AC.2015.0108
CDAP - AC.2015.0108 - 2019-03-15 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Paudex, Municipalité de Lutry, Service du développement territorial, Commission des rives du lac DGE-D
15 mars 2019Français60 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Claude
Bonnard, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à Lutry,
2.
B.________, à Paudex,
3.
C.________, à Morgins,
tous trois représentés
par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne,
4.
D.________, à Paudex,
Autorité intimée
Département du
territoire et de l'environnement (DTE), à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Paudex,
2.
Municipalité de Lutry,
3.
Service du
développement territorial (SDT), à Lausanne,
4.
Commission des rives
du lac, p.a. secrétariat du SDT, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts et D.________
c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 2 avril
2015 (retirant les autorisations à bien plaire nos 134/55, 134/58
et 147/132, et ordonnant l'évacuation des bouées, des chaînes et des
corps-morts, entre le port de Paudex et le port de Lutry) - Dossier joint:
GE.2015.0096
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le port de Paudex, situé sur le domaine public
cantonal (DP 24) du lac Léman, a fait l'objet d'un réaménagement et d'un agrandissement
visant principalement à passer d'une vingtaine de places d'amarrage à 67
places.
Ce projet a été mis à l'enquête
publique du 17 février au 19 mars 2012. Le dossier comprenait notamment une
note technique relative aux milieux naturels établie par le bureau E.________.
L'enquête a suscité deux oppositions.
Par décision du 8 août 2012, le
Département de la sécurité et de l’environnement (DSE, actuellement le
Département du territoire et de l'environnement [DTE]) a levé les oppositions
et délivré l’autorisation spéciale prévue pour les ouvrages et interventions
dans les lacs par l’art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine
public. En particulier, le DSE a retenu que "l'aménagement du port
implique la suppression de 17 bouées d'amarrages, actuellement à l'extérieur du
port existant ". Il a précisé que les bénéficiaires
des autorisations d'amarrage sur ces bouées auraient le droit d'obtenir une
place dans le nouveau port, aux mêmes conditions que les autres usagers. Enfin,
il a subordonné l'autorisation spéciale à certaines conditions, notamment à
celle-ci: "Le déplacement dans le port des bateaux amarrés à des bouées
en pleine eau devant Paudex devra être réalisé dans un délai de trois mois
après l'achèvement des travaux du port."
La décision incluait les préavis et
les autorisations spéciales des services concernés, à savoir notamment le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature (SFFN, actuellement la Direction générale de l'environnement
[DGE]), la Commission des rives du lac et le Service du développement
territorial (SDT). On en extrait ce qui suit:
"Le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et
de la nature formule la remarque suivante:
[...]
Le CCFN salue le
type de digue choisi (palplanches) permettant de limiter l'impact sur le fond
lacustre au mieux.
La note technique "milieux
naturels" est très succincte, mais permet d'apprécier l'influence du
projet sur le milieu lacustre et terrestre. [...]
[...]
Le regroupement des
bouées d'amarrage en pleine eau dans le port pourrait éventuellement être
accompagné par la suppression des pontons à l'est de la plage publique
(revalorisation de la rive).
Vu l'impact réduit
sur les milieux naturels, en partie positif (suppression des bouées d'amarrage
et des corps morts), et l'intérêt public du projet, le Centre de conservation
de la faune et de la nature délivre l'autorisation en matière de pêche,
conformément à l'article 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche pour le
projet mentionné ci-dessus et le préavise favorablement.
[...]
La Commission des
rives du lac (CRL) formule la remarque suivante:
[...]
Ce projet est
conforme au Plan directeur des rives du lac, et en particulier à l'objectif
E5 - "Promouvoir l'extension des installations portuaires existantes".
[...]
Ces considérations
permettent à la CRL de préaviser positivement ce projet.
Le Service du
développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB)
formule la remarque suivante:
Compris en partie à
l'intérieur du domaine public cantonal (DP 24) du lac Léman, ce projet est
soumis à autorisation du Département au sens des articles 24 et 25 LAT.
[...]
