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Décision

AC.2015.0102

CDAP - AC.2015.0102 - 2015-11-19 - BALSER c/ Municipalité d'Ollon, FAIVELEY

19 novembre 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriétaire sur le territoire de la commune

d'Ollon des parcelles 2250 (859 m²) et 14 871 (1228 m², dont 395 m² de forêt), qu'il prévoit de réunir en une seule parcelle, François Faiveley a mis à

l'enquête, du 27 septembre au 26 octobre 2014, le projet d'y construire un

chalet d'habitation.

A l'aval de la propriété de François

Faiveley se trouve, à l'Est, la parcelle 2271, déjà construite, ainsi qu'à

l'Ouest, la parcelle 2270, non bâtie, qui domine à son tour la parcelle 2275,

construite d'un chalet. Ces deux dernières parcelles, de même que plus à

l'ouest la parcelle 2269 partiellement en forêt, sont la propriété de Christa

et Edouard Balser. Ceux-ci sont ainsi propriétaires de l'essentiel de la

surface qui surplombe leur chalet et qui le sépare de la partie Ouest du

terrain propriété de François Faiveley.

Ce secteur particulièrement escarpé,

disposant d'un vaste panorama vers l'aval en direction du sud, est colloqué en

zone de chalet D du plan partiel d'affectation Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA), approuvé par le Conseil

d'Etat la première fois le 14 août 1985. Il est desservi dans sa partie

supérieure par un chemin qui, d'après les explications fournies en audience, a

été construit par un promoteur de manière non conforme à divers égards, en

empiétant notamment sur le terrain de François Faiveley. Déplacé depuis lors de

quelques mètres vers l'amont, le chemin emprunte à cet endroit un terre-plein

que soutient, sur le terrain de François Faiveley, une paroi constituée

d’éléments préfabriqués "Terramur". Cet ouvrage, qui est un mur de

soutènement végétalisée formée d’un remblai renforcé par des armatures, est

l'objet de divers litiges divisant les parties.

B.

Suite à l'opposition d'Édouard et Christa Balser

durant l'enquête, l'autorité communale a demandé à l'architecte du projet de

fournir de nouveaux plans limitant la largeur de balcon à 2 m. (au lieu de 2,80 m selon elle sur un bref tronçon). Elle a délivré le permis de construire le 26

mars 2015, ce dont elle a informé l'opposant par lettre du même jour.

C.

Le chalet ainsi autorisé est adossé à la pente,

dans laquelle sont enterrés la façade Nord et partiellement les façades Est et

Ouest du rez-de-chaussée, de même que la face Nord du premier étage. Il adopte

un plan rectangulaire allongé dans l'axe Est-Ouest, avec à l'extrémité Est un

élargissement créé par un décrochement d'environ 80 cm des côtés nord et sud. Les angles Sud-Ouest et Sud-Est sont coupés à 45°, ce qui crée à chaque

angle un tronçon de façade oblique large d'environ 1,80 m. Le garage, occupant l'extrémité Nord-Est des combles, est accessible de plain-pied depuis le

terrain amont. Il est couvert d'un toit à deux pans dont le pan Ouest rejoint

le toit à deux pans, symétrique, qui recouvre le reste du chalet. Les faîtes de

ces deux toits culminent à la même hauteur et sont orientés dans l'axe Nord-Sud.

L'élévation de la façade Nord montre l'étage des combles dépassant seul du

terrain, recouvert à l'Est par le toit du garage et à l'Ouest par le toit du

reste du chalet; ainsi, ces deux toits côte à côte prennent ensemble la forme

d'un "W" inversé.

Au sud, le premier étage est doté

d'un balcon dont la barrière extérieure suit, à une distance de 2 m, la ligne de la façade avec son décrochement ainsi que son angle coupé au Sud-Ouest. Le balcon contourne

cet angle pour rejoindre le terrain aménagé devant la façade Ouest. Celle-ci

est percée d’une porte-fenêtre double devant laquelle le terrain aménagé est

surmonté par un couvert dont le toit est soutenu par deux piliers délimitant un

rectangle de 2 m. en avant de la façade sur une longueur de 3,8 m le long de celle-ci. Le toit du couvert, à deux pans et au faîte est orienté dans l'axe

Est-Ouest, rejoint le pan Ouest du toit du chalet peu au-dessus de son chénau,

qui est interrompu sur la largeur de 3.8 m. déjà citée.

