AC.2015.0107
CDAP - AC.2015.0107 - 2016-09-20 - COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES AU PRE DU CHATEAU, CHERPILLOD, CUSTOT, DOS SANTOS OLIVEIRA, DUFFEY, GUYOT, LAPERTOSA HU, LAPERTOSA, MOURON, NUTTEN, PAGES,
20 septembre 2016Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Dominique von der Mühll, assesseurs ;
M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
COMMUNAUTE
DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES AU PRE DU CHATEAU, à Palézieux,
2.
Caroline
CHERPILLOD, à Palézieux,
3.
Sébastien
CUSTOT, à Vulliens,
4.
Carlos
DOS SANTOS OLIVEIRA, à Palézieux,
5.
Anne-Laure
DUFEY, à Palézieux,
6.
Alain
DUFEY, à Palézieux,
7.
Ganaël
GUYOT, à Palézieux,
8.
Laeticia
GUYOT, à Palézieux,
9.
Xiaoyan
LAPERTOSA HU, à Palézieux,
10.
Philippe
LAPERTOSA, à Palézieux,
11.
Martine
MOURON, à Palézieux,
12.
Sophie
NUTTEN, à Palézieux,
13.
Cindy
PAGES, à Palézieux,
14.
Jérôme
PAGES, à Palézieux,
15.
Jean-Pierre
PASQUIER, à Palézieux,
16.
Ingrid
TRACZINSKI PASQUIER, à Palézieux,
tous les seize représentés par Me
Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité d'Oron,
2.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, à Lausanne,
Constructrice
Méta
CHOLLET, p.a. Mme Betty Kapellos, à Lausanne, représentée par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES AU PRE
DU CHATEAU et consorts c/ décision de la Municipalité d'Oron du 17 avril 2015
levant leur opposition et autorisant la construction de 6 maisons contiguës
sur la parcelle n° 24, propriété de Méta Chollet, respectivement c/ décision de
l'ECA du 12 mars 2015 délivrant l'autorisation spéciale requise dans ce cadre
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de l'ancienne commune de Palézieux fait partie depuis le
1er janvier 2012 de la nouvelle commune d'Oron. Selon l'art. 20 let.
a de la Convention de fusion entre les communes concernées, adoptée par la
Municipalité de Palézieux le
1er juin 2010, la réglementation en matière d'aménagement du
territoire et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur
des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle
réglementation en la matière dans la nouvelle commune.
B.
Méta Chollet est propriétaire de la parcelle n° 24 d'Oron, située Au
Pré-du-Château (Palézieux). D'une surface totale de 6'318 m2, ce
bien-fonds est en nature de jardin (3'703 m2), de route, chemin (805
m2), respectivement d'accès, place privée
(589 m2), et comprend pour le reste trois bâtiments (ECA n° 62, 154
m2; ECA n° 63,
941 m2; ECA n° 270, 126 m2); il a été colloqué en zone de
village A au sens des art. 5 ss du Règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions de l'ancienne commune de Palézieux (RPE), en
vigueur depuis le 24 mai 1985.
La parcelle n° 605 d'Oron est partiellement enclavée
dans la parcelle n° 24
(cf. le plan de situation reproduit sous let. C infra). Sur cette parcelle a
été constituée le 22 septembre 2010 la propriété par étages (PPE) "Au
Pré du Château"; la communauté des copropriétaires par étages se
compose de Caroline Cherpillod et Sébastien Custot (copropriétaires de la PPE
605-1), Laeticia et Ganaël Guyot (copropriétaires de la PPE 605-2), Carlos dos
Santos Oliveira (propriétaire de la PPE 605-3), Anne-Laure et Alain Dufey
(copropriétaires de la PPE 605-4), Sophie Nutten (propriétaire de la PPE
605-5), Cindy et Jérôme Pages (copropriétaires de la PPE 605-6), Martine Mouron
(propriétaire de la PPE 605-7), Ingrid Traczinski Pasquier et Jean-Pierre
Pasquier (copropriétaires de la PPE 605-8) ainsi que Xiaoyan Lapertosa Hu et
Philippe Lapertosa (copropriétaires de la PPE 605-9) (ci-après: Caroline
Cherpillod et consorts).
C.
a) Méta Chollet a déposé le 11 juillet 2014 une demande de permis de
construire tendant à la "construction de 6 maisons contiguës"
sur la parcelle n° 24. Le plan de situation de ce projet, établi le 10 juillet
2014 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit (étant
précisé que la reproduction ci-dessous n'a qu'un but figuratif et n'est pas à
l'échelle indiquée):
b) Le projet a fait l'objet d'une enquête publique
du 25 octobre au 23 novembre 2014. Il a suscité une vingtaine d'oppositions,
notamment une opposition de la part de la Communauté des copropriétaires par
étages "Au Pré du Château" et des copropriétaires par étages
composant cette communauté à titre individuel (soit Caroline Cherpillod et
consorts), par l'intermédiaire de leur conseil commun; les intéressés soutenaient
en particulier "qu'il n'y a[vait] pas 6 maisons contiguës, mais
4 et 2 constructions reliées par un couvert à voitures" et que la
distance entre ces deux "ensembles" était insuffisante,
respectivement que "l'étroitesse du chemin prévu [...] ne
permettra[it] pas aux véhicules utilitaires, en particulier au camion
des pompiers d'arriver jusqu'au sud du bâtiment des opposants en cas d'incendie".
c) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 12 mars 2015 (synthèse CAMAC n° 149305, annulant et remplaçant une
précédente synthèse du 10 novembre 2014). Il en résulte en particulier que
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise en lien avec le fait que la
parcelle était répertoriée en zone d'inondations (niveau de danger faible),
sous réserve du respect de différentes conditions; l'ECA relevait pour le reste
que le dossier était de compétence municipale s'agissant de la prévention incendie.
Quant aux services de la Direction générale de l'environnement (DGE) concernés,
ils ont émis des préavis favorables au projet (en lien notamment avec les
raccordements à la station d'épuration ou encore la lutte contre le bruit), sous
réserve du respect de différentes conditions impératives.
d) Par décisions du 17 avril 2015, la municipalité a
levé les oppositions et indiqué qu'elle délivrait le permis de construire,
retenant notamment ce qui suit:
"2. Contiguïté des
bâtiments - Distance entre les bâtiments
[...]
Le RPE ne définit pas ce qu'il
faut entendre par « ordre contigu » ou « non contigu ». Il n'y a pas non plus
de plan de quartier qui permette de déterminer quelles sont les zones où
l'ordre contigu est prescrit à Palézieux-Village.
[...]
Dans tous les cas, l'article 6.4
RPE permet de construire des nouveaux bâtiments en contiguïté lorsqu'ils sont
édifiés simultanément.
[...]
dans un arrêt du 27 décembre 1991, le Tribunal administratif a considéré
que l'existence au sous-sol collectif d'un parking et de locaux techniques,
ainsi que l'accès commun aux étages constituaient des éléments suffisants pour
conclure à l'existence d'un bâtiment unique, même si pour un observateur les
deux corps de bâtiments bien distincts, reliés par un élément entièrement
vitré, apparaissaient détachés l'un de l'autre (TA AC 7435).
Le Tribunal fédéral a également
admis que deux immeubles puissent être considérés comme contigus lorsqu'ils
sont reliés par un garage (TF 1C-373/2008 consid. 2.2 et 2.3).
Au vu de cette jurisprudence, le
projet de construction mis à l'enquête correspond aux exigences fixées par la
loi.
Il faut également relever que les
architectes ont souhaité tenir compte des habitants de la parcelle RF N° 605 en
prévoyant un puit de lumière au niveau du couvert. C'est donc dans leur intérêt
que la construction n'a pas été prévue en un seul bloc en remplaçant le couvert
par un local fermé.
[...]
11. Accès aux véhicules
d'urgence
Selon un rapport de M. Michel
Richard, Expert en prévention incendie certifié AEAI, il est précisé que
l'exigence de circulation déterminée par l'ECA dans un secteur en ligne droite
est de 3,5 m et que le projet prévoit une largeur de 5 mètres.
Cet avis est par ailleurs confirmé
par M. Marc Platel, Commandant du feu local.
Paradoxalement, la création de ce
chemin représente également un accès privilégié pour intervenir sur l'immeuble
situé sur la parcelle RF N° 605 en cas de sinistre."
Le permis de construire a été délivré le 22 avril
2015.
D.
a) Le 12 mai 2015, la Communauté des copropriétaires par étages "Au
Pré du Château" et les copropriétaires composant cette copropriété
(soit Caroline Cherpillod et consorts), par l'intermédiaire de leur conseil
commun, ont formé recours contre la décision du 17 avril 2015 levant leur
opposition, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de
construire était refusé - étant précisé que le recours était également dirigé
contre les autorisations spéciales délivrées dans ce cadre, dont ils n'avaient
pas connaissance; invoquant une violation de leur droit d'être entendus, les
intéressés se plaignaient en effet en premier lieu de ce que la décision
attaquée ne contenait copie ni du permis de construire ni de la synthèse CAMAC.
Sur le fond, ils maintenaient que la distance entre les deux "ensembles"
de constructions n'était pas respectée et que les voies d'accès étaient trop
étroites et ne garantissaient pas la sécurité des usagers. Ils estimaient en
outre, d'une façon générale, que le RPE était désuet et que la municipalité
aurait dû faire application de l'art. 77 de la loi cantonale vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11) pour refuser le projet, et avançaient pour le reste différents griefs
en lien notamment avec les ouvertures prévues au niveau des combles, le
caractère architectural des constructions ou encore la hauteur à la corniche
des façades. Ils requéraient en particulier, à titre de mesure d'instruction,
la production de "l'avis" (soit de l'autorisation spéciale) de
l'ECA en lien avec les dangers naturels ainsi que la tenue d'une audience avec
inspection locale.