La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) dispose que "les zones à protéger
comprennent les lacs et leurs rives" (art. 17 al. 1 let. a). Par ailleurs,
elle prévoit que "le paysage doit être préservé et qu'il convient
notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter
au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci" (art. 3
al. 2 let. c LAT).
Aussi, s'agissant de
l'agrandissement d'un port public, ces travaux diminueront l'impact de
constructions lacustres privées dans la région et le SDT encourage
particulièrement le regroupement des installations d'amarrage.
[...]
En conséquence, après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes
publiques, des préavis favorables de la municipalité, du Service des forêts, de
la faune et de la nature, Centre de conservation des forêts et Centre de
conservation de la faune et de la nature, constatant qu'aucun intérêt
prépondérant ne s'oppose au projet, le SDT-HZB délivre l'autorisation spéciale
requise."
B.
Par acte du 7 septembre 2012, D.________ – l'un des
opposants – a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement
à son annulation.
Le 23 avril 2013, la CDAP a rejeté ce
recours (cause AC.2012.0239). On extrait ce qui suit de l'arrêt en question
(consid. 3 et 4c):
" Le
recourant fait valoir que la zone dans laquelle les bateaux devront manœuvrer
pour entrer dans le port a toujours été considérée comme une zone de fraie et
qu’on y trouve beaucoup de poissons. Il relève sur ce point qu’il n’a pas eu
connaissance de la fiche technique relative aux milieux naturels mentionnée par
la municipalité.
Contrairement à ce
que soutient le recourant, la note technique relative aux milieux naturels
établie par le bureau E.________ faisait partie du dossier d’enquête publique.
Il résulte de cette note que le site a un faible intérêt pour la faune
piscicole et que l’extension des digues n’aura qu’un impact faible et limité
dans le temps. Le service cantonal spécialisé a par conséquent délivré
l’autorisation spéciale prévue par l’art. 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur
la pêche (LPêche; RSV 923.01) en relevant que le projet avait également des
impacts positifs sur la faune puisqu’il prévoit la suppression des bouées
d’amarrage et des corps-morts.
[...]
En l’occurrence, il
n’existe aucun motif de s’écarter de l’expertise faite par le bureau E.________,
ce d’autant plus que les conclusions de cette étude ont été avalisées par le
service cantonal spécialisé.
[...]
Ne saurait également être examinée dans la présente procédure la suppression
annoncée des 17 bouées d’amarrage - actuellement à l’extérieur du port et
comprenant celle dont bénéficie le recourant - et l’attribution des nouvelles
places d’amarrage aux propriétaires concernés. La suppression des bouées, qui
sont apparemment utilisées sur la base d’autorisations à bien plaire, devra en
effet faire l’objet de décisions spécifiques, qui seront notifiées aux
intéressés et seront susceptibles de recours."
Faute de recours au Tribunal fédéral,
cet arrêt est entré en force, la décision du 8 août 2012 du DSE étant ainsi
définitivement confirmée.
C.
D.________ et F.________ sont copropriétaires de la
parcelle n° 18 du registre foncier, sise en bordure du lac Léman, sur le
territoire de la commune de Paudex. Ils sont également au bénéfice d'une
autorisation n° 134/58 délivrée par le DSE le 12 février 2010, qui leur permet
de maintenir sur le domaine public cantonal du lac Léman une installation
d'amarrage en pleine eau composée d'un corps-mort, d'une chaîne et d'une bouée.
Il est spécifié à l'art. 2 de ce document que l'autorisation "est
accordée à bien plaire" et que "le bénéficiaire peut être tenu
en tout temps et à ses frais de modifier, de déplacer et de totalement évacuer
l'installation autorisée, tout en remettant les lieux en état, ceci sans
versement d'indemnité [...]."
B.________ et C.________ étaient
précédemment copropriétaires de la parcelle n° 47 du registre foncier,
également sur la rive du lac Léman, à Paudex, et titulaires d'une autorisation
n° 134/55 du 1er juin 1993, qui leur permettait d'utiliser le
domaine public cantonal du lac Léman pour un corps-mort avec bouée d'amarrage.
