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Décision

AC.2015.0069

CDAP - AC.2015.0069 - 2017-12-12 - A.________ /Municipalité d'Ecublens, Service du développement territorial, Service de l'agriculture et de la viticulture, Direction générale de l'environnement DGE-D

12 décembre 2017Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ exploite une entreprise agricole d'une surface agricole utile

(SAU) de 58.70 ha, consacrée aux grandes cultures et aux cultures maraîchères. Il

est notamment propriétaire de la parcelle n° 863 du cadastre de la commune

d'Ecublens. d''une surface de 4'513 m2. La partie Ouest de ce

bien-fonds est colloquée en zone agricole alors que la partie Est est colloquée

dans la zone du village de Renges comprise dans le périmètre du plan partiel

d'affectation "Village de Renges" approuvé par le Département de l'intérieur

le 19 novembre 2012 (ci-après: le PPA). La parcelle n° 863 supporte plusieurs

bâtiments, dont un hangar agricole (ECA n° 1'498) de 606 m2 sis en

zone agricole, lequel est affecté à la remise de véhicules et de machines

agricoles et à l'entreposage de matériel. Une place existe actuellement à

l'Ouest du hangar agricole ECA n° 1'498, dans le prolongement de ce dernier;

elle comprend une petite installation de lavage. Sur sa partie située en zone

de village, cette parcelle supporte notamment un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte de 460 m2 et une piscine.

B.________ est par ailleurs propriétaire avec son

fils C.________ de la parcelle n° 2466 du cadastre de la commune d'Ecublens, sise

en zone agricole. D'une surface de 7'563 m2, ce bien-fonds en nature

de champ jouxte la parcelle n° 863, sise au Sud. Les parcelles n° 863 et 2'466

sont bordées à l'Ouest par un chemin de dévestiture, lequel débute côté Sud au

Nord-Est de la parcelle n° 2'190 (propriété de C.________) à l'angle formé par

le Sentier de Denges et le Chemin de Baily et empiète notamment sur le côté Est

de la parcelle n° 852 du cadastre de la commune d'Ecublens, propriété de A.________;

ce chemin débouche au Nord sur une route communale. D'une surface de 2'044 m2,

la parcelle n° 852 est colloquée en zone agricole. Elle jouxte sur sa partie

Est les parcelles n° 2'466, n° 863 et n° 864.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 864 du

cadastre de la commune d'Ecublens, située pour sa partie Est dans la zone du village

de Renges et pour sa partie Ouest en zone agricole. D'une surface de 1'254 m2,

ce bien-fonds supporte en particulier, en zone de village, un bâtiment d'habitation

d'une surface de 245 m2 avec une terrasse côté Ouest prolongée par

un jardin situé en partie en zone agricole. Au Nord, la parcelle n° 864 jouxte

la parcelle n° 863; au Sud, elle est bordée par le Sentier de Denges. Le

bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 864 se situe à environ 45 m du

hangar agricole ECA n° 1'498 sis sur la parcelle n° 863.

B.

Par courrier du 14 février 2013, l'avocat de A.________ a mis en demeure

B.________ de ne plus emprunter, dans le cadre de son activité professionnelle,

les biens-fonds dont A.________ était propriétaire. Ce courrier faisait état

d'un conflit de voisinage.

Le 23 septembre 2013, B.________ a soumis au Service

du développement territorial (SDT), pour prise de position avant mise à

l'enquête, un projet tendant, selon un plan de situation du 19 septembre 2013,

à la réalisation d'un nouveau chemin d'accès au hangar agricole ECA n° 1'498

par l'Est de la parcelle n° 863, étant précisé que cet accès se faisait jusqu'ici

par l'Ouest au moyen du chemin de dévestiture mentionné plus haut. Il a indiqué

que cette démarche trouvait son origine dans des problèmes de voisinage. Il

était par ailleurs envisagé de réaliser sur cette même parcelle une place

d'environ 270 m2 à l'Est dudit hangar, dans le prolongement de

celui-ci.

Ce projet a suscité des discussions entre A.________

et B.________, qui n'ont pas abouti.

Le 4 octobre 2014, B.________ et C.________ (ci-après:

les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire pour

l'aménagement, principalement sur la parcelle n° 863 et en partie sur la

parcelle n° 2'466, d'une place de 252 m2 (12 m x 21 m) à l'Est du

hangar agricole ECA n° 1'498, dans le prolongement de celui-ci. Il était également

prévu de créer un accès au hangar côté Est, par un chemin de 5.5 m à cheval sur

les parcelles n° 863 et 2'466 qui longeait le hangar au Nord en partant du chemin

de dévestiture sis à l'Ouest. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 22

novembre au 21 décembre 2014.

Le 9 décembre 2014, A.________ a informé la commune

d'Ecublens que B.________ avait débuté la création d'un chemin au Nord-Ouest de

la parcelle n° 863, qu'il avait entrepris l'élargissement du chemin de

dévestiture à l'ouest de la parcelle n° 2466 et qu'il avait procédé à des

travaux d'excavation et de remblaiement au nord du bâtiment ECA n° 1'231. Elle

a requis la remise en état immédiate des parcelles n° 863 et 2'466.

Le 18 décembre 2014, A.________ s'est opposée au

projet mis à l'enquête publique du 22 novembre au 21 décembre 2014. S'agissant

de la nouvelle place à créer, elle a en substance relevé que B.________

souhaitait déplacer à l'Est du hangar agricole ECA n° 1'498 la zone sur

laquelle il entretenait et nettoyait ses véhicules agricoles, sise actuellement

à l'Ouest dudit bâtiment. Selon elle, l'endroit choisi était inapproprié et

constituait la solution la plus dommageable la concernant, son séjour et sa

terrasse se trouvant à une trentaine de mètres; elle aurait ainsi constamment

devant elle un espace occupé par de lourdes machines agricoles destinées à être

lavées ou réparées, activités du reste bruyantes et salissantes. Elle a indiqué

que ce projet était d'autant moins admissible que B.________ possédait dans le

secteur d'autres terrains lui permettant d'entretenir et de nettoyer ses

véhicules de manière plus supportable pour le voisinage et qu'il procédait du

reste déjà à ces activités sur la place à l'Ouest du hangar ECA n° 1'498. A

cela s'ajoutait qu'il n'avait pas prévu d'installations techniques propres à

éviter que ces activités de nettoyage et de manutention ne polluent les eaux. Elle

a enfin fait valoir que l'intéressé pouvait faire transiter ses véhicules à

l'Ouest de la parcelle n° 2'466, sur le chemin de dévestiture qu'il avait

aménagé à cette fin.

