AC.2015.0064
CDAP - AC.2015.0064 - 2016-02-29 - RIBES, CAGAN/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, SI NORIMMOB C SA, JOSS
29 février 2016Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2016
Composition
M. Laurent Merz, président, M. Guillaume Vianin, juge, et
M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur.
Recourants
1.
Georges RIBES,
2.
Françoise RIBES,
3.
Mehmet CAGAN,
4.
Anne-Marie CAGAN,
tous à St-Légier-La Chiésaz, représentés
par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Constructrice
S.I. NORIMMOB C SA, à Crissier, représentée par Me Christian
MARQUIS, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Anne-Lise JOSS, à St-Légier-La
Chiésaz,
Objet
Permis de construire
Recours Georges RIBES et consorts c/ décision de la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 2 mars 2015 (autorisant la démolition
de la villa existante et accordant le permis de construire un immeuble de 8
logements avec parking souterrain sur la parcelle n° 1871, propriété d'Anne-Lise
Joss)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Lise Joss est propriétaire de la parcelle n° 1871 du cadastre
de la commune de St-Légier-La Chiésaz, au chemin de la Malavernaz 5. Cet immeuble a fait l’objet d’une promesse de vente à la société S.I. Norimmob
C SA (ci-après: la constructrice), sise à Crissier.
D’une surface de 1841 m2, la parcelle n° 1871 est colloquée en zone d’habitations collectives, au sens
des art. 13 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions (ci-après : RPE), adopté le 7 décembre 1981 par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz et approuvé le 13 mai 1983 par le Conseil d’Etat.
B.
Du 12 avril au 13 mai 2013, la constructrice a soumis à l’enquête
publique un projet de démolition de la villa existante et de construction d’un
bâtiment de 8 appartements et d’un parking souterrain.
Du 17 avril au 7 mai 2013, la constructrice a en
outre soumis à l’enquête publique une demande d’autorisation pour l’abattage
d’un séquoia situé au Sud-ouest de la parcelle n° 1871, en vue de réaliser
l’accès au bâtiment.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celle de Georges et Françoise Ribes et celle de Mehmet et Anne-Marie çagan. Certaines des oppositions – à
l’exclusion de celles des prénommés, qui avaient un caractère plus général –
portaient en particulier sur l’abattage du séquoia.
La constructrice a dès lors décidé de modifier son
projet, en renonçant à abattre le séquoia et en déplaçant pour ce faire l’accès
à l’immeuble vers l’Est.
Par décision du 24 octobre 2013, la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la Municipalité) a accordé le permis de
construire et levé les oppositions.
C.
Georges et Françoise Ribes ainsi que Mehmet et Anne-Marie çagan ont déféré cette décision à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public a, par arrêt du 28 août 2014 (référence AC.2013.0468 et AC.2013.0469), admis le recours et annulé la décision rendue le 24 octobre 2013 par la Municipalité. Il résulte des considérants de ce jugement que les
griefs des recourants relatifs à l'esthétique et à l'intégration de la
construction, au nombre de niveaux autorisés, aux distances aux limites de
propriétés et à la modification de l'accès ont été rejetés. La Cour a en revanche admis le grief relatif à la largeur maximum du bâtiment. Sur ce point, elle
a notamment retenu ce qui suit (cf. consid. 4c):
"En l’occurrence, au premier
et au deuxième étages, le balcon a une profondeur de 2 m et court sur toute la
longueur de la façade sud (aval) du bâtiment, puis se retourne sur la façade
latérale sur une largeur d’environ 3 m. Au troisième étage, le balcon s'insère
dans une lucarne-pignon d'environ 14 m de largeur sur le pan sud de la toiture.
Cette lucarne-pignon qui s'avance jusqu'à l'extrémité de l'avant-toit déborde
de 1,63 m du nu de la façade selon les plans. Elle est donc légèrement en
retrait par rapport aux balcons des premier et deuxième étages, qui sont profonds
de 2 m.
Au premier et au deuxième étages,
le balcon de la façade sud est partagé en deux en son milieu par une séparation
de 1,80 m de profondeur et de 2,20 m de hauteur environ (c’est-à-dire que,
verticalement, la séparation ne va pas jusqu’au balcon du dessus, mais est
interrompue environ 30 cm en-dessous). Il en va de même de la terrasse du
rez-de-chaussée. Selon les indications données lors de l'audience, il est prévu
que ces cloisons soient en verre satiné, alors que les garde-corps seraient en
verre sans montants.
En ce qui concerne les balcons, la
constructrice invoque l'art. 71 al. 3 RPE, applicable à toutes les zones, aux
termes duquel les "balcons ouverts jusqu'à une largeur de 2 mètres […] ne
sont pas comptés dans la surface bâtie". Cette disposition concerne
toutefois le calcul de la surface bâtie (coefficient d'occupation du sol) et
non le respect des dimensions maximales des bâtiments. Il est vrai que la
jurisprudence citée plus haut (consid. 4b) adopte souvent les mêmes critères
s'agissant du coefficient d'occupation du sol, des distances à la limite et du
respect des dimensions maximales. Il n'en demeure pas moins que le RPE, quant à
lui, contient une disposition relative au calcul de la surface bâtie (l'art. 71
al. 3), alors qu'il n'en contient pas s'agissant du respect des dimensions
maximales. A ce dernier égard, l'art. 71 al. 3 RPE serait tout au plus
susceptible d'une application par analogie, à condition toutefois que l'absence
d'une disposition relative au respect des dimensions maximales ne constitue pas
un silence qualifié, c'est-à-dire voulu par le législateur communal. Quoi qu'il
en soit, la question du respect de la largeur maximale au sens de l'art. 18 RPE
ne doit pas être tranchée au regard des seuls balcons, mais de l'ensemble que
ceux-ci forment avec la lucarne-pignon qui les surmonte et qui n'est pas
comparable à un simple avant-toit.
