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Décision

AC.2015.0081

CDAP - AC.2015.0081 - 2016-10-24 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bettens, E._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial, Servic

24 octobre 2016Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

E.________ exploite un élevage de bovins à Bettens, sur la parcelle 41

dont il est propriétaire. Ce bien-fonds supporte notamment les ouvrages

suivants:

- une habitation

ECA 11,

- un bâtiment

agricole ECA 12,

- une habitation

et rural ECA 13 (hangar à machines),

- un bâtiment

agricole ECA 14 (écurie pour veaux),

- un bâtiment agricole ECA 206 (stabulation libre,

comportant à chacune de ses extrémités une aire de sortie),

- un bâtiment

agricole ECA 225 (stabulation libre, comportant à son extrémité Sud-Ouest une

aire de sortie),

- une fosse à

purin longeant le côté Sud-Est du bâtiment agricole ECA 225,

- un silo-tranchée

à ciel ouvert, longeant le côté Nord-Ouest de la stabulation ECA 206 précitée,

- une ex-fumière

à proximité du bâtiment ECA 14, devant servir de place pour machines agricoles

et produits inodores,

- une aire d'entreposage du fumier au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225,

dans la continuité du silo-tranchée.

Selon le plan général

d’affectation de la commune de Bettens et son règlement (RPGA) entrés en

vigueur le 8 octobre 2008, la parcelle 41 est sise pour sa plus grande partie

en zone agricole (y compris les bâtiments agricoles ECA 206 et 225 ainsi que l'essentiel

de l'habitation et rural ECA 13) et pour le solde en zone village A (y compris

l'habitation ECA 11, ainsi que les bâtiments agricoles ECA 12 et 14). Ce

bien-fonds 41 borde notamment, au Sud, la parcelle 3 appartenant à D.________

et C.________ (supportant une habitation et un café-restaurant ECA 20), la

parcelle 5 appartenant aux époux A.________ et B.________ (supportant un

garage/dépendance ECA 15 et une habitation ECA 16) et la parcelle 218

appartenant à D.________ (supportant une habitation ECA 17).

La parcelle 41 est soumise dans sa

totalité à un degré de sensibilité au bruit III.

Sa configuration est illustrée par

le guichet cartographique cantonal ainsi qu'il suit (www.geo.vd.ch):

B.

En substance, l’historique de la parcelle 41 est le suivant:

a) En 1991, E.________ a construit

la stabulation libre ECA 206, ainsi que le silo-tranchée à ciel ouvert aménagé

le long de celle-ci.

b) En 1999, l'intéressé a fait

mettre à l’enquête publique (CAMAC P 036378 E) la construction de la deuxième stabulation

libre ECA 225 ainsi que la fosse à purin à créer le long du côté Sud-Est du

futur bâtiment. La nouvelle stabulation libre était destinée à 69 vaches

laitières et devait comporter un nombre équivalant de logettes. Selon la

synthèse CAMAC établie le 15 septembre 1999, l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) exigeait

notamment:

"L'ensemble

du bâtiment projeté du silo tranchée et bâtiment existant No ECA 206 doit être

doté d'une installation de protection contre la foudre, exécutée conformément

aux "Recommandations de l'Association suisse des électriciens".

Le projet d'installation de

paratonnerre doit être soumis à l'ECA avant le début des travaux en utilisant

la formule prévue à cet effet (consulter un installateur agréé par l'ECA)."

En 2003, un projet

d'agrandissement du silo-tranchée et du "hangar agricole" (le

bâtiment ECA 206) a fait l'objet d'une enquête publique (CAMAC 55493). Selon le

site de la CAMAC (www.camac.vd.ch), la commune a accordé le permis de construire

le 26 août 2003.

c) Le 11 juin 2012, une inspection

de l’ensemble des bâtiments et installations d’élevage de E.________ a été

opérée par les services de l’Etat sous les "bons offices" du Préfet. Le

rapport préfectoral rédigé le 25 juin 2012 au terme de cette inspection

relevait que 90 vaches étaient détenues dans le bâtiment ECA 225 et fixait à

l'intéressé (en se référant à une décision du 18 avril 2012 du Service de la

consommation et des affaires vétérinaires [SCAV]) un délai au 15 novembre 2012

pour "adapter le nombre de ses vaches aux logettes disponibles dans la

stabulation libre", à savoir 69. Le rapport enjoignait en outre E.________

à déplacer la fumière sise à proximité du bâtiment ECA 14 afin de l’éloigner au

maximum des habitations.

d) A la suite de cette inspection,

E.________ a conclu le 11 septembre 2012 un "contrat de location de

volume de fosse" avec F.________ à Gollion, à raison de 456 m3

pour une durée de trois ans, contrat reconduit tacitement d’année en année.

Toujours à la suite de cette

inspection, E.________ a fait mettre à l’enquête publique en novembre 2012 (CAMAC

135637) un projet destiné notamment à déplacer la fumière sise à proximité du

bâtiment ECA 14. Il s'agissait en ce sens d'aménager une aire d' "entreposage

du fumier" dans le prolongement du silo-tranchée séparant les

bâtiments ECA 225 et 206 et de créer à l'ancien emplacement de la fumière une

place pour machines agricoles et produits inodores. Par ailleurs, le projet visait

encore l'aménagement, respectivement la régularisation, d'une "place

bétonnée" dans le prolongement Sud-Ouest du bâtiment ECA 225, d'une place

carrossable existante (entre les bâtiments ECA 13 et 206) et d'un chemin

reliant, le long de la façade Nord-Ouest du bâtiment ECA 225, la place carrossable

existante et la nouvelle "place bétonnée".

La synthèse CAMAC 135637 a été

établie le 18 mars 2013 et le permis de construire accordé par la municipalité le

14 novembre 2013. Selon l'autorisation spéciale du Service du développement

territorial (SDT) figurant dans la synthèse, "les chemins et places

autour des bâtiments servent au déplacement des machines et des animaux".

L'ancien Service des eaux, sols et assainissement (SESA;

aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement [DGE]) posait

pour sa part les conditions suivantes:

"1.-

La nouvelle aire à fumier sera réalisée avec un fond étanche puis, sera

sécurisée sur deux côtés par un mur (côté sud) et un "bourrelet" (côté

est) en béton suffisamment large et haut pour empêcher les jus de se répandre à

l’extérieur de l’ouvrage. La totalité des jus produits par le fumier sera

dirigée vers des orifices aboutissant dans le creux à purin.

2.- Les bords de la place bétonnée

seront complétés également par des "bourrelets" en béton empêchant

les jus constitués par la présence du bétail de se répandre à l'extérieur.

(…)"

C.

Le 10 avril 2014, E.________ a déposé une demande de permis de construire,

formellement destinée aux ouvrages suivants: "Construction d'un hangar

et pose d'un monorail robotisé pour la distribution du fourrage. Création de 19

logettes supplémentaires dans le bât. n° ECA 225. Abattage d'un arbre,

réaménagement des accès et plantation d'une haie". A l’appui, il a

notamment déposé un formulaire 52 signé le 10 avril 2014, intitulé "Fosses

à purin, Calcul du dimensionnement, Approbation de la capacité et de la charge".

Ce formulaire détaillait la composition de son cheptel, le volume des fosses à

purin nécessaires à cet égard, ainsi que celui des fosses dont il disposait

(i.e. l'une le long du bâtiment ECA 225 et l'autre à proximité du bâtiment ECA 14,

auxquelles s'ajoutait le "contrat de location de volume de fosse"

avec F.________ à Gollion, à raison de 456 m3). Le 1er

juillet 2014, la municipalité a émis un préavis négatif.

a) Le projet a été mis à l’enquête publique du 12

juillet au 10 août 2014 (CAMAC 146655). Il a suscité des oppositions, notamment

des propriétaires précités des parcelles 3, 5 et 218.

b) Une séance s’est tenue le 15 octobre 2014 à

Bettens en présence du Préfet, du constructeur et de son architecte, ainsi que

des services cantonaux. Il découle du procès-verbal, daté du 21 octobre 2014,

que la municipalité n'avait toujours pas délivré le permis d'utiliser le

bâtiment ECA 225, lequel ne respectait pas les exigences requises, notamment en

termes de salubrité et de sécurité; en particulier, le paratonnerre n'avait pas

été posé. Sur ce dernier point, le constructeur indiquait que tout était prêt

pour son installation; il avait reçu un devis qu'il devait juste renvoyer avec

sa signature. Par ailleurs, les autorités ont relevé que les deux aires de

sortie existantes à chaque extrémité du bâtiment ECA 206 devaient être

régularisées. S'agissant de la fosse à purin existante le long du côté Sud-Est

du bâtiment agricole ECA 225, la municipalité en avait mesuré elle-même la

capacité, pour arriver à un volume de 741,38 m3. En ce qui

concernait la création de la nouvelle aire d'entreposage du fumier au Sud-Ouest

du bâtiment ECA 225, elle était déjà installée, alors que les murs n'avaient

pas été effectués, de sorte que les jus du fumier pouvaient s'écouler dans le

terrain. Enfin, toujours selon le procès-verbal, la municipalité autoriserait l’affectation

en écurie pour les veaux du bâtiment ECA 14 en zone village, datant de plus de

trente ans, à condition qu'un boudin goudronné étanche soit réalisé devant la

porte d'entrée du bâtiment afin d'empêcher l'écoulement des jus à l'extérieur.

c) A la suite de cette séance, le constructeur a

transmis en novembre 2014 des informations sur le bruit du robot d'affouragement

obtenues du fabricant au Pays-Bas (Trioliet SA), ainsi que quatre nouveaux

plans (i.e. "vue aérienne des bâtiments" au 1:500 du 12

novembre 2014, "évolution de l'exploitation et rationalisation en juin

2012" au 1:200 du 31 octobre 2014, "projet de hangar"

au 1:100 des 4 et 11 novembre 2014), comportant des modifications relatives

notamment aux dimensions des nouvelles logettes, à la capacité des deux fosses

à purin sises sur sa parcelle, ainsi qu'à la configuration des façades du futur

hangar.

