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Décision

AC.2015.0096

CDAP - AC.2015.0096 - 2016-04-04 - SGB SA/Municipalité de Villeneuve

4 avril 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les quais de Villeneuve appartiennent au domaine public. SGB SA, société

anonyme dont le siège est à Chexbres, est titulaire d'un droit distinct et

permanent de superficie portant sur une partie des quais, soit une surface de

141 m2. En 2009, SGB SA a construit à cet endroit une terrasse

couverte et des locaux de service. Du 27 juin au 27 juillet 2009, SGB SA a

mis à l'enquête publique un changement d'affectation de terrasse couverte avec

locaux de services en café-restaurant. Le permis de construire a été délivré le

21 décembre 2009. Les façades du bâtiment sont constituées de vitrages.

Un café-restaurant (l'Omnia) a été exploité dans le

bâtiment. Cette exploitation a cessé à la fin de l'année 2013 et le bâtiment

n'est plus utilisé depuis cette date.

B.

Au mois d'octobre 2014, un postulat relatif à la "sécurisation de

l'Omnia" a été adressé au Conseil communal de Villeneuve. Il y était

relevé que les vitrages du bâtiment présentaient des fissures et des cassures

susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes se promenant sur les

quais, notamment celle des enfants.

Le 16 janvier 2015, la Municipalité de Villeneuve

(ci-après: la municipalité) a écrit à SGB SA pour lui demander de sécuriser

sans délai son bâtiment au moyen d'éléments de protection extérieurs. Ce

courrier mentionnait le fait que SGB SA avait été informée précédemment du

problème de sécurité posé par son bâtiment en raison des verrières cassées et

qu'une partie de ces vitres avait été retirée, sans toutefois qu'aucune mesure

ou contrôle régulier du bâtiment n'ait été effectué. La municipalité indiquait

que, sans nouvelles d'ici le 31 janvier 2015, elle ferait exécuter les travaux

de protections aux frais du propriétaire selon l'art. 130 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11).

Le 6 février 2015, la municipalité a écrit à SGB SA

pour l'informer qu'aucune mesure n'avait été prise et que, en raison de son

inaction, elle avait dû mettre en place des mesures de sécurisation d'urgence

qu'elle entendait lui facturer. La municipalité relevait que SGB SA n'avait ni

débuté des travaux de remise en état ni donné suite à ses diverses demandes.

Elle précisait qu'elle avait décidé de lui retirer le permis d'utiliser

conformément à l'art. 93 LATC, de mettre en œuvre à ses frais la sécurisation

définitive du site et de la dénoncer au préfet pour non-respect de l'art. 24 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

Par ordonnance pénale du préfet d'Aigle du 24 mars

2015, Bernhard Spieler, administrateur de SGB SA, a été condamné à une amende

de 3'000 fr. pour non-respect de la LATC. Cette décision relevait que, en tant

qu'administrateur de SGB SA, l'intéressé n'avait pas pris les mesures de

protection requises alors que le bâtiment de l'Omnia présentait un réel danger.

C.

Par décision du 7 avril 2015 adressée à SGB SA, munie de l'indication

des voies de droit, la municipalité a décidé de retirer le permis d'utiliser du

bâtiment en application de l'art. 93 LATC. Cette décision était motivée par le

danger que représentaient les vitrines du bâtiment. La municipalité relevait

que rien n'avait été entrepris sur le bâtiment et qu'elle était sans nouvelles

de SGB SA.

D.

Par acte du 7 mai 2015, SGB SA a recouru contre la décision précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle

concluait à son annulation et au maintien du permis d'utiliser. Elle soutenait

que les problèmes au niveau des vitrages étaient apparus dès la réalisation de

l'immeuble et qu'il s'agissait d'un problème d'esthétique et non pas de

sécurité. Elle faisait valoir qu'elle avait rempli les obligations découlant du

permis de construire en réalisant son immeuble avec du verre sécurisé. Elle expliquait

avoir informé la municipalité dès le 20 février 2015 du fait qu'elle avait

mandaté une entreprise pour déposer les vitrages fêlés et que des discussions

étaient en cours avec l'entreprise responsable.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 juillet

2015. Elle concluait au rejet du recours. La recourante a déposé des

observations complémentaires le 15 septembre 2015. Elle expliquait avoir

ordonné que soient accomplis les travaux de remise en état des façades en

vitrage, qu'un planning des travaux allait être remis la même semaine et être adressé

au tribunal et que la situation allait être régularisée d'ici la fin de

l'année, le restaurant devant reprendre son activité. Par courrier de son

conseil du 12 octobre 2015, la municipalité a relevé que le planning des

travaux annoncé n'avait pas été versé au dossier.

Le tribunal a tenu audience le 6 novembre 2015. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience

a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30 sur

place, devant le bâtiment litigieux.