Cette autorisation était aussi accordée à bien plaire (art. 2). En 2003, B.________
est devenu seul propriétaire de la parcelle. L'autorisation n° 134/55 lui a
alors été transférée le 12 mars 2004 avec effet au 25 juillet 2003.
Feu A.________ était propriétaire de
la parcelle n° 404 du registre foncier, de même sur la rive du lac Léman, mais
sur le territoire de la commune de Lutry. Il bénéficiait d'une autorisation à
bien plaire n° 147/132 du 6 septembre 1989 (cf. le plan dressé pour une enquête
le 9 mai 1989) au contenu similaire à celui des autorisations décrites
ci-dessus. Après son décès, A.________ et G.________ sont devenus propriétaires
communs de la parcelle n° 404. Une nouvelle autorisation n° 147/132 leur a
alors été délivrée en date du 13 novembre 2001, comprenant des conditions
semblables. Cette autorisation n'a pas été modifiée lorsque A.________ est
devenu seul propriétaire de la parcelle n° 404, en 2009. Par ailleurs, un port
de plaisance privé est accolé à cette parcelle, pour lequel A.________ est au
bénéfice d'une concession sur le domaine public cantonal.
Les trois parcelles mentionnées
ci-dessus (nos 18 et 47 à Paudex, n° 404 à Lutry) sont situées entre
le port de Paudex et le port du Vieux Stand de Lutry (DP 55). Les bouées
d'amarrage des propriétaires se trouvent chacune approximativement au droit de
la parcelle concernée. D'autres propriétaires riverains bénéficient aussi
d'amarrages dans ce secteur.
D.
Le 11 décembre 2013, la DGE a informé les
bénéficiaires d'autorisations d'amarrage – dont D.________ et F.________, A.________
et G.________ ainsi que B.________ – de la mise en exploitation du nouveau port
de Paudex prévue au mois de juillet 2014. La lettre en question indiquait
notamment:
"Une des mesures de compensation écologique
liée à la réalisation du port est la suppression des bouées d'amarrage au large
qui sont situées entre le port de Paudex et le port de Lutry. La qualité du paysage
est ainsi améliorée pour tous les usagers du lac comme ceux du chemin riverain.
La pression sur le milieu naturel de la beine lacustre est également fortement
diminuée à cet endroit. Cela relève d'un intérêt public prépondérant."
En conséquence, la DGE exposait que
"tous les amarrages au large, compris entre le port de Paudex et le
port de Lutry" devaient être supprimés. Les intéressés disposaient
d'un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par la plume de leur avocat, A.________
et B.________ (ainsi que d'autres propriétaires) ont contesté le bien-fondé du
retrait annoncé de leur autorisation. Plusieurs lettres ont été échangées à ce
propos avec la DGE. Pour leur part, D.________ et F.________ n'ont pas répondu
à la lettre du 11 décembre 2013 de cette autorité.
E.
Le 11 avril 2014, la Municipalité de Paudex a
invité B.________ à manifester son éventuel intérêt à l'octroi d'une place
d'amarrage dans le nouveau port de Paudex, dont elle a joint le tarif. Après un
échange de correspondances portant sur le type de place d'amarrage à louer en
fonction de la taille du bateau de l'intéressé, ce dernier n'a pas donné suite
à la proposition de la Municipalité.
Le 8 mai 2014, la Municipalité s'est
pareillement adressée à A.________ et G.________, qui n'ont pas répondu.
Egalement sollicités à cette date, D.________
et F.________ ont répondu favorablement et ont obtenu une place d'amarrage dans
le nouveau port.
F.
Par décision du 2 avril 2015 notifiée à D.________
et F.________, la Cheffe du DTE a révoqué leur autorisation d'amarrage à bien
plaire et leur a imparti un délai au 15 juillet 2015 pour évacuer les bouées,
les chaînes et les corps-morts concernés.