La synthèse CAMAC 146655 a été établie le 23 janvier

2015 et les autorisations spéciales ont été délivrées à certaines conditions

impératives, sur la base des nouveaux plans transmis en novembre 2014. L'ECA accordait

l'autorisation spéciale à condition, notamment, qu'une porte d'issue de secours

soit ajoutée en façade Ouest du nouvel hangar et que le projet d’installation

de paratonnerre lui soit soumis avant le début des travaux. Pour sa part, le

SDT accordait également l'autorisation spéciale en indiquant que les travaux

envisagés ainsi que les aménagements réalisés d'aire de sortie de part et

d'autre du rural ECA 206 pouvaient être admis moyennant le respect de certaines

exigences, relatives au type de matériaux d'aménagement des accès et

circulations, à la plantation de la haie et à l'arborisation. Quant au SCAV, il

octroyait l'autorisation spéciale à condition que les installations soient

conformes aux exigences de la législation sur la protection des animaux et des

directives de l’Office vétérinaire fédéral. Le Service de l'agriculture

(aujourd'hui le Service de l'agriculture et de la viticulture [SAVI]) préavisait

favorablement le projet, qu'il estimait nécessaire à l'exploitation. Enfin, la

DGE formulait également un préavis favorable, dans les termes suivants:

"(…)

Protection et qualité des eaux (…)

Après consultation du

questionnaire particulier n° 52 établi le 10 avril 2014, le volume de stockage

des fosses à purin et du contrat de location conclu avec F.________ sont

conformes avec les normes en vigueur, étant donné qu'il faut un stockage

nécessaire de 1'136,50 m3 et qu'on aura une capacité de stockage

totale [de] 1'297,38 m3

(ancienne fosse située vers le bâtiment ECA n°14: 100 m3, ancienne

fosse située dans la stabulation à logettes et mesurée par la municipalité en

septembre 2014: 741.38 m3, contrat de location établi le 11

septembre 2012 avec F.________ à Gollion conclu pour 3 ans et reconduit

tacitement d'année en année: 456 m3).

La surface fertilisable de

l'exploitation considérée permet de valoriser les engrais de ferme produits par

le cheptel bovin de manière conforme.

Le bâtiment ECA n° 14 a été

transformé, il y a environ 40 ans, en écurie pour les veaux. Suite à cette

modification d'affectation qui a eu lieu entre 1970 et 1975, le fond de ce

bâtiment doit être étanche, un boudin goudronné étanche sera mis en place au

pied de la porte d'entrée de cet ouvrage afin qu'aucun jus ne puisse parvenir

dans le sous-sol ou au dehors.

(…)

LUTTE CONTRE LE BRUIT

(…)

Pour la partie nouvelle de

l'entreprise (projet en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le

voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Suite à la demande de la DGE-ARC, l'exploitant a communiqué les

niveaux sonores du robot d'alimentation prévu.

Dans l’immédiat, il sera prévu d'utiliser

le robot uniquement durant la journée (de 07h00-19h00) et durant cette période,

il fonctionnera environ 50% du temps.

En fonction des éléments ci-dessus et en application du principe de précaution

(art. 11 LPE), [la DGE] demande que les

mesures suivantes soient prises:

- Isolation des façades Sud et Est du nouvel hangar. Cette isolation

devra permettre une atténuation au minimum de 10 dbA.

- Conserver le tas de foin situé

au Sud de la stabulation. Le tas de foin devra être utilisé par le côté Ouest,

afin de garantir une protection pour les maisons situées sur les parcelles 5 et

218.

Ces mesures permettront de

garantir le respect des valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie,

des arts et métiers pour les voisins les plus exposés.

Si l’exploitant désire utiliser

cette installation durant la période nocturne, une mesure de contrôle devra

être effectuée afin de vérifier si les valeurs limites pour la période nocturne

sont bien respectées.

PROTECTION DE

L'AIR

(…)

Une des dispositions importantes

de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou

incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme

incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au

chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine

distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention

et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.

Le calcul de la distance minimale

requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur

les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer

pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles

constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport

FAT No 76 (…)

Selon les informations transmises

dans le dossier d'enquête, le calcul des distances minimales a pu être

actualisé. En l'occurrence, sur la base de la répartition du cheptel entre les

trois bâtiments (ECA 14, 206, 225), les distances minimales requises sont

respectées.

En application du principe de prévention au sens de l'art. 11 LPE, des

mesures complémentaires sont mises en place afin de limiter la gêne au

voisinage:

- Plantation d'une haie

- Maintien du stockage de bottes entre les voisins les plus proches et

la stabulation

- Déplacement de la nurserie en

litière profonde dans la partie Nord du bâtiment 14 et évacuation de la litière

uniquement par la porte Nord du bâtiment.

Pour le cheptel annoncé et à

condition que les mesures précitées soient mises en place, le préavis pour ce

qui concerne la protection de l'air est favorable.

(…)"

La municipalité s’est réunie le 16 février 2015,

avec le constructeur. Selon le procès-verbal de cette séance, il a été rappelé

que le bâtiment ECA 225 ne disposait toujours pas d'une protection contre la

foudre. S’agissant de l'aire d'entreposage du fumier (autorisée en novembre

2013), E.________ a indiqué que la fumière avait été déplacée, mais que tout

n'était pas encore terminé.

Par décision du 18 mars 2015, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, sur la

base des nouveaux plans transmis en novembre 2014.

D.

a) Agissant le 17 avril 2015, les époux A.________ et B.________

ont recouru contre les autorisations spéciales délivrées le 23 janvier 2015 et

la décision rendue par la municipalité le 18 mars 2015, concluant à leur

annulation.

Agissant le 22 avril 2015, C.________

et D.________ ont également recouru contre lesdites décisions, concluant à leur

annulation et au refus du permis de construire.

En substance, les recourants

faisaient valoir des griefs tenant notamment à l’absence de permis d’utilisation

du bâtiment ECA 225, à la licéité des aires de sortie, à la taille des

logettes, aux odeurs, au volume des fosses à purin, ainsi qu'au bruit du futur

robot d'affouragement.

b) Le SAVI, le SCAV et la DGE et

le SDT se sont déterminés les 20, 22 et 26 mai 2015 respectivement. Le SDT a

déposé sa réponse le 26 mai 2015. Le constructeur a répondu le 26 mai 2015,

concluant au rejet des recours.

La municipalité a communiqué sa

réponse le 29 mai 2015. Elle relevait qu'elle avait délivré le permis de

construire sur la base des autorisations spéciale et des préavis positifs des

services cantonaux, prononcés auxquels elle s'en remettait.

Les recourants C.________ et D.________

ont déposé un mémoire complémentaire le 2 juillet 2015. Les recourants A.________

et B.________ se sont déterminés le 2 juillet 2015 également.

c) Le 10 juillet 2015, le constructeur a fourni un nouveau

formulaire 52 actualisé, établi par le bureau G.________.

Les recourants C.________ et D.________ ainsi que

les recourants A.________ et B.________ ont complété leurs mémoires les 26 et

27 août 2015 respectivement. L'ensemble des recourants soulignaient en

particulier les différences inexplicables entre les réponses fournies dans le questionnaire

52 du 10 avril 2014 et celui du 10 juillet 2015 et faisait valoir la nécessité

de procéder à un nouvel examen du respect des capacités de stockage du purin, ainsi

qu'à un nouveau calcul des distances minimales. Le SAVI a confirmé le 7 octobre

2015 que le projet de construction était nécessaire à l'exploitation agricole.

La DGE s'est exprimée les 15 juillet et 12 octobre 2015.

d) Le 13 octobre 2015, le

constructeur s'est déterminé quant à la contenance des fosses à purin, aux

besoins en volumes de stockage et à l'effectif du bétail.

e) Le 14 janvier 2016, les recourants C.________ et D.________

ont transmis au tribunal le courrier qu’ils avaient adressé – avec les

recourants A.________ et B.________ - à la municipalité le 8 octobre 2015 et la

réponse du 23 décembre 2015 de cette autorité. En substance, il découle de ces

pièces que deux robots de traite avaient été installés sans autorisation (dans

la stabulation ECA 225) en dépit des nuisances sonores qu’ils généraient, mais

que la municipalité refusait d’en ordonner le retrait. Les recourants s’exprimaient

encore sur les nouveaux calculs d’UGBFG ressortant du formulaire 52 du 10

juillet 2015 et de la réponse de la DGE du 12 octobre 2015.

E.

Une audience avec inspection locale a été aménagée le 8 février 2016. On

extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(…) La présidente aborde successivement les différents

griefs soulevés par les recourants.

1) Permis d'utilisation du bâtiment

ECA 225, faute de respect des règles ECA

La présidente demande si le paratonnerre requis a été

posé sur le bâtiment en question.

Le constructeur répond qu'un paratonnerre a

effectivement été fixé.

La municipalité nuance cette affirmation, en rappelant

que l'ECA avait demandé la pose de paratonnerres tant sur le bâtiment ECA 225

que sur les deux autres bâtiments adjacents. Elle précise que le permis

d'utiliser délivré au constructeur (lequel ne semble pas encore l'avoir reçu)

est dès lors subordonné à la condition que les deux autres paratonnerres soient

posés d'ici mars-avril 2016.

