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Décision

AC.2015.0094

CDAP - AC.2015.0094 - 2016-07-14 - FARCINADE, GRUTTER, CHILLARI, BRUN, FARRON, SCHOETTKER/Municipalité de Lausanne, SIMON BEN SALAH, HERRERO, ESPACERIE SA

14 juillet 2016Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dominique Simon Ben Salah est propriétaire de la parcelle n°3865 du

cadastre de la commune de Lausanne. D’une surface de 1479 m², cette parcelle se

situe au chemin de Craivavers, qui assure la desserte de parcelles privées

contiguës et qui relie le chemin de Rovéréaz, le chemin de la Fauvette et le

chemin de Grésy. Elle est colloquée en zone mixte de faible densité selon le Plan

général d'affectation (plan des zones) de la commune de Lausanne et son

règlement (ci-après : RPGA) mis en vigueur le 26 juin 2006, qui se

caractérise par un ordre non contigu et une distance à la limite de 5 mètres,

doublée entre deux bâtiments situés sur une même propriété. Une maison (ECA

n°7604) comprenant deux logements, d'une surface bâtie de 139 m², est érigée

sur la parcelle n°3865 ainsi que des garages (ECA nos 13332 et 13993) et un

autre petit bâtiment (ECA n°B280).

La parcelle n°3865 est promise-vendue à Samanta

Herrero et à la société Espacerie SA (spécialisée en architecture et urbanisme).

Ces dernières ont prévu de démolir les bâtiments existants et de construire

cinq logements en terrasse, répartis dans deux bâtiments indépendants d'une

surface bâtie au sol de 510 m² au total pour 769 m² de surfaces brutes utiles

de plancher; le bâtiment implanté à l'est de la parcelle accueillerait deux

logements et un garage souterrain composé de sept places de parc et neuf places

pour deux-roues, alors que celui implanté à l'ouest compterait trois logements.

Deux places de parc visiteurs et quatre places deux-roues seront aménagées à

l'extérieur, tout comme un emplacement pour les conteneurs. Le projet implique

l'abattage de trois arbres, qui se trouvent au milieu de la parcelle.

B.

Samanta Herrero et Espacerie SA ont déposé, le 10 septembre 2013, une

demande de permis de construire en vue de réaliser les travaux précités. Le

dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du

24 janvier au 24 février 2014 et la Centrale des autorisations (CAMAC) a

transmis la synthèse des autorisations et préavis des services concernés de l'administration

cantonale à la Municipalité de Lausanne (ci-après: le municipalité) le 10

février 2014. Pendant le délai d'enquête publique, la municipalité a exigé la

modification de certains aspects de la construction envisagée notamment en ce

qui concerne la surface brute de plancher habitable ainsi que les nouvelles dispositions

de la loi sur l’énergie.

C.

En date du 21 février 2014, Dominique et Nicole Farcinade, Frank et

Mireille Grutter, Catarina Chillari, représentée par Gilles et Virginia Guex,

Olivier et Laurence Brun, Alain et Consuelo Farron, Françoise Longchamp, Yvan

et Gundula Rumpel ainsi que Patrick Schoettker ont formé, par l'intermédiaire

de leur conseil commun, opposition à la demande de permis de construire. Ils ont

mentionné notamment que le projet litigieux impliquait d'importants remblais et

déblais, en particulier entre les deux bâtiments, où un mur de soutènement d’un

mètre seulement devrait retenir un terrain culminant à deux mètres au-dessus du

terrain naturel; provoquant ainsi d'importants mouvements de terre. Ils ont

également invoqué que la parcelle est trop étroite pour y implanter deux bâtiments

et que la distance de 10 mètres entre les bâtiments ne serait pas respectée;

ils ont relevé en outre que l'impact de la construction projetée causerait une

perte de lumière, de vue et un effet dominant. Les opposants ont encore

souligné que l'accès pour les véhicules du service du feu et l'ambulance serait

pratiquement impossible pour les appartements sis à l'extrémité ouest de la

parcelle n°3865, en précisant que le trafic le long du chemin de Craivavers est

déjà très problématique.

Le 19 mars 2015, la municipalité a levé l'opposition

et délivré le permis de construire; considérant que la parcelle n°3865 était

suffisamment équipée et que l’empiètement du garage souterrain et du local en

sous-sol "rangement jardin" sur l'espace réglementaire à la limite de

propriété au sud, pouvait être admis car la topographie du terrain naturel n’était

pas sensiblement modifiée; en outre, la distance de 10 mètres entre bâtiments

était respectée.

D.

a) Dominique et Nicole Farcinade, Frank et Mireille Grutter, Caterina

Chillari, Olivier et Laurence Brun, Alain et Conseulo Farron ainsi que Patrick

Schoettker ont contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours le 4

mai 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou CDAP). Ils concluent, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

b) Le Service des routes et de la mobilité de la

Ville de Lausanne (ci-après: le service) a établi un rapport en date du 16

juillet 2015, duquel il ressort que le chemin de Craivavers, intégré à une zone

30 km/h, présente une largeur allant de 3 à 5 mètres et est desservi par le

chemin de Rovéréaz, le chemin de la Fauvette et le chemin de Grésy. Selon les

chiffres transmis par le service, le trafic journalier moyen (TJM) actuel

serait d’environ 38 véhicules/jour sur le chemin de Craivavers, tandis qu’il

s’élèverait à 6'600 véhicules/jour sur le chemin de Rovéréaz et 1'150

véhicules/jour sur celui de la Fauvette. Le trafic engendré par les nouvelles

constructions devrait être de l’ordre de 30 véhicules/jour.

c) La constructrice Espacerie SA s'est déterminée

sur le recours le 22 juillet 2015 en concluant à son rejet. Dominique

Simon Ben Salah a indiqué, par lettre datée du 22 juillet 2015, qu'elle

adhérait aux observations de la constructrice. La municipalité a déposé sa

réponse au recours le 25 août 2015 en concluant également à son rejet.

E.

Le tribunal a tenu une audience le 9 septembre 2015 à Lausanne en

présence des parties. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions

suivantes:

"(...).

- Les mouvements

de terre excessifs

Me Favre relève

que les mouvements de terre pourront atteindre jusqu’à 3 mètres à certains endroits. Il a répertorié les mouvements de terre les plus importants :

● Au

sud de la parcelle, il est prévu de créer un déblai de 2.30 mètres pour créer la terrasse de l’appartement n°5.

● La

terrasse de l’appartement n°2 sera constituée par un remblai qui se situera

entre les deux bâtiments ; il y aura une différence de 2 mètres entre le point aménagé et le terrain naturel.

● Sur

la façade nord, il y aura des déblais de l’ordre de 2 mètres, pour permettre l’entrée au garage souterrain et de 2.30 mètres devant le mur de soutènement dégageant l’ouverture en façade donnant sur la chambre à

coucher de l’appartement n° 5 ; la hauteur de ce mur s’élève à 4 mètres et la différence de hauteur entre le terrain aménagé en remblai à l’amont du mur et le

terrain aménagé en déblai en aval du mur est de 3 mètres.

