AC.2015.0092
CDAP - AC.2015.0092 - 2015-10-12 - GODEL/Municipalité de Moudon, VR FMG IMMOBILIERE AG, SP RACING TEAM SA, Direction générale de l'environnement, Département des infrastructures et des ressources huma
12 octobre 2015Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2015.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GODEL/Municipalité de Moudon, VR FMG IMMOBILIERE AG, SP RACING TEAM SA, Direction générale de l'environnement, Département des infrastructures et des ressources humaines
AUTORISATION PRÉALABLE
MOTOCYCLETTE
MOTO-CROSS
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
INSTALLATION FERROVIAIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION ANNEXE
EXCEPTION{DÉROGATION}
ACCÈS SUFFISANT
TITRE JURIDIQUE
CC-739
LATC-104-3
LATC-119
LATC-85
LAT-19
LAT-22-2-a
LAT-22-2-b
LCdF-18m
LCdF-18m-1
LCdF-18m-2
RLATC-39
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Demande de permis préalable d'implantation pour la création d'un centre de pilotage de motocycles avec piste intérieure et extérieure, notamment. Une étude d'impact sur l'environnement n'est pas requise (consid. 2). Les installations aménagées dans la bande inconstructible le long de la limite de parcelle, à proximité immédiate de la voie ferrée voisine, devaient recueillir l'accord des CFF (art. 18m LCdF), qui ne pouvait pas être renvoyé à la procédure ultérieure de permis de construire, dès lors que les installations autorisées au stade du permis d'implantation ne pourraient alors plus être remises en cause (consid. 4). Les autres ouvrages prévus dans les espaces réglementaires à moins de 6 m de la limite de parcelle (parking de 32 places et place de moto trial avec obstacles) ne peuvent être admis au titre de dépendances de minime importance et ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une dérogation (consid. 5). Accès: bien-fonds équipé et titre juridique suffisant (consid. 6). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
Daniel GODEL, à Moudon, représenté par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
Autorité intimée
Municipalité de
Moudon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement, DGE-DIREV,
2.
Département des
infrastructures et des ressources humaines,
Constructrice
SP RACING TEAM SA, à Henniez, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
Propriétaire
VR FMG IMMOBILIERE
AG, à Zug, représentée par Me Lilian SNAIDERO, avocate à Zoug,
Objet
Permis de construire
Recours Daniel GODEL c/ décision de la Municipalité de Moudon du 31 mars 2015 levant son opposition et autorisant à titre préalable
la création d'un centre pédagogique de pilotage de motocycles.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société vR fmg immobilière SA (ci-après: la
propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 1'113 de la Commune de Moudon. D'une surface de 48'663 m2, cette parcelle largement bâtie
supporte notamment un bâtiment (halle) d'une surface de 2'017 m2 (ECA n° 1'517) et est bordée, au sud-est, par la parcelle n° 1'512
propriété des Chemins de fer fédéraux suisses CFF et construite d'une voie
ferrée. La parcelle n° 1'113 est colloquée en zone industrielle A selon le
Plan d'extension et le Règlement communal du plan d'extension et de la police
des constructions (ci-après: le RPE), approuvés le 30 mars 1973 par le Conseil
d'Etat.
B.
Le 15 mai 2014, la société SP Racing Team SA (ci-après:
la constructrice) - dont le but statutaire est la promotion du sport motorisé,
la gestion d'équipes de course et la réparation et le commerce de motos et
d'accessoires y relatifs - a déposé une demande d'autorisation préalable
d'implantation portant sur la création d'un centre pédagogique de pilotage de
motocycles avec aménagements intérieurs de la halle existante, construction
d'une piste extérieure et aménagement d'un parking d'environ 50 places sur la
parcelle n° 1'113. Cette demande portait notamment également sur
l'aménagement d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m le long du côté sud-est de la parcelle, bordant la voie ferrée construite sur la parcelle
contiguë n° 1'512; les plans produits avec la demande mentionnent encore,
à l'angle sud du projet, en limite avec la parcelle n° 1'512, l'existence d'une "place de lavage" ainsi que la construction d'une station de
"remplissage carburant" sise à moins de 6 m de la limite de parcelle. Le formulaire de demande d'autorisation ne contenait pas de demande de
dérogation.