2) Aires d'exercice pour jeune

bétail à chaque extrémité du bâtiment ECA 206

De là où il se trouve, le tribunal peut voir

clairement la première aire d'exercice, sise au nord-est du bâtiment ECA 206.

Me Gilliard rappelle que ces aires ne figuraient pas

sur les plans initialement mis à l'enquête, de sorte qu'elles n'ont jamais été

régularisées.

La présidente relève à cet égard qu'elles figurent

dorénavant sur les nouveaux plans révisés en novembre 2014, ce que les

recourants concèdent. Elle demande par conséquent s'il existe des griefs de

fond à ce sujet.

Les recourants font valoir que les jus provenant de

ces aires ne sont pas récoltés correctement.

Le constructeur s'en défend en expliquant que les jus

s'écoulent grâce à la pente dans le couloir séparant les deux bâtiments ECA 206

et 225, puis dans les grilles qui s'y trouvent.

La DGE confirme que les jus doivent pouvoir s'écouler

jusqu'à la fosse à purin, ce qui lui paraît être le cas ici.

3) Accès et aménagements

La présidente invite les recourants à préciser leurs

griefs au sujet des voies d'accès au futur hangar.

Les recourants exposent que le chemin au nord-ouest du

bâtiment ECA 225 [autorisé le 14 novembre 2013, CAMAC 135637] est en réalité

utilisé pour conserver du fourrage.

Les comparants se déplacent vers le chemin en

question, qui longe la façade nord-ouest du bâtiment ECA 225. Il peut alors

être constaté que plusieurs bottes de silo sont entreposées à son extrémité, de

telle sorte qu'il n'est plus possible de l'emprunter.

Interrogé, le SDT reconnaît que le chemin en cause est

actuellement impraticable. Il ne voit toutefois pas d'inconvénient à ce que du

fourrage y soit parfois entreposé temporairement.

4) Création de 19 logettes

supplémentaires dans la stabulation libre ECA 225

La présidente interpelle le SCAV sur les dimensions

que doivent respecter ces logettes.

M. Mermoud explique que seules les nouvelles logettes

projetées doivent mesurer 1,20 [recte: 1,25] m de

large pour 2,35 m de long, tandis que celles existant avant 2008 peuvent

conserver leurs dimensions actuelles. Au vu du plan du 31 octobre 2014 au

dossier, ces nouvelles logettes, représentées en rouge, respectent selon lui

ces exigences.

Les comparants se rendent au sud-est du bâtiment ECA

225, où devraient être installées les nouvelles logettes en question. A cet

endroit, ils remarquent que ces dernières, dont l'autorisation de construire

fait l'objet de la présente procédure, sont déjà installées et utilisées.

Le SCAV relève qu'elles paraissent conformes au plan

précité.

Invité à s'exprimer, le constructeur indique que la

moitié de ces logettes a été installée il y a trois ans et que le reste date

d'il y a deux ans. Il se justifie en affirmant qu'il a dû faire vite car il

avait trop de bêtes. Toujours selon ses dires, il aurait désormais 88 places

mais 84 bêtes à ce jour dans le bâtiment ECA 225.

Me Mathey met ces chiffres en doute, estimant pour sa

part qu'ils doivent être supérieurs.

Le tribunal pénètre ensuite à l'intérieur de la

stabulation 225 par la porte nord-est. En entrant, il aperçoit sur sa gauche

des machines de traite, puis la présence de quelques veaux. Arrivé à l'angle

ouest de la stabulation, il s'arrête devant un box prévu pour l'isolement des

bêtes malades.

Les recourants relèvent que ce box devrait mesurer

20 m2, ce qui ne paraît pas être le cas en l'état. Le SCAV fait

néanmoins observer que seuls 10 m2 sont obligatoires.

Le tribunal quitte le bâtiment par la sortie ouest. Il

constate qu'il n'y a aucun dispositif à cet endroit pour récolter les jus de

l'aire de sortie et de la fumière, pourtant utilisées, lesquels s'écoulent dans

le terrain. L'aire de sortie ne figure pas sur les plans autorisés le 14

novembre 2013 ni sur les plans faisant l'objet de la présente procédure.

La DGE dit avoir constaté le problème d'écoulement et

s'en être inquiétée.

Les comparants rejoignent ensuite la seconde aire

d'exercice pour jeune bétail, sise du côté sud-ouest du bâtiment ECA 206,

accessible à cet endroit par un talus couvert de déchets organiques.

Le constructeur affirme que les jus descendent ce

talus pour rejoindre une grille en contrebas, invisible sous un tracteur.

La DGE observe toutefois que les voies d'évacuation ne

sont pas bétonnées et que les jus s'écoulent donc dans le sous-sol, ce qui

n'est pas conforme aux prescriptions applicables en matière de protection des

eaux.

5) Bruit des futurs robot et

monorail

Le constructeur expose que le futur hangar devrait

être fermé et équipé de machines électriques moins bruyantes que celles

utilisées actuellement dans son exploitation. Il affirme que

l'approvisionnement en fourrage ne devrait intervenir que deux ou trois fois

par semaine mais que le monorail distribuerait ensuite la nourriture à

l'intérieur du bâtiment ECA 225 plusieurs fois par jour. Il ajoute qu'il n'a

demandé dans un premier temps qu'à pouvoir utiliser le robot de jour, l'idée

étant de mesurer le bruit effectif après son installation avant d'étendre cas

échéant son utilisation à la période nocturne également. Il précise encore que

la technologie a maintenant évolué et qu'il ne s'agirait plus d'acheminer le

fourrage à la stabulation par rail, mais au sol, par roues à pneus. Il annonce

enfin que le bâtiment 206 ne sera pas alimenté par le futur robot.

La municipalité rappelle pour sa part qu'elle

souhaitait la pose de portes déroulantes pour limiter les nuisances sonores.

La DGE considère que l'installation prévue atteindra

60 décibels, sans compter toutefois les éventuelles mesures de protection,

telles que l'isolation du hangar, ni les autres nuisances sonores déjà

existantes. Elle dit avoir effectué ses mesures sur la base des valeurs

indiquées par le fabriquant et avoir fait une moyenne journalière.

Les recourants signalent en outre que l'important tas

de fourrage qui se situe devant la stabulation ECA 206 atténue fortement le

bruit parvenant jusqu'à leurs habitations et que son enlèvement aurait donc

d'importantes répercussions à ce niveau-là.

6) Fosses à purin (protection des

eaux)

Le constructeur soutient qu'il y a trois fosses à

l'heure actuelle, soit celle faisant l'objet d'un contrat de location de volume

de fosse à Gollion, celle située sous le bâtiment ECA 225, et celle récupérant

les jus des veaux, près de la nurserie.

La première de ces fosses ne soulève pas de problème

particulier.

S'agissant de la deuxième fosse, sous le bâtiment ECA

225, les recourants contestent les mesures et volumes indiqués par le

constructeur.

Après discussion, il appert que la municipalité n'a en

réalité pas pu mesurer la capacité de cette fosse, car elle était pleine. Le volume

retenu, par 741,83 m3 [recte: 741,38],

serait ainsi erroné. En revanche, la DGE s'est finalement fondée sur une mesure

validée par un ingénieur, lequel est parvenu à un résultat de 635 m3.

[recte selon les

déterminations de la DGE du 9 mars 2016: la DGE, dans son préavis du 23 janvier

2015 (CAMAC 146655) s'est fondée sur la mesure effectuée par la municipalité en

septembre 2014 (741,38 m3) pour calculer les volumes totaux

disponibles]. Elle s'engage à verser la

feuille de calcul, fixant cette nouvelle valeur, au dossier.

Le tribunal se rend ensuite à l'emplacement de

l'ancienne fumière, proche du bâtiment ECA 14. Il s'agit à l'heure actuelle

d'une aire carrée dans laquelle stagne de l'eau de pluie et où sont parqués

différents véhicules agricoles. Une fosse subsiste en sous-sol, sous le

passage, à hauteur de l'ancienne fumière, ainsi qu'en témoignent les trous à la

surface. Le constructeur explique qu'il se sert de cette aire comme une zone de

transfert et qu'il utilise l'eau récoltée pour diluer le purin de la fosse

principale (sous l'ECA 225). Il s'agirait donc à son sens d'un espace

disponible à prendre en considération dans le calcul.

La DGE est d'avis que cette surface peut effectivement

compter dans le volume nécessaire au stockage du purin, quand bien même elle

n'est pas utilisée comme telle pour l'instant.

La municipalité déclare pour sa part qu'elle

souhaitait un aménagement propre, raison pour laquelle le permis d'utiliser n'a

pas encore été délivré.

7) Odeurs (protection de l'air)

La DGE rappelle que le premier projet soumis en 2013

n'était pas conforme à l'OPair. Elle explique qu'il est néanmoins difficile,

d'une manière générale, de mesurer les odeurs incommodantes, à la différence

d'autres types de nuisances. La méthode utilisée consiste ainsi à définir des

distances minimales à respecter entre les zones d'exploitation et les zones

habitées, à l'aide de différents critères (types et nombre d'animaux, type

d'alimentation etc.). Dans le cas d'espèce, comme il s'agit de bâtiments

ouverts, elle a pris comme point de départ la partie de l'exploitation la plus

proche des habitations voisines, ce qu'elle fait toujours en cas de doute.