L'ensemble formé des balcons d'une
profondeur de 2 m – ce qui est supérieur à la dimension de 1,50 m communément
admise – et de la lucarne-pignon débordant de 1,63 m du nu de la façade ne
saurait être considéré comme accessoire par rapport au reste du bâtiment
s'agissant de l'aspect et de la volumétrie de celui-ci. Il prolonge en effet le
bâtiment en le faisant apparaître comme d'autant plus large. Il doit ainsi être
qualifié d'avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment. Peu
importe à cet égard que les parois de la lucarne-pignon ne soient pas isolées
et que celle-ci n'accroisse pas l'espace utilisable, comme la constructrice et
l'autorité intimée le relèvent dans leurs écritures respectives du 4 et du 7
juillet 2014.
La limite de 14 m étant dépassée,
le projet n'est pas conforme à l'art. 18 RPE et c'est en violation de cette
disposition que le permis de construire a été octroyé. Le recours s'avère bien
fondé à cet égard."
D.
Le 22 octobre 2014, la constructrice a déposé une nouvelle demande de
permis de construire pour la démolition de la villa existante et la
construction d'un bâtiment de 8 appartements et d'un parking souterrain sur la
parcelle n° 1871. Selon les plans soumis à l'enquête publique, la
profondeur des balcons a été ramenée à 1.5 m en façade sud (elle était de 2 m initialement). Quant au dépassement de la lucarne-pignon au-delà de la largeur
des 14 m du bâtiment, il a été ramené de 1.63 m à 1.50 m. De plus, le projet prévoit la séparation des terrasses des appartements du
rez-de-chaussée par une bande de terrain de 0.8 m de large jusqu'au mur de façade. Aux premier et deuxième étages, il est prévu que les balcons de
chaque appartement soient séparés par un espace de 2.83 m entre eux au milieu de la façade Sud. De la sorte, il n’est plus prévu d’apposer sur la façade
sud des cloisons en verre satiné d’une profondeur de 1.80 m et d’une hauteur de 2.20 m entre les deux balcons de chaque étage et les terrasses du
rez-de-chaussée de la façade Sud (cf. plans de l’enquête « FACADES »).
Pour le surplus, le projet n'a pas subi de modification.
Mis à l'enquête publique du 12 décembre 2014 au 12 janvier 2015, ce nouveau projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de
Georges et Françoise Ribes et celle de Mehmet et Anne-Marie çagan. Ils ont notamment fait valoir
que le projet, en raison de sa volumétrie, était incompatible avec les
immeubles directement voisins et contraire aux art. 55 RPE et 86 LATC. Il
fallait notamment prévoir un autre dimensionnement de la toiture et de
l’emplacement de l’immeuble projeté. Ils ont aussi invoqué le fait que la
surface prévue pour la place de jeux serait insuffisante et le nombre de place
de parc pour les véhicules automobiles et les vélos pas conforme.
Par décisions du 2 mars 2015, la Municipalité a décidé
d'accorder le permis de construire requis et d'écarter les oppositions. Elle n'est
pas revenue sur le grief tiré de la volumétrie du bâtiment, écarté par la Cour
de droit administratif et public dans son arrêt du 28 août 2014. S'agissant de
la surface pour la place de jeux, elle a indiqué avoir accepté la proposition
de la constructrice d'implanter une aire de jeux délimitée d'environ 40 m2,
entourée d'un espace pelouse, considérant que l'art. 78 RPE était ainsi
respecté. Elle a ajouté que le projet, avec 10 places de parc à l'intérieur et
3 places à l'extérieur était conforme à la norme VSS et que le local
"poussettes-vélos" était suffisant pour un projet de 8 appartements.
E.
Le 23 mars 2015, par l'intermédiaire de leur mandataire commun, Georges
et Françoise Ribes ainsi que Mehmet et Anne-Marie çagan ont déféré ces décisions à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de
frais et dépens, à l'admission de leur recours et au refus du permis de
construire.
Par réponse de son mandataire du 29 avril 2015, la
Municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La constructrice s'est quant à elle déterminée le 6 mai 2015, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant aussi au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.
Par courrier du 12 mai 2015, la propriétaire a déclaré que la constructrice avait également répondu en son nom ; elle a
renvoyé a un courrier qui lui avait été adressé en date du 13 avril 2015 par la constructrice, dans lequel cette dernière avait déclaré qu’elle répondra au
recours « aux noms de la constructrice et de la propriétaire ». Par
ordonnance du 13 mai 2015, le juge instructeur a alors retenu que la
propriétaire agissait par l’entremise de la constructrice.
Les recourants ont répliqué le 27 mai 2015.
La constructrice et la Municipalité se sont encore
déterminées respectivement le 11 et le 22 juin 2015.
F.
Le 29 juillet 2015, le juge instructeur a requis la production du
dossier relatif au permis de construire délivré le 24 octobre 2013, annulé par la suite par arrêt de la Cour de droit administratif et public le 28 août 2014.
Ce dossier a été produit par la Municipalité le 17
août 2015.
Le 2 septembre 2015, le juge instructeur a encore invité la Municipalité à verser au dossier, en sus des courriers du 2 mars 2015 par lesquels elle informait les opposants de sa décision de délivrer le permis
de construire et levait leurs oppositions, le permis de construire lui-même qui
ne se trouvait pas parmi les pièces versées au dossier du Tribunal.
Le permis de construire n° 2842-14, daté du 22 septembre 2015, a été produit par la Municipalité le 24 septembre 2015. Il a été transmis aux parties pour d’éventuelles déterminations.
Par écriture du 2 octobre 2015, les recourants ont déclaré que ce permis ne suscitait pas de remarques supplémentaires. Il en
va de même de la part de la constructrice par courrier du 7 octobre 2015.