● Le

mur de soutènement en façade nord retenant la terrasse de l’appartement n°2

après l’entrée du garage, présente une hauteur de 3 mètres.

Philippe

Vietti-Violi explique qu’il a cherché à suivre la pente du terrain qui descend

d’Est en Ouest et que le projet ne va pas modifier la configuration de la topographie

des lieux, mais s’intègre au contraire dans la pente.

- Le garage

souterrain et les accès

Me Favre souligne

que le garage souterrain empiète dans les zones de non-bâtir. Il déborde sur la

façade latérale du projet litigieux. Tel qu’il est prévu, il entraîne de forts

mouvements de terre. L’architecte explique que le débordement du garage

souterrain sur le côté Sud-est du bâtiment amont se situe presque entièrement

sous le niveau du terrain naturel; il se réfère à la coupe CC du dossier de

l’enquête.

- L’équipement

insuffisant

a) Le nombre

de places de parc

Me Favre expose

qu’en l’espèce il conviendrait de limiter le nombre de places de parc

envisagées car l’on se trouve dans le périmètre du plan des mesures OPair.

Vanessa Benitez Santoli relève que la municipalité laisse à l’architecte la

possibilité de choisir le nombre de places de parc souhaitées, en sachant que

la fourchette comprend un minima et un maxima conformément aux normes

VSS ; la municipalité n’impose que le minima et ne permet pas le dépassement

du maxima. Me Favre fait remarquer que le quartier est doté de transports

publics performants. Selon Vanessa Benitez Santoli, il n’y a aucun problème

d’accès au Ch. de Craivavers au sens de l’art. 19 LAT, ce qui justifierait de

laisser le constructeur appliquer le maxima autorisé par la réglementation

communale.

b) La

problématique du trafic le long du Ch. de Craivavers

Jean-Claude

Ruchet explique que le Service des routes et de la mobilité a installé, en

novembre 2013, un compteur entre le Ch. de la Fauvette et le Ch. de Grésy. Les recourants relèvent que ce tronçon n’absorbe pas le gros du

trafic. Selon eux, le gros du trafic se fait sur le tronçon situé entre le Ch.

de Rovéréaz et le Ch. de Grésy, car de nombreux véhicules empruntent le Ch. du

Grésy et tournent sur le Ch. de Craivavers pour descendre sur Rovéréaz ;

ils précisent qu’en empruntant le Ch. de Craivavers, les automobilistes évitent

ainsi de passer par le rond-point du Pont de Chailly, dont la conception

provoque de nombreux bouchons, et par le tronçon de Chailly village, qui a

connu de longues années de chantier. Jean-Claude Ruchet souligne que le Ch. de

Grésy permet le croissement, tout en précisant qu’il s’agit d’une zone limitée

à 30 km/h.

Il se pose la

question de savoir si un nouveau comptage ne devrait pas être fait sur le

tronçon situé entre le Ch. du Grésy et le Ch. de Rovéréaz. Les représentants de

la municipalité expliquent qu’il est possible d’effectuer un tel comptage.

Dominique Simon

Ben Salah relève qu’elle habite le quartier depuis plus de 50 ans et qu’il

existe trois itinéraires possibles pour quitter ou rejoindre sa propriété. 1)

en empruntant le Ch. de Craivavers en direction de l’Ouest pour rejoindre le

Ch. de Rovéréaz ; 2) en empruntant le Ch. de Craivavers en direction de

l’Est pour rejoindre la route d’Oron en passant par le chemin de la Fauvette, 3) et encore en descendant le chemin du Grésy qui rejoint en contrebas le chemin de

la Fauvette, puis, 3a) prendre soit le chemin de la Cure pour aller sur le Ch. de Rovéréaz, 3b) soit le Ch. du Réservoir qui rejoint l’avenue de

Chailly au niveau de Chailly Village. A son avis, il n’y a pas de problèmes de

trafic, ce que contestent les recourants qui considèrent que les

infrastructures routières existantes sont insuffisantes pour absorber une

augmentation du trafic.

Me Nicollier

suggère la pose d’un panneau indiquant « autorisé aux bordiers »,

cela aurait certainement un effet dissuasif sur un grand nombre de conducteurs

qui utilisent ces dessertes de quartier comme voie de transit.

Le président

requiert la production du plan à l’échelle des chemins de Craivavers et de

Grésy, et qu’il soit procédé à un nouveau comptage sur le Ch. de Craivavers,

entre le Ch. du Grésy et le Ch. de Rovéréaz.

c) La

problématique des accès pour la voirie

Me Favre expose

que les containers devront être amenés sur le Ch. de Craivavers, ce qui

perturbera le trafic car le chemin n’aurait que 3 mètres de large. Vanessa Benitez Santoli relève que les containers doivent être posés au bord de la

route, sur le domaine public, puis retirés dès que la voirie est passée.

Elle précise que

le Service d’assainissement de la Ville de Lausanne a confirmé qu’il n’y avait

pas de problèmes quant à l’emplacement prévu pour les containers lors du

passage de la voirie.

Me Favre se

réfère à l’affaire AC.2014.0251 dans laquelle le tribunal a admis que l’art. 9

du règlement communal sur la gestion des déchets du 1er janvier

2013, imposerait un local fermé pour entreposer les déchets. Vanessa Benitez

Santoli indique que la municipalité n’impose pas un local fermé pour entreposer

les containers. Elle souligne que dans le cas d’espèce l’emplacement prévu pour

les containers ne va pas générer de nuisances pour les voisins.

(...).

Me Pache fait

remarquer que le tronçon le plus étroit du Ch. de Craivavers n’est pas très

long. Vanessa Benitez Santoli informe le président que le responsable du

Service de l’assainissement de la Ville de Lausanne rejoindra les parties et le

tribunal vers 12h15.

Le tribunal et

les parties se déplacent sur la parcelle n°3865, propriété de Dominique Simon

Ben Salah.

Il est constaté

la pose de gabarits. Dominique Simon Ben Salah et Philippe Vietti-Violi

expliquent que le projet litigieux sera moins haut que la maison existante et

qu’il offrira plus de dégagement sur le côté Est. Philippe Vietti-Violi indique

que les containers seront installés là où se trouve actuellement la haie

séparant la propriété de Dominique Simon Ben Salah de celle des époux Chillari,

à savoir devant le compost de ces derniers.

Le tribunal et

les parties se déplacent au sud de la parcelle n°3865. Il est constaté que le

terrain est plat jusqu’à la terrasse existante puis qu’il descend en direction

du Sud. Une haie côté Ouest et une autre côté Est bordent la propriété. Me

Favre fait remarquer l’existence d’un érable que le projet prévoit d’abattre.

Il se réfère à l’arrêt 1C_883/2013 du Tribunal fédéral dans lequel il est

rappelé que l’autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts pour

déterminer si l’intérêt public à la protection des arbres l’emporte sur les

intérêts publics ou privés qui lui sont opposés; dans le cadre de cette pesée

il faut tenir compte de l’importance de la fonction biologique ou esthétique de

la plantation en cause, de son âge et de sa situation.

