AC.2015.0082
CDAP - AC.2015.0082 - 2015-09-29 - MAGNENAT, THARIN, WICHT/Municipalité d'Echallens, NERINI
29 septembre 2015Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2015.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNENAT, THARIN, WICHT/Municipalité d'Echallens, NERINI
COORDINATION{AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
VICE DE FORME
INDICE D'UTILISATION
ESCALIER
TERRAIN À BÂTIR
SERVITUDE
ESTHÉTIQUE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
DISTANCE À LA LIMITE
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-116
LATC-123-3
LATC-86
LAT-25a-2
LAT-25a-3
LPA-VD-29-1-b
LPNMS-5-b
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le permis de construire deux villas jumelées et trois villas contiguës après démolition de la villa existant actuellement.
- Pas de violation de l'art. 116 LATC, dans la mesure où les recourants, même s'ils se sont vus communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et auraient pu en prendre connaissance auprès de la municipalité. Pour ce qui est de l'autorisation spéciale qui concernait la dispense de construction d'un abri PCi et qui aurait aussi dû leur être communiquée, elle figurait également dans le dossier de la municipalité et ils auraient pu la contester pendant le délai de recours. Ce vice formel n'est pas propre à justifier une annulation du permis de construire (consid. 2).
- Le fait que la municipalité, lorsqu'elle calcule la SBPH, ne tienne compte de la surface de l'escalier qu'au rez-de-chaussée et non pas à l'étage est admissible au vu du règlement communal(consid. 3a).
- Aucun motif de soustraire les parties du terrain grevées d'une servitude de la superficie du terrain classé en zone à bâtir, laquelle détermine la capacité constructive de la parcelle selon le règlement communal (consid. 3b et c).
- Pas de violation de l'art. 86 LATC, la municipalité n'étant notamment pas tenue d'autoriser uniquement des villas individuelles dans la zone villas dans laquelle le règlement communal autorise la construction de bâtiments accolés (consid. 4).
- La pesée des intérêts effectuée par la municipalité pour autoriser l'abattage des arbres n'est pas critiquable. Par ailleurs, le règlement communal n'impose pas à la municipalité de rendre au stade du permis de construire une décision formelle sur l'arborisation compensatoire, voire sur la taxe compensatoire (consid. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Jean-Pierre MAGNENAT, à
Echallens,
2.
Martine MAGNENAT, à Echallens,
3.
Erika THARIN, à Echallens,
4.
Patrick WICHT, à Echallens,
tous les quatre représentés par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echallens, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructeur
André NERINI, à Echallens, représenté par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Pierre et Martine MAGNENAT
(AC.2015.0065)
et recours Jean-Pierre et Martine MAGNENAT, Erika Tharin et Patrick Wicht (AC.2015.0082)
contre la décision de la Municipalité d'Echallens du 5 mars 2015 (autorisation
de démolir le bâtiment ECA n°542 et de construire deux villas jumelles et
trois villas accolées sur la parcelle no 1049, propriété d'André
Nerini).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
André Nerini est propriétaire de la parcelle n° 1049 du registre
foncier, sur le territoire de la commune d'Echallens. Ce bien-fonds a une
surface totale de 2'081 m2 (au registre foncier: 1'888 m2 en nature de jardin et 193 m2 pour une habitation). Sa forme est
particulière (en "T"), avec une partie centrale, rectangulaire – où
se trouve une villa n° ECA 542 – et, au nord, un tronçon du chemin Sur Rosset,
qui dessert le quartier à partir de la route cantonale RC 401a (route
d'Yverdon). La parcelle n° 1049 est grevée de plusieurs servitudes de passage à
pied et pour tous véhicules, en faveur des parcelles voisines du même quartier,
également desservies par le chemin Sur Rosset (qui ne fait donc pas partie du
domaine public communal). La partie de cette parcelle constituant le chemin Sur
Rosset était auparavant une parcelle distincte (n° 1941) mais ces terrains ont
été regroupés le 1er octobre 2014, augmentant de 468 m2 la contenance de la parcelle n° 1049.
