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Décision

AC.2015.0097

CDAP - AC.2015.0097 - 2016-03-30 - MARCHAL, MARCHAL, MEINECKE, MEINECKE, PERRIN, THOUVENIN, THOUVENIN, ZANETTE, ZANETTE/Municipalité de Mies, SCHMIDT, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA,

30 mars 2016Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre-Alain Schmidt est propriétaire de la parcelle n° 222 de la

Commune de Mies, sise au lieu-dit "Les Tattes Verdaines". D'une

surface de 18'348 m2, ce bien-fonds qui supporte un bâtiment de 26 m2

est en nature de champ, pré, pâturage pour 11'068 m2, de forêt pour

6'958 m2 et d'eau stagnante pour 296 m2 (étang artificiel).

Il est colloqué en "Zone résidentielle des Pénys" selon le Plan

général d'affectation de la Commune de Mies (ci-après: le PGA) et le Règlement

sur le plan général d'affectation et la police des constructions correspondant (ci-après:

le RPGA), respectivement approuvés le 22 septembre 2006 et le 26 janvier

2010 par le département compétent. Plus précisément, la parcelle n° 222 est

incluse dans le périmètre du Plan de détail III "Zone résidentielle des

Pénys", fixant notamment une limite des constructions, une aire de jardin

et une aire de jardin à fonction biologique prioritaire, ainsi qu’une aire

forestière entourant la surface constructible.

Depuis le domaine public situé au sud-est (route des

Pénys; DP 54), la parcelle n° 222 est accessible par le chemin du Guet, qui

dessert également les villas sises sur les parcelles nos 633,

632, 618, 500, 125 et 7 et implantées de chaque côté du chemin du Guet. La parcelle

n° 222 bénéficie d'une servitude de passage à pied et tous véhicules grevant

les parcelles nos 618, 632 et 633. La parcelle n° 222 est également

au bénéfice d'une servitude de canalisation(s) d'eau et d'égouts

(ID.012-2004/000077) à la charge des parcelles nos 125 et 500; en

revanche, cette servitude ne grève aucune parcelle jouxtant le bien-fonds n° 222,

qui est limitée au sud-ouest et au sud-est respectivement par les parcelles nos

618 et 7. La parcelle n° 222 est encore limitrophe du coté Est à la parcelle n°

552, également propriété de Pierre-Alain Schmidt.

La parcelle n° 222 est encore bordée, au nord-ouest,

par le chemin d'Entre-deux-Bois/chemin de la Bécassière (DP 1'009) dont

elle est séparée par un cordon boisé situé en aire forestière, et qui est

soumis sur ce tronçon à une interdiction de circulation aux voitures

automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs, avec dérogation pour

l'exploitation agricole et forestière (cf. art. 19 de l'ordonnance du 5

septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21] et signal n° 2.14

selon l'annexe 2 OSR). La surface colloquée en aire forestière sur la parcelle

n° 222 suit toutes les limites de celle-ci, à l'exception d'une partie de

sa limite Sud-est sur laquelle débouche le chemin du Guet. La constatation de

la nature forestière de l'aire forestière a été effectuée le 13 février 2001.

Les 13 et 20 avril 2006, François et Christine

Marchal (parcelle n° 632), Tore et Céline Meinecke (parcelle n° 633),

Geneviève Perrin (parcelle n° 618), Jean et Dominique Thouvenin (parcelle

n° 7) et Olivier et Sonia Zanette (parcelle n° 618) notamment, d'une

part, et Pierre-Alain Schmidt, d'autre part, ont conclu une convention portant

sur leurs parcelles (ci-après: la Convention), et prévoyant notamment que les

frais liés à l'équipement de la parcelle n° 222 seraient supportés par son

propriétaire, qui supporterait également les frais de remise en état du chemin

du Guet si celui-ci était utilisé pour l'accès à la parcelle n° 222 pour

les travaux d'aménagement et de construction de celle-ci, au cas où l'accès au

chantier de construction ne se ferait pas par le chemin de la Bécassière et/ou

d'Entre-deux-Bois, solution qui serait mise en place prioritairement si elle

était possible (ch. III de la Convention). Pierre-Alain Schmidt exposait

également qu'il entendait obtenir un accès à la parcelle n° 222 depuis le

chemin de la Bécassière et/ou d'Entre-deux-Bois, ce qui permettrait d'éviter

que l'accès à cette propriété se fasse uniquement par le chemin du Guet (ch. V

de la Convention).