Philippe Vietti-Violi

indique que l’accès aux bâtiments se fera par le côté Ouest. Il précise que les

haies Est et Ouest seront maintenues, à l’exception du bout de haie se trouvant

à l’angle Nord-Est (emplacement prévu pour les containers).

Le tribunal et

les parties descendent plus au sud de la parcelle. Philippe Vietti-Violi expose

que le projet s’inscrit bien dans la pente du terrain en soulignant qu’il

n’enlève que très peu de vue aux voisins, mais qu’il implique certains

remblais; il précise que le projet n’exploite pas toute la hauteur que permet

la réglementation communale et que la diminution de la hauteur des déblais

provoquerait une surélévation de l’ensemble de la construction. Les déblais et

remblais ont été prévus afin de minimiser la hauteur des bâtiments.

Le tribunal et

les parties remontent en direction de l’entrée de la parcelle n°3865. Le

responsable du Service de l’assainissement de la Ville de Lausanne se présente. Il explique que deux containers de 800 litres seront nécessaires avec la venue de cinq familles. Il précise que la voirie passe deux

fois par semaine, entre 12h30 et 13h00. Il confirme que l’emplacement prévu

pour les containers lors du passage de la voirie est adéquat, ce que contestent

les recourants ; ils font remarquer que les containers vont gêner la

circulation car leurs détenteurs les sortent le matin et ne les enlèvent que

l’après-midi. Le représentant du Service de l’assainissement indique que les

containers et les poubelles doivent être sortis pour 6h30, mais qu’ils ne

peuvent pas rester à demeure. Me Pache souligne que cet emplacement ne causera

aucune nuisance aux recourants, ce que conteste Me Favre en expliquant qu’il

provoquera des inconvénients pour le trafic et qu’il est dès lors nécessaire de

revoir à la baisse le nombre de places de parc prévues.

Les recourants

évoquent l’impact que l’ensemble du projet entraînera pour eux.

(...)".

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le procès-verbal d'audience. La municipalité a transmis au tribunal un nouveau

comptage effectué, le 24 septembre 2015, par le Service des routes et de

la mobilité, duquel il ressort que le TJM sur le chemin de Craivavers s'élève à

270 véhicules/jour, soit 155 mouvements dans le sens Grésy-Rovéréaz et environ

115 mouvements dans le sens Rovéréaz-Grésy. A l'heure de pointe du matin,

environ 40 véhicules à l'heure empruntent ce tronçon dans les deux sens, soit

un véhicule toutes les minutes trente; alors qu'à l'heure de pointe du soir, un

total de 30 véhicules par heure circulent dans les deux sens, soit un véhicule

toutes les deux minutes. Le service estime que les mouvements supplémentaires

engendrés par le projet litigieux ne représenteraient pas un trafic de nature à

péjorer la sécurité et la fluidité du trafic sur les chemins publics alentour.

Il maintient pour le surplus sa position telle que développée dans son rapport

du 16 juillet 2015.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur la

question de savoir si les surfaces prévues pour le matériel de jardin dans les

appartements nos 3 et 4 ne devraient pas être prises en compte dans le calcul

de la surface brute de plancher habitable, tout comme les surfaces des

buanderies prévues dans les appartements nos 2 et 3 et les surfaces désignées

"local technique" dans les appartements nos 3 et 4. Elles ont

également été invitées à se déterminer sur le nouveau comptage effectué par le

Service des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que l'équipement serait insuffisant. En

particulier, le chemin de Craivavers ne permettrait pas d'absorber le trafic

prévu par le projet contesté qui prévoit la création de cinq appartements et

neuf places de parc, pouvant entraîner une augmentation non négligeable du

trafic. Selon les recourants, l'accès pour les véhicules du service du feu, les

ambulances, le service de la voirie serait pratiquement impossible.

a) Selon l’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1), la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'art.

19.

LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité -

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT

art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2 p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib

159).

b) Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Union suisse des

professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS (arrêts AC

1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du

22.

mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du

24.

juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et

elles ne lient pas le tribunal ; mais elles sont l’expression de la

science et de l’expérience de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc

être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7

septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099

du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999

et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l’arrêt AC 1999/0048 du 20

septembre 2000).

En ce qui concerne l’estimation de la génération de

trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes

méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs

en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2.3 à 3.5 mouvements

de véhicules par jour, dépendant du contexte. La norme VSS 640 016a

"Trafic déterminant" donne quant à elle des valeurs indicatives sur

le trafic horaire déterminant (THD) proportionnellement au trafic journalier

moyen (TJM) : pour le trafic pendulaire et le trafic local, la norme retient

une valeur moyenne de 10% (tableau 1).

Il convient de préciser encore que les normes VSS

concernant les types de routes traitent des quartiers nouveaux où il s'agit

d'éviter la création de situations dangereuses, mais elles n’abordent pas les

situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); les normes VSS

sur les différents types de routes servent toutefois de référence pour apprécier

la capacité des voies de dessertes existantes (voir arrêt AC.2001.0099 du 18

avril 2002).

c) La norme VSS 640'045 "Projet, bases; type

de route : routes de desserte", distingue trois types de routes de

desserte: les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins

d'accès, qui présentent les caractéristiques suivantes:

Nombre

maximum de logements desservis

Trafic

horaire déterminant (THD) maximum

Route

de desserte de quartier

300.

150.

Route

d'accès

150.

100.

Chemin

d'accès

30.

50.

En l'espèce, le chemin de

Craivavers, sur le tronçon litigieux reliant le chemin du Grésy au chemin de

Rovéréaz, dessert une douzaine de villas individuelles comptant au maximum une

vingtaine de logements, auxquels s’ajouteraient les cinq logements nouveaux. Le

trafic à l’heure de pointe est actuellement de 40 véhicules/heure environ. A

raison de 2,3 à 3,5 mouvements de véhicules par jour pour chaque place de

stationnement, l’accroissement du trafic sur ce tronçon du chemin de Craivavers

se situerait dans une fourchette allant de 20 à 32 véhicules par jour,

correspondant à un trafic horaire déterminant de 3 à 4 véhicules, ce qui

porterait le trafic horaire déterminant à l’heure de pointe du matin à 43,

voire 44 véhicules/heure.

Tant par le nombre d’unités de logements desservis

que par le trafic horaire à l'heure de pointe, le chemin de Craivavers entre

dans les catégories des chemins d'accès au sens de la norme SN 640'045

"Projet, bases; type de route : routes de desserte", soit la

catégorie la moins importante des routes de desserte. Selon cette norme, le

chemin d’accès est défini comme un type de route pouvant desservir jusqu’à 30

unités de logement et accueillir un trafic horaire jusqu’à 50 véhicules/heure.

Selon le tableau 1 (p. 5), un chemin d’accès peut ne comporter qu'une seule

voie de circulation, les caractéristiques d'aménagement pouvant être réduites.

