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Décision

AC.2015.0089

CDAP - AC.2015.0089 - 2015-11-11 - SAUTEREL/MUNICIPALITE D'YVERDON-LES-BAINS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

11 novembre 2015Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-Louise Sauterel est propriétaire de la

parcelle n° 1877 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, laquelle est colloquée

dans la zone de la ville ancienne au sens des art. 9 et suivants du Règlement

communal sur le Plan général d’affectation approuvé le 17 juin 2003 par le

Département des infrastructures du canton de Vaud (ci-après : le RPGA).

Cette parcelle, d'une surface de 404 m², supporte le bâtiment ECA n°301a, sis place Pestalozzi 9.

La place Pestalozzi, d'origine

médiévale, se situe au cœur de la vieille ville d'Yverdon-les-Bains et comprend

plusieurs bâtiments classés monuments historiques (hôtel de ville, temple,

château). Le bâtiment ECA n°301 fait partie de la rangée nord de la place composée

de maisons bourgeoises bâties entre la fin du 17e siècle et les

années 1840. La façade donnant sur la place Pestalozzi a été reconstruite au 19e

siècle. Le bâtiment a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) lors

du recensement prévu par l'art. 30 du règlement d'application de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Le bâtiment dans son ensemble

est inscrit à l'inventaire prévu par l'art. 49 de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV

450.11).

Yverdon-les-Bains est inscrite en

tant que petite ville d’intérêt national à l’Inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de

l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451). Au sens de l'ISOS, la parcelle

supportant le bâtiment ECA n°301a est comprise dans le périmètre 1

"emprise de la ville médiévale fondée par Pierre de Savoie, plan ovale

irrigué par trois rues longitudinales d'orientation légèrement divergente, parcellaire

en ordre contigu, début des travaux 1259" caractérisé par

l'"authenticité de la substance d'origine". L'ISOS recommande la

"sauvegarde de la substance et de la structure" de ce périmètre.

B.

En 2014, Marie-Louise Sauterel a décidé d'effectuer

des travaux de peinture sur la façade du bâtiment ECA n°301a et de remplacer

les volets en bois par des volets neufs en aluminium (volets thermolaqués type

C). Le 17 juillet 2014, elle a commandé les volets à l'entreprise Alu-Store SA pour

un montant de 10'993 fr. en précisant que la couleur serait choisie

ultérieurement. Le 4 août 2014, elle a déposé auprès du service communal de

l'urbanisme et des bâtiments une "demande de permis de teintes(s) de

façades avec dispense d'enquête". Celle-ci mentionnait notamment des

volets en aluminium de couleur bleue. Dans un courrier du 8 août 2014, le service

précité a indiqué que la demande était incomplète. Il a notamment demandé des échantillons

des couleurs et matériaux prévus et invité la requérante à prendre contact avec

le service cantonal compétent en matière de protection du patrimoine bâti afin

notamment de faire valider les matériaux utilisés. Le 16 septembre 2014,

Marie-Louise Sauterel a déposé une nouvelle demande. Celle-ci ne précisait plus

que les volets seraient en aluminium. Le 6 octobre 2014, le service de

l'urbanisme et des bâtiments a indiqué que les couleurs présentées n'étaient

pas admises.

Le 21 octobre 2014, la propriétaire

a, par l'intermédiaire de l'entreprise Gregorutti SA, déposé une nouvelle

"demande de permis de teintes(s) de façades avec dispense d'enquête".

Cette demande mentionnait notamment des volets en aluminium de couleur grise. Interpellé

par le service de l'urbanisme et des bâtiments, le service cantonal compétent

en matière de protection du patrimoine bâti (Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

[SIPAL]) s'est déterminé comme suit par courriel du 12 novembre 2014: "(...)

le bâtiment ECA 301a étant inscrit à l'inventaire depuis le 14.01.1976, la Section ne délivrerait pas l'autorisation pour le remplacement des volets en bois par des

volets Alu (...)".

Par décision du 17 novembre 2014, le

service communal de l'urbanisme et des bâtiments a délivré un "permis de

teintes(s) de façades avec dispense d'enquête". Le permis indiquait que

les volets en bois devaient être conservés et que la couleur grise des volets

devait être un peu plus soutenue.

