AC.2015.0073
CDAP - AC.2015.0073 - 2015-11-18 - MIGNOT/Municipalité de Ste-Croix, FREDIMO SA, Direction générale de l'environnement
18 novembre 2015Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; ; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
Yvette MIGNOT, à Ste-Croix,
représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Sainte - Croix, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne
Constructrice
FREDIMO SA, M. Claude JUTZET, à
Martigny, représentée
par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Yvette MIGNOT c/ décision de la Municipalité de Ste-Croix du 12 juillet 2012 octroyant le permis de construire un complexe
résidentiel sur les parcelles 512 et 994 (suite à l'arrêt du TF du 24 février
2015, AC.2012.0250)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 6 juillet 2012, la Municipalité de Sainte-Croix a délivré à la société Fredimo SA un permis de construire en vue de la réalisation de cinq
bâtiments d'habitations collectives sur les parcelles nos 512 et 994 du
cadastre communal, situées à la rue des Anémones. Par arrêt du 21 octobre 2013
(AC.2012.0250), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) a admis le recours formé par Yvette Mignot contre
la décision municipale après avoir requis le préavis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture sur les questions
d'intégration et d'esthétique.
B.
Par arrêt du 24 février 2015 (1C_849/2013,1C_853/2013 et 1C_855/2013),
le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Fredimo SA, ainsi que par la Commune de Sainte-Croix et par Yvette Mignot contre l'arrêt du 21 octobre 2013 et il a
renvoyé la cause au tribunal pour une nouvelle décision.
C.
a) Le tribunal a repris l'instruction de la cause. Par avis du 8 avril
2015, il a signalé aux parties que la question du niveau saturé des eaux
souterraines sur les parcelles en cause avait été laissée ouverte par l'arrêt
AC.2012.0250 du 21 octobre 2013, ce qui ne permettait pas de déterminer si les
conditions requises par la législation fédérale sur la protection des eaux
étaient remplies. Pour éclaircir la situation de fait sur ce point, le tribunal
envisageait d'ordonner une expertise et de désigner à cette fin l'hydrogéologue
Olga Darazs du bureau CSD ingénieurs SA.
b) La société Fredimo SA, propriétaire des parcelles
nos 512 et 944, s'est opposée à l'expertise. En date du 9 avril 2015, le
tribunal a sollicité l'avis de la Direction générale de l'environnement,
division ressource en eau économie hydraulique (ci-après: la direction), sur la
question de la détermination du niveau saturé des eaux souterraines. La direction
s'est déterminée le 26 mai 2015 dans les termes suivants:
"(…) En
premier lieu, nous précisons que l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-EAU section eaux souterraines (ex "SESA-HG") portait sur l'infiltration des
eaux claires (moyennant vérification auprès de la commune des possibilités
d'infiltration selon le PGEE). Aucune autorisation n'a été donnée pour
implanter des immeubles dans la nappe.
L'autorisation
spécifiait par contre que les constructions devraient se situer au-dessus du
niveau de la nappe, moyennant quoi le projet n'était pas de nature à porter
préjudice aux eaux souterraines d'intérêt public.
Elle indiquait
également qu'à défaut, elles nécessiteraient une autorisation au sens de l'art.
19 al. 2 LEaux. Cette dernière n'était toutefois pas censée délivrée puisque le
projet soumis semblait n'impliquer que de faibles excavations, estimées se
tenir au-dessus du niveau de la nappe.
Concernant la
présence d'eau sur le site sur lequel est projeté le complexe résidentiel, il
est possible qu'il y ait localement des zones peu perméables qui empêchent les
eaux pluviales de s'infiltrer dans le sous-sol. Cela étant, la présence d'eau
sur un terrain n'est pas, en elle-même, de nature à le rendre inconstructible.
Il est toutefois
recommandé, dans ce type de situation, de procéder à des sondages de
reconnaissance, si nécessaire avec pose de piézomètres, de manière à obtenir
une meilleure connaissance des conditions hydrogéologiques locales et de
pouvoir prévoir les mesures constructives adaptées.
Pour le surplus, nous relevons que
le rapport que vous avez demandé à l'experte devrait amener des éléments qui
pourront permettre de préciser la situation hydrogéologique de la parcelle concernée.
(…)"
c) Le tribunal a aussi demandé à la société
constructrice de produire tous documents en sa possession concernant la
situation hydrologique des parcelles en cause en date du 12 mai 2015. La
société constructrice a répondu le 22 mai 2015 qu'elle n'avait pas d'autres
documents concernant la situation hydrologique des parcelles nos 512 et 994 que
ceux résultant de la synthèse CAMAC du 17 avril 2012.
d) En date du 26 mai 2015, le tribunal a encore
requis la société constructrice de donner toutes indications complémentaires
utiles concernant des excavations projetées. Le 16 juillet 2015, Fredimo SA a
produit un lot de photographies ainsi que les plans et coupes des bâtiments
projetés. Elle relève que les excavations envisagées sont de peu d'importance
et n'atteindraient pas le niveau saturé des eaux souterraines, ce qui serait
confirmé par différents sondages effectués à la pelle mécaniques
préliminairement à la mise à l'enquête. Lors des sondages, aucune remontée ou
apparition d'eau n'a eu lieu, la terre étant partiellement sèche. Selon la
constructrice, rien ne justifiait d'instruire plus loin ces questions et il
appartenait au tribunal de statuer sur le recours d'Yvette Mignot sans
nouvelles mesures d’instruction.
