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Décision

AC.2015.0105

CDAP - AC.2015.0105 - 2016-09-27 - Hermann Daenzer/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité d'Ormont-Dessous, Municipalité d

27 septembre 2016Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Hermann Daenzer est propriétaire des parcelles nos 1'467,

1'650, 1'655, 1'656, 1'657 et 1'616 de la Commune d'Ormont-Dessous ainsi que des parcelles nos 2'034, 2'112 et 2'192 de la Commune de Château-d'Oex; il exploite ces parcelles dans le cadre de son activité agricole.

Du sud au nord, ces parcelles propriété se

répartissent comme suit:

-

les parcelles attenantes nos 1'650, 1'655, 1'656,

1'657 et 1'616 (ou: parcelles nos 1'650 ss), qui

constituent le pâturage "Es Preises", sont situées au Col des Mosses,

le long de la route cantonale qui s'étend du Col des Mosses à La Lécherette (RC 705), à l'est de celle-ci, après le village des Mosses en direction de La

Lécherette. Les parcelles nos 1'650 ss se situent toutes

dans le périmètre du site marécageux n° 99 "Col des Mosses - La Lécherette" (d'une surface de 1588 ha et s'étendant sur le territoire des communes de

Ormont-Dessous et de Château d'Oex) inscrit à l'inventaire fédéral des sites

marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale; il s'agit de

l'objet n° 99 énuméré dans l'annexe I de l'Ordonnance fédérale du 1er

mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et

d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35; OSM).

-

L'extrémité Est de la parcelle n° 1'616 est également située

dans le bas-marais n° 1'574 ("Fonds de l'Hongrin"), objet

inscrit à l'inventaire fédéral des bas-marais énumérés dans l'annexe 1 de l'Ordonnance

fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale

(Ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33; OBM).

-

La parcelle n° 1'467 se situe à l'ouest de la même route, en

face du pâturage "Es Preises"; construite d'une habitation et d'un

bâtiment agricole, elle est intégralement incluse dans le périmètre du site

marécageux n° 99 et borde, à l'ouest et au sud, le bas-marais d'importance

nationale n° 1'562 ("Col des Mosses") et se trouve à proximité

du haut-marais d'importance nationale n° 554 ("Col des Mosses") inscrit

à l'inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition

d'importance nationale prévu par l'Ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale

(Ordonnance sur les hauts-marais; RS 451.32; OHM).

-

La parcelle n° 2'192 se situe à La Lécherette, à l'est et le long de la route conduisant à L'Etivaz. Elle se trouve

intégralement dans le périmètre du site marécageux n° 99; la plus grande

partie de cette parcelle se situe en outre depuis 1998 dans le bas-marais

n° 1'566 ("Communs des Mosses, est de la route") de l'inventaire

des bas-marais d'importance nationale.

-

La parcelle n° 2'112 se trouve en face de la parcelle

n° 2'192, à l'ouest de la route menant à L'Etivaz; elle supporte une

habitation, un garage et deux bâtiments agricoles. Elle ne comporte pas de

marais et ne se situe pas dans le périmètre du site marécageux n° 99.

-

Enfin, la parcelle n° 2'034 se situe au nord de la route

menant de La Lécherette au barrage de l'Hongrin, en contrehaut du ruisseau

"Hongrin"; construite d'une habitation, elle se situe, à l'exception

de son extrémité ouest, intégralement dans le périmètre du site marécageux n°

99, mais ne comporte aucun marais.

Les fiches descriptives respectives des bas-marais

d'importance nationale précités, tirées des inventaires correspondants,

contiennent les informations suivantes relatives à la composition de ces marais:

-

bas-marais n° 1'562 ("Col des Mosses"): bas-marais

alcalin, bas-marais acide, mégaphorbiaie/prairie humide, marais de transition,

divers (haut-marais, lande, agriculture extensive, haies/bosquets, plans

d'eau/cours d'eau/sources, constructions/voies de communication);

-

bas-marais n° 1'566 ("Communs des Mosses, est de la

route"): bas-marais alcalin, mégaphorbiaie/prairie humide, divers

(agriculture extensive, haies/bosquets, plans d'eau/cours d'eau/sources);

-

bas-marais n° 1'574 ("Fonds de l'Hongrin"): marais

à grandes laiches, bas-marais alcalin, bas-marais acide, mégaphorbiaie/prairie

humide, divers (agriculture extensive, haies/bosquets, plans d'eau/cours

d'eau/sources).

B.