C.
Mis à l'enquête publique du 14 juin au 13
juillet 2014, le projet a soulevé de nombreuses oppositions, parmi lesquelles
figurent celle des CFF et celle de Daniel Godel, propriétaire de la parcelle
adjacente n° 1'121, au nord, par laquelle serait réalisé pour l'essentiel
l'accès au projet litigieux. La parcelle n° 1'121 est grevée d'une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules (inscrite au registre
foncier le 5 janvier 1956; ID.011-2005/003303) en faveur de la parcelle
n° 1'113, ainsi que des parcelles nos 1'122, 1'123 et
1'125 qui sont occupées par des entreprises de construction (Rod SA et Madliger
et Chenevard, Ing. SA).
D.
La constructrice a produit une première étude de
bruit réalisée par le bureau Impact-Concept SA, datée du 4 octobre 2014, et la Centrale des autorisations CAMAC a rendu une première synthèse, négative, le 6 novembre 2014.
En particulier, la Direction générale de l'environnement (DGE) préavisait
négativement au projet, demandant que l'étude de bruit soit complétée, et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) refusait de délivrer l'autorisation
spéciale requise, relavant notamment ce qui suit:
"Administration
- mobilité
Loi fédérale
sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)
Le projet se
situe dans l'emprise possible de la future double voie entre Moudon et Lucens. La DGMR-DMT s'oppose à tout aménagement dans la bande des 6 mètres située entre la limite des constructions et la clôture qui se trouve en bordure la limite de
la parcelle. Il s'agit de la zone qui serait affectée au remplissage carburant
et à la butte anti-bruit. Ces aménagements ne doivent pas se situer dans cette
bande non constructible."
La constructrice a ensuite produit
une seconde étude de bruit réalisée par Impact-Concept SA le 4 décembre 2014
(ci-après: l'étude de bruit) et la CAMAC a rendu une seconde synthèse le 23
février 2015, annulant et remplaçant celle du 6 novembre 2014, dont il ressort
que les autorisations spéciales requises, respectivement les préavis
favorables, ont été délivrés. En particulier, la DGMR préavisait favorablement au projet aux conditions impératives suivantes en relation avec
la voie de chemin de fer adjacente à la parcelle n° 1'113:
"Division
administration mobilité (DGMR-ADM)
Proximité au
domaine ferroviaire
Le projet est
situé sur une parcelle contiguë au domaine d'exploitation ferroviaire CFF, soit
dans l'emprise possible de la future double voie entre Moudon et Lucens. Il est
par conséquent soumis aux dispositions de l'art. 18m de la loi fédérale sur les
chemins de fer (LCdF).
Le projet initial
ayant été modifié conformément à leur demande, les CFF, dans leur lettre du 11
décembre 2014, informent du retrait de l'opposition du 12 novembre 2014.
Conformément aux
dispositions légales, les conditions fixées par les CFF doivent être prises en
compte et lors de la mise à l'enquête définitive du projet, devront
intégralement figurer dans le permis de construire.
En cas de
divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le dossier doit être soumis par
le canton à l'Office fédéral des transports (OFT), à Berne, pour décision.
La DGMR-ADM attire en outre l'attention sur les
dispositions de l'art. 18m, al. 3 LCdF (droit de recours de l'OFT en cas de
décision contraire aux intérêts du chemin de fer).
Le maître de
l'ouvrage ne pourra faire valoir aucun droit de voisinage à l'encontre des
immissions découlant de l'exploitation ferroviaire ordinaire (bruit,
trépidations, sons solidiens, inductions électriques ou électromagnétiques,
etc.). Il lui appartient de protéger, le cas échéant, ses installations
sensibles (informatiques ou autres) de façon appropriée."
Préalablement, par lettre du 11
décembre 2014, les CFF ont retiré leur opposition aux conditions suivantes:
·
"En cas d'extension des installations
ferroviaires nécessaires à la réalisation de points de croisement et de
tronçons de double voie sur la parcelle no 1113, le requérant, à savoir SP
Racing Team SA, s'engage, à ses frais, à remettre le terrain dans son état
d'origine, respectivement à enlever tous les aménagements construits dans la
bande de terrain de 15 mètres par rapport à l'axe de la voie existante,
notamment ceux cités aux points 2 à 4 dans le courriel mentionné ci-dessus, à
savoir circuit gonflable pour les enfants, butte en terre d'une hauteur maximum
de 2 mètres, tracé du circuit en terre pour les motos écoles, afin de permettre
la réalisation du projet CFF.
