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Décision

AC.2015.0092

CDAP - AC.2015.0092 - 2015-10-12 - GODEL/Municipalité de Moudon, VR FMG IMMOBILIERE AG, SP RACING TEAM SA, Direction générale de l'environnement, Département des infrastructures et des ressources huma

12 octobre 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société vR fmg immobilière SA (ci-après: la

propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 1'113 de la Commune de Moudon. D'une surface de 48'663 m2, cette parcelle largement bâtie

supporte notamment un bâtiment (halle) d'une surface de 2'017 m2 (ECA n° 1'517) et est bordée, au sud-est, par la parcelle n° 1'512

propriété des Chemins de fer fédéraux suisses CFF et construite d'une voie

ferrée. La parcelle n° 1'113 est colloquée en zone industrielle A selon le

Plan d'extension et le Règlement communal du plan d'extension et de la police

des constructions (ci-après: le RPE), approuvés le 30 mars 1973 par le Conseil

d'Etat.

B.

Le 15 mai 2014, la société SP Racing Team SA (ci-après:

la constructrice) - dont le but statutaire est la promotion du sport motorisé,

la gestion d'équipes de course et la réparation et le commerce de motos et

d'accessoires y relatifs - a déposé une demande d'autorisation préalable

d'implantation portant sur la création d'un centre pédagogique de pilotage de

motocycles avec aménagements intérieurs de la halle existante, construction

d'une piste extérieure et aménagement d'un parking d'environ 50 places sur la

parcelle n° 1'113. Cette demande portait notamment également sur

l'aménagement d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m le long du côté sud-est de la parcelle, bordant la voie ferrée construite sur la parcelle

contiguë n° 1'512; les plans produits avec la demande mentionnent encore,

à l'angle sud du projet, en limite avec la parcelle n° 1'512, l'existence d'une "place de lavage" ainsi que la construction d'une station de

"remplissage carburant" sise à moins de 6 m de la limite de parcelle. Le formulaire de demande d'autorisation ne contenait pas de demande de

dérogation.

C.

Mis à l'enquête publique du 14 juin au 13

juillet 2014, le projet a soulevé de nombreuses oppositions, parmi lesquelles

figurent celle des CFF et celle de Daniel Godel, propriétaire de la parcelle

adjacente n° 1'121, au nord, par laquelle serait réalisé pour l'essentiel

l'accès au projet litigieux. La parcelle n° 1'121 est grevée d'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules (inscrite au registre

foncier le 5 janvier 1956; ID.011-2005/003303) en faveur de la parcelle

n° 1'113, ainsi que des parcelles nos 1'122, 1'123 et

1'125 qui sont occupées par des entreprises de construction (Rod SA et Madliger

et Chenevard, Ing. SA).

D.

La constructrice a produit une première étude de

bruit réalisée par le bureau Impact-Concept SA, datée du 4 octobre 2014, et la Centrale des autorisations CAMAC a rendu une première synthèse, négative, le 6 novembre 2014.

En particulier, la Direction générale de l'environnement (DGE) préavisait

négativement au projet, demandant que l'étude de bruit soit complétée, et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) refusait de délivrer l'autorisation

spéciale requise, relavant notamment ce qui suit:

"Administration

- mobilité

Loi fédérale

sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)

Le projet se

situe dans l'emprise possible de la future double voie entre Moudon et Lucens. La DGMR-DMT s'oppose à tout aménagement dans la bande des 6 mètres située entre la limite des constructions et la clôture qui se trouve en bordure la limite de

la parcelle. Il s'agit de la zone qui serait affectée au remplissage carburant

et à la butte anti-bruit. Ces aménagements ne doivent pas se situer dans cette

bande non constructible."

La constructrice a ensuite produit

une seconde étude de bruit réalisée par Impact-Concept SA le 4 décembre 2014

(ci-après: l'étude de bruit) et la CAMAC a rendu une seconde synthèse le 23

février 2015, annulant et remplaçant celle du 6 novembre 2014, dont il ressort

que les autorisations spéciales requises, respectivement les préavis

favorables, ont été délivrés. En particulier, la DGMR préavisait favorablement au projet aux conditions impératives suivantes en relation avec

la voie de chemin de fer adjacente à la parcelle n° 1'113:

"Division

administration mobilité (DGMR-ADM)

Proximité au

domaine ferroviaire

Le projet est

situé sur une parcelle contiguë au domaine d'exploitation ferroviaire CFF, soit

dans l'emprise possible de la future double voie entre Moudon et Lucens. Il est

par conséquent soumis aux dispositions de l'art. 18m de la loi fédérale sur les

chemins de fer (LCdF).