Quant au point d'arrivée, elle prend en considération les locaux d'habitation

largement utilisés, tels que les chambres à coucher, à l'exclusion, par

exemple, des salles-de-bains. Elle déploie le plan sur lequel elle a tracé les

périmètres circulaires à respecter, qu'elle s'engage à verser au dossier au

même titre que les calculs effectués. Il en résulte que les distances minimales

sont respectées, même à partir de la stabulation ECA 206, qui constitue le

foyer le plus sensible.

Interpellée par la présidente, la DGE précise

toutefois que ces calculs se fondent sur les chiffres qui lui ont été

communiqués en 2014. Elle relève qu'il peut nécessairement y avoir quelques

fluctuations, dues aux mouvements des bêtes, mais que l'augmentation du nombre

d'UGB en 2015 n'a pas été prise en considération.

Les recourants font également valoir que ces calculs

ne tiendraient pas suffisamment compte des réalités de l'estivage.

Interrogé à cet égard, le constructeur indique qu'il a

toujours pu estiver son bétail, sauf en 2015 où cela n'a pas été possible, et

qu'il recherche donc activement de nouvelles possibilités pour les années à

venir.

En l'absence d'estivage, la DGE considère que ses

calculs ne sont plus d'actualité, surtout pendant la période estivale, où les

bêtes seraient donc plus nombreuses sur le site et, partant, les odeurs plus

incommodantes. Elle constate que la situation a évolué à plusieurs égards et

qu'il conviendrait de connaître tous les facteurs actuels pour permettre des

mesures fiables.

M. Gay reconnaît que les choses ont évolué avec le

temps. Il attire cependant l'attention des comparants sur le fait que le

constructeur avait pour intention de déplacer progressivement son exploitation

côté sud-ouest, soit de l'éloigner des logements voisins.

8) Ecurie pour veaux, bâtiment ECA

14 en zone à bâtir

Le tribunal se déplace enfin au nord-est de la

nurserie, où sont abrités les veaux.

La DGE constate, à l'instar des autres personnes

présentes, que le boudin goudronné a bien été posé devant la porte et que les

jus ne s'écoulent pas, le reste du bâtiment étant également étanche.

En dernier lieu, Me Mathey s'enquiert du nombre de

bêtes actuellement détenues dans l'exploitation.

Le constructeur répond qu'il aurait 84 vaches dans le

bâtiment ECA 225, auxquelles viendraient s'ajouter 45 génisses et 20 vaches

taries dans le bâtiment ECA 206. Les veaux viennent encore en sus.

Il est aussi précisé qu'un groupe de génisses est

détenu à Goumoëns-la-Ville.

La présidente informe les parties qu'une copie du

compte-rendu d'audience leur sera prochainement adressée et qu'un délai leur

sera alors imparti pour se déterminer. La DGE sera par ailleurs invitée à

verser au dossier la feuille de calcul (verte) validée par le géomètre

concernant la fosse à purin centrale, ainsi que les calculs et le plan

afférents aux périmètres à respecter en matière de protection de l'air. Quant à

la municipalité, elle sera requise de produire le permis d'utilisation du

bâtiment ECA 225.

Le SAVI remet enfin à la présidente une pièce relevant

le nombre de bêtes détenues par le constructeur en 2015 [émanant de l'ACORDA, Administration

Coordonnée Romande des Données Agricoles],

document qui sera transmis aux parties avec le présent procès-verbal.

(…)"

F.

a) La municipalité a délivré le 9 février 2016 un permis d'utiliser le

bâtiment ECA 225 selon l'enquête ouverte en 1999. Sous la rubrique "observation

ou remarque", le permis d'utiliser indique:

"Les conditions du

permis de construire restent valables.

Sous réserve de:

L'installation de protection contre la foudre complémentaire sur le

silo-tranchée et le bâtiment ECA 206 reste donc à réaliser. Une déclaration de

conformité devra être remise à la Municipalité.

Délai d'exécution: 30 avril 2016."

La municipalité s'est par ailleurs déterminée le 3

mars 2016. S'agissant du chemin créé au Nord-Ouest du bâtiment ECA 225, elle a précisé

que le permis d'utiliser n'avait pas été délivré, les travaux n'ayant toujours

pas été annoncés comme terminés. Elle a encore déposé un plan de situation du

13 septembre 2013 et s'est exprimée sur le volume des fosses à purin

disponibles.

Les 10 février et 9 mars 2016, la DGE a déposé des

pièces relatives au calcul des distances minimales exigées par l'ordonnance du

16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) et

confirmé le respect de cette ordonnance. Elle a également fourni le

procès-verbal, du 31 janvier 2000, de réception de la fosse à purin sise le

long du bâtiment ECA 225.

b) Le constructeur s'est déterminé le 10 mars 2016. S'agissant

des paratonnerres à poser, il se déclarait en possession d'un devis et

affirmait qu'il s'exécuterait dans le délai imparti au 30 avril 2016.

Les recourants A.________ et B.________, ainsi que

les recourants C.________ et D.________ se sont exprimés le 11 mars 2016. Ces

derniers ont notamment contesté la validité du permis d'utiliser du 9 février

2016.

Le SDT a déposé ses observations le 11 mars 2016,

maintenant sa conclusion tendant au rejet des deux recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

G.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant

1.

Les présents recours sont dirigés à l'encontre de la décision de la

municipalité du 18 mars 2015 délivrant le permis de construire à l'issue de

l'enquête publique CAMAC 146655 et, implicitement, à l'encontre des décisions du

23 janvier 2015 des services cantonaux délivrant les autorisations spéciales

nécessaires (ECA, SDT et SCAV). Selon son intitulé, le projet soumis l'enquête

publique porte sur la construction d’un hangar, la pose d’un monorail robotisé

pour la distribution du fourrage, la création de 19 logettes supplémentaires

dans le bâtiment ECA 225, l’abattage d’un arbre, le réaménagement des accès et

la plantation d’une haie sur la parcelle 41 du constructeur. Les décisions

précitées ont toutefois également régularisé les aires de sortie à chaque

extrémité du bâtiment ECA 206 et le changement d'affectation du bâtiment ECA

14.

Par ailleurs, il est apparu en cours de procédure

que celle-ci portait encore sur la régularisation d'une aire de sortie au

Sud-Ouest du bâtiment ECA 225.

Enfin, les recourants ont contesté la décision de la

municipalité du 9 février 2016, rendue après l'audience, délivrant le permis

d'utilisation du bâtiment ECA 225.

Il convient ainsi de traiter l'ensemble de ces

objets.

2.

Permis d'utilisation

a) Aux termes de l'art. 128 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), relatif

au permis d'habiter ou d'utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée

ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette

autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si

les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission

de salubrité est requis (al. 1). Il ressort ainsi de l'art. 128 al. 1 LATC

qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le contenu

dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex. AC.2011.0270 du 31 mai 2012)

et des éventuelles conditions figurant dans le permis de construire, a été

respectée (cf. aussi art. 79 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). L'institution du permis d'habiter (ou

d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier

que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions

posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs

sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants

(arrêts AC.2009.0008 du 15 mai 2009; AC.2007.0308 du 27 août 2008). S’agissant

d’une restriction au droit de propriété, garanti par la Constitution fédérale

(art. 26 al. 1 Cst.; RS 101), il faut encore que le refus de permis d’habiter

(ou d'utiliser) réponde à un intérêt public (art. 26 al. 2 Cst.) et respecte le

principe de la proportionnalité (art. 26 al. 3 Cst.).

b) En l'espèce, le constructeur a

d'abord édifié, en 1991, la stabulation libre ECA 206 ainsi que le silo-tranchée.

En 1999, il a fait mettre à l'enquête publique la construction de la deuxième

stabulation libre ECA 225. Dans la synthèse CAMAC établie le 15 septembre 1999,

l'ECA imposait diverses conditions, notamment l’obligation d’installer une

protection contre la foudre sur l'ensemble du bâtiment projeté ECA 225, du

silo-tranchée et du bâtiment ECA 206. Le bâtiment ECA 225 a été réalisé, en

2000, mais les paratonnerres n'ont pas été installés. Lors de la séance du 15

octobre 2014, le constructeur a indiqué avoir reçu un devis qu'il devait

renvoyer avec sa signature. D'après le procès-verbal de la séance du 16 février

2015, les protections contre la foudre n'avaient toutefois toujours pas été

posées. Dans ses déterminations du 26 mai 2015, le constructeur a indiqué:

"s'agissant des paratonnerres, leur installation est en cours. Des

problèmes de disponibilité du professionnel mandaté et du matériel nécessaire

ont retardé la réalisation".

A l'audience du 8 février 2016, il

est apparu qu'un seul paratonnerre avait finalement été installé, sur le bâtiment

ECA 225, à l'exclusion du silo-tranchée et du bâtiment ECA 206.

Le 9 février 2016, la municipalité

a néanmoins délivré le permis d'utiliser le bâtiment ECA 225 - quinze ans après

sa construction et sa mise en exploitation - "sous réserve" de

la réalisation des deux paratonnerres restants dans un délai au 30 avril 2016.

Le 10 mars 2016, le constructeur s'est déclaré en possession d'un devis (qu'il

ne produisait pas) et a affirmé qu'il s'exécuterait dans le délai imparti au 30

avril 2016.

