AC.2015.0087
CDAP - AC.2015.0087 - 2016-02-09 - SCHMID, GOMAA, GRAZIANO, CLER, IZZO, HICKEY, CONSTANTIN, DINAJ/Municipalité d'Arzier-Le Muids
9 février 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Bernard SCHMID, à Lachen SZ,
2.
René SCHMID, à Chêne-Bougeries,
3.
Abdelfattah GOMAA, à Le
Grand-Saconnex,
4.
Gehan GOMAA, à Le
Grand-Saconnex,
5.
Martine GRAZIANO, à
Plan-les-Ouates,
6.
Patricia CLER, à Arzier,
7.
Pietro IZZO, à Arzier,
8.
Marushka IZZO, à Arzier,
9.
Graham HICKEY, à Arzier,
10.
Valérie CONSTANTIN, à Arzier,
11.
Elda DINAJ, à Arzier,
tous représentés par Me Eric
RAMEL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me
Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Bernard SCHMID et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Arzier-Le Muids des 10 et 12 mars 2015 (remise en état des lots de la PPE "Résidences en Caroline", située sur la parcelle de base n° 2'499).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Schmid, René Schmid, Abdelfattah et Gehan Gomaa, Martine
Graziano, Patricia Cler, Pietro et Marushka Izzo, Graham Hickey et Valérie
Constantin ainsi qu'Elda Dinaj, notamment, sont respectivement propriétaires
d'un lot (appartement dans les combles avec accès aux surcombles, lots nos 5,
6, 11, 12, 17, 18, 23 et 24) d'un immeuble constitué en propriété par étages (PPE
"Résidence En Caroline") sur la parcelle de base n° 2'499 de la Commune d'Arzier-Le Muids. D'une surface de 5'252 m2, cette parcelle supporte trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain. Elle est en majeure
partie colloquée en zone village par le Plan partiel d'affectation "La Caroline" et son règlement, approuvés préalablement par le département compétent le 28
novembre 2011 (ci-après: le PPA, respectivement le RPPA), à l'exception de la
partie aval, située le long de la route cantonale et colloquée en secteur à
vocation paysagère. La partie colloquée en zone village comprend le périmètre d'évolution
B prévu par le PPA.
B.
Un projet de construction de trois bâtiments d'habitation (A/B pour les
deux parties contiguës composant le premier bâtiment ainsi que C et D pour les
deuxième et troisième bâtiments) en PPE avec parking souterrain, avec 2'866 m2 de surfaces brutes utiles de plancher ainsi que 36 places de parc, avait été mis
à l'enquête publique du 16 mars au 16 avril 2012. Le 21 mai 2012, la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) avait délivré le permis de
construire correspondant.
Des modifications au projet initial ont été mises à
l'enquête publique complémentaire du 29 juin au 30 juillet 2012, la surface
brute utile des planchers passant ainsi à 2'910 m2; aucune opposition n'a été soulevée et la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse positive le 13 juillet 2012. Le permis de construire
complémentaire a été délivré le 20 août 2012.
C.