Il n’est pas exigé d’assurer le croisement de deux voitures sur toute la

longueur du chemin, la largeur de celui-ci doit permettre le croisement d'une

voiture de tourisme et d'un cycle à vitesse très réduite, ce qui correspond à

une largeur de 3.40 m (voir les arrêts AC.2010.0269 du 14 septembre 2012,

consid. 2c et AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, consid. 3c/bb).

En l’occurrence, cette largeur est respectée dans

le tronçon contesté allant du débouché de la parcelle n° 3865 sur le chemin de

Craivavers jusqu'au chemin de Rovéréaz; en effet, la largeur mesurée par le

Service des routes et de la mobilité est de 3.70 m, avec au besoin des

possibilités de croisement sur les accès privés. Ainsi, la capacité d'accès du

tronçon du chemin de Craivavers débouchant sur le chemin de Rovéréaz paraît

suffisante pour absorber le trafic litigieux dès lors que le trafic à l'heure

de pointe reste inférieur à la limite de 50 véhicules par heure indiquée par la

norme SN 640'045 pour les chemins d'accès. De manière générale, on relèvera que

les volumes de trafic sur ce chemin sont et resteront très modestes.

d) Les recourants soutiennent aussi que le chemin de

Craivavers serait insuffisant pour les services de secours et de voirie en ne

permettant pas l'accès de leurs véhicules au vu de la largeur qu'il présente.

Il y aurait ainsi un problème quant à l'accès des services de la voirie pour le

ramassage des déchets.

Selon la norme VSS 640'201 "Profils,

géométriques; types – dimensions de base et gabarits des usagers de la

route", la largeur minimale pour le passage de camions est de

3.10

m. Cette largeur découle de l'addition de la largeur d'un camion de 2.50 m

et de deux marges de sécurité de 30 cm. On peut éventuellement admettre une

largeur minimale de 2.90 m étant donné que la largeur de certains camions de

ramassage des ordures ménagères, comme ceux de la ville de Lausanne, n'est que

de 2.30 m (voir arrêt GE.2009.0056 du 25 janvier 2010 consid. 4 et l'arrêt

GE.1995.0012 du 29 mars 1996). D'une largeur de 3.70 m, le tronçon du

chemin de Craivavers débouchant sur le chemin de Rovéréaz est ainsi suffisant

pour le passage des véhicules de service, qui y passent d’ailleurs déjà

actuellement. Il est vrai que le tronçon de raccordement de la parcelle n° 3865

au chemin de Craivavers présente une largeur de 3 m sur une longueur d'environ

20.

m, mais ce rétrécissement reste acceptable et praticable par les camions du Service

du feu, en particulier les camions Iveco ou Mercedes, dont la largeur de 2.50 m

rend possible l’accès (voir arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid 4b).

e) Les recourants soutiennent aussi que les

containers à déchets devront être amenés sur le chemin de Craivavers, ce qui

perturbera le trafic. Lors de l’inspection locale, les recourants ont prétendu que

l’art. 9 du règlement communal sur la gestion des déchets du 1er janvier 2013

(RGD) imposerait un local fermé pour entreposer les déchets en se référant à

l’arrêt AC.2014.0251 du 7 août 2015 (consid. 15). Il est vrai que dans cette

affaire, le tribunal, en interprétant l’art. 9 al. 4 RGD, a apporté la

précision suivante :

« A cela s’ajoute que l’art.

9.

RGD précité, même s’il ne le prescrit pas directement, commande de prévoir un

local fermé pour entreposer les déchets, ceux-ci ne pouvant se trouver en

bordure du domaine public qu’en vue d’être ramassés. Il existe d’ailleurs un

intérêt public incontestable à ce que les déchets de chaque immeuble ne se

trouvent pas en permanence à l’extérieur, en bordure du domaine public, compte

tenu des nuisances qu’elles engendrent (notamment hygiène, odeurs, bruits,

esthétique, etc.).

Cet arrêt fait toutefois l’objet d’un recours au

Tribunal fédéral encore pendant, portant notamment sur ce point. Il est vrai

aussi que l’art. 9 al. 4 RGD n’exige pas expressément la création d’un local

fermé pour entreposer les conteneurs du type défini par la municipalité. L’art.

9.

RGD est formulé comme suit :

« Art. 9

Remise des déchets et récipients autorisés

1.

Les

déchets doivent être déposés selon l’horaire indiqué par les

directives municipales, en bordure du domaine public, sans entraver

la circulation des véhicules et des piétons ni créer de danger pour

les usagers du domaine public ou les collaborateurs de la Commune.

En aucun cas ils ne peuvent être déposés plus de douze heures

avant l’heure indiquée pour le ramassage dans les directives

municipales. Ils deviennent propriété de la Commune au moment où ils

sont pris en charge par les véhicules de ramassage ou déposés dans les

postes de collecte.

2.

Les

déchets doivent être exclusivement remis dans les récipients spécifiques à

chaque catégorie et aux endroits et de la manière précisés dans les directives

municipales.

3.

Les

ordures ménagères, ainsi que les autres déchets de composition analogue,

doivent être placés dans les récipients spécifiques définis par les directives

municipales. Il est interdit de placer des déchets valorisables, spéciaux ou

particuliers dans les récipients réservés aux ordures ménagères.

4.

Tous les

immeubles doivent être équipés de conteneurs d’un type défini par la

Municipalité. Les propriétaires sont tenus d’acquérir les conteneurs

nécessaires à la collecte séparée des déchets incinérables et valorisables

ramassés en porte-à-porte. Si un immeuble ne peut être équipé ou si le coût

d’un tel équipement s’avère disproportionné, la Municipalité peut en dispenser

le propriétaire, totalement ou partiellement, aux conditions qu’elle fixe. Dans

ce cas, les occupants et usagers de l’immeuble restent tenus de respecter les

autres dispositions du présent règlement et les directives municipales. (…)»

Bien que l’art. 9 al. 4 RGD

ne prévoie pas expressément pour les propriétaires l’obligation d'aménager un

local fermé pour entreposer les containers, il est raisonnable et judicieux de

prévoir que les conteneurs à déchets soient entreposés dans un local fermé dans

les bâtiments neufs, ou en tous les cas dans des emplacements abrités du soleil

et de la pluie, intégrés aux aménagement extérieurs, et qui ne portent pas de

préjudice au voisinage. La représentante de la municipalité, Vanessa Benitez

Santoli, indique que la Direction des travaux n’impose pas un local fermé pour

entreposer les containers. Elle souligne que dans le cas d’espèce l’emplacement

prévu pour les containers ne va pas générer de nuisances pour les voisins. Ces

conditions sont clairement remplies pour l’emplacement prévu par le projet

contesté (voir ci-dessous consid. 3 p.12)

2.

