Lexipedia

Décision

AC.2015.0107

CDAP - AC.2015.0107 - 2016-09-20 - COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES AU PRE DU CHATEAU, CHERPILLOD, CUSTOT, DOS SANTOS OLIVEIRA, DUFFEY, GUYOT, LAPERTOSA HU, LAPERTOSA, MOURON, NUTTEN, PAGES,

20 septembre 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de l'ancienne commune de Palézieux fait partie depuis le

1er janvier 2012 de la nouvelle commune d'Oron. Selon l'art. 20 let.

a de la Convention de fusion entre les communes concernées, adoptée par la

Municipalité de Palézieux le

1er juin 2010, la réglementation en matière d'aménagement du

territoire et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur

des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle

réglementation en la matière dans la nouvelle commune.

B.

Méta Chollet est propriétaire de la parcelle n° 24 d'Oron, située Au

Pré-du-Château (Palézieux). D'une surface totale de 6'318 m2, ce

bien-fonds est en nature de jardin (3'703 m2), de route, chemin (805

m2), respectivement d'accès, place privée

(589 m2), et comprend pour le reste trois bâtiments (ECA n° 62, 154

m2; ECA n° 63,

941 m2; ECA n° 270, 126 m2); il a été colloqué en zone de

village A au sens des art. 5 ss du Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions de l'ancienne commune de Palézieux (RPE), en

vigueur depuis le 24 mai 1985.

La parcelle n° 605 d'Oron est partiellement enclavée

dans la parcelle n° 24

(cf. le plan de situation reproduit sous let. C infra). Sur cette parcelle a

été constituée le 22 septembre 2010 la propriété par étages (PPE) "Au

Pré du Château"; la communauté des copropriétaires par étages se

compose de Caroline Cherpillod et Sébastien Custot (copropriétaires de la PPE

605-1), Laeticia et Ganaël Guyot (copropriétaires de la PPE 605-2), Carlos dos

Santos Oliveira (propriétaire de la PPE 605-3), Anne-Laure et Alain Dufey

(copropriétaires de la PPE 605-4), Sophie Nutten (propriétaire de la PPE

605-5), Cindy et Jérôme Pages (copropriétaires de la PPE 605-6), Martine Mouron

(propriétaire de la PPE 605-7), Ingrid Traczinski Pasquier et Jean-Pierre

Pasquier (copropriétaires de la PPE 605-8) ainsi que Xiaoyan Lapertosa Hu et

Philippe Lapertosa (copropriétaires de la PPE 605-9) (ci-après: Caroline

Cherpillod et consorts).

C.

a) Méta Chollet a déposé le 11 juillet 2014 une demande de permis de

construire tendant à la "construction de 6 maisons contiguës"

sur la parcelle n° 24. Le plan de situation de ce projet, établi le 10 juillet

2014 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit (étant

précisé que la reproduction ci-dessous n'a qu'un but figuratif et n'est pas à

l'échelle indiquée):

b) Le projet a fait l'objet d'une enquête publique

du 25 octobre au 23 novembre 2014. Il a suscité une vingtaine d'oppositions,

notamment une opposition de la part de la Communauté des copropriétaires par

étages "Au Pré du Château" et des copropriétaires par étages

composant cette communauté à titre individuel (soit Caroline Cherpillod et

consorts), par l'intermédiaire de leur conseil commun; les intéressés soutenaient

en particulier "qu'il n'y a[vait] pas 6 maisons contiguës, mais

4 et 2 constructions reliées par un couvert à voitures" et que la

distance entre ces deux "ensembles" était insuffisante,

respectivement que "l'étroitesse du chemin prévu [...] ne

permettra[it] pas aux véhicules utilitaires, en particulier au camion

des pompiers d'arriver jusqu'au sud du bâtiment des opposants en cas d'incendie".

c) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 12 mars 2015 (synthèse CAMAC n° 149305, annulant et remplaçant une

précédente synthèse du 10 novembre 2014). Il en résulte en particulier que

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise en lien avec le fait que la

parcelle était répertoriée en zone d'inondations (niveau de danger faible),

sous réserve du respect de différentes conditions; l'ECA relevait pour le reste

que le dossier était de compétence municipale s'agissant de la prévention incendie.

Quant aux services de la Direction générale de l'environnement (DGE) concernés,

ils ont émis des préavis favorables au projet (en lien notamment avec les

raccordements à la station d'épuration ou encore la lutte contre le bruit), sous

réserve du respect de différentes conditions impératives.

d) Par décisions du 17 avril 2015, la municipalité a

levé les oppositions et indiqué qu'elle délivrait le permis de construire,

retenant notamment ce qui suit:

"2. Contiguïté des

bâtiments - Distance entre les bâtiments

[...]