Selon le plan des zones de la commune, la parcelle
n° 1049 est incluse dans une zone de villas comptant une cinquantaine de
parcelles. Le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC) définit cette zone à son art. 2.2: elle est destinée à
l'habitation à raison de trois logements au plus par bâtiments et à des
activités ou usages considérés par la municipalité comme compatibles avec
l'habitation (al. 1); les logements peuvent être disposés soit de façon
superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires
différents (al. 2). Dans cette zone, l'art. 4.2 RATC limite le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) à 0.3.
B.
André Nerini a remis le 18 novembre 2014 à la Municipalité d'Echallens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour
un projet consistant à démolir la villa existante n° 542, et à construire sur
sa parcelle deux villas jumelées et trois villas contiguës, avec des garages et
des places de parc extérieures. L'implantation des bâtiments n'est pas prévue
sur l'assiette des servitudes de passage. La demande de permis de construire
indique qu'une dispense de construction d'un abri de protection civile (PCi)
est requise (ch. 455). Il y est aussi mentionné: "abattage d'arbres";
les plans du projet figurent en effet neuf arbres à abattre, et cinq arbres
nouveaux ou maintenus (un dans chaque jardin).
Mis à l'enquête publique du 6 décembre 2014 au 4
janvier 2015, le projet a suscité les oppositions de Jean-Pierre et Martine
Magnenat (parcelle n° 1138), Erika Tharin (parcelle n° 1050) et Patrick Wicht
(parcelle n° 1054), propriétaires de parcelles directement voisines de celle du
constructeur, également desservies par le chemin Sur Rosset.
Le dossier a été transmis à l'administration
cantonale, car le Service de la sécurité civile et militaire devait statuer sur
la demande de dispense de construction d'un abri PCi. Ce service a délivré
l'autorisation spéciale requise, ce qui figure dans la synthèse CAMAC n° 151990
envoyée à la municipalité le 15 décembre 2014. Ce document contient encore deux
remarques, l'une de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural
(DTE/DGE/DIREV/AI5), qui rappelle l'existence d'une directive cantonale sur la
gestion des eaux et des déchets de chantier, et l'Office de l'information sur
le territoire (OIT), qui rappelle que les plans cadastraux doivent être mis à
jour après la fin des travaux.
Le 5 mars 2015, la municipalité a adressé à
Jean-Pierre et Martine Magnenat, à Erika Tharin et à Patrick Wicht, une
décision comportant des réponses aux arguments développés dans chacune des
oppositions. Les trois décisions se concluent ainsi: "Au vu de ce qui
précède, la Municipalité a décidé de lever votre opposition et de
délivrer le permis de construire".
Le permis de construire n° 5518-2014-64, établi sur
la formule usuelle, porte la date du 11 mars 2015. Il énonce des conditions
générales et des conditions spéciales, qui consistent pour l'essentiel en un
rappel de prescriptions techniques ou d'exigences relatives au chantier. Il est
en outre précisé que l'autorisation spéciale figurant dans la synthèse CAMAC
fait partie intégrante du permis de construire.
C.
Le 25 mars 2015, Jean-Pierre et Martine Magnenat – agissant alors sans
l'assistance d'un avocat - ont adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision de la
municipalité. Ils demandent l'annulation du permis de construire. Les époux
Magnenat ont complété leur acte de recours le 28 mars 2015 (la cause a été
enregistrée sous la référence AC.2015.0065).
Puis, le 20 avril 2015, les opposants Jean-Pierre et
Martine Magnenat, Erika Tharin et Patrick Wicht ont ensemble – par le
truchement de leur avocat – déposé un recours contre le permis de construire
précité. Dans leurs conclusions, ils demandent l'annulation "[d]es
décisions rendues le 5 mars 2015 par la Municipalité d'Echallens autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 542 et la
construction de deux + trois villas accolées, sur la parcelle n° 1049 du
cadastre communal, propriété de M. André Nerini, et levant les oppositions y
relatives" (la cause a été enregistrée sous la référence AC.2015.0082).
Le 24 avril 2015, le juge instructeur a joint les
causes AC.2015.0065 et AC.2015.0082.
Dans sa réponse du 18 mai 2015, le constructeur conclut
au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables, et à la
confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 8 juin 2015, la municipalité
conclut au rejet des recours.