Les recourants soutiennent que les mouvements de terre prévus par le

projet contesté seraient excessifs notamment en raison de la configuration du

lieu et de l'étroitesse de la parcelle ainsi que de la hauteur des remblais et

des déblais.

a) La réglementation communale ne comporte pas de

dispositions régissant les mouvements de terre. Selon la jurisprudence, en

l'absence de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements

de terre, il convient de se référer à la clause d'esthétique (AC.2003.0256 du 7

septembre 2004 consid. 7 et les arrêts cités). Le tribunal a ainsi jugé qu’un

dépôt en remblai sur la partie aval d’une petite parcelle en région de montagne,

pouvant atteindre une hauteur de 3 m au point le plus haut, dépassait ce qui

était admissible sous l’angle de la clause d’esthétique, compte tenu notamment

de l’étroitesse de la parcelle et de la configuration des lieux (AC.2004.0045

du 31 novembre 2004 consid. 3a).

b) En l'espèce, les

mouvements de terre litigieux sont inhérents à l'implantation de

bâtiments dans un terrain en pente et ces mouvements peuvent atteindre la hauteur

de 2.50 m, correspondant à la hauteur d’un niveau habitable dégagé dans la

pente du terrain. Pour le projet contesté, le tribunal observe des mouvements

de terre de l'ordre de 2 m en déblai pour accéder au parking prévu au sous-sol

du premier bâtiment amont, ainsi qu'un mouvement de terre de l'ordre de 2.20 m en

déblai également pour dégager l'ouverture latérale du logement situé au niveau

inférieur du deuxième bâtiment aval situé à l'ouest et des remblais de l'ordre

de 2 m situés dans le prolongement du rez-de-chaussée du premier bâtiment amont

(côté est) afin d'aménager la terrasse située dans le prolongement des espaces

du séjour. Des mouvements de même importance sont observés dans le prolongement

du second bâtiment à l’aval. Ces mouvements de terre accompagnent

l'architecture du projet contesté et s'intègrent dans une conception globale de

l'aménagement de la parcelle, sans que l'on puisse parler d'une violation des

règles de l'esthétique, pour lesquelles la municipalité bénéficie d'une marge

d'appréciation relativement importante.

3.

Les recourants soutiennent aussi que les règles fixant la distance entre

bâtiments situés sur une même propriété ne seraient pas respectées. Ils mentionnent

à cet égard l'empiètement d'une terrasse de l'appartement n° 2 et critiquent

aussi la présence d'un escalier implanté entre les deux bâtiments avec

d'importants mouvements de terre. Selon les recourants, les espaces

réglementaires entre bâtiments seraient en réalité largement bâtis. La

construction des deux bâtiments ne ménagerait aucune vue ou percée pour les

habitants voisins alors que l'un des buts des distances réglementaires serait

précisément de permettre une bonne intégration des constructions et la prise en

compte des intérêts du voisinage.

a) Le projet contesté est situé dans la zone mixte

de faible densité régie par les art. 118 à 126 RPGA. L'art. 122 RPGA précise

que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m au

minimum. L'art. 28 RPGA précise encore que la

distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée

au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon

la zone concernée. Ainsi, la distance entre deux bâtiments situés sur une même

propriété de la zone mixte de faible densité est de 10 m. Par ailleurs, l'art.

18.

RPGA qui traite de la longueur d'un bâtiment, précise que les parties

saillantes telles que avant-toit, perron, balcon, avant-corps etc. ne sont pas

prises en compte dans le calcul de la longueur d'un bâtiment. Cette disposition

peut être interprétée en ce sens que ces éléments de construction ne sont

également pas pris en compte dans le calcul de la distance à respecter entre

bâtiment et limite de propriété (voir notamment les arrêts AC.2007.0278 du 14

octobre 2008, consid. 5; AC.2006.0134 du 30 mars 2007, consid 1a et

AC.2004.0129 du 30 juin 2005 consid.2).

b) Les recourants

critiquent l'empiètement de la terrasse prévue dans le prolongement du

rez-de-chaussée de l'appartement n° 2 au premier étage (niveau 1) d'une

profondeur de 1.20 m sur la distance de 10 m à respecter entre bâtiments. Ils

relèvent le fait que sur son côté sud, la terrasse présente une profondeur

totale de 6 m qui ne permettrait pas de l'assimiler à un balcon. Ils estiment aussi

que l’escalier extérieur reliant la terrasse au niveau du rez-de-chaussée constitue

également un empiètement sur la distance réglementaire à respecter entre

bâtiments.

Le règlement sur le plan

général d'affectation ne définit pas la notion de balcon, de sorte qu'il y a lieu

de se référer à la jurisprudence du tribunal à cet égard.

La jurisprudence s'est attachée à définir la notion

de balcon pour déterminer, à défaut de dispositions communales contraires,

quand de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres

d'implantation des plans spéciaux, ou respecter les distances règlementaires

entre bâtiment et limite de propriété, ou encore être pris en considération

dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments et dans le calcul des

coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol (arrêt AC.2006.0134 du

mars 2007). La jurisprudence utilise notamment comme critère la

profondeur du balcon, qui ne devrait pas dépasser 1.50 m pour pouvoir bénéficier d'un empiètement sur la distance règlementaire à respecter entre

bâtiment et limite de propriété et ne pas comporter de fermetures latérales

(arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6; voir aussi AC.2004.0025 du

21.

juin 2004 consid. 1a).

En l'espèce, il est vrai que la terrasse située dans

le prolongement du séjour de l'appartement n° 2 du 1er niveau du bâtiment amont

présente une surface relativement importante (plus de 40 m²) et que cette

terrasse en elle-même ne correspond pas la notion de balcon. Toutefois, ce qui apparaît

déterminant à la fois pour le calcul de la longueur du bâtiment, ainsi que pour

celui de la distance à respecter entre bâtiments, c'est la profondeur de

l'empiètement sur la distance réglementaire qui ne doit pas dépasser la limite

de 1.50 m. Or cet empiètement, limité à 1.20 m, respecte les critères fixés par

la jurisprudence et reste admissible, s'agissant d'une saillie d'importance

réduite par rapport à l'ensemble du bâtiment. Le dépassement de la terrasse sur

cette profondeur fait partie des ouvrages qui ne sont pas pris en compte dans

le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et peut donc être admis.

Il est vrai que la terrasse se trouve aménagée dans le prolongement de

l’escalier extérieur qui assure la liaison avec le rez-de-chaussée. Toutefois,

la jurisprudence du tribunal a précisé que les escaliers à l'air libre constituent

en principe des aménagements extérieurs, qui ne doivent pas être traités de la

même manière que les éléments de saillie

rattachés au bâtiment principal et peuvent donc prendre place dans les espaces des

distances réglementaires à respecter entre bâtiments ou entre bâtiment et

limite de propriété. Il est ainsi admis qu'un escalier extérieur donnant accès

au jardin depuis la terrasse d'un appartement peut être construit hors du

périmètre d'implantation. Même détaché du bâtiment qu'il dessert, un escalier

extérieur n’est en principe pas soumis aux règles des distances entre bâtiment

et limite de propriété (voir les arrêts AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid.