Le 19 décembre 2014, la Municipalité d'Ecublens

(ci-après: la municipalité) a enjoint B.________ et C.________ de ne pas

entreprendre d'autres travaux avant l'obtention d'un permis de construire.

Informé de ces travaux par la municipalité, le SDT a invité les intéressés le 8

janvier 2015 à lui faire parvenir une description exacte de la nature et de

l'ampleur des travaux entrepris sur les parcelles n° 863 et 2'466, avec dossier

photographique. B.________ a répondu le 13 janvier 2015 qu'il s'agissait de

travaux d'entretien et qu'il avait uniquement posé du tout-venant, en

expliquant que le temps pluvieux et les machines actuelles l'avaient contraint

à élargir le chemin vicinal de 40 cm, afin de permettre un passage sans

souiller la route.

C.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi

une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

le 26 janvier 2015. On en reproduit les passages suivants:

"Le

Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB2) délivre

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

(...)

Sur la base du préavis du Service

de l'agriculture (SAGR), il est constaté que l'exploitation de M. B.________

est une exploitation agricole reconnue (n° 5635.0007) de 58.70 ha SAU se

consacrant aux grandes cultures et aux cultures maraîchères.

Il ressort par ailleurs, toujours

selon le préavis du SAGR, que le projet, qui consiste en l'aménagement d'un

accès à la partie est du hangar existant ECA n° 1'498, répond à des besoins

objectivement fondés de l'exploitation.

S'agissant de l'implantation, les

projets en zone agricole doivent respecter les dispositions de l'art. 83 RLATC

qui vise à un regroupement des constructions et installations agricoles, ainsi

qu'à leur bonne intégration. Le projet touchant un bâtiment existant, il

respecte les aspects liés au regroupement. Par contre, l'accès qu'il est prévu

aménagé (sic) sur la parcelle n° 863 est projeté en empiètement sur la parcelle

voisine N° 2'466. Il conviendra dès lors que ces deux parcelles soient

regroupées.

(...)

Vu ce qui précède, le Service du

développement territorial considère que les travaux envisagés peuvent être

admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, après avoir pris

connaissance du résultat de l'enquête publique, du préavis de l'autorité

municipale, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux

intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale

requise sous réserve du respect des prescriptions émises par les services et

des remarques ci-dessous qui devront être reprises dans le permis de

construire:

-

tout arbre ou arbuste supprimé devra être remplacé par un

individu similaire d'essence indigène.

-

la partie agricole de la parcelle n° 863 devra être fractionnée

et regroupée avec la parcelle voisine n° 2'466."

La Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Protection de la qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 1 a également

préavisé favorablement le projet, en relevant toutefois ce qui suit:

"Selon

le PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) de la commune d'Ecublens, un

collecteur d'eaux usées traverse la zone d'aménagement de la place et de

l'accès au hangar.

Les travaux liés au projet ne

devront en aucun cas affecter l'évacuation des eaux usées liée à cette

canalisation existante.

Si l'affectation de la place est

autre qu'une place d'accès, par exemple dans le cas où la place serait utilisée

pour le stationnement ou le lavage de machines agricoles, une enquête

complémentaire serait nécessaire, avec notamment le plan détaillé des

installations de lavage, ainsi que du système de traitement et d'évacuation des

eaux de la place."

Le préavis du 20 novembre 2014 du Service de

l'agriculture (SAGR; actuellement Service de l'agriculture et de la viticulture

[SAVI]) a la teneur suivante:

"(...)

3. Analyse agronomique

- Besoins justifiés pour la voie d'accès et la place :

avérés, il est nécessaire d'accéder au hangar par le côté nord et la place

prévue permettra de manœuvrer avec des machines de grande taille de

l'exploitation agricole.

4. Viabilité à long terme

- Confirmée

En conclusion, le Service de l'agriculture préavise

favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont la nécessité

fonctionnelle est démontrée."

Par décisions du 20 février 2015, la municipalité a levé

l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire sollicité aux

conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 26 janvier 2015.

D.

Par acte du 26 mars 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la

décision de la municipalité du 20 février 2015 en ce sens que le permis de

construire est refusé, subsidiairement, d'une part, à l'annulation des décisions

contenues dans la synthèse CAMAC du 26 janvier 2015 et au renvoi de la cause

aux autorités compétentes pour nouvelles décisions, d'autre part, à

l'annulation de la décision de la municipalité du 20 février 2015 et au renvoi

de l'affaire à l'autorité compétente pour nouvelle décision.

Le SAGR s'est déterminé le 5 mai 2015. Le SDT en a

fait de même le 7 mai 2015, en concluant au rejet du recours. La DGE et la

municipalité ont renoncé à se déterminer.

Donnant suite à une requête commune de la recourante

et des constructeurs qui ont fait état de pourparlers en cours, le juge

instructeur a suspendu la cause une première fois jusqu'au 29 février 2016,

puis, le 1er mars 2016, pour une durée indéterminée. Après que la

recourante a informé le tribunal le 25 janvier 2017 que les pourparlers transactionnels

n'avaient pas abouti, le juge instructeur a repris l'instruction de la cause et

invité les constructeurs à se déterminer sur le recours.

Aucune réponse n'ayant été déposée par les

constructeurs dans le délai imparti, le juge instructeur a, le 28 mars 2017,

transmis aux parties les prises de position de la DGE, du SDT, du SAGR et de la

municipalité et donné la faculté à la recourante de déposer des observations

complémentaires, ce qu'elle a fait le 25 avril 2017. A réception de ces écrits,

les constructeurs ont fait parvenir au tribunal le 26 avril 2017, par

l'entremise de leur mandataire commun, leurs déterminations sur le recours

datées du 20 mars 2017, concluant au rejet du recours sous suite de frais et

dépens. Ils ont à cet égard indiqué qu'un problème était manifestement survenu

dans l'acheminement de leurs déterminations sur le recours.

