AC.2015.0086
CDAP - AC.2015.0086 - 2016-03-08 - A.X._____/Municipalité de Luins, B.Y._____
8 mars 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.X._________, à 1********,
représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Luins, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
B.Y._________, à 1********,
Objet
Permis de construire
Recours A.X._________ c/ décision de la Municipalité de
Luins du 24 mars 2015 levant son opposition et délivrant le permis de
construire n° ******** concernant la régularisation de travaux sur le
bâtiment ECA n° ******** de la parcelle n° ********, propriété de B.Y._________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.Y._________ est notamment propriétaire de la parcelle n° ******** du
cadastre de la commune de Luins. Il exploite le domaine viticole 3********
comptant 11 hectares de cépages variés. Les bâtiments de l'exploitation sont
construits sur la parcelle n° ********, notamment la cave, comprenant une
trentaine de cuves pour quelque 140'000 litres de vin ainsi qu'une cave à
barriques. Les habitations de l'exploitant et de sa famille sont cconstruites
sur la même parcelle. La parcelle n°******** est située à l'ouest du 6********
et elle est longée au nord par le chemin 4********; elle présente une surface
de 9'444 m2, dont une partie, longeant le chemin 4********, est classée en zone
d'extension du village, le solde étant attribué à la zone viticole selon le
plan général d'affectation communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 10
juillet 1991 (PGA).
B.
B.Y._________, par l'intermédiaire du bureau d’architecture C.________
Sàrl à 5********, a déposé le 4 octobre 2011 une
demande de permis de construire en vue de réaliser différents travaux de
transformations intérieures du logement situé dans la partie est du bâtiment
ECA n° ********. Ce bâtiment est une ancienne construction rurale implantée
pratiquement le long du chemin 4********. Le dossier de la demande de permis de
construire comprenait un rapport partiel de diagnostic amiante ainsi que les
plans des projets de transformation prévoyant une extension de la surface
habitable sur la partie centrale du bâtiment existant. Les plans prévoyaient la
création, à l'angle est du bâtiment, d’une cage d'escaliers desservant les
trois niveaux du logement. En façade sud, un escalier extérieur était prévu avec
un accès indépendant sur la cuisine et la salle à manger, escalier dont le
palier se prolongeait sur un balcon d'une profondeur de 2,20 m. La Municipalité
de Luins (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire en date
du 18 octobre 2011, en dispensant les travaux de l'enquête publique et sans que
le dossier n’ait été soumis à la Centrale des autorisations (CAMAC).
C.
a) La municipalité a ensuite délivré une seconde autorisation de
construire à B.Y._________ le 2 juillet 2014 pour la réalisation de travaux
de transformation du logement existant situé dans la partie ouest du bâtiment
ECA n° ********. Les travaux ont également été dispensés de l'enquête publique
et il n’y a pas eu de circulation du dossier auprès de la CAMAC. Toutefois, une
lettre-pétition munie de douze signatures a été adressée à la municipalité le
29 septembre 2014 pour demander que les travaux soient mis à l'enquête
publique, que le constructeur soit astreint au paiement des taxes de permis de
construire et émoluments usuels et qu'un rapport d'un bureau technique atteste
la conformité des travaux avec la réglementation communale. La copie de cette
lettre a été adressée au Service du développement territorial qui a transmis la
dénonciation à l'autorité de poursuite pénale le 22 octobre 2014.
b) Par décision du 4 novembre 2014, la municipalité
a refusé de mettre à l'enquête publique les travaux de transformation réalisés
sur le bâtiment ECA n° ********, en considérant que les infrastructures étaient
suffisantes et que les travaux pouvaient être entrepris sans autre selon la
pratique usuelle de la commune.