Par acte du 6 décembre 2014,

Marie-Louise Sauterel a recouru contre cette décision, en tant qu'elle

interdisait la pose de volets en aluminium, auprès de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité). Par décision du 2 avril 2015,

la municipalité a rejeté le recours. Cette décision a la teneur suivante:

"La Municipalité a examiné votre recours du 6 décembre 2014 concernant le refus du service des

bâtiments et de l'urbanisme d'autoriser la pose des volets en aluminium sur

l'immeuble dont vous êtes propriétaire à la Place Pestalozzi 9 à Yverdon-les-Bains.

L'immeuble

considéré est une maison bourgeoise située au centre de la Place Pestalozzi, dans un cadre ancien tout à fait remarquable. Il a reçu la note 3 à

l'inventaire. Il s'agit d'un bâtiment B au sens de l'art. 22 du règlement du

plan général d'affectation de la ville (RPGA). Les bâtiments "B"

constituent des éléments d'intérêt pour la ville. Ils sont le témoin d'une

époque et les garants de l'authenticité de la substance de la ville ancienne.

L'article précité fixe qu'ils doivent être protégés et maintenus. L'article 26,

qui traite des façades, stipule que les transformations doivent être conformes

au style du bâtiment.

La Municipalité considère ainsi qu'il faut conserver

une vision globale de l'ensemble construit. Si les teintes des façades et des

volets peuvent être nuancées, les volets en bois constituent un élément de valeur

qui doit être préservé au sens de l'art. 23 al. 2 RPGA. A cet égard, l'harmonie

des façades des immeubles donnant sur la Place Pestalozzi tient notamment dans le caractère uniforme des matériaux utilisés,

c'est-à-dire le bois pour les volets. L'aluminium leur donne un aspect

clinquant qui ne respecte pas les valeurs précitées. Si la Municipalité accordait une autorisation de poser des volets en aluminium sur l'un des

bâtiments de la Place, elle créerait un fâcheux précédent dans la zone de la

ville ancienne. Ainsi, en extrapolant quelque peu, si tous les bâtiments de la Place Pestalozzi et ses alentours comportaient des contrevents en aluminium, l'aspect général

du centre historique en serait fortement affecté.

L'avis du Service

Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL), monuments et sites est également

catégorique à ce sujet, des volets en aluminium ne sont pas compatibles avec

l'ensemble architectural de grande valeur que constitue la Place Pestalozzi. Au demeurant, la question est claire pour la Municipalité dans la mesure où le Service cantonal concerné n'a pas donné l'autorisation

requise puisqu'il s'agit d'un bâtiment porté à l'inventaire des sites

construits (ISOS), l'octroi de cette autorisation serait en effet contraire aux

art. 17 et 51 LPNMS. Par conséquent, la Municipalité refuse d'autoriser la pose de volets en aluminium et rejette donc votre recours.

Il est fâcheux de

constater que, selon les documents fournis dans le dossier, les volets en

question ont été commandés avant l'obtention du résultat de la demande. Du

point de vue de la proportionnalité, l'intérêt en cause, soit la protection du

site, l'emporte sur le surcoût occasionné par l'annulation de la

commande."

C.

Par acte du 29 avril 2015, Marie-Louise Sauterel

a recouru contre la décision municipale du 2 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à sa réforme

en ce sens que la pose de volets en aluminium sur la façade de l'immeuble de la

place Pestalozzi 9 à Yverdon-les-Bains est autorisée.

Le SIPAL a déposé des observations

le 29 mai 2015. La municipalité a déposé sa réponse le 15 juin 2015. Elle

conclut au rejet du recours. La recourante et la municipalité ont ensuite

déposé des observations complémentaires. La recourante a déposé d'ultimes

déterminations le 26 septembre 2015.

Le tribunal a tenu audience le 7

octobre 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"La séance

est ouverte à 14 heures devant le bâtiment sis sur la parcelle no 1877, au

no 9 de la place Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains.

Comparaissent:

- Marie-Louise

Sauterel, recourante, accompagnée de son fils Romain Sauterel;

- Pour la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, autorité intimée: Marinella Bianchi-Rojo,

technicienne en urbanisme, assistée de Me Julie Krattinger, avocate à Lausanne;

- Pour le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), autorité concernée: Elisabeth

Bavaud, architecte du patrimoine.