Le projet initial

ayant été modifié conformément à leur demande, les CFF, dans leur lettre du 11

décembre 2014, informent du retrait de l'opposition du 12 novembre 2014.

Conformément aux

dispositions légales, les conditions fixées par les CFF doivent être prises en

compte et lors de la mise à l'enquête définitive du projet, devront

intégralement figurer dans le permis de construire.

En cas de

divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le dossier doit être soumis par

le canton à l'Office fédéral des transports (OFT), à Berne, pour décision.

La DGMR-ADM attire en outre l'attention sur les

dispositions de l'art. 18m, al. 3 LCdF (droit de recours de l'OFT en cas de

décision contraire aux intérêts du chemin de fer).

Le maître de

l'ouvrage ne pourra faire valoir aucun droit de voisinage à l'encontre des

immissions découlant de l'exploitation ferroviaire ordinaire (bruit,

trépidations, sons solidiens, inductions électriques ou électromagnétiques,

etc.). Il lui appartient de protéger, le cas échéant, ses installations

sensibles (informatiques ou autres) de façon appropriée."

Préalablement, par lettre du 11

décembre 2014, les CFF ont retiré leur opposition aux conditions suivantes:

·

"En cas d'extension des installations

ferroviaires nécessaires à la réalisation de points de croisement et de

tronçons de double voie sur la parcelle no 1113, le requérant, à savoir SP

Racing Team SA, s'engage, à ses frais, à remettre le terrain dans son état

d'origine, respectivement à enlever tous les aménagements construits dans la

bande de terrain de 15 mètres par rapport à l'axe de la voie existante,

notamment ceux cités aux points 2 à 4 dans le courriel mentionné ci-dessus, à

savoir circuit gonflable pour les enfants, butte en terre d'une hauteur maximum

de 2 mètres, tracé du circuit en terre pour les motos écoles, afin de permettre

la réalisation du projet CFF.

·

Le dossier objet de la mise à l'enquête

définitive du projet cité en titre devra être soumis aux CFF sous la forme

papier pour approbation, conformément à l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF) - (RS 742.101). Les travaux ne

pourront en aucun cas débuter avant que les CFF aient communiqué leur prise de

position définitive selon art. 18m LCdF.

Butte antibruit:

Nous laissons le soin au requérant le soin (sic) de

déterminer l'utilité indispensable de la butte antibruit. Cependant, si cette

dernière est prévue, elle devra figurer sur les plans du dossier de l'enquête

définitive".

E.

Par décision du 31 mars 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et, le 6 juillet

2015, elle a délivré le permis préalable d'implantation n° 147'587 pour la

"création d'un

centre pédagogique de pilotage de motocycles / aménagements intérieurs de la

halle, construction d'une piste extérieure et aménagement d'un parking

d'environ 50 places de parc".

F.

Par acte du 1er mai 2015, Daniel Godel a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision du 31 mars 2015 dont il demande l'annulation.

Dans ses observations du 26 mai

2015, la propriétaire a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans la procédure.

Dans ses déterminations du 28 mai

2015, la Direction générale de l'environnement (DGE) s'est pour l'essentiel

référé à son préavis reproduit dans la synthèse CAMAC. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminée le même jour.

Dans ses déterminations du 8 juin

2015, la constructrice a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 24 juin 2015,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La constructrice s'est encore

déterminée le 28 août 2015.

Par lettre du 10 septembre 2015, le

recourant a spontanément produit une pièce.

A la requête du juge instructeur,

l'autorité intimée a produit le permis d'implantation, le 14 septembre 2015.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité la production du "rapport

de synthèse de la CAMAC" ainsi que de l'étude d'impact, et a requis la

tenue d'une audience avec inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre les opposants, dont le recourant, et l'autorité intimée ainsi que les

plans soumis à l'enquête publique, les synthèses CAMAC successives, les

dossiers des autorités concernées dont l'autorisation spéciale ou le préavis

favorable ont été reportés dans les synthèses CAMAC, ainsi que les deux

versions successives de l'étude de bruit, rendant superflues la production de

la synthèse CAMAC et de l'étude d'impact ainsi que la tenue d'une audience avec

inspection locale. La requête de production de l'étude d'impact doit également

être rejetée dès lors qu'une étude d'impact n'est pas exigée (cf. infra

consid. 3). Pour le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments

lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès

lors lieu de rejeter leur réquisition tendant à la production de l'étude

d'impact et à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.