Le même jour, la Cheffe du DTE a
également adressé à A.________ et G.________ ainsi qu'à B.________ (par l'intermédiaire
de leur avocat) une décision retirant leur autorisation d'amarrage à bien
plaire, un délai identique leur étant imparti pour évacuer leur installation. La
Cheffe du DTE répondait en outre de manière circonstanciée aux arguments formulés
précédemment par les intéressés, dans les termes suivants:
"1. Qualités nature et
paysage actuelles de la rive
La rive est
actuellement fortement anthropisée mais garde un potentiel important de
revitalisation selon le réseau écologique lémanique (REL) qui relève un secteur
de roselière potentielle et une possibilité de recréation du sous-réseau
amphibie: [extrait d'une carte]. Les qualités paysagères du site sont impactées par les nombreuses
installations nautiques privées (pontons et bouées) mais elles restent intéressantes
pour une rive en agglomération avec des constructions en majorité en retrait.
La rive peut être considérée comme peu construite [photographie du site].
2.
Qualités du fond lacustre
Le périmètre
concerné par les amarrages en pleine eau profite d'une beine large. Ce milieu
est particulièrement favorable à la faune et la flore aquatique.
La valeur écologique
du fond lacustre est importante; il comprend aussi bien des herbiers aquatiques
(macrophytes) que des surfaces sablonneuses très favorables à la fraie
naturelle des corégones et goujons.
Le secteur est
reconnu comme zone intéressante pour la pêche professionnelle, actuellement
entravée par les amarrages en pleine eau et pontons existants.
Les amarrages en pleine
eau provoquent le phénomène de "ragage" sur le fond lacustre et
détruisent la végétation aquatique (macrophytes) et influencent négativement la
fraie naturelle.
Sur la photo
ci-dessous, on distingue les surfaces claires au droit des bouées où les
macrophytes ont été supprimés (indiqué par les cercles rouges). La photo
suivante illustrative a été prise sur le Léman avec une meilleure résolution [deux photos].
3.
Conclusions
Le projet
d'extension du port de Paudex a été accompagné par une mesure de compensation
consistant à supprimer les amarrages en pleine eau entre le port de Paudex et
le port de Lutry. L'autorisation spéciale selon l'article 51 de la loi sur la
pêche a pu être délivrée sous cette condition, en tenant compte également de
l'article 9 de la loi fédérale sur la pêche. Cette mesure a des effets positifs
aussi bien sur les qualités du paysage que sur le milieu aquatique, notamment
l'amélioration des conditions de fraie naturelle et constitue un intérêt public
prépondérant.
Elle répond
également à l'article 4a de la loi sur la protection de la nature, des monuments
et des sites. L'impact du port sur la végétation aquatique représente une
atteinte à un milieu naturel digne de protection selon l'annexe 1 de
l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (Potamion - Eau avec
végétation immergée vasculaire). La mesure de compensation consistant à
supprimer les amarrages en eau libre répond à cet impact en supprimant l'impact
du ragage dans les prairies de macrophytes (= plantes vasculaires immergées).
La situation des
amarrages en pleine eau est considérée comme "pas satisfaisante" par
le Plan Directeur des Rives vaudoises du lac Léman (PDRL) qui prévoit de
remédier à cette situation par la création de nouvelles places dans les ports
(page 69, cahier 1). La suppression des bouées d'amarrages est donc conforme au
PDRL.
Les différents faits
mentionnés ci-dessus sous points 1 et 2 ont déjà été relevés et confirmés dans l'arrêt
[AC.2009.0032], notamment en ce qui concerne les qualités du fond lacustre en tant
que site de frayères et comme secteur favorable à la pêche professionnelle.
La suppression des
pontons, devenus inutiles par la suppression des bouées d'amarrages en pleine
eau, pourrait encore améliorer les qualités paysagère et du milieu aquatique du
secteur.
Par ailleurs, il est également relevé que le fait même de regrouper les
bouées en pleine eau dans un port représente un intérêt public prépondérant. A
cet effet l'arrêt [AC.2009.0032] relève les principes qui se dégagent du plan directeur cantonal des rives
vaudoises du lac Léman qui tend au maintien d'une faible densité des
constructions sur le pourtour du lac et au regroupement des amarrages dans les
ports."