D.
a) A.X._________ est viticulteur encaveur à 1********. Il est
propriétaire des parcelles n° ******** et ******** ainsi que des parcelles n° ********,
******** et ******** au 6********. La parcelle n° ******** est exploitée en
vigne et elle est classé en zone viticole par le PGA; d'une superficie de
20'526 m², elle est longée au nord par la limite sud de la parcelle n° ********
de B.Y._________. La parcelle n° ********, sur laquelle un bâtiment
d'habitation a été construit, est contigue à la parcelle n° ********; les
parcelles n° ********, ******** et ******** situées au centre du 6******** comprennent
des anciennes constructions d'habitation villageoises.
b) A.X._________ a contesté la décision municipale
du 4 novembre 2014 par le dépôt d’un recours adressé le 5 décembre 2014 à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal). Il a conclu à l'admission du recours, à ce que la décision de la
municipalité du 4 novembre 2014 refusant de mettre à l'enquête publique les
travaux effectués sur la parcelle n° ******** soit annulée, de même que la
décision du 2 juillet 2014 autorisant B.Y._________ à exécuter les travaux
de transformation. Enfin, il demande que la municipalité soit sommée de
soumettre à enquête publique les travaux exécutés sans enquête par B.Y._________
sur la parcelle n° ******** pour nouvelle décision.
c) La municipalité s'est déterminée sur le recours
le 17 décembre 2014 en révoquant la décision du 2 juillet 2014 et en décidant
de soumettre à l'enquête publique les travaux récents contestés sur la parcelle
n° ******** (bâtiment ECA n° ********). Par une décision de classement du 31
décembre 2014, le tribunal a constaté que le recours était devenu sans objet et
a rayé la cause du rôle (voir dossier AC.2014.0408).
E.
a) B.Y._________ a déposé le 19 janvier 2015, par l'intermédiaire du
bureau d'architecture C.________ Sàrl, une demande de permis de construire
portant sur le réaménagement et la transformation du logement situé dans la
partie ouest du bâtiment ECA n° ********. La demande comprend le formulaire de
demande de permis de construire ainsi que le dossier de plans avec le plan de
situation du géomètre.
b) La demande a été mise à l'enquête publique du 27
janvier au 26 février 2015 et elle a soulevé notamment l'opposition de A.X._________
le 26 février 2015. A l'appui de son opposition, A.X._________ estimait
que le dossier d'enquête n’était pas complet, que les ouvertures en toiture étaient
non-réglementaires, il reprochait un défaut d'intégration des travaux ainsi
qu'une inégalité de traitement par rapport à la perception des émoluments
communaux en matière de permis de construire notamment. Par décision du 24 mars
2015, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire.
F.
a) A.X._________ a contesté la décision communale par le dépôt d'un nouveau
recours auprès du tribunal (AC.2015.0086). Il conclut à l'admission du recours
et à ce que la décision de la municipalité du 24 mars 2015 autorisant
la transformation du bâtiment ECA n° ******** sur la parcelle n° ******** soit
annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour mise à l'enquête
publique de tous les travaux exécutés sans autorisation, ni enquête publique.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le
4 juin 2015 en concluant à son rejet et le constructeur B.Y._________ a déposé
des déterminations le 4 juin 2015 en concluant à ce que le recours
soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
c) Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 7 juillet 2015 et le tribunal a tenu une audience le 19 octobre 2015 à 1********.
Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :
"Le
constructeur expose que le bâtiment dont il est propriétaire comprend trois
logements. Des travaux de rénovation et d’agrandissement intérieurs ont été
entrepris en 2011 dans l’appartement situé dans la partie est du bâtiment, qui
est actuellement occupé par l’un de ses fils et sa famille. Cet appartement est
séparé de celui du constructeur par l’ancien rural. En 2014, le constructeur a
entrepris d’autres travaux de rénovation et transformation intérieures dans la
partie nord-ouest du bâtiment, afin d’y créer, dans le volume existant, un
appartement séparé pour son second fils. Le constructeur explique avoir refait
la dalle sur les anciennes écuries et créé des surfaces habitables
supplémentaires, qui ont été jointes aux logements existants.
Me Bouchat fait
remarquer que de par leur ampleur tous ces travaux auraient dû être mis à
l’enquête publique ; or, seuls ceux effectués en 2014 figurent dans les plans
mis à l’enquête publique. Le constructeur déclare avoir obtenu l’autorisation
de la municipalité pour pouvoir procéder à la réalisation des travaux en 2011
et avoir été dispensé d’enquête publique. Me Bouchat relève que le constructeur
était le syndic de la commune. Les représentants de la municipalité déclarent
que les décisions concernant le constructeur ont été prises en l’absence de ce
dernier. Me Bouchat souligne que son client a dû déposer un deuxième recours
pour que la municipalité produise tous les plans des travaux entrepris, dont la
lecture est difficile tant ils sont confus. Le recourant confirme avoir
constaté que le constructeur réalisait des travaux en 2011 déjà, en précisant
qu’il ignorait sur quoi ils portaient étant donné qu’ils n’avaient pas été mis
à l’enquête publique ; il ajoute que si tel avait été le cas il l’aurait su vu
que le pilier public se trouve à côté de sa propriété.