e) En date du 24 juillet 2015, le tribunal a indiqué
qu'il renonçait à ordonner une expertise en indiquant la composition de la
section chargée de statuer sur le recours. Yvette Mignot s'est prononcée le 29
juillet 2015 sur la nécessité de l'expertise en relevant que le niveau saturé des
eaux souterraines serait pollué. Elle estimait que les pièces produites par la
société constructrice, soit des photographies non datées, ne permettaient pas
de renseigner d'avantage le tribunal. Ce qui laissait supposer qu'en l'état le
dossier de la demande de permis de construire était incomplet.
Considérants
1.
Dans son arrêt du 21 octobre 2013 (AC.2012.0250), le tribunal a rejeté
l'essentiel des moyens soulevés par la recourante Yvette Mignot à l'exception
du point concernant l'intégration dans le paysage, à la suite de l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (la commission) qui relevait
de graves défauts d'intégration et de conception avec une atteinte importante au
site et au paysage qui en résultait. Ce point a toutefois été réglé par l'arrêt
du Tribunal fédéral du 24 février 2015, estimant en substance que les atteintes
au paysage et le défaut d'intégration du projet ne heurtaient pas les règles de
la législation cantonale sur l'esthétique et l'intégration. Il est à relever
que l'arrêt du Tribunal fédéral permet de considérer que le projet est
maintenant conforme sur ces aspects aux règles cantonales sur l'esthétique et
de l'intégration dans le paysage.
2.
a) Reste donc litigieuse la seule question laissée ouverte dans l'arrêt
du 21 octobre 2013 concernant le niveau saturé des eaux souterraines (voir
consid. 2c/ee). Le tribunal avait alors relevé les points suivants dans l'arrêt
du 21 octobre 2013:
« Le projet se situe effectivement dans un
secteur Au de protection des eaux destiné à protéger les eaux souterraines
exploitables (art. 29 al. 1 let a OEaux). Le projet de construction pourrait
donc être soumis à l'autorisation prévue par l‘art. 19 al. 2 de la loi
fédéral sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) dont
les conditions sont précisées par l'art. 32 de l'ordonnance sur la protection
des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201). Cette dernière disposition
prévoit que si l'autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que
les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les
documents nécessaires, le cas échéant, le résultat des investigations
hydrogéologiques (al. 3). A cet égard, l'avis du Service des eaux, sols et
assainissement figurant dans la synthèse CAMAC du 17 avril 2012 précise que le
projet n'impliquerait pas d'importantes excavations et qu'il serait ainsi
admissible en ce concerne la protection des eaux souterraines de boissons
d'intérêt public. Toutefois, « les bâtiments ne devront pas atteindre le
niveau saturé des eaux souterraines. »
A cet égard, le tribunal constate que les
excavations prévues par le projet contesté varient suivant les bâtiments. Par
exemple, pour l'un des immeubles prévu tout en amont (immeuble I de type A),
l’excavation envisagée est de l’ordre de 4 m. au point le plus haut alors que
les excavations sont réduites au minimum pour les immeubles de type B longeant
la rue des Anémones. Par ailleurs, il semble que l’architecte de la société
constructrice n’ait pas produit les relevés techniques dont il fait mention
dans sa note du 30 juillet 2013. Le dossier ne comporte aucun élément technique
ou scientifique permettant de déterminer le niveau saturé des eaux
souterraines. Le tribunal constate qu'il manque les données géologiques (sondages)
permettant de déterminer si la construction d’un parking souterrain est
possible et, dans l’affirmative, dans quelle partie de la parcelle une telle
construction pourrait être envisagée. Au surplus, la commission n’a d’aucune
manière demandé la construction d’un parking souterrain dans son préavis, mais
critique surtout l’organisation des aménagements extérieurs par la réalisation
des trois accès qui sacrifient des espaces utilisables à d’autres fins et le
rapport entre les places de stationnement par rapport aux surfaces vertes; des
solutions alternatives ou intermédiaires à un parking souterrain pourraient
d’ailleurs aussi être étudiées. »
b) Dans la procédure ouverte à la suite de l’arrêt
du Tribunal fédéral, la société constructrice a adopté une attitude
contradictoire quant aux renseignements dont elle disposait sur la situation
hydrogéologique. Invitée le 12 mai 2015 à produire tous documents en sa
possession concernant la situation hydrogéologique sur les parcelles nos 512
et 994, elle a répondu le 22 mai 2015 qu’elle n’avait pas d’autres documents
que ceux déjà en possession du tribunal, à savoir la synthèse CAMAC du 17 avril
2012.