Les recourants ont répliqué le 8 juillet 2015, sans
modifier leurs conclusions.
Le 31 août 2015, ils ont requis une inspection
locale, afin que puisse être évaluée l'intégration du projet à l'environnement
construit.
Considérants
1.
La municipalité a adressé le 5 mars 2015 aux recourants une décision faisant
état de la levée de l'opposition et de la délivrance du permis de construire. Une
telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, selon
les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l’art. 75
let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il faut d’abord avoir pris part
à la procédure devant l’autorité précédente ; c’est le cas de chacun des
recourants, qui ont formé opposition. La loi exige encore du recourant qu’il
soit atteint par la décision attaquée et qu’il dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. C'est le cas des recourants,
propriétaires d'habitations et voisins directs de la construction litigieuse,
qui dénoncent pour l'essentiel une utilisation excessivement dense du terrain
(cf., dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les actes de
recours – le premier, déposé par les époux Magnenat en personne, avec un
complément du 28 mars 2015, et le second, déposé par l'avocat de l'ensemble des
recourants – ont été envoyés au Tribunal dans le délai légal de 30 jours (cf.
art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et les autres conditions formelles de
recevabilité sont satisfaites, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 116 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11), parce que les décisions de levée d'opposition du 5 mars 2015 leur
ont été communiquées sans les annexes prescrites, à savoir la synthèse CAMAC et
le permis de construire. Selon eux, ces exigences formelles tendent à permettre
à chacun de cerner précisément l'objet du permis de construire délivré et les
conditions spéciales auxquelles il est subordonné.
a) L'art. 116 LATC, qui fait partie des règles
consacrées au permis de construire, a la teneur suivante:
Avis aux opposants
1.
Les auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
2.
Pour les oppositions,
l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de
recours.
Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de
l'administration cantonale est requise, en plus de l'autorisation communale
(permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale
est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à
116.
LATC.
b) En l'espèce, les recourants ont été avisés de la
décision accordant le permis de construire, la municipalité ayant clairement
indiqué, dans chaque cas, que l'opposition étant levée, le permis serait
délivré. L'avis aux opposants comportait donc les indications prescrites par
l'art. 116 LATC.
La municipalité a effectivement délivré le permis de
construire au requérant de cette autorisation. Ce permis a été établi, sur la
formule officielle, quelques jours après la communication des avis aux
opposants. Ce document se trouvait dans le dossier de la municipalité avant
l'échéance du délai de recours et les opposants pouvaient donc en prendre
connaissance. Le dossier communal a été remis à la Cour de céans et les recourants pouvaient le consulter avant de déposer leur réplique. Ils
n'ont fait aucune remarque à propos des conditions énumérées dans le permis,
qui ne portent du reste pas sur des éléments du projet critiqués dans les
oppositions ou les recours. On ne saurait considérer, en l'occurrence, que la
municipalité a dissocié la décision de levée d'opposition de la décision
d'octroi du permis de construire. Ces décisions, si elles ne portent pas la
même date, sont en quelque sorte concomitantes: elles ont été prises à quelques
jours d'intervalle, sur la base du même dossier, et l'examen de l'avis aux
opposants, d'une part, et du permis de construire, d'autre part, ne révèle
aucune contradiction ou incohérence. En d'autres termes, la municipalité a
veillé à la concordance matérielle de ces deux actes (coordination matérielle –
cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]).
La situation n'est pas comparable à celle prévalant dans
une affaire citée par les recourants et jugée récemment par le Tribunal fédéral
(arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015): la municipalité avait alors estimé qu'elle
n'était pas en mesure de délivrer le permis de construire au moment de l'avis
aux opposants car elle voulait attendre que le conservateur du registre foncier
inscrive une mention, et elle avait choisi de ne pas présenter une réquisition
au registre foncier tant que le recours contre la décision de rejet de
l'opposition était pendant. Dans cette affaire-là, la municipalité conservait ainsi
théoriquement la possibilité d'assortir le permis de construire de nouvelles
conditions puisqu'elle n'avait pas encore communiqué au constructeur une décision
au sens formel, et qu'elle n'entendait pas le faire avant l'issue de la
procédure de recours. Le Tribunal fédéral a alors retenu que cette façon de
faire entraînait une insécurité juridique, notamment à cause d'une nouvelle
possibilité de recours après que le permis de construire aurait été
formellement délivré, et qu'elle était contraire au principe de la coordination
des procédures, lequel vise à assurer, d'un point de vue matériel, une
application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions
administratives doivent être prises (cf. consid. 2.3 de l'arrêt 1C_445/2014).