D.

Par acte du 11 mai 2015, soit en temps utile

compte tenu des féries, Christa et Christa et Edouard Balser ont recouru contre

la décision municipale du 28 mars 2015 en concluant en substance au refus du

permis de construire.

Par mémoire du 8 juillet 2015, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Le constructeur a déclaré se rallier

au mémoire de la municipalité par lettre du 30 juillet 2015.

Le tribunal a appointé une audience

pour traiter simultanément au présent recours deux autres recours concernant

des parcelles voisines (AC.2014.0310, HODNETT c/ Municipalité d'Ollon, AC.2015.0101

BALSER c/ Municipalité d'Ollon et Hodnett) mais ces deux autres recours ont été

retirés peu avant l'audience.

E.

Le tribunal a tenu audience le 11 novembre 2015.

Ont participé à cette audience le recourant Balser, assisté de l'avocat

Schuler, les représentants de la municipalité, à savoir Pierre-Alain Martenet

du bureau technique et l'avocat Haldy, ainsi que le constructeur François

Faiveley, assisté de l'avocat Julien Gafner. Les parties ont été entendues dans

leurs explications. Le tribunal a procédé à une inspection locale sur les lieux

litigieux ainsi qu'au chemin des Margueronnes où l'architecte du projet et la

municipalité ont désigné divers exemples de toitures.

Le tribunal a délibéré à huis clos

et adopté le présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Interpellé sur l'intérêt poursuivi par son

recours, le recourant, qui est avocat, a exposé qu'il entendait obtenir le

respect de ses exigences quant à la transformation en talus arborisé de la

paroi "Terramur" érigée illicitement par un tiers sur le terrain du

constructeur. Il serait disposé à retirer son recours moyennant des engagements

sur ce point et sur le déplacement du projet vers l'amont (à quoi s'oppose selon

la commune l'alignement encore en vigueur de la route des Ecovets, qui ne sera

pas réalisée). Il a précisé qu'il disposait d'une charge foncière lui

permettant d'obtenir certaines des modifications requises et d'empêcher les

travaux même si le permis de construire devait être confirmé.

2.

L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour

former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour apprécier la qualité pour agir, tous les

éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour

recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations,

lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque

distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour

recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la

jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque

l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux. La

proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à

conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de

construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée de manière à exclure l'action populaire. Une atteinte particulière

est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une

grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (v. p. ex récemment ATF 1C_243/2015 du 2

septembre 2015 ou 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 et les

nombreuses références citées).

Il résulte des art. 111 et 95 à 98 de la

loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que

la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas

s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le

Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de

manière plus large. En général, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal interprète l'art. 75 LPA-VD en se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral relative à l'art. 89 LTF rappelée ci-dessus (p. ex. AC.2014.0013

du 2 novembre 2015).

En l'espèce, même s'il a pu

constater sur place qu'observée depuis la terrasse nord du chalet du recourant,

la paroi "Terramur" se distingue à peine du terrain environnant, le

tribunal n'a pas à examiner plus avant l'objectif final poursuivi par le

recours. En effet, mesurée horizontalement sur un plan, la distance qui sépare

le chalet du recourant du chalet projeté par le constructeur est d'un peu plus

de 50 m. Même en tenant compte de la forte dénivellation, la distance réelle est

probablement inférieure à 100 m. En outre, les recourants sont également

propriétaires de la parcelle constructible qui sépare leur chalet du projet

litigieux. Cela suffit pour que la qualité pour recourir, que la jurisprudence

accorde schématiquement aux voisins immédiats, doive être reconnue aux

recourants.

3.

