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Décision

AC.2015.0100

CDAP - AC.2015.0100 - 2016-09-07 - KASER/Municipalité de Lausanne, SCHAFFNER

7 septembre 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Schaffner est propriétaire de la parcelle n° 4494 du cadastre

de la commune de Lausanne, d’une surface de 838 m2, sise dans le

périmètre du plan partiel d'affectation "La Colline" n° 700 approuvé

par le Département des infrastructures le 23 août 2000 (ci-après : le

PPA). Cette parcelle, qui supporte un bâtiment, est bordée au nord par le chemin

de la Colline et au sud par le chemin de Montelly et les parcelles nos 4491

et 4497. A l’ouest se trouve la parcelle contigüe n° 4493 et à l’est la

parcelle contigüe n° 3757, propriété de Catherine Kaser.

Le périmètre du PPA est divisé en huit zones (zones

A à H) La parcelle n° 4494 se trouve en zone F (sur environ deux tiers,

partie nord) et en zone G (sur environ un tiers, partie sud). La parcelle n°

3757 est quant à elle intégralement comprise dans la zone F.

Un dépôt (bâtiment bas) est accolé au bâtiment

principal implanté sur la parcelle n° 4494, à l'est, sis tant en zone F qu'en

zone G. Lui est contigu un bâtiment de hauteur similaire érigée sur la parcelle

n° 3757 et attenant au bâtiment principal qui s'y trouve. Ce bâtiment annexe

abrite une carrosserie. Le dépôt du constructeur abrite pour sa part des pneus.

Au mois de juillet 2013, un incendie a fortement

endommagé le bâtiment principal érigé sur la parcelle n° 4494, sis au n° 8 du

chemin de Montelly. Selon le rapport technique établi par INGPHI SA le 12 août

2013, la structure porteuse de l'édifice, inoccupé depuis lors, n'est "pas récupérable" et "une démolition complète" est recommandée.

Le 11 avril 2014, Philippe Schaffner (le

constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur la

démolition totale du bâtiment sis sur la parcelle n° 4494 et la

reconstruction d'un nouvel immeuble à cheval sur les zones F et G comprenant 26

logements, 4 surfaces pour des ateliers, un abri PC, un parking souterrain avec

9 places de parc pour voitures et 15 places pour deux roues et des aménagements

extérieurs. Un fractionnement de la parcelle n° 4494 était prévu. La

façade du nouveau bâtiment devait s'implanter à 5 m de la limite de la parcelle

n° 3757. Le projet, mis à l'enquête du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014, a soulevé

une intervention et deux oppositions, dont celle de Catherine Kaser le 3

juillet 2014.

Le 16 octobre 2014, la Municipalité de Lausanne

(ci-après : la municipalité) tout en réservant sa décision sur l'éventuel

octroi du permis de construire, a invité le constructeur à procéder à certains

compléments et modifications destinés à rendre son projet conforme aux

dispositions légales et réglementaires pertinentes. Elle a notamment rendu le

constructeur attentif au fait que la longueur de l'un des côtés d'une des

parcelles résultant du fractionnement prévu de la parcelle n° 4494 n'était pas

suffisante et exigé que la mention "Dépôt" soit supprimée de

l'ensemble des plans.

Le 5 décembre 2014, le constructeur a déposé des

plans modifiés prévoyant notamment que la façade est, originellement prévue

borgne, serait ajourée. Il renonçait en outre au fractionnement de la parcelle n°

4494. Le 26 mars 2015, la municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire.

B.

Par acte du 11 mai 2015, Catherine Kaser a formé recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

du 26 mars 2015 levant son opposition. Elle a principalement conclu à son

annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision

et, subsidiairement, au refus de l'octroi du permis de construire. La

municipalité a déposé sa réponse le 7 septembre 2015 et le constructeur ses

observations le 9 octobre 2015. Tous deux ont conclu au rejet du recours. La

recourante et le constructeur ont ensuite déposé des observations

complémentaires.