Le RPE ne définit pas ce qu'il

faut entendre par « ordre contigu » ou « non contigu ». Il n'y a pas non plus

de plan de quartier qui permette de déterminer quelles sont les zones où

l'ordre contigu est prescrit à Palézieux-Village.

[...]

Dans tous les cas, l'article 6.4

RPE permet de construire des nouveaux bâtiments en contiguïté lorsqu'ils sont

édifiés simultanément.

[...]

dans un arrêt du 27 décembre 1991, le Tribunal administratif a considéré

que l'existence au sous-sol collectif d'un parking et de locaux techniques,

ainsi que l'accès commun aux étages constituaient des éléments suffisants pour

conclure à l'existence d'un bâtiment unique, même si pour un observateur les

deux corps de bâtiments bien distincts, reliés par un élément entièrement

vitré, apparaissaient détachés l'un de l'autre (TA AC 7435).

Le Tribunal fédéral a également

admis que deux immeubles puissent être considérés comme contigus lorsqu'ils

sont reliés par un garage (TF 1C-373/2008 consid. 2.2 et 2.3).

Au vu de cette jurisprudence, le

projet de construction mis à l'enquête correspond aux exigences fixées par la

loi.

Il faut également relever que les

architectes ont souhaité tenir compte des habitants de la parcelle RF N° 605 en

prévoyant un puit de lumière au niveau du couvert. C'est donc dans leur intérêt

que la construction n'a pas été prévue en un seul bloc en remplaçant le couvert

par un local fermé.

[...]

11. Accès aux véhicules

d'urgence

Selon un rapport de M. Michel

Richard, Expert en prévention incendie certifié AEAI, il est précisé que

l'exigence de circulation déterminée par l'ECA dans un secteur en ligne droite

est de 3,5 m et que le projet prévoit une largeur de 5 mètres.

Cet avis est par ailleurs confirmé

par M. Marc Platel, Commandant du feu local.

Paradoxalement, la création de ce

chemin représente également un accès privilégié pour intervenir sur l'immeuble

situé sur la parcelle RF N° 605 en cas de sinistre."

Le permis de construire a été délivré le 22 avril

2015.

D.

a) Le 12 mai 2015, la Communauté des copropriétaires par étages "Au

Pré du Château" et les copropriétaires composant cette copropriété

(soit Caroline Cherpillod et consorts), par l'intermédiaire de leur conseil

commun, ont formé recours contre la décision du 17 avril 2015 levant leur

opposition, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de

construire était refusé - étant précisé que le recours était également dirigé

contre les autorisations spéciales délivrées dans ce cadre, dont ils n'avaient

pas connaissance; invoquant une violation de leur droit d'être entendus, les

intéressés se plaignaient en effet en premier lieu de ce que la décision

attaquée ne contenait copie ni du permis de construire ni de la synthèse CAMAC.

Sur le fond, ils maintenaient que la distance entre les deux "ensembles"

de constructions n'était pas respectée et que les voies d'accès étaient trop

étroites et ne garantissaient pas la sécurité des usagers. Ils estimaient en

outre, d'une façon générale, que le RPE était désuet et que la municipalité

aurait dû faire application de l'art. 77 de la loi cantonale vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11) pour refuser le projet, et avançaient pour le reste différents griefs

en lien notamment avec les ouvertures prévues au niveau des combles, le

caractère architectural des constructions ou encore la hauteur à la corniche

des façades. Ils requéraient en particulier, à titre de mesure d'instruction,

la production de "l'avis" (soit de l'autorisation spéciale) de

l'ECA en lien avec les dangers naturels ainsi que la tenue d'une audience avec

inspection locale.

Invitée à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, la DGE a renvoyé à la teneur de ses préavis tel que

figurant dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2015.

Dans sa réponse du 8 juillet 2015, la municipalité

intimée a (implicitement) conclu au rejet du recours, renvoyant notamment à la

décision attaquée respectivement reprenant la teneur de cette décision

s'agissant de la "contiguïté des bâtiments" et de

l' "accès aux véhicules d'urgence" (cf. let. C/d supra).

Dans ses déterminations du 10 août 2015, la

constructrice, par l'intermédiaire de son conseil, a également conclu au rejet

du recours. Elle a fait valoir, en particulier, que "la construction

mise à l'enquête [était] constituée de six villas réparties comme suit:

quatre villas appondues reliées par un garage à deux autres villas appondues",

que "l'ensemble form[ait] un tout homogène sans discontinuité",

que "le garage séparant les deux villas a[vait] uniquement pour

but de laisser passer un puits de lumière pour le bâtiment voisin",

que "la destination des locaux [était] la même (habitation) et

le revêtement extérieur prévu [était] uniforme", que, "d'une

manière générale, la conception et les matériaux utilisés donn[ai]ent

l'apparence extérieure d'un seul et unique bâtiment pour un observateur"

et que "la construction mise à l'enquête d[evait] donc bel et

bien être comptée comme un seul et même bâtiment". S'agissant par

ailleurs des griefs avancés par les recourants en lien avec la voie d'accès et

les dangers naturels, la constructrice renvoyait aux pièces versées au dossier.