B.

Le 15 décembre 2014, Pierre-Alain Schmidt a déposé une demande portant

sur la construction de deux villas avec abris de jardin et couverts à voiture

sur la parcelle n° 222. L'étang existant sur cette parcelle devait être

déplacé dans l'aire de jardin avec fonction biologique prioritaire au nord-est

de la parcelle, avec une légère emprise dans la limite des 10 m à la lisière

forestière. L'accès était prévu par le chemin du Guet et les canalisations

d'eaux claires et usées devaient passer sur la parcelle n° 618, le long du

chemin du Guet, avant d'être raccordées aux collecteurs existants.

C.

Mis à l'enquête publique du 16 janvier au 16 février 2015, le projet de

construction a soulevé le 11 février 2015 l'opposition commune de Christine et

François Marchal, Céline et Tore Meinecke, Antoinette et Serge Mir, Geneviève

Perrin, Dominique et Jean Thouvenin ainsi que Sonia et Olivier Zanette. Le 24

février 2015, la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de

construire (CAMAC) a rendu une synthèse positive délivrant les autorisations

spéciales nécessaires. En particulier, la Direction générale de

l'environnement, direction des ressources et du patrimoine naturels,

Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) octroyait l'autorisation

spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"A) CONTEXTE

Le projet prévoit le déplacement

d'un étang dans l'"Aire de jardin à fonction biologique primaire" du

Plan général d'affectation (PGA), Zone résidentielle des Pénys.

B) SITUATION

L'étang existant est prévu d'être

démoli. Cet étang représente un biotope. A ce titre, le projet requiert une

autorisation spéciale au sens de l'article 22 de la loi sur la faune (LFaune).

Le projet fait partie d'un

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du réseau écologique cantonal

(REC-VD).

C) ANALYSE DU PROJET

Le projet se situe à proximité de

la Réserve naturelle et Décision classement (sic) de la Gouille Marion. Cette

réserve possède de grandes valeurs biologiques pour les batraciens et fait

partie de l'inventaire cantonal des réserves de faune (RFA, objet n° 22).

L'article 20.2 du Règlement

communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA, Commune de Mies, 27.06.2007 avec modification partielle janvier 2010),

précise les notions suivantes:

"Aire de jardin à fonction

biologique prioritaire, biotope (art. 20.2, page 20):

La surface identifiée en plan

présente une grande valeur naturelle en tant que lieu de passage et de refuge

pour la faune. Afin de préserver cette fonction, elle devra être laissée en

prairie naturelle sans aucun aménagement ou construction.

En cas de suppression, le biotope

sera reconstitué sur la parcelle avec maintien du fossé".

Le dossier mis à l'enquête ne

présente pas de détail sur le nouvel étang (étanchification, maintien du fossé,

coupes en travers, etc.).

Dans la mesure où le projet se

situe dans une zone importante pour les batraciens, il doit s'accompagner d'une

notice succincte qui présente des mesures favorables aux espèces protégées.

D) AUTORISATION

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:

D1. Un bureau spécialisé au niveau

des batraciens doit être consulté afin de réaliser une notice succincte qui

présente les éléments qui permettent de respecter le RPGA:

-

Morphologie du nouveau plan d'eau (profondeurs, pentes douces, aucun matériau

imperméable utilisé, etc.).

- Réalisation d'un profil en

travers et d'un profil en long.

- Maintien du fossé existant.

- Proposition sur la gestion de

l'entretien de la zone sensible située dans la bande des 10 m à la lisière

forestière.

- Gestion des organismes (flore ou

faune) exotiques envahissants.

- Gestion des espèces protégées

présentes dans l'étang existant (planning des constructions).

La notice doit être transmise pour

validation à la DGE-BIODIV […]

D2. Si l'étang présente des

organismes (flore ou faune) exotiques envahissants, ils devront en aucun cas,

être transférés dans d'autres étangs, à plus forte raison dans les étangs de la

réserve naturelle des Gouilles Marion.

D3. Le garde-pêche permanent M. […]

sera averti au minimum 20 jours avant le début des travaux. Il suivra le

chantier de réalisation du nouvel étang et toutes ses instructions relatives à

la remise en état du site seront prises en compte.

[Mesures D4-D7]".

