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Décision

AC.2015.0078

CDAP - AC.2015.0078 - 2015-12-02 - FEUZ/Municipalité de Bex

2 décembre 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thierry Feuz est propriétaire de la parcelle no 644 de la commune de Bex,

sur laquelle est érigé un immeuble d'habitations sis au no 24 de la rue du

Cropt, à Bex. La parcelle no 644 est bordée au sud par la parcelle no 704 et au

sud-ouest par la parcelle no 647. Les parcelles no 655 et 656 se situent dans

le prolongement de la parcelle no 704, à l’ouest de cette dernière. Les

parcelles no 655, 656 et 704 sont bordées au nord par le chemin de la Truite. La parcelle no 646, qui supporte un immeuble au rez-de-chaussée duquel est exploité

le bar Cameo, jouxte la parcelle no 644 à l'ouest.

Toutes les parcelles précitées sont comprises dans

le périmètre du plan partiel d’affectation « Ancien Village »

approuvé par le Département des infrastructures le 17 juin 1998.

La parcelle no 644 est grevée d'une servitude de

passage à pied et pour tous véhicules en faveur des parcelles nos 655, 657 et

704 et d'une servitude de passage en faveur de la parcelle no 647. La parcelle

no 704 bénéficie en outre d'une servitude d'empiètement de place de parc, à

charge de la parcelle no 644.

La parcelle no 644 comprend cinq places de parcs

extérieures. Ces places sont marquées au sol par des cases de stationnement

jaunes, positionnées parallèlement à la rue du Cropt et perpendiculairement au

passage qui, depuis la rue précitée, permet d'y accéder. Deux d'entre elles sont

situées directement en face de la terrasse du bar Cameo, les trois autres se

trouvant vis-à-vis de l'immeuble d'habitations sis sur la parcelle no 644. L'espace se trouvant entre ces deux lots de places de parc correspond aux assiettes des servitudes

de passages précédemment mentionnées. Dans le prolongement de ces places de

parc, trois cases de stationnement de type zone bleue sont dessinées au sol,

sur le domaine public, dont deux du côté du bar Cameo et la troisième du côté

de l'immeuble d'habitations sis sur la parcelle no 644. Une ligne jaune

surmontée de l'inscription "PRIVE" est tracée au sol, entre les

places privée de Thierry Feuz et celles de la zone bleue.

Deux panneaux de mise à ban sont apposés sur le

bâtiment de Thierry Feuz, en face du lot de trois places de parc.

Des croix jaunes dessinées au sol signalent

l'interdiction de stationner à l'endroit du passage vers les parcelles nos 704

et 647.

B.

Au début de l’année 2015, Thierry Feuz a installé un gabion entre

chacune des deux zones bleues et ses places de parc. Les dimensions des deux

gabions sont de 1 m de long, 1 m de haut et 30 cm de large. Ils sont posés sur des socles en béton placés sur le bien-fonds de Thierry Feuz, au

niveau de l'entrée dans ses places de parc.

N'ayant pas été informée de cette installation, la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) a, le 23 février 2015, demandé à Thierry Feuz

des explications au sujet des travaux entrepris, notamment un plan et une

description des matériaux utilisés, tout en lui rappelant que "tout aménagement extérieur doit faire l'objet d'une

demande préalable dans la zone de l'Ancien village".

Dans un courrier du 27 février 2015 adressé à la municipalité, Thierry Feuz a expliqué que le marquage au sol ne suffisait pas à

préserver le caractère privé de ses places de parc d'une part et que les

barrières en bois, les chaînes en plastique et la signalisation de mise à ban

précédemment mises en places avaient été détruites, voire avaient disparu,

d'autre part. Il avait également contacté le propriétaire du bâtiment abritant

le bar Cameo pour qu'il intervienne à l'égard du locataire de l'établissement

précité, en vain. Pour ces motifs, il avait dû poser des gabions "identiques à ceux du Grotto". Il n'excluait par

ailleurs pas d'entreprendre des démarches sur les plans civil et pénal.

C.

