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Décision

AC.2015.0085

CDAP - AC.2015.0085 - 2015-07-27 - DE PINGON/Service du développement territorial

27 juillet 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Louis de Pingon est propriétaire depuis

1997 de la parcelle n°9277 du cadastre de Montanaire (anciennement parcelle

n°277 du cadastre de Saint-Cierges). Ce bien-fonds, d'une surface totale de 7'763 m2, est situé en partie en zone de village (environ 3'808 m2). Pour le surplus, il est classé en zone agricole et en zone forestière. La parcelle supporte, dans sa partie

classée en zone de village, un bâtiment d'habitation (ECA n°8081) et un

bâtiment d'habitation et garage (ECA n°8311). Dans la zone agricole, est érigée

une petite construction, utilisée comme abri de jardin et bûcher (ci-après: le

bûcher).

A l'emplacement du bûcher, se sont

succédés, selon les explications de Jean-Louis de Pingon, un pavillon de jardin

destiné à l'agrément (datant du début du XXème siècle), un bûcher

réalisé dans les années 1950, qui aurait subsisté jusqu'en 1970, puis un

cabanon, dont l'année de construction n'est pas connue, d'une emprise au sol

d'environ 20m2. Cette construction a été endommagée en décembre 1999 lors de la

tempête Lothar. Jean-Louis de Pingon a dès lors souhaité démolir et construire

un nouveau pavillon, au même emplacement. Il a demandé à l'ancienne

Municipalité de Saint-Cierges l'autorisation d'effectuer ces travaux, qui lui a

été délivrée le 14 mars 2002 sans que le service cantonal compétent pour les

travaux situés hors de la zone à bâtir n'ait été invité à se déterminer sur

leur licéité.

Le 26 juin 2006, le Service de

l'aménagement et du territoire (SAT, devenu entre-temps le Service du

développement territorial [SDT]) a averti Jean-Louis de Pingon de

l'irrégularité du permis de construire délivré par la Municipalité le 14 mars 2002.

Le 2 décembre 2008, Jean-Louis de

Pingon a saisi la Municipalité d'une demande de régularisation du bûcher,

requête qui a été transmise au SDT le 15 décembre 2008, la Municipalité indiquant soutenir la démarche du propriétaire, la construction s'intégrant

parfaitement au site et ne contrevenant pas au règlement communal. L'autorité

communale a en outre précisé que le bâtiment avait été reconstruit à

l'emplacement du bûcher détruit par la tempête Lothar.

Par décision du 24 janvier 2014, le

SDT a refusé de régulariser le bûcher/abri de jardin. En application du

principe de la proportionnalité, il a toutefois toléré les aménagements

réalisés, moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier précisant

qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, seul un abri de 20 m2 avec toiture à un pan pourrait être reconstruit. Un émolument de 910 fr. a été mis à la charge

de Jean-Louis de Pingon.

Jean-Louis de Pingon a recouru à

l'encontre de la décision du SDT du 24 janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce

sens que la construction soit régularisée. Il a par ailleurs demandé que la

portion du fonds sur laquelle cette construction a été édifiée soit reclassée

en zone village.

B.

Le 14 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:

"I. Le recours est admis dans la mesure

où il est recevable.

II. La décision du Service du développement

territorial du 24 janvier 2014 est réformée en ce sens que le bûcher est

régularisé.

III. Il est statué sans frais, ni dépens."

Cet arrêt est entré en force.

C.

Par courrier daté du 5 mars 2015, Jean-Louis de

Pingon a adressé à la Cour de droit administratif et public (qui l'a reçu le 8

avril 2015), la copie d'une facture d'un montant de 910 fr., établie par le SDT

le 24 janvier 2014 et libellée "Emolument pour constructions

illicites", ainsi que d'un rappel et sommation du 20 mars 2015. En se

prévalant de l'arrêt du 14 octobre 2014, il a contesté devoir cette somme dans

les termes suivants: "Je suis plus qu'étonné de la façon dont le Service

du développement territorial interprète les décisions de votre Tribunal.

Comment ce service peut-il me réclamer des émoluments pour une construction

illicite alors que votre Tribunal l'a déclarée licite?".

Par avis du 8 avril 2015, le

Président de la Cour de droit administratif et public a invité le SDT à se

déterminer au sujet de la facture contestée, afin de savoir si le courrier daté

du 5 mars 2015 devait être considéré comme un recours.

Le 22 avril 2015, le SDT a répondu

en joignant un courrier qu'il avait adressé à Jean-Louis de Pingon le 20

janvier 2015 et dont il ressortait que l'arrêt du 14 octobre 2014 ne remettait

pas en cause l'émolument de 910 fr. fixé dans sa décision du 24 janvier 2014.

Cet émolument était lié au fait qu'il avait dû ouvrir un dossier pour

construction illicite, du moment que la construction litigieuse n'avait fait

l'objet d'aucune autorisation cantonale. Le fait que la Cour de droit administratif et public avait estimé que cette construction pouvait être

régularisée a posteriori n'y changeait rien.