Le tribunal a ensuite demandé à la société constructrice de produire
toutes indications complémentaires utiles concernant les excavations projetées,
et après avoir demandé plusieurs prolongations de délais, elle a finalement
produit le 16 juillet 2015 un lot de photographies et une copie des plans et
coupes des bâtiments projetés. Elle a relevé que les coupes longitudinales et
transversales notamment attestaient que les excavations envisagées étaient de
peu d’importance et n’atteignaient « manifestement » pas le
niveau saturé des eaux souterraines. Cette situation était confirmée par les
différents sondages effectués à la pelle mécanique avant l’enquête publique du
projet, et desquels il ressortait qu’aucune remontée ou apparition d’eau
n’aurait eu lieu, puisque la terre était parfaitement sèche au moment où les
photographies ont été prises. Selon la société constructrice, rien ne
justifiait d’instruire plus loin ces questions et il pouvait être statué sur le
recours d’Yvette Mignot dans le sens de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
c) En l’espèce, la société constructrice a finalement
décidé de produire les photographies des deux sondages réalisés à la pelle
mécanique dans le terrain. Le tribunal constate toutefois que ces photographies
ne sont pas datées et les sondages, dont la profondeur atteint respectivement 2.55 m et 1. 65 m, portent sur l'angle nord ouest de deux bâtiments, soit l'immeuble III de type A et
l'immeuble V de type B. Les photographies des sondages permettent effectivement
de constater au moment où elles ont été prises, la présence d'une terre sèche
sans eau. Toutefois, le tribunal a soumis ces photographies à l'assesseure
spécialisée du tribunal, Madame Claude-Marie Marcuard, hydrogéologue, qui a
procédé à l’analyse de ces documents. L'assesseure spécialisée constate que ces
sondages sont insuffisants pour déterminer si les bâtiments prévus atteindront le
niveau saturé des eaux souterraines. En effet, ces sondages sont trop peu
nombreux et n’ont, de plus, pas été creusés à l’endroit où les terrassements sont
le plus importants, ce qui limite fortement leur pertinence. Pour que cette
question puisse être élucidée à satisfaction de droit il est donc nécessaire de
poser un piézomètre aux angles nord-ouest de chacun des bâtiments projetés,
soit cinq au total, se prolongeant au minimum deux mètres en dessous du fond du
terrassement prévu par le projet, et d'effectuer les relevés nécessaires sur
une période de plusieurs mois afin de pouvoir déterminer clairement quel est le
niveau saturé des eaux souterraines.
La Direction générale de l'environnement précise
d’ailleurs, dans son avis du 26 mai 2015, aussi qu'il est recommandé de
procéder à des sondages et si nécessaire avec pose de piézomètre de manière à
obtenir une meilleure connaissance des conditions hydrologiques locales et à
pouvoir prévoir les mesures constructives adaptées. Or, les travaux de reconnaissance
effectués par la société constructrice, soit deux sondages réalisés à la pelle
mécanique à une époque indéterminée sur l’emprise de deux bâtiments sont
insuffisants et le dossier reste incomplet car il n’est toujours pas possible
de déterminer le niveau saturé des eaux souterraines.
L'expertise envisagée par le tribunal à la reprise
d'instance au mois d'avril 2015 aurait permis d'éclaircir ce point, mais la
société constructrice s'est opposée fermement à une telle mesure d'instruction.
Dès lors qu'il manque une donnée essentielle au dossier pour déterminer si le
projet contesté nécessite ou non l'autorisation requise par l'art. 19 al. 2 LEaux
et 32 OEaux, le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours et la
décision délivrant le permis de construire doit être annulée; le dossier doit
être renvoyé à la municipalité pour qu'elle complète l'instruction en ordonnant
la pose de cinq piézomètres aux angles nord ouest des cinq bâtiments prévus par
le projet contesté et qu'elle transmette à la DGE le résultat des investigations hydrologiques pour déterminer si l'autorisation requise par l'art. 19 al. 2
LEaux est nécessaire.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité
pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à
nouveau. Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) conformément à la jurisprudence rappelée dans l'arrêt
AC.2012 0250 consid. 4, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge
de la société constructrice Fredimo SA, qui n'a pas présenté un dossier
conforme permettant de statuer sur les autorisations requises en matière de
protection des eaux.
Par ailleurs, la recourante Yvette Mignot, qui
obtient gain de cause avec l'aide d'un conseil juridique, a droit aux dépens
qu'elle a requis, à charge de la société constructrice. Le montant des dépens
en faveur de la recourante tient compte du fait qu’elle a soulevé dans son
recours de nombreux moyens qui se sont avérés clairement mal fondés, sans
compter celui concernant l’esthétique du projet ayant fait l’objet de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 24 février 2015, en compliquant de cette manière
inutilement la procédure cantonale (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 6 juillet 2012 levant
l'opposition de la recourante et délivrant à la société Fredimo SA le permis de
construire en vue de la réalisation de cinq bâtiments d'habitation sur les
parcelles nos 512 et 994 est annulée. Le dossier est retourné à l'autorité
municipale pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et
statuer à nouveau.
III.
Un émolument de justice de CHF 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de la société constructrice Fredimo SA.
IV.
La société constructrice Fredimo SA est débitrice de la recourante d’une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.