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Décision

AC.2015.0073

CDAP - AC.2015.0073 - 2015-11-18 - MIGNOT/Municipalité de Ste-Croix, FREDIMO SA, Direction générale de l'environnement

18 novembre 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 6 juillet 2012, la Municipalité de Sainte-Croix a délivré à la société Fredimo SA un permis de construire en vue de la réalisation de cinq

bâtiments d'habitations collectives sur les parcelles nos 512 et 994 du

cadastre communal, situées à la rue des Anémones. Par arrêt du 21 octobre 2013

(AC.2012.0250), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) a admis le recours formé par Yvette Mignot contre

la décision municipale après avoir requis le préavis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture sur les questions

d'intégration et d'esthétique.

B.

Par arrêt du 24 février 2015 (1C_849/2013,1C_853/2013 et 1C_855/2013),

le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Fredimo SA, ainsi que par la Commune de Sainte-Croix et par Yvette Mignot contre l'arrêt du 21 octobre 2013 et il a

renvoyé la cause au tribunal pour une nouvelle décision.

C.

a) Le tribunal a repris l'instruction de la cause. Par avis du 8 avril

2015, il a signalé aux parties que la question du niveau saturé des eaux

souterraines sur les parcelles en cause avait été laissée ouverte par l'arrêt

AC.2012.0250 du 21 octobre 2013, ce qui ne permettait pas de déterminer si les

conditions requises par la législation fédérale sur la protection des eaux

étaient remplies. Pour éclaircir la situation de fait sur ce point, le tribunal

envisageait d'ordonner une expertise et de désigner à cette fin l'hydrogéologue

Olga Darazs du bureau CSD ingénieurs SA.

b) La société Fredimo SA, propriétaire des parcelles

nos 512 et 944, s'est opposée à l'expertise. En date du 9 avril 2015, le

tribunal a sollicité l'avis de la Direction générale de l'environnement,

division ressource en eau économie hydraulique (ci-après: la direction), sur la

question de la détermination du niveau saturé des eaux souterraines. La direction

s'est déterminée le 26 mai 2015 dans les termes suivants:

"(…) En

premier lieu, nous précisons que l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-EAU section eaux souterraines (ex "SESA-HG") portait sur l'infiltration des

eaux claires (moyennant vérification auprès de la commune des possibilités

d'infiltration selon le PGEE). Aucune autorisation n'a été donnée pour

implanter des immeubles dans la nappe.

L'autorisation

spécifiait par contre que les constructions devraient se situer au-dessus du

niveau de la nappe, moyennant quoi le projet n'était pas de nature à porter

préjudice aux eaux souterraines d'intérêt public.

Elle indiquait

également qu'à défaut, elles nécessiteraient une autorisation au sens de l'art.

19 al. 2 LEaux. Cette dernière n'était toutefois pas censée délivrée puisque le

projet soumis semblait n'impliquer que de faibles excavations, estimées se

tenir au-dessus du niveau de la nappe.

Concernant la

présence d'eau sur le site sur lequel est projeté le complexe résidentiel, il

est possible qu'il y ait localement des zones peu perméables qui empêchent les

eaux pluviales de s'infiltrer dans le sous-sol. Cela étant, la présence d'eau

sur un terrain n'est pas, en elle-même, de nature à le rendre inconstructible.

Il est toutefois

recommandé, dans ce type de situation, de procéder à des sondages de

reconnaissance, si nécessaire avec pose de piézomètres, de manière à obtenir

une meilleure connaissance des conditions hydrogéologiques locales et de

pouvoir prévoir les mesures constructives adaptées.

Pour le surplus, nous relevons que

le rapport que vous avez demandé à l'experte devrait amener des éléments qui

pourront permettre de préciser la situation hydrogéologique de la parcelle concernée.

(…)"

c) Le tribunal a aussi demandé à la société

constructrice de produire tous documents en sa possession concernant la

situation hydrologique des parcelles en cause en date du 12 mai 2015. La

société constructrice a répondu le 22 mai 2015 qu'elle n'avait pas d'autres

documents concernant la situation hydrologique des parcelles nos 512 et 994 que

ceux résultant de la synthèse CAMAC du 17 avril 2012.

d) En date du 26 mai 2015, le tribunal a encore

requis la société constructrice de donner toutes indications complémentaires

utiles concernant des excavations projetées. Le 16 juillet 2015, Fredimo SA a

produit un lot de photographies ainsi que les plans et coupes des bâtiments

projetés. Elle relève que les excavations envisagées sont de peu d'importance

et n'atteindraient pas le niveau saturé des eaux souterraines, ce qui serait

confirmé par différents sondages effectués à la pelle mécaniques

préliminairement à la mise à l'enquête. Lors des sondages, aucune remontée ou

apparition d'eau n'a eu lieu, la terre étant partiellement sèche. Selon la

constructrice, rien ne justifiait d'instruire plus loin ces questions et il

appartenait au tribunal de statuer sur le recours d'Yvette Mignot sans

nouvelles mesures d’instruction.

e) En date du 24 juillet 2015, le tribunal a indiqué

qu'il renonçait à ordonner une expertise en indiquant la composition de la

section chargée de statuer sur le recours. Yvette Mignot s'est prononcée le 29

juillet 2015 sur la nécessité de l'expertise en relevant que le niveau saturé des

eaux souterraines serait pollué. Elle estimait que les pièces produites par la

société constructrice, soit des photographies non datées, ne permettaient pas

de renseigner d'avantage le tribunal. Ce qui laissait supposer qu'en l'état le

dossier de la demande de permis de construire était incomplet.