En outre, la DGE, Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 12ème

arrondissement (ci-après: DGE-FO12) délivrait l'autorisation spéciale requise

aux conditions impératives suivantes:

"La lisière a fait l'objet

d'une constatation; elle est correctement indiquée sur le plan de situation.

Selon ce même plan, l'étang projeté est en partie (un "arrondi") dans

les 10 mètres à la lisière; une autorisation forestière est nécessaire.

Considérant qu'il s'agit d'un

élément secondaire, l'inspection des forêts accorde la dérogation aux

conditions impératives suivantes:

-

l'étang est légèrement déplacé de telle manière qu'aucune atteinte ne soit

portée au terrain naturel à moins de 8 mètres de la lisière constatée,

- une clôture de chantier est

placée 8 mètres devant la lisière,

- la nature forestière cadastrale

de la parcelle 222 est mise à jour au registre foncier.

D'autre part l'accès routier à ces

maisons, tant pour leur construction que leur occupation, doit se faire par le

chemin du Guet objet d'une servitude d'accès. Le chemin d'Entre deux Bois est

considéré comme une desserte forestière et donc interdit aux véhicules à

moteur. Un accès par ce chemin ne peut être envisageable qu'à titre

exceptionnel. Dans ce cas, il s'agit d'obtenir une autorisation de la DGE-Forêt

en présentant une requête clairement fondée".

D.

Le 9 mars 2015, le bureau Bovard & Nickl SA a rendu un rapport

détaillé à la demande de la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) et

a évoqué deux solutions alternatives pour le raccordement de la parcelle n° 222

au système d'égouts communal, à savoir un raccordement sur les canalisations

desservant la parcelle n° 618 d'une part et un raccordement aux canalisations

desservant les parcelles nos 125 et 500 - à charge desquelles

il existait déjà une servitude de canalisation en faveur de la parcelle

n° 222.

E.

Par décision du 2 avril 2015, la municipalité a levé l'opposition et décidé

de délivrer l'autorisation de construire deux villas avec dépendances sur la

parcelle n° 222. Le permis de construire n° 27'141 délivré le 13 mai 2015 comportait

notamment les deux conditions suivantes faisant partie intégrante du permis:

"- Les conditions de

l'autorisation spéciale, ci-jointe, de la centrale des autorisations et des

départements concernés datée du 24 février 2015, y compris ses annexes.

[…]

- Le permis est délivré sous

condition que le requérant présente un titre juridique valable (servitude) ou

un jugement exécutoire permettant la réalisation de l'évacuation des eaux. Le

chantier ne pourra pas démarrer tant et aussi longtemps que le propriétaire

n'aura pas rempli cette condition. "

Le permis de construire a été complété le 23 juin

2015 par une annexe intitulée "Conditions spéciales faisant partie

intégrante du présent permis N° 27141 (suite)".

F.

Par acte commun du 7 mai 2015, les opposants Christine et François

Marchal, Céline et Tore Meinecke, Geneviève Perrin, Dominique et Jean Thouvenin

ainsi que Sonia et Olivier Zanette ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 2

avril 2015 dont ils concluent principalement à l'annulation, subsidiairement à

la nullité. Ils ont également sollicité préalablement la suspension de la cause

notamment jusqu'au respect réalisé de la condition impérative de la décision

attaquée, à savoir l'évacuation des eaux claires et usées ainsi que des autres

conditions fixées par la synthèse CAMAC.

Dans sa réponse du 25 juin 2015, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 29 juin 2015, la DGE a

conclu au rejet du recours en tant qu'il concerne les autorisations spéciales

qu'elle a délivrées.

Le constructeur s'est déterminé le 14 août 2015, concluant

au rejet du recours et sollicitant la suspension de la procédure de recours

jusqu'à l'obtention par lui-même d'un titre juridique valable ou d'un jugement

exécutoire permettant la réalisation de l'évacuation des eaux de la parcelle n°

222.

Par lettre du 11 décembre 2015, le constructeur a

produit notamment une copie de l'acte notarié du 30 septembre 2015 par lequel

les parties conviennent de constituer une servitude de canalisation d'eaux

usées dont le fonds dominant est la parcelle n° 222, les fonds

dominants-servants sont les parcelles nos 552, 243 et 553 et le

fonds servant la parcelle n° 500. La parcelle n° 222 jouxte du côté Est le

bien-fonds n° 552, propriété de Pierre-Alain Schmidt. Il a également

produit une lettre du 8 décembre 2015, dans laquelle la municipalité confirmait

que la condition qui avait été posée en relation avec la présentation d'un

titre juridique valable pour la réalisation de l'évacuation des eaux était bien

remplie puisqu'elle avait été jugée comme techniquement possible par le bureau

Bovard & Nickl chargé des canalisations de la commune (lettre du 30 novembre

2015).