Le recourant invoque une violation de l'art. 66 du règlement du PPA ECVA: qui prévoit ce qui suit :

"Niveau du

rez-de-chaussée

Article 66

Quelle que soit sa destination, le

rez-de-chaussée et le niveau dont l'altitude correspond à la cote moyenne du

terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prise aux angles saillants).

Pour des raisons topographiques, la Municipalité peut imposer une variation de plus ou moins 1.00 m au maximum."

En l'espèce, le géomètre a explicité sur le plan de

situation le calcul du niveau déterminant. Il a pris en compte l'altitude des

angles Nord-Ouest et Nord-Est du projet ainsi que, pour les angles Sud-Ouest et

Sud-Est qui sont coupés à 45°, l'altitude du point situé à l'intersection de la

prolongation des façades adjacentes, d'où une cote moyenne à 81,4 m. Il n'a pas tenu compte des angles correspondant aux décrochement prévus sur les longs côtés

Sud et Nord du projet.

Le recourant soutient que tous les angles devraient

être pris en compte et qu'en particulier, dans les angles sud-ouest et sud-est

(qui sont coupés à 45°), il faudrait compter à chaque fois deux angles

différents. Il tente de fonder sa position sur divers exemples

jurisprudentiels.

Les recourants perdent cependant de vue que la

casuistique évoquée concerne des règlements dont la teneur différait la plupart

du temps du règlement applicable en l'espèce et surtout que selon

la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v.

p. ex. AC.2014.0157 du 16 avril 2015; AC.2014.0151 du

30.

juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014,

consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références).

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal

(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public

(arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars

2010.

consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

En l'espèce, on comprend bien que les recourants

prétendent faire compter à double les angles du projet situé à l'aval du

terrain de manière à faire baisser la moyenne qui détermine le niveau du

rez-de-chaussée. On ne peut cependant pas les suivre car le calcul admis par la

décision municipale permet de tenir compte de la réelle position du projet dans

le terrain en fonction de ses angles principaux, tandis que la prise en

considération de toutes les lignes brisées ouvrirait la porte à des abus

consistant à multiplier les angles dans la partie du bâtiment situé le plus

haut dans le terrain.

Compte tenu de la liberté d'appréciation qui revient

à la municipalité dans l'interprétation du règlement communal, le grief doit

être rejeté

4.

S'agissant de la taille des balcons, le recourant soutient qu'ils

excèdent la largeur de 2 m au-delà de laquelle ils devraient être pris en

compte dans le calcul de la distance à la limite selon l'art. 63 du règlement

du PPA ECVA ; il en résulterait que la distance de la limite

de 8 m. ne serait pas respectée à l'angle sud-ouest du bâtiment projeté.

Tels qu'ils ont été modifiés après l'enquête à la

demande de l'autorité communale, les balcons suivent, à une

distance de 2 m, la ligne de la façade avec son décrochement ainsi que son

angle coupé au Sud-Ouest. Interpellé en audience au sujet du grief soulevé, le

conseil du recourant a tenté de démontrer qu'une distance supérieure à 2 m séparait certains angles de la façade de l'angle correspondant du balcon. On ne peut évidemment

le suivre car pour l'application de la règle litigieuse, la largeur du balcon

ne peut se mesurer que perpendiculairement à la façade correspondante. Exiger

que dans les angles d'un bâtiment, aucun point du balcon ne se trouve à plus de

2.

m de l'angle correspondant de la façade reviendrait à exiger de remplacer

les angles des balcons par des arcs de cercle.

Ce grief doit être rejeté.

5.

Le recourant critique l'enrochement prévu au bas

de la parcelle pour soutenir l'étroit terre-plein prévu devant la façade Sud du

projet litigieux. Admettant qu'aucune disposition du règlement communal ne

limite les mouvements de terre, il soutient que cette réglementation lacunaire

doit être complété par l'application de la clause d'esthétique. Les mouvements

de terre prévus dénatureraient le terrain.