Considérants

1.

Dans son arrêt du 21 octobre 2013 (AC.2012.0250), le tribunal a rejeté

l'essentiel des moyens soulevés par la recourante Yvette Mignot à l'exception

du point concernant l'intégration dans le paysage, à la suite de l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (la commission) qui relevait

de graves défauts d'intégration et de conception avec une atteinte importante au

site et au paysage qui en résultait. Ce point a toutefois été réglé par l'arrêt

du Tribunal fédéral du 24 février 2015, estimant en substance que les atteintes

au paysage et le défaut d'intégration du projet ne heurtaient pas les règles de

la législation cantonale sur l'esthétique et l'intégration. Il est à relever

que l'arrêt du Tribunal fédéral permet de considérer que le projet est

maintenant conforme sur ces aspects aux règles cantonales sur l'esthétique et

de l'intégration dans le paysage.

2.

a) Reste donc litigieuse la seule question laissée ouverte dans l'arrêt

du 21 octobre 2013 concernant le niveau saturé des eaux souterraines (voir

consid. 2c/ee). Le tribunal avait alors relevé les points suivants dans l'arrêt

du 21 octobre 2013:

« Le projet se situe effectivement dans un

secteur Au de protection des eaux destiné à protéger les eaux souterraines

exploitables (art. 29 al. 1 let a OEaux). Le projet de construction pourrait

donc être soumis à l'autorisation prévue par l‘art. 19 al. 2 de la loi

fédéral sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) dont

les conditions sont précisées par l'art. 32 de l'ordonnance sur la protection

des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201). Cette dernière disposition

prévoit que si l'autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que

les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les

documents nécessaires, le cas échéant, le résultat des investigations

hydrogéologiques (al. 3). A cet égard, l'avis du Service des eaux, sols et

assainissement figurant dans la synthèse CAMAC du 17 avril 2012 précise que le

projet n'impliquerait pas d'importantes excavations et qu'il serait ainsi

admissible en ce concerne la protection des eaux souterraines de boissons

d'intérêt public. Toutefois, « les bâtiments ne devront pas atteindre le

niveau saturé des eaux souterraines. »

A cet égard, le tribunal constate que les

excavations prévues par le projet contesté varient suivant les bâtiments. Par

exemple, pour l'un des immeubles prévu tout en amont (immeuble I de type A),

l’excavation envisagée est de l’ordre de 4 m. au point le plus haut alors que

les excavations sont réduites au minimum pour les immeubles de type B longeant

la rue des Anémones. Par ailleurs, il semble que l’architecte de la société

constructrice n’ait pas produit les relevés techniques dont il fait mention

dans sa note du 30 juillet 2013. Le dossier ne comporte aucun élément technique

ou scientifique permettant de déterminer le niveau saturé des eaux

souterraines. Le tribunal constate qu'il manque les données géologiques (sondages)

permettant de déterminer si la construction d’un parking souterrain est

possible et, dans l’affirmative, dans quelle partie de la parcelle une telle

construction pourrait être envisagée. Au surplus, la commission n’a d’aucune

manière demandé la construction d’un parking souterrain dans son préavis, mais

critique surtout l’organisation des aménagements extérieurs par la réalisation

des trois accès qui sacrifient des espaces utilisables à d’autres fins et le

rapport entre les places de stationnement par rapport aux surfaces vertes; des

solutions alternatives ou intermédiaires à un parking souterrain pourraient

d’ailleurs aussi être étudiées. »

b) Dans la procédure ouverte à la suite de l’arrêt

du Tribunal fédéral, la société constructrice a adopté une attitude

contradictoire quant aux renseignements dont elle disposait sur la situation

hydrogéologique. Invitée le 12 mai 2015 à produire tous documents en sa

possession concernant la situation hydrogéologique sur les parcelles nos 512

et 994, elle a répondu le 22 mai 2015 qu’elle n’avait pas d’autres documents

que ceux déjà en possession du tribunal, à savoir la synthèse CAMAC du 17 avril

2012.