·
Le dossier objet de la mise à l'enquête
définitive du projet cité en titre devra être soumis aux CFF sous la forme
papier pour approbation, conformément à l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF) - (RS 742.101). Les travaux ne
pourront en aucun cas débuter avant que les CFF aient communiqué leur prise de
position définitive selon art. 18m LCdF.
Butte antibruit:
Nous laissons le soin au requérant le soin (sic) de
déterminer l'utilité indispensable de la butte antibruit. Cependant, si cette
dernière est prévue, elle devra figurer sur les plans du dossier de l'enquête
définitive".
E.
Par décision du 31 mars 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et, le 6 juillet
2015, elle a délivré le permis préalable d'implantation n° 147'587 pour la
"création d'un
centre pédagogique de pilotage de motocycles / aménagements intérieurs de la
halle, construction d'une piste extérieure et aménagement d'un parking
d'environ 50 places de parc".
F.
Par acte du 1er mai 2015, Daniel Godel a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision du 31 mars 2015 dont il demande l'annulation.
Dans ses observations du 26 mai
2015, la propriétaire a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans la procédure.
Dans ses déterminations du 28 mai
2015, la Direction générale de l'environnement (DGE) s'est pour l'essentiel
référé à son préavis reproduit dans la synthèse CAMAC. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminée le même jour.
Dans ses déterminations du 8 juin
2015, la constructrice a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 24 juin 2015,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La constructrice s'est encore
déterminée le 28 août 2015.
Par lettre du 10 septembre 2015, le
recourant a spontanément produit une pièce.
A la requête du juge instructeur,
l'autorité intimée a produit le permis d'implantation, le 14 septembre 2015.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité la production du "rapport
de synthèse de la CAMAC" ainsi que de l'étude d'impact, et a requis la
tenue d'une audience avec inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre les opposants, dont le recourant, et l'autorité intimée ainsi que les
plans soumis à l'enquête publique, les synthèses CAMAC successives, les
dossiers des autorités concernées dont l'autorisation spéciale ou le préavis
favorable ont été reportés dans les synthèses CAMAC, ainsi que les deux
versions successives de l'étude de bruit, rendant superflues la production de
la synthèse CAMAC et de l'étude d'impact ainsi que la tenue d'une audience avec
inspection locale. La requête de production de l'étude d'impact doit également
être rejetée dès lors qu'une étude d'impact n'est pas exigée (cf. infra
consid. 3). Pour le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments
lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès
lors lieu de rejeter leur réquisition tendant à la production de l'étude
d'impact et à la tenue d'une audience avec inspection locale.
2.
Le recourant fait valoir que l'étude d'impact sur
l'environnement (EIE), effectuée après la mise à l'enquête publique du projet,
aurait également dû être soumise à celle-ci et que la décision attaquée doit
par conséquent être annulée. Il se fonde sur l'art. 11 al. 1, 1ère
phrase, du règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1) qui
dispose que l'autorité compétente soumet le rapport d'impact en consultation
selon les mêmes modalités et en même temps que l'enquête publique du projet
faisant l'objet d'une EIE.
Il convient préalablement de
déterminer si le projet litigieux est bien soumis à étude d'impact sur
l'environnement. Le ch. 60.2 de l'annexe au RVOEIE prévoit que sont soumises à
EIE les pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations
sportives. Or, comme le relèvent tant la DGE que l'autorité intimée, il ressort
du dossier que le projet litigieux n'est pas, en l'état, destiné à des
manifestations sportives mais à l'initiation et à la formation (loisirs
individuels et d'entreprise). Il en découle qu'il n'est pas soumis à étude
d'impact sur l'environnement et qu'une telle étude ne devait pas être produite.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Le litige porte sur la délivrance par l'autorité
intimée d'une autorisation préalable d'implantation d'un centre pédagogique de
pilotage de motocycles, avec aménagements intérieurs de la halle existante,
construction d'une piste extérieure, aménagement d'un parking d'environ 50
places et construction de deux buttes antibruit en terre et d'une station de
remplissage de carburant sur la parcelle n° 1'113.