Le constructeur
indique que les travaux entrepris en 2014 ne sont pas terminés car sa requête
de levée de l’effet suspensif a été rejetée.
Me Bouchat relève
que les ouvertures en toiture et en façade sont nombreuses alors qu’il s’agit
d’un rural. Elle ajoute que le constructeur a prévu de créer un balcon sur la
façade ouest du bâtiment.
Le constructeur
indique qu’aucun balcon ne sera aménagé sur la façade ouest, il précise qu’il a
été envisagé de créer un couvert au niveau de l’entrée de l’appartement
qu’occupe son second fils.
Le constructeur
relève qu’un diagnostic amiante a été effectué avant les travaux entrepris en
2011 et que ce document a été remis à la municipalité. Il produit des
photographies de la façade montrant le balcon existant.
(…)
Me Bouchat fait
remarquer que le recours déposé par son client ne serait en aucun cas
chicanier. Si un deuxième recours a dû être déposé c’est parce que la
municipalité n’a mis à l’enquête publique qu’une partie des plans d’exécution
des travaux effectués par le constructeur. Elle précise que son client est de
bonne foi et qu’une mise à l’enquête publique de tous les plans est nécessaire
pour avoir une vision claire. Me Henny expose que la municipalité, suite au
dépôt du premier recours, a reconnu avoir commis une erreur, raison pour
laquelle elle a mis à l’enquête publique tous les travaux qui ne faisaient pas
l’objet du permis de 2011.
(…)
L’audience est
suspendue à 15h10 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui débute à
15h15, en présence des mêmes parties, devant la parcelle n°********, propriété
du recourant.
Il est constaté
que la maison dont le recourant est propriétaire se trouve au sud-est de la
propriété du constructeur, à une disatnce d’environ 100 mètres, des vignes les
séparent. Me Bouchat fait remarquer que l’on voit les velux et la baie vitrée
qui ont été posés sur la façade sud du bâtiment du constructeur. Me Henny
relève que ces travaux ont été réalisés en 2011 et que la maison du recourant,
érigée sur la parcelle n°********, n’existait pas.
Le tribunal et
les parties se déplacent sur la parcelle du constructeur. Il est constaté qu’à
l’est de celle-ci se trouvent des places de stationnement ainsi que le hangar
de l’entreprise familiale. Le recourant indique habiter dans le bâtiment
construit sur la parcelle n° ********, à l’est de la parcelle du constructeur,
à environ 150 mètres.
(…)
Le tribunal et
les parties se déplacent au nord-ouest du bâtiment. Un couvert en tôle abrite
des véhicules viticoles et agricoles.
Devant l’entrée
de l’appartement, une dalle en béton a été posée afin d’y aménager une
terrasse. Le constructeur précise qu’il n’est pas prévu de créer un balcon. Il
est constaté que les travaux ont été stoppés. Le tribunal et les parties
visitent l’appartement qu’occupe le second fils du constructeur. Le
rez-de-chaussée est composé d’une grande cuisine ; il faut monter quelques
marches pour accéder au salon. Un escalier intérieur mène au premier étage, qui
est composé d’une chambre et d’une salle de bain ; une mezzanine ouverte,
donnant sur l’étage, a été créée. Le constructeur indique que ces pièces se
trouvent au-dessus de l’ancienne grange. Me Bouchat relève que les ouvertures
en façade sont conséquentes et que celles en toiture n’auraient pas toutes été
nécessaires, ce que conteste Me Henny qui signale que ces ouvertures sont
minimales et harmonieuses. Me Bouchat précise que les ouvertures en toiture
doivent être subsdiaires à celles en façade.
Me Bouchat relève
que le couvert viticole/agricole ne figure pas sur les plans. Le constructeur
indique qu’une enquête administrative de situation a pourtant eu lieu ; il
précise que ce couvert a toujours existé, auparavant il était composé de
poutres et de quelques morceaux de tôle. Me Henny fait remarquer que le
recourant n’a pas contesté l’existence de ce couvert. Le constructeur déclare
encore que 20 places de stationnement sont disponibles à l’est de la parcelle.