Le tribunal a ensuite demandé à la société constructrice de produire

toutes indications complémentaires utiles concernant les excavations projetées,

et après avoir demandé plusieurs prolongations de délais, elle a finalement

produit le 16 juillet 2015 un lot de photographies et une copie des plans et

coupes des bâtiments projetés. Elle a relevé que les coupes longitudinales et

transversales notamment attestaient que les excavations envisagées étaient de

peu d’importance et n’atteignaient « manifestement » pas le

niveau saturé des eaux souterraines. Cette situation était confirmée par les

différents sondages effectués à la pelle mécanique avant l’enquête publique du

projet, et desquels il ressortait qu’aucune remontée ou apparition d’eau

n’aurait eu lieu, puisque la terre était parfaitement sèche au moment où les

photographies ont été prises. Selon la société constructrice, rien ne

justifiait d’instruire plus loin ces questions et il pouvait être statué sur le

recours d’Yvette Mignot dans le sens de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

c) En l’espèce, la société constructrice a finalement

décidé de produire les photographies des deux sondages réalisés à la pelle

mécanique dans le terrain. Le tribunal constate toutefois que ces photographies

ne sont pas datées et les sondages, dont la profondeur atteint respectivement 2.55 m et 1. 65 m, portent sur l'angle nord ouest de deux bâtiments, soit l'immeuble III de type A et

l'immeuble V de type B. Les photographies des sondages permettent effectivement

de constater au moment où elles ont été prises, la présence d'une terre sèche

sans eau. Toutefois, le tribunal a soumis ces photographies à l'assesseure

spécialisée du tribunal, Madame Claude-Marie Marcuard, hydrogéologue, qui a

procédé à l’analyse de ces documents. L'assesseure spécialisée constate que ces

sondages sont insuffisants pour déterminer si les bâtiments prévus atteindront le

niveau saturé des eaux souterraines. En effet, ces sondages sont trop peu

nombreux et n’ont, de plus, pas été creusés à l’endroit où les terrassements sont

le plus importants, ce qui limite fortement leur pertinence. Pour que cette

question puisse être élucidée à satisfaction de droit il est donc nécessaire de

poser un piézomètre aux angles nord-ouest de chacun des bâtiments projetés,

soit cinq au total, se prolongeant au minimum deux mètres en dessous du fond du

terrassement prévu par le projet, et d'effectuer les relevés nécessaires sur

une période de plusieurs mois afin de pouvoir déterminer clairement quel est le

niveau saturé des eaux souterraines.

La Direction générale de l'environnement précise

d’ailleurs, dans son avis du 26 mai 2015, aussi qu'il est recommandé de

procéder à des sondages et si nécessaire avec pose de piézomètre de manière à

obtenir une meilleure connaissance des conditions hydrologiques locales et à

pouvoir prévoir les mesures constructives adaptées. Or, les travaux de reconnaissance

effectués par la société constructrice, soit deux sondages réalisés à la pelle

mécanique à une époque indéterminée sur l’emprise de deux bâtiments sont

insuffisants et le dossier reste incomplet car il n’est toujours pas possible

de déterminer le niveau saturé des eaux souterraines.

L'expertise envisagée par le tribunal à la reprise

d'instance au mois d'avril 2015 aurait permis d'éclaircir ce point, mais la

société constructrice s'est opposée fermement à une telle mesure d'instruction.

Dès lors qu'il manque une donnée essentielle au dossier pour déterminer si le

projet contesté nécessite ou non l'autorisation requise par l'art. 19 al. 2 LEaux

et 32 OEaux, le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours et la

décision délivrant le permis de construire doit être annulée; le dossier doit

être renvoyé à la municipalité pour qu'elle complète l'instruction en ordonnant

la pose de cinq piézomètres aux angles nord ouest des cinq bâtiments prévus par

le projet contesté et qu'elle transmette à la DGE le résultat des investigations hydrologiques pour déterminer si l'autorisation requise par l'art. 19 al. 2

LEaux est nécessaire.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité

pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à

nouveau. Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et

dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) conformément à la jurisprudence rappelée dans l'arrêt

AC.2012 0250 consid. 4, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge

de la société constructrice Fredimo SA, qui n'a pas présenté un dossier

conforme permettant de statuer sur les autorisations requises en matière de

protection des eaux.

Par ailleurs, la recourante Yvette Mignot, qui

obtient gain de cause avec l'aide d'un conseil juridique, a droit aux dépens

qu'elle a requis, à charge de la société constructrice. Le montant des dépens

en faveur de la recourante tient compte du fait qu’elle a soulevé dans son

recours de nombreux moyens qui se sont avérés clairement mal fondés, sans

compter celui concernant l’esthétique du projet ayant fait l’objet de l’arrêt

du Tribunal fédéral du 24 février 2015, en compliquant de cette manière

inutilement la procédure cantonale (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 6 juillet 2012 levant

l'opposition de la recourante et délivrant à la société Fredimo SA le permis de

construire en vue de la réalisation de cinq bâtiments d'habitation sur les

parcelles nos 512 et 994 est annulée. Le dossier est retourné à l'autorité

municipale pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et

statuer à nouveau.

III.

Un émolument de justice de CHF 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de la société constructrice Fredimo SA.

IV.

La société constructrice Fredimo SA est débitrice de la recourante d’une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.