G.
Interjetant recours le 7 mai 2015, acte enregistré
sous la référence GE.2015.0096, D.________ a contesté ladite décision devant la
CDAP, en concluant implicitement à l'annulation de ce prononcé et au maintien
de son autorisation. En substance, il nie l'existence d'un intérêt écologique à
la suppression de l'amarrage concerné. Il fait valoir que le fond lacustre à
cet endroit présenterait peu d'intérêt pour la faune piscicole. Si la décision
attaquée devait être maintenue, il relève qu'il conviendrait de supprimer aussi
une autre bouée d'amarrage située dans le même secteur et appartenant à un pêcheur
professionnel. Par ailleurs, le recourant s'oppose à ce que les frais d'enlèvement
de la bouée d'amarrage soient mis à sa charge. Il a produit une série de
pièces, notamment un document de 2013 de la CIPEL (Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman) intitulé "Gestion des salmonidés
dans le Léman - corégone, omble et truite."
La DGE, agissant pour le DTE, a déposé
son dossier et répondu au recours le 6 juillet 2015; elle a conclu à l'irrecevabilité
de ce dernier, subsidiairement à son rejet.
Par lettre du 29 juillet 2015, le
recourant a maintenu ses conclusions.
Invitée à se déterminer, la
Municipalité de Paudex a indiqué par lettre du 26 août 2015 qu'elle ne s'estimait
pas concernée par la question des autorisations à bien plaire.
Le 9 septembre 2015, la Commission
cantonale des Rives du Lac (CRL) a confirmé que le PDRL prévoyait la
centralisation des places d'amarrage dans les ports existants.
Se déterminant à nouveau le 12 octobre
2015, le recourant a contesté l'interprétation de la CRL.
Le 17 novembre 2015, le SDT a indiqué
qu'il renonçait à s'exprimer.
H.
Par recours du 11 mai 2015, enregistré sous la
référence AC.2015.0108, A.________, B.________ et C.________, agissant par
l'intermédiaire de leur avocat, ont également contesté la décision de la Cheffe
du DTE révoquant leurs autorisations d'amarrage en plein eau. Ils concluent à
l'admission du recours et à l'annulation du prononcé attaqué. Au travers de
nombreux griefs, ils reprochent en substance à l'autorité intimée d'avoir
évalué de manière erronée l'intérêt écologique et paysager du secteur et
l'impact qu'aurait le retrait des amarrages en question, de ne pas avoir
appliqué correctement la législation environnementale pertinente et d'avoir violé
les principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de l'interdiction de
l'arbitraire. Ils se réfèrent à un rapport qu'ils ont fait établir par le
biologiste H.________ le 6 mai 2015 au sujet du secteur concerné. Les
recourants déposent un bordereau de pièces (nos 1 à 31), en particulier
des documents rédigés par la CIPEL, à savoir une "Etude des rives du
Léman et de leur potentiel de renaturation", dans ses composants
"2. méthodologie et secteur-test " de juin
2006, "3. Rapport de structuration du REL" de juin 2006,
ainsi que "Synthèse" du 10 octobre 2006, de même qu'une "Etude
de réflexion sur les activités et infrastructures de loisirs et de détente sur
les rives du Léman; Rapport final " de septembre 2012.
Le bordereau comporte également le rapport H.________ précité, ainsi que quatre
photographies de la rive devant les parcelles des recourants ou à proximité de
celles-ci.
I.
Invitée à se déterminer, la Municipalité de Paudex
a confirmé par lettre du 19 juin 2015 qu'elle ne se considérait pas concernée
par la question des autorisations à bien plaire.
La DGE a répondu au recours et produit
son dossier le 27 juillet 2015. Mettant en cause la qualité pour recourir de
certains des recourants, l'autorité a conclu par ailleurs au rejet du recours.
La Municipalité de Lutry a pris
position le 27 août 2015. Elle a indiqué qu'elle ne discernait pas les motifs pouvant
conduire au retrait de la bouée d'amarrage au bénéfice de l'autorisation n°
147/132 (délivrée à A.________), dès lors que cette installation était située dans
le périmètre régi par la Commune de Lutry, non pas par la Commune de Paudex. Elle
s'est ainsi prononcée en faveur de son maintien.