Les parties

désignent le bâtiment litigieux. Elisabeth Bavaud indique que sa façade a été

refaite en 1860 environ. Elle n'exclut pas que la structure intérieure du

bâtiment ait conservé son caractère médiéval et ne corresponde pas à la façade.

Elle précise que la ville a été fondée entre les 12ème et 14ème

siècles. Le château a été érigé vers 1200. Sur question du président, elle

confirme que la pièce no 111 est un extrait de la fiche du recensement

architectural. Elle explique la différence entre le recensement architectural,

l'inventaire au sens de la loi cantonale sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS) auquel il sert de base, l'ISOS (inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale) et la protection des biens

culturels d'une part et leurs articulations et systèmes de classification

d'autre part. Elle souligne que le château, l'hôtel de ville et le temple, tous

voisins de la place Pestalozzi, sont des monuments historiques. Dès lors que le

bâtiment litigieux figure à l'inventaire au sens de la LPNMS, toute intervention

doit faire l'objet d'une autorisation du SIPAL, ce malgré sa note 3.

La Cour et les

personnes présentes longent la rue du Milieu depuis la place Pestalozzi,

empruntent la ruelle Lac-Milieu puis la ruelle du Four jusqu'à la rue du Four.

Elles retournent sur leurs pas et suivent la rue du Milieu jusqu'à la place

Pestalozzi. La Cour et les personnes présentes constatent que les bâtiments

figurant sur la liste produite par Marie-Louise Sauterel en pièce 6 de son

recours sont dotés de volets en aluminium. Sur la place Pestalozzi même, deux

bâtiments sont garnis de volets en aluminium, dont l'un, également propriété de

Marie-Louise Sauterel, est accolé au bâtiment litigieux.

Marinella

Bianchi-Rojo explique que les volets en métal ont été posés sans que la

municipalité ne soit consultée. Dans deux cas, à la rue du Milieu, des volets

métalliques ont été autorisés. Depuis 2010, la municipalité n'autorise

toutefois plus de tels volets dans la ville ancienne. Au no 35 de la rue du

Four, le maintien de volets en bois a par exemple été exigé. Marinella

Bianchi-Rojo ajoute que l'aspect de volets en aluminium et celui de volets en

bois sont fondamentalement différents, ce indépendamment du revêtement mat,

brillant ou satiné des volets en aluminium. Elisabeth Bavaud est d'avis que

dans les quartiers historiques, il y a lieu d'utiliser les matériaux, les

crépis et les teintes existant à l'époque. Elle indique qu'il a fallu du temps

pour constater la présence de volets métalliques et le fait que leur

accroissement était susceptible de dénaturer la vieille ville. Marinella

Bianchi-Rojo le confirme et précise qu'il faut absolument éviter

l'amplification du phénomène. Sur question du président, elle répond que la

municipalité n'a pas communiqué aux propriétaires de directives relatives aux

matériaux à utiliser, ce que Romain Sauterel regrette.

Marie-Louise

Sauterel déclare que les volets litigieux tombent en lambeaux. Leur bois est si

abîmé qu'il est impossible de les repeindre. Elle craint qu'ils ne tombent sur

des passants. Lorsqu'elle a passé la commande des volets litigieux, elle était

convaincue d'être totalement libre dans le choix des matériaux. Un entrepreneur

lui avait signalé des limitations, mais uniquement s'agissant des couleurs.

Marie-Louise Sauterel ajoute que les volets ont été faits sur mesure, de sorte

que si elle n'était pas autorisée à les poser sur le bâtiment tel que prévu,

elle ne pourrait rien en faire.

Les parties

désignent les panneaux d'orientation et les poubelles mentionnées par

Marie-Louise Sauterel dans ses écritures. Cette dernière précise que les bacs

en béton sont présents l'hiver uniquement.

La Cour et les

parties se rendent devant "la Maison d'Ailleurs" et la passerelle la

reliant à l'espace Jules Vernes. Selon Elisabeth Bavaud, le cas de la

passerelle n'est pas comparable à celui des volets litigieux. Le but de la

passerelle est d'éviter la destruction de l'aménagement intérieur des

bâtiments.

