AC.2015.0096
CDAP - AC.2015.0096 - 2016-04-04 - SGB SA/Municipalité de Villeneuve
4 avril 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et M. Emmanuel Vodoz, assesseur
Recourante
SGB
SA, à Noville, représentée
par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villeneuve, représentée par Me Denis
SULLIGER, avocat à Vevey,
Objet
Divers
Recours SGB SA c/ décision de la Municipalité de
Villeneuve du 7 avril 2015 (retrait permis d'utiliser)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les quais de Villeneuve appartiennent au domaine public. SGB SA, société
anonyme dont le siège est à Chexbres, est titulaire d'un droit distinct et
permanent de superficie portant sur une partie des quais, soit une surface de
141 m2. En 2009, SGB SA a construit à cet endroit une terrasse
couverte et des locaux de service. Du 27 juin au 27 juillet 2009, SGB SA a
mis à l'enquête publique un changement d'affectation de terrasse couverte avec
locaux de services en café-restaurant. Le permis de construire a été délivré le
21 décembre 2009. Les façades du bâtiment sont constituées de vitrages.
Un café-restaurant (l'Omnia) a été exploité dans le
bâtiment. Cette exploitation a cessé à la fin de l'année 2013 et le bâtiment
n'est plus utilisé depuis cette date.
B.
Au mois d'octobre 2014, un postulat relatif à la "sécurisation de
l'Omnia" a été adressé au Conseil communal de Villeneuve. Il y était
relevé que les vitrages du bâtiment présentaient des fissures et des cassures
susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes se promenant sur les
quais, notamment celle des enfants.
Le 16 janvier 2015, la Municipalité de Villeneuve
(ci-après: la municipalité) a écrit à SGB SA pour lui demander de sécuriser
sans délai son bâtiment au moyen d'éléments de protection extérieurs. Ce
courrier mentionnait le fait que SGB SA avait été informée précédemment du
problème de sécurité posé par son bâtiment en raison des verrières cassées et
qu'une partie de ces vitres avait été retirée, sans toutefois qu'aucune mesure
ou contrôle régulier du bâtiment n'ait été effectué. La municipalité indiquait
que, sans nouvelles d'ici le 31 janvier 2015, elle ferait exécuter les travaux
de protections aux frais du propriétaire selon l'art. 130 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11).
Le 6 février 2015, la municipalité a écrit à SGB SA
pour l'informer qu'aucune mesure n'avait été prise et que, en raison de son
inaction, elle avait dû mettre en place des mesures de sécurisation d'urgence
qu'elle entendait lui facturer. La municipalité relevait que SGB SA n'avait ni
débuté des travaux de remise en état ni donné suite à ses diverses demandes.
Elle précisait qu'elle avait décidé de lui retirer le permis d'utiliser
conformément à l'art. 93 LATC, de mettre en œuvre à ses frais la sécurisation
définitive du site et de la dénoncer au préfet pour non-respect de l'art. 24 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).
Par ordonnance pénale du préfet d'Aigle du 24 mars
2015, Bernhard Spieler, administrateur de SGB SA, a été condamné à une amende
de 3'000 fr. pour non-respect de la LATC. Cette décision relevait que, en tant
qu'administrateur de SGB SA, l'intéressé n'avait pas pris les mesures de
protection requises alors que le bâtiment de l'Omnia présentait un réel danger.
C.
Par décision du 7 avril 2015 adressée à SGB SA, munie de l'indication
des voies de droit, la municipalité a décidé de retirer le permis d'utiliser du
bâtiment en application de l'art. 93 LATC. Cette décision était motivée par le
danger que représentaient les vitrines du bâtiment. La municipalité relevait
que rien n'avait été entrepris sur le bâtiment et qu'elle était sans nouvelles
de SGB SA.
D.
Par acte du 7 mai 2015, SGB SA a recouru contre la décision précitée
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
concluait à son annulation et au maintien du permis d'utiliser. Elle soutenait
que les problèmes au niveau des vitrages étaient apparus dès la réalisation de
l'immeuble et qu'il s'agissait d'un problème d'esthétique et non pas de
sécurité. Elle faisait valoir qu'elle avait rempli les obligations découlant du
permis de construire en réalisant son immeuble avec du verre sécurisé. Elle expliquait
avoir informé la municipalité dès le 20 février 2015 du fait qu'elle avait
mandaté une entreprise pour déposer les vitrages fêlés et que des discussions
étaient en cours avec l'entreprise responsable.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 juillet
2015. Elle concluait au rejet du recours. La recourante a déposé des
observations complémentaires le 15 septembre 2015. Elle expliquait avoir
ordonné que soient accomplis les travaux de remise en état des façades en
vitrage, qu'un planning des travaux allait être remis la même semaine et être adressé
au tribunal et que la situation allait être régularisée d'ici la fin de
l'année, le restaurant devant reprendre son activité. Par courrier de son
conseil du 12 octobre 2015, la municipalité a relevé que le planning des
travaux annoncé n'avait pas été versé au dossier.
Le tribunal a tenu audience le 6 novembre 2015. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience
a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 sur
place, devant le bâtiment litigieux.