Suite à l'acceptation d'une initiative populaire le 6 décembre 1987 (initiative "de Rothenthurm"), une disposition visant à la protection des

marais et des sites marécageux a été introduite dans la Constitution fédérale (Cst; RS 101; à l'époque, art. 24sexies aCst. et actuellement,

art. 78 al. 5 Cst.); le Canton de Vaud a alors décidé de placer les trois sites

marécageux les plus importants de son territoire (Vallée de Joux, région de

Noville-Grangettes et Col des Mosses-La Lécherette) en zone

réservée, puis d'établir des plans d'affectation cantonaux (PAC). Le

Département des travaux publics et de l'aménagement du territoire (actuellement

le Département du territoire et de l'environnement; DTE) a ainsi mis à

l'enquête publique, du 20 décembre 1990 au 31 janvier 1991, une zone réservée pour le site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette", conformément à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le périmètre de cette zone avait préalablement été défini par l'Office fédéral

de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; actuellement Office

fédéral de l'environnement, OFEV), en vue d'établir les inventaires fédéraux

des sites marécageux d'importance nationale. Cette mise à l'enquête a suscité

de nombreuses oppositions et, en 1992, un groupe de travail formé de délégués

de la Confédération, du canton et des communes a été mis en place pour

redéfinir la zone protégée, afin de soustraire du périmètre les terrains les

moins sensibles, préalablement classés en zone à bâtir. Le Conseil d'Etat a

approuvé le 8 février 1995 la zone réservée pour le site marécageux

"Col des Mosses - La Lécherette"; cette zone réservée a été prolongée

pour une durée de trois ans par le Département de l'économie (actuellement

Département de l'économie et du sport, DECS) le 15 janvier 2008.

Pour remplacer les zones réservées, le Canton de

Vaud a créé trois plans d'affectation cantonaux. Pour le site marécageux

"Col des Mosses - La Lécherette", le Département de l'aménagement et

des transports (actuellement le Département du territoire et de l'environnement,

DTE) a élaboré le Plan d'affectation cantonal n° 292 (ci-après: le PAC 292). Le

PAC 292 avait principalement pour but de garantir la sauvegarde des biotopes et

du paysage, tout en favorisant les activités humaines compatibles avec les

intérêts de la protection.

Compte tenu de l'urbanisation ou d'installations

sportives existant à certains endroits, trois secteurs bâtis (périmètres A, B,

et C), déjà soustraits du périmètre de la zone réservée "Col des Mosses - La Lécherette" en 1992, ont été sortis du PAC 292 pour être traités par le biais de plans

d'affectation communaux. Le périmètre A a été concrétisé par le PPA

"Terreaux - Plaine des Mosses", le périmètre B par le PPA

"L'Arsat" et le périmètre C par le PPA "Les Eraisis".

Le PAC 292 et les PPA "Terreaux - Plaine des

Mosses" et "L'Arsat" ont été mis à l'enquête publique du

7 novembre au 8 décembre 1997; les nombreuses oppositions qu'ils ont

soulevées ont été levées, pour le premier, par la décision d'approbation du PAC

292 par le Département des infrastructures (DINF) le 23 février 1999, et pour les seconds, par les décisions d'adoption des PPA précités par le Conseil

communal d'Ormont-Dessous le 25 mars 1999. Le WWF (WWF Suisse et la

section vaudoise) ainsi que des particuliers ont recouru contre la décision

d'adoption du PAC 292 auprès du Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE; actuellement le Département de l'intérieur, DINT) et contre

les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous adoptant les PPA

"Terreaux - Plaine des Mosses" et "L'Arsat" auprès du DINF.

La Commune d'Ormont-Dessous a adopté le 30 septembre

2003 un PPA "Pic Chaussy", ayant pour objet la planification des

pistes de ski et la reconstruction des installations des remontées mécaniques,

et qui a fait l'objet le 3 novembre 2003 d'un recours formé par le WWF Vaud et

le WWF Suisse auprès du DINF.

Le 7 octobre 2004, considérant l'étroite imbrication des planifications litigieuses, les recours contre les PPA

"Terreaux - Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic

Chaussy", ainsi que contre le PAC 292, ont été joints. Estimant que le PAC

292 constituait la pièce centrale de la protection du site marécageux des

Mosses, l'instruction des recours joints a été confiée par attraction de

compétence au DIRE, initialement compétent pour instruire le recours contre le

PAC 292.

Par décision du 5 avril 2007, le DIRE a annulé la décision du DINF du 23 février 1999 adoptant le PAC 292. La

planification litigieuse a été annulée dans son entier; en effet, les problèmes

liés à la délimitation de la zone tampon, au caractère non contraignant de

l'inventaire des marais, du plan du paysage et des constructions, ainsi que les

problèmes de coordination étaient "de nature à remettre en cause

l'économie même du plan". Le DIRE a également annulé les décisions de la Commune d'Ormont-Dessous adoptant les PPA "Terreaux - Plaine des Mosses",

"L'Arsat" et "Pic Chaussy", ceux-ci étant privés de

fondement par l'annulation du PAC 292.

Par arrêt du 9 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé le PPA "Les

Eraisis" (cause AC.2006.0192). Elle considérait notamment que le PAC 292

constituait le fondement du PPA "Les Eraisis", les règles de

protection des marais s'en inspirant et le périmètre du PPA incluant une partie

du site marécageux que le PAC visait à protéger; le PAC 292 ayant été annulé,

le PPA "Les Eraisis" ne pouvait plus subsister en l'état.

C.

Un nouveau plan d'affectation cantonal n° 292A "Site marécageux

Col des Mosses - La Lécherette" (ci-après: le PAC 292A) a alors été

élaboré. Mis à l'enquête publique du 8 juin au 9 juillet 2012, il a soulevé une

centaine d'oppositions, dont celle d'Hermann Daenzer.

