AC.2015.0085
CDAP - AC.2015.0085 - 2015-07-27 - DE PINGON/Service du développement territorial
27 juillet 2015Français13 min
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N° affaire:
AC.2015.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE PINGON/Service du développement territorial
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
FRAIS DE LA PROCÉDURE
AUTORITÉ INFÉRIEURE
LPA-VD-48
Résumé contenant:
Suite de l'arrêt AC.2014.0076, entré en force, par lequel la CDAP a admis le recours et réformé la décision attaquée (refus du SDT de régulariser un bûcher reconstruit sans autorisation hors zone à bâtir). Rendu sans frais ni dépens, l'arrêt ne disait rien concernant les frais de la procédure devant le SDT. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a refusé de payer l'émolument facturé par le SDT. Son courrier y relatif a été traité comme demande d'interprétation de l'arrêt AC.2014.0076. La demande a été admise, le dispositif de l'arrêt étant complété par l'indication que la décision attaquée (réformée pour le reste) est confirmée s'agissant des frais de la procédure de première instance. En procédure administrative, en effet, les frais sont mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité, indépendamment du point de savoir si elle a obtenu gain de cause.
Recours au TF rejeté par arrêt 1C_416/2015 du 7 septembre 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Requérant
Jean-Louis DE
PINGON, La Condémine, à St-Cierges,
Intimé
Service du
développement territorial, à Lausanne Adm cant, représenté par Me Marc-Olivier
BESSE, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Demande d'interprétation de l'arrêt
AC.2014.0076 du 14 octobre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Louis de Pingon est propriétaire depuis
1997 de la parcelle n°9277 du cadastre de Montanaire (anciennement parcelle
n°277 du cadastre de Saint-Cierges). Ce bien-fonds, d'une surface totale de 7'763 m2, est situé en partie en zone de village (environ 3'808 m2). Pour le surplus, il est classé en zone agricole et en zone forestière. La parcelle supporte, dans sa partie
classée en zone de village, un bâtiment d'habitation (ECA n°8081) et un
bâtiment d'habitation et garage (ECA n°8311). Dans la zone agricole, est érigée
une petite construction, utilisée comme abri de jardin et bûcher (ci-après: le
bûcher).
A l'emplacement du bûcher, se sont
succédés, selon les explications de Jean-Louis de Pingon, un pavillon de jardin
destiné à l'agrément (datant du début du XXème siècle), un bûcher
réalisé dans les années 1950, qui aurait subsisté jusqu'en 1970, puis un
cabanon, dont l'année de construction n'est pas connue, d'une emprise au sol
d'environ 20m2. Cette construction a été endommagée en décembre 1999 lors de la
tempête Lothar. Jean-Louis de Pingon a dès lors souhaité démolir et construire
un nouveau pavillon, au même emplacement. Il a demandé à l'ancienne
Municipalité de Saint-Cierges l'autorisation d'effectuer ces travaux, qui lui a
été délivrée le 14 mars 2002 sans que le service cantonal compétent pour les
travaux situés hors de la zone à bâtir n'ait été invité à se déterminer sur
leur licéité.
Le 26 juin 2006, le Service de
l'aménagement et du territoire (SAT, devenu entre-temps le Service du
développement territorial [SDT]) a averti Jean-Louis de Pingon de
l'irrégularité du permis de construire délivré par la Municipalité le 14 mars 2002.
Le 2 décembre 2008, Jean-Louis de
Pingon a saisi la Municipalité d'une demande de régularisation du bûcher,
requête qui a été transmise au SDT le 15 décembre 2008, la Municipalité indiquant soutenir la démarche du propriétaire, la construction s'intégrant
parfaitement au site et ne contrevenant pas au règlement communal. L'autorité
communale a en outre précisé que le bâtiment avait été reconstruit à
l'emplacement du bûcher détruit par la tempête Lothar.
Par décision du 24 janvier 2014, le
SDT a refusé de régulariser le bûcher/abri de jardin. En application du
principe de la proportionnalité, il a toutefois toléré les aménagements
réalisés, moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier précisant
qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, seul un abri de 20 m2 avec toiture à un pan pourrait être reconstruit. Un émolument de 910 fr. a été mis à la charge
de Jean-Louis de Pingon.
Jean-Louis de Pingon a recouru à
l'encontre de la décision du SDT du 24 janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce
sens que la construction soit régularisée. Il a par ailleurs demandé que la
portion du fonds sur laquelle cette construction a été édifiée soit reclassée
en zone village.
B.
Le 14 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours est admis dans la mesure
où il est recevable.
II. La décision du Service du développement
territorial du 24 janvier 2014 est réformée en ce sens que le bûcher est
régularisé.
III. Il est statué sans frais, ni dépens."
Cet arrêt est entré en force.
C.
Par courrier daté du 5 mars 2015, Jean-Louis de
Pingon a adressé à la Cour de droit administratif et public (qui l'a reçu le 8
avril 2015), la copie d'une facture d'un montant de 910 fr., établie par le SDT
le 24 janvier 2014 et libellée "Emolument pour constructions
illicites", ainsi que d'un rappel et sommation du 20 mars 2015. En se
prévalant de l'arrêt du 14 octobre 2014, il a contesté devoir cette somme dans
les termes suivants: "Je suis plus qu'étonné de la façon dont le Service
du développement territorial interprète les décisions de votre Tribunal.
Comment ce service peut-il me réclamer des émoluments pour une construction
illicite alors que votre Tribunal l'a déclarée licite?".
Par avis du 8 avril 2015, le
Président de la Cour de droit administratif et public a invité le SDT à se
déterminer au sujet de la facture contestée, afin de savoir si le courrier daté
du 5 mars 2015 devait être considéré comme un recours.