Le recourant fait valoir que l'étude d'impact sur

l'environnement (EIE), effectuée après la mise à l'enquête publique du projet,

aurait également dû être soumise à celle-ci et que la décision attaquée doit

par conséquent être annulée. Il se fonde sur l'art. 11 al. 1, 1ère

phrase, du règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1) qui

dispose que l'autorité compétente soumet le rapport d'impact en consultation

selon les mêmes modalités et en même temps que l'enquête publique du projet

faisant l'objet d'une EIE.

Il convient préalablement de

déterminer si le projet litigieux est bien soumis à étude d'impact sur

l'environnement. Le ch. 60.2 de l'annexe au RVOEIE prévoit que sont soumises à

EIE les pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations

sportives. Or, comme le relèvent tant la DGE que l'autorité intimée, il ressort

du dossier que le projet litigieux n'est pas, en l'état, destiné à des

manifestations sportives mais à l'initiation et à la formation (loisirs

individuels et d'entreprise). Il en découle qu'il n'est pas soumis à étude

d'impact sur l'environnement et qu'une telle étude ne devait pas être produite.

Partant, ce grief doit être rejeté.

3.

Le litige porte sur la délivrance par l'autorité

intimée d'une autorisation préalable d'implantation d'un centre pédagogique de

pilotage de motocycles, avec aménagements intérieurs de la halle existante,

construction d'une piste extérieure, aménagement d'un parking d'environ 50

places et construction de deux buttes antibruit en terre et d'une station de

remplissage de carburant sur la parcelle n° 1'113.

L'autorisation préalable

d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1),

dans les termes suivants:

"1

Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête

du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles

108.

à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne

couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".

Le renvoi aux art. 108 ss LATC

signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et

la décision, on applique les dispositions relatives au permis de construire. La

portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation est toutefois

restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette autorisation peut,

selon les cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement

dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la hauteur, voire de

l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la

demande. L'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en

particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des

rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire

doit être délivré si la demande en est faite dans le délai, si le projet de

construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation

d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation

préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. notamment arrêt AC.2014.0084

du 2 juillet 2014; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd. 2010, n. 1 et 2 ad art. 119 LATC).

4.

Le recourant fait valoir que le projet litigieux

aurait dû obtenir une autorisation au sens de l'art. 18m de la loi fédérale du

20.

décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).

a) Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas

exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations

annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés

qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a.

affecte des immeubles appartenant à l'entreprise

ferroviaire ou leur est contiguë;

b.

risque de compromettre la sécurité de

l'exploitation.

2.

Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale

consulte l'OFT:

a.

à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun

accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b.

lorsque l'installation annexe peut empêcher ou

rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de

l'installation ferroviaire;

c.

lorsque le terrain à bâtir est compris dans une

zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation

ferroviaire.

3.

L'OFT est habilité à

user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal

contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la

présente loi ou de ses dispositions d'exécution."

b) En l'espèce, il ressort des

plans d'enquête (en particulier du plan intitulé "situation") qu'est

prévue la construction d'une installation désignée comme "remplissage

carburant" ainsi que d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m dans les espaces réglementaires le long de la limite sud-est de la parcelle, à proximité

immédiate de la voie ferrée. Or, en vertu de l'art. 18m al. 1 let. a LCdF, de

telles installations, étant contiguës à un immeuble appartenant à l'entreprise

ferroviaire, ne peuvent être autorisées qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire.

Par ailleurs, dès lors que la construction d'une station de remplissage de

carburant et d'une butte antibruit peut empêcher ou rendre considérablement

plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire,

l'autorité cantonale devait consulter l'Office fédéral des transports (OFT),

conformément à l'art. 18m al. 2 let. b LCdF.

En l'occurrence, ces conditions ne

sont pas respectées: en effet, d'une part, l'entreprise ferroviaire concernée,

en l'occurrence les CFF, a certes retiré son opposition au projet litigieux

mais a précisément soumis le retrait à la condition que "le dossier objet de la mise à l'enquête définitive [...] devr[ait] [lui] être soumis sous la forme papier pour

approbation, conformément à l'art. 18m [LCdF]". La synthèse

CAMAC du 23 février 2015, dont les conditions impératives doivent être

respectées conformément à l'autorisation préalable d'implantation, indique

également que "conformément aux

dispositions légales, les conditions fixées par les CFF doivent être prises en

compte et lors de la mise à l'enquête définitive du projet, devront

intégralement figurer dans le permis de construire". D'autre part,

la synthèse CAMAC ne contient aucun préavis de l'OFT et il ne ressort pas du

dossier que cette autorité aurait été consultée, contrairement à l'exigence

posée par l'art. 18m al. 2 let. b LCdF. Or, selon la jurisprudence

cantonale, l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que

ceux du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans

cette autorisation (arrêts AC.2014.0070 du 27 mai 2015; AC.2009.0276 du 23

avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002); le

permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux

éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient

remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. Dans le

cas d'espèce, il en résulte que les installations autorisées par le permis

préalable d'implantation ne pourront pas être remises en cause dans le cadre de

la procédure future de permis de construire. L'autorisation prévue par l'art.