Se présentent:

La recourante SGB SA, représentée

par Bernhard Spieler et assistée de son conseil Me Christian Bettex, avocat;

La Municipalité de Villeneuve,

représentée par Monsieur Cédric Robert, municipal, et assistée de son conseil

Me Denis Sulliger, avocat;

Jean-Marc Zeller, Chef du Service

de l'urbanisme et de la police des constructions.

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

Il est constaté que le bâtiment

litigieux est une construction bâtiment de verre et de béton, entourée de

barrières, qui a l'air a l'abandon et dont les vitres sont brisées par

endroits.

Maître Bettex précise que le

recourant n'est pas fier de l'état du bâtiment. Il explique cette situation par

deux raisons principales. Premièrement, il rappelle que le bâtiment a présenté

des défauts "dès le début", si bien que la recourante a été

confrontée à une situation litigieuse avec l'entreprise de construction; le fait

que cette dernière se situe au Portugal ne simplifie pas la résolution de la

situation. Il mentionne en second lieu un changement d'actionnariat qui est en

train de s'opérer au sein de la société SGB SA. Maître Bettex explique qu'un

accord a néanmoins été trouvé avec l'entreprise portugaise pour changer les

vitrages. Il précise que cela pourra se faire sans qu'une nouvelle mise à

l'enquête ne soit nécessaire, vu qu'il s'agirait de construire ce qui avait été

prévu et accepté à l'époque, mais sans défaut dans le vitrage cette fois-ci. Il

indique que les travaux devraient se faire d'ici au 15 février 2016 et demande

que la cause soit suspendue jusqu’à cette date.

Le président relève que même si le

bâtiment est remis en conformité et que le recours devient sans objet, la

question de la prise en charge des frais et des dépens se posera, les deux

parties étant représentées par un avocat. Il s'agit donc de déterminer si au

moment où la décision a été rendue, la situation était bel et bien dangereuse

ou non.

Maître Sulliger explique que

l'autorité a dû mettre des barrières et se devait d'agir. Des questions de

sécurité se posaient. Il précise qu'on voit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de

verres SECURIT à l'extérieur. Madame Hitz le confirme. Monsieur Spieler relève

que les verres SECURIT sont sur la face interne du bâtiment. Monsieur Robert,

municipal, ajoute qu'il y avait des bris de verre sur les quais et qu'il y

avait eu une motion du conseil communal, si bien qu'ils ont dû agir.

Sur question du président,

Monsieur Spieler admet qu'objectivement, il y avait une situation problématique

au moment où la décision a été rendue et ajoute qu'il comprend la position de

la Municipalité. Il explique que suite aux courriers de la Municipalité et peu

avant de recevoir la décision de retrait du permis d'utiliser, il avait demandé

à l'entreprise Gabriel SA à Villeneuve de mettre en état les vitres.

Malheureusement, en raison de l'hospitalisation du patron, les choses ont

trainé et ne se sont pas passées comme prévu.

Monsieur Zeller précise qu'un

autre problème se posait au niveau de la sécurité. La sortie de secours avait

été condamnée.

Maître Bettex explique que le

principal motif du recours est lié à un changement d'actionnariat au sein de

SGB SA et que le recours permettrait d'accéler le processus en mettant la

pression sur certains actionnaires. La suggestion de le retirer n'est pas

envisageable pour cette raison. Maître Sulliger relève que le recours n'a pas

beaucoup de sens au niveau du droit public.

Sur question du président,

Monsieur Spieler confirme que l'idée est bien de remettre l'établissement aux

normes, afin qu'il puisse à nouveau être exploité.

L'audience est suspendue à 9h40

pour permettre à l’autorité intimée de se déterminer sur la proposition de

suspension de la cause jusqu’au 15 février 2016.

L'audience est reprise à 9h44.

La Municipalité accepte l'idée de

suspendre la procédure jusqu'au 15 février 2016 pour permettre au recourant

d'effectuer les travaux de remise en état nécessaires.

La Cour souhaite encore éclaircir

quelques questions de faits avant de lever l'audience.

Interpellés par le Tribunal,

Maître Sulliger et Monsieur Zeller confirment qu'au début il n'y avait qu'une

terrasse. Ils précisent que les verres ont été posés en 2008 déjà et qu'il y a eu

des problèmes de microfissures dès le début. La première intervention de la

commune date du début de l'année 2014, peu après la fin de l'exploitation de

l’Omnia qui remonte à fin 2013. Avant cela des petites fissures étaient déjà

apparues, mais rien qui ne faisait craindre des problèmes de sécurité. Par

contre depuis le début 2014, les problèmes de vitrage se sont aggravés.

Monsieur Zeller mentionne qu'il faisait régulièrement des photos de l'évolution

de l'état du bâtiment lorsqu'il passait devant.

Le problème de sécurité lié à la

porte de secours se posait déjà à la fin de l'année 2013. La Cour et les

parties se déplacent vers la porte de secours en question. Il s'agit d'une

porte d'accès servant d'issue de secours et signalée comme telle à l'intérieur

du bâtiment. Comme le vitrage était complètement fissuré et qu'on craignait un

éventuel danger pour les clients, la porte avait été condamnée.

