Lexipedia

Décision

AC.2015.0086

CDAP - AC.2015.0086 - 2016-03-08 - A.X._____/Municipalité de Luins, B.Y._____

8 mars 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.Y._________ est notamment propriétaire de la parcelle n° ******** du

cadastre de la commune de Luins. Il exploite le domaine viticole 3********

comptant 11 hectares de cépages variés. Les bâtiments de l'exploitation sont

construits sur la parcelle n° ********, notamment la cave, comprenant une

trentaine de cuves pour quelque 140'000 litres de vin ainsi qu'une cave à

barriques. Les habitations de l'exploitant et de sa famille sont cconstruites

sur la même parcelle. La parcelle n°******** est située à l'ouest du 6********

et elle est longée au nord par le chemin 4********; elle présente une surface

de 9'444 m2, dont une partie, longeant le chemin 4********, est classée en zone

d'extension du village, le solde étant attribué à la zone viticole selon le

plan général d'affectation communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 10

juillet 1991 (PGA).

B.

B.Y._________, par l'intermédiaire du bureau d’architecture C.________

Sàrl à 5********, a déposé le 4 octobre 2011 une

demande de permis de construire en vue de réaliser différents travaux de

transformations intérieures du logement situé dans la partie est du bâtiment

ECA n° ********. Ce bâtiment est une ancienne construction rurale implantée

pratiquement le long du chemin 4********. Le dossier de la demande de permis de

construire comprenait un rapport partiel de diagnostic amiante ainsi que les

plans des projets de transformation prévoyant une extension de la surface

habitable sur la partie centrale du bâtiment existant. Les plans prévoyaient la

création, à l'angle est du bâtiment, d’une cage d'escaliers desservant les

trois niveaux du logement. En façade sud, un escalier extérieur était prévu avec

un accès indépendant sur la cuisine et la salle à manger, escalier dont le

palier se prolongeait sur un balcon d'une profondeur de 2,20 m. La Municipalité

de Luins (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire en date

du 18 octobre 2011, en dispensant les travaux de l'enquête publique et sans que

le dossier n’ait été soumis à la Centrale des autorisations (CAMAC).

C.

a) La municipalité a ensuite délivré une seconde autorisation de

construire à B.Y._________ le 2 juillet 2014 pour la réalisation de travaux

de transformation du logement existant situé dans la partie ouest du bâtiment

ECA n° ********. Les travaux ont également été dispensés de l'enquête publique

et il n’y a pas eu de circulation du dossier auprès de la CAMAC. Toutefois, une

lettre-pétition munie de douze signatures a été adressée à la municipalité le

29 septembre 2014 pour demander que les travaux soient mis à l'enquête

publique, que le constructeur soit astreint au paiement des taxes de permis de

construire et émoluments usuels et qu'un rapport d'un bureau technique atteste

la conformité des travaux avec la réglementation communale. La copie de cette

lettre a été adressée au Service du développement territorial qui a transmis la

dénonciation à l'autorité de poursuite pénale le 22 octobre 2014.

b) Par décision du 4 novembre 2014, la municipalité

a refusé de mettre à l'enquête publique les travaux de transformation réalisés

sur le bâtiment ECA n° ********, en considérant que les infrastructures étaient

suffisantes et que les travaux pouvaient être entrepris sans autre selon la

pratique usuelle de la commune.

D.

a) A.X._________ est viticulteur encaveur à 1********. Il est

propriétaire des parcelles n° ******** et ******** ainsi que des parcelles n° ********,

******** et ******** au 6********. La parcelle n° ******** est exploitée en

vigne et elle est classé en zone viticole par le PGA; d'une superficie de

20'526 m², elle est longée au nord par la limite sud de la parcelle n° ********

de B.Y._________. La parcelle n° ********, sur laquelle un bâtiment

d'habitation a été construit, est contigue à la parcelle n° ********; les

parcelles n° ********, ******** et ******** situées au centre du 6******** comprennent

des anciennes constructions d'habitation villageoises.