3c/bb; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007; AC.2000.0205 du 20 mai 2003 et

AC.1993.0257 du 10 mai 1994 consid. 3b). Partant, l'empiètement de la terrasse (1.20m)

sur la distance réglementaire ainsi que celui de l'escalier extérieur

apparaissent admissibles et s'inscrivent dans les lignes tracées par la réglementation

communale (art. 18 RPCA) et par la jurisprudence précitée.

4.

a) Les recourants critiquent l'emplacement prévu pour les containers de

déchets ainsi que celui prévu pour les places de stationnement des véhicules

visiteurs. Ils estiment que ces emplacements entraîneraient des inconvénients

considérables pour le voisinage, en raison des nuisances de tous genres qu'ils

pourraient provoquer.

b) Les places de stationnement, de même que l'emplacement

prévu pour les containers à déchets sont assimilés aux dépendances de peu

d'importance qui peuvent prendre place dans les distances réglementaires à

respecter entre bâtiment et limite de propriété. La réglementation communale ne

traite pas des dépendances et des constructions annexes qui peuvent être

érigées dans les espaces réglementaires. En pareil cas, c’est l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC; RSV 700.11.1) qui

est applicable. Cette disposition permet à la municipalité d'autoriser dans les

espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiment et limite de propriété

la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée

à l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Ces règles sont applicables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites, tels que murs de

soutènement, clôtures et places de stationnement à l'air libre notamment (al.

3); ces constructions ne peuvent être autorisées que si elles n'entraînent aucun

préjudice pour les voisins (al. 4).

Cette notion (aucun préjudice pour les voisins) a

été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des

nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir

arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale,

la notion de "gêne supportable" doit s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par l'ouvrage projeté et l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la

cause 1P.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous

les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection

de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les

nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).

L'autorité doit aussi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au

principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir

nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (voir

arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

c) En l'espèce, seules deux places de stationnement

sont prévues à proximité des limites de propriété à l'angle sud-est du bien-fonds

ainsi que le long de la limite nord du terrain, à mi-distance entre les

parcelles voisines n° 3863 et 3864. L'exploitation de ces deux places de

stationnement réservées aux visiteurs n'est pas de nature à entraîner des

inconvénients appréciables pour le voisinage. A cet égard, le tribunal a jugé

que l'aménagement de 14 places de stationnement en limite de propriété

n'entraînait pas pour le voisinage des émissions dépassant les valeurs limites

d'exposition applicables et ne causait pas de préjudice au voisinage au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC. Cette appréciation avait été vérifiée par une expertise mesurant

le bruit provoqué par l’exploitation des places de stationnement dans les

ouvertures d’un bâtiment d'habitation construit en contiguïté sur la limite de

propriété où les places de stationnement à l'air libre étaient aménagées (voir

arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000 consid. 2). Les deux places mises en

cause par les recourants sont ainsi admissibles.

S'agissant de l'emplacement des containers, il est

situé en limite de propriété de la parcelle n° 3866, mais jouxte sur ce

bien-fonds un espace résiduel situé à l'arrière d'un garage et utilisé pour le compost

du jardin. Il apparaît évident que l'emplacement prévu pour les containers

n'entraînera pas d'inconvénient appréciable pour les recourants propriétaires

de la parcelle n° 3866.

5.

Les recourants contestent aussi l'empiètement du garage souterrain dans

les espaces réglementaires des distances à respecter entre bâtiment et limite

de propriété. Ils parlent d'un effet de "taupinière" dont

profiteraient les constructions projetées, mais qui serait nuisible au

voisinage. Selon les recourants, le garage souterrain entraînerait de forts

mouvements de terre non conformes à la réglementation communale notamment

devant des importants murs de soutènement prévus le long de la parcelle voisine

n° 3869 située à moins de 2 m de la limite de propriété.

a) L'art. 81 RPGA est formulé dans les termes

suivants :

"Art. 81 Constructions souterraines

Pour des

constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger aux

règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la

topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement

modifiée).

Ces constructions

:

a) peuvent déborder

les périmètres d'implantation,

b) n'entrent

pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent

en aucun cas être habitables,

d) ne doivent

pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers."

Cette disposition est conforme à l'art. 84 LATC, précisant

que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments et dans le calcul du coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol. Toutefois, le profil et la nature du sol

ne doivent pas être sensiblement modifiés et il ne doit pas en résulter

d'inconvénient pour le voisinage.

b) En l'espèce, le garage souterrain situé dans le

sous-sol du premier bâtiment amont empiète sur la distance réglementaire entre

bâtiments et limite de propriété sur une profondeur de 4.30 m environ et une

longueur de 11.30 m. Il se rapproche de la limite de la propriété voisine à une

distance d’un mètre. Selon le plan n° 11.14-18 daté du 15 décembre 2014,

l'extension du garage souterrain débordant sur la distance réglementaire entre

bâtiment et limite de propriété se situe pratiquement sous la limite du terrain

naturel. Cette configuration respecte clairement les exigences de l'art. 81 al.

1.

RPGA, en ce sens que la topographie existante ne

soit pas sensiblement modifiée. En ce qui concerne

les murs de soutènement situés le long de la parcelle n° 3869, ils sont

totalement indépendants du parking souterrain et sont liés à l'empiètement d'un

local de rangement de jardin sur la distance réglementaire, qui est également

situé dans une très grande proportion sous le niveau du terrain naturel. Il est

vrai qu'un mur de soutènement dégage l'espace devant l'accès à ce local de

rangement mais la présence de ce mur suit pour l'essentiel le terrain naturel

en limite de la parcelle voisine n° 3869, même s'il présente une hauteur plus

importante dans l'espace qui est dégagé devant les chambres de l'appartement n°

5.

du bâtiment considéré. Cette partie du mur de soutènement n'est pas visible

depuis la parcelle voisine n° 3869 et la plus grande différence de niveau aux

droits du local de rangement des outils de jardin est de l'ordre de 1.80 m et atteint

une hauteur de 1 m à une distance de 4 m de la façade du réduit de jardin. Le

tribunal estime que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation

en considérant que les conditions de l'art. 81 al. 1 RPCA étaient remplies

également pour cette dépendance souterraine et par le mur de soutènement

dégageant l'espace nécessaire devant les chambres de l'appartement n° 5.

6.

a) Les recourants soutiennent que les conditions d'abattage des arbres

situés sur la partie centrale de la parcelle ne seraient pas remplies car leur

maintien permettrait de créer une séparation naturelle entre les deux bâtiments

prévus entre le haut et le bas de la parcelle. A leur avis, l'abattage des

arbres permettrait une utilisation démesurée des possibilités de construire.

b) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent

une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la commune de

Lausanne a adopté les art. 56 à 60 du règlement du plan général d'affectation

du 26 juin 2006 (RPGA). L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre

d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le

territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une

espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une

hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de

longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let.

c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57

RPGA). Toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (art.

58.