La Cour et les

personnes présentes reviennent devant le bâtiment litigieux et, à l'exception

de Marie-Louise Sauterel, y pénètrent. Le premier étage est loué à un

laboratoire. Les locataires indiquent qu'ils doivent utiliser une barre de fer

pour fermer et ouvrir les volets. Selon Elisabeth Bavaud, cela est dû à un

entretien insuffisant. Romain Sauterel considère qu'il s'agit d'usure.

L'assesseur Pierrehumbert ferme et ouvre les volets des trois fenêtres. La Cour

et les personnes présentes sortent du bâtiment.

Marie-Louise

Sauterel indique que le bâtiment sis à la rue de la Plaine 29, qui abrite actuellement

la banque Migros, comporte des volets en métal bien que les travaux aient été

terminés en 2015. Les parties ayant donné leur accord, le président déclare que

la Cour ira observer le bâtiment en question sans elles, une fois l'inspection

des lieux terminée.

Sans autre

réquisition, l'audience est levée à 15:22 heures.

La Cour se rend

ensuite sans les parties devant la banque Migros, sise à la rue de la Plaine

29."

Par courrier de son conseil du 20

octobre 2015, la municipalité a indiqué que le procès-verbal comportait des

erreurs en ce qui concernait l’itinéraire emprunté lors de la vision locale.

Elle précisait que la cour et les personnes présentes avaient longé la rue du

Lac depuis la place Pestalozzi, emprunté la rue du Pré jusqu’à la place de l’Amitié,

puis la rue du Four jusqu’au no 38 avant de revenir sur leurs pas et de suivre

la rue du Milieu pour retourner sur la place Pestalozzi. L’autorité intimée

relevait également que la visite de l’appartement sis au 1er étage du

bâtiment litigieux avait permis de constater que le bois des volets demeurait

en bon état (à l’exception d’un volet dont une partie mériterait d’être

remplacée) et qu’il suffirait de les repeindre, respectivement d’en changer les

gonds. Par courrier du 28 octobre 2015, la recourante a relevé que l’itinéraire

suivi lors de la vision locale n’était pas pertinent, mais bien le constat que

la liste des bâtiments pourvus de volets métalliques qu’elle avait produite

était exacte. Elle relevait en outre que seuls les volets du 1er

étage avaient été examinés et que le procès-verbal était exact en tant qu’il

faisait état de divergences des parties quant à leur usure et à leur défaut

d’entretien.

Considérants

1.

La recourante invoque une violation de son droit

d'être entendu au motif qu'elle n'a pas pu se déterminer sur la prise de

position du SIPAL (courriel du 12 novembre 2014).

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.).

La violation

du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux

de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid.

2.3.2

p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et

les références citées).

b) Dans les procédures en matière

de permis de construire, les projets font fréquemment l'objet de prises de

position des services de l'Etat donnés sous forme de préavis, qui sont regroupés

avec les éventuelles autorisations spéciales cantonales dans un document

intitulé "synthèse CAMAC". Ces prises de position ne sont en principe

pas soumises pour déterminations aux parties à la procédure de permis de

construire, sans que cela soit considéré comme une violation du droit d'être

entendu. En l'espèce, s'ajoute le fait que la recourante a pu prendre

connaissance de la prise de position du SIPAL dans le cadre de la procédure de

recours devant la CDAP et se déterminer à son sujet. Une éventuelle violation

du droit d'être entendu a ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

c) Vu ce qui précède, le grief

relatif à la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.

2.

Le bâtiment ECA n°301a figure à l'inventaire

prévu par l'art. 49 LPNMS. La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à

annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les

travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art.

16.

et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18 LPNMS,

applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois

mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut,

les travaux sont réputés autorisés".

En l'espèce, on constate que

l'autorité cantonale compétente en matière de protection du patrimoine bâti n'a

rendu aucune décision formelle et a uniquement pris position par courriel à la

demande de la commune. Contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée,

on ne saurait ainsi considérer que "le Service cantonal n'a pas donné

l'autorisation requise".

Vu ce qui précède, il y a lieu de

constater que seule une décision communale a été rendue, prise en application

du droit communal. Seul le bien-fondé de cette décision sera examiné ci-après.

3.