Par avis du juge instructeur du 24

avril 2015, le courrier de Jean-Louis de Pingon daté du 5 mars 2015 a été traité comme une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 14 octobre 2014. Une copie

du courrier du SDT (ci-après aussi: l'intimé) du 22 avril 2015 a été transmise à Jean-Louis de Pingon (ci-après: le requérant), à qui il était loisible de se

déterminer sur son contenu.

Le requérant s'est déterminé dans

une écriture du 12 mai 2015.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à

l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie

de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes du droit fédéral

de procédure ayant un contenu analogue (arrêts AC.2013.0500 du 10 mars 2014

consid. 1; AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les références).

Conformément à l'art. 129 al. 1

LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet

ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les

motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal

fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie

l'arrêt.

Suivant la jurisprudence,

l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète,

équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue.

Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les

motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant

faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est

possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours à eux. Ne sont

pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du

contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en

effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une

décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même

qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas

admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une

discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à

la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt du TF 2G_1/2013 du

21.

février 2013 et les arrêts cités).

2.

En l'occurrence, il ressort tant du courrier du

requérant daté du 5 mars 2015 que du courrier du SDT du 20 janvier 2015 que le

sens et la portée de l'arrêt du 14 octobre 2014 sont incertains en ce qui

concerne le sort de l'émolument fixé dans la décision du 24 janvier 2014. Dans

son dispositif, l'arrêt du 14 octobre 2014 réforme cette dernière sur le point

litigieux au fond (la question de savoir si le bûcher peut être régularisé),

mais ne se prononce pas sur l'émolument de la procédure de première instance. A

ce sujet, l'arrêt ne contient pas plus d'indication dans sa motivation. Par

ailleurs, le requérant a un intérêt digne de protection à ce que sa demande

d'interprétation soit traitée et cela entre dans le cadre défini au consid. 1

ci-dessus. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

Aux termes de l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision.

Selon l'art. 48 LPA-VD, en

procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la

partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. A la différence de

ce qui vaut en procédure de recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), la perception

de frais intervient donc indépendamment de la question de savoir si la partie à

la procédure a obtenu gain de cause ou a au contraire succombé. D'ailleurs,

même en procédure de recours, la règle selon laquelle la partie qui obtient

gain de cause n'a pas à supporter de frais comporte une exception lorsque

celle-ci les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des

règles de procédure (cf. art. 49 al. 2 LPA-VD). En droit des constructions,

cette exception entre en ligne de compte notamment lorsqu'une partie qui s'est

écartée sans autorisation du permis de construire obtient finalement gain de

cause (cf. arrêt AC.2010.0213 du 15 septembre 2011).

4.

En l'occurrence, il ressort de la partie

"En fait" ci-dessus que le bûcher, situé en zone agricole, a été

reconstruit après la tempête Lothar sans autorisation de l'autorité compétente,

à savoir le SDT (l'ancienne Municipalité de Saint-Cierges avait certes délivré

une autorisation, mais n'était pas compétente pour ce faire). Après qu'il eut

été informé le 26 juin 2006 de cette situation illégale par le SDT, le requérant

a engagé une procédure de régularisation. C'est dans le cadre de cette procédure

que la décision du 24 janvier 2014 a été rendue. Cette décision a donc été

requise – au sens de l'art. 48 LPA-VD – par le requérant et il se justifie par

conséquent qu'il en supporte les frais. Le fait qu'elle a par la suite été

réformée par le tribunal de céans n'y change rien (la situation aurait pu être

différente si elle n'avait pas seulement été réformée – ou annulée –, mais que

sa nullité avait été constatée; la question peut demeurer indécise, puisque tel

n'est pas le cas). C'est pourquoi l'arrêt du 14 octobre 2014 réforme la

décision du 24 janvier 2014 sur le point de la régularisation du bûcher, sans

évoquer les frais de ladite décision. Il s'agit là d'un silence qualifié,

c'est-à-dire voulu. Afin d'éviter toute ambiguïté, la cour de céans aurait pu

préciser dans le dispositif de son arrêt qu'au surplus la décision attaquée

était confirmée s'agissant des frais de la procédure devant l'autorité intimée.

5.

Il s'ensuit que la demande d'interprétation de

l'arrêt du 14 octobre 2014 doit être admise, le chiffre II du dispositif étant

complété par l'indication qu'au surplus la décision attaquée est confirmée

s'agissant des frais de la procédure de première instance. Partant, c'est à bon

droit que l'intimé a considéré que son prononcé du 24 janvier 2014 était entré

en force sur ce point.

Vu l'issue de la cause, il n'y a

pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens à l'intimé.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande d'interprétation de l'arrêt du 14

octobre 2014 est admise.

II.

Le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité

est précisé en ce sens que la décision du Service du développement territorial

du 24 janvier 2014 est confirmée en ce qui concerne les frais de la procédure

devant lui.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 27 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.