b) A.X._________ a contesté la décision municipale

du 4 novembre 2014 par le dépôt d’un recours adressé le 5 décembre 2014 à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal). Il a conclu à l'admission du recours, à ce que la décision de la

municipalité du 4 novembre 2014 refusant de mettre à l'enquête publique les

travaux effectués sur la parcelle n° ******** soit annulée, de même que la

décision du 2 juillet 2014 autorisant B.Y._________ à exécuter les travaux

de transformation. Enfin, il demande que la municipalité soit sommée de

soumettre à enquête publique les travaux exécutés sans enquête par B.Y._________

sur la parcelle n° ******** pour nouvelle décision.

c) La municipalité s'est déterminée sur le recours

le 17 décembre 2014 en révoquant la décision du 2 juillet 2014 et en décidant

de soumettre à l'enquête publique les travaux récents contestés sur la parcelle

n° ******** (bâtiment ECA n° ********). Par une décision de classement du 31

décembre 2014, le tribunal a constaté que le recours était devenu sans objet et

a rayé la cause du rôle (voir dossier AC.2014.0408).

E.

a) B.Y._________ a déposé le 19 janvier 2015, par l'intermédiaire du

bureau d'architecture C.________ Sàrl, une demande de permis de construire

portant sur le réaménagement et la transformation du logement situé dans la

partie ouest du bâtiment ECA n° ********. La demande comprend le formulaire de

demande de permis de construire ainsi que le dossier de plans avec le plan de

situation du géomètre.

b) La demande a été mise à l'enquête publique du 27

janvier au 26 février 2015 et elle a soulevé notamment l'opposition de A.X._________

le 26 février 2015. A l'appui de son opposition, A.X._________ estimait

que le dossier d'enquête n’était pas complet, que les ouvertures en toiture étaient

non-réglementaires, il reprochait un défaut d'intégration des travaux ainsi

qu'une inégalité de traitement par rapport à la perception des émoluments

communaux en matière de permis de construire notamment. Par décision du 24 mars

2015, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire.

F.

a) A.X._________ a contesté la décision communale par le dépôt d'un nouveau

recours auprès du tribunal (AC.2015.0086). Il conclut à l'admission du recours

et à ce que la décision de la municipalité du 24 mars 2015 autorisant

la transformation du bâtiment ECA n° ******** sur la parcelle n° ******** soit

annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour mise à l'enquête

publique de tous les travaux exécutés sans autorisation, ni enquête publique.

b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le

4 juin 2015 en concluant à son rejet et le constructeur B.Y._________ a déposé

des déterminations le 4 juin 2015 en concluant à ce que le recours

soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

c) Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 7 juillet 2015 et le tribunal a tenu une audience le 19 octobre 2015 à 1********.

Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

"Le

constructeur expose que le bâtiment dont il est propriétaire comprend trois

logements. Des travaux de rénovation et d’agrandissement intérieurs ont été

entrepris en 2011 dans l’appartement situé dans la partie est du bâtiment, qui

est actuellement occupé par l’un de ses fils et sa famille. Cet appartement est

séparé de celui du constructeur par l’ancien rural. En 2014, le constructeur a

entrepris d’autres travaux de rénovation et transformation intérieures dans la

partie nord-ouest du bâtiment, afin d’y créer, dans le volume existant, un

appartement séparé pour son second fils. Le constructeur explique avoir refait

la dalle sur les anciennes écuries et créé des surfaces habitables

supplémentaires, qui ont été jointes aux logements existants.

Me Bouchat fait

remarquer que de par leur ampleur tous ces travaux auraient dû être mis à

l’enquête publique ; or, seuls ceux effectués en 2014 figurent dans les plans

mis à l’enquête publique. Le constructeur déclare avoir obtenu l’autorisation

de la municipalité pour pouvoir procéder à la réalisation des travaux en 2011

et avoir été dispensé d’enquête publique. Me Bouchat relève que le constructeur

était le syndic de la commune. Les représentants de la municipalité déclarent

que les décisions concernant le constructeur ont été prises en l’absence de ce

dernier. Me Bouchat souligne que son client a dû déposer un deuxième recours

pour que la municipalité produise tous les plans des travaux entrepris, dont la

lecture est difficile tant ils sont confus. Le recourant confirme avoir

constaté que le constructeur réalisait des travaux en 2011 déjà, en précisant

qu’il ignorait sur quoi ils portaient étant donné qu’ils n’avaient pas été mis

à l’enquête publique ; il ajoute que si tel avait été le cas il l’aurait su vu

que le pilier public se trouve à côté de sa propriété.