Invitée à participer à la procédure en tant
qu'autorité concernée, la DGE a renvoyé à la teneur de ses préavis tel que
figurant dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2015.
Dans sa réponse du 8 juillet 2015, la municipalité
intimée a (implicitement) conclu au rejet du recours, renvoyant notamment à la
décision attaquée respectivement reprenant la teneur de cette décision
s'agissant de la "contiguïté des bâtiments" et de
l' "accès aux véhicules d'urgence" (cf. let. C/d supra).
Dans ses déterminations du 10 août 2015, la
constructrice, par l'intermédiaire de son conseil, a également conclu au rejet
du recours. Elle a fait valoir, en particulier, que "la construction
mise à l'enquête [était] constituée de six villas réparties comme suit:
quatre villas appondues reliées par un garage à deux autres villas appondues",
que "l'ensemble form[ait] un tout homogène sans discontinuité",
que "le garage séparant les deux villas a[vait] uniquement pour
but de laisser passer un puits de lumière pour le bâtiment voisin",
que "la destination des locaux [était] la même (habitation) et
le revêtement extérieur prévu [était] uniforme", que, "d'une
manière générale, la conception et les matériaux utilisés donn[ai]ent
l'apparence extérieure d'un seul et unique bâtiment pour un observateur"
et que "la construction mise à l'enquête d[evait] donc bel et
bien être comptée comme un seul et même bâtiment". S'agissant par
ailleurs des griefs avancés par les recourants en lien avec la voie d'accès et
les dangers naturels, la constructrice renvoyait aux pièces versées au dossier.
Les recourants ont repris leurs griefs dans leurs
observations complémentaires du 5 octobre 2015. En lien avec l'autorisation
spéciale délivrée par l'ECA, ils ont en outre fait valoir que dès lors que le
projet se trouvait dans une zone de dangers naturels, il ne suffisait pas de renvoyer
à l'exécution des travaux et qu'il convenait bien plutôt d'ordonner
l'établissement d'un rapport démontrant que toutes les études avaient été
faites et que des mesures étaient possibles pour éviter les risques en cause.
b) Une audience avec inspection locale a été tenue
le 16 décembre 2015. A cette occasion, les recourants ont en substance fait
valoir que les circonstances du cas d'espèce - en particulier le fait que la
parcelle se trouvait dans une zone de dangers naturels, en périphérie de
l'ancienne commune de Palézieux, et que la nouvelle commune d'Oron figurait sur
la liste de celles appelées à réduire leurs surfaces constructibles - étaient
de nature à remettre en cause la présomption de validité du RPE; pour le reste,
il résulte du procès-verbal d'audience notamment ce qui suit:
"Les recourants [...] relèvent que la césure prévue entre les
bâtiments « n'apporte pas grand chose » et qu'il en résulte une violation de la
réglementation relative aux distances entre bâtiments. Ils précisent en outre qu'interpellée
quant aux possibilités de construction sur la surface concernée, la
municipalité leur aurait indiqué que, compte tenu de l'étroitesse de cette
surface, seules des dépendances pourraient y être érigées.
La constructrice relève qu'il
s'agit d'une surface constructible et que même à admettre, par hypothèse, que
la municipalité ait donné des indications erronées aux intéressés sur ce point,
cela n'aurait pas pour conséquence de l'empêcher de construire.
La municipalité intimée indique
qu'à supposer que de telles indications erronées aient été données aux
recourants, elles l'auraient été avant la création de la nouvelle commune
d'Oron.
[...]
S'agissant de l'accès, les
recourants maintiennent qu'il est insuffisant, compte tenu notamment de son
étroitesse, de l'augmentation du trafic induite par le projet litigieux et de
la configuration des lieux; ils estiment par ailleurs que l'accès aux véhicules
du feu n'est pas garanti et que les explications de l'expert en prévention
incendie au dossier de la municipalité intimée « semblent sommaires ».
La présidente informe les parties
que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA) sera enregistrée comme autorité intimée dans le cadre de la
présente procédure (compte tenu de la contestation par les recourants de
l'autorisation spéciale délivrée par cet établissement) et qu'un délai lui sera
imparti pour se déterminer.
[...]
L'audience [...] se poursuit [...]
sous la forme d'une inspection locale, qui débute sur la parcelle n° 24 (au
nord/nord-ouest de la parcelle n° 605 des recourants).
[...]
Accompagnée de Me Joelle Caffaro [avocate-stagiaire auprès de l'étude du conseil de la
constructrice] et d'Elisabeth Garcia-Forster [du Bureau d'architecte ayant établi le projet] pour la
constructrice, respectivement de Ganaël Guyot et de Me Benoît Bovay pour les
recourants, la cour se rend dans le séjour de l'appartement des époux Guyot,
lequel, situé au rez-de-chaussée, comprend une baie vitrée donnant directement
sur le projet litigieux.