La recourante fait valoir qu'aucune règle

n'interdit expressément la pose de volets en aluminium ou n'impose directement

celle de volets en bois. Elle soutient qu'une telle obligation ne saurait se

fonder sur l'art. 23 RPGA dès lors que le bois, comme support de peinture, ne

constituerait pas un élément de valeur à préserver. Elle relève que l'art. 26

RPGA n'interdit que les balcons, oriels, et bow-windows. Elle relève également

que la pose de volets en aluminium ne constitue pas une transformation à

laquelle pourrait s'appliquer l'art. 26 al. 3 RPGA. Elle conteste l'aspect

visuel "clinquant" mis en avant par la municipalité en faisant

notamment valoir que deux autres immeubles de la place Pestalozzi, ainsi que de

nombreux immeubles des trois rues parallèles du centre historique, sont déjà

dotés de volets en aluminium. Selon elle, au plan visuel, le matériau litigieux

n'entraîne pas de dévalorisation esthétique ou de dysharmonie.

a) aa) Yverdon-les-Bains est

inscrit à l'ISOS comme ville d'intérêt national. La ville d'Yverdon, et plus

particulièrement son centre historique au cœur duquel se trouve la place

Pestalozzi, fait ainsi partie des "localités

typiques, lieux historiques, et monuments naturels ou culturels",

c’est-à-dire des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse

plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement, pour

lesquels les cantons doivent prévoir des mesures de protection en application

de l’art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700).

bb) L'art. 86 de la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11) dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Pour ce qui est de la commune d'Yverdon-les-Bains, le RPGA comprend un certain nombre de

dispositions destinées à protéger spécifiquement la zone de la ville ancienne, soit

les dispositions suivantes:

"Article 9 – Protection

générale

1.

La zone de la

ville ancienne est un ensemble urbanistique de grande valeur, elle est

protégée.

2.

Toute

intervention doit tenir compte du caractère des éléments qui la composent :

bâtiments, ouvrages d'art, rues, monuments, places, espaces extérieurs, cours

d'eau, configuration générale du sol, etc.

Article 12 –

Traitement de l'espace public

1.

Toute

intervention dans les espaces publics doit faire l'objet d'une étude

particulière d'intégration ou se référer à une étude générale, notamment en ce

qui concerne le traitement de la chaussée, le mobilier urbain, l'éclairage et

les aménagements liés au trafic.

2.

Les espaces

privés en prolongement de l'espace public sont traités en continuité avec

l'espace public.

Article 14 –

Parcellaire

1.

Les

caractéristiques physiques des bâtiments ou des espaces extérieurs, liées à la

mitoyenneté, sont, dans la mesure du possible, maintenues et exprimées.

2.

Les

constructions nouvelles exprimeront le parcellaire traditionnel, notamment par

leur implantation, architecture et volume.

Article 15 –

Cours d'eau

1.

Les tronçons

des cours d'eau qui traversent la zone de la ville ancienne sont protégés et

mis en valeur.

2.

Des

cheminements piétons peuvent être créés le long des cours d'eau."

Le RPGA classe les bâtiments de la zone de la ville ancienne en

quatre catégories (A, B, C, D).

Selon l'art. 17 RPGA, la valeur architecturale des bâtiments

"A" est remarquable. Ils présentent un intérêt régional, voire

national. Ils sont les constituants de la qualité exceptionnelle de la ville d'Yverdon-les-Bains (al. 1). Ils sont protégés et maintenus (al. 2).

Les bâtiments A sont notamment régis par

l'art. 19 RPGA, dont la teneur est la suivante:

"Article 19 – Ajouts

gênants

1.

Dans la

mesure où des transformations touchent des ajouts gênants, tant en façade qu'en

toiture, la Municipalité peut exiger leur modification, voire leur

suppression."

Selon l'art. 22 RPGA, les bâtiments "B" constituent des

éléments d'intérêt pour la ville. Ils sont les témoins d'une époque et sont les

garants de l'authenticité de la substance de la ville ancienne (al. 1). Ils

sont protégés et maintenus (al. 2). Selon l'art. 32 RPGA, les bâtiments

"C" sont bien intégrés dans la ville ancienne. Ils façonnent la

structure de la ville ancienne (al. 1). Leur maintien est recommandé. Ils

peuvent être démolis dans la mesure où leur remplacement est assuré (al. 2). Selon

l'art. 34 RPGA, les bâtiments "D" sont mal adaptés aux

caractéristiques urbanistiques de la ville ancienne et leur architecture doit

être améliorée (al. 1).