Par décision du 13 mars 2015, la municipalité a refusé à Thierry Feuz "l'autorisation d'ériger des murs" et

exigé "l'enlèvement des murs déjà construits".

Elle faisait valoir que les travaux projetés se trouvaient en limite immédiate du

domaine public et qu'elle n'avait pas été consultée au préalable. La place

était en outre fortement fréquentée et l'accès aux bâtiments du chemin de la Truite devait être garanti. La municipalité a également suggéré l'installation de dispositifs

anti-stationnement, tels des arceaux ou des potelets.

D.

Par acte du 10 avril 2015, Thierry Feuz a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou le Tribunal). Il a implicitement conclu à son annulation. L'autorité

intimée a déposé sa réponse le 19 mai 2015. En complément des motifs figurant dans la décision attaquée, elle soutient que la nature de l’aménagement

réalisé, lequel s’apparente à un élément de mur, n’est pas adéquat pour

délimiter des zones de stationnement. Elle relève que, selon la norme VSS SN

640291a, cet élément est assimilé à un obstacle qui rend nécessaire le

déplacement des places de stationnement sur le domaine public. Le recourant a

répliqué le 10 juin 2015, l'autorité intimée dupliquant le 3 juillet 2015.

Le Tribunal a tenu une audience avec vision locale

le 28 octobre 2015, dont le procès-verbal a la teneur suivante:

" […]

Le recourant désigne les limites

de la parcelle no 644, ses places de parc, l'emplacement d'origine des gabions

- qui ont été déplacés par des tiers -, le panneau signalant la zone bleue et

le container du bar Cameo entreposé sur sa parcelle - sans son autorisation. Il

explique que les croix jaunes au sol ont pour but de signaler que le

stationnement est interdit aux lieux où elles sont dessinées. Il ajoute

qu'initialement, les places de parc de la zone bleue étaient en épi, de même

que les siennes. Toutes sont maintenant parallèles à la rue du Cropt. Les

lignes jaunes délimitant ses places de parc à prendre en considération sont dès

lors celles qui sont parallèles à la rue du Cropt. Elles sont légèrement

effacées. Le recourant ajoute que ses places de parc sont utilisées par ses

locataires.

Le représentant de la municipalité

indique que le recourant pourrait atteindre son objectif par d'autres moyens

que la pose de gabions, jugés inesthétiques. Des "barrières claires"

conviendraient. Le recourant répond que celles-ci ne sont pas avérées

efficaces, au contraire des gabions, qui l'ont été jusqu'à ce que les

contrevenants à la mise à ban constatent que la police municipale ne réprimait

pas leurs comportements. Les gabions ont non seulement été endommagés, mais

également déplacés. Le représentant de la municipalité s'étonne du fait que la

police n'ait pas donné suite aux dénonciations du recourant. Il va vérifier ce

qu'il en est. Le recourant lui fournira des copies de ses dénonciations si

nécessaire.

La Cour et les personnes présentes se rendent à la ruelle du Marché 10 (café-restaurant du Grotto 04), à la rue du

Cropt 9 (pharmacie), 28 et 30, à la rue centrale 23A (fleuriste) ainsi que

devant le café-restaurant de la Grappe d'or. Le recourant explique qu'il a

choisi les mêmes gabions que ceux du Grotto 04. Le représentant de la

municipalité explique que la situation n'est pas comparable, les gabions du

Grotto 04 servant à délimiter une terrasse, la circulation sur la route bordant

ladite terrasse étant moins importante que sur la zone bleue jouxtant la

parcelle du recourant, les gabions n'étant pas "tout seuls" comme sur

cette dernière et l'installation ayant fait l'objet d'une demande

d'autorisation. S'agissant des gabions de la fleuriste, le représentant de la

municipalité indique que ceux-ci sont beaucoup plus petits que ceux du

recourants, sont la plupart du temps décorés de fleurs et se trouvent

entièrement sur le domaine privé. Ils ne posent dès lors aucun problème. Le

recourant conteste les arguments du représentant de la municipalité.