Les recourants ont repris leurs griefs dans leurs

observations complémentaires du 5 octobre 2015. En lien avec l'autorisation

spéciale délivrée par l'ECA, ils ont en outre fait valoir que dès lors que le

projet se trouvait dans une zone de dangers naturels, il ne suffisait pas de renvoyer

à l'exécution des travaux et qu'il convenait bien plutôt d'ordonner

l'établissement d'un rapport démontrant que toutes les études avaient été

faites et que des mesures étaient possibles pour éviter les risques en cause.

b) Une audience avec inspection locale a été tenue

le 16 décembre 2015. A cette occasion, les recourants ont en substance fait

valoir que les circonstances du cas d'espèce - en particulier le fait que la

parcelle se trouvait dans une zone de dangers naturels, en périphérie de

l'ancienne commune de Palézieux, et que la nouvelle commune d'Oron figurait sur

la liste de celles appelées à réduire leurs surfaces constructibles - étaient

de nature à remettre en cause la présomption de validité du RPE; pour le reste,

il résulte du procès-verbal d'audience notamment ce qui suit:

"Les recourants [...] relèvent que la césure prévue entre les

bâtiments « n'apporte pas grand chose » et qu'il en résulte une violation de la

réglementation relative aux distances entre bâtiments. Ils précisent en outre qu'interpellée

quant aux possibilités de construction sur la surface concernée, la

municipalité leur aurait indiqué que, compte tenu de l'étroitesse de cette

surface, seules des dépendances pourraient y être érigées.

La constructrice relève qu'il

s'agit d'une surface constructible et que même à admettre, par hypothèse, que

la municipalité ait donné des indications erronées aux intéressés sur ce point,

cela n'aurait pas pour conséquence de l'empêcher de construire.

La municipalité intimée indique

qu'à supposer que de telles indications erronées aient été données aux

recourants, elles l'auraient été avant la création de la nouvelle commune

d'Oron.

[...]

S'agissant de l'accès, les

recourants maintiennent qu'il est insuffisant, compte tenu notamment de son

étroitesse, de l'augmentation du trafic induite par le projet litigieux et de

la configuration des lieux; ils estiment par ailleurs que l'accès aux véhicules

du feu n'est pas garanti et que les explications de l'expert en prévention

incendie au dossier de la municipalité intimée « semblent sommaires ».

La présidente informe les parties

que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels (ECA) sera enregistrée comme autorité intimée dans le cadre de la

présente procédure (compte tenu de la contestation par les recourants de

l'autorisation spéciale délivrée par cet établissement) et qu'un délai lui sera

imparti pour se déterminer.

[...]

L'audience [...] se poursuit [...]

sous la forme d'une inspection locale, qui débute sur la parcelle n° 24 (au

nord/nord-ouest de la parcelle n° 605 des recourants).

[...]

Accompagnée de Me Joelle Caffaro [avocate-stagiaire auprès de l'étude du conseil de la

constructrice] et d'Elisabeth Garcia-Forster [du Bureau d'architecte ayant établi le projet] pour la

constructrice, respectivement de Ganaël Guyot et de Me Benoît Bovay pour les

recourants, la cour se rend dans le séjour de l'appartement des époux Guyot,

lequel, situé au rez-de-chaussée, comprend une baie vitrée donnant directement

sur le projet litigieux.

La cour se rend ensuite sur la

partie extérieure de la parcelle n° 605 située directement au nord du projet

litigieux. Il est constaté qu'il a été procédé à la pose de gabarits.

Les recourants relèvent l' «

obscurcissement total » que leur occasionneraient les bâtiments projetés et

estiment dans ce cadre que la césure prévue entre les constructions n'aurait « pas

grand effet ».

Elisabeth Garcia-Forster précise

que la césure a pour objectif de faire office de puits de lumière. Elle indique

qu'il a été décidé de construire des « petits volumes » afin de tenir compte du

bâti existant, alors qu'il aurait été possible de faire une « barre ».

Il est procédé à une inspection de

l'accès prévu.

Les recourants relèvent que la

voie d'accès envisagée au sud de leur parcelle aura une largeur de 5 m, soit

une largeur inférieure à celle de 5.5 m nécessaire aux camions incendie.

La cour emprunte le chemin situé à

l'ouest de la parcelle n° 605."