La cour se rend ensuite sur la
partie extérieure de la parcelle n° 605 située directement au nord du projet
litigieux. Il est constaté qu'il a été procédé à la pose de gabarits.
Les recourants relèvent l' «
obscurcissement total » que leur occasionneraient les bâtiments projetés et
estiment dans ce cadre que la césure prévue entre les constructions n'aurait « pas
grand effet ».
Elisabeth Garcia-Forster précise
que la césure a pour objectif de faire office de puits de lumière. Elle indique
qu'il a été décidé de construire des « petits volumes » afin de tenir compte du
bâti existant, alors qu'il aurait été possible de faire une « barre ».
Il est procédé à une inspection de
l'accès prévu.
Les recourants relèvent que la
voie d'accès envisagée au sud de leur parcelle aura une largeur de 5 m, soit
une largeur inférieure à celle de 5.5 m nécessaire aux camions incendie.
La cour emprunte le chemin situé à
l'ouest de la parcelle n° 605."
Les recourants ont émis différentes remarques en
lien avec ce procès-verbal par écriture du 6 janvier 2016, précisant notamment,
en lien avec le caractère insuffisant de l'accès, qu'ils se référaient à la
surface d'installation et de manœuvre nécessaire aux "camions-échelle
(et non incendie)".
c) Dans sa réponse au recours du 9 février 2016,
l'ECA a confirmé la teneur de l'autorisation spéciale délivrée dans le cadre de
la synthèse CAMAC du 12 mars 2015, rappelant pour le reste que la question de
la prévention des dangers d'incendie relevait de la compétence de la municipalité
intimée.
Les recourants ont déposé des observations finales
le 18 mars 2016, estimant en particulier qu'il convenait de constater à titre
préjudiciel que le terrain concerné n'était plus constructible, respectivement
qu'il convenait à tout le moins de refuser le projet en application de l'art.
77 LATC.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur
droit d'être entendus en lien avec le fait que le permis de construire et la
synthèse CAMAC ne leur ont pas été communiqués en même temps que la décision
levant leur opposition.
Il apparaît que la municipalité intimée n'a délivré
le permis de construire que le 22 avril 2015, soit 5 jours après avoir rendu la
décision levant l'opposition des recourants, alors que les décisions en cause
doivent intervenir simultanément, respectivement être notifiées dans une teneur
identique simultanément à tous les intéressés (cf. art. 116 LATC; arrêt
AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références). Il n'est en outre
pas contesté que la synthèse CAMAC du 12 mars 2015 intégrant l'autorisation
spéciale délivrée par l'ECA n'a pas été notifiée aux recourants en même temps
que la décision levant leur opposition, alors que tel aurait dû être le cas
(cf. art. 123 al. 3 LATC).
Cela étant, les recourants ont eu l'occasion de
prendre connaissance tant du permis de construire que de la synthèse CAMAC et
de se déterminer à leur propos dans le cadre de la présente procédure; la violation de leur droit d'être entendus résultant du non-respect des
exigences formelles rappelées ci-dessus a ainsi dans tous les cas été réparée,
la cour de céans disposant du plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf.
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF, arrêt 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid.
2.
; arrêt AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2) - les intéressés, qui
invoquaient ce grief dans leur recours, ne s'en sont au demeurant plus prévalus
ultérieurement.
3.
Dans leur recours, les recourants font en substance
valoir que la nouvelle commune d'Oron devrait être mise en demeure de se doter d'une
planification et invoquer dans l'intervalle l'art. 77 LATC pour refuser le
permis de construire litigieux; ils relèvent dans ce cadre que le RPE est "désuet"
dans la mesure en particulier où il ne contient aucune prescription relative à
la mesure d'utilisation du sol, en violation de l'art. 47 al. 1 LATC. A l'occasion
de l'audience du 16 décembre 2015 et dans leurs observations finales du 18 mars
2016, ils soutiennent encore qu'il conviendrait d'examiner à titre préjudiciel
la validité de la planification actuelle, estimant qu'au vu des circonstances
(notamment de la situation de la parcelle et du fait que la zone constructible
de la nouvelle commune d'Oron est surdimensionnée), le terrain en cause devrait
être considéré comme n'étant plus constructible.
a)
A teneur de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation ont force obligatoire pour
chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les
plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).
Selon la jurisprudence,
le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure
relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est toutefois
admis, à titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou les dispositions
légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une mesure telle que
l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés
pourrait avoir disparu. Cette précision jurisprudentielle correspond à
l'obligation de réexamen des plans prévue notamment par l'art. 21 al. 2 LAT
(TF, arrêt 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4 et la référence; ATF 120
Ia 227 consid. 2c).