RPGA). L'obligation de replanter est régie par l'art. 59 PGA et la

contribution compensatoire par l'art. 60 RPGA.

c) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de

cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé

lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou

l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances

prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour

la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence

et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte

sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC.1996.0209

du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de

développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (AC.2013.0341

du 27 janvier 2015; AC.2012.0362 du 29 août 2013; AC.2012.0084 du 25 octobre

2012; AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010).

d) En l'espèce, le projet contesté prévoit

l'abattage d'un érable composé de trois troncs d'un diamètre de 25 cm, d'un

pommier d'un diamètre de 45 cm et de deux thuyas qui présentent respectivement

des diamètres de 25 et 30 cm. Il n'est pas contesté que ces arbres font partie

des arbres d'essences majeures au sens de l'art. 25 RPGA dont l'autorisation

d'abattage est soumise aux dispositions de l'art. 15 al. 1 RPNMS. A cet égard,

il est pris note que les arbres en cause ne sont pas situés dans les distances

réglementaires à respecter entre bâtiments ou entre bâtiment et limite de

propriété. Ils sont plantés dans les espaces constructibles à l'exception des deux

thuyas qui sont toutefois situés sur le local souterrain réservé au jardinage

au sud du bâtiment aval. L'inspection locale a démontré que les plantations en

cause ne présentaient pas un intérêt esthétique tel qu'il justifiait de

modifier l'implantation du projet contesté et que l'autorisation d'abattage se

justifie notamment pour permettre une utilisation rationnelle des possibilités

de construire de la parcelle conforme à l'objectif de densification recherché

par le Plan directeur cantonal (mesure A11 du Plan directeur cantonal). Au

demeurant, la décision municipale comporte une obligation de replanter conforme

à l'art. 59 RPGA.

7.

a) Les recourants critiquent l'esthétique et l'intégration du projet

contesté. A leur avis, le choix des constructeurs aurait été guidé uniquement

par le souhait d'implanter un maximum de logements sur une petite parcelle

allongée et dépourvue d'accès suffisants. Le résultat ne pourrait s'intégrer

dans le quartier, et le manque d'arborisation aggraverait la situation. Le

projet contesté provoquerait une discontinuité visuelle et une implantation en

totale rupture avec l'environnement proche, composé de villas individuelles

contenues dans des dimensions propres à "l'esprit de quartier".

b) L'art. 69 RPGA prévoit que les constructions

susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un quartier, d'un site,

d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique sont interdites. Cette disposition a une

portée comparable à l'art. 86 LATC.

Selon la jurisprudence, un projet de construction

peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais il faut pour cela que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c).

L'autorité communale dispose à cet effet d'un

pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d)

et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause

d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple

lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur

ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b).

Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une

pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF

114.

Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

c) En l'espèce, les recourants relèvent avec raison

que la volumétrie du projet contesté diffère sensiblement des autres constructions

desservies par le chemin de Craivavers, qui ont pour l'essentiel l'aspect de

maisons individuelles construites dans les années 50 ou 60, comportant un seul

niveau ou un niveau avec combles et des toitures à deux ou quatre pans.

L'architecture du projet contesté contraste avec l'architecture traditionnelle

des quartiers de villas des années 50 et 60 et apporte une modification

conséquente des volumes construits. Celle-ci résulte cependant de la volonté de

densification manifestée par le législateur communal lors de l'adoption du plan

général d'affectation de 2006, qui est conforme à l'objectif du Plan directeur

cantonal en matière d'urbanisation (mesure A11 précitée).

Une intervention de l'autorité communale sur la base

de l'art. 86 LATC ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui

définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il

faut certes admettre que les plans des zones

ont un caractère de généralité qui ne permet pas de traiter dans le détail la

situation particulière de telle ou telle partie de chaque zone. Mais les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations particulières. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC, en raison

du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par des intérêts publics

prépondérants. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera

par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'immeuble projeté ou que mettraient en péril sa construction (ATF 101 Ia 213,

consid. 6c p 222 – 223) ou encore si le projet présente de graves défauts

d'intégration avec des solutions architecturales en rupture avec le

développement de l’urbanisation du quartier, notamment par le choix de

l’implantation, la conception des façades, l’organisation des places de

stationnement et des aménagements extérieurs.

d) En l'espèce, le tribunal considère que ces

conditions ne sont pas remplies. Sans doute, le projet marque une rupture avec

le développement du quartier, mais cette rupture s'inscrit dans les objectifs

de densification recherchés par l'autorité communale sans qu'il n'en résulte

une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire.

Le tribunal estime ainsi que la municipalité est restée dans les limites de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux était conforme

aux art. 69 RPGA et 86 LATC.

8.

a) Le tribunal a encore soulevé d'office la question du respect du

coefficient d'utilisation du sol, dans une lettre adressée aux parties le 28

septembre 2015. Il a demandé si les surfaces prévues pour le matériel du jardin

des appartements n° 3 et 4 ne devaient pas être prises en considération

dans le calcul de la surface brute de plancher habitable, de même que les

surfaces des buanderies prévues dans les appartement n° 2 et 3 ainsi que les

surfaces désignées "local technique" dans les appartements n° 3 et 4.

Dans sa réponse du 9 octobre 2015, la municipalité a précisé qu'il était

nécessaire de se référer à l'art. 17 RPGA, disposition précisant que les

surfaces prévues pour le matériel de jardin, les buanderies et les surfaces

désignées « local technique » sont des surfaces non utiles, soit non

habitables qui ne sont pas comptabilisées dans le calcul du coefficient

d'utilisation du sol. La constructrice s'est déterminée le 16 octobre 2015 en

précisant que le local matériel jardin de l'appartement n° 3 est borgne et ne

possèderait donc pas de fenêtre et que celui de l'appartement n° 4 disposerait

d'une fenêtre dont la surface serait insuffisante pour en faire un local

habitable. En ce qui concerne les buanderies des appartements n° 2 et 3, elle a

précisé que leur caractère objectivement inhabitable avait été admis par la

jurisprudence. La buanderie de l'appartement n° 3 serait de petite taille (6.45

m²) et ne comporterait pas de chauffage. Quant à la buanderie de l'appartement

n° 2, elle serait située en périphérie des espaces de vie de l'appartement,

qui ne disposeraient d’aucune autre surface permettant le lavage et l'étendage

du linge ainsi que l'entreposage de matériel (cave/galetas). Enfin, les locaux techniques de l'appartement n° 3 et de

l'appartement n°4 seraient occupés par des installations techniques ne laissant

pas la possibilité de l'utiliser à d'autres fins. De leur côté, les recourants

estiment que le local de matériel de jardin de l'appartement n° 4 répondrait

presque à tous les critères concernant l'habitabilité de cette surface, à

l'exception de l'ouverture trop petite pour respecter les exigences

réglementaires en matière de salubrité des constructions. La buanderie de

l'appartement n° 2 aurait les mêmes caractéristiques et la buanderie de

l'appartement n° 3 présenterait une surface d'éclairage conforme aux exigences

requises.

b) Pour déterminer si un niveau de combles présente

les caractéristiques d’une surface habitable ou non, la seule intention

subjective du propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de

déterminer si objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré

permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF

108.