Les recourants ont émis différentes remarques en

lien avec ce procès-verbal par écriture du 6 janvier 2016, précisant notamment,

en lien avec le caractère insuffisant de l'accès, qu'ils se référaient à la

surface d'installation et de manœuvre nécessaire aux "camions-échelle

(et non incendie)".

c) Dans sa réponse au recours du 9 février 2016,

l'ECA a confirmé la teneur de l'autorisation spéciale délivrée dans le cadre de

la synthèse CAMAC du 12 mars 2015, rappelant pour le reste que la question de

la prévention des dangers d'incendie relevait de la compétence de la municipalité

intimée.

Les recourants ont déposé des observations finales

le 18 mars 2016, estimant en particulier qu'il convenait de constater à titre

préjudiciel que le terrain concerné n'était plus constructible, respectivement

qu'il convenait à tout le moins de refuser le projet en application de l'art.

77 LATC.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur

droit d'être entendus en lien avec le fait que le permis de construire et la

synthèse CAMAC ne leur ont pas été communiqués en même temps que la décision

levant leur opposition.

Il apparaît que la municipalité intimée n'a délivré

le permis de construire que le 22 avril 2015, soit 5 jours après avoir rendu la

décision levant l'opposition des recourants, alors que les décisions en cause

doivent intervenir simultanément, respectivement être notifiées dans une teneur

identique simultanément à tous les intéressés (cf. art. 116 LATC; arrêt

AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références). Il n'est en outre

pas contesté que la synthèse CAMAC du 12 mars 2015 intégrant l'autorisation

spéciale délivrée par l'ECA n'a pas été notifiée aux recourants en même temps

que la décision levant leur opposition, alors que tel aurait dû être le cas

(cf. art. 123 al. 3 LATC).

Cela étant, les recourants ont eu l'occasion de

prendre connaissance tant du permis de construire que de la synthèse CAMAC et

de se déterminer à leur propos dans le cadre de la présente procédure; la violation de leur droit d'être entendus résultant du non-respect des

exigences formelles rappelées ci-dessus a ainsi dans tous les cas été réparée,

la cour de céans disposant du plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf.

ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF, arrêt 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid.

2.

; arrêt AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2) - les intéressés, qui

invoquaient ce grief dans leur recours, ne s'en sont au demeurant plus prévalus

ultérieurement.

3.

Dans leur recours, les recourants font en substance

valoir que la nouvelle commune d'Oron devrait être mise en demeure de se doter d'une

planification et invoquer dans l'intervalle l'art. 77 LATC pour refuser le

permis de construire litigieux; ils relèvent dans ce cadre que le RPE est "désuet"

dans la mesure en particulier où il ne contient aucune prescription relative à

la mesure d'utilisation du sol, en violation de l'art. 47 al. 1 LATC. A l'occasion

de l'audience du 16 décembre 2015 et dans leurs observations finales du 18 mars

2016, ils soutiennent encore qu'il conviendrait d'examiner à titre préjudiciel

la validité de la planification actuelle, estimant qu'au vu des circonstances

(notamment de la situation de la parcelle et du fait que la zone constructible

de la nouvelle commune d'Oron est surdimensionnée), le terrain en cause devrait

être considéré comme n'étant plus constructible.

a)

A teneur de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation ont force obligatoire pour

chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les

plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

Selon la jurisprudence,

le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure

relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est toutefois

admis, à titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou les dispositions

légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une mesure telle que

l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés

pourrait avoir disparu. Cette précision jurisprudentielle correspond à

l'obligation de réexamen des plans prévue notamment par l'art. 21 al. 2 LAT

(TF, arrêt 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4 et la référence; ATF 120

Ia 227 consid. 2c).

S'agissant en particulier

de la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, elle relève

de la procédure de planification et n'a en principe pas sa place dans la

procédure de permis de construire; sous cet angle, la modification de la LAT en

vigueur depuis le 1er mai 2014 ne remet a priori pas en cause

le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet

conforme à un plan en vigueur (cf. arrêt AC.2014.0024, AC.2014.0225 et

AC.2014.0228 du 27 juillet 2016 consid. 5c/cc et les références).

b)

Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être refusé par

la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi,

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Le refus

du permis de construire sur la base de cette disposition s'apparente à une

mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme

à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette

dernière (TF, arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1); son application

suppose que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis

l’adoption de la planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci

apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 LAT. L'art. 77 al. 1 LATC

ne proscrit que les projets manifestement contraires à un projet de plan; la

construction projetée doit ainsi compromettre une intention municipale non

seulement dans son principe, mais également concrètement (arrêt AC.2015.0111 su

17.

août 2016 consid. 5a et les références).