Le 9 mars 2016, la CDAP a tenu une audience avec

inspection des lieux. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Le

constructeur désigne son bâtiment. Il explique que suite à l'incendie, ce

dernier n'est plus occupé que par deux locataires. L'un d'eux entrepose des

pneus. L'autre est la société Eichhorn SA.

Les parties retracent l'historique

des bâtiments de la recourante et du constructeur. Me Bernel relève que la

délimitation des murs extérieurs des bâtiments se trouve à cheval sur les deux

parcelles. Peu importe dès lors selon lui que ceux-ci soient ou non

structurellement indépendants. La Cour et les personnes présentes pénètrent

dans la carrosserie qui occupe la partie basse du bâtiment de la recourante. A

l'entrée, l'assesseur Grandgirard constate que le mur intérieur qui sépare les

bâtiments de la recourante et du constructeur ne correspond pas à la

délimitation extérieure et se trouve sur la parcelle du constructeur. Les

piliers du bâtiment de la recourante sont venus s'y appuyer. Ils soutiennent un

sommier sur lequel repose le toit. L'assesseur Grandgirard estime que le mur en

question n'est pas mitoyen, avis partagé par les représentants de la municipalité.

Me Bernel reconnaît que c'est exact, toutefois uniquement à cet emplacement.

Plus au sud, le mur, constitué d'un mélange de ciment et de terrain naturel, se

trouve à cheval sur les deux parcelles. Le constructeur explique que le ciment

de son mur a débordé sur le terrain de la recourante. Le renflement n'est pas

de la mollasse. Me Perroud renvoie aux plans. La Cour et les parties

ressortent.

La Cour constate que la façade

ouest du bâtiment du recourant est actuellement ajourée.

La Cour et les personnes présentes

montent sur le toit de la carrosserie. Les personnes présentes désignent le

"trapèze" litigieux mentionné dans les écritures. Les représentants

de la municipalité confirment qu'il est intégralement situé en zone G et que le

bâtiment de la recourante se trouve quant à lui entièrement en zone F. Si le

constructeur acceptait de maintenir le trapèze construit, un permis

complémentaire en faisant une charge pourrait être délivré. En cas de

démolition puis reconstruction de son bâtiment, la recourante serait obligée de

se retirer à 5 m de la limite, sauf accord avec le constructeur sur une

contiguïté.

La Cour et les personnes présentes

descendent du toit puis pénètrent dans l'entrepôt à pneus sis dans le bâtiment

du constructeur. Celui-ci se dit certain que la démolition du mur litigieux

sera sans conséquence pour la recourante, ce dont Me Bernel doute. Il n'est

selon lui pas exclu que les fondations se trouvent de part et d'autre du mur en

question, voire que deux murs soient enchevêtrés. Le constructeur répond qu'un

mur est en principe posé sur sa base. Si tel n'était pas le cas en

l'occurrence, il s'agirait d'un problème d'empiètement sur la propriété de la

recourante. L'assesseur Grandgirard explique que seule une campagne de sondages

au pied des murs et sur la toiture permettrait de savoir "sur quoi on se

pose". Me Bernel demande qu'un délai lui soit imparti pour discuter avec

sa cliente de la nécessité de requérir de tels sondages. La Cour et les

personnes présentes sortent de l'entrepôt à pneus.

Les représentants de la

municipalité indiquent que si le constructeur acceptait de maintenir une

construction dans le trapèze - ce que ce dernier n'exclut pas -, cela pourrait

être mentionné comme charge dans un permis complémentaire. Ils précisent en

outre que le permis de construire porte en l'occurrence uniquement sur des

travaux à exécuter sur la parcelle du constructeur. Cette affirmation se base

sur les plans de géomètre, qui jouissent de la foi publique. Me Bernel

considère qu'il est possible que ces plans soient erronés. Les représentants de

la municipalité rétorquent qu'il appartient à la partie qui se prévaut de

l'inexactitude de la prouver. Me Perroud se réfère à une affaire Jolimont, dans

laquelle le Tribunal a renvoyé les parties au juge civil en raison de

l'établissement d'un doute raisonnable quant à l'exactitude des plans.