S'agissant en particulier
de la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, elle relève
de la procédure de planification et n'a en principe pas sa place dans la
procédure de permis de construire; sous cet angle, la modification de la LAT en
vigueur depuis le 1er mai 2014 ne remet a priori pas en cause
le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet
conforme à un plan en vigueur (cf. arrêt AC.2014.0024, AC.2014.0225 et
AC.2014.0228 du 27 juillet 2016 consid. 5c/cc et les références).
b)
Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être refusé par
la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi,
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Le refus
du permis de construire sur la base de cette disposition s'apparente à une
mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme
à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette
dernière (TF, arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1); son application
suppose que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis
l’adoption de la planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci
apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 LAT. L'art. 77 al. 1 LATC
ne proscrit que les projets manifestement contraires à un projet de plan; la
construction projetée doit ainsi compromettre une intention municipale non
seulement dans son principe, mais également concrètement (arrêt AC.2015.0111 su
17.
août 2016 consid. 5a et les références).
Selon la jurisprudence, l’application de l'art. 77
al. 1 LATC ne se justifie que lorsque l’intention de réviser la réglementation
en vigueur a fait l’objet d’un début de concrétisation et repose sur des motifs
objectifs; il faut ainsi que l’autorité compétente ait procédé au moins à
quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre (cf. TF,
arrêts 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2 et 1C_197/2009 du
28.
août 2009 consid. 5.1; arrêt AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3b et
les références). L'art. 77 al. 1 LATC n'est au demeurant pas une disposition
impérative; elle confère seulement la faculté de refuser le permis de
construire à la municipalité, laquelle bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation dans ce cadre (arrêt AC.2015.0111 précité, consid. 5a et les
références).
c) En l'espèce, il convient de relever d'emblée qu'il n'apparaît pas que le Conseil
d'Etat aurait imparti à l'ancienne commune de Palézieux ou encore à la nouvelle
commune d'Oron un délai pour adopter un plan conforme aux exigences légales
(cf. art. 133 al. 2 LATC) qui n'aurait pas été respecté; comme le relève la constructrice
dans ses déterminations sur le recours du 10 août 2015, le département ne s'est
pas davantage opposé à la délivrance du permis de construire au motif que la
zone à bâtir aurait été manifestement trop étendue (cf. art. 134 al. 1 let. a
LATC).
Cela étant, la parcelle concernée est
en l'état affectée en zone constructible
- elle est au demeurant d'ores et déjà construite; elle s'inscrit en outre dans
la continuité du bâti existant, peu important à cet égard qu'elle se situe en
périphérie de l'ancienne commune de Palézieux. La municipalité intimée n'a à
aucun moment manifesté la volonté de déclasser cette parcelle et n'a pas
considéré, en particulier, que le projet litigieux était de nature à
compromettre le développement futur du quartier; elle a en outre expressément
précisé lors de l'audience du 16 décembre 2015 que l'établissement de la
planification de la nouvelle commune d'Oron était engagé mais n'en était pas à
un stade permettant l'application de l'art. 77 LATC. Quoi qu'en disent les
recourants, le tribunal ne voit pas, a priori à tout le moins, en quoi
il y aurait lieu de retenir que, dans les circonstances du cas d'espèce, la
parcelle concernée devrait être considérée comme n'étant plus constructible,
respectivement comme étant vouée à être exclue de la zone à bâtir dans le cadre
de la planification à venir - sa seule situation à proximité de la zone
agricole dans une zone de dangers naturels (inondations, niveau faible) n'apparaissant
pas déterminante dans ce cadre, pas davantage que le fait que la zone à bâtir
de la nouvelle commune d'Oron est réputée surdimensionnée. Dans cette mesure et
compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus en lien avec les conditions
d'application tant de l'art. 21 LAT que de l'art. 77 LATC, le bien-fondé des
griefs des recourant portant sur le caractère prétendument obsolète du plan
d'affectation actuellement en vigueur et la prétendue nécessité de faire
obstacle au projet litigieux pour ce motif apparaît pour le moins douteux. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que,
comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être admis pour
d'autres motifs.
4.
Dans leur recours, les recourants soutiennent que le projet se compose
de deux "ensembles" de villas et que la distance entre ces
"ensembles" ne serait pas respectée.
a)
Intitulé "Ordre des constructions et distances aux limites",
l'art. 6 RPE prévoit notamment ce qui suit:
"1. Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre
contigu, l’ordre non contigu est obligatoire.
[...]
4.
Des bâtiments nouveaux peuvent être construits en
contiguïté à condition d’être édifiés simultanément.
[...]
6.
Pour les constructions en ordre non contigu, la
distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 5 mètres.
7.
Les distances prescrites à l’alinéa 6 sont doublées entre
bâtiments sis sur une même propriété.
8.
Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont
réservées."
b) L'ordre non contigu a pour but, en imposant
certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur
une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi
qu'une protection contre la propagation des incendies, mais également de créer
des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants. Dans un
arrêt de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé que les
règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre
bâtiments situés sur la même parcelle) n'avaient en revanche pas pour objectif
de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le
règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté
par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un
ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les
distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments
sur une même parcelle; peu importe que ces éléments constituent des entités
distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance,
dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à
déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs
bâtiments: elle doit être appréciée au vu de l'ensemble des caractéristiques du
projet, tant intérieures qu'extérieures (arrêt AC.1991.0263, publié in
RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a été confirmée à
plusieurs reprises (cf. arrêt AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4c/aa et les
références).