Par courrier du 12 novembre 2015, la constructrice a demandé d’appointer une audience de jugement, la cause étant en mesure
d’être jugée. Par écriture manuscrite du 30 novembre 2015, la propriétaire a notamment demandé de lui adresser à l’avenir personnellement les courriers
et décisions rendues dans la présente cause.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge instructeur a informé les parties de la composition de la Cour et que, sous réserve d’une appréciation différente de la Cour, il sera statué par voie de circulation et sans audience de jugement, ni nouvelle inspection locale.
G.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le
respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les
recourants sont propriétaires respectivement des parcelles n° 2802 et
n° 1872 de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, qui jouxtent la parcelle
n° 1871 sur laquelle est prévue la construction litigieuse, et ils ont
participé à la procédure devant l'autorité intimée, de sorte que la qualité
pour recourir doit leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le
recours est donc recevable à ce titre.
2.
Les recourants font valoir que le projet est trop volumineux, leur
bouche la vue et n'est pas en harmonie avec le tissu construit environnant, se référant
aux art. 55 RPE et 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
a) D'après un principe généralement applicable en
procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par un arrêt de
renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a
rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du
jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. Elle voit donc sa
latitude de jugement limitée par le dispositif et les motifs de ce jugement, en
ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par
l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa
décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts CDAP GE.2014.0228 du 5 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0207 du 2 juillet 2013 consid. 2; FI 2013.0011 du 23 mai 2013 consid. 1; ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; ATF 135 III 334 consid. 2; ATF 133
III 201 consid. 4.2; cf. aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise annotée, éd. 2012, note 1.1 ad. art. 90
LPA-VD). Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir dans un
nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés
ou admis dans l'arrêt de renvoi (arrêt CDAP FI 2013.0011 précité consid. 1; ATF
133.
III 201 consid. 4.2 et les références).
b) Dans l'arrêt rendu le 28 août 2014, la Cour de droit administratif et public s'est déjà prononcée à propos de l’obstruction
de la vue, de la volumétrie de la construction projetée et de son intégration.
Elle a jugé que le projet était conforme aux art. 86 LATC et 55 RPE et qu'il ne
pouvait pas être interdit au motif qu'il restreindrait le droit à la vue des
recourants (cf. consid. 2 dudit arrêt). Dès lors que le projet n'a pas subi
d'autre modification que celles touchant les terrasses, balcons et la lucarne-pignon,
dont la profondeur a été quelque peu réduite en façade sud, aspects qui seront
traités par la suite au considérant 4, les recourants ne sauraient pour le
reste revenir sur les autres problématiques du volume, de l'aspect du projet et
de l’obstruction de la vue. Certes, l’arrêt du 28 août 2014 ne représente pas une décision de renvoi au sens propre du terme. Cependant, les recourants ne
font rien valoir de neuf qui serait déterminant en l’espèce et la constructrice
n’a pas procédé à des changements qui remettraient en cause l’appréciation
effectué par le Tribunal dans son arrêt du 28 août 2014. Dans cette mesure, il peut être renvoyé à la motivation de cet arrêt à ses considérants 2b à d. Pour
être complet, ces considérants sont reproduits de manière intégrale comme
suit :
« b) L’art. 86 LATC prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Dans le règlement communal de
St-Légier-La Chiésaz, ces principes sont notamment mis en œuvre à l’art. 55
RPE, qui prévoit que la municipalité " prend toutes les mesures pour
éviter l’enlaidissement du territoire communal" et que " [a]ussi
bien pour les constructions nouvelles que pour les transformations,
agrandissements ou reconstructions, l’architecture doit s’harmoniser avec celle
de l’environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix
des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes ".
c) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l’aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt AC.2012.0032
du 24 août 2012 consid. 1a). Dans ce cadre, l’autorité doit prendre garde à ce
que la clause d’esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité
consid. 1a). Une intervention de l’autorité de recours sur la base de l’art. 86
LATC ne peut en effet s’inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux, qui définissent l’orientation que doit suivre
le développement des localités. S’il faut admettre que les plans des zones ont
un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu’ils prennent en
considération toutes les situations particulières d’une portion restreinte du
territoire, les buts qu’ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur
l’art. 86 LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; arrêt du Tribunal fédéral
1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 ; arrêt AC.2012.0032 précité
consid. 1a). Il faut alors que l’utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114
Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a). Le
tribunal s’impose une certaine retenue dans l’examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir
d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt
AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, afin que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032
précité consid. 1a et les arrêts cités).
d) En l’occurrence, la parcelle no
1871.
se trouve en zone d'habitations collectives. Sur la parcelle voisine no
1866, appartenant d'ailleurs aux recourants Ribes, un autre petit immeuble est
déjà largement construit. La zone est appelée à se développer et à se
densifier. C'est ainsi que la grande parcelle située à l'ouest accueillera une
série de bâtiments. Quoi qu'en disent les recourants, la parcelle no 1871 n'est
pas "quasiment enclavée" dans la zone de villas, même si elle se trouve
à la limite de celle-ci, qui la borde au nord et à l'est. Les constructions aux
alentours ne présentant pas des qualités esthétiques remarquables, il n’y a pas
d’intérêt public qui commanderait d’interdire la réalisation du projet
litigieux sur la base des art. 86 LATC et 55 RPE. Dans ces conditions, la Cour estime, après avoir procédé à une inspection locale, que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux
s'intégrerait dans son environnement.
En outre, il convient de ne pas
confondre obligation d’esthétique et droit à la vue. D'une manière générale, le
droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au
travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être
reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions
a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire,
causée par le fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas
exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation
communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout
propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à
ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes
possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces
possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (cf.
arrêts AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2, AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les références).
Dans le cas présent, aucune règle
communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée.
La construction projetée ne saurait par conséquent être interdite pour le seul
motif qu'elle restreindrait la vue des recourants. Le recours est mal fondé sur
ce point. »
3.
Les recourants estiment en outre que les 13 places de parc prévues pour
8.
appartements excèdent ce qui est préconisé selon les normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après
aussi : normes VSS), dont il n'y aurait pas de motif de s'écarter.
a) Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives
notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la
perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais
d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible.