Ib 130 ss). L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction (ci-après : la commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme

"galetas" sur un plan, pouvait être considéré comme habitable et

entrait dans le calcul du nombre d'étages autorisés, car il était éclairé par

des fenêtres de même dimension que les autres chambres des niveaux inférieurs,

et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). La

commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable

supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle

on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414).

Le Tribunal administratif a jugé en revanche qu'un

étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la

réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable (arrêt AC

1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no 2'161 de commission publié à

la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un local au niveau des combles

qui nécessitait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences de la

réglementation cantonale en matière d'éclairage et d'aération naturelle, mais

qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être

considérée comme habitable; dans ce cas, le projet présentait des dispositions

constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces pour l'habitation,

pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans

le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires lors de l'octroi

du permis d'habiter (arrêt AC 1999/0248 du 20 septembre 2000 cons. 6).

Pour déterminer si un niveau des combles est

habitable, il faut examiner si les conditions d'éclairage et d'accessibilité

permettent objectivement une utilisation à des fins d’habitation (voir

notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les prononcés de la commission non publiés

6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier

d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RLATC prévoit

qu'une hauteur de 2 m 40 devrait être respectée entre le plancher et le plafond

en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au

moins sur la moitié de la surface. Il suffit que la surface considérée présente

un éclairage suffisant et que le volume soit objectivement utilisable pour

l'habitation pour que le niveau puisse être qualifié d'habitable. Ainsi, la

condition figurant dans le permis de construire selon laquelle le volume des

combles ne pourra pas être utilisé à des fins d'habitation n'est pas suffisante

lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace

disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC

2002/0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b). Le tribunal a jugé en effet qu’un

étage de combles, qui présentait une surface habitable de plus de 50 m² sur une

hauteur moyenne de 2.40 m éclairé par des ouvertures suffisantes, dans un

volume chauffé et isolé, présentait les caractéristiques d’une surface

habitable, même si la municipalité avait soutenu que les surfaces en cause ne

pourraient pas être utilisées pour l’habitation (arrêt AC.2003.0129 du 23

décembre 2004 consid. 1.). La jurisprudence a confirmé, à de nombreuses

reprises, que la condition qui serait fixée dans les permis de construire ou

d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est

ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation

effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une

surface habitable (voir notamment les arrêts AC.2012.0385 du 11 octobre 2013

consid. 4e; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0053 du 14

décembre 2012, consid. 1d; AC.2012.0048 du 7 février 2013, consid. 1b;

AC.2011.0305 du 20 novembre 2012 consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011

consid. 4; AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid, 5b; AC.2008.0107 du 2 février

2009.

consid. 3; AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2007.0240 du

31.

décembre 2008 consid. 9a; AC.2006.0031 du 16 mai 2007, consid. 2).

c) En l'espèce, le tribunal constate que les locaux

techniques et les locaux pour le rangement du matériel de jardin ne respectent

pas les conditions d'éclairage requises par l’art. 28 RLATC. En outre, la

buanderie prévue pour l'appartement n° 3 présente une surface trop petite pour

être effectivement habitable et son volume ne respecte pas les exigences de

l’art. 25 RLATC.

En revanche, la question se pose pour la buanderie

de l'appartement n° 2, d'une surface de 12.9 m² avec une ouverture de 1.50 m²

qui présente les caractéristiques d'un local habitable. L'appartement bénéficie

d'un accès séparé au local technique et au garage dont les surfaces permettraient

l'aménagement d'une buanderie. Dans ces conditions, la seule désignation du

terme "buanderie" dans une pièce qui présente toutes les

caractéristiques d'une chambre habitable par son volume, sa hauteur, le

chauffage, l'isolation ne suffit pas à dénier son caractère habitable. Il est

vrai que la jurisprudence a admis qu'une buanderie présentant une surface

chauffée et reliée à une cuisine-séjour ne pouvait pas compter comme surface

habitable (voir arrêt AC.2005.0199 du 3 novembre 2006 consid. 7b),

mais il s’agissait d’une petite buanderie d'une surface de 7.55 m² (voir les

faits let. G a du même arrêt) et dont le volume restait inférieur à la limite

minimale de 20 m3 prévue par l’art. 25 RLATC. La

surface de la buanderie de l'appartement n° 2, de 12.9 m², est bien plus

importante et peut aisément être utilisée comme une chambre habitable.

Toutefois, l’art. 28 RLATC exige que tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire soit aéré naturellement et éclairé par

une ou plusieurs baies dont les dimensions ne devraient pas être inférieures au

1/8 de la surface de plancher et de 1 m2 au minimum. Or, avec une surface de

plancher de 12.9 m2, l’ouverture requise par l’art. 28 al. 1 RLATC

devrait être d’au moins de 1,61 m2 alors que la fenêtre autorisée par le permis

de construire présente une surface de seulement 1.50 m2. Ainsi, force est

de constater que la buanderie de l’appartement n° 2 ne présente pas une surface

destinée à l’éclairage et à l’aération suffisante pour en faire une pièce habitable.

C’est donc aussi à juste titre que cette pièce n’a pas été prise en compte dans

le calcul de la surface de plancher habitable.

Toutefois, compte tenu de

la situation limite des locaux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul

des surfaces habitables, il convient de réformer la décision attaquée pour

préciser que les ouvertures de ces locaux ne pourront en aucune manière être

agrandies sous l’empire du RPGA de 2006 dans sa version en vigueur au moment de

l’octroi du permis de construire.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très

partiellement admis en ce sens que la décision municipale délivrant le permis

de construire doit être réformée en ce sens que les ouvertures en façade de la

buanderie de l’appartement n° 2 et du local pour le matériel de jardin de

l’appartement n° 4 ne pourront d’aucune manière être agrandies tant que les

possibilités de construire résultant du RPGA de 2006 n’auront pas été

modifiées. Compte tenu du fait que l’essentiel des arguments des recourants

sont rejetés, il y a lieu de mettre les frais de justice à leur charge (art. 49

al. 1 LPA-VD). La municipalité et la constructrice, qui obtiennent gain de

cause et qui ont consulté un homme de loi, ont droit aux dépens qu’elles ont

requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 19 mars 2015 levant l’opposition

des recourants et autorisant la construction de deux bâtiments de logements

avec places de parc sur la parcelle n° 3865, est réformée en ce sens que la

surface des ouvertures en façade de la buanderie de l’appartement n° 2 (150

x100 : cc 120) et du local pour le dépôt du matériel de jardin de

l’appartement n° 4 (120 x 50 : cc 160) ne peuvent d’aucune manière être

augmentées tant que les possibilités de construire résultant du RPGA de 2006

n’auront pas été modifiées pour la zone en cause.

Elle est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne

d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens et de la société

Espacerie SA d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens également.

Lausanne, le 14 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.