Il faut certes retenir de cet arrêt que la municipalité devrait, dans tous les
cas, envoyer à l'opposant et au constructeur, simultanément, la décision de
rejet de l'opposition et un exemplaire du permis de construire. En l'espèce
toutefois, comme les principes de la coordination matérielle ont été respectés
(cf. supra), comme le permis de construire a pu être consulté pendant le délai
de recours, et comme cette décision n'impose pas de modifications du projet mis
à l'enquête publique ni ne comporte des conditions spéciales critiquées par les
recourants, il n'y a pas lieu de constater un vice de procédure propre à
justifier l'annulation de la décision attaquée (cf. à ce propos arrêt
AC.2014.0033 du 30 mars 2015, consid. 2c).
c) L'autre vice de forme dénoncé par les recourants
concerne l'omission de la municipalité de communiquer aux opposants la synthèse
CAMAC. Cette synthèse contient une autorisation spéciale au sens des art. 120
ss LATC, pour laquelle le droit cantonal prévoit les mêmes règles de
notification que pour le permis de construire (cf. supra, consid. 2a). Ces
exigences ne concernent pas le reste du contenu de la synthèse CAMAC, à savoir
les remarques de services cantonaux qui n'ont pas à délivrer une autorisation
spéciale dans le cas particulier.
L'unique autorisation spéciale requise en l'espèce a
été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire, qui a accordé une
dispense de construction d'un abri PCi. Le droit fédéral prévoit que le
propriétaire qui construit une maison d'habitation dans une commune où le
nombre de places protégées est insuffisant doit en principe y réaliser un abri,
mais que s'il n'est pas tenu de le faire, il doit payer une contribution de
remplacement (art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la
protection de la population et sur la protection civile [LPPCi; RS 520.1]). Il
appartenait donc au service cantonal précité de décider si la construction d'un
abri devait être exigée ou non. Il ressort des plans mis à l'enquête publique
qu'aucun abri PCi n'a été prévu au sous-sol des villas et cet élément du projet
n'a pas été critiqué par les opposants. On voit mal du reste en quoi les voisins
auraient un intérêt à contester la dispense. Cela étant, la synthèse CAMAC se
trouvait dans le dossier de la municipalité et les recourants pouvaient en
prendre connaissance pendant le délai de recours, et aussi pendant la procédure
de recours au Tribunal cantonal. Dans la mesure où ils auraient voulu discuter
l'application de la LPPCi, ils avaient ainsi la possibilité d'exercer leur
droit d'être entendus. En définitive, pour des motifs analogues à ceux exposés
plus haut à propos de la communication du permis de construire, il apparaît que
le vice formel consistant à ne pas communiquer d'office la synthèse CAMAC aux
opposants n'est pas propre à justifier une annulation de l'autorisation
spéciale cantonale, ni du permis de construire.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4.2 RATC, qui
dispose que dans la zone de villas, la surface brute de plancher habitable ou
utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.3.
a) La demande de permis de construire indique que la
surface brute de plancher habitable (SBPH) totale des cinq villas est de 623.70 m2; compte tenu de la surface actuelle de la parcelle (2'081 m2), la limite de 0.3 n'est pas atteinte (623.70 / 2'081 = 0.299). Ce calcul n'est
pas contesté par les recourants Erika Tharin et Patrick Wicht, qui font en
revanche valoir que la surface de terrain déterminante serait celle de
l'ancienne parcelle n° 1049, avant le regroupement avec la parcelle n° 1941 (468 m2). Avec ces bases de calcul, le CUS est clairement supérieur à 0.3.
Les recourants Jean-Pierre et Martine Magnenat
présentent également ce grief (dans le mémoire de leur avocat) mais, dans les
mémoires qu'ils ont adressés auparavant au tribunal, ils font en outre valoir
que la SBPH serait en réalité de 644.90 m2. Dans ce calcul, ils
retiennent que les deux niveaux des villas (rez-de-chaussée et combles) ont la
même surface déterminante pour le CUS.