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le constructeur sollicite la tenue d'une audience avec séance de

conciliation et inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid.

3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre les recourants, le constructeur et l'autorité intimée ainsi que les plans

soumis à l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection

locale. Pour le reste, le constructeur, les recourants et l'autorité intimée

ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu

dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant

à la tenue d'une audience avec inspection locale.

Le même sort doit être réservé à la requête d'une

séance de conciliation présentée par le constructeur, vu l'issue du recours.

2.

Selon les recourants, il existerait un conflit d'intérêts du fait que le

constructeur est également le syndic de l'autorité intimée, si bien que la

décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.

Il est certes établi que le constructeur est

l'actuel syndic de l'autorité intimée. L'intéressé fait toutefois valoir

n'avoir pas participé aux décisions communales le concernant et les recourants

ne le prétendent d'ailleurs pas; le dossier ne comporte au demeurant pas

d'indice que le constructeur aurait participé aux décisions le concernant. Le

dossier de mise à l'enquête a par ailleurs été soumis pour examen à des tiers,

distincts de la municipalité et même de la commune, soit d'une part le Service

technique intercommunal, à Gland, ainsi que le bureau de géomètres Bovard &

Nickl, à Nyon, et d'autre part les différents services cantonaux compétents

dont les autorisations spéciales requises et les préavis positifs figurent dans

la synthèse CAMAC du 24 février 2015, ce qui achève d'assurer un traitement

impartial et du dossier.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

Les recourants font grief à la décision attaquée d'être entachée d'un

défaut de motivation.

a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les

indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment

lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses

décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans

tous les cas intervenir par écrit.

Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2

Cst., 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

RSV 101.01) et 33ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence,

la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9

novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011

consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen

des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270

consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité

consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285;

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390,

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité

intimée a répondu point par point aux griefs soulevés par les recourants dans

leur opposition; on relève par ailleurs au passage que la motivation de

l'autorité intimée était plus étoffée que celle des opposants - pourtant

assistés d'un avocat -, qui se sont souvent contentés, comme c'est du reste le

cas dans leur mémoire de recours dans la présente procédure, de relever en une

phrase lapidaire quel point du projet attaqué serait contestable, sans exposer

les bases légales concernées ni exposer dans quel mesure elles ne seraient pas

respectées.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

4.

Les recourants considèrent que l'accès routier à la parcelle n° 222

n'est pas suffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde

le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a

et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt

AC.2012.0300 du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées

aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne

peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si

l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid. 6a; 116 Ib 159 consid. 6b).

b) En l'espèce, l'accès à la parcelle n° 222 est

assuré par le chemin du Guet au moyen d'une servitude de passage à pied et tous

véhicules grevant les parcelles nos 618, 632 et 633. Quant à la

convention des 13 et 20 avril 2006, non seulement elle est de nature privée et

n'a pas à être prise en considération en l'espèce, mais il en ressort que le

recourant entend certes obtenir un accès à la parcelle n° 222 depuis le chemin

de la Bécassière et/ou d'Entre-deux-Bois, mais qu'il ne s'engage pas à renoncer

à un accès par le chemin du Guet, comme le démontre la précision que la

solution précitée "permettrait d'éviter que l'accès à cette propriété

se fasse uniquement par le chemin du Guet" (cf. ch. V de la

Convention). Quoi qu'il en soit, un accès par le chemin de la Bécassière et/ou

d'Entre-deux-Bois impliquerait le passage par l'aire forestière, un cordon

boisé dont la nature forestière a été dûment constatée dans le PGA, ce qui

nécessiterait une autorisation de défrichement. L'autorité compétente, soit la

DGE-FO12, a d'ailleurs expressément relevé dans la synthèse CAMAC que l'accès

routier aux villas, tant pour leur construction que pour leur occupation,

devait se faire par le chemin du Guet, objet d'une servitude d'accès, que le

chemin d'Entre-deux-Bois était considéré comme une desserte forestière et donc

interdite aux véhicules à moteur et qu'un accès par ce chemin ne pouvait être

envisagée qu'à titre exceptionnel. En l'état, un accès à la parcelle

n° 222 depuis le chemin de la Bécassière et/ou d'Entre-deux-Bois n'est

ainsi ni possible, ni même prévisible.