Le bâtiment ECA n°301 fait partie des bâtiments "B". Ceux-ci sont

notamment régis par les dispositions suivantes:

"Article 23 – Transformations

1.

Les bâtiments «B» peuvent être

transformés dans les limites des présentes règles selon un mode traditionnel ou

contemporain.

2.

Les éléments de valeur, tant intérieurs

qu'extérieurs, doivent être préservés.

3.

L'approbation de l'autorité cantonale compétente

est nécessaire.

Article 26 – Façades

1.

Les transformations conformes au style du

bâtiment sont autorisées.

2.

Sur les façades côté rue, les balcons, oriels,

bow-windows, etc. sont interdits.

3.

Toute transformation de façade doit également

s'harmoniser avec les façades des bâtiments voisins."

Selon l'art. 31 bis RPGA, l'art. 19 est également applicable aux

bâtiments "B".

Les dispositions du RPGA relatives

à la zone de la ville ancienne d'Yverdon-les-Bains citées plus haut constituent

des dispositions réglementaires spécifiques posant des exigences accrues en

matière d’intégration, ceci dans un site construit digne d’intérêt. Dans sa

jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles dispositions ont une

portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale

d'esthétique figurant à l'art. 86 LATC, en ce sens qu'elles posent des

exigences particulières d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux

constructions existantes et font partie des mesures que les communes ont la

compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,

les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2

ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0346

du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c;

AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011

consid. 3b; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d; AC.2003.0204 du 21

décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus

sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et

47.

al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique,

car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et

détaillée (arrêts AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2010.0207 du 12

juillet 2011 consid. 2b; AC.2004.0204 du 21 décembre 2004; AC.2003.0204 du 21

décembre 2003 consid. 2b).

cc) Selon l’art. 30 du RLPNMS, le département cantonal compétent établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, qui

sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale

concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de

mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de

la note 1 à la note 7. Les notes 1 et 2 recensent les monuments d’importance nationale,

respectivement régionale, qui ont en principe une valeur justifiant un classement

comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La

note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite

d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les

qualités qui ont justifié la note 3. Les bâtiment en note 3 n’ont pas une

valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, ils ont

été inscrits à l’inventaire jusqu’en 1987. Depuis cette date, même si cette

mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Le

recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en

principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection

spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23

et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le

cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2012.0176

précité consid. 2a/bb; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2b).

dd) L’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fédéral (en l'occurrence la

vieille-ville d'Yverdon-les-Bains) indique que cet objet mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509), ce que la commune d'Yverdon a fait dans le

cadre du RPGA en prévoyant des dispositions protégeant spécifiquement la ville

ancienne. A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2014.0166 du 17

mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des

compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à

la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF

1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

b) En l'espèce, le bâtiment ECA

n°301a, quand bien même il ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles

(ce qu'indique l'attribution de la note 3), se trouve sur une place qui

constitue un ensemble de grande valeur. Ainsi que cela ressort de la fiche de

l'inventaire ISOS (cf. pièce 112 produite par l'autorité intimée), la place

Pestalozzi, qui compte parmi les rares places "intra-muros" du canton

de Vaud, revêt un caractère tout à fait exceptionnel, non seulement par sa « ferme

délimitation », mais aussi par la présence des quatre plus importants

bâtiments publics de la ville. Il ressort également de la fiche de l'inventaire

ISOS que la rangée nord de la place, qui comprend le bâtiment ECA n°301a, « complète

dans la plus parfaite harmonie l'unité formée par les bâtiments publics ».

Il résulte de ce qui précède qu'il

convient d'apporter un soin tout particulier à la préservation des éléments

architecturaux de valeur des bâtiments de la place, objectif qui, s'agissant

des bâtiments B, est concrétisé par l'art. 23 al. 2 RPGA. Dans ses

déterminations sur le recours, le SIPAL relève que la qualité du site construit

et du bâtiment implique le respect de la substance ancienne, ce qui exclut

l’usage de certains matériaux. Il fait valoir que les volets des maisons

jusqu’à l’apparition sur le marché de volets métalliques étaient toujours en

bois et qu’il s’agit de conserver cette tradition dans les sites historiques.