Le 10 mai 2017, la recourante a fait part de ses

doutes quant à un réel problème d'acheminement de la réponse des constructeurs

et requis que ces derniers établissent que cette écriture avait véritablement

été adressée en temps voulu au tribunal. Elle a souligné qu'une éventuelle

perte par la Poste eût concerné deux envois, dès lors que cet écrit avait dû

être adressé, outre au tribunal, au conseil de la recourante selon l'usage. Par

ailleurs, les constructeurs ne s'étaient étonnement pas aperçus que leur

réponse n'était pas mentionnée dans l'avis du juge instructeur du 28 mars 2017.

La recourante a enfin allégué qu'une telle écriture, vu son importance, avait

certainement été expédiée par courrier recommandé, de sorte que les

constructeurs pourraient facilement démontrer avoir respecté le délai imparti.

Par courrier de son conseil du 17 mai 2017, la

recourante a formellement requis le retrait du dossier de la réponse et du

bordereau des constructeurs. Elle évoquait à cet égard l'art. 22 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par avis

du 19 mai 2017, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette requête en

précisant que l'avis contraire de la cour était réservé.

La recourante et les constructeurs ont déposé des

observations complémentaires les 28 juin et 18 août 2017.

Le tribunal a tenu

audience le 21 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n°

863. La cour et les parties entrent dans le hangar agricole ECA n° 1498. Il est

constaté que des véhicules et machines agricoles, ainsi que du matériel y sont

entreposés. M. B.________ explique qu'il parque dans ce hangar six tracteurs,

un télescopique, deux remorques, des machines pour la mise en place des

cultures, une charrue, une herse, un semoir, ainsi que des machines de récoltes

maraîchères. Il ajoute qu'il lave ses véhicules sur un petit emplacement sis

devant ce hangar, sur la place existante; il précise qu'il n'y a pas de système

séparatif mais qu'il récupère les eaux de lavage, en indiquant l'endroit où

celles-ci sont récoltées et par la suite pompées en amont pour être acheminées

dans une fosse à purin, avant d'être répandues dans les champs au moyen d'une

bossette à lisier. M. B.________ explique que pour le cas où il devrait laver

ses machines sur la nouvelle place à créer, il installera un séparateur. Me

Leuba relève que les constructeurs se conformeront aux prescriptions contenues

dans la synthèse CAMAC et maintient qu'aucune activité de vidange n'aura lieu

sur la nouvelle place à créer.

Il est discuté de

l'accès au hangar. M. B.________ estime que ses véhicules n'utilisent qu'à 15%

le Sentier de Denges au Sud, le reste des accès se faisant par le Nord, via un

chemin de dévestiture. Me Leuba souligne que pour sortir de ce hangar, les

constructeurs sont contraints d'empiéter sur la parcelle n° 852, propriété de

la recourante, et relève qu'il pourrait être renoncé au projet si un droit de

passage était concédé. Me Mercier relève qu'une telle éventualité n'entre pas

en ligne de compte dans le climat actuel, extrêmement tendu entre la recourante

et les constructeurs. Il explique que la recourante ne souhaite plus voir des

véhicules imposants emprunter le Sentier de Denges pour parvenir au hangar. Me

Leuba rétorque qu'il en résulterait pour les constructeurs de nombreux détours

par le village et précise que les nuisances doivent être tenues pour modérées,

les employés de l'exploitation débutant leur journée vers 8h00.

Mme A.________

relève que lors d'une sévère altercation avec M. B.________ remontant à

quelques années, ce dernier lui avait indiqué qu'il créerait, pour lui nuire,

une place devant sa terrasse; elle souligne que la demande de permis de

construire a été déposée peu de temps après. Elle explique que si elle respecte

le travail fourni dans l'entreprise agricole en cause, celle-ci s'est toutefois

fortement développée depuis quelques temps. Elle évoque la possibilité pour les

constructeurs de créer une grande porte latérale dans leur hangar et de

restructurer leur entreprise, quant à l'utilisation faite de leurs divers

hangars agricoles. Elle propose ainsi que les imposantes machines soient

entreposées dans le hangar ECA n° 1231 sis en amont sur la parcelle 863 et

qu'un accès direct soit réalisé par une autre parcelle appartenant aux

constructeurs. Me Leuba s'interroge sur le caractère judicieux du déplacement

de machines au cœur du hameau.

La cour et les

parties se déplacent sur la parcelle n° 863 en direction du bâtiment

d'habitation de la recourante. Cette dernière indique l'emplacement de sa

terrasse et de sa chambre à coucher.

Il est ensuite

discuté de la réalisation de la nouvelle place de stationnement, compte tenu du

terrain en pente devant la façade Est du hangar ECA n° 1498. M. B.________

explique qu'il creusera sur une largeur d'environ 12 m et que le niveau du

terrain sera abaissé d'environ 70 cm. En réponse à Me Mercier, qui juge ces

travaux «irréalisables» et maintient que le projet n'est destiné qu'à faire

pression sur la recourante, Me Leuba souligne que l'on n'engage pas des fonds

pour un projet qui ne sera pas utilisé et qu'en pareille hypothèse, le projet

ne créerait alors pas de nuisances pour la recourante.

La cour et les

parties retournent à l'entrée du hangar ECA n° 1498. Mme A.________ indique qu'elle

est dérangée par les nombreux passages de gros véhicules agricoles devant chez

elle, ainsi que par les dégâts qui en résultent. M. B.________ relève qu'une

récolte d'oignons de 300 t. s'étalera sur trois après-midis, à raison de 8

trajets par jour. La recourante évoque les nombreux produits récoltés par les

constructeurs tout au long de l'année, ainsi que les passages effectués en sus

par les employés (en tracteur) ou par les fournisseurs (poids-lourds ou

camionnettes). Elle se plaint des salissures et du bruit engendrés par ces

passages.