L'autorisation préalable
d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1),
dans les termes suivants:
"1
Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête
du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles
108.
à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne
couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".
Le renvoi aux art. 108 ss LATC
signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et
la décision, on applique les dispositions relatives au permis de construire. La
portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation est toutefois
restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette autorisation peut,
selon les cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement
dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la hauteur, voire de
l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la
demande. L'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en
particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des
rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire
doit être délivré si la demande en est faite dans le délai, si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation
d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation
préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. notamment arrêt AC.2014.0084
du 2 juillet 2014; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd. 2010, n. 1 et 2 ad art. 119 LATC).
4.
Le recourant fait valoir que le projet litigieux
aurait dû obtenir une autorisation au sens de l'art. 18m de la loi fédérale du
20.
décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).
a) Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas
exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations
annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés
qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a.
affecte des immeubles appartenant à l'entreprise
ferroviaire ou leur est contiguë;
b.
risque de compromettre la sécurité de
l'exploitation.
2.
Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale
consulte l'OFT:
a.
à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun
accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b.
lorsque l'installation annexe peut empêcher ou
rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de
l'installation ferroviaire;
c.
lorsque le terrain à bâtir est compris dans une
zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation
ferroviaire.
3.
L'OFT est habilité à
user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal
contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution."
b) En l'espèce, il ressort des
plans d'enquête (en particulier du plan intitulé "situation") qu'est
prévue la construction d'une installation désignée comme "remplissage
carburant" ainsi que d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m dans les espaces réglementaires le long de la limite sud-est de la parcelle, à proximité
immédiate de la voie ferrée. Or, en vertu de l'art. 18m al. 1 let. a LCdF, de
telles installations, étant contiguës à un immeuble appartenant à l'entreprise
ferroviaire, ne peuvent être autorisées qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire.
Par ailleurs, dès lors que la construction d'une station de remplissage de
carburant et d'une butte antibruit peut empêcher ou rendre considérablement
plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire,
l'autorité cantonale devait consulter l'Office fédéral des transports (OFT),
conformément à l'art. 18m al. 2 let. b LCdF.
En l'occurrence, ces conditions ne
sont pas respectées: en effet, d'une part, l'entreprise ferroviaire concernée,
en l'occurrence les CFF, a certes retiré son opposition au projet litigieux
mais a précisément soumis le retrait à la condition que "le dossier objet de la mise à l'enquête définitive [...] devr[ait] [lui] être soumis sous la forme papier pour
approbation, conformément à l'art. 18m [LCdF]". La synthèse
CAMAC du 23 février 2015, dont les conditions impératives doivent être
respectées conformément à l'autorisation préalable d'implantation, indique
également que "conformément aux
dispositions légales, les conditions fixées par les CFF doivent être prises en
compte et lors de la mise à l'enquête définitive du projet, devront
intégralement figurer dans le permis de construire". D'autre part,
la synthèse CAMAC ne contient aucun préavis de l'OFT et il ne ressort pas du
dossier que cette autorité aurait été consultée, contrairement à l'exigence
posée par l'art. 18m al. 2 let. b LCdF. Or, selon la jurisprudence
cantonale, l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que
ceux du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans
cette autorisation (arrêts AC.2014.0070 du 27 mai 2015; AC.2009.0276 du 23
avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002); le
permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux
éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient
remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. Dans le
cas d'espèce, il en résulte que les installations autorisées par le permis
préalable d'implantation ne pourront pas être remises en cause dans le cadre de
la procédure future de permis de construire. L'autorisation prévue par l'art.
18m LCdF devait par conséquent être délivrée au stade de la procédure
d'autorisation préalable d'implantation.