Des modifications ont été apportées au PAC 292A et

une enquête publique complémentaire s'est tenue du 21 mai au 19 juin 2014,

soulevant à nouveau notamment l'opposition d'Hermann Daenzer.

D.

Le PAC 292A recouvre l'ensemble du périmètre du site marécageux

n° 99 "Col des Mosses – La Lécherette" de l'inventaire fédéral

des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale – à

quelques exceptions près – ainsi que des marais et leurs zones tampon situés à

la limite mais en dehors du site marécageux. Il est accompagné d'un Rapport

explicatif établi conformément à l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT)

qui indique ce qui suit dans son chapitre 4.4 relatif au maintien des sources

d'approvisionnement (p. 30):

"a) Zones agricoles

Le PAC N° 292 A concerne une

région à dominante agricole, comme l'atteste la part du territoire affectée en

zone agricole (76%).

Il a pour but de maintenir une

agriculture alpestre durable et adaptée à la conservation des valeurs

naturelles et paysagère. En raison de l'importance des biotopes d'importance

nationale ou cantonale présents dans le périmètre, des précisions sur les

conditions d'exploitation sont données à travers les différentes affectations

de la zone agricole protégée.

La différenciation des zones a

donc principalement trait à la nature des marais. Cette affectation dépend de

la sensibilité des types de marais à des utilisations, principalement

agricoles, plus ou moins intensives.

Les objectifs et mesures de

protection imposés par le règlement du présent PAC exigent un contrôle continu

de l'usage du sol (modes d'exploitation agricole et touristique). (…)"

Le règlement accompagnant le PAC 292A (ci-après: le

RPAC) réglemente les différentes zones comme il suit:

"Art. 12 Principes

s'appliquant aux zones comprenant des marais ou leurs zones tampon

1 Les modifications du

terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les

captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des

drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au

but visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des

biotopes marécageux.

2 Les mesures suivantes

sont applicables à la zone naturelle protégée, ainsi qu'aux zones agricoles

protégées II, III et IV:

a)

Aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux

marais, autres que celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

b)

L'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du

18 mai 2005 sur les produits chimiques ou encore de produits biocides au

sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides est interdit.

3 Les pistes de ski

(alpin et fond) existantes qui traversent les marais des zones agricoles III et

IV ainsi que la zone naturelle protégée ne peuvent être préparées mécaniquement

que si le manteau neigeux offre une résistance appropriée et que les conditions

météorologiques garantissent une résistance du sol suffisante (sol gelé). Le

passage d'engins de damage pour la préparation des pistes est interdit à

travers les hauts-marais de la zone naturelle protégée sauf en cas

d'impossibilité avérée de trouver un tracé alternatif. Dans ce cas, la

préparation et l'entretien de la piste (vitesse adéquate, nombre de passage

limité, …) doivent être effectués de manière à réduire les impacts. En cas

d'impacts défavorables à la végétation imputable au ski et au damage, des

restrictions d'accès peuvent être ordonnées par le canton. Les prélèvements de

neige avec des engins mécaniques sont par ailleurs interdits sur les surfaces

abritant des marais.

Art. 13

Zone agricole protégée I

1

La zone agricole protégée I ne comprend pas de marais, mais peut contenir

d'autres biotopes protégés.

2

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole soumise aux dispositions

des articles 7 et 8.

3

Dans les prairies et les pâturages secs d'importance nationale, aucune

construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée. Les mesures

d'entretien doivent assurer le maintien et le développement des espèces

animales et végétales rares ou menacées. Des contrats sont passés avec les

exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien.

Art. 14 Zone agricole protégée II

1 La zone agricole protégée II comprend les zones tampon de

marais situés dans la zone agricole protégée III.

2 Les

dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3

Cette zone peut faire l'objet d'une exploitation agricole peu intensive si ces

modalités de gestion sont compatibles avec la conservation de la végétation de

la zone agricole protégée III.

Art. 15

Zone agricole protégée III

1 La

zone agricole protégée III comprend les marais et les zones tampon des marais

de la zone agricole protégée IV.

2 Les

dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole de préférence extensive.

Une exploitation peu intensive peut être autorisée si cette modalité de gestion

est compatible avec la conservation de la végétation marécageuse de la zone

ainsi que de la zone agricole protégée IV.

4 La

pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans

certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

Art. 16 Zone agricole protégée IV

1 La zone agricole protégée IV comprend des marais sensibles

et les zones tampon des marais de la zone naturelle protégée.

2

Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole extensive, notamment comme

pré à litière ou prairie de fauche.

4 La

pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans

certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

Art. 17

Zone naturelle protégée

1

La zone naturelle protégée comprend des hauts-marais et des bas-marais

oligotrophes qui doivent être soustraits à toute forme d'exploitation.

2

Elle peut être clôturée au besoin pour protéger les marais contre des dégâts durables

dus à un pacage inadapté ou au piétinement.