La jurisprudence a défini les critères servant à
distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments
juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,
la surface de plancher respective de chaque construction, la conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les
objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine
concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres
de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (arrêts
AC.2013.0493 précité, consid. 4c/aa; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b
et les références).
c)
En l'espèce, le projet se compose de deux entités d'habitation reliées
entre elles par un garage. On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, le plan
des "façades" nord du 22 juin 2015 produit en cours de
procédure par la constructrice (cf. ég. le plan de situation reproduit sous
let. C/a supra):
Dans la décision attaquée, la municipalité intimée a
en substance rappelé que l'art. 6 al. 4 RPE permettait de construire des
nouveaux bâtiments en contiguïté lorsqu'ils étaient édifiés simultanément; elle
a pour le reste estimé que le projet "correspond[ait] aux
exigences fixées par la loi", en référence à un arrêt rendu par le
Tribunal administratif et à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. let.
C/d supra). Dans le même sens, la constructrice estime que le projet
forme un tout homogène, respectivement que la conception et les matériaux
utilisés donnent l'apparence extérieure d'un seul et unique bâtiment pour un
observateur.
Il s'impose de constater que cette appréciation ne
résiste pas à l'examen.
aa) Il apparaît d'emblée que la jurisprudence à
laquelle la municipalité intimée se réfère dans la décision attaquée ne
concerne pas des situations comparables.
Dans l'arrêt AC.1990.7435 du 27 décembre 1991, le
Tribunal administratif a en effet retenu en particulier ce qui suit (consid.
3):
"[...] Il n'est pas contestable que la construction aurait
l'apparence de deux corps de bâtiment bien distincts, reliés par l'élément
entièrement vitré et partiellement transparent que constituerait la cage
d'escalier. La Commission cantonale de recours a eu à juger d'un projet qui
était également composé de deux corps de bâtiment, décrochés l'un par rapport à
l'autre, accolés par un double mur sur toute leur hauteur, chacun étant
desservi par une entrée et un escalier séparé, ainsi que disposant de locaux
techniques et accessoires distincts. Seuls la chaufferie et un petit local pour
le concierge étaient communs. Face à une séparation pratiquement totale entre
les deux corps de bâtiment, la Commission avait estimé qu'il s'agissait de deux
bâtiments juxtaposés, violant l'interdiction de l'ordre contigu (prononcé no
4047, 11 mars 1982, [...]). Dans le cas
présent, les caractéristiques du projet sont sensiblement différentes : le
parking et les locaux techniques au sous-sol sont communs pour les deux corps
de bâtiment; l'escalier unique dessert les appartements de part et d'autre de
chaque palier, comme une cage d'escalier tout à fait traditionnelle, à ceci
près qu'elle n'est pas en maçonnerie dans le style du reste des façades. Si
donc les deux corps de bâtiment semblent partiellement détachés l'un de
l'autre, il n'en demeure pas moins qu'ils sont indissociables au niveau du
sous-sol, d'une part, et par le caractère indispensable de l'accès aux étages
qui constitue un lien entre les deux parties, d'autre part. S'agissant donc
d'un bâtiment unique, le projet n'est pas contraire à la disposition de l'art.
27.
RPA."
En l'occurrence, les entités d'habitation dont est
composé le projet litigieux n'ont ni sous-sol commun ni accès aux étages commun;
elles n'ont donc aucunement le caractère "indissociable"
retenu par le Tribunal administratif pour conclure à l'existence d'un bâtiment
unique nonobstant une apparence de bâtiments distincts. Elles ne sont pas
davantage accolées par un élément les reliant sur toute leur hauteur et ne
sauraient dès lors être considérées comme étant "juxtaposées"
(soit distinctes mais contiguës), en référence au prononcé de la Commission
cantonale de recours mentionné dans cet arrêt.
Quant à l'arrêt 1C_373/2008 rendu le 13 janvier 2009
par le Tribunal fédéral, il concerne un cas dans lequel la réglementation applicable
prévoit expressément que "la contiguïté peut également être réalisée
par les garages hors-sol", ceci dans le contexte particulier d'un plan
de quartier dans lequel "la contiguïté des constructions est
obligatoire, là où elle est prévue par le plan" (cf. consid. 2.2).