Sur question du président, les

représentants de la municipalité indiquent ne pas s'être aperçus, lors de

l'examen du projet, que celui-ci prévoyait la suppression de la contiguïté en

zone G. Pour ce motif, aucune dérogation n'a été mise à l'enquête. Suite au

dépôt du recours, l'Office de la police des constructions a estimé qu'aucun

élément majeur d'intérêt public ne s'opposait à la délivrance de la dérogation,

ce d'autant que qu'exiger la contiguïté à cet endroit ne servait à rien. Il

n'est toutefois pas certain que la dérogation aurait été accordée d'emblée.

C'est l'art. 79 RPGA qui permet de déroger à l'ordre contigu obligatoire. Les

représentants de la municipalité et Me Perroud estiment qu'une nouvelle

enquête, même complémentaire, n'est pas nécessaire compte tenu de la

jurisprudence du Tribunal (affaires Rionda 3 et 8, affaire Bel Air 4, affaire à

Morges, affaire à Jouxtens).

Le constructeur désigne l'endroit

où sera construit le muret en "L". Celui-ci doit constituer un

soutènement permettant une mise à niveau du terrain.

Sans autre réquisition, l'audience

est levée à 15h20."

La municipalité et la recourante ont déposé des

observations sur le procès-verbal d'audience les 4 et 6 avril 2016. Le 6 mai

2016, le constructeur s'est déterminé sur les observations de la recourante du

6 avril 2016. A la requête du juge instructeur, la recourante a produit le 13

juin 2016 le dossier technique du bureau de géomètres relatif au levé du mur

intérieur du bâtiment sis sur sa parcelle, levé qui avait été produit avec le

recours. A cette occasion, la recourante a produit un levé complémentaire

établi par le même bureau de géomètres. Ces nouvelles pièces et les

explications les accompagnant ont fait l'objet d'observations du constructeur

le 17 juin 2016 et de la municipalité le 13 juillet 2016. La recourante et

la municipalité ont déposé d'ultimes déterminations en date des 1er et

17 juillet 2016.

C.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure de leur

pertinence.

Considérants

1.

La recourante soutient que les modifications apportées au projet après

l’enquête publique auraient dû être soumises à une nouvelle enquête compte tenu

de leur importance. Elle mentionne à cet égard la renonciation au fractionnement

de la parcelle n° 4494, le fait que la façade est du bâtiment projeté

comporte désormais des fenêtres et des lucarnes et le fait que plus aucun dépôt

en contiguïté avec la parcelle n° 3757 n’est prévu. Elle invoque notamment

l'intérêt d'autres voisins à se déterminer sur les ouvertures en façade compte

tenu des vues créées sur leurs parcelles.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi cantonale du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0366 du 25

mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a, et la

référence citée).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0366 précité

consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin

2012.

consid. 4a, et la référence citée). Il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis

de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2014.0171

du 16 janvier 2015 consid. 5; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1b

et les références; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b et les

références).

b) Dans son opposition du 3 juillet 2014, la

recourante a mis en cause le fractionnement initialement prévu et a par

ailleurs prétendu que, pour des motifs d'esthétique, il était inconcevable que

la façade est du bâtiment projeté soit borgne. Il apparaît ainsi que les

modifications qui auraient, selon la recourante, dû faire l'objet d'une

nouvelle mise à l'enquête, voire d'une enquête complémentaire, visaient à corriger

des éléments (façade est borgne; fractionnement) mis en cause dans son

opposition. Il s'agissait en outre de supprimer une erreur figurant sur les

plans mis à l'enquête publique (indication erronée sur le "plan

complémentaire canalisation" de la construction d'un dépôt en limite de la

parcelle n° 3757). Par ailleurs, la recourante a pu développer ses moyens

relatifs au projet modifié dans le cadre de la procédure de recours. Elle a

notamment pu se déterminer par écrit sur les écritures de la municipalité et du

constructeur ainsi que s'exprimer oralement lors de l'audience du 9 mars 2016.