18m LCdF devait par conséquent être délivrée au stade de la procédure

d'autorisation préalable d'implantation.

Il sied au demeurant de relever que la DGMR avait précisément refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif que

des installations étaient aménagées dans la bande inconstructible le long de la

limite de parcelle, à proximité immédiate de la voie ferrée; ainsi, la première

synthèse CAMAC, négative, du 6 novembre 2014, contenait le passage suivant:

"la DGMR-DMT s'oppose à tout aménagement dans la

bande des 6 mètres située entre la limite des constructions et la clôture qui

se trouve en bordure de la limite de la parcelle. Il s'agit de la zone qui

serait affectée au remplissage carburant et à la butte anti-bruit. Ces

aménagements ne doivent pas se situer dans cette bande non constructible".

Etrangement toutefois, ce point n'a pas été relevé dans la seconde synthèse

CAMAC, positive, du 23 février 2015.

Partant, les conditions de l'art.

18m LCdF ne sont pas remplies et ce grief doit être admis. Par économie de

procédure, il se justifie toutefois d'examiner ci-après les autres griefs du

recourant.

5.

Le recourant conteste l'octroi d'une dérogation

à la distance à la limite de propriété, qui est de 6 m conformément à l'art. 17 RPE en relation avec l'art. 12 let. b RPE. L'autorité intimée

considère que les aménagements prévus dans les espaces réglementaires peuvent

être autorisés en vertu de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

a) Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement

à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

C'est ainsi que l'art. 33 RPE

dispose ce qui suit:

a.

"La municipalité est compétente pour

autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et

limite de propriété voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un

niveau, d'une hauteur de 3 m. à la corniche, mesurée conformément à l'art. 28.

Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou l'exercice

d'une activité professionnelle.

b.

Dans le cas de dépendances prévues en limite de

propriété, la municipalité peut subordonner sa décision à l'accord préalable

écrit des voisins concernés.

c.

Si la surface bâtie de ces dépendances ne

dépasse pas le tiers de la surface bâtie des bâtiments principaux ou s'il

s'agit de dépendances souterraines, il n'en est pas tenu compte dans les

calculs de la surface bâtie et de l'indice d'utilisation.

d.

Une dépendance est considérée comme souterraine

si les 2/3 de son volume au moins se trouvent en dessous du terrain naturel, si

une face au plus est entièrement visible, une fois le terrain aménagé, et si sa

toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm. d'épaisseur et aménagée en surface de jeu ou de verdure. La municipalité peut toutefois y

autoriser l'aménagement de places de stationnement si la création des surfaces

de jeu, calculées conformément à l'art. 47, est par ailleurs assurée."

b) En l'espèce, différents ouvrages

doivent prendre place dans les espaces réglementaires de la parcelle n° 1'113,

soit à moins de 6 m de la limite de la propriété: ainsi, au nord-ouest, 32

places de parc sont situées le long de la limite de propriété avec la parcelle

n° 1'121, propriété du recourant; au nord-ouest également, près de la moitié de

la place de moto trial doit être implantée le long de la route cantonale 601

(DP 1'069); au sud-est, une butte antibruit d'une hauteur de 2 m doit prendre place le long de la limite avec la parcelle n° 1'512 supportant la voie ferrée;

enfin, une installation de remplissage de carburant doit être aménagée sur une

place de lavage existante, en limite de propriété avec la parcelle

n° 1'512 également.

S'agissant en premier lieu de

l'installation de remplissage de carburant et de la butte antibruit, elles ne

pourraient être admises que moyennant l'accord des CFF, conformément à l'art.

18m al. 1 LCdF; en l'espèce, faute d'un tel accord (cf. supra consid.

4b), ces aménagements ne sauraient être autorisés dans la bande inconstructible

le long de la limite de parcelle et point n'est dès lors besoin d'examiner s'ils

peuvent être admis en tant que dépendances de petite importance, voire à titre

dérogatoire.