A ce jour, on ignore si les deux

protections contre la foudre à poser sur le silo-tranchée et le bâtiment ECA

206 ont été installées. Les précédents engagements du constructeur sur ce sujet

n'ayant guère été suivis d'effets, ses assurances du 10 mars 2016 ne peuvent

être prises en considération. Il en découle qu'en l'état, l'ensemble des

bâtiments sis sur la parcelle 41 ne respecte pas les normes élémentaires de

protection contre la foudre (cf. art. 3 al. 2 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN;

RSV 963.11]; art. 3 du règlement du 28 septembre 1990 d'application de la LPIEN

[RLPIEN; RSV 963.11.1]; art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies [RPPI; RSV 963.11.2]). La

décision du 9 février 2016 doit par conséquent être réformée en ce sens que le

permis d'utilisation du bâtiment ECA 225 est refusé. Ce permis ne pourra être

délivré qu'une fois que la municipalité aura vérifié que les protections en

cause ont réellement été posées, de manière conforme aux règles de l'art.

c) A lui seul, le refus du permis

d'utilisation précité conduit à refuser l'autorisation de régulariser les

logettes supplémentaires et de construire le hangar. Au vu des circonstances,

il n'y a en effet pas lieu d'autoriser le constructeur à créer ces nouvelles

infrastructures - qui ne pourraient qu'aggraver les conséquences d'un éventuel

incendie - tant qu'il n'aura pas sécurisé correctement les ouvrages existants.

Cela étant, il n'est pas inutile

d'examiner sur le fond ces éléments, ainsi que les autres installations

litigieuses (cf. ci-après).

3.

Aires de sortie à chaque extrémité du bâtiment ECA 206

a) Le rural ECA 206 consiste en

une stabulation libre. Des aires de sortie SRPA (Sorties Régulières en Plein

Air) ont été construites à chaque extrémité de ce bâtiment, sans autorisation.

Il y a dès lors lieu d'examiner si elles peuvent être régularisées.

b) L'aire de sortie Nord-Est du

bâtiment ECA 206 ne figure pas sur les plans mis à l'enquête publique du 12

juillet au 10 août 2014 (CAMAC 146655; cf. plan de situation du 9 avril 2014 au

1:1000). L'aire Sud-Ouest y est représentée, mais sans intitulé. En définitive,

les deux aires ne sont mentionnées de manière suffisamment claire que sur les

plans transmis postérieurement, en novembre 2014 (i.e. sur le plan au 1:200 du

31 octobre 2014 sous l'intitulé "aire de sorties en béton eau souillée

à la fosse, SRPA" et sur la vue aérienne du 12 novembre 2014

sous l'intitulé "SRPA").

Selon la jurisprudence constante,

pour juger si des travaux réalisés sans l'enquête publique exigée par l'art.

119 LATC sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se

justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête,

lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et

n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a;

AC.2011.0245 du 30 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid.

2a; voir aussi RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées).

En l’espèce, les aires de sortie

réalisées de chaque côté du rural ECA 206 sont entièrement achevées et visibles

de longue date. Par ailleurs, les recourants ont pu s'exprimer de manière

complète à leur égard dans la présente procédure de recours. Dans ces

conditions, et compte tenu du principe de l'économie de procédure, il n'y a pas

lieu d'exiger que ces aires soient mises à l'enquête.

c) aa) Sur le fond, il est apparu

à l'audience que l'aire sise au Nord-Est du bâtiment ECA 206 était conforme aux

exigences légales, notamment quant à l'écoulement des jus, ceux-ci se déversant

régulièrement dans la fosse à purin aménagée le long de la façade Sud-Est du

bâtiment agricole ECA 225. L'aire Nord-Est du bâtiment ECA 206 peut en

conséquence être régularisée.

bb) Il en va tout autrement de

l'aire implantée au Sud-Ouest du bâtiment ECA 206. L'audience a en effet révélé

que les voies d'évacuation des jus n'étaient pas bétonnées, de sorte que les

jus s'écoulaient dans le sous-sol, en violation des prescriptions applicables

en matière de protection des eaux (art. 3, 6 et 14 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]).

La régularisation de l'aire de

sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 doit ainsi être refusée. On précisera

encore qu'un permis de construire conditionnel n'entre pas en considération au

vu des circonstances, faute notamment pour les engagements du constructeur de

bénéficier d'une crédibilité suffisante.

Il appartiendra aux autorités

cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité et de

recourir à toute mesure utile.

Une régularisation ne pourra

intervenir qu'une fois que la mise en conformité sera, non pas promise, mais

réalisée.

4.

Aire d'entreposage du fumier et aire de sortie au Sud-Ouest de la

stabulation libre ECA 225

a) En novembre 2012, le

constructeur a fait mettre à l’enquête publique (CAMAC 135637) un projet de

suppression de la fumière sise à proximité du bâtiment ECA 14 et de création,

en remplacement, d'une aire d' "entreposage du fumier"

dans le prolongement Sud-Ouest du couloir séparant les bâtiments ECA 225 et 206.

Simultanément, il a mis à l'enquête un projet de "place bétonnée"

dans le prolongement Sud-Ouest du bâtiment ECA 225. Selon la synthèse CAMAC

135637 du 18 mars 2013, l'aire d'entreposage du fumier devait être sécurisée

sur deux côtés, par un mur (au Sud) et un "bourrelet" (à

l’Est) en béton suffisamment large et haut pour empêcher les jus de se répandre

à l’extérieur de l’ouvrage. La totalité des jus produits par le fumier serait

dirigée vers des orifices aboutissant dans le creux à purin. Les bords de la

place bétonnée devaient être complétés également par des "bourrelets"

en béton, de même afin de faire obstacle à l'écoulement vers l'extérieur des

jus constitués par la présence du bétail.

Lors de la séance du 15 octobre

2014, il est apparu que la nouvelle aire d'entreposage du fumier, dont le

radier avait été posé, était déjà exploitée alors que le mur restait à construire.

Plus d'un an plus tard, l'audience du 8 février 2016 a révélé que cet ouvrage,

pourtant essentiel à la protection des eaux, n'avait toujours pas été entrepris

et que les jus s'écoulaient dans le terrain en raison de la pente.

b) Par ailleurs, le constructeur a

réalisé à l'extrémité Sud-Ouest de la stabulation libre ECA 225, non pas une

simple "place bétonnée" bénéficiant des autorisations

cantonales requises selon la synthèse CAMAC du 18 mars 2013, mais une véritable

aire de sortie impliquant une production de purin et autres déjections

supplémentaires aux jus du fumier, soumise par conséquent à des exigences particulières.

Il convient ainsi de retenir que cette aire de sortie n'a pas été autorisée en

tant que telle.

Cela étant, cet ouvrage figure sur

le plan au 1:200 du 31 octobre 2014 transmis, après l'enquête publique, dans la

présente procédure CAMAC 146655 sous l'intitulé "aire de sortie à accès

permanent" et sur le plan au 1:500 du 12 novembre 2014 sous l'intitulé

"cour des sorties obligatoire".

Sur le fond toutefois, à l'image

de l'aire d'entreposage du fumier et de l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment

ECA 206, la configuration de l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 n'empêche

pas les jus de s'écouler dans le terrain, en violation des normes de protection

des eaux.

c) Le constructeur déclare certes

dans ses déterminations du 10 mars 2016 que l'aménagement du secteur de l'aire

d'entreposage du fumier et de l'aire de sortie est en cours, qu'il est attentif

à ce que les jus ne s'écoulent pas dans le terrain et qu'il dirige ceux-ci, par

raclage, vers la grille existante, une nouvelle grille étant prévue au point

bas. Ces mesures sont toutefois largement insuffisantes, ne sont pas crédibles

et ont du reste été démenties par les faits, dès lors qu'il a été constaté à

l'audience que les jus s'écoulent bel et bien dans le terrain (voir également

les photographies au dossier). En réalité, le constructeur utilise délibérément

de longue date une aire d'entreposage du fumier ainsi qu'une aire de sortie en

sachant que celles-ci ne sont pas conformes aux exigences de protection des

eaux. C'est en vain qu'il tente de justifier sa négligence, patente.

d) aa) Il n'y a pas lieu de

révoquer le permis de construire déjà délivré et entré en force pour la création

de l'aire d'entreposage du fumier. Il appartiendra toutefois aux autorités

cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité, compte

tenu de l'écoulement des jus dans le terrain, et de recourir à toute mesure

utile.

bb) En revanche, la régularisation

de l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 doit être refusée, également

en raison de l'écoulement des jus dans le terrain. Cette atteinte à

l'environnement justifie aussi de refuser la création de 19 logettes supplémentaires

dans ce bâtiment ECA 225, dont l'occupation ne peut qu'aggraver la situation.

Encore une fois, un permis de

construire conditionnel n'entre pas en considération au vu des circonstances.

Il appartiendra aux autorités

cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité et de

recourir à toute mesure utile. Là aussi, une régularisation ne pourra

intervenir qu'une fois que la mise en conformité sera, non pas promise, mais

réalisée.

5.

Accès et aménagements

a) Il a été constaté à l'audience

que le chemin carrossable autorisé le 14 novembre 2013 (CAMAC 135637) reliant,

le long de la façade Nord-Ouest du bâtiment ECA 225, la place carrossable

existante et la nouvelle "place bétonnée et entreposage du fumier"

à l'extrémité Sud-Ouest du même bâtiment, était obstrué à son extrémité par

plusieurs bottes de silo, au point de rendre le passage impossible. Dans leurs

dernières déterminations du 11 mars 2016, les recourants C.________ et D.________

soulignent que la circulation des véhicules est ainsi concentrée du côté des

maisons des recourants, ce qui n'est pas admissible.