Partant, son droit d'être entendu a été respecté (cf. arrêt AC. 2013.0227 du 18

septembre 2014 consid. 1). Pour ce qui est des propriétaires voisins, la vision

locale a montré que les modifications apportées au projet après l'enquête

publique (notamment les ouvertures créées en façade est) sont sans conséquence

pour eux.

c) Vu ce qui précède, le fait d’avoir renoncé à

requérir une enquête publique complémentaire ne prête pas flanc à la critique.

2.

La recourante fait valoir que le mur est du dépôt actuel accolé au bâtiment

sis la parcelle n° 4494 se trouve sur la limite des parcelles nos

4494.

et 3357, de sorte qu'elle en serait copropriétaire. Sa démolition ne pourrait

par conséquent pas intervenir sans son consentement. Elle invoque en

particulier les art. 108 et 109 LATC et l'art. 670 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (RS 210; CC).

a) L’art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de

permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de

travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Il ne

s'agit pas là d'une simple prescription de forme (cf. TF 1C_846/2013

du 4 juin 2014 consid. 7.2; prononcé de la Commission cantonale de recours en

matière de constructions du 18 février 1991, no 6802, rés. in RDAF 1992

p. 220), mais d'une règle qui permet à la municipalité de vérifier que

celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la

maîtrise juridique du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire

consent aux travaux ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en

découlent. Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits

ultérieurs qui pourraient survenir une fois les travaux achevés (cf. notamment arrêts

AC.2010.0077 du 18 janvier 2012, consid. 6; AC.2008.0044 du 31 janvier 2008,

consid. 5c). L'avis d'enquête indique le propriétaire du fond concerné (art.

109.

al. 2 LATC).

Selon l'art. 670 CC, les clôtures servant à la

démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se

trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux

voisins.

b) La question de savoir si le mur litigieux

appartient en copropriété à la recourante et au constructeur en application de

l'art. 670 CC est une question de droit civil qui relève en principe de la compétence

des tribunaux civils. Il est toutefois admis en droit suisse que lorsque le

sort d'une contestation pendante devant une autorité judiciaire ou

administrative dépend de la solution d'une question préjudicielle qui relève

d'une autre juridiction, le juge compétent pour statuer sur la contestation

principale l'est normalement aussi pour trancher la question préjudicielle (ATF

124.

III 134 consid. 2b/aa/ccc p. 143; ATF 90 II 158 consid. 3 p. 161; Bertossa/Gaillard/Guyet,

Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n. 9a ad art.

98). En vertu de ce principe, l'autorité compétente sur le fond doit aborder

les questions préjudicielles ou incidentes sans attendre la décision de

l'autorité normalement compétente pour la matière faisant l'objet de la

question préjudicielle, et ce pour autant qu'aucune disposition légale ne

l'interdise. Cette solution est admise par le droit suisse, dans son principe,

pour des motifs d'économie de procédure et de célérité (Häffelin/Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., n. 60 et 61, p. 15). Dans un

arrêt récent, le Tribunal fédéral a ainsi admis que le juge civil pouvait

trancher à titre préjudiciel des questions relevant du droit public, aussi

longtemps que l'autorité administrative n'avait pas été saisie de la même

question. Le juge administratif peut également se prononcer sur des questions

de droit civil (ATF 90 II 158 consid. 3 p. 161). Lorsque le juge compétent a

été saisi, le magistrat d'un autre ordre, pour lequel la question se pose à

titre préjudiciel, doit toutefois surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge

compétent ait lui-même rendu sa décision (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 108 II

456.

consid. 2; TF 5C.91/2005 du 11 octobre 2005 consid. 1.1 publié in revue du

notariat et du registre foncier [RNRF] 2007 p. 126). En tranchant la question

préjudicielle, l'autorité saisie doit en outre respecter la pratique clairement

établie de l'autorité ordinairement compétente. Lorsque cette dernière s'est

déjà prononcée, le principe de la séparation des pouvoirs l'emporte, en ce sens

que l'autorité appelée à statuer sur la question à titre préjudiciel ne doit

pas décider de façon indépendante, mais est liée au prononcé de l'autorité

normalement compétente (Tschannen/Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht,

2ème éd., Berne 2005, n. 10 et 12 p. 114 s.; Häffelin/Müller,

op. cit., n. 72 p. 17; cf. également ATF 4P.256/2004 du 26 janvier 2005,

consid. 2.4.1).