Se présentent:
La recourante SGB SA, représentée
par Bernhard Spieler et assistée de son conseil Me Christian Bettex, avocat;
La Municipalité de Villeneuve,
représentée par Monsieur Cédric Robert, municipal, et assistée de son conseil
Me Denis Sulliger, avocat;
Jean-Marc Zeller, Chef du Service
de l'urbanisme et de la police des constructions.
Il n'y a pas de réquisition
d'entrée de cause.
Il est constaté que le bâtiment
litigieux est une construction bâtiment de verre et de béton, entourée de
barrières, qui a l'air a l'abandon et dont les vitres sont brisées par
endroits.
Maître Bettex précise que le
recourant n'est pas fier de l'état du bâtiment. Il explique cette situation par
deux raisons principales. Premièrement, il rappelle que le bâtiment a présenté
des défauts "dès le début", si bien que la recourante a été
confrontée à une situation litigieuse avec l'entreprise de construction; le fait
que cette dernière se situe au Portugal ne simplifie pas la résolution de la
situation. Il mentionne en second lieu un changement d'actionnariat qui est en
train de s'opérer au sein de la société SGB SA. Maître Bettex explique qu'un
accord a néanmoins été trouvé avec l'entreprise portugaise pour changer les
vitrages. Il précise que cela pourra se faire sans qu'une nouvelle mise à
l'enquête ne soit nécessaire, vu qu'il s'agirait de construire ce qui avait été
prévu et accepté à l'époque, mais sans défaut dans le vitrage cette fois-ci. Il
indique que les travaux devraient se faire d'ici au 15 février 2016 et demande
que la cause soit suspendue jusqu’à cette date.
Le président relève que même si le
bâtiment est remis en conformité et que le recours devient sans objet, la
question de la prise en charge des frais et des dépens se posera, les deux
parties étant représentées par un avocat. Il s'agit donc de déterminer si au
moment où la décision a été rendue, la situation était bel et bien dangereuse
ou non.
Maître Sulliger explique que
l'autorité a dû mettre des barrières et se devait d'agir. Des questions de
sécurité se posaient. Il précise qu'on voit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de
verres SECURIT à l'extérieur. Madame Hitz le confirme. Monsieur Spieler relève
que les verres SECURIT sont sur la face interne du bâtiment. Monsieur Robert,
municipal, ajoute qu'il y avait des bris de verre sur les quais et qu'il y
avait eu une motion du conseil communal, si bien qu'ils ont dû agir.
Sur question du président,
Monsieur Spieler admet qu'objectivement, il y avait une situation problématique
au moment où la décision a été rendue et ajoute qu'il comprend la position de
la Municipalité. Il explique que suite aux courriers de la Municipalité et peu
avant de recevoir la décision de retrait du permis d'utiliser, il avait demandé
à l'entreprise Gabriel SA à Villeneuve de mettre en état les vitres.
Malheureusement, en raison de l'hospitalisation du patron, les choses ont
trainé et ne se sont pas passées comme prévu.
Monsieur Zeller précise qu'un
autre problème se posait au niveau de la sécurité. La sortie de secours avait
été condamnée.
Maître Bettex explique que le
principal motif du recours est lié à un changement d'actionnariat au sein de
SGB SA et que le recours permettrait d'accéler le processus en mettant la
pression sur certains actionnaires. La suggestion de le retirer n'est pas
envisageable pour cette raison. Maître Sulliger relève que le recours n'a pas
beaucoup de sens au niveau du droit public.
Sur question du président,
Monsieur Spieler confirme que l'idée est bien de remettre l'établissement aux
normes, afin qu'il puisse à nouveau être exploité.
L'audience est suspendue à 9h40
pour permettre à l’autorité intimée de se déterminer sur la proposition de
suspension de la cause jusqu’au 15 février 2016.
L'audience est reprise à 9h44.
La Municipalité accepte l'idée de
suspendre la procédure jusqu'au 15 février 2016 pour permettre au recourant
d'effectuer les travaux de remise en état nécessaires.
La Cour souhaite encore éclaircir
quelques questions de faits avant de lever l'audience.
Interpellés par le Tribunal,
Maître Sulliger et Monsieur Zeller confirment qu'au début il n'y avait qu'une
terrasse. Ils précisent que les verres ont été posés en 2008 déjà et qu'il y a eu
des problèmes de microfissures dès le début. La première intervention de la
commune date du début de l'année 2014, peu après la fin de l'exploitation de
l’Omnia qui remonte à fin 2013. Avant cela des petites fissures étaient déjà
apparues, mais rien qui ne faisait craindre des problèmes de sécurité. Par
contre depuis le début 2014, les problèmes de vitrage se sont aggravés.
Monsieur Zeller mentionne qu'il faisait régulièrement des photos de l'évolution
de l'état du bâtiment lorsqu'il passait devant.
Le problème de sécurité lié à la
porte de secours se posait déjà à la fin de l'année 2013. La Cour et les
parties se déplacent vers la porte de secours en question. Il s'agit d'une
porte d'accès servant d'issue de secours et signalée comme telle à l'intérieur
du bâtiment. Comme le vitrage était complètement fissuré et qu'on craignait un
éventuel danger pour les clients, la porte avait été condamnée.