Le 5 novembre 2014, la municipalité a procédé à la visite des lieux en
vue de délivrer le permis d'habiter. A cette occasion, elle a constaté que les
surcombles n'avaient pas été construits comme le prévoyaient les plans soumis à
enquête publique. Les modifications suivantes ont été constatées:
- lot
n° 5 (bâtiment A), propriété d'Abdelfattah et Gehan Gomaa: l'accès ne se fait plus
par un escalier en colimaçon comme prévu dans les plans d'enquête et une salle
de bains avec douche a été aménagée, portant la surface des surcombles à
30.29 m2;
- lot
n° 6 (bâtiment A), propriété de Patricia Cler: l'accès ne se fait plus par un
escalier en colimaçon comme prévu dans les plans d'enquête et une salle de
bains avec baignoire et baie rampante de 134 x 160 cm a été aménagée, portant la surface des surcombles à 30.82 m2;
- lot
n° 11 (bâtiment B), propriété de Pietro et Marushka Izzo: l'accès ne se fait
plus par un escalier en colimaçon comme prévu dans les plans d'enquête et un WC
avec baie rampante de 78 x 140 cm a été aménagé;
- lot
n° 12 (bâtiment B), propriété commune d'Abdelfattah Gomaa, Bernard Schmid, René
Schmid et Martine Graziano: l'accès ne se fait plus par un escalier en
colimaçon comme prévu dans les plans d'enquête et une buanderie et un local
technique ont été aménagés;
- lot
n° 17 (bâtiment C), propriété d'Abdelfattah Gomaa, Bernard Schmid, René Schmid
et Martine Graziano: le système des escaliers a été modifié et une buanderie
avec une baie rampante supplémentaire de 78 x 140 cm a été aménagée;
- lot
n° 18 (bâtiment C), propriété d'Elda Dinaj: le système des escaliers a été
modifié et une salle de bains avec douche et baie rampante supplémentaire de 78
x 140 cm a été aménagée;
- lot
n° 23 (bâtiment D), propriété d'Abdelfattah Gomaa, Bernard Schmid, René Schmid
et Martine Graziano: le système des escaliers a été modifié et une buanderie avec
baie rampante supplémentaire de 78 x 140 cm a été aménagée;
- lot
n° 24 (bâtiment D), propriété de Valérie Constantin et Graham Hickey : le
système des escaliers a été modifié et une salle de bains avec douche et baie
rampante supplémentaire de 78 x 140 cm, un dressing et un espace clos dont on
ignore l'utilisation ont été aménagés.
Il ressort du document "Calcul de la surface de
plancher déterminante (SPd)" établi le 19 décembre 2014 par un
ingénieur-géomètre officiel, que la surface totale des surcombles est de 248.26 m2. Selon un plan montrant tous les lots du projet "La Caroline" avec les modifications intervenues, daté du 17 décembre 2014, la surface utile
des surcombles est de 240.78 m2.
D.
Par décisions des 10 (lot n° 5) et 12 mars 2015 (lots nos 6,
11, 12, 17, 18, 23 et 24), la municipalité a ordonné la suppression des salles
de bains et de tous les aménagements qui leur sont liés ainsi que la
suppression des velux - ou baies rampantes - non autorisés dans les surcombles
des lots de PPE nos 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23 et 24 sur la
parcelle n° 2'499, dans un délai au 30 juin 2015; les escaliers, bien que ne
correspondant pas au projet autorisé, pouvaient être maintenus dans la mesure
où ils étaient conformes aux exigences réglementaires, de l'ECA en particulier.
La municipalité a considéré que les surcombles n'avaient la hauteur minimale
requise de 2.40 m que sous la panne faîtière, tout le solde du volume n'ayant
pas la hauteur requise; dès lors, les surcombles n'étaient clairement pas
habitables et pas utilisables comme tels.
E.
Par acte commun du 24 avril 2015, Bernard Schmid, René Schmid,
Abdelfattah et Gehan Gomaa, Martine Graziano, Patricia Cler, Pietro et Marushka
Izzo, Graham Hickey et Valérie Constantin ainsi qu'Elda Dinaj ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces
deux décisions dont ils demandent l'annulation.
Dans sa réponse du 1er juillet 2015,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 15 septembre 2015.
L'autorité intimée a dupliqué le 7 octobre 2015.
A la requête du tribunal, les recourants ont produit
le 24 novembre 2015 le plan d'exécution des surcombles.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a sollicité la tenue d'une audience avec inspection
locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre les recourants et l'autorité intimée, les plans soumis à l'enquête
publique ainsi que les plans d'exécution des constructions litigieuses, rendant
superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, les recourants et
l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors d'un double échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de
rejeter la requête de l'autorité intimée tendant à la tenue d'une audience avec
inspection locale.
2.
La décision attaquée ordonne la remise en état des surcombles des lots
de PPE nos 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23 et 24 conformément aux
plans mis à l'enquête et ayant fait l'objet du permis de construire, à savoir
la suppression des salles de bains et de tous les aménagements qui leur sont
liés ainsi que la suppression des velux non autorisés. Les escaliers, bien que
ne correspondant pas au projet autorisé, peuvent être maintenus dans la mesure
où ils sont conformes aux exigences réglementaires, de l'ECA en particulier.
a) L'art. 128 al. 1 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) a la teneur suivante:
"1 Aucune
construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation
de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne
peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont
été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le
préavis de la commission de salubrité est requis."