Les calculs du constructeur, dans le dossier de la
demande de permis de construire, retiennent que la surface totale des combles
est inférieure à celle des rez-de-chaussée. Il ressort en effet des plans que
la surface des cinq cages d'escaliers intérieures n'a été comptée qu'au niveau
du rez-de-chaussée, et non pas au niveau des combles. D'après l'art. 4.2 al. 3
RATC, le calcul du CUS "s'effectue conformément à la norme 514.420 de
l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire". Cette norme
(norme ORL de 1966) prévoit notamment que n'entrent pas en considération dans
ce calcul "les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles". Lorsqu'un escalier
dessert une surface utilisée pour l'habitation ou le travail, il faut donc
compter la surface de cet escalier, mais la norme ne précise pas si cette
surface doit être comptée plusieurs fois, à savoir à l'étage habitable d'où
part l'escalier, et également aux étages supérieurs, là où il n'y a pas de
plancher – en raison de la cage d'escalier – mais en quelque sorte un vide.
Cette question est réglée plus clairement dans une nouvelle norme suisse
relative à la mesure de l'utilisation du sol, la norme SIA 421/2004 (ou
504.
); le règlement communal ne renvoie toutefois pas à cette nouvelle
norme. On peut donc concevoir que la municipalité, en appliquant l'art. 4.2
RATC, se base sur les calculs du constructeur pour ne compter qu'une seule fois
la surface de l'escalier. Les recourants admettent par ailleurs que la surface
des conduits de cheminée ne doit pas être comptée au niveau des combles. Cela
explique que la SBPH d'une villa n'est pas égale au double de la SBPH du
rez-de-chaussée. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de considérer que
les surfaces déterminantes, au niveau des combles, ont été mal estimées, et
partant que les calculs du constructeur sont inexacts.
b) D'après le règlement communal, la capacité
constructive des biens-fonds de la zone de villas est limitée "proportionnellement
à la superficie du terrain classé en zone à bâtir" (art. 4.1 RATC).
Actuellement, la totalité de la parcelle n° 1049 est classée en zone à bâtir, y
compris la bande de terrain occupée par le chemin Sur Rosset. Il s'agit d'un
chemin privé, et non pas d'une route ouverte au public, faisant partie du
domaine public communal. Sur le plan général d'affectation, ce terrain est
teinté en jaune, comme le reste de la zone de villas concernée, et non pas en
blanc, comme les routes publiques desservant d'autres zones de villas.
c) Depuis le regroupement des deux bien-fonds, la
parcelle a bel et bien, comme l'affirment les recourants, une forme particulière.
Néanmoins, le règlement communal ne prévoit pas que la notion de "superficie
du terrain classé en zone à bâtir" présuppose que la parcelle ait une
forme "ordinaire", par exemple qu'il s'agisse d'un quadrilatère. La
décision attaquée cite un arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2008 (cause
1C_332/2007), à propos d'une situation analogue sur le territoire de la commune
de Chardonne (parcelle formée d'un pré quasi-rectangulaire de 1'183 m2 et d'un chemin d'accès large de 5.5 m occupant une surface de 970 m2). La Ière Cour de droit public a d'abord considéré que quand le
règlement communal calcule le CUS en fonction de la surface totale de la
parcelle, il faut prendre en considération les surfaces grevées de servitudes,
donc impropres à être bâties (consid. 3.4). Elle a aussi retenu qu'une
soustraction de la surface du chemin, pour ne retenir que la "surface
constructible d'un seul tenant visuel" aurait pour résultat une
violation de la garantie de la propriété. Une telle règle de calcul permettrait
certes de limiter la densité d'utilisation du sol et de maintenir une certaine
harmonie entre les constructions et l'espace non bâti, mais ces objectifs
peuvent être atteints par l'application d'autres normes, sur les distances, les
dimensions et l'ordre des bâtiments (consid. 4).