Le constructeur

indique que les travaux entrepris en 2014 ne sont pas terminés car sa requête

de levée de l’effet suspensif a été rejetée.

Me Bouchat relève

que les ouvertures en toiture et en façade sont nombreuses alors qu’il s’agit

d’un rural. Elle ajoute que le constructeur a prévu de créer un balcon sur la

façade ouest du bâtiment.

Le constructeur

indique qu’aucun balcon ne sera aménagé sur la façade ouest, il précise qu’il a

été envisagé de créer un couvert au niveau de l’entrée de l’appartement

qu’occupe son second fils.

Le constructeur

relève qu’un diagnostic amiante a été effectué avant les travaux entrepris en

2011 et que ce document a été remis à la municipalité. Il produit des

photographies de la façade montrant le balcon existant.

(…)

Me Bouchat fait

remarquer que le recours déposé par son client ne serait en aucun cas

chicanier. Si un deuxième recours a dû être déposé c’est parce que la

municipalité n’a mis à l’enquête publique qu’une partie des plans d’exécution

des travaux effectués par le constructeur. Elle précise que son client est de

bonne foi et qu’une mise à l’enquête publique de tous les plans est nécessaire

pour avoir une vision claire. Me Henny expose que la municipalité, suite au

dépôt du premier recours, a reconnu avoir commis une erreur, raison pour

laquelle elle a mis à l’enquête publique tous les travaux qui ne faisaient pas

l’objet du permis de 2011.

(…)

L’audience est

suspendue à 15h10 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui débute à

15h15, en présence des mêmes parties, devant la parcelle n°********, propriété

du recourant.

Il est constaté

que la maison dont le recourant est propriétaire se trouve au sud-est de la

propriété du constructeur, à une disatnce d’environ 100 mètres, des vignes les

séparent. Me Bouchat fait remarquer que l’on voit les velux et la baie vitrée

qui ont été posés sur la façade sud du bâtiment du constructeur. Me Henny

relève que ces travaux ont été réalisés en 2011 et que la maison du recourant,

érigée sur la parcelle n°********, n’existait pas.

Le tribunal et

les parties se déplacent sur la parcelle du constructeur. Il est constaté qu’à

l’est de celle-ci se trouvent des places de stationnement ainsi que le hangar

de l’entreprise familiale. Le recourant indique habiter dans le bâtiment

construit sur la parcelle n° ********, à l’est de la parcelle du constructeur,

à environ 150 mètres.

(…)

Le tribunal et

les parties se déplacent au nord-ouest du bâtiment. Un couvert en tôle abrite

des véhicules viticoles et agricoles.

Devant l’entrée

de l’appartement, une dalle en béton a été posée afin d’y aménager une

terrasse. Le constructeur précise qu’il n’est pas prévu de créer un balcon. Il

est constaté que les travaux ont été stoppés. Le tribunal et les parties

visitent l’appartement qu’occupe le second fils du constructeur. Le

rez-de-chaussée est composé d’une grande cuisine ; il faut monter quelques

marches pour accéder au salon. Un escalier intérieur mène au premier étage, qui

est composé d’une chambre et d’une salle de bain ; une mezzanine ouverte,

donnant sur l’étage, a été créée. Le constructeur indique que ces pièces se

trouvent au-dessus de l’ancienne grange. Me Bouchat relève que les ouvertures

en façade sont conséquentes et que celles en toiture n’auraient pas toutes été

nécessaires, ce que conteste Me Henny qui signale que ces ouvertures sont

minimales et harmonieuses. Me Bouchat précise que les ouvertures en toiture

doivent être subsdiaires à celles en façade.

Me Bouchat relève

que le couvert viticole/agricole ne figure pas sur les plans. Le constructeur

indique qu’une enquête administrative de situation a pourtant eu lieu ; il

précise que ce couvert a toujours existé, auparavant il était composé de

poutres et de quelques morceaux de tôle. Me Henny fait remarquer que le

recourant n’a pas contesté l’existence de ce couvert. Le constructeur déclare

encore que 20 places de stationnement sont disponibles à l’est de la parcelle.