Ce chemin a été autorisé afin de permettre la

circulation des convois agricoles (ainsi que le confirme la mention "circulation

de convois agricoles en zone agricole" figurant sur le plans du 31

octobre 2014 au 1:200 ainsi que celle "circulation des tracteurs"

figurant sur le plan au 1:500 du 12 novembre 2014). Or, si l'on peut admettre,

avec le SDT, que du fourrage puisse être stocké temporairement sur le chemin en

cause, un tel usage ne saurait perdurer. Une autorisation de construire en zone

agricole un ouvrage conforme à l'affectation de ladite zone ne peut être

délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation; la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son

implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf.

art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

[LAT; RS 700] et art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]).

b) En d'autres termes en l'espèce, soit le chemin

carrossable litigieux est réellement nécessaire au passage des machines et

véhicules du constructeur si bien qu'il doit être utilisé comme tel, soit il

n'a jamais revêtu une telle nécessité, de sorte que l'autorisation accordée il

y a moins de trois ans a été délivrée sur la base de renseignements erronés. Dans

cette seconde hypothèse, le chemin devra être démoli et le terrain remis en

état.

Il appartiendra aux autorités

cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité et de

recourir à toute mesure utile.

6.

Création de 19 logettes pour vaches montbéliardes dans la

stabulation libre ECA 225

a) Comme évoqué ci-dessus, des

motifs tenant à la protection contre les incendies (paratonnerre, consid. 2c)

et à la protection des eaux (aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225,

consid. 4d/bb), s'opposent déjà à la création de 19 logettes supplémentaires

dans le bâtiment ECA 225 (cf. aussi la violation des normes de protection de l'air

[consid. 7d/cc infra] et la violation des normes de protection des eaux en

termes de volumes de stockage du purin [consid. 8c/cc infra]).

Il n'est toutefois pas inutile de

creuser plus avant la licéité de ces logettes, notamment sous l'angle de leurs

dimensions.

b) Selon l'art. 10 al. 1 de

l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1),

les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées

dans les annexes 1 à 3. L'annexe 1 précise à son tableau 1, ch. 321, que les

logettes doivent, pour des bovins ayant une hauteur au garrot de 145 cm (±5

cm), telles que les vaches montbéliardes du constructeur, compter une largeur

de 1,25 m (entre les fers) et une longueur de 2,35 m pour des logettes opposées.

L'art. 41 al. 2 OPAn ajoute que dans les étables à stabulation libre équipées

de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes

à disposition.

En l'espèce, il est exact que le

plan soumis à l'enquête publique ne respectait pas les dimensions précitées. Il

découle toutefois du dossier, ainsi que des déterminations du SCAV du 22 mai

2015, qu'à la requête de ce service, le constructeur a déposé des plans

corrigés datés du 31 octobre 2014, selon lesquels les 19 logettes, selon la surface

teintée en rouge, respectent ces dimensions. Le SCAV a confirmé que seul le

plan du 31 octobre 2014 faisait l'objet de son préavis favorable. Par ailleurs,

il est apparu à l'audience sur le terrain que les nouvelles logettes - déjà

construites - apparaissaient conformes à l'OPAn.

Il s'est ainsi avéré à l'audience

que les 19 logettes ont été délibérément installées, sans autorisation.

Interrogé sur ce point, le constructeur a indiqué qu'il avait posé une première

moitié trois ans auparavant et la seconde dans l'intervalle. Il a soutenu qu'il

avait été contraint d'agir rapidement, son cheptel étant trop nombreux. Une

telle explication n'est pour le moins pas convaincante: en réalité, s'il est

exact que le rapport préfectoral du 25 juin 2012 avait relevé que le

constructeur détenait un nombre excessif de bovins, la mise en conformité qui

lui avait été imposée ne consistait pas en l'installation d'un nombre supérieur

de logettes, comme tente de le faire accroire le constructeur, mais, à

l'évidence, en la réduction du nombre de bêtes au nombre de logettes. Force est

ainsi de retenir que le constructeur a, une nouvelle fois, pratiqué la

politique du fait accompli.

c) Quoi qu'il en soit, les 19

nouvelles logettes ne peuvent être régularisées (cf. consid. 6a supra). Il

appartiendra aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de

mise en conformité et de recourir à toute mesure utile.

7.

Odeurs (protection de l’air)

a) L'OPair comporte dans ses annexes 1 à 4 des

dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3

OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de respecter,

lors de la construction d’une installation d'élevage, les distances minimales

jusqu’à la zone habitée requises par les règles de l’élevage, étant précisé que

sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station

fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural de Tänikon. Ces

recommandations sont constituées par le Rapport FAT n° 476 de 1996 (1995 dans

sa version germanophone) intitulé "Distances minimales à observer pour

les installations d'élevage d'animaux" (ci-après: le Rapport FAT) (cf.

ATF 126 II 43 consid. 4a p. 45).

Le Rapport FAT calcule la distance

minimale prescrite entre les élevages et les zones habitées au sens du ch. 512

de l'OPair. Celles-ci ne se confondent pas avec les zones à bâtir mais sont

celles qui répondent aux exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout les zones

d'habitation, à l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou industrielles

(cf. ATF 126 II 43 consid. 4a; arrêts 1C_534/2012 du 16 juillet 2013 consid.

3.1;1C_306/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2 et 3.3;1A.86/2001 du 21 mai

2002 consid. 4.1).

Le Rapport FAT prescrit en premier

lieu de calculer une distance dite "normalisée" (N) selon la

catégorie d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission

d'odeur) et le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale" (MA)

est fixée dans un second temps, en pondérant la distance normalisée par des

facteurs de correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une

influence sur la formation et la propagation des odeurs, liées à la

topographie, à l'altitude, aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux

types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux

procédés d'épuration de l'air vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela

étant, la distance minimale ainsi calculée est à respecter uniquement vis-à-vis

des zones strictement d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans

lesquelles sont admises des entreprises modérément gênantes doivent accepter

des immissions d'odeurs dans une mesure plus large. Pour ces zones, le supplément

de sécurité minimal de 30% ne doit généralement pas être pris en considération.

Enfin, lorsque les habitations à protéger sont elles-mêmes sises en zone

agricole, la distance minimale peut être réduite de moitié (Rapport FAT ch. 2

et annexe ch. 1 ex. 3).

b) Selon l'art. 27 de l'ordonnance

du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91), les coefficients

fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses

catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail

consommant des fourrages grossiers (UGBFG) (al. 1). Par animaux consommant des

fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons,

les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas (al. 2).

D'après le ch.1 de l'annexe 7 dans

sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, les

coefficients de conversion des animaux en unité de gros bétail sont les

suivants:

"1. Bovins

(genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus bubalis)

1.1 Vaches

1.1.1 vaches laitières 1,00

1.1.2 autres vaches 1,00

1.2 Autres

bovins

1.2.1 de plus de 730 jours 0,60

1.2.2 de plus de 365 jours à 730 jours 0,40

1.2.3 de plus de 160 jours à 365 jours 0,33

1.2.4 jusqu’à 160 jours 0,13 "

Ainsi, par exemple, une vache laitière

représente 1 UGBFG (les bovins consommant des fourrages grossiers). Dans sa

version antérieure, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, l'annexe 7 précitée

comportait des coefficients différents, ainsi qu'il suit:

"Bovins

(genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus bubalis)

Vaches

vaches laitières 1,00

autres vaches 0,80

Autres

bovins

de plus de 730 jours 0,60

de plus de 365 jours à 730 jours 0,40

de plus de 120 jours à 365 jours 0,30

jusqu’à 120 jours 0,10 "

c) En l’espèce, la

DGE a tenu compte du cheptel détenu dans les bâtiments sis sur la parcelle 41

du constructeur de la manière suivante (cf. ses tableaux de calcul des distances

minimales d'installations de détention d'animaux selon le rapport FAT 476):

Tableau

DGE

Nb.

animaux

Coef.

UGBFG

UGBFG

Vaches

laitières,

ECA 225

88

1,00

88,00

Génisses 1

à 2 ans,

ECA 206

40

0,40

16,00

Génisses

d'élevage 3ème année

ECA 206

25

0,60

15,00

Jeune

bétail de 6 à 12 mois d'élevage et de rente

ECA 14

45

0,25

11,25

Total

198

130,25

La DGE a expliqué (cf. ses déterminations

du 10 février 2016) qu'elle avait pris en considération le cheptel détaillé

dans le formulaire 52 d'avril 2014 (annexe 6 fournie lors de la mise à

l'enquête). Elle a également exposé (cf. ses déterminations du 12 octobre 2015

et du 10 février 2016) qu'elle avait considéré dans un premier scénario que

l'ensemble des animaux, à raison de 130,25 UGBFG, avait été mis à l'estivage, ce

qui réduisait de moitié les UGBFG déterminantes pour le calcul des émissions

d'odeurs. Compte tenu des UGBFG ainsi diminuées (ainsi que d'une réduction de

30% découlant du caractère agricole du village de Bettens), la distance

minimale à respecter atteignait 36 m depuis le bâtiment ECA 225, 29 m depuis le

bâtiment ECA 206 et 11 m depuis le bâtiment ECA 14. Elle avait retenu dans un

second scénario que seule une partie du cheptel, à raison de 108 UGBFG, tels

qu'annoncés dans le formulaire 52 d'avril 2014, bénéficiait d'un estivage. Cet

estivage partiel entraînait, par rapport au premier scénario, un accroissement du

cheptel sur l’exploitation. La distance minimale à respecter était ainsi augmentée

à 37 m, 33 m et 15 m. Elle a encore indiqué qu'il s'agissait des distances

les plus importantes déterminées sur les différentes répartitions possibles des

108 UGBFG menées à l'estivage, par exemple tout le bétail à l'estivage sauf les

veaux et quelques vaches taries ou tout le bétail à l'estivage à l'exception de

quelques vaches laitières ou encore tout le bétail l'estivage sauf quelques

vaches taries.