Après que M. B.________

a ouvert le hangar ECA n° 380 sis sur la parcelle n° 2191, qui abrite un

pulvérisateur automoteur de grande envergure, la cour et les parties se

déplacent sur le Sentier de Denges, en direction de la propriété de la

recourante. En chemin, la limite entre la zone agricole et la zone de village est

constatée. Il est procédé à la visite de la terrasse de la recourante, ce qui

permet de visualiser l'impact de la nouvelle place prévue.

La cour et les

parties se rendent ensuite sur la parcelle n° 863, vers un autre hangar utilisé

par les constructeurs. Il est constaté qu'un petit camion et une camionnette

sont stationnés près du hangar. M. B.________ explique que ces véhicules

étaient précédemment parqués près du hangar ECA n° 1498, avant d'être déplacés

là (pour des problèmes de bruit), il y a cinq ou six ans. Sur demande du

président, il ajoute que ces véhicules sont très utilisés en automne et

beaucoup moins en été. Il relève enfin que ce hangar, de 7 m x 24 m, ne peut

abriter de grosses machines agricoles.

La cour et les

parties se déplacent enfin sur la parcelle n° 856, devant un autre hangar

abritant des machines appartenant aux constructeurs. Il est constaté que ce

hangar est rempli de véhicules et de machines.

Interpellé sur son

appréciation de la situation de l'exploitation, M. D.________ indique que

l'éparpillement actuel des bâtiments n'est pas forcément rationnel, mais que

les constructeurs n'ont pas d'autres choix. Il ajoute que l'accès actuel au

hangar ECA n° 1498 doit être amélioré, sous l'angle ergonomique, en précisant

que les constructeurs pourraient détenir des véhicules encore plus importants

(telle une moissoneuse-batteuse) ne pouvant accéder au hangar par le Sentier de

Denges. Il relève enfin qu'il s'agit de favoriser les constructions (à

destination agricole) en dehors du village, dans la zone agricole. M. E.________

relève pour sa part que sur la base du préavis du SAVI, le critère de la

nécessité agricole est rempli.

Le président suspend

l'audience à 10h25. Elle est reprise à 10h35.

Interpellé par le

président, M. B.________ explique que le chemin de dévestiture au Nord de la

parcelle n° 863, par où transitent des semi-remorques, débouche sur une route

communale.

Me Mercier relève un

problème de croissance de cette entreprise agricole qui dispose de locaux

partout et qui constitue une source de problème pour les voisins. Il indique

qu'une charge de passages de l'ordre de 15% par le Sentier de Denges pourrait

être considérée comme acceptable, l'accord de la recourante à cet égard étant

réservé. Il relève qu'un accord stipulant que le passage sur la parcelle n° 852

est toléré pourrait être envisagé, les constructeurs faisant de leur côté en

sorte de ne pas dépasser un trafic équivalent à 15% sur le Sentier de Denges.

Me Leuba insiste sur le fait que les constructeurs ne bénéficieraient que d'un

accord "à bien plaire" pour passer sur la parcelle n° 852 et qu'ils

prendraient le risque de se voir refuser en tout temps cet accès, qui ne serait

pas assuré; il relève que ce dernier apparaîtrait alors comme un moyen de

pression pour solutionner d'autres litiges. M. B.________ explique avoir

proposé en vain à la recourante de lui céder du terrain, respectivement de lui

offrir 10'000 frs pour la constitution d'une servitude de passage. Me Mercier

souligne qu'en cas de constitution d'une servitude de passage, la recourante ne

disposerait plus d'aucun moyen pour se défendre.

Me Girardet explique

la position neutre de la commune, en indiquant toutefois que si la nouvelle

place devait accueillir une station de lavage, il conviendra pour les constructeurs

d'obtenir d'éventuelles autorisations sous l'angle de la protection des eaux.

M. F.________ indique pour sa part que la municipalité souhaite un prompt

dénouement de cette affaire.

Me Mercier réitère

sa demande, formulée dans son courrier du 17 mai 2017 tendant à ce que les

écritures des constructeurs du 20 mars 2017 soient retranchées du dossier."

La recourante s'est déterminée sur le procès-verbal

le 3 novembre 2011, en indiquant qu'il convenait de le compléter en ce sens

qu'elle avait rappelé à l'audience que le projet ne constituait pas la solution

la moins dommageable et que cette question n'avait pas été examinée dans la

procédure ayant mené à l'octroi de l'autorisation. Elle a en outre produits

diverses photographies.

Considérants

1.

La recourante requiert que la réponse des constructeurs (avec son

bordereau de pièces), datée du 20 mars 2017 mais déposée le 26 avril 2017 soit

retranchée du dossier en raison de sa tardiveté.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de prendre

connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références;

TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; arrêt GE.2016.0017 du 30 mai

2017.

consid. 2a).

b) En l'occurrence, le droit d'être entendu des

constructeurs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal

implique qu'ils puissent se déterminer par écrit sur le recours formé contre le

permis de construire qui leur avait été octroyé. Si l'on donne suite à la

requête de la recourante tendant à ce que leurs déterminations déposées le 26

avril 2017 soient retranchées du dossier au motif qu'elles n'ont pas été

déposées dans le délai imparti, cette exigence ne pourra pas être respectée et

leur droit d'être entendu constitutionnellement garanti sera par conséquent

violé. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

2.