Il sied au demeurant de relever que la DGMR avait précisément refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif que
des installations étaient aménagées dans la bande inconstructible le long de la
limite de parcelle, à proximité immédiate de la voie ferrée; ainsi, la première
synthèse CAMAC, négative, du 6 novembre 2014, contenait le passage suivant:
"la DGMR-DMT s'oppose à tout aménagement dans la
bande des 6 mètres située entre la limite des constructions et la clôture qui
se trouve en bordure de la limite de la parcelle. Il s'agit de la zone qui
serait affectée au remplissage carburant et à la butte anti-bruit. Ces
aménagements ne doivent pas se situer dans cette bande non constructible".
Etrangement toutefois, ce point n'a pas été relevé dans la seconde synthèse
CAMAC, positive, du 23 février 2015.
Partant, les conditions de l'art.
18m LCdF ne sont pas remplies et ce grief doit être admis. Par économie de
procédure, il se justifie toutefois d'examiner ci-après les autres griefs du
recourant.
5.
Le recourant conteste l'octroi d'une dérogation
à la distance à la limite de propriété, qui est de 6 m conformément à l'art. 17 RPE en relation avec l'art. 12 let. b RPE. L'autorité intimée
considère que les aménagements prévus dans les espaces réglementaires peuvent
être autorisés en vertu de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
a) Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement
à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
C'est ainsi que l'art. 33 RPE
dispose ce qui suit:
a.
"La municipalité est compétente pour
autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et
limite de propriété voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un
niveau, d'une hauteur de 3 m. à la corniche, mesurée conformément à l'art. 28.
Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou l'exercice
d'une activité professionnelle.
b.
Dans le cas de dépendances prévues en limite de
propriété, la municipalité peut subordonner sa décision à l'accord préalable
écrit des voisins concernés.
c.
Si la surface bâtie de ces dépendances ne
dépasse pas le tiers de la surface bâtie des bâtiments principaux ou s'il
s'agit de dépendances souterraines, il n'en est pas tenu compte dans les
calculs de la surface bâtie et de l'indice d'utilisation.
d.
Une dépendance est considérée comme souterraine
si les 2/3 de son volume au moins se trouvent en dessous du terrain naturel, si
une face au plus est entièrement visible, une fois le terrain aménagé, et si sa
toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm. d'épaisseur et aménagée en surface de jeu ou de verdure. La municipalité peut toutefois y
autoriser l'aménagement de places de stationnement si la création des surfaces
de jeu, calculées conformément à l'art. 47, est par ailleurs assurée."
b) En l'espèce, différents ouvrages
doivent prendre place dans les espaces réglementaires de la parcelle n° 1'113,
soit à moins de 6 m de la limite de la propriété: ainsi, au nord-ouest, 32
places de parc sont situées le long de la limite de propriété avec la parcelle
n° 1'121, propriété du recourant; au nord-ouest également, près de la moitié de
la place de moto trial doit être implantée le long de la route cantonale 601
(DP 1'069); au sud-est, une butte antibruit d'une hauteur de 2 m doit prendre place le long de la limite avec la parcelle n° 1'512 supportant la voie ferrée;
enfin, une installation de remplissage de carburant doit être aménagée sur une
place de lavage existante, en limite de propriété avec la parcelle
n° 1'512 également.
S'agissant en premier lieu de
l'installation de remplissage de carburant et de la butte antibruit, elles ne
pourraient être admises que moyennant l'accord des CFF, conformément à l'art.
18m al. 1 LCdF; en l'espèce, faute d'un tel accord (cf. supra consid.
4b), ces aménagements ne sauraient être autorisés dans la bande inconstructible
le long de la limite de parcelle et point n'est dès lors besoin d'examiner s'ils
peuvent être admis en tant que dépendances de petite importance, voire à titre
dérogatoire.
Quant aux autres aménagements
devant prendre place à moins de 6 m de la limite de parcelle, les 32 places de
stationnement constituent manifestement une installation qui, par ses
dimensions, dépasse ce qui peut être considéré comme une dépendance de minime
importance et ne peut donc être autorisée à ce titre. En outre, la place de
moto trial est destinée à l'exercice de cette discipline, c'est-à-dire à l'exercice
d'une activité professionnelle, la constructrice ayant expliqué, notamment dans
l'étude de bruit, qu'elle entendait utiliser les installations litigieuses pour
donner des cours et animer des stages, du mardi au samedi y compris, entre 9h
et 21h; par conséquent, elle ne saurait être admise, conformément aux art. 39
al. 2 in fine RLATC et 33 let. a in fine RPE.