En outre, l'art. 79 du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce
qui suit:
"1 Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être
délivré que:
a. si
les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;
b. si
la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans
le permis de construire;
c. si
les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la
sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;
d. si l'équipement du terrain est réalisé.
2.
[...]."
L'institution du permis d'habiter est uniquement
destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est
conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de
construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment
achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi
de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les
conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est lié à
la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la
conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2010.0015 du 26
janvier 2011; AC.2008.0221 du 17 juillet 2009; AC.2007.0308 du 27 août
2008.
consid. 2a p. 4; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007
consid. 1 p. 10; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 1b
p. 7; Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public
des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud, in RDAF 2008 I p. 215,
n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
2ème éd., Lausanne 1988, pp. 231 s.).
b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la
municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa
formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude
de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui
impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt
AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a ; Benoît Bovay, op. cit., p. 200).
Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt AC.2012.0034
précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de
forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la
proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et
privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une
pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136
I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Même
un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité (arrêt AC.2012.0034 précité consid. 3a).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).
L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb
p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).
c) Dès lors que la municipalité
refuse la délivrance du permis d'habiter et exige la remise en état des
surcombles, à l'exception des escaliers, il convient de déterminer dans quelle
mesure ces travaux non autorisés sont ou non réglementaires et, le cas échéant,
si une remise en état se justifie.
3.
a) L'art. 5.4 RPPA prévoit ce qui suit:
"1 Le nombre
maximum de niveaux superposés hors-sol d'un bâtiment n'est pas limité. Il est
fonction de l'exploitation des gabarits attribués. En sous-sol, le nombre de
niveaux enterrés n'est pas limité.
2.
Les combles sont
habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable d'une toiture.
Lorsque ce volume est important, un étage "surcombles" peut être
réalisé s'il n'est éclairé et aéré que par des percements pratiqués sur une
façade pignon et/ou par des baies rampantes de petites dimensions."
Quant à l'art. 27 RLATC, il prévoit ce qui suit:
"1 Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les combles, la
hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface
utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de
1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3.
Des exceptions
peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de
bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les
constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.
4.
Les plans
d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est
compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace
de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'est pas dépassé en l'espèce, même si
l'on ajoute la surface des surcombles. La question à résoudre est de savoir si
les surcombles sont ou non habitables selon l'art. 27 RLATC. Sont ainsi
litigieux l'aménagement de salles de bains, WC, buanderies et/ou d'un dressing
et d'un espace clos, ainsi que la construction de baies rampantes (ou
"velux") de dimensions supérieures à celles autorisées, voire l'ajout
de baies rampantes dans les surcombles des lots de PPE nos 5,
6, 11, 12, 17, 18, 23 et 24.
La construction de surcombles n'est pas prohibée par
la législation applicable (voir art. 5.4 al. 2 RPPA). Cet espace ne peut
toutefois être éclairé et aéré que par des percements pratiqués sur une façade
pignon - ce qui est le cas en l'espèce et a été dûment autorisé et ne fait par
conséquent pas l'objet des décisions attaquées - et/ou par des baies rampantes
de petites dimensions; il se pose en l'occurrence la question de savoir si les
baies rampantes pratiquées sans autorisation - ou dont les dimensions ont été
augmentées sans autorisation - entrent dans la catégorie des "baies
rampantes de petites dimensions", seules admises au titre de l'art. 5.4
al. 2 in fine RPPA. En l'occurrence, une baie rampante de 80 x 140 cm a été autorisée par lot de surcombles; les modifications d'ouvertures pratiquées sans
autorisation sont les suivantes:
- lot n° 5: déplacement de la baie rampante
autorisée, celle-ci ne se trouvant ainsi plus au droit de la baie rampante de
l'étage inférieur (combles), ainsi que réduction de la largeur de l'ouverture
pratiquée dans la façade pignon;
- lot n° 6: création d'une seconde baie rampante, de
134.