La recourante soutient que le dossier de mise à l'enquête mentionnait à

tort B.________ et C.________ comme propriétaires de la parcelle n° 2'466. Se

fondant sur un extrait du registre foncier du 13 mars 2015, elle fait valoir qu'à

cette date, postérieure à la délivrance du permis de construire, la parcelle n°

2'466 était toujours propriété de G.________, lequel n'avait pas signé la

demande de permis de construire et n'avait donc pas consenti aux travaux

projetés. La recourante émet des doutes quant au fait qu'un transfert

immobilier éventuellement validé par la suite puisse réparer le vice affectant

la mise à l'enquête et le permis de construire.

a) aa) A teneur de l’art. 108 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la demande de permis est adressée à la municipalité et est signée par

celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur

le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. L'avis

d'enquête indique le propriétaire du fond concerné (art. 109 al. 2 LATC). Selon

l'art. 73 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986

(RLATC; RSV 700.11.1), les plans, le questionnaire général et les pièces

annexes sont notamment signés par le propriétaire du fonds et, le cas échéant,

par le promettant-acquéreur. La condition de la

signature n'est pas une simple prescription de forme (TF 1C_846/2013 du 4

juin 2014 consid. 7.2), mais une règle qui permet à la municipalité de vérifier

que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la

maîtrise juridique du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire

consent aux travaux ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en

découlent. Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits

ultérieurs qui pourraient survenir une fois les travaux achevés (AC.2015.0100

du 7 septembre 2016 consid. 2a; AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 6). Il

est cependant admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans

mis à l'enquête publique et le formulaire de la demande de permis de construire

peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le

cadre de la procédure de recours ou même par la production d'une procuration du

propriétaire en faveur de l'auteur des plans. Le permis doit toutefois

être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (arrêts

AC.2014.0372 du 30 octobre 2015 consid. 2b).

bb) Le registre foncier donne l'état des droits sur

les immeubles; il comprend notamment le grand livre et le journal (art. 942 al.

1.

et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Sauf dans

certains cas particuliers, l'inscription au registre foncier est nécessaire

pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1). Les réquisitions

d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la

suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet

(art. 948 al. 1 CC). A teneur de l'art. 972 CC, les droits réels naissent, prennent

leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre (al. 1).

L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le

journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été

jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation

complémentaire ait eu lieu en temps utile (al. 2). Le Tribunal fédéral a déduit

de ce qui précède que seule l'inscription dans le journal revêt une

"signification sous l'angle du droit matériel" (5A_227/2007 du 11

janvier 2008 consid. 2.4). L'inscription dans le grand livre est en effet une

opération interne, à laquelle le conservateur du Registre foncier procède le

plus rapidement possible; dans la pratique toutefois, plusieurs jours voire

semaines peuvent s'écouler avant que cette inscription puisse intervenir, sans

que, de surcroît, les intéressés en soient avisés. Or, on ne voit pas que

l'acquéreur puisse être privé du droit de disposer de l'immeuble entre le

moment de l'inscription au journal et celui de l'inscription au grand livre (ATF

118.

II 119 consid. 3a p. 121).

b) Les travaux prévus impliquent la réalisation

d'ouvrages sur les parcelles n° 863 et n° 2'466. Le plan de situation daté du

30.

septembre 2014, établi par un géomètre, indique que la parcelle n° 2'466 est

propriété de B.________ et C.________, lesquels ont signé ce document. Quant à

la demande de permis de construire datée du 4 octobre 2014, celle-ci est signée

par B.________ uniquement. L'extrait du registre foncier du 13 mars 2015 produit

par la recourante mentionne certes à cette date encore G.________ comme

propriétaire de la parcelle n° 2'466. Il y est toutefois indiqué ce qui suit

sous rubrique "Affaires en suspens": "30.09.2014 Vente G.________

à B.________ et C.________". A la lumière de ce qui a été exposé

ci-dessus (consid. 2a/bb), les constructeurs pouvaient dès le 30 septembre 2014

valablement exercer leurs droits de propriétaires s'agissant de la parcelle n°

2'466 nouvellement acquise. On ne saurait dès lors leur reprocher de n'avoir

pas requis en sus la signature de G.________ lorsqu'ils ont déposé leur demande

de permis de construire le 4 octobre 2014. A cela s'ajoute qu'il n'est pas

contesté qu'ils sont aujourd'hui propriétaires de la parcelle n° 2'466 et que,

cas échéant, la construction litigieuse s'effectuera entièrement sur des

parcelles dont ils sont propriétaires. Dans ces circonstances, l'annulation du

permis de construire au motif que l'art. 108 al. 1 LATC n'aurait pas été

respecté n'entre pas en considération. Les griefs formulés à cet égard doivent,

partant, être rejetés.

3.

La recourante fait valoir que les parcelles concernées sont comprises

dans le périmètre protégé par le plan de protection de la Venoge (PAC Venoge)

et que l'art. 26 du règlement y relatif proscrit toute construction nouvelle

hors de la zone à bâtir.

a) Selon l'art. 1 du règlement du plan de protection

de la Venoge, approuvé par le département compétent le 28 août 1997 puis le 6

mai 2003 (ci-après: RPAC), le PAC Venoge est destiné à assurer la protection

des cours, des rives et des abords de la Venoge; il a pour objectif d'assurer

l'assainissement des eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels

favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que

de conserver les milieux naturels les plus intéressants (art. 1 RPAC). Il se

compose du plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284, ainsi que du plan

directeur des mesures d'assainissement et de restauration de la Venoge et du

Veyron (PDM) (art. 2 RPAC). Le PDM se présente sous la forme de cartes et de

textes; il propose les mesures qui devraient être réalisées prioritairement

(art. 3). Selon l'art. 5 RPAC, la protection de la Venoge est assurée par des

dispositions différenciées selon les quatre périmètres suivants: le périmètre 1

est constitué par les cours d'eau formés par la Venoge, ses affluents et leurs

dérivations; le périmètre 2 est composé des couloirs de la Venoge et du Veyron;

le périmètre 3 est constitué par les vallées de la Venoge et du Veyron; enfin,

le périmètre 4 comprend le bassin versant de la Venoge défini par sa

topographie. L'art. 26 RPAC prévoit qu'à l'intérieur du périmètre des couloirs

de la Venoge et du Veyron (périmètre 2), aucune construction nouvelle n'est

autorisée hors de la zone à bâtir à l'exception de celles qui servent

directement les objectifs de l'art. 1; dans la mesure où elles ne remettent pas

en cause ces objectifs, de petites constructions non permanentes liées à une

exploitation agricole, telles que tunnels mobiles, peuvent être autorisées. L'art.

28.