Il résulte de ce qui précède que l’autorité

administrative doit parfois examiner, à titre préjudiciel, le respect de règles

de droit privé. Il en va ainsi, en application des art. 104 et 108 LATC, du

titre juridique pour l’équipement sur le terrain d’autrui et de l’accord du

propriétaire tiers concerné par une construction chez lui (Jurisprudence rendue

en 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, Benoît Bovay

et Denis Sulliger, in RDAF 2006 I

p. 199 ss, n. 68 al. 1 p. 249, ainsi que les arrêts cités en page 250).

L'autorité administrative ne peut connaître de questions préjudicielles de

droit civil que si elle peut y répondre facilement et de manière sûre (arrêt

AC.2009.0045 du 26 novembre 2009 consid. 1b et les références). En outre, la

solution qu'elle donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que

dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente

pour en connaître normalement (arrêt AC.1996.0173 du 30 janvier 1997 consid.

1a; RDAF 1993 p. 127ss; v. aussi l'arrêt AC.1993.0162 du 6 août 1993 consid. 1a

et l'arrêt AC.1994.0288 consid. 4a). Par exemple, le tribunal a jugé qu’il

pouvait connaître à titre préjudiciel de la question de savoir si une servitude

réglant les modalités d’implantation des constructions en ordre contigu entre

deux propriétaires voisins s’opposait à un projet de construction contesté par

l’un des deux voisins. La question du respect de la servitude était directement

liée à l’application du règlement communal, qui exigeait l’accord du voisin pour

autoriser la construction en ordre contigu, de sorte que l’examen préjudiciel du

respect de la servitude était une question préalable nécessaire à résoudre pour

déterminer si les dispositions réglementaires relatives à l’ordre contigu

étaient remplies (cf. arrêt AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 7c).

Vu ce qui précède, le tribunal de céans est compétent

pour examiner à titre préjudiciel si le mur litigieux appartient en copropriété

à la recourante et au constructeur en application de l'art. 670 CC.

c) En l'espèce, il ressort du plan de situation sur

la base duquel le permis de construire a été délivré que le mur est du dépôt

actuel accolé au bâtiment sis la parcelle n° 4494 se trouve sur la parcelle du

constructeur. Ce dernier n'avait par conséquent a priori pas besoin de la

signature du propriétaire voisin pour démolir ce mur. Cas échéant, il

appartient à la recourante de démontrer que le plan de situation n'est pas correct

sur ce point. En l'occurrence, cette démonstration n'est pas faite, ceci pour

les motifs suivants:

- Il ressort

du dossier que le bâtiment principal sis sur la parcelle n° 4494 a été construit

avant la réalisation du dépôt adjacent mis à l'enquête en 1908. Lorsque les

propriétaires de cette parcelle ont vendu la parcelle n° 3757 contiguë

alors non bâtie, en 1910, ils ont grevé cette dernière d'une servitude de non bâtir

en faveur de la parcelle n 4494. Celle-ci est libellée comme suit: "Le bâtiment principal qui sera édifié sur la parcelle vendue

devra avoir sa façade à trois mètres au moins de la limite du fonds restant la

propriété des vendeurs au nord-ouest, toutefois il pourra être construit sur cette

limite un bâtiment de dépendance, moyennant que les dimensions en longueur et

la hauteur ne dépassent pas celles du bâtiment de dépendance construit sur

le fonds restant aux vendeurs et auquel il pourra être adossé. Il devra en

outre avoir un aspect convenable." Ce libellé tend ainsi à

confirmer que le dépôt construit en 1908 a été réalisé entièrement sur la parcelle

n° 4494.