Enfin, aux yeux de la DGE, les

distances séparant les habitations des bâtiments abritant les animaux sont,

pour l'habitation ECA 16 la plus proche, de 55 m au bâtiment ECA 225, de 41 m au

bâtiment ECA 206 et de 35 m au bâtiment ECA 14.

Ainsi, pour la DGE, même dans le

second scénario, le plus défavorable au constructeur, les distances séparant

ses bâtiments de l'habitation ECA 16 la plus proche étaient supérieures aux

distances minimales exigées, de sorte que l'augmentation du cheptel par la

création des 19 logettes supplémentaires n'entraînait pas de dépassement des

normes OPair.

d) Ces calculs laissent perplexe.

aa) D'une part en effet, on ne saisit

pas entièrement comment la DGE a déterminé la composition du cheptel du

constructeur.

Le

questionnaire 52 d'avril 2014 détaille le bétail détenu dans les bâtiments sis sur

la parcelle 41 du constructeur selon les coefficients UGBFG valables jusqu'au 31

décembre 2013, ainsi qu'il suit (les colonnes non teintées sont ajoutées par le

tribunal en application de l'annexe de l'OTerm dans sa version en vigueur dès 1er

janvier 2014):

Q52 du 10 avril 2014

Nb. animaux

Coef. UGBFG

jusqu'au 31.12.2013

UGBFG

Coef. UGBFG

dès

01.01.2014

UGBFG

Vaches laitières ECA 225, à logettes

88

1,00

88,00

1,00

88,00

Animaux femelles de plus de 2 ans, à deux

secteurs

65

0,60

39,00

0,60

39,00

Animaux femelles de 0-4 mois

ECA 14 à deux secteurs

40

0,10

4,00

0,13

5,20

Animaux mâles de 0-4 mois

ECA 14 à deux secteurs

5

0,10

0,50

0,13

0,65

Total

193

131,50

132,85

Quant au questionnaire 52 de juillet

2015, il décrit le cheptel détenu sur la parcelle 41 du constructeur (i.e. sans

les 36 bêtes placées à Goumoëns-la-Ville), cette fois selon les coefficients

UGBFG valables dès le 1er janvier 2014:

Q52 du 10 juillet 2015

Nb. animaux

Coef. UGBFG

dès

01.01.2014

UGBFG

Vaches laitières ECA 225, à logettes

88

1,00

88,00

Vaches laitières

ECA 206, à plusieurs secteurs

12

1,00

12,00

Animaux femelles de plus de 2 ans, ECA 206, à

plusieurs secteurs

65

0,60

39,00

Animaux femelles de 0-4 mois

ECA 14 avec litière profonde sur toute la surface

45

0,13

5,85

Total

210

144,85

Dans ces circonstances, aucun des

deux questionnaires ne correspond pleinement au cheptel retenu par la DGE dans

ses tableaux. De surcroît, dans son préavis du 12 janvier 2015 à l'attention du

SDT, le SAVI relevait que l'exploitation se consacrait à la production de lait

à raison de 154 UGBFG. Enfin, le rapport ACORDA (Administration Coordonnée

Romande des Données Agricoles) relatif à l'exercice 2015, mentionne pour sa

part 244 animaux, ainsi:

ACORDA

Nb.

animaux

Vaches

laitières

111

Bovins

femelles de plus de 730 jours

34

Bovins

femelles de plus de 365 jours jusqu'à 730 jours

37

Bovins

mâles de plus de 365 jours jusqu'à 730 jours

1

Bovins

femelles de plus de 160 jours jusqu'à 365 jours

14

Bovins

femelles s jusqu'à 160 jours

26

Bovins

mâles de plus de 160 jours jusqu'à 365 jours

4

Bovins

mâles jusqu'à 160 jours

17

Total

244

Même en

soustrayant de ce dernier tableau les 36 têtes de bétail à Goumoëns-la-Ville,

le nombre d'animaux reste de 208 têtes (244-36), soit bien supérieur à

l'effectif de 198 têtes retenu par la DGE.

bb) D'autre part, le questionnaire

52 de 2014 mentionne certes l'estivage de 108 UGBFG retenu par la DGE dans son

second scénario. Toutefois, le questionnaire 52 actualisé de 2015 retient un estivage

de 75 UGBFG seulement. En outre, le rapport ACORDA indique qu'aucune bête n'a

été estivée en 2015. Par ailleurs, dans ses ultimes déterminations du 10 mars

2016, le constructeur a exposé qu'avant 2015, tout le jeune bétail, ainsi que

les vaches, était en estivage de mai à octobre/novembre. En 2015, le jeune

bétail avait bénéficié du même estivage. En revanche, les vaches n'avaient en

grande partie pas pu être estivées cette année-là, l'amodiateur qui les

accueillait ayant décidé d'arrêter de traire du bétail. Seules quatre vaches en

lactation et une dizaine de vaches taries avaient pu être estivées. Dès 2016,

il augmenterait le nombre de vaches taries et avait déjà trouvé un alpage où

pourraient estiver 20 bêtes en sus des quatre précitées. Les contacts se

poursuivaient en vue d'estiver le plus possible de vaches.

En d'autres termes, en aucun cas,

le cheptel du constructeur n'est estivé dans sa totalité de sorte que le scénario

1 de la DGE peut d'emblée être écarté. Quant au scénario 2, il apparaît de même

largement excessif dans les circonstances actuelles, un estivage de 108 UGBFG

correspondant à la grande majorité du troupeau.

cc) Dans ces conditions, les UGBFG

déterminantes pour le calcul des distances minimales au sens de l'OPAir n'ont

pas été établies. S'agissant manifestement d'un cas limite au vu de la quotité

du cheptel et de la proximité des habitations, il ne peut être admis sans autre

instruction que les normes OPair seraient respectées. Ce motif conduit derechef

à refuser la régularisation des 19 logettes dans le bâtiment ECA 225.

Il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner plus avant les autres arguments des recourants relatifs aux normes

OPair, étant rappelé que ceux-ci remettent en cause les points de départ du

calcul des distances (aires d'entreposage du fumier, aires de sorties et fosse

sise à côté du bâtiment ECA 14, plutôt que les ouvertures des bâtiments), de même

que les points d'arrivée (limite de la zone village et façade des bâtiments

d'habitation, plutôt que locaux d'habitation largement utilisés), ou encore

l'absence d'une étude d'impact.

8.

Fosse à purin (protection des eaux)

a) Les recourants s'opposent à la

création des 19 logettes en cause, impliquant une augmentation corollaire du

nombre de bovins, au motif que le constructeur ne disposerait pas des capacités

suffisantes de stockage du purin. Ils soutiennent que le constructeur ne pourrait

assurer la prise en charge des engrais de ferme produits par les bovins

concernés, augmentés de 19 unités.

b) Le sort des engrais provenant d'exploitation

pratiquant la garde d'animaux de rente est régi par l'art. 14 LEaux, qui

prévoit (voir aussi art. 23 et 24 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux; OEaux; RS 814.201):

Art.

14 Exploitations pratiquant

la garde d'animaux de rente

1 Toute exploitation

pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des

engrais.

2 Les engrais de ferme

doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon

l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.

3 L'exploitation doit

disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois

au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage

supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à

des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant

à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les

étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 La quantité d'engrais

par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros

bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation

est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre

d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre

ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme

provenant de l'exploitation.

5 Les exploitations qui

cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le

système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur

l'agriculture.

6 L'autorité cantonale

réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la

charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.

7 Le Conseil fédéral

peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a. l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres

exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde

d'animaux de rente;

b. les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public

(recyclage des déchets, recherche, etc.).

8

Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne

d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.

c) aa) En l'espèce, comme exposé

ci-dessus, il n'a pas été possible d'établir à suffisance la composition du

cheptel du constructeur. Cette lacune conduit à elle seule à retenir, également

sous l'angle de la protection des eaux, qu'il n'a pas été démontré que les

normes topiques seraient respectées (et cela quand bien même la question de

l'estivage n'entre pas en considération dans le calcul des besoins en volume de

fosse).

bb) Quoi qu'il en soit, même en

tenant pour exact le volume de stockage nécessaire pour le purin et le lisier

de 1'266 m3 indiqué sur le questionnaire 52 le plus récent, soit

celui du 10 juillet 2015, le constructeur ne démontre pas qu'il disposerait

d'une telle capacité.

Sur ce point doivent être pris en

considération trois éléments, à savoir le contrat de location portant sur un

volume de 456 m3 à Gollion, la fosse creusée à proximité du bâtiment

ECA 14 ainsi que la fosse sise le long du bâtiment ECA 225.

La validité du contrat de location

n'est pas mise en doute, de sorte qu'une capacité de 456 m3 peut

être admise.