RPAC prévoit pour sa part que le PDM contient des recommandations pour

l'intégration des constructions situées à l'intérieur du périmètre des vallées

de la Venoge et du Veyron (périmètre 3).

b) Le secteur comprenant les parcelles n° 863 et

2'466 est situé dans le périmètre 3 du PAC "vallées de la Venoge et du

Veyron". Dans la mesure où l'art. 26 RPAC s'applique à des constructions à

l'intérieur du périmètre 2, c'est à tort que la recourante s'appuie sur cette

disposition pour en déduire que toute construction nouvelle serait prohibée. Le

PDM, auquel renvoie l'art. 28 RPAC – seule disposition applicable in casu

aux parcelles concernées –, ne formule que des recommandations, dans lesquelles

il n'est à aucun moment évoqué une éventuelle restriction du droit de

construire hors zone à bâtir. Le moyen de la recourante, infondé, doit donc être

écarté.

4.

La recourante conteste la nécessité du projet, de même que l'emplacement

choisi de la nouvelle place envisagée. Elle indique à cet égard craindre des

nuisances (bruit, vibrations).

5.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut

être délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone. Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT). L'art. 16a al. 2 LAT prévoit

également que les constructions et installations qui servent au développement

interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant

l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone, le

Conseil fédéral réglant les modalités (al. 2). Enfin, les constructions et

installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du

développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la

zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone

agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de

planification (art. 16a al. 3 LAT).

L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.01) précise que sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui

sont – dans les parties de la zone agricole destinées à cet effet conformément

à l'art. 16a al. 3 LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites

d'un développement interne et qui sont utilisées pour la production de denrées

se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture

de végétaux et de la garde d'animaux de rente (let. a) et pour l'exploitation

de surfaces proches de leur état naturel (let. b). Sont aussi conformes à

l'affectation de la zone, à certaines conditions, les constructions et

installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de

produits agricoles ou horticoles (al. 2). Sont enfin conformes à l'affectation

de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à

l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa

retraite (al. 3). L'art. 34 al. 4 OAT précise qu'une autorisation pour une

construction ou une installation conforme à l'affectation de la zone agricole

ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: la construction ou

l’installation est nécessaire à l’exploitation en question (let. a); aucun

intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de

l’installation à l’endroit prévu (let. b); il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme (let. c).

b) L'art. 25 al. 2 LAT prévoit que pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été concrétisée en droit

cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous

les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une

construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le

département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des

autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa

destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt

public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2).

Les exigences posées par la LATC en matière de

constructions hors de la zone à bâtir sont précisées à l'art. 83 RLATC, qui prévoit

que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le

paysage; leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation,

de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1). Par ailleurs,

tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec

les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural; des

dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire

apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient

(al. 3).

c) La zone agricole est en principe

inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à

l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être

délivré; il faut en plus que le besoin d'une telle construction soit établi et

que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient réunies (cf.

132.

II 10 consid. 2.7 p. 20; TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Le

critère de la nécessité, exprimé aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT,

signifie que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur

importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en

cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17; TF 1C_74/2016 du 12 septembre 2016

consid. 2.1). Cette nécessité s'apprécie en fonction de critères objectifs;

elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de

production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de

la taille et des nécessités de l'exploitation (TF 1C_233/2014 du 23 février

2015.

consid. 3.1). L'autorité compétente doit en outre vérifier que la nouvelle

construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et

aux besoins de l'exploitation (TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1;

AC.2013.0189 du 29 septembre 2014 consid. 3a).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction

agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne

dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à

l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278

consid. 3a p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement

nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu; cela suppose un

examen de tous les intérêts en présence (TF 1C_74/2016 précité consid.

2.

;1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la

dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés

autant que possible ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50 consid. 2.5 p. 53; TF 1C_74/2016 précité

consid. 2.1). La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se

faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux

art. 1 et 3 LAT (cf. TF 1C_316/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.1;1C_5/2015

du 28 avril 2015 consid. 3). Elle comprend la détermination de tous les

intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Concernant

en particulier la zone agricole, il découle de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que

le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection à implanter la

construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire

ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet

endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée

des intérêts en présence (cf. TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1

et les réf. cit.). Les intérêts à prendre en considération comprennent d'abord

ceux poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres

cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des

rives, des sites naturels et des forêts), mais aussi les autres intérêts

protégés dans les lois spéciales, notamment la loi sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et l'ordonnance sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; 814.41) (cf. ATF 134 II 97

consid. 3.1 p. 100; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; TF 1C_577/2014 précité consid.

3.

).

Dans l'arrêt 1C_574/2011 du 20 septembre 2012, le

Dispositif

Tribunal fédéral s'était prononcé sur un projet de construction d'une écurie en

stabulation libre pour 70 têtes de bétail, d'une fosse à lisier et d'un hangar

agricole. Le projet, qui respectait les exigences du droit fédéral en matière

de protection contre le bruit et de protection contre les nuisances olfactives,

était prévu à une distance de 25 m de la limite de la parcelle supportant la

villa des opposants. Ces derniers demandaient le déplacement du projet à

l'autre extrémité de la parcelle du constructeur. Le Tribunal fédéral a

confirmé la décision cantonale relative à l'octroi du permis de construire et

au rejet des oppositions. Il a confirmé que le déplacement demandé par les

opposants provoquerait un mitage du terrain agricole en éloignant le nouveau

rural des routes existantes. Il a considéré qu'il ne se justifiait pas

d'imposer au constructeur le choix d'un autre emplacement, dans la mesure où le

projet obéissait aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable tout en

respectant les normes sur la protection de l'environnement. Le Tribunal fédéral

relevait encore que les opposants ne disposaient d'aucun droit qui leur

garantirait un espace libre de constructions agricoles dans le voisinage de

leur villa et que, dans la mesure où le planificateur local avait choisi de

juxtaposer la zone résidentielle à la zone agricole, il ne se justifiait pas

d'interpréter plus restrictivement l'art. 34 OAT en raison de cet état de fait

et de la proximité d'un quartier de villas. Tout bien considéré, l'intérêt

privé des opposants à un éloignement du projet de leur parcelle n'était pas

prépondérant face à celui du constructeur à éviter un mitage accru de son

domaine agricole. Le Tribunal fédéral a également écarté le grief relatif à

l'art. 11 al. 2 LPE au motif que l'emplacement du rural à l'endroit prévu se

justifiait du point de vue de l'aménagement du territoire et que les impératifs

liés à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concernait les

immissions de bruit et d'odeurs, ne s'opposaient pas à l'emplacement du projet

à l'endroit envisagé.