- Lors de la

vision locale, il a pu être constaté que le mur litigieux se trouvait - à tout

le moins au niveau de l'entrée dans la carrosserie depuis le chemin des

Collines - sur la parcelle du constructeur, les piliers du bâtiment de la

recourante étant venus s'y appuyer.

- Sur les

plans plus anciens - en particulier le plan concernant la mise à l'enquête, en

1930, de l'annexe ouest du bâtiment de la recourante figurant au dossier - on

ne trouve pas les traits tillés qui auraient permis de conclure de manière

certaine à une mitoyenneté.

- En ce qui

concerne la valeur probante des levés du bureau de géomètres produits par la

recourante, il faut tenir compte de la précision que l'on peut attendre d'un

point en mensuration et, par conséquent, d'une marge d'erreur. Cette question

est régie par l'ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle du

10.

juin 1994 (OTEMO; RS 211.432.21) En l'occurrence, les parcelles nos

4494.

et 3757 font partie du plan 26 de la commune de Lausanne, qui fait partie

du lot de mensuration Lausanne XV - 7bis, introduit au Registre Foncier en

1999.

La précision à apporter dans ce cas est celle du NT 2, soit un

l'écart-type de 3.5 cm. Conformément à l'art. 31 al. 4 OTEMO, la limite de

tolérance acceptée pour l'appréciation d'erreurs éventuelles est de 3 fois

l'écart-type NT 2 de 3.5 cm, soit 10.5 cm. On constate que les levés

produits par la recourante se trouvent tous dans cette limite de tolérance. La

seule exception est constituée par le coude formé par la limite de propriété,

l'écart à cet endroit étant de 15 centimètres. Le renflement qui s'y

trouve, observé lors de l'audience, constitue toutefois un simple empiètement.

Il ne saurait à lui seul conférer un caractère mitoyen au mur litigieux. Dans

ces conditions, les levés produit par la recourante ne permettent pas de

démontrer que le mur litigieux ne se trouve pas sur la parcelle n° 4494.

d) Vu ce qui précède, la copropriété du mur

litigieux n'est pas établie. Partant, le grief de la recourante relatif au

respect de l'art. 108 al.1 LATC n'est pas fondé.

e) On relèvera encore qu'il est probable que la

réalisation des travaux nécessite une intervention momentanée sur la propriété

de la recourante afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter que son

bâtiment ne subisse un dommage. Ceci n'implique toutefois pas que sa signature

soit exigée en application de l'art. 108 LATC. Il résulte en effet de la

jurisprudence que si des travaux impliquent une reprise en sous-œuvre sur le

fonds voisin pour garantir la sécurité du bâtiment s’y trouvant alors que, pour

le surplus, le nouveau bâtiment sera construit entièrement sur le fonds du

constructeur, l’exigence de la signature du voisin constitue une exigence

disproportionnée sans lien avec les objectifs poursuivis par cette disposition.

(cf. AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 6). De manière générale, un éventuel

risque d'impact dommageable des travaux sur la propriété de la recourante

relève au surplus du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la

procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public.

3.

La recourante reproche au constructeur de laisser un espace libre de

construction d'une surface de quelque 20 m2 en forme de trapèze, en

zone G, dans l'angle sud de la parcelle n°4494, ce qui constituerait une violation

de l'art. 22 du règlement du plan partiel d'affectation la Colline susmentionné

(RPPA). Elle considère que les conditions d'une dérogation ne sont pas réunies.

a) Aux termes de l’art. 21 RPPA, la zone G assure la

transition entre le niveau du chemin de la Colline et le niveau du plateau de

Montelly. Elle permet, en prolongeant vers le sud les deux premiers niveaux

ouvrant sur le chemin de la Colline, d'assurer l'accès de plain-pied, depuis le

sud, aux derniers niveaux des bâtiments de la zone F. Selon l'art. 22 RPPA, les

constructions de la zone G occupent la totalité de la zone. L'ordre contigu est

obligatoire, y compris avec la parcelle n° 3757.