3

Les cheminements divers, tels qu'itinéraire piétonnier, piste VTT, piste

équestre, piste de ski (alpin et nordique) la contournent, sauf si

l'emplacement est imposé par sa destination et sous réserve de mesures

d'aménagements compatibles avec la protection des marais. Dans le cas des

pistes de ski, les dispositions de l'article 12 alinéa 2 lettre c sont

réservées.

4

Seuls les travaux et aménagements servant à assurer la protection conformément

aux buts fixés à l'article 1 sont autorisés."

Les art. 7 et 8 RPAC prévoient encore ce qui suit:

"Art.

7 Protection du paysage

1

Les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être

préservés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments

culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de

l'habitat liées à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2

Toute exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes

suivants:

a. protéger

la configuration du paysage dans son ensemble;

b. éviter

la banalisation ou la fermeture du paysage pouvant résulter d'une

surexploitation ou, inversement, d'une déprise agricole;

assurer l'intégration paysagère

des bâtiments, des infrastructures et des installations touristiques."

Art. 8 Protection des milieux

naturels et des espèces

1 Sont soumis à

protection:

a) les

hauts-marais, les bas-marais, les prés et les pâturages secs, les cours d'eau

et leurs rives, les forêts, en particulier les forêts riveraines, les lisières

thermophiles, les cordons boisés, les haies, les bosquets, les forêts humides;

b) les

espèces végétales et animales protégées par le droit fédéral et le droit

cantonal, ainsi que les espèces prioritaires au niveau national.

2

Les marais inventoriés, comme les prés et les pâturages secs d'importance

nationale, doivent être conservés intacts dans leurs surfaces, leurs diversités

et leurs valeurs écologiques. Les modalités d'entretien de ces milieux doivent

garantir leur conservation.

3

Pour les milieux naturels affectés en zone agricole, des contrats sont passés

avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur

maintien."

Le PAC 292A prévoit les affectations suivantes pour

les parcelles d'Hermann Daenzer:

-

parcelles nos 1'650, 1'656, 1'657 et 1'616

(pâturage "Es Preises"): zone agricole protégée I, tandis que la

parcelle n° 1'655 et une petite partie de la parcelle n° 1'656, sur

laquelle est sise une habitation avec rural, n'ont pas été incluses dans le périmètre

du PAC 292A; l'extrémité Est de la parcelle n° 1'616 (secteur du bas-marais

n° 1'574 "Fonds de l'Hongrin") est colloquée en zone agricole

protégée IV et en zone naturelle protégée et deux secteurs situés au centre de

cette parcelle sont colloqués en aire forestière;

-

parcelle n° 1'467: zone agricole protégée I pour sa majeure

partie et zone agricole protégée III pour une bande de 5 m de large le long de ses limites sud et ouest;

-

parcelle n° 2'192: zones agricoles protégées III (au sud) et

IV (au nord), ainsi qu'aire forestière (au centre);

-

parcelle n° 2'112: n'est pas comprise dans le périmètre du

PAC 292A;

-

parcelle n° 2'034: zone agricole protégée I pour sa partie

comprise dans le périmètre du site marécageux n° 99.

E.

Par décisions du 25 mars 2015, le DTE a rejeté l'opposition d'Hermann Daenzer, d'une part, et a approuvé le PAC 292A et son règlement, d'autre part.

F.

Par acte du 11 mai 2015, Hermann Daenzer a recouru devant la CDAP contre ces décisions dont il demande l'annulation, le dossier étant retourné à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le même jour, un recours parallèle a été interjeté

devant la CDAP par Benjamin Balmat et Claude Balmat (cause AC.2015.0104).

Par courriers des 17 et 19 juin 2015, les municipalités de Château-d'Oex et d'Ormont-Dessous ont déclaré ne pas avoir de

déterminations à déposer.

Dans leur réponse commune du 12 août 2015, le DTE (autorité intimée), la Direction générale de l'environnement (DGE) et le Service

du développement territorial (SDT) (autorités concernées) ont conclu au rejet

du recours. Ils ont également sollicité la levée de l'effet suspensif au

recours, sauf en ce qui concerne les parcelles dont le recourant est

propriétaire.

Le recourant s'est déterminé le 6 novembre 2015,

s'opposant notamment à la levée de l'effet suspensif.

Les autorités intimée et concernées se sont encore

déterminées le 19 novembre 2015.

La Municipalité d'Ormont-Dessous s'est encore déterminée le 20 novembre 2015, concluant à la levée de l'effet suspensif à l'exception

des parcelles dont le recourant est propriétaire.

Par décisions incidentes du 24 novembre 2015 dans

les causes AC.2015.0105 et AC.2015.0104, le juge instructeur a levé l'effet

suspensif aux deux recours sauf en ce qui concerne les parcelles nos 1'467,

1'650, 1'655, 1'656, 1'657 et 1'616 de la Commune d'Ormont-Dessous ainsi que les parcelles nos 2'034, 2'192 et 2'364 de la Commune de Château-d'Oex.