Selon la jurisprudence, l’application de l'art. 77

al. 1 LATC ne se justifie que lorsque l’intention de réviser la réglementation

en vigueur a fait l’objet d’un début de concrétisation et repose sur des motifs

objectifs; il faut ainsi que l’autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre (cf. TF,

arrêts 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2 et 1C_197/2009 du

28.

août 2009 consid. 5.1; arrêt AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3b et

les références). L'art. 77 al. 1 LATC n'est au demeurant pas une disposition

impérative; elle confère seulement la faculté de refuser le permis de

construire à la municipalité, laquelle bénéficie d'un large pouvoir

d'appréciation dans ce cadre (arrêt AC.2015.0111 précité, consid. 5a et les

références).

c) En l'espèce, il convient de relever d'emblée qu'il n'apparaît pas que le Conseil

d'Etat aurait imparti à l'ancienne commune de Palézieux ou encore à la nouvelle

commune d'Oron un délai pour adopter un plan conforme aux exigences légales

(cf. art. 133 al. 2 LATC) qui n'aurait pas été respecté; comme le relève la constructrice

dans ses déterminations sur le recours du 10 août 2015, le département ne s'est

pas davantage opposé à la délivrance du permis de construire au motif que la

zone à bâtir aurait été manifestement trop étendue (cf. art. 134 al. 1 let. a

LATC).

Cela étant, la parcelle concernée est

en l'état affectée en zone constructible

- elle est au demeurant d'ores et déjà construite; elle s'inscrit en outre dans

la continuité du bâti existant, peu important à cet égard qu'elle se situe en

périphérie de l'ancienne commune de Palézieux. La municipalité intimée n'a à

aucun moment manifesté la volonté de déclasser cette parcelle et n'a pas

considéré, en particulier, que le projet litigieux était de nature à

compromettre le développement futur du quartier; elle a en outre expressément

précisé lors de l'audience du 16 décembre 2015 que l'établissement de la

planification de la nouvelle commune d'Oron était engagé mais n'en était pas à

un stade permettant l'application de l'art. 77 LATC. Quoi qu'en disent les

recourants, le tribunal ne voit pas, a priori à tout le moins, en quoi

il y aurait lieu de retenir que, dans les circonstances du cas d'espèce, la

parcelle concernée devrait être considérée comme n'étant plus constructible,

respectivement comme étant vouée à être exclue de la zone à bâtir dans le cadre

de la planification à venir - sa seule situation à proximité de la zone

agricole dans une zone de dangers naturels (inondations, niveau faible) n'apparaissant

pas déterminante dans ce cadre, pas davantage que le fait que la zone à bâtir

de la nouvelle commune d'Oron est réputée surdimensionnée. Dans cette mesure et

compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus en lien avec les conditions

d'application tant de l'art. 21 LAT que de l'art. 77 LATC, le bien-fondé des

griefs des recourant portant sur le caractère prétendument obsolète du plan

d'affectation actuellement en vigueur et la prétendue nécessité de faire

obstacle au projet litigieux pour ce motif apparaît pour le moins douteux. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que,

comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être admis pour

d'autres motifs.

4.

Dans leur recours, les recourants soutiennent que le projet se compose

de deux "ensembles" de villas et que la distance entre ces

"ensembles" ne serait pas respectée.

a)

Intitulé "Ordre des constructions et distances aux limites",

l'art. 6 RPE prévoit notamment ce qui suit:

"1. Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre

contigu, l’ordre non contigu est obligatoire.

[...]

4.

Des bâtiments nouveaux peuvent être construits en

contiguïté à condition d’être édifiés simultanément.

[...]

6.

Pour les constructions en ordre non contigu, la

distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 5 mètres.

7.

Les distances prescrites à l’alinéa 6 sont doublées entre

bâtiments sis sur une même propriété.

8.

Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont

réservées."

b) L'ordre non contigu a pour but, en imposant

certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur

une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi

qu'une protection contre la propagation des incendies, mais également de créer

des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants. Dans un

arrêt de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé que les

règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre

bâtiments situés sur la même parcelle) n'avaient en revanche pas pour objectif

de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le

règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté

par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un

ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les

distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments

sur une même parcelle; peu importe que ces éléments constituent des entités

distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance,

dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à

déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs

bâtiments: elle doit être appréciée au vu de l'ensemble des caractéristiques du

projet, tant intérieures qu'extérieures (arrêt AC.1991.0263, publié in

RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a été confirmée à

plusieurs reprises (cf. arrêt AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4c/aa et les

références).