Selon l'art. 15 du règlement sur le plan général

d'affectation approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement

(RPGA), l'ordre contigu est caractérisé par: a) la construction de bâtiments

adjacents, séparés par des murs aveugles ou mitoyens, b) l'implantation

obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions. Une autre

implantation peut être admissible, en retrait de la limite des constructions,

si celle-ci est justifiée du point de vue de son intégration ou toutes autres

considérations, notamment d'ordre patrimonial ou archéologique.

A teneur de l'art. 79 RPGA - applicable par renvoi

de l'art. 3 RPPA (cf. annexe 2a PGA) -, la municipalité peut accorder des

dérogations aux prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent

règlement concernant l'ordre, la hauteur et la longueur des constructions, pour

autant que des motifs d'intérêt public le justifient ou lorsque la topographie,

la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des

constructions requièrent des solutions particulières (al. 1). L'octroi des

dérogations ne doit pas: a) augmenter de manière significative le total des

surfaces brutes de plancher habitables (voir art. 17.2), b) porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 2). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières telles qu'un aménagement de

jardin, une implantation en recul sur les limites des constructions, une

cession gratuite de terrain, une réduction de gabarit ou tout autre avantage

d'intérêt général (al. 3).

Au niveau cantonal, l'octroi de dérogations dans les

zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:

"1 Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être

accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et

charges particulières."

b) En l'espèce, la demande de dérogation n'a pas été

mise à l'enquête publique et aucune dérogation n'a été accordée par la

municipalité au moment de l'octroi du permis de construire. Lors de l'audience,

les représentants de l'autorité communale ont reconnu que la municipalité

n'avait pas vu à ce moment-là que la démolition de la partie du bâtiment sise

dans la zone G n'était pas conforme à l'art. 22 RPPA. Cela étant, l'autorité

intimée a indiqué dans le cadre de la procédure de recours que rien ne s'opposait

à la délivrance de la dérogation. Se pose par conséquent la question de savoir

si la délivrance du permis de construire peut être confirmée dans le cadre de

la procédure de recours moyennant l'octroi d'une dérogation quand bien même

cette dernière n'a pas été mise à l'enquête publique conformément à l'art. 85a

LATC, question à laquelle une réponse positive a été donnée par la

jurisprudence (cf. arrêts du TF 1 C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5;1C_307/2010

du 7 décembre 2010 consid. 2 et 1C_63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1).

Il conviendrait également d'examiner si les

conditions posées par l'art. 79 RPGA pour l'octroi d'une dérogation sont

réunies, notamment celle relative à l'absence d'atteinte à des intérêts

prépondérants de tiers. On relève à cet égard qu'il n'est pas exclu que la recourante

soit touchée par la rupture de contiguïté dans la zone G dès lors que cela

pourrait la contraindre à se reculer à 5 m en cas de démolition et de

reconstruction de la partie de son bâtiment qui jouxte cette zone.

Finalement, la question de savoir si une dérogation

à l'art. 22 RPPA peut être octroyée dans le cadre de la procédure de recours

souffre de demeurer indécise. Le constructeur s'est en effet déclaré prêt, en

audience, à conserver la partie de son bâtiment sis dans la zone G du PPA et à

maintenir par conséquent la contiguïté. Il est pris acte de cet engagement et,

dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117 LATC).

4.

La recourante invoque une violation de l'art. 17 RPPA. Selon elle,

lorsque l'ordre contigu existe de par l'accord des propriétaires des parcelles

visées, fussent-ils d'anciens propriétaires, l'un des propriétaires de celle-ci

ne peut mettre un terme à cette situation unilatéralement. La recourante craint

également que la réalisation du projet du constructeur rende sa propre

construction non réglementaire au regard de l'art. 17 RPPA.

a) Selon l'art. 17 RPPA, dans la zone F, les

bâtiments s'aligneront sur la limite des constructions situées au sud du chemin

de la Colline. Ils peuvent occuper la totalité de la zone, en ordre contigu,

s'il y a entente entre les propriétaires; à défaut, ils respecteront une

distance de 5 m de part et d'autre de la limite de propriété.