En application de l'art. 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation communale fixe le nombre de
places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers
non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et
de la destination de la construction (al. 1). A
défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,
celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés (al. 2).
La Cour de droit administratif et public a toutefois
jugé que l'art. 40a RLATC ne dispose pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes VSS auxquelles cette disposition fait référence ne peuvent être
appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (arrêts CDAP
AC.2012.0363 du 16 avril 2014 consid. 2a; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5a; AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 2a et les arrêts cités).
D'après l'art. 77 RPE, la Municipalité peut fixer le
nombre des garages pour voitures et des places de stationnement privées que les
propriétaires doivent aménager à leurs frais sur leur parcelle, en retrait des
alignements. Le nombre des places de stationnement sera au minimum d'une par
logement. Le règlement communal ne renvoie donc pas aux normes VSS et consacre
une réglementation propre qu'il convient d'interpréter.
Les principes développés par la jurisprudence
cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains
règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement
édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de
jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal ou fédéral,
il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le
législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet
égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas
empiéter (arrêts CDAP AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3d et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les règlements communaux qui exigent
"au moins" ou "au minimum" un certain nombre
de places de stationnement ont été interprété comme des normes fixant un
minimum, le constructeur pouvant aller au-delà et l'autorité municipale
jouissant d'une marge d'appréciation importante (arrêts CDAP AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b; AC.2012.0072 du 14 mars 2013 consid. 6; AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 5b).
b) En l'espèce, la Municipalité a considéré que le minimum d'une place de stationnement par logement prévu à
l'art. 77 RPE pouvait être dépassé, le nombre de 13 places pour 8 appartements
n'étant pas excessif. Elle justifie sa position par le fait que le bâtiment
n'est pas situé au centre de la localité et par l'absence de places publiques de
stationnement à proximité, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Une
telle interprétation du règlement communal, qui correspond à la création de 1.5
places de parc par appartement plus une place pour les visiteurs, ne procède
manifestement pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée,
compte tenu de la latitude de jugement dont elle dispose à cet égard ainsi que
de l'intérêt public à éviter les parcages sauvages.
Pour le surplus, avec une surface brute de plancher
de 1'104 m2 et la règle d’arrondissement vers le haut prévue, les normes VSS
actuelles n° 640 281, valides dès 2013, avec le titre « Stationnement,
offre en case de stationnement pour les voitures de tourisme », ne s’opposeraient
pas non plus à l’aménagement de 13 places de stationnement à la place des huit invoquées
par les recourants. En effet, ces normes prévoient une place de stationnement
par appartement ou par 100 m2 de surface brute de plancher, auxquelles il faut
ajouter, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement pour les
habitants (cf. ch. 9.1 et 9.3 de ces normes).
Le moyen des recourants relatif au nombre excessif
de places de parc doit donc être rejeté.
4.
a) Les recourants font encore valoir que le projet de construction ne
respecte pas la largeur maximum de 14 m prévue à l’art. 18 RPE compte tenu des
balcons et de la lucarne-pignon débordant du nu de la façade du coté sud. Selon
eux, cette lucarne-pignon dans le pan Sud de la toiture ne répond pas non plus
aux exigences de l’art. 59 RPE, qui exige qu’une toiture doit en principe
comporter deux pans, et plus particulièrement de l’art. 61 RPE, qui se prononce
sur les ouvertures dans les toitures. La largeur maximum admise pour une
lucarne tout comme les proportions par rapport à la longueur de la façade
correspondante sont dépassées. De plus, si on ne voulait pas considérer dite
lucarne en tant que telle, mais comme complément de façade, la hauteur maximale
de 9.5 m selon l’art. 17 RPE serait dépassée.
La Municipalité y oppose que l’ouverture en question n’était ni une tabatière, ni une fenêtre incorporée, ni une lucarne au sens de
l’art. 61 RPE. Il s’agissait d’un pignon secondaire qu’aucune disposition du
RPE n’interdisait. Il en existait de très nombreux exemples à St.-Légier-La
Chiésaz. Elle a renvoyé, pour comparaisons, à un jeu de photos qu’elle a
produit avec sa réponse au recours. Pour la largeur de la façade, elle renvoie
au ch. 4 de l’annexe à l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions. Selon cette disposition, la largeur se définit comme
« le côté le plus court du petit rectangle dans lequel s’inscrit la
projection du pied de façade », le pied de façade étant l’intersection
entre le plan de façade et le terrain de référence.
Quant à la constructrice et la propriétaire, elles
invoquent que la toiture en pignon secondaire ne pouvait pas être considérée
comme une ouverture en toiture au sens de l’art. 61 RPE. De plus, le RPE
n’imposait en rien des toitures à deux pans. La lecture que les recourants
faisaient de l’art. 59 RPE n’était pas soutenable. Quant à la largeur du
bâtiment projeté, elle était en tous points conforme à la jurisprudence.
b) Les griefs au sujet des art. 17, 59 et 61 RPE n’avaient
pas été soulevés tels quels dans la précédente procédure judiciaire, de sorte
Dispositif
que le tribunal ne s’était pas prononcé à leur sujet. Vu que le recours avait
été admis et le permis de construire ainsi annulé pour d’autres motifs, il
n’était par ailleurs plus nécessaire que le tribunal se prononce (d’office) sur
ces points. La Cour peut donc examiner ces « nouveaux » griefs sans
aucune limitation due à l’arrêt rendu le 28 août 2014. Aucune partie n’a par ailleurs remis cela en question.
c) Aux termes de l’art. 17 RPE,
applicable aux constructions en zone d’habitations collectives, la hauteur sur
la sablière ne peut dépasser 9,50 mètres.
Selon l’art. 18 RPE, intitulé
« Dimensions », les bâtiments en zone d’habitations collectives ont
une longueur maximum de 24 mètres et une largeur maximum de 14 mètres.