L'assesseur Durussel constate que les gabions du fleuriste empiètent sur le

domaine public.

La Cour et les personnes présentes retournent sur la parcelle du recourant.

Après réflexion, le représentant

de la municipalité déclare que la décision contestée est maintenue, ce

principalement en raison de l'absence d'esthétisme de l'installation du

recourant. Le non-respect des normes VSS est d'importance mineure et les autres

griefs invoqués sont retirés. A la question de savoir en quoi les normes VSS ne

seraient pas respectées posée par le président, le représentant de la

municipalité répond qu'il n'est pas en mesure de répondre.

Sans autre réquisition, la séance

est levée à 15:04 heures.

La Cour constate que l'assesseur Durussel a pu facilement parquer son véhicule sur la place de parc en zone bleue

sise en face du bar Cameo et bordée de l'un des gabions litigieux. La manœuvre

de sortie est également effectuée aisément. Par ailleurs, le gabion en question

n'a pas d'impact sur la visibilité."

Le procès-verbal de l’audience a

été transmis aux parties le 6 novembre 2015.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que la réalisation de l'aménagement en cause ne

nécessiterait pas l'autorisation de l'autorité intimée.

a) aa) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1er).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont

considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1

LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,

exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient

sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement ; ces quatre éléments de la définition sont cumulatifs. La

procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la

réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux

réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis

à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire

des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c; cf. également les nombreux

exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander Ruch in:

Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Le droit fédéral n'exige pas que les

constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire,

l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons

sont libres d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008;1C_12/2007 du 8 janvier 2008).

bb) En droit vaudois, la question est régie par

l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit notamment qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), ainsi que

les aménagements extérieurs, les excavations et les

travaux de terrassement de minime importance (let. b), à condition (al.

3), qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou

à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) et

qu'ils n'aient pas d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).

Le règlement cantonal (règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), auquel renvoie l'art.

103.

al. 2 in fine LATC, contient à son art. 68a al. 2, une

énumération des projets de construction qui peuvent ne pas être soumis à

autorisation:

a. les constructions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :

– bûchers, cabanes de jardin ou

serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

– pergolas non couvertes d'une

surface maximale de 12 m² ;

– abris pour vélos, non fermés,

d'une surface maximale de 6 m² ;

– fontaines, sculptures, cheminées

de jardin autonomes ;

– sentiers piétonniers privés ;

– panneaux solaires d'une surface

maximale de 8 m² ;

– panneaux solaires d'une surface

maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci ;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que

– clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;

– excavations et travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ ;

c. les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée telles que

– chenilles ou tunnels maraîchers

saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une

hauteur de 3 m ;

– filets anti-grêle liés à une

exploitation agricole déployés temporairement ;

– constructions mobilières comme

halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes

pour 3 mois au maximum ;

– stationnement de bateaux, de

caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte ;

d. les démolitions de bâtiments de

minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement.

Dans tous les cas cependant, l'ouvrage

doit respecter les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus

(AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2).

cc) Il ressort de la jurisprudence qu’ont notamment

été subordonnés à l’autorisation de la municipalité des clôtures et barrières

hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), des antennes paraboliques

individuelles (RDAF 1991,83), un barbecue (RDAF 1990,240), des murs (quelle que

soit leur affectation: mur de clôture, mur de soutènement, mur antibruit, etc)

(RDAF 1964,264; 1965,84; 1967,334: 1971, 195), une palissade (RDAF 2997 I 142)

et une piscine, même gonflable (RDAF 1990, 240).

b) En l'occurrence, les gabions ont été installés

dans le but de délimiter la propriété du recourant et de signaler aux tiers le

caractère privé de cette dernière. Les gabions sont placés sur des socles en

béton, en limite d'aires de stationnement sises sur le domaine public. Compte

tenu notamment de leur volume, du fait qu’il s’agit d’aménagements fixes

(socles en béton) et de leur proximité avec le domaine public communal, on est

en présence de constructions soumises à autorisation.