(…)"

G.

a) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le

compte-rendu résumé de l'audience. Dans ses déterminations du 11 novembre 2015,

A.X._________ indique qu'il avait relevé l'absence d'un bilan thermique, et

plus généralement de la consultation des différents services de l'Etat, lors du

dépôt de la demande de permis de construire en 2011 et qu'il avait également

relevé l'absence d'un bilan thermique et d'un diagnostic amiante pour les

travaux de 2014. Il précise aussi qu'il a indiqué, lors de l'audience, avoir dû

s'acquitter d'un émolument de plusieurs milliers de francs (près de 40'000

francs) pour la réalisation de travaux sur sa propriété, alors que le

constructeur aurait bénéficié d'un permis de construire dont l'émolument s’est

élevé à 150 fr.

b) La municipalité a déposé des déterminations le 23

novembre 2015 en relevant que la question liée aux taxes communales prélevées

de part et d'autre ne faisait pas l'objet du litige, en précisant qu'elle ne

voyait pas quel était l'intérêt digne de protection que pourrait faire valoir

le recourant A.X._________ contestant les émoluments mis à la charge du

constructeur.

Considérants

1.

Le constructeur conteste la qualité pour recourir du recourant.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens

de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et

concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF

2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait

suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie.

Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit

affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de

protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas

totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de

protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans

l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; ATF 135 II 145

consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).

Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance

entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p.

33.

et l’ATF 1C_346/2011 du 1 er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid.

2.3

p. 285). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle

seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de

construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment

s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur

le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p.

219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b p.

174.

et l’arrêt 1C_198/2015 consid. 4.1).

c) En l'espèce, le recourant est propriétaire de

divers bien-fonds dans le 6******** comportant des bâtiments d’habitation pour

l’esentiel (parcelles n°********, ********, ******** et ********). L'angle le

plus rapproché des bâtiments d’habitation construits sur la parcelle n° ********

se trouve à une distance de 140 à 150 mètres de l'angle le plus

rapproché du bâtiment ECA n° ******** sur la parcelle n° ********. De même,

l'angle le plus rapproché du bâtiment d'habitation sur la parcelle n° ********

se trouve à une distance de 150 mètres de l'angle le plus rapproché du

bâtiment ECA ******** de la parcelle n° ********. Enfin, le bâtiment d’habitation

sur la parcelle n° ******** se trouve à une distance supérieure à 185 mètres

du bâtiment ECA n° ******** et le bâtiment d'habitation sur la parcelle n° ********

est encore plus éloigné. Par ailleurs, le nombre de logements dans le bâtiment

ECA n° ******** du constructeur n’a pas augmenté, seul la surface habitable du

logement est a été augmentée. L'accroissement minime du trafic qui pourrait en

résulter n'est vraisemblablement pas perceptible pour les habitants occupant le

bâtiment d'habitation sur la parcelle n° ******** desservie par le chemin de 7********. De même, les travaux contestés n'auront pratiquement

aucune influence pour l'exploitation existante sur la parcelle n° ******** et sur les habitations des parcelles n° ******** et ********. Le bâtiment

ECA n° ******** est difficilement visible

depuis la parcelle n° ********, ce que

l’inspection locale a confirmé, même si certains éléments sont à peine

perceptibles. Il en va de même depuis les bâtiments construits sur la parcelle

n° ********. De fait, le recourant ne

retirerait aucun avantage pratique de l'annulation de la modification de la

décision municipale concernant le permis de construire et il n'apparaît pas

touché dans un intérêt personnel qui se distinguerait nettement de celui des

autres habitants du 6********. La zone d'extension du village sur laquelle est

construit le bâtiment ECA n° ******** est au

surplus excentrée par rapport au noyau central du hameau et se trouve en

quelque sorte dans un autre compartiment du territoire ; les travaux n'ont

pratiquement aucune influence dans l'utilisation et l'exploitation des

parcelles des recourants les plus proches, en particulier la parcelle n°******** et les parcelles avec les anciennes habitations

villageoises n° ********, ******** et ********.