Aux termes de l’art. 59 RPE, la Municipalité peut fixer l’orientation des faîtes et la pente des toitures pour tenir compte
des caractéristiques du quartier (al. 1). Les toits plats, asymétriques ou à pans
inverses sont interdits, sauf dans la zone industrielle (al. 2). La pente des
toits se situera entre 45% et 90% ; elle sera en principe identique pour
les deux pans. Dans la zone du village, la pente se situera entre 60% et 110%
(al. 3). La Municipalité peut imposer le mode de couverture. Seules sont
autorisés les tuiles en terre cuite, en ciment ou fibrociment de couleur gris
foncé ou terre cuite et les ardoises (al. 4). Dans la zone du village, seules
sont autorisées les tuiles plates, anciennes ou vieillies (al. 5). Exceptionnellement,
la Municipalité peut autoriser des dérogations mineures aux dispositions du
présent article (toits plats ou à un pan pour des annexes ou dépendances,
couverture en cuivre pour des lucarnes, etc.), pour autant que l’esthétique du
quartier ou du site n’en soit pas compromis. L’engazonnement partiel ou total
des toits plats qui seraient ainsi autorisés peut être exigé (al. 6).
Selon l’art. 60 RPE, les avant-toits sont
obligatoires. Sur les façades longitudinales principales, ils seront d’au moins
60 centimètres de largeur.
Aux termes de l’art. 61 al. 1 RPE, intitulé
« Ouverture en toiture, combles », les ouvertures dans les toitures
sont autorisées aux conditions suivantes : a) les tabatières et les
fenêtres incorporées sont autorisées, parallèlement au pan de toit, moyennant
que leur dimension ne dépasse pas 100 x 120 cm, que la saillie maximum du cadre soit de 15 cm et qu’elles soient isolées les unes des autres ; b) les
lucarnes sont autorisées, moyennant
« - que leur largeur
maximum hors tout soit de 1,7 m si la fermeture est avec volets à rouleaux ou
de 2,7 m si la fermeture est à volets pleins ou persiennes, et leur hauteur de
jour maximum de 1,25 mètre ;
- que la largeur
additionnée des lucarnes ne dépasse pas le 40% de la longueur de la façade
correspondante ;
- que la distance entre deux
lucarnes soit de 1 m au minimum ;
- que les lucarnes soient
placées à 30 cm au moins en retrait du mur de façade, sans interruption de
l’avant-toit ;
- que le revêtement des
joues et faces soit traité en harmonie avec les toitures. »
Selon l’art. 61 al. 2 RPE, les ouvertures du
type « balcon incorporé » ou « baignoire » sont
interdites dans les zones du village, habitations collectives et de protection
des sites.
5.
Il ne peut être déduit clairement de l’art. 59 RPE que seul des toitures
à deux pans sont autorisées. Certes l’art. 59 al. 2 et 3 RPE indique que la
pente sera en principe identique « pour les deux pans » et que les
toits asymétriques sont interdits. Mais, de conclure de cette disposition que
seules des toitures à deux pans sont permises, ne paraît pas impératif. La
commune de St-Légier-La Chiésaz présente divers bâtiments avec des toits (symétriques)
en croupe ou à quatre versants (dont celui des recourants Ribes). Cette question
peut néanmoins demeurer indécise. Il s’agira en premier lieu d’examiner (ci-après
au consid. 6) si l’excroissance litigieuse dans la toiture sur le pan Sud peut
être autorisée, celle-ci devant être considérée comme ouverture dans la toiture.
Cependant, si on ne voulait pas considérer cette excroissance en tant qu’ouverture
dans la toiture, mais uniquement comme problème du nombre de pans, il y aurait
lieu de constater que le toit est dans son ensemble asymétrique et ainsi
contraire à l’art. 59 al. 2 RPE, puisque le pan Nord de la toiture ne présente
pas les mêmes éléments de toiture que le pan Sud.
6.
L’excroissance litigieuse au milieu du pan Sud de la toiture est de
forme prismatique. Les deux faces supérieures de ce prisme consistent chacun en
un pan de toiture de même longueur; ces pans de toiture sont perpendiculaires à
la toiture principale. La base de cette ouverture est constitué pour
l’essentiel de la dalle d’un balcon qui remplace en quelque sorte le chéneau,
respectivement la corniche du pan Sud de la toiture. Quant à l’ouverture dans
la toiture obtenue ainsi, elle est prioritairement dévolue à des grands volumes
de baies. Elle a aussi comme conséquence des plafonds en partie plus hauts dans
les locaux concernés. Tel qu’indiqué, l’art. 61 RPE prévoit comme ouverture en
toiture uniquement des tabatières et des lucarnes.
a) Les lucarnes ont de nombreuses formes et
fonctions. Dans cette mesure, elles peuvent porter divers noms au niveau
architectural. Pour un seul et même genre de lucarnes, la dénomination peut
varier notamment selon les régions ou selon si on se rapporte à la façade, respectivement
au mur gouttereau (p.ex. lucarne de façade ; lucarne rentrante ;
lucarne de versant) ou plutôt à la couverture de la lucarne (p.ex. lucarne à
deux pans, appelée aussi lucarne jacobine, à chevalet, en bâtière ou en chien
debout; lucarne en trapèze ; lucarne à un pan ou en chien couché ; lucarne
rampante ; lucarne capucine ou à croupe ; lucarne carrée ou en chien
assis ; lucarne bombée ou cintrée). Quand une lucarne est placée à
l’aplomb de la façade et que sa baie descend jusqu’en dessous de la toiture, sont
utilisés les termes de lucarne pendante ou lucarne meunière. Lorsqu’une lucarne
présente une avancée de murs au-dessus de la ligne de toiture et qu’elle a donc
un pignon en façade, il est question d’une lucarne-pignon (ou lucarne
pignon); en règle générale, cette lucarne sera alors couverte par un faitage
perpendiculaire à la toiture principale et sera ainsi nommée lucarne-pignon à
fronton triangulaire ; mais elle peut, par exemple, aussi avoir une
couverture cintrée comme un arc de cercle perpendiculaire à la toiture
principale et il sera retenu le terme de lucarne- pignon à fronton curviligne
ou à toit bombé. A la place du terme lucarne-pignon est aussi utilisé celui de
lucarne-fronton (ou lucarne fronton), ce dernier terme étant préférable au
premier si la lucarne ne présente aucune avancée de murs au-dessus de la ligne
de toit.