Sur ce point, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du service

cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti. Contrairement

à ce que soutient la recourante, il convient dès lors de retenir que le

matériau bois utilisé pour les volets constitue en lui-même un élément de

valeur, aussi bien au plan historique qu'esthétique, qui fait partie du patrimoine

bâti à préserver, ceci également sur un bâtiment ayant reçu la note 3. Le fait

que le bois utilisé actuellement soit différent du bois utilisé au 19e

siècle n'est pas déterminant. Des volets en bois présentent un aspect visuel

différent des volets en aluminium quelle que soit la peinture utilisée et on ne

saurait par conséquent suivre la recourante lorsqu'elle invoque l'absence de

tout impact esthétique. Le seul fait de choisir une peinture évitant l'effet

"clinquant" évoqué par la municipalité (par exemple une couleur mate)

ne saurait dès lors rendre admissible l'utilisation de volets en aluminium pour

un bâtiment ancien sis dans un site aussi sensible. Comme le relève la

municipalité, le fait d'autoriser la pose de volets en aluminium sur un des

bâtiments de la place Pestalozzi constituerait au surplus un précédent qui

pourrait, en cas de multiplication d'opérations du même type, porter une

atteinte significative au cœur du centre historique.

c) Vu ce qui précède, c'est à juste

titre que la municipalité a refusé la pose de volets en aluminium sur le

bâtiment de la recourante, cette décision pouvant se fonder sur l'art. 23 al. 2

RPGA. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision

pouvait également se fonder sur l'art. 26 RPGA.

4.

a) La recourante fait valoir que deux autres

immeubles de la place Pestalozzi, ainsi que de nombreux immeubles des trois

rues parallèles du centre historique, sont dotés de volets en aluminium. Elle

relève également que la commune a installé du mobilier urbain sur la place

Pestalozzi sous la forme de gros bacs carrés en ciment ou en béton clair, que

les portes, encadrements de vitrines et linteaux des commerces occupant les

immeubles sis en face du château et de l'hôtel de ville sont, à une exception

près, en métal peint, le cas échéant en acier ou en aluminium, qu'il en va de

même des toiles de tente qui surplombent ces immeubles, que les panneaux

orientant le public apposés sur l'Hôtel de ville et le château sont en métal bleuté,

que de grosses poubelles fixes en métal brillant ornent les lieux, que l'entrée

et le porche du musée "La Maison d'Ailleurs", bâtiment communal, sont

en métal type aluminium et que, à l'extrémité de la rue du casino qui offrait

une belle perspective sur le château, la commune a fait installer une

passerelle couverte futuriste en métal, en forme d'accordéon déployé ondulant,

pour relier la Maison d'Ailleurs et le Café du Château, également bâtiment

communal.

b) Il résulte de ce qui précède que

la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

aa) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345

consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant,

le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur

celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et

les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre au respect de

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I

65.

consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une

pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485

consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0111 du 20 février 2011

consid. 6; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2) et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du

principe de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2

p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0111 précité consid. 6; AC.2010.0122 du 26 juillet

2011.

consid. 4d).

bb) La recourante a produit une

liste de bâtiments sis sur la place Pestalozzi et dans les rue environnantes - toutes

situées dans la zone de la ville ancienne - qui sont dotés de volets en

aluminium. Lors de la vision locale, il a pu être constaté que les bâtiments

figurant sur la liste produite par la recourante sont effectivement pourvus de

volets en aluminium et que, s'agissant des rues environnantes, ceci concerne un

nombre relativement important de bâtiments. Pour ce qui est de la place

Pestalozzi, deux bâtiments sont pourvus de volets en aluminium, dont celui place

Pestalozzi 10 jouxtant le bâtiment litigieux, également propriété de la

recourante.

Il résulte des pièces produites par

la municipalité et des explications fournies par sa représentante lors de

l'audience, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, que la plupart des

volets métalliques ont été posés sans qu'une demande n'ait été présentée à

l'autorité communale. Dans deux cas datant de 2005 (bâtiments rue du Milieu 10

et rue du Milieu 12), la commune a délivré des autorisations alors que la

demande mentionnait des volets en aluminium. Selon les explications fournies

lors de l'audience, la municipalité a adopté une pratique stricte depuis 2010

et n'autorise plus la pose de volets en aluminium dans la zone de la ville

ancienne. Dans ces circonstances, les conditions pour que la recourante puisse prétendre

au respect de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies.