Par lettre du 30 novembre 2015, les autorités intimée et concernées ont déclaré renoncer à déposer de déterminations

supplémentaires.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite qu'il soit procédé à une inspection locale, à une

saison qui permette d'opérer les constations nécessaires en matière de

végétation.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient tous les travaux

préparatoires du PAC 292A, la correspondance échangée entre le recourant et

l'autorité intimée ainsi que les plans soumis à l'enquête publique, rendant

superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, le recourant et

l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange

d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de

rejeter sa requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.

Le recourant conteste pour l'essentiel l'inclusion des parcelles nos

1'650, 1'655, 1'656, 1'657 et 1'616 (pâturage "Es Preises") dans le

périmètre du PAC 292A. Il considère que ces parcelles sont très clairement

démarquées de la zone marécageuse à protéger, en particulier par le surplomb

constitué par la route cantonale. Du point de vue biologique, l'exploitation de

ces parcelles en tant que pâturage, soumise à la réglementation de la zone

agricole, ne porterait aucune atteinte à ce qui a été identifié comme

environnement à protéger par le PAC 292A.

a) Selon l'art. 78 al. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les marais et les sites

marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont

protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le

terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces

espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Le

législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des

art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Selon ces dispositions, il

convient de distinguer le régime applicable aux marais d'importance nationale

d'une part, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN,

qui concernent les biotopes, et les sites marécageux d'importance nationale

d'autre part, régis par les art. 23b à 23d LPN.

Conformément à l'art. 23b LPN, par

site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par

la présence de marais; une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou

historique unit les marais au reste du site (al. 1); les marais, ou en d'autres

termes les biotopes dignes de protection, ne sont donc qu'un élément du site

marécageux (cf. TF 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c). Un site

marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il

est unique en son genre (al. 2 let. a) ou fait partie des sites marécageux les

plus remarquables, dans un groupe de sites comparables (al. 2 let. b). Le

Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et

d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de

l'utilisation du sol et des constructions existantes; ce faisant, il travaille

en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis

des propriétaires fonciers concernés (al. 3). Selon l'art. 23c al. 1

LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et

culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et

leur importance nationale. Les cantons veillent à la concrétisation et à la

mise en oeuvre des buts de la protection (al. 2).

L'ordonnance sur les sites marécageux (ici désignée

OSM) a été édictée sur la base de ces dispositions. Les sites marécageux d'une

beauté particulière et d'importance nationale sont énumérés dans l'inventaire

figurant à l'annexe 1 (inventaire des sites marécageux) et ils sont

décrits plus en détail dans l'annexe 2 qui fait partie intégrante de l'ordonnance

(art. 2 al. 1). Dans cette annexe 2, les objets sont représentés sur une carte

détaillée à l'échelle 1:25'000. Les cantons fixent les limites précises des

objets (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les sites marécageux). Ce faisant, ils

ne doivent pas s'écarter des lignes directrices fédérales (ATF 127 II 184

consid. 3c, JT 2002 I 728, et les références citées). Comme il n'est

cependant pas possible à une telle échelle de fixer des limites avec la

précision nécessaire à des plans cadastraux, les cantons possèdent une certaine

liberté d'appréciation lorsqu'ils définissent le périmètre exact du site au

niveau des parcelles (ATF 127 II 184 consid. 3c, JT 2002 I 728; cf. aussi TF

1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.1;1A.14/1999 du 7 mars 2000

consid. 4b; Peter Keller, Commentaire LPN, ad art. 23b LPN

n° 20). Ce n'est cependant que dans des cas très particuliers que

les cantons peuvent s'écarter des indications fédérales: d'une part, le

périmètre peut être étendu pour créer une zone tampon suffisante, d'autre part,

il est aussi possible de procéder à une petite réduction du périmètre de

protection; par exemple, lorsque la délimitation fédérale empiète juste sur la

limite externe d'un bien-fonds, il peut s'avérer nécessaire de sortir toute la

parcelle du périmètre (cf. arrêt AC.2006.0192 du 9 mars 2009

consid. 3b, et la référence citée).

Selon l'art. 4 al. 1 OSM, le paysage sera en

particulier protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté

du site marécageux ou à son importance nationale (let. a) et les éléments et

les structures caractéristiques des sites marécageux sauvegardés, notamment les

éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les

constructions et les structures traditionnelles de l'habitat (let. b). Aux

termes de l'art. 4 al. 2 OSM, la description des objets à l'annexe 2 sert aux

cantons de base contraignante pour concrétiser les buts visés par la

protection. Les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien

nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection (art. 5 al. 1 OSM).

b) L'inventaire fédéral énumère les

sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national

et concrétise ainsi le champ d'application de l'art. 78 al. 5 Cst. dans

l'espace. L'interdiction constitutionnelle d'y aménager des installations ou

d'en modifier le terrain est immédiatement applicable (ATF 139 II 243

consid. 10.7; 127 II 184 consid. 5b/aa, JT

2002.

I 728; 123 II 248 consid. 3a/aa, JT 1998 I 530) et

impérative: elle n'autorise pas à procéder dans chaque cas particulier à une

pesée des intérêts entre cette interdiction constitutionnelle et d'autres

intérêts (ATF 138 II 281 consid. 6.2 et 6.5; 127 II 184 consid. 5b,

JT 2002 I 728, et les références citées). La protection fédérale des marais

prime le droit cantonal et les plans d'aménagement cantonaux (art. 49 al.