En définitive, dans le domaine de l’architecture, une
lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si la façade
de la lucarne peut être en maçonnerie.
En l’espèce, vu ce qui précède et vu en particulier le
faitage perpendiculaire de l’excroissance prévue par rapport à la toiture
principale, il sera par la suite retenu pour l’ouverture en toiture litigieuse les
termes de lucarne-pignon (expression déjà utilisée dans le précédent arrêt) ou
lucarne-fronton.
b) Au niveau du droit, les normes fédérales et
cantonales ne définissent pas le terme de lucarne et ne se prononcent pas non
plus sur le point de savoir si et quand des lucarnes ou d’autres ouvertures en
toiture peuvent être autorisées. Certes, les art. 28 et 29 RLATC mentionnent
les lucarnes. Mais, l’art. 28 RLATC contient uniquement des dispositions sur
les dimensions minimales des baies, lucarnes ou tabatières afin de garantir une
certaine ventilation et un éclairage suffisant d’un local servant à
l’habitation ou au travail sédentaire; ces dimensions se calculent en
proportion à la surface du plancher dudit local (pour les lucarnes et
tabatières 1/15e de la surface du plancher et 0,80 m2 au minimum).
Quant à l’art. 29 RLATC, il prévoit la garantie d’une vue directe horizontale au
moins par une fenêtre à tabatière ou une lucarne dans chaque local susceptible
de servir à l’habitation ou au travail, lorsque les lucarnes et fenêtres à
tabatière sont les seules surfaces éclairantes du local en question.
c) De pratique cantonale constante, lorsqu’une
réglementation communale ne contient aucune disposition régissant les ouvertures
dans un étage de combles, le constructeur peut en principe apposer des lucarnes
sur son toit (cf. arrêt de l’ancien Tribunal administratif vaudois [TA] AC 1997/0078
du 13 mars 1998 consid. 5, in : RDAF 1999 I 116 consid. 5). Cependant, faute
de dispositions expresses, la possibilité d’aménager des combles habitables
n’entraîne pas la faculté de créer en dehors du pan du toit des excroissances
dont la saillie aurait pour but ou effet d’augmenter le volume habitable (prononcé
de l’ancienne Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des
constructions [CCRC] du 27 décembre 1973 in : RDAF 1975 413 ch. 2). A
défaut de dispositions expresses ou en présence de dispositions imprécises du
règlement communal, sont considérés comme lucarnes, respectivement comme
lucarnes qui peuvent être autorisées, uniquement des « petites fenêtres pratiquées
dans le toit d’un bâtiment pour donner du jour à l’espace qui est sous les
combles sans en augmenter sensiblement le volume » ; cette dernière
condition est remplie lorsque l’augmentation du volume par l’excroissance ne
dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par celle-ci
(cf. arrêts CDAP AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6 et TA AC
1997/0078 du 13 mars 1998 consid. 5, in : RDAF 1999 I 116 consid. 5 ;
prononcés CCRC du 16 février 1976 in : RDAF 1978 123, du 27 décembre 1973
in : RDAF 1975 60 ch. 2 et du 18 avril 1972 in : RDAF 1974 222 ch. 5).
Quand l’excroissance augmente sensiblement le
volume, il est en partie même considéré que le niveau concerné n’est plus situé
dans les combles (RDAF 1974 222 précité ch. 5 ; RDAF 1975 413 précité ch.
2) ; dans cette hypothèse, le bâtiment litigieux ne respecterait pas la
hauteur maximale de 9,50 mètres selon l’art. 17 RPE précité, puisqu’il mesure
déjà 8,55 mètres de hauteur pour les trois premiers étages habitables.
d) En l’occurrence, le règlement communal de
St-Légier-La Chiésaz (RPE) contient à son art. 61 précité des dispositions assez
précises au sujet des dimensions des ouvertures en toiture et notamment des
lucarnes en indiquant en particulier leur largeur et hauteur maximales.
Sauf indications divergentes dans le règlement
communal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la hauteur et la largeur de la
lucarne ne doivent en principe pas être mesurées à l’ouverture de la fenêtre
elle-même, mais à l’ensemble de la face dans laquelle s’insère le cadre de la
fenêtre, lorsqu’il s’agit d’examiner si les dimensions de la lucarne
correspondent aux dimensions des ouvertures en toiture autorisées dans le
règlement communal (prononcé CCRC du 16 février 1976, in : RDAF 1978 123
ch. 1). Car, la lucarne, respectivement l’ouverture en toiture, n’est pas
seulement la fenêtre elle-même, mais aussi l’excroissance qui a pour fin
d’abriter la ou les fenêtres. La hauteur de la lucarne doit ainsi être mesurée
à l’ensemble de la face verticale dans laquelle s’insère le cadre de la
fenêtre, dès l’endroit où cette face sort du pan de toit jusqu’à l’arête
supérieure de la corniche des petits pans couvrant la lucarne. Quant à la
largeur des lucarnes, elle doit être mesurée de l’angle gauche de
l’excroissance sise à gauche à l’angle droit de celle qui serait à droite (prononcé
CCRC du 16 février 1976 consid. Ba et b in : RDAF 1978 123).
e) En l’espèce, la largeur maximum de 1,7 mètres,
respectivement 2,7 mètres, et la hauteur de jour maximum de 1,25 mètres par lucarne
(cf. art. 61 let. b premier tiret RPE), sont largement dépassées avec une
largeur de l’ouverture dans la toiture du pan Sud d’environ 14 mètres (segment
inférieur) et une hauteur de plus de 4 mètres, voire de presque 5 mètres à
l’arête supérieure de la corniche des deux pans couvrant l’excroissance. De
plus, pour une longueur de la façade Sud de 19,70 mètres, l’ouverture d’environ
14 mètres au bas de la lucarne-fronton dépasse de loin la limite des 40% prévue
au second tiret de l’art. 61 let. b RPE. La lucarne-fronton planifiée interrompt
en outre l’avant-toit et n’est pas placée 30 cm en retrait du mur de façade,
contrairement à ce que prévoit l’art. 61 let. b 3e tiret RPE.