6.

a) La recourante considère que le projet n'est pas nécessaire au sens de

l'art. 34 al. 4 let. a OAT, en relevant que les constructeurs sont parvenus

jusqu'ici sans difficultés majeures à se passer de l'accès et de la place

litigieux. Insistant sur le fait que cette place ne pourra être utilisée ni

pour laver ni pour stationner les véhicules, elle soutient que l'usage qui

pourra en être fait sera très limité, ce qui la fait apparaître surdimensionnée,

voire inutile vu la place existante à l'Ouest du hangar ECA n° 1'498. La

recourante allègue également que les constructeurs n'ont pas démontré

l'existence d'un intérêt digne de protection à "déplacer" la place de

l'Ouest à l'Est de ce hangar (art. 34 al. 4 let. b OAT). Selon elle, le choix

d'implanter cette nouvelle place à l'endroit prévu, qui ne s'expliquerait pas

objectivement, pourrait s'apparenter à une mesure de rétorsion à son encontre dans

le cadre du conflit de voisinage qui l'oppose à B.________. Elle explique sur

ce point que les constructeurs possèdent d'autres parcelles aux alentours,

notamment la parcelle n° 1005, sur lesquelles une telle place pourrait être

réalisée.

b) Le hangar ECA n° 1'498 sert à remiser d'imposantes

machines agricoles destinées à la culture maraîchère. Vraisemblablement depuis

sa construction en 1988 (cf. réponse au recours), les constructeurs ont été

contraints, vu l'exiguïté des lieux et le manque d'espace de dégagement

nécessaire pour permettre les manœuvres des engins agricoles, d'empiéter sur la

parcelle n° 852 pour entrer dans ce hangar et en sortir, ceci qu'ils utilisent

le chemin de dévestiture au Nord ou qu'ils viennent ou partent en direction du

Sud vers le Sentier de Denges. En février 2013, la recourante a signifié à B.________

qu'elle s'opposait aux passages sur ses biens-fonds. Depuis cette date, les

constructeurs ne peuvent donc – théoriquement – plus accéder à leur hangar par

l'Ouest, au risque sinon de s'exposer à des procédures judiciaires (cf. lettre

du 14 février 2013). Des déclarations faites lors de l'audience, il ressort que

la recourante tolère toutefois encore à ce jour ces passages, en insistant

toutefois sur le fait que la constitution d'une servitude de passage n'entre

pas en ligne de compte.

Vu la situation actuelle et la position de la

recourante, qui peut à tout moment décider de refuser inconditionnellement

l'empiètement sur sa parcelle n° 852, les constructeurs n'ont pas eu d'autres alternatives

que de s'assurer, par le projet litigieux, un autre accès à leur hangar. Ce

bâtiment revêt en effet une fonction fondamentale pour leur exploitation. Certes,

les constructeurs possèdent d'autres hangars à proximité (ECA nos

1'231, 380 et 829). La solution proposée par la recourante à l'audience,

consistant à permuter la fonction de ces trois bâtiments avec celle du hangar

ECA n° 1'498, n'est toutefois pas réalisable au plan technique et du point de

vue de la cohérence de l'exploitation. La vision locale a en effet permis de

constater que les trois autres constructions sises sur l'exploitation sont déjà

utilisées au maximum de leur capacité: le hangar ECA n° 1'231 sert en

particulier à concentrer la récolte maraîchère (tri et stockage). Ces bâtiments,

aux dimensions plus réduites, ne permettraient en outre pas d'entreposer les

imposants véhicules et machines actuellement stationnés dans le hangar ECA n°

1'498. Enfin, vu la localisation des bâtiments, les constructeurs seraient

probablement confrontés à des problèmes d'accès. On relèvera au surplus que la

construction d'un nouvel hangar sur une autre parcelle actuellement vierge de

construction (telle que la parcelle n° 1005) afin d'entreposer les véhicules et

machines de grande dimension n'entre pas en considération dès lors que les

exploitants disposent d'ores et déjà d'un bâtiment qui permet cet entreposage.

Une demande dans ce sens se heurterait par conséquent aux art. 16a al.1 et 34

al. 4 let. a OAT ainsi que, probablement, à l'art. 83 RLATC.

Vu ce qui précède, les constructeurs n'ont pas

d'autre solution que de continuer à utiliser le hangar principal ECA n° 1'498

pour entreposer les véhicules et machines agricoles de grande dimension qui

sont nécessaires à leur exploitation. Le projet litigieux est ainsi justifié

par les besoins objectifs de l'exploitation puisqu'il est nécessaire pour

garantir l'accès au hangar ECA n° 1'498 par l'Est, l'accès depuis l'Ouest

n'étant plus assuré. Selon l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal

(agriculteur), il s'avère au demeurant cohérent au plan agricole d'avoir un

accès des deux côtés du hangar (Ouest et Est). Contrairement à ce que soutient

la recourante, les dimensions de la nouvelle place prévue n'apparaissent au

surplus pas surdimensionnées par rapport à l'utilisation envisagée (manœuvres

de longs convois agricoles).

c) Dans ces conditions, le critère de la nécessité

(art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT) est respecté. Le grief formulé sur

ce point doit, partant, être rejeté.

7.