Sur question du Président,
Monsieur Spieler admet que cette situation existait déjà à la fin de la période
d'exploitation. Il est mentionné que si l'ECA était venue visiter le bâtiment à
l'époque, cela aurait pu poser problème.
Interpellé par le Tribunal,
Monsieur Spieler explique que le problème des vitrages est lié aux ponts de
chaud et de froid crées entre les pilliers de béton; ces différences de
température exercent une contrainte sur le verre. Comme il y a un défaut dans
le "sandwich" du verre, il se casse plus facilement. L'entreprise a
en effet oublié de mettre un film dans les différentes couches composant le
vitrage, ce qui le rend défectueux. Néanmoins, cette négligence n'était pas
visible à l'oeil nu au moment de la réception des travaux, si bien que la faute
de l'entreprise a été découverte plus tard. Sur question du tribunal, Monsieur
Spieler ajoute que le fait que le bâtiment ne soit plus exploité l'expose, à
son avis, à une risque de déprédation plus grand.
Maître Sulliger précise que la
Municipalité a retiré le permis d'utiliser car elle était obligée d'agir,
notamment pour des motifs assécurologiques.
L'audience est levée à 9h54."
Par décision du juge instructeur du 4 décembre 2015,
la cause a, conformément à ce qui avait été convenu lors de l'audience, été
suspendue jusqu'au 15 février 2016. Interpellée le 16 février 2016 sur les
suites qu'elle entendait donner à la procédure, la municipalité a informé le
tribunal le 18 février 2016 du fait que SGB SA n'avait entrepris aucun travaux
de remise en état. Elle demandait que la procédure soit reprise et qu'une
décision soit rendue. Le 19 février 2016, la recourante a requis le maintien de
la suspension de la cause jusqu'à la fin du mois d'avril 2016. Elle indiquait
avoir commandé les nouveaux vitrages. Le 9 mars 2016, le juge instructeur a
informé les parties du rejet de la requête tendant à la prolongation de la
suspension de la cause. Par courrier du 21 mars 2016, le conseil de la
recourante a informé le tribunal du fait que les travaux allaient être réalisés
durant la seconde quinzaine d'avril. Un planning des travaux de pose et de
dépose des vitrages était annexé à ce courrier.
Considérants
1.
L'institution du permis d'habiter ou d'utiliser est destinée en premier
lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme
aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de
construire, et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la
sécurité et la santé des habitants (art. 128 et 129 LATC; art. 79 RLATC); elle
permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté
les plans et les conditions posées par le permis de construire (RDAF 1986, p. 189;
RDAF 1978, p. 266; arrêt AC 1993.0318 du 19 décembre 1994). L'art. 93 LATC
prévoit encore que:
"La municipalité fait
procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge
nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des locataires
ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont requis
l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des inspections
périodiques.
Lorsqu'un bâtiment est reconnu
insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y
remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne
l'évacuation et retire le permis d'habiter."
2.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que certaines vitres de son
bâtiment sont fendues, ces fentes étant apparues dès la réalisation de
l'immeuble. Dans ses écritures, elle soutient que ceci pose un problème
d'esthétique et non pas de sécurité.
Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater
que la présence de vitrages brisés à différents endroits du bâtiment posait un
problème de sécurité, notamment pour les enfants (risques de coupures).
L'administrateur de la recourante présent à l'audience n'a pas mis en cause ce
constat et a admis que, au moment où la décision attaquée a été rendue, la
situation du bâtiment était "problématique". Apparemment, l'état du
bâtiment s'est principalement dégradé après l'abandon de l'exploitation de
l'établissement public à la fin de l'année 2013. Le tribunal a également
constaté que les verres extérieurs ne sont pas des verres "SECURIT".
En outre, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'audience, un problème
lié à la porte de secours semble s'être posé à la fin de l'exploitation du
restaurant l'Omnia. Comme le vitrage était complètement fissuré et que cela
représentait un danger pour les clients, la porte de secours avait apparemment
été condamnée.
Vu ce qui précède, on constate que les conditions de
l'art. 93 LATC sont remplies. Au moment où la décision attaquée a été rendue,
on se trouvait en effet en présence d'un bâtiment reconnu dangereux et le
propriétaire n'avait pas pris les mesures requises dans le délai imparti à cet
effet par la municipalité. Partant, c'est à juste titre que le permis
d'utiliser a été retiré.
La recourante a annoncé à plusieurs reprises des
délais dans lesquels les travaux de remplacement des vitres du bâtiment
devaient être effectués, délais qui n'ont pas été respectés. Cela étant, on
relèvera que, dès le moment où les vitres auront été remplacées et que les
autres problèmes de sécurité auront été réglés, le permis d'utiliser pourra à
nouveau être délivré.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la
décision municipale être confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la
cause sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre des
dépens à la commune de Villeneuve, qui a agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Villeneuve du 7 avril 2015 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de SGB SA.
IV.
SGB SA versera à la Commune de Villeneuve une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.