La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,

la surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence

extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les

objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine

concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres

de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (arrêts

AC.2013.0493 précité, consid. 4c/aa; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b

et les références).

c)

En l'espèce, le projet se compose de deux entités d'habitation reliées

entre elles par un garage. On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, le plan

des "façades" nord du 22 juin 2015 produit en cours de

procédure par la constructrice (cf. ég. le plan de situation reproduit sous

let. C/a supra):

Dans la décision attaquée, la municipalité intimée a

en substance rappelé que l'art. 6 al. 4 RPE permettait de construire des

nouveaux bâtiments en contiguïté lorsqu'ils étaient édifiés simultanément; elle

a pour le reste estimé que le projet "correspond[ait] aux

exigences fixées par la loi", en référence à un arrêt rendu par le

Tribunal administratif et à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. let.

C/d supra). Dans le même sens, la constructrice estime que le projet

forme un tout homogène, respectivement que la conception et les matériaux

utilisés donnent l'apparence extérieure d'un seul et unique bâtiment pour un

observateur.

Il s'impose de constater que cette appréciation ne

résiste pas à l'examen.

aa) Il apparaît d'emblée que la jurisprudence à

laquelle la municipalité intimée se réfère dans la décision attaquée ne

concerne pas des situations comparables.

Dans l'arrêt AC.1990.7435 du 27 décembre 1991, le

Tribunal administratif a en effet retenu en particulier ce qui suit (consid.

3):

"[...] Il n'est pas contestable que la construction aurait

l'apparence de deux corps de bâtiment bien distincts, reliés par l'élément

entièrement vitré et partiellement transparent que constituerait la cage

d'escalier. La Commission cantonale de recours a eu à juger d'un projet qui

était également composé de deux corps de bâtiment, décrochés l'un par rapport à

l'autre, accolés par un double mur sur toute leur hauteur, chacun étant

desservi par une entrée et un escalier séparé, ainsi que disposant de locaux

techniques et accessoires distincts. Seuls la chaufferie et un petit local pour

le concierge étaient communs. Face à une séparation pratiquement totale entre

les deux corps de bâtiment, la Commission avait estimé qu'il s'agissait de deux

bâtiments juxtaposés, violant l'interdiction de l'ordre contigu (prononcé no

4047, 11 mars 1982, [...]). Dans le cas

présent, les caractéristiques du projet sont sensiblement différentes : le

parking et les locaux techniques au sous-sol sont communs pour les deux corps

de bâtiment; l'escalier unique dessert les appartements de part et d'autre de

chaque palier, comme une cage d'escalier tout à fait traditionnelle, à ceci

près qu'elle n'est pas en maçonnerie dans le style du reste des façades. Si

donc les deux corps de bâtiment semblent partiellement détachés l'un de

l'autre, il n'en demeure pas moins qu'ils sont indissociables au niveau du

sous-sol, d'une part, et par le caractère indispensable de l'accès aux étages

qui constitue un lien entre les deux parties, d'autre part. S'agissant donc

d'un bâtiment unique, le projet n'est pas contraire à la disposition de l'art.

27.

RPA."

En l'occurrence, les entités d'habitation dont est

composé le projet litigieux n'ont ni sous-sol commun ni accès aux étages commun;

elles n'ont donc aucunement le caractère "indissociable"

retenu par le Tribunal administratif pour conclure à l'existence d'un bâtiment

unique nonobstant une apparence de bâtiments distincts. Elles ne sont pas

davantage accolées par un élément les reliant sur toute leur hauteur et ne

sauraient dès lors être considérées comme étant "juxtaposées"

(soit distinctes mais contiguës), en référence au prononcé de la Commission

cantonale de recours mentionné dans cet arrêt.

Quant à l'arrêt 1C_373/2008 rendu le 13 janvier 2009

par le Tribunal fédéral, il concerne un cas dans lequel la réglementation applicable

prévoit expressément que "la contiguïté peut également être réalisée

par les garages hors-sol", ceci dans le contexte particulier d'un plan

de quartier dans lequel "la contiguïté des constructions est

obligatoire, là où elle est prévue par le plan" (cf. consid. 2.2).

Dans le cas d'espèce, c'est bien plutôt l'ordre non contigu qui est obligatoire

partout où les constructions ne sont pas construites en ordre contigu (art. 6

al. 1 RPE) et le RPE ne prévoit aucunement la possibilité d'une contiguïté réalisée

par des garages hors sol; on ne voit pas dans ces conditions en quoi la

municipalité pourrait se prévaloir de cette jurisprudence.

bb) Cela étant, la cour de céans a déjà jugé que deux

unités d'habitations, reliées entre elles par un garage ou un couvert à

voiture, ne constituaient généralement pas une construction unique, en

particulier lorsque le projet laissait apparaître une sorte de "trouée"

due au fait que les garages avaient une hauteur au faîte nettement inférieure à

celle des deux villas adjacentes (arrêt AC.2009.0222 du 4 janvier 2010;

cf. ég. arrêt AC.2006.0055 du 28 juin 2007, résumé in RDAF 2008 I p. 254

n° 53); dans de telles circonstances, la symétrie des deux entités

d'habitation ne suffisait pas à donner l'impression qu'elles formaient un tout

homogène (arrêt AC.2009.0222 précité).