1.

Cst.), même lorsque ceux-ci ont été adoptés sous l'empire de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (ATF 127 II 184

consid. 5b, JT 2002 I 728; cf. aussi arrêt 1C_489/2011 du 21 juin

2012.

consid. 2.1; ATF du 16 avril 1997, DEP 1997 p. 329).

L'inventaire fédéral des sites marécageux est prévue

par une ordonnance du Conseil fédéral; en tant que tel, les tribunaux peuvent à

titre préjudiciel examiner sa conformité à la Constitution et à la loi (ATF 138 II 281 consid. 5.4; 127 II 184 consid. 5a, JT

2002.

I 728, et les références citées). Toutefois, dans la mesure où la loi et la Constitution accordent un pouvoir ou une liberté d'appréciation au Conseil fédéral, les

tribunaux doivent les respecter et ne pas y substituer leur propre pouvoir

d'appréciation (cf. ATF 127 II 184 consid. 5a, JT 2002 I 728; ATF 126

II 522 consid. 41, JT 2001 I 616, et les références citées). Les critères

qu'indique l'art. 23b LPN pour définir et délimiter les sites marécageux

(notamment l'étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique

qui unit les marais au reste du site) sont des notions juridiques

indéterminées. En principe, il incombe au tribunal de les interpréter et de les

concrétiser dans chaque cas particulier. Toutefois, lorsqu'il découle de

l'interprétation de la loi que le législateur a voulu accorder à

l'administration, à l'aide d'une formulation ouverte, un pouvoir de décision

que les tribunaux doivent respecter et si cette habilitation est compatible

avec la Constitution, alors le tribunal peut et doit limiter sa cognition de

manière correspondante (cf. ATF 127 II 184 consid. 5a/aa, JT 2002 I

728, et les références citées).

c) L'art. 23d al. 1 LPN prévoit

que l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans

la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des

sites marécageux. L'art. 23d al. 2 let. b LPN précise que l'entretien et la

rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement sont en

particulier admis à la condition prévue à l'al. 1. Selon l'art. 5 al. 2 OSM,

les cantons veillent en particulier à ce que l'aménagement et l'exploitation

admissibles selon l'art. 23d al. 2 LPN ne portent pas atteinte aux éléments

caractéristiques des sites marécageux (let. c); à ce que des installations et

constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation

réglées sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes ni au

maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont

une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à l'endroit prévu et

n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection (let. d).

Par le biais de l'art. 23d LPN, le

législateur fédéral a étendu les exceptions prévues par la disposition

constitutionnelle topique en admettant non seulement les interventions qui

servent au but de protection, mais également celles qui ne portent pas

préjudice au but de protection (ATF 138 II 23 consid. 3.3; 281

consid. 6.2; 124 II 19 consid. 5c, et les références citées). Tel est

le cas des interventions qui ne diminuent pas véritablement la valeur du site

marécageux, lorsque celui-ci, pris dans sa globalité, n'est atteint tout au

plus que très marginalement (cf. ATF 124 II 19 consid. 5c, et les

références citées). Le Tribunal fédéral, après avoir constaté que l'art. 23d

LPN n'était ainsi pas conforme au texte constitutionnel, a retenu qu'il

convenait de lui donner une interprétation aussi proche que possible de la

lettre et du sens de la disposition constitutionnelle en cause (ATF 138 II 281

consid. 6.3; 128 II 23 consid. 3.3; 123 II 248 consid. 3a/cc, JT

1998.

I 530). Même si la liste d'utilisations admissibles

de l'art. 23d al. 2 LPN est présentée comme non exhaustive ("en

particulier"), des exceptions au régime de protection "absolue",

ou "pratiquement absolue", découlant de la Constitution (cf. ATF 138 II 23 consid. 3.3; 281 consid. 6.2; 124 II 19 consid. 3b p. 24, et les références citées) ne peuvent

néanmoins être admises, le cas échéant, que de façon très restrictive (cf. ATF 138 II 281 consid. 6.3;1A.14/1999 du 7

mars 2000 consid. 3b; Peter Keller, op. cit., ad art. 23d n° 11). Il

ne saurait manifestement être question d'autoriser dans tous les cas

l'extension de bâtiments existants, a fortiori la construction de nouveaux

bâtiments liés à des bâtiments existants, cette possibilité ayant été

clairement refusée par le législateur lors de l'adoption des art. 23a ss

LPN (cf. ATF 138 II 23 consid. 3.3;1A.14/1999 du 7 mars 2000

consid. 3b, et la référence citée). Il découle de la formulation

claire de l'art. 23d al. 2 let. b LPN que si l'entretien et la rénovation

de bâtiments et d'installations réalisés légalement sont admissibles, tel n'est

pas le cas d'un agrandissement (cf. ATF 138 II 23 consid. 3.3, et la

référence citée). L'agrandissement d'une construction existante, une

construction nouvelle, voire une reconstruction - à moins qu'ils n'entrent dans

une autre catégorie, également privilégiée - ne sont possibles qu'à des

conditions supplémentaires très restrictives, ceux-ci devant, entre autres,

répondre à un intérêt d'importance nationale (art. 5 al. 2 let. d OSM;

cf. arrêt AC.1998.0063 du 10 décembre 1998 consid. 2d, et la

référence citée).