d) Il est vrai que le recourant est propriétaire de

la parcelle n° ******** directement contigue à la parcelle n°******** au sud,

et qui est classée en zone viticole. Ce terrain fait partie du domaine viticole

du recourant ; il est planté en vignes et exploité dans le cadre du

domaine. Toutefois, le recourant n'indique pas en quoi il serait entravé dans

l'exploitation de la parcelle n°******** par les travaux de transformation

réalisés dans le bâtiment ECA n° ********. Sans doute, l'aspect extérieur de la

façade sud du bâtiment ECA n°******** a légèrement été modifié, notamment par

la suppression d'un escalier et la création de nouvelles ouvertures, mais le

tribunal ne voit pas en quoi ces modifications entravent l'activité du

recourant dans l'exploitation de la parcelle n°********, notamment pour les différents

travaux de la vigne, tels que la taille, le sulfatage, l’effeuillage et la

vendange. En tous les cas, le recourant n'a jamais indiqué en quoi la

réalisation des travaux contestés entravait l'exploitation viticole sur la

parcelle n°********. Ainsi, on ne voit pas quelle disposition aurait une

incidence sur la situation de fait ou de droit du recourant. La volumétrie du

bâtiment ECA n°******** n'a pratiquement pas changé et l'agrandissement de la

surface habitable de l'un des logements n'entraîne aucun inconvénient sérieux

concret pour le recourant (voir dans le même sens l’ATF 1C_198/2015 consid. 4.2

et 4.3). Enfin, les griefs concernant les émoluments que le recourant a dû

payer pour ses propres réalisations immobilières et ceux facturés au

constructeur sortent de l'objet du recours, les griefs étant au demeurant

tardifs concernant l'émolument prélevé auprès du recourant qui n'a au demeurant

aucun intérêt digne de protection à contester le montant prélevé auprès du

constructeur.

e) L’absence d’inconvénients pour le recourant des

travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° ******** de la parcelle n° ******** peut

aussi se déduire de la situation suivante: les travaux de transformation sur le

logement situé dans la partie est du bâtiment ECA n° ******** ont débuté

vraisemblablement dès la fin de l'année 2011, mais en tout cas dans le courant

de l'année 2012 et se sont vraisemblablement poursuivis jusqu'au début de

l'année 2013 ou en tout cas dans le courant de l'année 2013. Or, le recourant

n'est intervenu auprès de la municipalité qu'au mois de septembre 2014, soit

plus de deux après que les travaux de transformation du logement de la partie

est du bâtiment ECA n°******** ont débuté (voir AC.2012.0164). Si le recourant

avait été touché d'une manière spéciale, directe, sérieuse et concrète par ces

travaux, il n'aurait pas manqué de se plaindre auprès de la municipalité de la

situation dès que ces travaux ont été entrepris, fin 2011 ou en tous les cas au

début de l’année 2012, pour se plaindre notamment de la dispense d'enquête

accordée au constructeur le 18 octobre 2011. Les griefs à ce sujet sont

clairement tardifs aujourd'hui. L'absence d'action du recourant pendant une si

longue période ne peut s'expliquer que par le fait que ces travaux n'ont pas

vraiment d’incidence sur la situation de fait et de droit du recourant. Ce dernier

ne peut donc se voir reconnaître un intérêt digne de protection à contester la

décision communale concernant les travaux réalisés sur le bâtiment ECA n° ********

de la parcelle n° ********.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'est pas

recevable et que le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr. à la

charge du recourant selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD.

La municipalité, qui agit par l'intermédiaire d'un

conseil, aurait en principe droit à de pleins dépens dès lors que la décision

qui a été prise est finalement maintenue en raison du défaut de qualité pour

recourir du recourant et que les conclusions de ce dernier sont ainsi écartées.

Toutefois, la procédure a été provoquée par les décisions municipales

dispensant le recourant des formalités de l'enquête publique pour des travaux

de transformation dont l'importance nécessitait clairement une telle formalité,

ce que la municipalité avait finalement admis en annulant la décision du 2

juillet 2014 accordant la dispense de l'enquête publique à la suite du dépôt du

premier recours (AC.2014.0408). Pour cette raison, le montant des dépens en

faveur de la municipalité sera réduit à 1'000 fr. en application de l’art.

56.

al. 1 LPA-VD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Le recourant est débiteur de la commune de Luins d'une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.