b) Comme le relève la recourante (cf. p. 5 du

mémoire de recours), le projet litigieux doit être considéré comme une nouvelle

construction qui doit respecter les différentes dispositions applicables,

notamment l'art. 17 RPPA. Or, selon son texte clair, cette disposition permet

au constructeur d'implanter son bâtiment à 5 m de la limite de propriété et de

renoncer par conséquent à construire en ordre contigu. On relève au surplus

que l'obligation qui serait faite à un propriétaire de maintenir une contigüité

préexistante en cas de démolition et de reconstruction porterait atteinte à la

garantie de la propriété et devrait par conséquent reposer sur une base légale

claire. Or, en l'espèce, une telle base légale n'existe pas, l'art. 17 RPPA ne

prévoyant aucunement une telle obligation.

On relève au surplus que, dès lors que deux

bâtiments ont été construits en ordre contigu avec l'accord des deux

propriétaires, le fait qu'un des propriétaires décide de renoncer à la contigüité

dans le cadre d'une reconstruction ne saurait avoir pour conséquence de rendre

l'autre bâtiment non-réglementaire. Les craintes de la recourante à cet égard

sont dès lors sans fondement.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 17

RPPA doit également être écarté.

5.

La recourante met en cause le mur en forme de "L" prévu à

l'angle nord-est de la parcelle n° 4494. Elle fait valoir que ce mur dépasserait

la limite des constructions et que les conditions pour qu'il puisse être

autorisé en application de l'art. 46 RPGA ne sont pas réunies. A cet égard,

elle invoque le caractère inesthétique de cette construction et des problème de

sécurité. Au plan sécuritaire, elle fait valoir que la présence de ce mur va

accroître les risques d'arrêt et de stationnement sur sa parcelle et sur

l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont les

parcelles nos 3757 et 4494 sont notamment bénéficiaires. Selon elle,

le danger lié à de telles manœuvres ne serait pas négligeable.

a) Selon l'art. 46 al. 1 RPGA, la Municipalité peut

notamment autoriser à bien plaire, dans les espaces frappés par une limite des

constructions, des murs. Les critères liés à la sécurité, à l'esthétique et à

la protection de la nature seront déterminants.

b) Sur la base des plans, on peut estimer que la

hauteur du mur mis en cause par la recourante est de 20-30 cm. Lors de la

vision locale, il a pu être constaté que, contrairement à ce que soutient la

recourante, ce muret ne posera pas de problème de sécurité. Au plan de

l'esthétique, la vision locale a également montré que les environs ne présentent

pas d'intérêt particulier. On ne voit dès lors pas en quoi un muret pourrait

poser problème à cet égard. La municipalité n'a dès lors pas abusé du pouvoir

d'appréciation que lui confère l'art. 46 RPGA en autorisant la réalisation du

muret litigieux dans les espaces frappés par une limite des constructions.

Pour le surplus, les autres moyens invoqués par la

recourante, notamment ceux relatifs à l'exercice de la servitude dont sa

parcelle bénéficie, relèvent cas échéant des tribunaux civils.

6.

Il résulte des considérants que, pour l'essentiel, la décision attaquée doit

être confirmée. Celle-ci doit être partiellement réformée en ce sens que le

permis de construire ne porte pas sur la démolition de la partie du bâtiment

sise dans la zone G du PPA.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement

mis à la charge de la recourante et partiellement à la charge du constructeur. La

recourante versera des dépens réduits au constructeur et à l'autorité intimée, qui

ont agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité de Lausanne du 26 mars 2015 est réformée

en ce sens que le permis de construire n'autorise pas la démolition de la

partie du bâtiment sise dans la zone G du PPA, cette partie du bâtiment devant

être maintenue.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de

Catherine Kaser.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe

Schaffner.

V.

Catherine Kaser versera à Philippe Schaffner une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

Catherine Kaser versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.