S'agissant de la fosse creusée à

proximité du bâtiment ECA 14, son volume serait de 100 m3 (tel qu'indiqué,

notamment, sur le plan au 1:500 du 12 novembre 2014). Dans sa détermination du

26 mai 2015, le constructeur avait néanmoins relevé ce qui suit: "la

capacité de l'ancienne cuve à purin située à proximité immédiate de la

propriété de recourants n'est pas prise en considération. Au demeurant, cette

ancienne fosse n'est plus utilisée comme telle et ne contient essentiellement

que de l'eau, donc ne génère pas de nuisances." Le 10 mars 2016, le

constructeur a indiqué que la fosse sise à proximité du bâtiment ECA 14 ne

récolte pas les "jus des veaux à proprement parler", mais les

eaux sales qui résultent du lavage des machines installées dans le bâtiment

(distribution du lait). Les veaux sont détenus sur paille et il n'y a pas de

jus proprement dits: la situation serait différente si les bêtes étaient

détenues sur caillebotis. Enfin, il a précisé que lorsque les veaux quitteraient

le bâtiment ECA 14, la fosse pourrait être désaffectée. Dans ses déterminations

du 3 mars 2016, la municipalité a indiqué qu'elle ne connaissait aucun document

attestant de la conformité de la volumétrie, de l'étanchéité ou des matériaux

dont était constituée cette fosse. Quant aux recourants A.________ et B.________,

ils ont soutenu dans leurs dernières observations du 11 mars 2016, en se

référant au "permis de construire de la fumière de l'ECA 225" que la

conduite reliant la fosse sise à côté du bâtiment ECA 14 à l'ancienne courtine

n'était pas bouchée, de sorte que cette fosse ne pouvait être prise en

considération. Ainsi, le tribunal ne dispose d'aucune information propre à

établir de manière suffisante si la fosse en cause est apte à recevoir du

lisier et, si oui, selon quel volume.

En ce qui concerne le volume indiqué

de la fosse sise le long du bâtiment ECA 225, il a varié au cours de la

procédure, atteignant, entre autres mesures, 685 m3 (plan du 2 avril

2014 au 1:200 mis à l'enquête au printemps 2014), 741,38 m3 (procès-verbal

de la séance du 15 octobre 2014 indiquant que la municipalité avait mesuré un

tel volume, plan au 1:500 du 12 novembre 2014 et plan au 1:200 du 31 octobre

2014), 570 m3 (plan de situation du 11 juin 1999 et synthèse CAMAC

du 15 septembre 1999), ou encore 635 m3 (procès-verbal de réception

de la fosse établi en 2001; étant précisé que ce procès-verbal indique

simultanément que les dimensions relevées coïncident avec le projet qui, s'il

s'agit des plans mis à l'enquête en 1999, mentionnaient bien 570 m3).

Quoi qu'il en soit en l'état, il n'y a pas lieu de déterminer quelle mesure

serait la plus fiable, dès lors que même à retenir l'espace le plus volumineux

de 741,38 m3, la capacité de stockage totale de 1197,38 m3

(456 m 3 + 741,38 m3) serait insuffisante.

cc) Dans ces conditions, il n'est

pas démontré que le constructeur dispose des volumes de fosse propres à

accueillir les jus de 19 bovins supplémentaires, en conformité avec l'art. 14 LEaux.

Ce motif justifie par conséquent, lui aussi, le refus de la régularisation des

19 logettes.

9.

Bruit des futurs robot d'affouragement et monorail

a) L’installation d’un monorail

est soumise à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; 814.01) ainsi qu'à l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l’art. 7 OPB, les

émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe doivent être limitées de

manière à ce que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en

cause ne dépassent pas les valeurs de planification, à savoir, pour un degré de

sensibilité au bruit III comme en l'espèce (cf. annexe 6 OPB), 60 dBA le jour

et 50 dBA la nuit.

b) La DGE (cf. sa réponse du 26

mai 2015) relève que le fabricant indique un niveau sonore de 60 dBA mesuré à 1

m et 58 dBA mesuré à 25 m pour le robot mélangeur installé dans le hangar; pour

le monorail, un niveau sonore de 53 dBA a été mesuré à 30 m. Selon les

calculs de la DGE, le niveau sonore des deux installations serait alors de 54

dBA à 55 m. L'installation fonctionnant la journée uniquement, le niveau

d’évaluation (Lr) atteindrait 60 dBA (niveau sonore moyen à 55 m de 54 dBA et

divers facteurs de correction), les effets d’obstacles sur le chemin de

propagation et les diverses mesures de protection mentionnées dans la synthèse

CAMAC n'étant pas pris en compte dans cette évaluation. Toujours selon la DGE,

en respectant les conditions d'exploitation mentionnées dans son préavis et les

mesures de protection contre le bruit recommandées (isolation phonique des

façades du hangar de manière à permettre une atténuation au minimum de 10 dBA,

maintien du stockage de bottes), le robot d'alimentation serait conforme aux

valeurs de planification de jour pour un degré de sensibilité au bruit de III

(60 dBA, annexe 6 OPB).

c) A l'audience, le constructeur a

exposé que le futur hangar serait fermé et équipé de machines électriques moins

bruyantes que celles utilisées actuellement dans son exploitation. Il affirme

que l'approvisionnement en fourrage ne devrait intervenir que deux ou trois

fois par semaine mais que le monorail distribuerait ensuite la nourriture à

l'intérieur du bâtiment ECA 225 plusieurs fois par jour. Il ajoute qu'il n'a

demandé dans un premier temps qu'à pouvoir utiliser le robot de jour, l'idée

étant de mesurer le bruit effectif après son installation avant d'étendre cas

échéant son utilisation à la période nocturne également. Il précise encore que

la technologie a maintenant évolué et qu'il ne s'agirait plus d'acheminer le

fourrage à la stabulation par rail, mais au sol, par roues à pneus.

Le tribunal constate que la valeur

de planification de 60 dbA de jour est tout juste respectée sans les mesures

d'isolation du hangar, qui sont censées baisser le bruit de 10 dBA, soit de 60

dbA à 50 dbA.

Comme évoqué ci-dessus (consid. 2c),

il n'y a pas lieu, au vu des circonstances, d'accorder le permis de construire

un tel ouvrage tant que les bâtiments existants n'ont pas été mis en

conformité. Pour le surplus, le constructeur entend désormais acheminer le

fourrage à la stabulation non pas par un système par rail (dont le niveau

sonore a été évalué à 53 dBA) mais au sol, par roues à pneus, i.e. délivré des

contraintes du rail et pouvant donc se mouvoir librement. Il lui appartient d'établir

que les valeurs limites resteront respectées par ce nouveau système, ce qui

n'est pas le cas en l'état.

La construction du hangar, la pose

du monorail, ainsi que le réaménagement des accès et l'abattage de l'arbre en

découlant, ne peuvent dès lors être autorisés en l'état.

10.

a) Enfin, la plantation d'une haie - aux conditions posées par la

synthèse CAMAC du 23 janvier 2015 - n'est pas contestée.

b) Quant au changement

d'affectation du bâtiment ECA 14 destiné aux veaux, intervenu il y a plus de

trente ans, admis par la municipalité, il peut également être confirmé. Il

s'avère en effet qu'il est conforme à la zone de village A, qui constitue une

zone mixte autorisant notamment l'habitation et l'activité agricole (cf. art. 6

RPGA), et qu'il répond désormais aux conditions de protection des eaux

requises, le boudin nécessaire ayant été posé (cf. procès-verbal d'audience et

préavis de la DGE ténorisé dans la synthèse CAMAC du 23 janvier 2015).

11.

a) Vu ce qui précède, les recours doivent être admis.

b) aa) La décision de la municipalité du 9 février

2016 doit être réformée en ce sens que le permis d'utilisation du bâtiment ECA

225 est refusé (consid. 2b).

bb) Les décisions des services cantonaux (ECA, SDT

et SCAV) du 23 janvier 2015 (cf. consid. 1) et la décision de la municipalité

du 18 mars 2015 doivent être réformées, dans le sens suivant:

i. la

régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 est refusée

(consid. 3c/bb),

Considérants

ii. la

régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 est refusée

(consid. 4d/bb),

iii. la

régularisation des 19 logettes supplémentaires dans le bâtiment ECA 225 est

refusée (consid. 2c, 4d/bb, 7d/cc et 8c/cc, cf. également consid. 6c),

iv. la

construction d'un hangar, la pose d'un monorail, le réaménagement des accès et

l'abattage d'un arbre sont refusés (consid. 2c et 9c).

Ces décisions doivent être maintenues pour le

surplus (s'agissant notamment de la régularisation de l'aire de sortie au

Nord-Est du bâtiment ECA 206 [consid. 3c/aa], de la plantation d'une haie [consid.

10a] et du changement d'affectation du bâtiment ECA 14 [consid. 10b]).

c) Succombant, le constructeur

doit assumer un émolument judiciaire, ainsi qu’une indemnité de dépens due aux

recourants.

d) Pour le surplus, il appartiendra

aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de mise en

conformité et de recourir à toute mesure utile relatives

à l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 (consid. 3c/bb), à l'aire

d'entreposage du fumier (consid. 4d/aa), à l'aire de sortie Sud-Ouest du

bâtiment ECA 225 (consid. 4d/bb), au chemin circulant au Nord-Ouest du bâtiment

ECA 225 (consid. 5b), ainsi qu'aux 19 logettes (consid. 6c).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de la municipalité de Bettens du 9 février 2016 est réformée

en ce sens que le permis d'utilisation du bâtiment ECA 225 est refusé.

III.

Les décisions des services cantonaux (ECA, SDT et SCAV) du 23 janvier

2015 et la décision de la municipalité de Bettens du 18 mars 2015 sont réformées,

dans le sens suivant:

i. la

régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 est

refusée,

ii. la

régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 est

refusée,

iii. la

régularisation des 19 logettes supplémentaires dans le bâtiment ECA 225 est

refusée,

iv. la

construction d'un hangar, la pose d'un monorail, le réaménagement des accès et

l'abattage d'un arbre sont refusés.

Ces

décisions sont maintenues pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du constructeur E.________.

V.

Le constructeur E.________ est débiteur des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre

d'indemnité de dépens.

VI.

Le constructeur E.________ est débiteur des recourants C.________ et D.________,

solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2016

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office

fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.