Comme le retient la municipalité, les considérations
du Tribunal fédéral dans l'arrêt précité valent également dans la présente
affaire. Le texte de l'art. 4.1 RATC est clair et il ne se justifie pas de
calculer le CUS sans prendre en compte toute la superficie du terrain. Quand
bien même le chemin Sur Rosset est utilisé par de nombreux habitants du
quartier, il reste un chemin privé, sur du terrain à bâtir appartenant à un
particulier; ce n'est donc pas, du point de vue du droit public, un terrain
affecté à une voie publique, mais bien du terrain classé sans restriction en
zone à bâtir. Les surfaces grevées de servitude de passage ne doivent donc pas
être soustraites.
Les griefs des recourants à l'encontre du calcul du
CUS sont en conséquence mal fondés.
4.
Les recourants dénoncent la mauvaise intégration du projet dans le
quartier et, partant, une violation de l'art. 86 LATC ainsi que des art. 5.1 et
7.1
RATC.
a) L’art. 86 LATC dispose que "la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement "
(al. 1) ; "elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle" (al. 2). La
réglementation communale contient des clauses analogues (cf. art. 86 al. 3
LATC): l'art. 5.1 RATC dispose que la municipalité peut imposer l'implantation
d'un bâtiment "pour des raisons d'unité ou d'harmonie", et
l'art. 7.1 RATC prévoit que "l'architecture du bâtiment ou la forme de
l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la
réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère".
D’après la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales
de veiller à la bonne intégration des constructions et le Tribunal cantonal
s’impose une certains retenue dans l’examen de cette question (cf. notamment
arrêt AC.2014.0251 du 14 juillet 2015, consid. 10 et les références).
b) Les recourants relèvent que le quartier,
construit dans les années 1970, est constitué de villas individuelles, tandis
que le projet litigieux consiste à réaliser, selon eux, deux bâtiments de
plusieurs logements (respectivement deux et trois).
Or le règlement communal admet, dans la zone de
villas, la construction de bâtiments accolés (art. 5.2 al. 2 RATC). Cette
conception architecturale n'est pas insolite. Au demeurant, dans les quartiers
directement voisins au nord, les maisons sont construites selon cette structure
(voir les plans et photographies sur www.geo.vd.ch). A
l'évidence, la municipalité n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir
d'appréciation en retenant que le projet litigieux respectait les exigences
d'intégration et d'esthétique, car elle n'est pas tenue, en vertu de l'art. 86
LATC, d'autoriser uniquement des villas individuelles dans un quartier de
villas individuelles, ni de restreindre le nombre de villas accolées. Pour le
reste, les recourants ne critiquent pas spécifiquement les caractéristiques
architecturales des maisons projetées, que l'on peut qualifier d'ordinaires ou
de traditionnelles. Ils ne font pas non plus valoir que le quartier de villas
Sur Rosset serait un site particulièrement digne d'être protégé. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas question en l'espèce d'une utilisation déraisonnable ou
irrationnelle des possibilités de construire réglementaires. Dans ces
conditions, les griefs des recourants sont mal fondés.
c) Compte tenu de la jurisprudence qui impose au
juge une certaine retenue sur ces questions, et du fait que la configuration
des lieux ressort assez bien de l'analyse du dossier et des photographies
disponibles sur le site www.geo.vd.ch, il n'est pas
nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale au sens de
l'art. 29 al. 1 let. b LPA-VD. La requête des recourants tendant à
l'administration de ce moyen de preuve doit être écartée, sur la base d'une
appréciation anticipée.
5.
Les recourants Jean-Pierre et Martine Magnenat prétendent que selon un
"art. 9 PGA", la distance entre les bâtiments et la limite de
propriété devrait être de 6 m, pour le groupe de trois villas accolées, parce
que la façade a plus de 20 m. Ils ont produit une photocopie de trois articles
d'un règlement (art. 9, 10 et 11), sans préciser le titre ni l'objet de ce
règlement.
Quoi qu'il en soit, il ressort du plan de situation
que la distance entre ces façades et la limite de propriété, au nord de la
parcelle n° 1049, est supérieure à 6 m. Par ailleurs, la norme réglementaire
invoquée par les recourants n'est pas tirée du RATC, lequel fixe à 5 m la distance à la limite en zone de villas (art. 5.3). Au demeurant, l'art. 9 RATC ne concerne pas
la distance à la limite, mais les équipements. Ce grief des recourants est
dépourvu de pertinence.