Il convient par conséquent
d'examiner si ces installations, soit les 32 places de parc adjacentes à la
parcelle du recourant ainsi que la place de moto trial, peuvent être autorisées
à titre dérogatoire.
c) Conformément à l'art. 85 LATC,
dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans
et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité
pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces
dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être
assorties de conditions et charges particulières (al. 2).
L'art. 39 RPE dispose
qu'exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions
de ce règlement concernant l'ordre, les dimensions et l'implantation des
constructions, s'il s'agit de constructions d'intérêt public, dont la
destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales.
d) En l'occurrence, une dérogation
fondée sur l'art. 39 RPE ne saurait être octroyée, dès lors que l'on ne
peut considérer que les 32 places de stationnement ainsi que la place
d'exercice de moto trial, située le long de la limite nord-ouest de la parcelle
n° 1'113, revêtiraient un intérêt public et que leur destination et leur architecture
réclament des dispositions spéciales.
En résumé, les installations
prévues dans les espaces réglementaires le long des limites de la parcelle
n° 1'113 ne peuvent être admises ni sous l'angle de la dépendance de
minime importance, ni sous l'angle du régime de la dérogation. Par conséquent,
ce grief doit être partiellement admis en tant qu'il concerne ces
installations.
6.
Le recourant fait valoir que l'accès à la
parcelle litigieuse est insuffisant, celui-ci se faisant par sa propre parcelle
et au bénéfice d'une servitude de passage.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé
équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à
l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement
soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service
du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La voie
d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir
tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être
considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles
ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé
en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur
utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480,
consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
b) D'après l'art. 104 al. 3 LATC,
la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que
les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. Cette dernière exigence vise à créer une situation de droit privé
qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les
conflits ultérieurs (cf. arrêts AC.2008.233 du 6 mai 2009, AC.2004.0184 du 1er septembre 2005, AC.2003.0090 du 27 octobre 2003, AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées).
En vertu de l'art. 739 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les besoins nouveaux du fonds
dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de la servitude. La question
de savoir s'il y a une aggravation, en raison de l'augmentation du nombre de
véhicules, relève de l'interprétation du contrat constitutif de la servitude
(cf. ATF 88 II 252); or, une telle question de droit privé relève de la
compétence exclusive de la juridiction civile (arrêt AC.2012.0083 du 27
novembre 2012 consid. 4b/aa).
c) En l'espèce, le recourant s'en
prend uniquement à la question de la servitude de passage. Il fait ainsi valoir
que l'augmentation du trafic - de 180 véhicules par jour selon ses dires -
empruntant la voie d'accès au projet litigieux, grâce à la servitude de passage
constituée sur sa propre parcelle, constituerait une aggravation
"notable" de dite servitude qu'il ne serait dès lors pas obligé de
tolérer. Or, cette question de droit privé (art. 739 CC) relève de la compétence
du juge civil; point n'est donc besoin d'examiner ce point.
Quant à la question de l'accès, l'augmentation
de trafic induite par la construction projetée n'apparaît pas significative au
point de considérer que l'accès actuel serait insuffisant. Plus
particulièrement, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'est pas
nécessaire de mettre en oeuvre une expertise visant à établir la norme VSS
applicable à la desserte nord de la parcelle n°1'113, à savoir par la parcelle
du recourant, laquelle présenterait une "forte pente" dont le
pourcentage devrait être établi par un ingénieur: en effet, si l'accès existant
permet le passage de camions, la cas échéant lourdement chargés, le passage de
véhicules individuels - voitures, motocycles et vélos - est a fortiori
possible.
Dans ces circonstances, l'autorité
intimée pouvait considérer que le bien-fonds est équipé et retenir l'existence
d'un titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC et ce
grief doit par conséquent être rejeté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée, annulée. Vu l'issue du recours, la
constructrice supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur du
recourant (art. 49, 55, 56 al. 2, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 mars 2015 par la Municipalité de Moudon est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de SP Racing Team SA.
IV.
SP Racing Team SA versera à Daniel Godel une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.