En relation avec la pesée d'intérêts requise par l'art. 34

al. 4 let. b OAT, la recourante relève que la nouvelle place à créer se

situera à une trentaine de mètres de ses séjour et terrasse. Elle soutient que

les allées et venues des imposantes machines agricoles, de même que le

stationnement et l'entretien de celles-ci à proximité directe de son habitation

engendreront des nuisances constantes (bruits, vibrations) qui rendront

l'utilisation de sa terrasse pratiquement impossible. Elle reproche au SDT de s'en

être remis à l'avis du SAGR, lequel n'aurait procédé à aucune pesée d'intérêts

et n'aurait pas examiné l'existence d'une solution moins dommageable au sens de

l'art. 11 al. 2 LPE. La recourante considère que son intérêt à vivre chez elle

avec un minimum de tranquillité devrait l'emporter sur celui des constructeurs

à créer à l'endroit projeté une place pour leurs véhicules.

a) On l'a

vu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que la zone agricole

soit juxtaposée à la zone village ne justifie pas d'interpréter plus

restrictivement l'art. 34 OAT (cf. en ce sens l'arrêt du TF précité 1C_574/2011

consid. 3.2). Dès lors qu'elle réside en bordure de zone agricole, la

recourante ne dispose d'aucun droit qui lui garantirait un espace libre de

constructions agricoles à proximité de son habitation et elle doit accepter les

inconvénients liés à l'exploitation de cette zone. Comme l'a relevé le Tribunal

fédéral dans l'arrêt précité, il ne se justifie pas d'imposer au constructeur

le choix d'un autre emplacement, dans la mesure où le projet obéit aux

exigences d'une exploitation agricole raisonnable tout en respectant les normes

sur la protection de l'environnement. La recourante ne saurait en particulier

contester le droit des exploitants agricoles voisins de garantir le bon fonctionnement

de leur exploitation, en l'espèce en adaptant l'accès nécessaire à un bâtiment

agricole, ceci à partir du moment où les normes du droit fédéral en matière de

protection contre le bruit sont respectées, question qu'il convient d'examiner

ci-après.

b) aa) Selon

l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs

limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions

s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon

l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces

valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé

par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs

limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les

immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est ainsi

renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil

fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes

arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites

des trois types (valeur limite d'immissions, valeur de planification, valeur

d'alarme), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la

zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition

font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15

LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux VA

et VP, respectivement). Dans ce cas, l'autorité d'exécution procède à une

évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et

de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà

existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au

bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération

objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art.

13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011 consid. 4.1; cf. aussi ATF 133

II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d).

Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu

d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son

exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une

utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid.

3b). Il convient également d’avoir à l’esprit que la

protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit

pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la

loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un

droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative

doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126

II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains

voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II

74 consid. 4 et 5a).

bb) En l'occurrence, le nouvel accès par le Nord et

la place projetée à l'Est du hangar agricole ECA N° 1'498 doivent être

considérés comme une installation fixe nouvelle dont l'exploitation produit un

bruit extérieur (art. 2 al. 1 OPB).

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a

une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant

d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de

planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al.

2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf.

art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en

tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation

et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est

en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et

du principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid.

3.2 et les réf. cit.; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors

que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites

d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect

ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le

principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause

satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien

davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par

les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour

déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des

émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.). A noter enfin que le

principe de prévention selon l'art. 11 LPE s'applique aussi en zone agricole (ATF

126 II 43 consid. 4b p. 45).

cc) La parcelle n° 864 de la recourante est située

pour une partie en zone agricole (dans laquelle est compris son jardin

d'agrément) et pour l'autre dans la zone de village du PPA "Village de

Renges" (où se situe son bâtiment d'habitation). Le RPGA mentionne à son

art. 5 qu'un degré III est attribué à l'ensemble du périmètre du PPA

"Village de Renges". L'annexe 6 OPB prévoit que les valeurs de

planification au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont, pour un

degré de sensibilité III, de 60 dB(A) pour la période diurne et de 50 dB(A)

pour la période nocturne (ch. II). Ces valeurs s'appliquent en particulier au

bruit produit par les installations industrielles, artisanales et agricoles,

par la manutention des marchandises dans ces installations et par le trafic sur

l'aire d'exploitation de ces installations (ch. I let. a, b et c).

dd) Les nuisances à

prendre en compte sont en l'espèce celles liées aux bruits de moteur générés

par les véhicules agricoles qui circuleront sur le nouveau chemin d'accès et effectueront

des manœuvres sur la nouvelle place prévue pour sortir du hangar ECA n° 1'498,

respectivement y entrer. Il n'y en revanche pas lieu de tenir compte de

nuisances supplémentaires liées au stationnement ou au lavage des machines et

véhicules agricoles sur la place prévue à l'Est du hangar. En effet, en l'état,

le stationnement et le lavage ne sont pas autorisés et devront cas échéant

faire l'objet d'une procédure d'autorisation distincte.

Les nuisances sonores induites par les déplacements

et manœuvres des véhicules et machines agricoles entreposés dans hangar ECA n° 1'498 doivent être considérées comme

des nuisances usuelles pour une exploitation agricole

– même si celle des constructeurs a aujourd'hui atteint une certaine importance

– qui sont imposées par l'activité en cause qui se concentre sur la culture

maraîchère. Le fait que les mouvements de véhicules puissent légèrement augmenter

à certaines périodes de l'année, en fonction des cycles de récolte que les

constructeurs se doivent de respecter, n'est pas de nature à modifier ce

constat. Les mouvements de véhicules agricoles sur le nouvel accès et la

nouvelle place ne sont en tous les cas pas tels qu'ils puissent entraîner un

dépassement des valeurs de planification. De même, on ne saurait craindre une

violation de l'art. 9 OPB, disposition qui prévoit que l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation

accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de

bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de

communication nécessitant un assainissement (let. b). On ne voit enfin pas

quelle mesure de limitation des émissions de bruit pourrait être ordonnée en

application du principe de la limitation préventive des émissions. On relèvera

sur ce point que, conformément à la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne

sont considérées comme proportionnées que si un investissement relativement

faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des

émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p.

19).

c) Vu ce qui précède, dès lors que l'installation en

matière de protection contre le bruit sont respectées, il y a lieu de constater

qu'il n'existe pas d'intérêt prépondérant qui s'oppose à l'accès et à la place

litigieux et l'art. 34 al. 4 let. b OAT est par conséquent également respecté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des

dépens. Elle versera en outre des dépens aux constructeurs qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L'allocation de dépens à la

Commune d'Ecublens n'entre pas en ligne de compte, l'intervention de son

mandataire (qui n'a pas conclu à l'octroi de dépens) s'étant limitée à la

représenter à l'audience (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ecublens du 20 février 2015 levant

l'opposition de A.________ et délivrant le permis de construire sollicité est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à B.________ et C.________, créanciers solidaires,

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.