Vu ce qui précède, la lucarne-fronton litigieuse ne
respecte pas les règles prévues à l’art. 61 RPE pour les ouvertures dans la
toiture. Elle ne pouvait donc être autorisée (cf. aussi CDAP AC.2013.0041 du 12 juin 201 4 consid. 4, confirmé in TF 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 6.2). Eu égard à cette disposition détaillée de la commune, n’est pas décisive la question
de savoir si la lucarne-fronton augmente de manière sensible le volume des
locaux éclairés par cette dernière (cf. supra consid. 6c).
Les parties intimées ne sauraient par ailleurs déduire
du fait qu’il n’y a pas de disposition qui interdit explicitement les lucarnes-frontons
et lucarnes-pignons, respectivement l’excroissance prévue par la constructrice,
que ces dernières doivent être autorisées. L’art. 61 RPE traite, selon son
texte clair, des ouvertures en toiture et ne les permet qu’aux strictes
conditions qui y sont exposées (tabatières et lucarnes qui ne dépassent pas
certaines dimensions). Vouloir exclure les lucarnes-frontons et lucarnes-
pignons du champ d’application de l’art. 61 RPE en les déclarant licites faute
d’interdiction expresse, reviendrait à vider l’art. 61 RPE de son sens, voire
de sa substance ; en voulant procéder ainsi, toutes les ouvertures qui
ne seraient pas qualifiées de tabatière ou lucarne seraient autorisées. Il
ressort toutefois de l’art. 61 RPE que seules les tabatières et les lucarnes
qui ne dépassent pas certaines dimensions peuvent être autorisées comme
ouverture de toiture. La volonté était donc de modérer les ouvertures en
toiture et non pas le contraire. Il serait en particulier contradictoire de
limiter la taille d’une lucarne et d’une tabatière selon l’art. 61 RPE, mais
d’autoriser sans restriction quant à la taille une ouverture qui n’est pas
considérée comme tabatière ou lucarne au sens de la jurisprudence citée au
considérant 6c (par exemple parce qu’elle augmente de manière sensible le
volume habitable ou n’est pas considérée comme « petite fenêtre »). Une
telle conception serait également en porte-à-faux avec la jurisprudence constante
exposée audit considérant qui ne permet que de manière restreinte – et limitée
à des tabatières ou petites fenêtres en lucarne – des ouvertures de toiture,
lorsqu’il n’y a pas de règlement ou que celui-ci n’est pas précis.
f) Faute de décrochement par rapport à la façade
principale, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si le
projet aurait sous ces conditions pu être autorisé avec dite ouverture en tant
que pignon secondaire (cf. CDAP AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 4 et TF 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 6.2). Compte tenu de la largeur maximale
prévue à l’art. 18 RPE et que les façades pignons principales (façades Est et
Ouest) atteignent déjà cette largeur, un décrochement ne serait de toute
manière pas possible sans réduction préalable desdites façades pignons.
g) Dans la mesure où la Municipalité fait valoir
qu’il existait de très nombreux exemples de pignons secondaires dans la commune
de St-Légier-La Chiésaz, il est relevé ce qui suit : D’une part, il
ressort des documents produits par la Municipalité (notamment des photographies
en format A4) que les pignons secondaires auxquels celle-ci se réfère
concernent des décrochements par rapport à la façade principale, donc une autre
situation qui n’est pas comparable au présent projet (cf. également supra
consid. 6f). D’autre part, même si la Municipalité devait avoir autorisé par le
passé des lucarnes-frontons similaires à celle prévue par la constructrice, il
ne pourrait en être déduit un droit à un traitement égal. En principe, il n'y a
pas de droit à une égalité de traitement dans l'illégalité (cf. ATF 136 I 65
consid. 5.6 ; 127 II 113 consid. 9b ; 125 II 153 consid. 5 ; 122
II 446 consid. 4a). De plus, il y aurait toujours lieu d’examiner s’il y a un
intérêt public ou privé prépondérant qui impose de donner la préférence au
respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c). Vu les déterminations de la
Municipalité, on peut partir du principe que si elle avait autorisé de telles
constructions par le passé, c’est parce qu’elle n’était pas consciente du
problème, son caractère illégal ayant été identifié pour la première fois à
l'occasion de la présente procédure judiciaire, et qu’elle ne persévérera pas dans
l’inobservation de la loi (cf. TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1).
Par ailleurs, si la Municipalité voudrait provoquer un changement du règlement
par rapport aux ouvertures en toiture, elle est libre de formuler une telle
requête à l’attention du Conseil communal compétent. Il appartiendra à ce
dernier de décider si et dans quelle mesure il veut procéder à un tel
changement qui devra en plus être approuvé par les autorités cantonales
compétentes.
7.
Au sujet de la largeur maximum de 14 m prévue à l’art. 18 RPE, il apparaît opportun de rappeler de manière intégrale ce qui avait été exposé au
considérant 4b de l’arrêt précité du 28 août 2014 concernant le premier projet.
a) Pour qu’un élément de construction n’entre pas
dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit être de dimensions réduites
et conserver un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment
principal et ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. La question
de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul
des dimensions de la construction doit, de manière générale, être examinée en
fonction du but poursuivi par ce type de règle. Celles relatives aux longueurs
et hauteurs des façades ont pour objectif de garantir des proportions
harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un but principalement esthétique.