Le SDT, par correspondance du 9
septembre 2015, a rappelé la compétence légale du DTE pour le retrait
d'autorisations à bien plaire sur le domaine public cantonal et relevé que, du
point de vue de l'aménagement du territoire, la suppression des bouées, chaînes
et corps-morts existants était une mesure nécessaire pour justifier la création
de nouvelles places d'amarrage dans les ports. Il a invoqué à ce sujet le
principe de la concentration et l'intérêt public prépondérant à la préservation
du paysage et de l'environnement. Partant, le SDT a proposé le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
A la même date, la CRL a répété que le
PDRL prescrivait la centralisation des places d'amarrage dans les ports
existants.
Les recourants ont encore répliqué le
29 octobre 2015, en déposant une série de pièces (nos 32 à 35),
notamment un article publié dans la Feuille des avis officiels du 23 octobre
2015, intitulé "Pêche - Léman: une richesse bien exploitée". La
DGE s'est déterminée ensuite le 17 novembre 2015. A cette même date, le SDT a
renoncé à s'exprimer à nouveau.
J.
Le 24 septembre 2015, les deux procédures de
recours (causes AC.2015.0108 et GE.2015.0096) ont été jointes sous la première
référence (D.________ et F.________, A.________ ainsi que B.________ et C.________,
étant ci-après désignés en principe comme "les recourants").
K.
Le 16 août 2018, la juge instructrice a communiqué aux
parties des vues aériennes du secteur litigieux tirées du geoportail de la
Confédération (image actuelle ainsi que celles de 2015, 2012, 2009, 2006 et
2004).
Par courrier du 3 septembre 2018, la Municipalité
de Paudex a confirmé que D.________ louait une place d'amarrage au nouveau port
de Paudex et que A.________ et consorts avaient pour leur part renoncé à une
telle location.
Le 5 septembre 2018, D.________ a
dénoncé une inégalité de traitement en faisant valoir l'autorisation donnée à
l'installation, dans le même secteur, de la plate-forme dite
"LéXPLORE". Il a également rappelé qu'il autorisait le public à
passer sur sa propriété sans servitude et suggéré qu'une telle libéralité
devrait être compensée par un droit à une bouée d'amarrage.
Le 14 septembre 2018, la DGE a
spontanément réagi au courrier de D.________.
Les 10 octobre et 6 novembre 2018, A.________
et consorts ont communiqué leur réplique et leurs déterminations
supplémentaires, ainsi qu'une série de pièces (nos 101 à 108), à
savoir une photographie des activités lacustres à proximité du corps-mort, des
photographies aériennes des emplacements des deux dernière bouées en pleine eau
subsistant dans le secteur, une peinture lacustre, un courrier du centre de limnologie
de l'EPFL du 23 octobre 2018 concernant la plate-forme LéXPLORE et les bouées y
relatives, ainsi qu'un descriptif, des photographies et une facture illustrant
le système d'amarrage avec bouée intermédiaire installé pour le recourant B.________.
Le 27 novembre 2018, la DGE s'est
également exprimée une ultime fois.
A.________ et consorts ont transmis
leurs ultimes compléments le 12 mars 2019.
L.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité
du recours de D.________, au motif que l'épouse du recourant, également au
bénéfice de l'autorisation n° 134/58, n'a pas recouru. Se référant à la notion
de consorité nécessaire, la DGE estime que les époux formeraient une société
simple et devraient obligatoirement agir ensemble.