2.

Le recourant soutient que l'interdiction d'installer les deux gabions

litigieux au lieu choisi par ses soins ne repose sur aucune base légale.

a) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(p. ex. TF 2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références citées), le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que

l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une

base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques

doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit

suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité

constitutionnellement compétente. Il n'est pas possible de pallier à l'absence

de base légale cantonale par la clause générale de police (TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2). C'est au législateur qu'il appartient

de créer les instruments nécessaires pour atteindre le but visé par la loi; si

ces instruments s'avèrent insuffisants, il n'est pas possible d'introduire de

nouveaux instruments (telle que l'exigence d'une autorisation supplémentaire)

par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application de la loi (TF 2C_212/2013

du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140 II 233).

Conformément aux art. 26 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), les restrictions à la propriété

doivent reposer sur une base légale claire, être justifiées par un intérêt

public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité. Les

restrictions graves doivent être prévues par une loi. Constituent une atteinte

grave à la garantie de la propriété, nécessitant une base légale formelle, les

mesures par lesquelles la propriété foncière se trouve enlevée de force, ou les

interdictions et prescriptions qui rendent impossible ou beaucoup plus

difficile une utilisation conforme à la destination (ATF 115 Ia 365).

bb) En l’espèce, la décision contestée a pour effets

d'empêcher le recourant de disposer de sa parcelle comme il l'entend, soit en y

installant des gabions destinés à empêcher une utilisation abusive des places

de parc privées sises sur cette parcelle. Il s'agit donc bien d'une restriction

de son droit de propriété. Il y a donc lieu de vérifier si cette restriction

repose sur une base légale suffisante.

b) Il convient d’examiner en premier lieu si la

décision peut se fonder sur l’art. 243 RPE.

aa) L'art. 243 RPE prévoit que la municipalité peut

imposer, en bordure des voies publiques, l'implantation et les dimensions de

tous les murs, haies et clôtures implantés en bordure de propriété.

On peut admettre que les gabions litigieux entrent

dans le champ d’application de l’art. 243 RPE. Cette disposition donne un

certain pouvoir d’appréciation à la municipalité en ce qui concerne

l’implantation et les dimensions de telles installations. Le refus d’une

autorisation en application de l’art. 243 RPE doit toutefois se fonder sur des

éléments pertinents et objectifs.

bb) Lors de l’audience, le représentant de la

municipalité a indiqué que le motif principal du refus d’autoriser les gabions était

celui de l’esthétique. Il a également évoqué le motif tiré des normes VSS

(motif invoqué pour la première fois dans la réponse au recours), tout en

relevant que celui-ci était d’importance mineure. Sur la base des constatations

faites lors de la vision locale (dont il ressortait notamment que les gabions

n’empêchaient en aucune manière l’accès aux bâtiments du chemin de la Truite), il a admis que tous les autres motifs mentionnés dans la décision et dans la réponse

municipale étaient sans fondement.

cc) L’art. 86 LATC prescrit à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit

refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). En l'espèce, la question de l'esthétique et de l'intégration des

constructions fait notamment l'objet des dispositions suivantes du règlement du

plan d'extension communal et de la police des constructions (RPE) du 25 septembre

1979.

homologué par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985:

"Art. 227 Esthétique

La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

[…]

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, […] etc. de nature à nuire

à l'aspect d'un lieu sont interdits."

"Art. 242 Aménagements

extérieurs

Les propriétaires doivent aménager

leur terrain à leurs frais d'une manière convenable, notamment en ce qui

concerne les accès, le sol, les plantations etc."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p.

366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêts AC.2014.0166

du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans

ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22

février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base

de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts

AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa AC.2014.0208 précité consid. 4a;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa

AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le

Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a;

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du

26.

novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a;

AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

En l'occurrence, la

municipalité n'a pas précisé dans ses écritures en quoi les gabions seraient

inesthétiques. La vision locale a permis de constater que leur impact visuel

était faible. Leurs dimensions et leur emplacement - entre deux aires de

stationnement - n'implique pas d'atteinte pour ce qui est du site dans lequel

ils s’implantent. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que ce site et les

bâtiments le composant feraient l'objet d'une protection particulière. La Cour a par ailleurs pu observer que dans le quartier, les parcelles privées étaient

délimitées par des gabions - empiétant parfois sur le domaine public -, des

murs, des grillages ou des chaînes, de sorte qu'une unité de style fait défaut.