6.
Les recourants Jean-Pierre et Martine Magnenat critiquent enfin
l'abattage d'arbres existants sur la parcelle du constructeur. Dans la réplique
déposée par leur avocat, il est exposé que la question des plantations
compensatoires ne paraît pas avoir été résolue.
a) Le Conseil communal d'Echallens a adopté le 13
septembre 2012 le règlement communal sur la protection des arbres (RCPA), qui
prévoit notamment la protection des arbres indigènes à croissance rapide ayant
atteint 30 cm de diamètre, et des autres arbres et arbustes indigènes ayant
atteint 20 cm de diamètre (art. 2 al. 2 RCPA). Selon l'art. 3 al. 1 RCPA,
l'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la
municipalité. Dans la décision attaquée (décision sur l'opposition des époux
Magnenat), la municipalité s'est déclarée "prête à autoriser l'abattage
des arbres conformément aux prescriptions du règlement communal sur la
protection des arbres". Ces prescriptions concernent notamment
l'arborisation compensatoire (art. 5 RCPA), qui peut être remplacée par une
taxe compensatoire, lorsque les circonstances ne permettent pas une
arborisation compensatoire équivalente (art. 6 RCPA).
Cette réglementation communale a été adoptée sur la
base de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; RS 450.11). L'art. 5 let. b LPNMS dispose que
sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou
de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.
L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi
qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Interprétant ces dispositions, la jurisprudence
retient en substance ce qui suit : Pour statuer
sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions
éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète
des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des
arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de
tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de
leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en
outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle
des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de
développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne
résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (cf. notamment arrêts AC.2012.0249 du 26 juillet 2013, consid.
10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2011.0020 du 21 novembre
2011, consid. 4a). Lorsque la protection
instaurée par le droit communal procède
non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant
protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte
du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le
remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction
(AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid.
6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références
citées). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme
un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en
procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut
concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al.
2.
LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres
abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20
septembre 2012 consid. 2c et les références citées).
b) En l'occurrence, la réalisation du projet de
construction, conforme aux prescriptions applicables à la zone de villas,
nécessite l'abattage de quelques arbres. Le projet prévoit en outre le maintien
d'un arbre dans chaque jardin. Dans ces conditions, la municipalité a effectué
une pesée des intérêts correcte, en prenant en compte l'intérêt du propriétaire
à utiliser les possibilités de construire offertes par le plan d'affectation.
Le permis de construire, en tant qu'il implique l'abattage de neuf arbres,
n'est pas contraire aux normes de protection précitées. Le règlement communal
n'impose pas à la municipalité de rendre immédiatement – au stade de l'octroi
du permis de construire - une décision formelle sur l'arborisation
compensatoire, voire sur la taxe compensatoire. On ne saurait donc reprocher à
la municipalité de n'avoir pas réglé entièrement cette question dans le permis
de construire.
Les recourants ne prétendent au demeurant pas que
les arbres à abattre auraient une valeur paysagère particulière, plus élevée
que celle des autres arbres présents dans cet ancien quartier de villas. Les
griefs à ce propos, très sommairement motivés, doivent être écartés.
7.
Il résulte des considérants que les recours, entièrement mal fondés,
doivent être rejetés. Cela entraîne la confirmation des décisions de la
municipalité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de
justice; un émolument correspondant à l'avance de frais effectuée sera mis à
leur charge (art. 49 LPA-VD). Les recourants auront en outre à payer des dépens
au constructeur et à la commune, qui obtiennent gain de cause et qui ont
mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions prises le 5 mars 2015 par la Municipalité d'Echallens sont confirmées.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants Jean-Pierre Magnenat, Martine Magnenat,
Erika Tharin et Patrick Wicht, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à André Nerini
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Jean-Pierre Magnenat,
Martine Magnenat, Erika Tharin et Patrick Wicht solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune d'Echallens à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Jean-Pierre
Magnenat, Martine Magnenat, Erika Tharin et Patrick Wicht solidairement entre
eux.
Lausanne, le 29 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.