3.

a) En l'espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que les

parcelles du recourant, en tant qu'elles sont situées dans le périmètre du site

marécageux "Col des Mosses-La Lécherette" objet n° 99 de l'inventaire

fédéral, doivent être protégées comme telles, partant incluses en principe dans

le PAC 292A, en vertu de la législation fédérale susmentionnée.

b) Les parcelles nos 1'650, 1'656,

1'657 et 1'616 ont ainsi été colloquées pour l'essentiel en zone agricole

protégée I, à l'exception des parties bâties et situées au bord de la route, qui

ont été sorties du périmètre du PAC 292A, ce que ne semble pas remettre en

cause le recourant. A noter que la parcelle n° 1'655 ne semble pas avoir été

incluse dans le périmètre du PAC 292A, contrairement à ce que prétend le

recourant.

En ce qui concerne l'extrémité est de la parcelle

n° 1'616 (secteur du bas-marais n° 1'574 "Fonds de

l'Hongrin"), le recourant ne conteste pas la présence d'un bas-marais et

le zonage adopté en conséquence.

Quant aux secteurs des parcelles en cause englobés

dans le périmètre du PAC 292A, s'ils ne comportent ni bas-marais d'importance

nationale ni haut-marais d'importance nationale, il se trouvent cependant dans

le périmètre du site marécageux n° 99, circonstance qui justifie en

principe, à elle seule, de les inclure dans le PAC 292A. A cela s'ajoute que

ces parcelles - qui peuvent, de par leur proximité au bas-marais n° 1'562 d'une

part et du haut-marais n° 554 d'autre part, exercer une influence sur ces

biotopes - sont colloquées en zone agricole protégée I (art. 13 RPAC), soit la

zone connaissant le régime le moins restrictif pour les exploitations agricoles

par rapport aux zones agricoles protégées II, III et IV (art. 14, 15 et 16

RPAC). Ces secteurs sont soumis uniquement à la protection générale du paysage

au sens de l'art. 7 RPAC. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, on

ne voit pas quelle autre mesure de protection du site marécageux n° 99 moins

incisive entrerait en ligne de compte.

Le grief du recourant sur ces points doit donc être

rejeté.

4.

a) Le recourant considère que la parcelle n° 1'467 doit pour les mêmes

motifs être exclue du périmètre du PAC 292A. Il relève en particulier que cette

parcelle se situe en aval de la route cantonale et du marais adjacent qui doit

être protégé et qu'elle ne peut ainsi être la source d'une quelconque atteinte

à celui-ci.

b) En

l'occurrence, colloquée en zone agricole protégée I, à part une bande de 5 m bordant le haut-marais adjacent et colloquée en zone agricole protégée III, cette parcelle

se situe intégralement dans le périmètre du site marécageux n° 99 et à ce

titre son inclusion dans le périmètre du PAC 292A est pleinement justifiée.

En outre, la parcelle n° 1'467 borde le bas-marais

d'importance nationale n° 1'562 ("Col des Mosses") situé en aval

et colloqué en zone naturelle protégée et zone agricole protégée IV. Dans la

mesure où elle est entourée, voire bordée d'un complexe de bas-marais

d'importance nationale, la parcelle n° 1'467 doit - du moins en partie -

lui servir de zone tampon et son attribution à la zone agricole protégée III

pour la bande de 5 m bordant le haut-marais (lui-même colloqué en zone

naturelle protégée et zone agricole protégée IV) et lui servant de zone tampon

n'apparaît ainsi pas critiquable. Aux termes de l'art. 15 al. 1 RPAC, sont en

effet colloquées en zone agricole protégée III les zones tampon des marais de

la zone agricole protégée IV.

Quant au solde de la parcelle, il est colloqué en

zone agricole protégée I, soit la zone connaissant le régime le moins

contraignant: l'exploitation agricole est autorisée sous réserve que "les

éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être

préservés" (art. 7 al. 1 RPAC; voir aussi art. 8 RPAC).

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.

a) Le recourant s'en prend ensuite à la collocation en zones agricoles protégées

III et IV de la parcelle n° 2'192, faisant valoir que tout au plus la partie

supérieure de cette parcelle pourrait être colloquée en zone de prairie sèche,

au sens du droit fédéral. Il précise ainsi que la végétation qui y pousse et

qu'il fauche régulièrement depuis de nombreuses années est de qualité

fourragère et non de la végétation de bas-marais.