L'accès au projet litigieux, par le chemin du Guet

tel que prévu, est ainsi suffisant au sens de l'art. 19 LAT, les recourants ne

faisant pour le surplus pas valoir que cette voie d'accès serait insuffisamment

dimensionnée pour accueillir le trafic supplémentaire représenté par deux

villas; au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de douter du

dimensionnement suffisant du chemin du Guet.

Il résulte de ce qui précède que ce grief doit être

rejeté.

5.

Les recourants soulèvent également des questions de servitude et de

droit privé. Dans une argumentation pour le moins confuse et contradictoire,

ils paraissent considérer dans un premier temps que l'autorité intimée n'aurait

pas dû se contenter de - simplement - relever que plusieurs griefs relèvent du

droit privé, s'agissant des servitudes de passage et de canalisations, et

contestent ensuite qu'elle "s'érige en autorité de droit privé"

s'agissant des griefs soulevés dans leur opposition relatifs à l'accès à la

parcelle, aux "entraves en l'état au site, au chemin privé et à la

qualité du lieu" et enfin aux nuisances présentées par le chantier, y

compris la détérioration éventuelle du chemin du Guet en raison des travaux de

construction. A supposer suffisamment motivé et donc recevable, ce grief

devrait de toute manière être rejeté, car les questions de droit privé relèvent

exclusivement de la compétence du juge civil.

S'agissant de la prévention contre des dommages liés

à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève

directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et

n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêt

AC.2010.0228 du 12 janvier 2011). Un éventuel litige portant sur cette question

ressortit au droit privé et échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans.

6.

Les recourants soutiennent que les couverts et parkings du projet

litigieux sont implantés en dehors du périmètre de la zone résidentielle, soit

en aire de jardin à fonction biologique prioritaire. Ils requièrent une cadastration

précise de cette dernière ainsi que de l'aire forestière.

Il ressort clairement du plan de situation que les

couverts à voiture et abris de jardin prendront place à l'intérieur de la

limite des constructions. Seules les quatre places de stationnement à ciel

ouvert seront situées entièrement ou partiellement à l'extérieur de cette

limite, toutefois dans l'aire de jardin et non dans l'aire de jardin à fonction

biologique prioritaire comme les recourants le soutiennent. Or, conformément à

l'art. 49.2 RPGA, sauf exception autorisée par la municipalité, les

emplacements de stationnement sont aménagés en dehors de la limite des

constructions; tel étant précisément le cas en l'espèce, ce grief doit être

rejeté.

Quant à la requête de cadastration précise de l'aire

de jardin à fonction biologique prioritaire et de l'aire forestière, il y lieu

de relever que ces aires ont été précisément reportées sur le plan de situation

établi par des géomètres brevetés, qui ont ainsi reproduit les limites conformément

à la constatation de nature forestière du 13 février 2016. La requête des

recourants peut ainsi être rejetée.

7.

Les recourants s'opposent en outre au déplacement au "biotope"

situé sur la parcelle n° 222 et prétendent que le dossier d'enquête était

lacunaire à son sujet.

a) L'art. 20.2 RPGA, intitulé "Aire de jardin à

fonction biologique prioritaire, biotope" prévoit ce qui suit:

"La surface identifiée en

plan présente une grande valeur naturelle en tant que lieu de passage et de

refuge pour la faune. Afin de préserver cette fonction, elle devra être laissée

en prairie naturelle sans aucun aménagement ou construction.

En cas de suppression, le biotope

sera reconstitué sur la parcelle avec maintien du fossé."

b) En l'espèce, il est prévu que l'étang existant

sur la parcelle n° 222 et désigné comme "biotope" dans l'art. 20.2

RPGA soit déplacé sur la même parcelle; or, cette possibilité est expressément

prévue et autorisée par l'art. 20.2 RPGA. Le projet a également été autorisé

par l'autorité cantonale compétente, soit la DGE-BIODIV, moyennant certaines

conditions de mise en œuvre qui, quoi qu'en disent les recourants, ne

s'opposaient pas à la délivrance du permis de construire qui a précisément été

assorti de ces conditions; une notice établie par un bureau spécialisé au

niveau des batraciens devra ainsi être présentée pour validation à la

DGE-BIODIV et il incombera à l'autorité intimée de vérifier le respect des conditions

posées dans le permis de construire.