Sur question du Président,

Monsieur Spieler admet que cette situation existait déjà à la fin de la période

d'exploitation. Il est mentionné que si l'ECA était venue visiter le bâtiment à

l'époque, cela aurait pu poser problème.

Interpellé par le Tribunal,

Monsieur Spieler explique que le problème des vitrages est lié aux ponts de

chaud et de froid crées entre les pilliers de béton; ces différences de

température exercent une contrainte sur le verre. Comme il y a un défaut dans

le "sandwich" du verre, il se casse plus facilement. L'entreprise a

en effet oublié de mettre un film dans les différentes couches composant le

vitrage, ce qui le rend défectueux. Néanmoins, cette négligence n'était pas

visible à l'oeil nu au moment de la réception des travaux, si bien que la faute

de l'entreprise a été découverte plus tard. Sur question du tribunal, Monsieur

Spieler ajoute que le fait que le bâtiment ne soit plus exploité l'expose, à

son avis, à une risque de déprédation plus grand.

Maître Sulliger précise que la

Municipalité a retiré le permis d'utiliser car elle était obligée d'agir,

notamment pour des motifs assécurologiques.

L'audience est levée à 9h54."

Par décision du juge instructeur du 4 décembre 2015,

la cause a, conformément à ce qui avait été convenu lors de l'audience, été

suspendue jusqu'au 15 février 2016. Interpellée le 16 février 2016 sur les

suites qu'elle entendait donner à la procédure, la municipalité a informé le

tribunal le 18 février 2016 du fait que SGB SA n'avait entrepris aucun travaux

de remise en état. Elle demandait que la procédure soit reprise et qu'une

décision soit rendue. Le 19 février 2016, la recourante a requis le maintien de

la suspension de la cause jusqu'à la fin du mois d'avril 2016. Elle indiquait

avoir commandé les nouveaux vitrages. Le 9 mars 2016, le juge instructeur a

informé les parties du rejet de la requête tendant à la prolongation de la

suspension de la cause. Par courrier du 21 mars 2016, le conseil de la

recourante a informé le tribunal du fait que les travaux allaient être réalisés

durant la seconde quinzaine d'avril. Un planning des travaux de pose et de

dépose des vitrages était annexé à ce courrier.

Considérants

1.

L'institution du permis d'habiter ou d'utiliser est destinée en premier

lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme

aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de

construire, et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la

sécurité et la santé des habitants (art. 128 et 129 LATC; art. 79 RLATC); elle

permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté

les plans et les conditions posées par le permis de construire (RDAF 1986, p. 189;

RDAF 1978, p. 266; arrêt AC 1993.0318 du 19 décembre 1994). L'art. 93 LATC

prévoit encore que:

"La municipalité fait

procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge

nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des locataires

ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont requis

l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des inspections

périodiques.

Lorsqu'un bâtiment est reconnu

insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y

remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne

l'évacuation et retire le permis d'habiter."

2.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas que certaines vitres de son

bâtiment sont fendues, ces fentes étant apparues dès la réalisation de

l'immeuble. Dans ses écritures, elle soutient que ceci pose un problème

d'esthétique et non pas de sécurité.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater

que la présence de vitrages brisés à différents endroits du bâtiment posait un

problème de sécurité, notamment pour les enfants (risques de coupures).

L'administrateur de la recourante présent à l'audience n'a pas mis en cause ce

constat et a admis que, au moment où la décision attaquée a été rendue, la

situation du bâtiment était "problématique". Apparemment, l'état du

bâtiment s'est principalement dégradé après l'abandon de l'exploitation de

l'établissement public à la fin de l'année 2013. Le tribunal a également

constaté que les verres extérieurs ne sont pas des verres "SECURIT".

En outre, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'audience, un problème

lié à la porte de secours semble s'être posé à la fin de l'exploitation du

restaurant l'Omnia. Comme le vitrage était complètement fissuré et que cela

représentait un danger pour les clients, la porte de secours avait apparemment

été condamnée.

Vu ce qui précède, on constate que les conditions de

l'art. 93 LATC sont remplies. Au moment où la décision attaquée a été rendue,

on se trouvait en effet en présence d'un bâtiment reconnu dangereux et le

propriétaire n'avait pas pris les mesures requises dans le délai imparti à cet

effet par la municipalité. Partant, c'est à juste titre que le permis

d'utiliser a été retiré.

La recourante a annoncé à plusieurs reprises des

délais dans lesquels les travaux de remplacement des vitres du bâtiment

devaient être effectués, délais qui n'ont pas été respectés. Cela étant, on

relèvera que, dès le moment où les vitres auront été remplacées et que les

autres problèmes de sécurité auront été réglés, le permis d'utiliser pourra à

nouveau être délivré.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la

décision municipale être confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la

cause sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre des

dépens à la commune de Villeneuve, qui a agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Villeneuve du 7 avril 2015 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de SGB SA.

IV.

SGB SA versera à la Commune de Villeneuve une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.