Aux fins de les interpréter, l’on peut se référer aux buts dégagés par la
jurisprudence en ce qui concerne les règles visant à préserver une distance
minimale aux limites et entre bâtiments, soit notamment la nécessité de
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
pour garantir un aménagement sain et rationnel (CDAP AC.2012.0253 du 17 juillet
2013 consid. 2b et les références). Selon ces règles, le critère pour
déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et
par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites)
tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie : si l’ouvrage, compte
tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un
volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.
Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut
être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il
conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui
concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et
la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur
ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2009.0182
du 5 novembre 2010 consid. 5a et les références).
b) Il existe une jurisprudence assez abondante
concernant les balcons (pour une synthèse incluant la jurisprudence de
l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction, voir
l’arrêt TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 2).
De manière générale, peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert
par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités
ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (CDAP AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b et références).
Dans l’arrêt précité AC.2009.0182, il a été jugé que
des balcons d’une profondeur de 2,30 m, dépassant la limite communément admise
de 1,50 m, formaient un volume supplémentaire par rapport au bâtiment
principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils n’étaient pas
conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence (consid. 5b).
Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des " balcons " d’une profondeur de 2,20 m ont été qualifiés d’avant-corps ;
dès lors qu’ils dépassaient le périmètre d’implantation, la construction
n’était pas réglementaire (consid. 3). Dans une autre affaire (AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons en cause
dépassaient de 10 cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de 1,50 m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite des constructions.
Selon cet arrêt, la limite de 1,50 m n'est qu'indicative. Il est en effet admis
que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation communale contraire, la
profondeur des balcons peut atteindre 2 m, voire 2,50 m (arrêts TA AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13 février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral,1P.158/2006 du 21 juin 2006). Toujours selon cette jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une profondeur maximale,
mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, un
élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un
volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les inconvénients pour
le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les balcons avaient une
profondeur de 2 m, dimension qui devait être mise en relation avec le fait que
le règlement communal imposait un avant-toit d’une largeur de 2 m, qui recouvrait entièrement les balcons. Dans la cause précitée AC.2002.0111, la réglementation
communale autorisait la construction de balcons jusqu’à 2,50 m de profondeur.
Dans l’arrêt précité AC.2006.0044, il s’agissait d’un
balcon courant sur toute la longueur de la façade nord du bâtiment, avec un
retour sur les autres façades ; à son milieu un renfoncement dans le
bâtiment et un élargissement sur le côté extérieur portaient la largeur du
balcon à 2 m de profondeur. Il a été jugé que, vu sa dimension (profondeur de
plus de 1,50 m au milieu), l’importance de l’impact visuel, ainsi que la
fonction de prolongement extérieur du logement, ce "balcon" devait
être pris en compte pour déterminer les dimensions de la construction et la
surface bâtie (consid. 2c).
c) En l’espèce, la constructrice a en particulier
ramené la profondeur des balcons Sud du 1er et 2e étages
de 2 m à 1,5 m. Quant au dépassement de la lucarne fronton au-delà de la
largeur des 14 m du bâtiment, il a été légèrement réduit de 1.63 m à 1.50 m. De plus, le projet prévoit la séparation des terrasses des appartements du
rez-de-chaussée par une bande de terrain de 0.8 m de large jusqu'au mur de façade. Aux premier et deuxième étages, il est prévu que les balcons
de chaque appartement soient séparés par un espace de 2.83 m entre eux au milieu de la façade sud. De la sorte, il n’est plus prévu d’apposer sur la façade
Sud des cloisons en verre satiné d’une profondeur de 1.80 m et d’une hauteur de 2.20 m entre les deux balcons de chaque étage et les terrasses du
rez-de-chaussée de la façade Sud. Pour le surplus, le projet n'a pas subi de
modification.
On constate donc quelques changements qui peuvent
servir à respecter la largeur prescrite de 14 m selon la jurisprudence. Les autorités et le constructeur semblent surtout avoir retenu qu’un dépassement de 2 m par les balcons ne pouvait en principe pas être admis, mais seulement un dépassement de 1,5 m. Ils ne prennent ainsi toutefois pas pleinement le raisonnement de la Cour de céans dans son arrêt du 21 octobre 2014 en considération (cf. consid. 4e dudit arrêt
et supra let. C). En définitive, il y était question que même le dépassement
des balcons de 1,50 m ne pouvait être toléré vu qu’il s’y ajoutait également le
débordement du nu de la façade de la lucarne-pignon. Les deux combinés ne
donnaient pas un aspect d’un élément accessoire par rapport au reste du
bâtiment, mais représentaient ensemble une prolongation de la façade de par son
aspect d’avant-corps qui devait ainsi entrer dans le calcul des dimensions du
bâtiment. Pour éviter cet aspect d’avant-corps, la lucarne-pignon aurait au
moins dû être ramenée au nu de la façade. Le constructeur s’est toutefois
contenté de réduire le dépassement de la lucarne de 1,63 à 1,50 m. Ce n’est pas la nouvelle conception des séparations des balcons à chaque étage qui change
quelque chose de manière déterminante à cette appréciation.
Dès lors, la limite de 14 m doit toujours être considérée comme dépassée. Le projet de construction continue donc à ne pas
être conforme à l’art. 18 RPE.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée.
La constructrice et la propriétaire succombant,
elles supportent les frais de la procédure, solidairement entre elles (art. 49
al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD ; art. 4 TFJDA). Il en va de même des dépens, à
payer aux recourants assistés par un mandataire professionnel (art. 55 et 57
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues le 2 mars et 22 septembre 2015 par la Municipalité de St.-Légier-La Chiésaz sont annulées.
III.
Les frais de justice arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de la constructrice
et de la propriétaire, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 2'000 francs, à payer aux recourants à titre de dépens,
est mise à la charge de la constructrice et de la propriétaire, solidairement
entre elles.
Lausanne, le 29 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.