8.

Les recourants considèrent encore qu'il y a lieu d'examiner le statut de

la parcelle n° 222 au regard du dimensionnement des zones à bâtir. Pour

peu qu'on les comprenne, les recourants soutiennent que la parcelle n° 222

devrait entièrement sortir de la zone à bâtir. Or, même si la dernière révision

de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment

par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf.

Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle

de la loi sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p. 960), les

recourants perdent de vue que ce but doit en principe être atteint par

l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales

(Message p. 966), dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de

la révision (intervenue le 1er mai 2014 [RO 2014 905]; art. 38a al. 1 LAT).

Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les

dispositions transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des

zones à bâtir légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans

l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une

planification conforme à la LAT. Il est constant qu’une partie de la parcelle

n° 222 - sur laquelle la construction litigieuse devrait prendre place - est

affectée à la zone à bâtir. La parcelle étant colloquée en zone à bâtir

conformément au PGA, du moins pour sa partie accueillant les villas, la

question du dimensionnement de la zone à bâtir au sens de la LAT ne se pose

pas.

Si les recourants entendaient contester

l'affectation de ce fonds, il leur appartenait de démontrer que les conditions

posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la

validité d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation

de construire, seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I

103.

consid. 6b p. 105; voir également arrêt 1C_318/2014 précité consid. 6.2).

Le recours est toutefois muet sur ce point.

Ce grief doit partant être rejeté.

9.

Les recourants font valoir que l'autorité intimée aurait dû suspendre la

procédure de permis de construire aussi longtemps que la parcelle n° 222

n'était pas équipée et sollicitent la suspension de la procédure de recours

jusqu'à ce que soient réalisées la condition impérative de la décision du 2

avril 2015, à savoir l'évacuation des eaux claires et usées ainsi que "d'autres

conditions stipulées dans la synthèse CAMAC".

a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou

sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de

l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à

titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1

Cst.. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit

faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt TFA

B.143/2005 du 24 mai 2006, consid. 4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du

11.

décembre 2012 et PS.2008.0030 du 14 août 2008). Dans les cas limites,

l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388).

b) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.

b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis

de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou

qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux

termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées.

c) En l'occurrence, si le terrain ne pouvait certes

être considéré comme équipé au moment de la délivrance du permis de construire

s'agissant des canalisations d'eaux claires et usées, faute de titre juridique

permettant au constructeur de se raccorder aux canalisations existantes sur les

parcelles appartenant à des tiers, le permis de construire a toutefois été

délivré avec la mention expresse de la condition suivante: "le permis

est délivré sous condition que le requérant présente un titre juridique valable

(servitude) ou un jugement exécutoire permettant la réalisation de l'évacuation

des eaux. Le chantier ne pourra démarrer tant et aussi longtemps que le

propriétaire n'aura pas rempli cette condition".

Bien que l'on puisse se demander si la délivrance du

permis de construire sous condition répond bien à l'exigence de l'art. 19 LAT

que le terrain soit équipé au moment de la délivrance du permis de construire,

respectivement à celle de l'art. 104 al. 3 LATC précisant que le permis de

construire n'est accordé que lorsque les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique, le constructeur a de toute manière

produit en cours de procédure devant le tribunal de céans un acte notarié

constitutif d'une servitude de canalisation d'eaux usées, du 30 septembre 2015,

grevant les parcelles nos 552, 243, 553 et 500 en faveur de la

parcelle n° 222. Une lettre de l'autorité intimée, du 8 décembre 2015,

confirmait que la condition y relative posée dans le permis de construire était

désormais remplie. Le constructeur peut donc désormais se prévaloir d’un titre

juridique valable.

d) Reste à examiner si le système d’évacuation des

eaux usées et clairs est réalisable du point de vue technique.