Dans le cas d'espèce, c'est bien plutôt l'ordre non contigu qui est obligatoire
partout où les constructions ne sont pas construites en ordre contigu (art. 6
al. 1 RPE) et le RPE ne prévoit aucunement la possibilité d'une contiguïté réalisée
par des garages hors sol; on ne voit pas dans ces conditions en quoi la
municipalité pourrait se prévaloir de cette jurisprudence.
bb) Cela étant, la cour de céans a déjà jugé que deux
unités d'habitations, reliées entre elles par un garage ou un couvert à
voiture, ne constituaient généralement pas une construction unique, en
particulier lorsque le projet laissait apparaître une sorte de "trouée"
due au fait que les garages avaient une hauteur au faîte nettement inférieure à
celle des deux villas adjacentes (arrêt AC.2009.0222 du 4 janvier 2010;
cf. ég. arrêt AC.2006.0055 du 28 juin 2007, résumé in RDAF 2008 I p. 254
n° 53); dans de telles circonstances, la symétrie des deux entités
d'habitation ne suffisait pas à donner l'impression qu'elles formaient un tout
homogène (arrêt AC.2009.0222 précité).
Quoi qu'en disent la municipalité intimée et la
constructrice, le tribunal considère qu'il en va de même dans le cas d'espèce.
La différence de hauteur entre les faîtes des entités d'habitation et le toit
du garage (cf. le plan des "façades" nord reproduit ci-dessus)
et la présence de la trouée qui en résulte - peu important que celle-ci ait été
prévue, selon les déclarations de la constructrice, pour laisser passer un
puits de lumière pour le bâtiment voisin, dont les recourants contestent au
demeurant l'utilité - donnent à l'observateur l'impression de deux bâtiments
distincts; cette impression est encore renforcée dans le cas d'espèce par le
fait que les dimensions de ces entités sont sensiblement différentes (cf. le
plan de situation reproduit sous let. C/a supra). Les entités concernées
n'ont pour le reste aucune liaison fonctionnelle directe respectivement aucun
local commun - la terrasse surplombant le garage, à supposer qu'elle ait
vocation à être commune, s'apparentant plutôt dans ce cadre à un aménagement
extérieur. Dans ces conditions, le seul fait qu'elles aient la même destination
(habitation) et que leur conception architecturale, les matériaux utilisés et
le revêtement extérieur soient identiques ne saurait suffire à donner
l'impression qu'il s'agirait d'un seul bâtiment.
d) Il convient ainsi de retenir que le projet se
compose de deux bâtiments distincts. Dans ces conditions et comme le relèvent
les recourants, il apparaît manifestement que la distance de 10 m entre
bâtiments situés sur une même parcelle prévue par les art. 6 al. 6 et 6 al. 7
RPE n'est pas respectée.
5.
Les recourants contestent également l'accessibilité de la construction
prévue aux services de secours.
a)
Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.
Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), la
municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale
sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les
dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce
cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions
de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11
LPIEN).
L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer
applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités
fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des
organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence
à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la
prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er
janvier 2015 - abrogeant un précédent règlement du 14 septembre 2005 dont le
titre était identique et la teneur en substance similaire -, en déclarant
applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association
des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
b)
Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les autres ouvrages
doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent
intervenir rapidement et efficacement. La Coordination Suisse des
Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18 mars 2015 une "Directive
concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens
d'intervention sapeur-pompiers" (directive CSSP), qui "règle,
au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les
exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux
bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1).
aa) S'agissant en particulier des largeurs et
virages de l'accès pour les sapeurs-pompiers, le ch. 5.1 de la directive CSSP
(auquel il est renvoyé quelle que soit la hauteur du bâtiments concernés; cf.
ch. 8, 9 et 10) prévoit ce qui suit:
En l'espèce, la municipalité intimée se réfère à un
courrier électronique adressé le 12 janvier 2015 à l'architecte de la
constructrice par Michel Richard, expert prévention incendie certifié AEAI
auprès de l'entreprise Richard Conseils & Associés SA, dont il résulte que
"l'exigence de circulation déterminée par l'ECA, dans un secteur en
ligne droite est de 3.5 m" alors que la constructrice "offr[e]
une largeur de 5 m"; elle se réfère également à un avis du commandant
du feu adressé le 16 juin 2015 par courrier électronique au Secrétaire
municipal, lequel indique qu'au vu des éléments portés à sa connaissance
("plans joints et visite sur place"), il "préavise favorablement
cette construction vu la hauteur de l'élément et des accès qui sont garantis
pour le service du feu".
La teneur des avis auxquels se réfère la
municipalité intimée laisse le tribunal quelque peu perplexe. On ne voit
manifestement pas que le chemin d'accès aux bâtiments puisse être considéré
comme un "secteur en ligne droite"; bien plutôt, ce chemin
comprend un virage dont l'angle est nettement supérieur à 90° (le tribunal aboutit
à un angle de l'ordre de 145° selon une mesure effectuée directement sur les
plans), avec en outre une largeur de la chaussée inférieure à 5 m dans la
partie sud de ce virage compte tenu des places de stationnement et des arbres
prévus au niveau de l'angle sud-ouest de la parcelle n° 605 (cf. le plan de
situation reproduit sous let. C/a supra). Dans ces conditions, on ne
saurait considérer sans plus ample examen que l'accessibilité des constructions
prévues aux sapeurs-pompiers serait réputée suffisante.