(…)"
G.
a) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le
compte-rendu résumé de l'audience. Dans ses déterminations du 11 novembre 2015,
A.X._________ indique qu'il avait relevé l'absence d'un bilan thermique, et
plus généralement de la consultation des différents services de l'Etat, lors du
dépôt de la demande de permis de construire en 2011 et qu'il avait également
relevé l'absence d'un bilan thermique et d'un diagnostic amiante pour les
travaux de 2014. Il précise aussi qu'il a indiqué, lors de l'audience, avoir dû
s'acquitter d'un émolument de plusieurs milliers de francs (près de 40'000
francs) pour la réalisation de travaux sur sa propriété, alors que le
constructeur aurait bénéficié d'un permis de construire dont l'émolument s’est
élevé à 150 fr.
b) La municipalité a déposé des déterminations le 23
novembre 2015 en relevant que la question liée aux taxes communales prélevées
de part et d'autre ne faisait pas l'objet du litige, en précisant qu'elle ne
voyait pas quel était l'intérêt digne de protection que pourrait faire valoir
le recourant A.X._________ contestant les émoluments mis à la charge du
constructeur.
Considérants
1.
Le constructeur conteste la qualité pour recourir du recourant.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens
de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF
2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait
suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie.
Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit
affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de
protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas
totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans
l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; ATF 135 II 145
consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
Le voisin direct de la construction ou de
l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance
entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence
reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à
quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p.
33.
et l’ATF 1C_346/2011 du 1 er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid.
2.3
p. 285). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle
seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de
construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité
concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment
s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur
le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p.
219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b p.
174.
et l’arrêt 1C_198/2015 consid. 4.1).
c) En l'espèce, le recourant est propriétaire de
divers bien-fonds dans le 6******** comportant des bâtiments d’habitation pour
l’esentiel (parcelles n°********, ********, ******** et ********). L'angle le
plus rapproché des bâtiments d’habitation construits sur la parcelle n° ********
se trouve à une distance de 140 à 150 mètres de l'angle le plus
rapproché du bâtiment ECA n° ******** sur la parcelle n° ********. De même,
l'angle le plus rapproché du bâtiment d'habitation sur la parcelle n° ********
se trouve à une distance de 150 mètres de l'angle le plus rapproché du
bâtiment ECA ******** de la parcelle n° ********. Enfin, le bâtiment d’habitation
sur la parcelle n° ******** se trouve à une distance supérieure à 185 mètres
du bâtiment ECA n° ******** et le bâtiment d'habitation sur la parcelle n° ********
est encore plus éloigné. Par ailleurs, le nombre de logements dans le bâtiment
ECA n° ******** du constructeur n’a pas augmenté, seul la surface habitable du
logement est a été augmentée. L'accroissement minime du trafic qui pourrait en
résulter n'est vraisemblablement pas perceptible pour les habitants occupant le
bâtiment d'habitation sur la parcelle n° ******** desservie par le chemin de 7********. De même, les travaux contestés n'auront pratiquement
aucune influence pour l'exploitation existante sur la parcelle n° ******** et sur les habitations des parcelles n° ******** et ********. Le bâtiment
ECA n° ******** est difficilement visible
depuis la parcelle n° ********, ce que
l’inspection locale a confirmé, même si certains éléments sont à peine
perceptibles. Il en va de même depuis les bâtiments construits sur la parcelle
n° ********. De fait, le recourant ne
retirerait aucun avantage pratique de l'annulation de la modification de la
décision municipale concernant le permis de construire et il n'apparaît pas
touché dans un intérêt personnel qui se distinguerait nettement de celui des
autres habitants du 6********. La zone d'extension du village sur laquelle est
construit le bâtiment ECA n° ******** est au
surplus excentrée par rapport au noyau central du hameau et se trouve en
quelque sorte dans un autre compartiment du territoire ; les travaux n'ont
pratiquement aucune influence dans l'utilisation et l'exploitation des
parcelles des recourants les plus proches, en particulier la parcelle n°******** et les parcelles avec les anciennes habitations
villageoises n° ********, ******** et ********.