Selon le plan annexé à la constitution de la

servitude de canalisation d’eaux usées du 30 septembre 2015, il est prévu que

le raccordement de la parcelle n° 222 aux égouts (eaux usées) se fera par des

collecteurs situés sur la parcelle contiguë n° 552. Pour atteindre cette

dernière parcelle, le tracé de la canalisation d’eaux usées traverse une aire forestière

qui se trouve en bordure de la parcelle n° 222. Or, selon l’art. 32 de la la

loi forestière cantonale du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01), les exploitations

ou installations qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou

perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1); le

service cantonal compétent peut toutefois, si des raisons importantes le

justifient, autoriser, en imposant des charges et des conditions, des

exploitations et installations préjudiciables qui ne constituent pas un défrichement

mais qui compromettent ou perturbent les fonctions de la forêt (al. 3). Il

s’ensuit que l’installation de la canalisation d’évacuation d’eaux usées au

travers de la forêt est soumise à approbation du service cantonal spécialisé en

charge des forêts, soit la Direction générale de l’environnement (DGE), ou plus

précisément la Direction des ressources et du patrimoine naturels (DIRNA).

Selon la lettre du 30 novembre 2015 des ingénieurs

du bureau Bovard & Nickl SA, le raccordement des eaux claires peut être fait

par la mise en place d’un collecteur aboutissant au droit du ruisseau

traversant la parcelle et se prolongeant ensuite au travers notamment de la

parcelle n° 552. Les eaux claires seront laminées au travers des bassins

existants et agrandis, de sorte que l’apport supplémentaire d’eaux claires ne

générera pas de débordement du ruisseau à l’aval sur d’autres terrains privés.

Or le déversement d’eaux claires dans les cours d’eau ou leur infiltration dans

le sous-sol sont soumis à l’autorisation du département en charge de l’environnement,

conformément à l’art. 12a de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police

des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), soit en l’espèce la

DGE, soit plus précisément la Direction de l’environnement industriel, urbain

et rural (DIREV).

Il s’ensuit que la condition posée dans le permis de

construire quant au raccordement des eaux claires et des eaux usées de la

parcelle n° 222 est à présent remplie, sous réserve de l’approbation des

autorités cantonales compétentes.

e) S'agissant des "autres conditions stipulées

pour la synthèse CAMAC" qui n'auraient selon les recourants également pas

été réalisées, force est de constater que ceux-ci n'expliquent pas quelles sont

les conditions qu'ils visent, si bien que l'on peut sérieusement douter que ce

grief soit suffisamment motivé, conformément aux exigences posées par l'art. 79

al. 1 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, les conditions posées dans la synthèse CAMAC

ne s'opposaient pas à la délivrance du permis de construire, les autorisations

spéciales requises ayant été délivrées: la CAMAC précisait ainsi que

"l'intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières

posées par celles-ci, formulées ci-après, [devaient] être reportées sans

modification dans [la décision]". Il en résulte que ce grief doit être

rejeté.

f) En résumé, il convient de subordonner la

délivrance du permis de construire à l’approbation par les services cantonaux

spécialisés, à savoir la DGE/DIRNA (pour ce qui concerne la traversée de la

canalisation d’eaux usées par la forêt), d’une part, et la DGE/DIREV s’agissant

de l’évacuation des eaux claires par infiltration dans le sous-sol et

déversement dans un ruisseau, d’autre part.

10.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision

entreprise réformée dans le sens du considérant 9. Succombant pour l’essentiel,

les recourants supportent les frais de justice ainsi que les dépens quelque peu

réduits en faveur de l'autorité intimée et du constructeur, qui ont tous deux

agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision rendue le 2 avril 2015 par la Municipalité de Mies est

réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à

l’approbation du nouveau système d’évacuation des eaux usées et des eaux

claires par les autorités cantonales compétentes (DGE/DIRNA et DGE/DIREV) dans le

sens du considérant 9. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire réduit de 3'000 (trois mille) francs est mis à

la charge de Christine et François Marchal, Céline et Tore Meinecke, Geneviève

Perrin, Dominique et Jean Thouvenin ainsi que Sonia et Olivier Zanette,

solidairement entre eux.

IV.

Christine et François Marchal, Céline et Tore Meinecke, Geneviève

Perrin, Dominique et Jean Thouvenin ainsi que Sonia et Olivier Zanette,

débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Mies une indemnité réduite

de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Christine et François Marchal, Céline et Tore Meinecke, Geneviève

Perrin, Dominique et Jean Thouvenin ainsi que Sonia et Olivier Zanette,

débiteurs solidaires, verseront à Pierre-Alain Schmidt une indemnité réduite de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.