Quoi qu'en disent la municipalité intimée et la

constructrice, le tribunal considère qu'il en va de même dans le cas d'espèce.

La différence de hauteur entre les faîtes des entités d'habitation et le toit

du garage (cf. le plan des "façades" nord reproduit ci-dessus)

et la présence de la trouée qui en résulte - peu important que celle-ci ait été

prévue, selon les déclarations de la constructrice, pour laisser passer un

puits de lumière pour le bâtiment voisin, dont les recourants contestent au

demeurant l'utilité - donnent à l'observateur l'impression de deux bâtiments

distincts; cette impression est encore renforcée dans le cas d'espèce par le

fait que les dimensions de ces entités sont sensiblement différentes (cf. le

plan de situation reproduit sous let. C/a supra). Les entités concernées

n'ont pour le reste aucune liaison fonctionnelle directe respectivement aucun

local commun - la terrasse surplombant le garage, à supposer qu'elle ait

vocation à être commune, s'apparentant plutôt dans ce cadre à un aménagement

extérieur. Dans ces conditions, le seul fait qu'elles aient la même destination

(habitation) et que leur conception architecturale, les matériaux utilisés et

le revêtement extérieur soient identiques ne saurait suffire à donner

l'impression qu'il s'agirait d'un seul bâtiment.

d) Il convient ainsi de retenir que le projet se

compose de deux bâtiments distincts. Dans ces conditions et comme le relèvent

les recourants, il apparaît manifestement que la distance de 10 m entre

bâtiments situés sur une même parcelle prévue par les art. 6 al. 6 et 6 al. 7

RPE n'est pas respectée.

5.

Les recourants contestent également l'accessibilité de la construction

prévue aux services de secours.

a)

Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.

Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), la

municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale

sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les

dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce

cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions

de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11

LPIEN).

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer

applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités

fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des

organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence

à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er

janvier 2015 - abrogeant un précédent règlement du 14 septembre 2005 dont le

titre était identique et la teneur en substance similaire -, en déclarant

applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association

des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

b)

Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les autres ouvrages

doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent

intervenir rapidement et efficacement. La Coordination Suisse des

Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18 mars 2015 une "Directive

concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens

d'intervention sapeur-pompiers" (directive CSSP), qui "règle,

au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les

exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux

bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1).

aa) S'agissant en particulier des largeurs et

virages de l'accès pour les sapeurs-pompiers, le ch. 5.1 de la directive CSSP

(auquel il est renvoyé quelle que soit la hauteur du bâtiments concernés; cf.

ch. 8, 9 et 10) prévoit ce qui suit:

En l'espèce, la municipalité intimée se réfère à un

courrier électronique adressé le 12 janvier 2015 à l'architecte de la

constructrice par Michel Richard, expert prévention incendie certifié AEAI

auprès de l'entreprise Richard Conseils & Associés SA, dont il résulte que

"l'exigence de circulation déterminée par l'ECA, dans un secteur en

ligne droite est de 3.5 m" alors que la constructrice "offr[e]

une largeur de 5 m"; elle se réfère également à un avis du commandant

du feu adressé le 16 juin 2015 par courrier électronique au Secrétaire

municipal, lequel indique qu'au vu des éléments portés à sa connaissance

("plans joints et visite sur place"), il "préavise favorablement

cette construction vu la hauteur de l'élément et des accès qui sont garantis

pour le service du feu".

La teneur des avis auxquels se réfère la

municipalité intimée laisse le tribunal quelque peu perplexe. On ne voit

manifestement pas que le chemin d'accès aux bâtiments puisse être considéré

comme un "secteur en ligne droite"; bien plutôt, ce chemin

comprend un virage dont l'angle est nettement supérieur à 90° (le tribunal aboutit

à un angle de l'ordre de 145° selon une mesure effectuée directement sur les

plans), avec en outre une largeur de la chaussée inférieure à 5 m dans la

partie sud de ce virage compte tenu des places de stationnement et des arbres

prévus au niveau de l'angle sud-ouest de la parcelle n° 605 (cf. le plan de

situation reproduit sous let. C/a supra). Dans ces conditions, on ne

saurait considérer sans plus ample examen que l'accessibilité des constructions

prévues aux sapeurs-pompiers serait réputée suffisante.

bb) A cela s'ajoute qu'il résulte des plans versés

au dossier que la hauteur au faîte du bâtiment situé à l'ouest sera supérieure

à 11 m et que la directive CSSP prévoit en pareille hypothèse (s'agissant d'un

bâtiment de "moyenne hauteur", soit lorsque la hauteur

maximale se situe entre 11 et 30 m) une surface de manœuvre pour un véhicule

d'extinction et une surface d'appui le long d'une façade pour un engin de

sauvetage et de travail aérien (cf. ch. 9). S'agissant en particulier de la

surface d'appui, elle doit avoir une largeur minimale de 6 m et une longueur

minimale de 11 m (let. c), avec une distance minimale de 5 m et maximale de 6.5

m entre la façade du bâtiment et son axe (let. d).