bb) A cela s'ajoute qu'il résulte des plans versés
au dossier que la hauteur au faîte du bâtiment situé à l'ouest sera supérieure
à 11 m et que la directive CSSP prévoit en pareille hypothèse (s'agissant d'un
bâtiment de "moyenne hauteur", soit lorsque la hauteur
maximale se situe entre 11 et 30 m) une surface de manœuvre pour un véhicule
d'extinction et une surface d'appui le long d'une façade pour un engin de
sauvetage et de travail aérien (cf. ch. 9). S'agissant en particulier de la
surface d'appui, elle doit avoir une largeur minimale de 6 m et une longueur
minimale de 11 m (let. c), avec une distance minimale de 5 m et maximale de 6.5
m entre la façade du bâtiment et son axe (let. d).
Or, il apparaît manifestement que ces conditions ne
sont pas respectées dans le cas d'espèce, la largeur du chemin d'accès pouvant
faire office de surface d'appui n'étant que de 5 mètres.
cc) Le projet apparaît ainsi a priori
contraire aux exigences prévues par la directive CSSP s'agissant tant de
l'accessibilité aux sapeurs-pompiers que de la surface d'appui prévue (à tout
le moins). On ne saurait exclure d'emblée que le projet puisse néanmoins être
considéré comme étant conforme à la sécurité des constructions dans les
circonstances du cas d'espèce (compte tenu notamment du fait que la hauteur au
faîte du bâtiment situé à l'ouest ne dépasse que d'une cinquantaine de
centimètres la hauteur déterminante de 11 m, de sorte qu'il pourrait le cas
échéant être considéré comme étant de "faible hauteur" -
auquel cas seule une surface de manœuvre est requise, la longueur de la conduite
déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée ne devant pas dépasser 80
m; cf. ch. 8). En effet, si, comme on l'a déjà vu, la norme AEAI est
directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur le droit
cantonal qui lui serait contraire, cette norme et les directives ad hoc n'en
doivent pas moins être appliquées dans le respect des droits constitutionnels
(cf. TF, arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), notamment de la
garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.); toute restriction à
ce droit doit notamment se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour
parvenir au but visé (art. 36 al. 3 Cst.; cf. arrêt AC.2014.0067 du 19 août
2015.
consid. 3b/cc et les références). Compte tenu de l'importance de l'intérêt
public en cause
- qui est directement lié à la sécurité des personnes -, on ne saurait
toutefois se contenter dans ce cadre des seuls avis auxquels la municipalité
intimée se réfère, lesquels ne sont aucunement étayés et ne font pas même
mention des problèmes d'accessibilité et de largeur de surface d'appui évoqués.
c)
A cela s'ajoute encore que la norme AEAI prévoit également des distances
de sécurité incendie entre les bâtiments (cf. art. 28-30). Ces distances
dépendent du caractère combustible ou non des façades concernées mais doivent en
principe dans tous les cas être d'au moins 4 m (cf. ch. 2.2 de la Directive de
protection incendie relative aux "Distances de sécurité incendie,
systèmes porteur et compartiments coupe-feu", dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2015).
En l'espèce et comme on l'a déjà vu (consid. 4), il
y a lieu de retenir que le projet se compose de deux bâtiments distincts. Or,
dans la mesure où il apparaît que la distance entre ces bâtiments est
inférieure à 4 m, le caractère admissible du projet sous l'angle des distances
de sécurité incendie supposerait d'une part l'existence de circonstances
particulières de nature à justifier une telle distance réduite et d'autre part
la mise en œuvre de mesures compensatoires (cf. art. 30 de la norme AEAI et ch.
2.4
de la directive ad hoc déjà mentionnée), et il apparaît que la
municipalité intimée n'a aucunement apprécié le projet sous cet angle (cf. pour
comparaison TF, arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7).
d)
En définitive, il s'impose ainsi de constater que le projet litigieux ne
saurait être considéré comme étant conforme au droit applicable en matière de
protection incendie en l'état. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer le
dossier de la cause à la municipalité intimée pour complément d'instruction sur
ce point, dès lors que le projet litigieux n'est dans tous les cas pas
davantage conforme à la réglementation communale relative à la distance entre
bâtiments situés sur une même parcelle (cf. consid. 4).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs avancés par les recourants; il n'apparaît pas nécessaire, en
particulier, de se prononcer sur ces griefs en tant qu'ils portent sur
l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA, laquelle n'a aucune portée
indépendante du projet pour lequel le permis de construire délivré est annulé.
a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2
LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon
la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à
ceux des recourants - en l'espèce, la constructrice -, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt
AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les références).
b) En l'espèce, il convient ainsi de mettre un
émolument de 3'000 fr. à la charge de la constructrice, laquelle versera en
outre aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 17 avril 2015 par la Municipalité d'Oron est
annulée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la
constructrice Méta Chollet.
IV.
La constructrice Méta Chollet versera aux recourants, créanciers
solidaires, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.