d) Il est vrai que le recourant est propriétaire de
la parcelle n° ******** directement contigue à la parcelle n°******** au sud,
et qui est classée en zone viticole. Ce terrain fait partie du domaine viticole
du recourant ; il est planté en vignes et exploité dans le cadre du
domaine. Toutefois, le recourant n'indique pas en quoi il serait entravé dans
l'exploitation de la parcelle n°******** par les travaux de transformation
réalisés dans le bâtiment ECA n° ********. Sans doute, l'aspect extérieur de la
façade sud du bâtiment ECA n°******** a légèrement été modifié, notamment par
la suppression d'un escalier et la création de nouvelles ouvertures, mais le
tribunal ne voit pas en quoi ces modifications entravent l'activité du
recourant dans l'exploitation de la parcelle n°********, notamment pour les différents
travaux de la vigne, tels que la taille, le sulfatage, l’effeuillage et la
vendange. En tous les cas, le recourant n'a jamais indiqué en quoi la
réalisation des travaux contestés entravait l'exploitation viticole sur la
parcelle n°********. Ainsi, on ne voit pas quelle disposition aurait une
incidence sur la situation de fait ou de droit du recourant. La volumétrie du
bâtiment ECA n°******** n'a pratiquement pas changé et l'agrandissement de la
surface habitable de l'un des logements n'entraîne aucun inconvénient sérieux
concret pour le recourant (voir dans le même sens l’ATF 1C_198/2015 consid. 4.2
et 4.3). Enfin, les griefs concernant les émoluments que le recourant a dû
payer pour ses propres réalisations immobilières et ceux facturés au
constructeur sortent de l'objet du recours, les griefs étant au demeurant
tardifs concernant l'émolument prélevé auprès du recourant qui n'a au demeurant
aucun intérêt digne de protection à contester le montant prélevé auprès du
constructeur.
e) L’absence d’inconvénients pour le recourant des
travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° ******** de la parcelle n° ******** peut
aussi se déduire de la situation suivante: les travaux de transformation sur le
logement situé dans la partie est du bâtiment ECA n° ******** ont débuté
vraisemblablement dès la fin de l'année 2011, mais en tout cas dans le courant
de l'année 2012 et se sont vraisemblablement poursuivis jusqu'au début de
l'année 2013 ou en tout cas dans le courant de l'année 2013. Or, le recourant
n'est intervenu auprès de la municipalité qu'au mois de septembre 2014, soit
plus de deux après que les travaux de transformation du logement de la partie
est du bâtiment ECA n°******** ont débuté (voir AC.2012.0164). Si le recourant
avait été touché d'une manière spéciale, directe, sérieuse et concrète par ces
travaux, il n'aurait pas manqué de se plaindre auprès de la municipalité de la
situation dès que ces travaux ont été entrepris, fin 2011 ou en tous les cas au
début de l’année 2012, pour se plaindre notamment de la dispense d'enquête
accordée au constructeur le 18 octobre 2011. Les griefs à ce sujet sont
clairement tardifs aujourd'hui. L'absence d'action du recourant pendant une si
longue période ne peut s'expliquer que par le fait que ces travaux n'ont pas
vraiment d’incidence sur la situation de fait et de droit du recourant. Ce dernier
ne peut donc se voir reconnaître un intérêt digne de protection à contester la
décision communale concernant les travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° ********
de la parcelle n° ********.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'est pas
recevable et que le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond. Au vu de ce
résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr. à la
charge du recourant selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD.
La municipalité, qui agit par l'intermédiaire d'un
conseil, aurait en principe droit à de pleins dépens dès lors que la décision
qui a été prise est finalement maintenue en raison du défaut de qualité pour
recourir du recourant et que les conclusions de ce dernier sont ainsi écartées.
Toutefois, la procédure a été provoquée par les décisions municipales
dispensant le recourant des formalités de l'enquête publique pour des travaux
de transformation dont l'importance nécessitait clairement une telle formalité,
ce que la municipalité avait finalement admis en annulant la décision du 2
juillet 2014 accordant la dispense de l'enquête publique à la suite du dépôt du
premier recours (AC.2014.0408). Pour cette raison, le montant des dépens en
faveur de la municipalité sera réduit à 1'000 fr. en application de l’art.
56.
al. 1 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Le recourant est débiteur de la commune de Luins d'une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.