Or, il apparaît manifestement que ces conditions ne

sont pas respectées dans le cas d'espèce, la largeur du chemin d'accès pouvant

faire office de surface d'appui n'étant que de 5 mètres.

cc) Le projet apparaît ainsi a priori

contraire aux exigences prévues par la directive CSSP s'agissant tant de

l'accessibilité aux sapeurs-pompiers que de la surface d'appui prévue (à tout

le moins). On ne saurait exclure d'emblée que le projet puisse néanmoins être

considéré comme étant conforme à la sécurité des constructions dans les

circonstances du cas d'espèce (compte tenu notamment du fait que la hauteur au

faîte du bâtiment situé à l'ouest ne dépasse que d'une cinquantaine de

centimètres la hauteur déterminante de 11 m, de sorte qu'il pourrait le cas

échéant être considéré comme étant de "faible hauteur" -

auquel cas seule une surface de manœuvre est requise, la longueur de la conduite

déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée ne devant pas dépasser 80

m; cf. ch. 8). En effet, si, comme on l'a déjà vu, la norme AEAI est

directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur le droit

cantonal qui lui serait contraire, cette norme et les directives ad hoc n'en

doivent pas moins être appliquées dans le respect des droits constitutionnels

(cf. TF, arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), notamment de la

garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.); toute restriction à

ce droit doit notamment se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour

parvenir au but visé (art. 36 al. 3 Cst.; cf. arrêt AC.2014.0067 du 19 août

2015.

consid. 3b/cc et les références). Compte tenu de l'importance de l'intérêt

public en cause

- qui est directement lié à la sécurité des personnes -, on ne saurait

toutefois se contenter dans ce cadre des seuls avis auxquels la municipalité

intimée se réfère, lesquels ne sont aucunement étayés et ne font pas même

mention des problèmes d'accessibilité et de largeur de surface d'appui évoqués.

c)

A cela s'ajoute encore que la norme AEAI prévoit également des distances

de sécurité incendie entre les bâtiments (cf. art. 28-30). Ces distances

dépendent du caractère combustible ou non des façades concernées mais doivent en

principe dans tous les cas être d'au moins 4 m (cf. ch. 2.2 de la Directive de

protection incendie relative aux "Distances de sécurité incendie,

systèmes porteur et compartiments coupe-feu", dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2015).

En l'espèce et comme on l'a déjà vu (consid. 4), il

y a lieu de retenir que le projet se compose de deux bâtiments distincts. Or,

dans la mesure où il apparaît que la distance entre ces bâtiments est

inférieure à 4 m, le caractère admissible du projet sous l'angle des distances

de sécurité incendie supposerait d'une part l'existence de circonstances

particulières de nature à justifier une telle distance réduite et d'autre part

la mise en œuvre de mesures compensatoires (cf. art. 30 de la norme AEAI et ch.

2.4

de la directive ad hoc déjà mentionnée), et il apparaît que la

municipalité intimée n'a aucunement apprécié le projet sous cet angle (cf. pour

comparaison TF, arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7).

d)

En définitive, il s'impose ainsi de constater que le projet litigieux ne

saurait être considéré comme étant conforme au droit applicable en matière de

protection incendie en l'état. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer le

dossier de la cause à la municipalité intimée pour complément d'instruction sur

ce point, dès lors que le projet litigieux n'est dans tous les cas pas

davantage conforme à la réglementation communale relative à la distance entre

bâtiments situés sur une même parcelle (cf. consid. 4).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les

autres griefs avancés par les recourants; il n'apparaît pas nécessaire, en

particulier, de se prononcer sur ces griefs en tant qu'ils portent sur

l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA, laquelle n'a aucune portée

indépendante du projet pour lequel le permis de construire délivré est annulé.

a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2

LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon

la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à

ceux des recourants - en l'espèce, la constructrice -, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt

AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les références).

b) En l'espèce, il convient ainsi de mettre un

émolument de 3'000 fr. à la charge de la constructrice, laquelle versera en

outre aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 17 avril 2015 par la Municipalité d'Oron est

annulée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

constructrice Méta Chollet.

IV.

La constructrice Méta Chollet versera aux recourants, créanciers

solidaires, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.