Quant aux autres aménagements

devant prendre place à moins de 6 m de la limite de parcelle, les 32 places de

stationnement constituent manifestement une installation qui, par ses

dimensions, dépasse ce qui peut être considéré comme une dépendance de minime

importance et ne peut donc être autorisée à ce titre. En outre, la place de

moto trial est destinée à l'exercice de cette discipline, c'est-à-dire à l'exercice

d'une activité professionnelle, la constructrice ayant expliqué, notamment dans

l'étude de bruit, qu'elle entendait utiliser les installations litigieuses pour

donner des cours et animer des stages, du mardi au samedi y compris, entre 9h

et 21h; par conséquent, elle ne saurait être admise, conformément aux art. 39

al. 2 in fine RLATC et 33 let. a in fine RPE.

Il convient par conséquent

d'examiner si ces installations, soit les 32 places de parc adjacentes à la

parcelle du recourant ainsi que la place de moto trial, peuvent être autorisées

à titre dérogatoire.

c) Conformément à l'art. 85 LATC,

dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

L'art. 39 RPE dispose

qu'exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions

de ce règlement concernant l'ordre, les dimensions et l'implantation des

constructions, s'il s'agit de constructions d'intérêt public, dont la

destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales.

d) En l'occurrence, une dérogation

fondée sur l'art. 39 RPE ne saurait être octroyée, dès lors que l'on ne

peut considérer que les 32 places de stationnement ainsi que la place

d'exercice de moto trial, située le long de la limite nord-ouest de la parcelle

n° 1'113, revêtiraient un intérêt public et que leur destination et leur architecture

réclament des dispositions spéciales.

En résumé, les installations

prévues dans les espaces réglementaires le long des limites de la parcelle

n° 1'113 ne peuvent être admises ni sous l'angle de la dépendance de

minime importance, ni sous l'angle du régime de la dérogation. Par conséquent,

ce grief doit être partiellement admis en tant qu'il concerne ces

installations.

6.

Le recourant fait valoir que l'accès à la

parcelle litigieuse est insuffisant, celui-ci se faisant par sa propre parcelle

et au bénéfice d'une servitude de passage.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il

le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé

équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service

du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La voie

d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir

tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles

ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé

en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur

utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480,

consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

b) D'après l'art. 104 al. 3 LATC,

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que

les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. Cette dernière exigence vise à créer une situation de droit privé

qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les

conflits ultérieurs (cf. arrêts AC.2008.233 du 6 mai 2009, AC.2004.0184 du 1er septembre 2005, AC.2003.0090 du 27 octobre 2003, AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées).

En vertu de l'art. 739 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les besoins nouveaux du fonds

dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de la servitude. La question

de savoir s'il y a une aggravation, en raison de l'augmentation du nombre de

véhicules, relève de l'interprétation du contrat constitutif de la servitude

(cf. ATF 88 II 252); or, une telle question de droit privé relève de la

compétence exclusive de la juridiction civile (arrêt AC.2012.0083 du 27

novembre 2012 consid. 4b/aa).

c) En l'espèce, le recourant s'en

prend uniquement à la question de la servitude de passage. Il fait ainsi valoir

que l'augmentation du trafic - de 180 véhicules par jour selon ses dires -

empruntant la voie d'accès au projet litigieux, grâce à la servitude de passage

constituée sur sa propre parcelle, constituerait une aggravation

"notable" de dite servitude qu'il ne serait dès lors pas obligé de

tolérer. Or, cette question de droit privé (art. 739 CC) relève de la compétence

du juge civil; point n'est donc besoin d'examiner ce point.

Quant à la question de l'accès, l'augmentation

de trafic induite par la construction projetée n'apparaît pas significative au

point de considérer que l'accès actuel serait insuffisant. Plus

particulièrement, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'est pas

nécessaire de mettre en oeuvre une expertise visant à établir la norme VSS

applicable à la desserte nord de la parcelle n°1'113, à savoir par la parcelle

du recourant, laquelle présenterait une "forte pente" dont le

pourcentage devrait être établi par un ingénieur: en effet, si l'accès existant

permet le passage de camions, la cas échéant lourdement chargés, le passage de

véhicules individuels - voitures, motocycles et vélos - est a fortiori

possible.

Dans ces circonstances, l'autorité

intimée pouvait considérer que le bien-fonds est équipé et retenir l'existence

d'un titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC et ce

grief doit par conséquent être rejeté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Vu l'issue du recours, la

constructrice supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur du

recourant (art. 49, 55, 56 al. 2, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 31 mars 2015 par la Municipalité de Moudon est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de SP Racing Team SA.

IV.

SP Racing Team SA versera à Daniel Godel une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.