x 160 cm;
- lot n° 11: création d'une seconde baie rampante,
de 78 x 140 cm;
- lot n° 12: déplacement de la baie rampante
autorisée, celle-ci ne se trouvant ainsi plus au droit de la baie rampante de
l'étage inférieur (combles), ainsi que réduction de la largeur de l'ouverture
pratiquée dans la façade pignon;
- lot n° 17: création d'une seconde baie rampante,
de 78 x 140 cm, ainsi que réduction de la largeur de l'ouverture pratiquée dans
la façade pignon;
- lot n° 18: création d'une seconde baie rampante,
de 78 x 140 cm, ainsi que réduction de la largeur de l'ouverture pratiquée dans
la façade pignon;
- lot n° 23: création d'une seconde baie rampante,
de 78 x 140 cm, ainsi que réduction de la largeur de l'ouverture pratiquée dans
la façade pignon;
- lot n° 24: création d'une seconde baie rampante,
de 78 x 140 cm, ainsi que réduction de la largeur de l'ouverture pratiquée dans
la façade pignon.
A l'exception des lots nos 5, 6 et
12, chaque lot comportant des surcombles s'est donc vu ajouter une seconde baie
rampante à celle initialement autorisée, de même dimension que cette dernière.
S'agissant en premier lieu des lots nos 5
et 12, les baies rampantes autorisées ont été déplacées et la largeur des
ouvertures pratiquées dans les façades pignon a été légèrement réduite, ce qui
n'apparaît pas contraire à l'art. 5.4 RPPA. En ce qui concerne ensuite le lot
n° 6, qui a vu l'ajout d'une seconde baie rampante de dimensions
supérieures à la baie autorisée (134 x 160 cm), on ne saurait considérer que la baie rampante construite sans autorisation puisse encore être considérée comme
"de petites dimensions", qui plus est si elle est ajoutée à la baie
rampante autorisée et qui se trouve sur le même pan de toit. Quant aux lots nos 11,
17, 18, 23 et 24, s'il est certes possible que, pris individuellement, chacune des
baies rampantes construites sans autorisation puisse être considérée comme
"de petites dimensions", dans la mesure où une baie rampante de
dimensions identiques (78-80 x 140 cm) a été autorisée par l'autorité intimée
pour chacun de ces surcombles, il est toutefois douteux que l'on demeure encore
dans le cadre d'ouvertures "de petites dimensions" en prenant en
considération également la baie rampante autorisée, au regard notamment de la
surface de plancher éclairée.
Quoi qu'il en soit, tous les surcombles concernés
doivent dans tous les cas respecter les conditions posées par l'art. 27 RLATC dont
l'al. 2 prévoit que dans les (sur)combles, la hauteur de 2.40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable, laquelle est comptée à
partir d'une hauteur minimale de 1.30 m sous le plafond ou sous les chevrons. Or,
il apparaît à la lecture des plans, en particulier des plans de coupe du 11
juin 2012 (secondes enquête publique et autorisation de construire) que la
surface des surcombles dont la hauteur est de 2.40 m au moins est très largement inférieure à la surface des surcombles comptée à une hauteur
comprise entre 1.30 et 2.40 m sous le plafond ou sous les chevrons. Il en
découle que les surcombles ne peuvent légalement pas servir à l'habitation ou
au travail sédentaire. Or, il est notoire que des locaux éclairés par des
fenêtres en façade pignon et/ou des baies rampantes et accueillant un espace
"vide" ainsi qu'une salle de bain/douche complète, voire un dressing,
sont manifestement destinés à servir à l'habitation. Comme le relève l'autorité
intimée, les recourants l'ont d'ailleurs admis dans leur mémoire de recours (p.
10): "les logements constitués en lots de
PPE ont été inscrits au registre foncier en comptabilisant la surface des
surcombles comme surface habitable, et les lots nos 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23 et 24 ont été achetés par
les recourants pour un prix en conséquence. Il est ainsi acquis de longue date,
pour les recourants, que la surface des surcombles était utilisable".