b) En l'espèce, il ressort du guichet cartographique

cantonal que la plus grande partie de ladite parcelle, hors zone forestière, se

situe dans le bas-marais n° 1'566 de l'inventaire fédéral des bas-marais

d'importance nationale ("Communs des Mosses, est de la route"), si

bien que les secteurs en question ont été colloqués en zone agricole protégée III

et zone agricole protégée IV; selon sa fiche descriptive, ce bas-marais est

composé des éléments suivants: bas-marais alcalin, mégaphorbiaie/prairie

humide, divers (agriculture extensive, haies/bosquets, plans d'eau/cours

d'eau/sources). Le droit fédéral impose donc une certaine protection, sur la

surface du marais lui-même ainsi que par le biais de la création de zones

tampon suffisantes sur le plan écologique (cf. art. 5 OBM). Dans tous les

cas, ni la zone agricole protégée I ni la zone agricole protégée II ne seraient

à même de remplir cet objectif, ni l'une ni l'autre ne pouvant comprendre de

marais (art. 13, respectivement 14 RPAC), alors que la zone agricole

protégée III comprend des marais (art. 15 RPAC) et la zone agricole

protégée IV (art. 16 RPAC) des marais sensibles. Le zonage effectué

apparaît par conséquent justifié et ce grief doit partant être rejeté.

6.

Le recourant relève encore que le grief qu'il a soulevé dans son

opposition s'agissant de la parcelle n° 2'034, à savoir qu'elle ne devrait pas

être incluse dans le périmètre du PAC 292A et que seule la partie supérieure de

cette parcelle pourrait à l'extrême être colloquée en zone de prairie sèche, au

sens du droit fédéral, n'aurait pas été traité dans la décision attaquée.

a) Il convient en préambule de relever que ce grief

a - certes succinctement - été traité dans la décision attaquée, bien que sous

la désignation de parcelle n° 2'434, ce qui résulte manifestement d'une erreur

de plume.

b) S'agissant ensuite du zonage de cette parcelle n°

2'034, force est de renvoyer aux développements figurant supra (cf.

notamment consid. 3) en ce qui concerne l'inclusion dans le PAC 292A de la

partie de cette parcelle comprise dans le site marécageux n° 99. On rappelle au

demeurant que toutes les parcelles comprises dans un site marécageux ne

comportent pas nécessairement des bas-marais ou des haut-marais ou encore des

zones tampon, mais font partie d'un site paysager soumis à protection

particulière. Le fait que la parcelle n° 2'034 ne comprenne aucun marais, voire

connaisse un problème de sécheresse, n'est ainsi pas déterminant s'agissant de

son inclusion dans le périmètre d'un site marécageux et, subséquemment, du PAC

qui en assure la protection. Enfin, la parcelle n° 2'034 a été colloquée en

zone agricole protégée I, qui est la zone connaissant le régime le moins

contraignant dans l'ensemble des zones du PAC 292A; en particulier,

l'exploitation agricole - qui ne doit pas nécessairement être peu intensive,

contrairement à ce que prévoit l'art. 14 al. 3 RPAC pour la zone agricole

protégée II - peut y être maintenue (cf. art. 13 al. 2 RPAC).

Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.

7.

Le recourant fait enfin valoir que l'art. 7 RPAC serait contraire au

droit fédéral en tant qu'il élargit le but de protection à la notion de

"paysage" que la LPN ne prévoirait pas.

a) L'art. 7 RPAC, applicable à la zone agricole

protégée I par renvoi de l'art. 13 al. 2 RPAC, prévoit ce qui suit:

"Art.

7.

Protection du paysage

1.

Les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être

préservés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments

culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de

l'habitat liées à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2.

Toute exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes

suivants:

a. protéger

la configuration du paysage dans son ensemble;

b. éviter

la banalisation ou la fermeture du paysage pouvant résulter d'une

surexploitation ou, inversement, d'une déprise agricole;

c. assurer

l'intégration paysagère des bâtiments, des infrastructures et des installations

touristiques."

b) Conformément à l'art. 23b al. 1

LPN, par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel,

caractérisé par la présence de marais; une étroite relation écologique,

visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site. Par

ailleurs, l'art. 4 OSM, qui définit les buts de la protection des sites

marécageux, prévoit notamment que dans tous les objets le paysage sera protégé

contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou

à son importance nationale (al. 1 let. a).

c) On ne saurait donc soutenir que la

protection du paysage serait étrangère à la protection des sites marécageux ou

que la notion de paysage irait au-delà de l'objectif de protection visé par les

dispositions de rang légal y relatives, puisqu'elle figure notamment dans la

LPN et non uniquement dans une ordonnance. Ce grief, mal fondé, doit ainsi être

rejeté.

8.

En résumé, force est de constater que l'autorité intimée n'a

manifestement pas commis un excès ni un abus de son pouvoir d'appréciation en

définissant le périmètre de protection du site marécageux n° 99 au niveau des

parcelles du recourant par l'élaboration du PAC 292A. Quoi qu'il en soit, le

recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que l'autorité intimée aurait

englobé dans le PAC 292A des secteurs qui ne méritaient pas d'être soumis à un

régime de protection notamment du point de vue paysager.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les

décisions attaquées, confirmées. Succombant, le recourant supporte les frais de

justice (art. 49, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Quant à l'autorité intimée, bien qu'ayant

agi avec l'aide d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens

(art. 56 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 25 mars 2015 par le Département du territoire

et de l'environnement sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge du recourant Hermann Daenzer.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

27.

septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)

et à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.