L'inspection locale a permis au

tribunal de constater la présence dans le secteur d'innombrables enrochements

qui soutiennent le terrain amont. Il s'agit d'une conséquence inévitable de la

forte déclivité du terrain dans lequel une limitation de l'ampleur des

mouvements de terre serait impraticable. Le tribunal a d'ailleurs déjà eu

l'occasion de constater que les enrochements sont communément admis dans le

secteur pour enterrer des dépendances souterraines (AC.2015.0024 du 23 juillet

2015). Ces ouvrages en pierre naturelle sont assurément préférables à des murs

en béton.

Ce grief doit être rejeté.

6.

Le recourant invoque enfin l'art. 70 du

règlement du PPA ECVA, qui prévoit notamment que les

toits comportent deux pans d'inclinaison sensiblement égale, que le faîte est

orienté vers l'aval et que "de grands avant-toits sont exigés; ils ne

doivent pas être interrompus devant les lucarnes". Selon lui, la

façade ouest comporte une sorte de lucarnes, qui coiffe une porte-fenêtre; elle

violerait l'art. 70 du règlement parce qu'elle interrompt l'avant-toit. Il a

ajouté en audience que l'art. 70 du règlement a pour effet d'interdire la

juxtaposition de deux toits prenant, comme sur le projet, la forme d'un

"W" inversé.

On ne peut pas considérer le couvert

qui protège le terre-plein situé devant la porte-fenêtre double de la façade

ouest comme une lucarne: il ne s'agit pas d'une ouverture dans la toiture

destinée à éclairer les combles (pour la définition de la lucarne: Droit

vaudois de la construction, quatrième édition 2010, p. 621). L'architecte du

projet a expliqué de manière convaincante que cet élément secondaire de toiture

permet d'animer le pan Ouest du toit. On évite ainsi que ce dernier présente à

la vue une importante surface uniforme. Quant à la forme de "W"

inversé que présentent depuis le Nord les toits disposés côte à côte du garage

et du reste du chalet, l'inspection locale a permis au tribunal de constater la

présence, à proximité du projet et surtout dans un autre secteur soumis à la

même réglementation, de nombreux exemples de toitures multiples. Le plus

souvent, la toiture principale à deux pans du bâtiment principal se prolonge

vers l'aval dans sa partie basse pour couvrir un avant-corps plus petit

également doté d'un toit à deux pans. On ne voit pas en quoi la toiture du

projet litigieux serait contraire au règlement car les deux toits prévus

respectent l'exigence de symétrie et d'orientation vers l'aval résultant de

l'art. 70 du règlement. Peu importe qu'on se trouve en présence de deux toits

différents ou de la prolongation vers l'aval de la partie inférieure d'un des

pans. L'art. 70 du règlement utilise d'ailleurs le pluriel pour exiger que "les

toits comportent deux pans".

Ce grief doit en conséquence être

rejeté.

7.

En audience a été encore soulevée la question de

la prise en compte, dans la surface bâtie, limitée à 1/8ème de la parcelle,

du terrain situé sous le couvert situé devant la porte-fenêtre double de la

façade ouest. Le calcul opéré par le géomètre sur le plan de situation (1692 m² de surface à bâtir - sans la forêt - permettent de bâtir au maximum 211 m²) n'est pas contesté mais on ignore apparemment si la surface bâtie du projet indiquée sur

le même document (203 m²) inclut le couvert (qui forme un appendice

rectangulaire devant la façade Ouest sur le plan de situation). Peu importe que

le couvert doive ou non être compté dans la surface bâtie car sa surface

déterminée par les piliers (2 x 3,8 m) n'excède pas la marge qui subsiste entre

la surface bâtie annoncée (203 m²) et le maximum de la surface bâtie admissible (211 m²).

Ce grief doit en conséquence être

rejeté.

8.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux

frais du recourant, qui doit des dépens à l'autorité intimée et au

constructeur.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 26 mars 2015 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Christa et Edouard Balser.

IV.

Christa et Edouard Balser doivent à la commune

d'Ollon la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Christa et Edouard Balser doivent à François

Faiveley la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.