Le 22 avril 2015, le SDT a répondu
en joignant un courrier qu'il avait adressé à Jean-Louis de Pingon le 20
janvier 2015 et dont il ressortait que l'arrêt du 14 octobre 2014 ne remettait
pas en cause l'émolument de 910 fr. fixé dans sa décision du 24 janvier 2014.
Cet émolument était lié au fait qu'il avait dû ouvrir un dossier pour
construction illicite, du moment que la construction litigieuse n'avait fait
l'objet d'aucune autorisation cantonale. Le fait que la Cour de droit administratif et public avait estimé que cette construction pouvait être
régularisée a posteriori n'y changeait rien.
Par avis du juge instructeur du 24
avril 2015, le courrier de Jean-Louis de Pingon daté du 5 mars 2015 a été traité comme une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 14 octobre 2014. Une copie
du courrier du SDT (ci-après aussi: l'intimé) du 22 avril 2015 a été transmise à Jean-Louis de Pingon (ci-après: le requérant), à qui il était loisible de se
déterminer sur son contenu.
Le requérant s'est déterminé dans
une écriture du 12 mai 2015.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à
l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie
de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes du droit fédéral
de procédure ayant un contenu analogue (arrêts AC.2013.0500 du 10 mars 2014
consid. 1; AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les références).
Conformément à l'art. 129 al. 1
LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet
ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les
motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal
fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie
l'arrêt.
Suivant la jurisprudence,
l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète,
équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue.
Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les
motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant
faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est
possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours à eux. Ne sont
pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du
contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en
effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une
décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même
qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas
admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une
discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à
la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt du TF 2G_1/2013 du
21.
février 2013 et les arrêts cités).
2.
En l'occurrence, il ressort tant du courrier du
requérant daté du 5 mars 2015 que du courrier du SDT du 20 janvier 2015 que le
sens et la portée de l'arrêt du 14 octobre 2014 sont incertains en ce qui
concerne le sort de l'émolument fixé dans la décision du 24 janvier 2014. Dans
son dispositif, l'arrêt du 14 octobre 2014 réforme cette dernière sur le point
litigieux au fond (la question de savoir si le bûcher peut être régularisé),
mais ne se prononce pas sur l'émolument de la procédure de première instance. A
ce sujet, l'arrêt ne contient pas plus d'indication dans sa motivation. Par
ailleurs, le requérant a un intérêt digne de protection à ce que sa demande
d'interprétation soit traitée et cela entre dans le cadre défini au consid. 1
ci-dessus. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.
Aux termes de l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision.
Selon l'art. 48 LPA-VD, en
procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la
partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. A la différence de
ce qui vaut en procédure de recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), la perception
de frais intervient donc indépendamment de la question de savoir si la partie à
la procédure a obtenu gain de cause ou a au contraire succombé. D'ailleurs,
même en procédure de recours, la règle selon laquelle la partie qui obtient
gain de cause n'a pas à supporter de frais comporte une exception lorsque
celle-ci les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des
règles de procédure (cf. art. 49 al. 2 LPA-VD). En droit des constructions,
cette exception entre en ligne de compte notamment lorsqu'une partie qui s'est
écartée sans autorisation du permis de construire obtient finalement gain de
cause (cf. arrêt AC.2010.0213 du 15 septembre 2011).
4.
En l'occurrence, il ressort de la partie
"En fait" ci-dessus que le bûcher, situé en zone agricole, a été
reconstruit après la tempête Lothar sans autorisation de l'autorité compétente,
à savoir le SDT (l'ancienne Municipalité de Saint-Cierges avait certes délivré
une autorisation, mais n'était pas compétente pour ce faire). Après qu'il eut
été informé le 26 juin 2006 de cette situation illégale par le SDT, le requérant
a engagé une procédure de régularisation. C'est dans le cadre de cette procédure
que la décision du 24 janvier 2014 a été rendue. Cette décision a donc été
requise – au sens de l'art. 48 LPA-VD – par le requérant et il se justifie par
conséquent qu'il en supporte les frais. Le fait qu'elle a par la suite été
réformée par le tribunal de céans n'y change rien (la situation aurait pu être
différente si elle n'avait pas seulement été réformée – ou annulée –, mais que
sa nullité avait été constatée; la question peut demeurer indécise, puisque tel
n'est pas le cas). C'est pourquoi l'arrêt du 14 octobre 2014 réforme la
décision du 24 janvier 2014 sur le point de la régularisation du bûcher, sans
évoquer les frais de ladite décision. Il s'agit là d'un silence qualifié,
c'est-à-dire voulu. Afin d'éviter toute ambiguïté, la cour de céans aurait pu
préciser dans le dispositif de son arrêt qu'au surplus la décision attaquée
était confirmée s'agissant des frais de la procédure devant l'autorité intimée.
5.
Il s'ensuit que la demande d'interprétation de
l'arrêt du 14 octobre 2014 doit être admise, le chiffre II du dispositif étant
complété par l'indication qu'au surplus la décision attaquée est confirmée
s'agissant des frais de la procédure de première instance. Partant, c'est à bon
droit que l'intimé a considéré que son prononcé du 24 janvier 2014 était entré
en force sur ce point.
Vu l'issue de la cause, il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens à l'intimé.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande d'interprétation de l'arrêt du 14
octobre 2014 est admise.
II.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité
est précisé en ce sens que la décision du Service du développement territorial
du 24 janvier 2014 est confirmée en ce qui concerne les frais de la procédure
devant lui.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.