Certes, les buanderies et autres locaux techniques, contrairement aux salles de
bain, ne sont pas à proprement parler des locaux susceptibles de servir à
l'habitation; mais, vu les risques d'abus, il faut aménager les surcombles de
manière à ce que la surface des surcombles ne puisse pas être utilisée comme
local d'habitation ou de travail sédentaire.
Il en découle que les surcombles ne peuvent être autorisés
à titre de locaux habitables, tels qu'ils ont été aménagés sans autorisation. L'autorité
intimée était donc fondée à refuser de délivrer le permis d'habiter en ce qui
concerne les surcombles.
4.
a) Les recourants invoquent l'art. 10.3 RPPA, selon lequel à titre
exceptionnel et dans les limites du droit cantonal (art. 85 LATC), la
municipalité peut déroger aux dispositions du PPA. Quant à l'art. 85 LATC
auquel cette disposition renvoie, il prévoit à son al. 1 que dans la mesure où
le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
b) En l'occurrence, on ne voit pas quel intérêt
public ou quelle circonstance objective pourrait justifier l'octroi d'une dérogation
par l'autorité intimée fondée sur les art. 10.3 RPPA et 85 LATC dont il
sied au demeurant de rappeler la nature potestative. Les recourants ne peuvent
notamment rien tirer de l'arrêt AC.2014.0114 du 17 septembre 2014 qui
examine l'application, en lien avec l'art. 28 RLATC, du règlement général sur
les constructions et l'aménagement du territoire d'Arzier-Le Muids, alors
qu'est en l'espèce applicable le RPPA et non pas le règlement général.
5.
Il reste à examiner si l'ordre de remise en état doit être confirmé
(voir ci-dessus consid. 2b).
Certes, la capacité constructive de 3'200 m2 de surface de plancher déterminante telle que prévue par l'art. 3.2 RPPA pour le
périmètre d'évolution B supportant les bâtiments litigieux n'est pas dépassée,
même en comptant la surface des surcombles (248.26 ou 240.78 m2), la surface totale passant ainsi de 2'910 m2 (selon dossier d'enquête complémentaire) à 3'158.26 ou 3'150.78 m2. Cependant, l'art. 27 RLATC, relatif à la hauteur des locaux servant à l'habitation ou au
travail sédentaire, n'est manifestement pas respecté et les locaux sont ainsi
insalubres, ce qui constitue une atteinte à l'intérêt public important à ce que
les locaux habitables offrent une hauteur suffisante. On ne saurait enfin
considérer que les recourants sont de bonne foi; il apparaît au contraire
qu'ils ont dès le début entendu construire les surcombles tels qu'ils ont été exécutés,
les lots de PPE ayant été vendus en tenant compte des surcombles comme d'une
surface habitable, les plans soumis à enquête publique ayant simplement été
réalisés de manière à respecter le PPA et le droit cantonal applicable.
Dans ces circonstances, il apparaît que l'ordre de
remise en état, soit la démolition des aménagement intérieurs (salles de
bain/douche, buanderies, local technique, pièce supplémentaire et dressing),
des baies rampantes ainsi que des canalisations d'amenée et d'évacuation d'eau
dans les surcombles réalisés sans autorisation, doit être confirmé. Les caves
et locaux techniques devront prendre place dans les sous-sols comme cela
ressort des plans d'enquête. Quant à la buanderie, elle devra prendre place
soit dans les surfaces habitables des appartements soit au sous-sol. Les
surcombles pourront être utilisés comme simples greniers - sans arrivée d'eau
en raison du risque qu'y soit réalisée une salle de bain attenante à une
chambre à coucher.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les
décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourants supporteront les
frais ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues les 10 et 12 mars 2015 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants Bernard Schmid, René Schmid, Abdelfattah et Gehan
Gomaa, Martine Graziano, Patricia Cler, Pietro et Marushka Izzo, Graham Hickey
et Valérie Constantin ainsi qu'Elda Dinaj, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Bernard Schmid, René Schmid, Abdelfattah et Gehan Gomaa,
Martine Graziano, Patricia Cler, Pietro et Marushka Izzo, Graham Hickey et
Valérie Constantin ainsi qu'Elda Dinaj, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Arzier-Le Muids une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 9 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.