On

relèvera encore que les exemples donnés par la recourante concernant la

présence de différents éléments métalliques ou en béton sur la place Pestalozzi

ne sont pas déterminants. Ceux-ci concernent en effet soit des situations

anciennes (par exemple les portes, encadrements de vitrines et linteaux

des commerces occupant les immeubles sis en face du château et de l'Hôtel de

ville ainsi que, probablement, les stores présents sur certains bâtiments),

soit des éléments d.ne toute autre nature (par exemple le mobilier urbain - bacs

en béton, poubelles, panneaux d'information – ou les toiles de tente). N'est

également pas pertinente la comparaison avec "La Maison d'Ailleurs"

qui présente la spécificité d'abriter un musée consacré à la science-fiction.

La réalisation de la "passerelle couverte futuriste" peut pour sa

part être considérée comme un geste architectural particulier, qui ne saurait

être comparé au problème posé par l'installation de volets métalliques sur les

bâtiments anciens de la place. La passerelle ne donne au demeurant pas sur la

place.

cc) Vu ce qui précède, le grief

relatif au principe de l'égalité de traitement n'est pas fondé.

5.

La recourante invoque une violation du principe

de la bonne foi au motif que, lors des discussions avec les représentants de la

commune, seule la question de la couleur des volets aurait été litigieuse. Elle

aurait ainsi procédé à un investissement de 10'000 fr en pensant de bonne foi

que la pose de volets en aluminium ne posait pas de problème. Elle invoque

également le caractère disproportionné de la décision eu égard au montant de son

investissement comparé à l'intérêt strictement visuel mis en avant par la

municipalité.

a) Comme le relève l'autorité

intimée dans sa réponse au recours, la recourante a commandé des volets en aluminium

le 17 juillet 2014, soit avant même de déposer auprès de l'autorité communale

sa première demande d'autorisation. Par la suite, peu après le dépôt de la

demande d'autorisation mentionnant des volets en aluminium, la recourante a été

informée que, outre la couleur, la question de l'admissibilité des matériaux

prévus se posait. La recourante n'a dès lors à aucun moment obtenu l'assurance

de l'autorité communale que les volets en aluminium allaient être autorisés. Certes,

en se fondant notamment sur le fait que d'autres bâtiments dans les environs

étaient dotés de volets de ce type, on peut concevoir qu’elle ait supposé

obtenir sans problème l'autorisation requise. Cela étant, vu le caractère très

sensible du site, on pouvait attendre d'elle qu'elle s'en assure avant de

commander les volets. Dans ces conditions, c'est à tort qu'elle invoque une

violation du principe de la bonne foi.

b) aa) La décision attaquée

implique une atteinte à la garantie de la propriété dont la recourante peut se

prévaloir. Pour que cette atteinte soit admissible, le principe de la

proportionnalité doit notamment être respecté. Ce principe exige que la mesure

envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 20 consid. 6.2.1 et les

références).

bb) En l'espèce, en invoquant la

perte de l'investissement effectué pour acquérir les volets, la recourante met

en cause le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit. A cet

égard, il faut relever que la délivrance d'une autorisation par la

municipalité, avec notamment son caractère de précédent, serait susceptible

d'avoir un impact non négligeable en ce qui concerne la protection du

patrimoine bâti de la place Pestalozzi. La décision de refus d'autorisation

répond par conséquent à un but d'intérêt public important. Tout bien considéré,

le tribunal parvient à la conclusion que cet intérêt l'emporte sur la perte

financière invoquée par la recourante. Sur la base des constatations faites

lors de la vision locale, on peut au demeurant constater qu’à tout le moins une

partie des volets en bois existants devraient pouvoir être maintenus moyennant la

pose d'une nouvelle peinture et quelques interventions de menuiserie.

cc) Vu ce qui précède, le grief

relatif au principe de la proportionnalité n'est également pas fondé.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais

de la cause sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre

des dépens à la Commune d'Yverdon-les-Bains, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 avril 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Marie-Louise Sauterel.

IV.

Marie-Louise Sauterel versera à la Commune d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.