En outre, la municipalité a autorisé la pose de gabions identiques en bordure

de route à quelques mètres de la parcelle du recourant. Dans ces conditions, la

décision attaquée ne saurait se fonder sur les dispositions cantonales et

communales relatives à l’esthétique et à l’intégration des constructions.

dd) La norme VSS 640 291a, invoquée à titre très

subsidiaire par la municipalité, est consacrée à la "disposition et

géométrie des installations de stationnement". Elle concerne les

installations de stationnement accessibles ou non au public aussi bien sur le

domaine public que privé (let. A ch. 1), et a notamment pour but de garantir la

sécurité de l'exploitation des installations de stationnement et d'offrir une

facilité d'usage appropriée (let. A ch. 3); elle introduit une distinction

entre différents "niveaux de confort" selon les catégories de

véhicules (voitures de tourisme ou de livraison) et les types d'accessibilité

(accessible ou non au public; cf. let. B ch. 5 et Tableau 1 de la norme VSS 640

291a).

Lors de la vision locale, la cour n’a pas constaté

que les gabions auraient un quelconque impact en ce qui concerne la possibilité

de stationner sur les places de parc privées et publiques du secteur. L'assesseur

du tribunal a ainsi pu aisément parquer son véhicule sur la place de parc en

zone bleue jouxtant le gabion sis directement en face de la terrasse du bar

Cameo. Il a également été en mesure d'effectuer la manœuvre de sortie avec

facilité.

Interpellé sur la question de savoir en quoi les

gabions posaient problème au regard de la norme VSS 640 291a, le représentant

de la municipalité a été incapable de répondre. Dans ces circonstances, il n’y

a pas lieu d’examiner cette question plus avant et il convient de constater que

la décision attaquée ne saurait également se fonder sur cette norme.

ee) Vu ce qui précède, on constate qu’il n’existe

aucun élément pertinent et objectif qui serait susceptible de justifier un

refus d’autorisation en application de l’art. 243 RPE.

c) Il convient encore d’examiner si la décision

attaquée peut se fonder sur la législation sur les routes.

aa) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RS 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à

l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine

public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou). En règle générale, la route

comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements,

les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la

propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées

au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,

les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations

accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation (art. 2 al. 1 LRou).

Selon l'art. 39 al. 1 LRou, des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. Cette

disposition est précisée par l'art. 1 du règlement d'application de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV

725.01

), intitulé "Murs, clôtures, plantations", qui prévoit que

les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne

doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni

compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1). Les

hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes (al. 2): a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue; b. 2 mètres dans les autres cas. Cependant, lorsque les conditions de

sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la

municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut

prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus (al. 3).

b) En l'espèce, lors de l'inspection locale, la Cour a pu constater que les gabions ne soulevaient aucun problème de visibilité ou de

sécurité pour les véhicules empruntant la rue du Cropt. Partant, la

municipalité ne pouvait également refuser les gabions litigieux sur la base des

dispositions de la LRou et du RLRou mentionnées ci-dessus.

3.

Il ressort de ce qui précède que la décision

attaquée ne peut se fonder sur aucune disposition légale ou réglementaire. Cette

décision n’est dès lors pas conforme au principe de la légalité consacré à

l’art. 5 Cst. et à la garantie de la propriété. Le recours doit par conséquent

être admis et la décision contestée annulée, la cause étant renvoyée à la

municipalité pour délivrance de l'autorisation.

Le sort du recours commande qu’un émolument

judiciaire soit mis à la charge de la Commune de Bex (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 13 mars 2015 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

charge de la Commune de Bex.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.