La décision de la Cheffe du DTE peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Selon l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
La notion de consorité nécessaire à
laquelle se réfère l'autorité intimée n'existe pas, à
proprement parler, en procédure administrative. Toutefois, les principes qui la
fondent jouent également, dans une certaine mesure, un rôle dans cette matière,
notamment sous l'angle de la qualité pour recourir (cf. AC.2010.0145 du 20
octobre 2010 consid. 1b sur la notion de consorité nécessaire). En l'espèce, il
ne serait pas exclu de retenir que les recourants,
copropriétaires de la parcelle concernée n° 18 et titulaires de l'autorisation
litigieuse, ont tous deux un intérêt propre à pouvoir faire usage de la faculté
conférée par celle-ci et peuvent donc chacun se prévaloir d'un intérêt digne de
protection au maintien de l'autorisation d'amarrage (cf. à ce sujet la solution
retenue, dans un cas partiellement similaire, par l'arrêt AC.2010.0145
précité consid. 1c). Même dans l'hypothèse contraire, se
poserait encore la question d'une ratification postérieure par l'épouse du
recourant, ainsi que cela se fait dans le cas de la propriété en main commune,
en vertu de la prohibition du formalisme excessif et de l'arbitraire (cf. AC.2015.0098
du 10 juin 2016 consid. 1b). Quoi qu'il en soit, cette question peut rester
indécise compte tenu de l'issue du litige.
Pour le reste, le recours de D.________
a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres
exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD).
b) Concernant le recours déposé
conjointement par A.________, B.________ et C.________, il faut constater que
la qualité pour recourir du premier nommé est déniée par l'autorité intimée car
l'autre titulaire de l'autorisation (à savoir G.________) n'a pas contesté son
retrait. L'autorité invoque des motifs similaires à ceux qu'elle fait valoir
concernant la qualité pour recourir de D.________. Compte tenu des
considérations développées plus haut et de l'issue du litige, la question peut
également demeurer indécise.
Quant à B.________, il a manifestement
qualité pour recourir, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur son
recours qui, par ailleurs, a été déposé en temps utile et respecte les autres
exigences formelles de recevabilité.
En revanche, C.________ n'a pas la
qualité pour recourir, puisqu'il n'est ni propriétaire de la parcelle concernée
n° 47 ni titulaire de l'autorisation d'amarrage n° 134/55, et ne fait pas
valoir un autre intérêt digne de protection. Son recours est donc irrecevable.
2.
Les recourants ont requis la mise en œuvre d'une
expertise sur les aspects biologiques caractérisant le secteur où se trouvent
les amarrages, ainsi que la tenue d'une inspection locale. Ils ont également
demandé l'audition comme témoin du pêcheur professionnel I.________ quant aux
aspects touchant à la pêche professionnelle dans le secteur concerné,
subsidiairement l'aménagement d'une expertise sur ces points. Pour sa part,
l'autorité intimée propose l'audition de l'un de ses collaborateurs et d'un
garde-pêche.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101), comprend notamment pour le
justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 II 266
consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Toutefois, le droit
d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants
pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier
ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour
la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
Vu les pièces du dossier (incluant
notamment plusieurs études et synthèses scientifiques ainsi qu'un rapport
produit par les recourants), les prises de vues aériennes disponibles sur le
site Internet du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), ainsi que les
éléments déjà retenus lors de précédentes procédures concernant le secteur lacustre
en question (causes AC.2012.0239 et AC.2009.0032), les mesures d'instruction
requises n'apparaissent pas nécessaires à l'établissement des faits pertinents
pour l'issue du litige. Elles ne pourraient amener la Cour à modifier son
opinion. Les requêtes énumérées plus haut sont donc rejetées.
3.
Se pose préalablement la question de la portée de
l'arrêt précédemment rendu par la CDAP concernant le réaménagement et
l'agrandissement du port de Paudex (cause AC.2012.0239). Comme indiqué plus
haut (Faits, let. A et B), cet arrêt confirme la décision du 8 août 2012 du
département compétent autorisant l'aménagement et l'agrandissement du port de
Paudex à condition, notamment, que les bateaux amarrés à des bouées en pleine
eau devant Paudex soient déplacés dans le nouveau port. Cependant, le Tribunal
a alors retenu expressément que la révocation des autorisations concernées n'avait
pas à être examinée dans la procédure alors en cours et devait faire l'objet de
décisions spécifiques, susceptibles de recours (consid. 4c). Par conséquent, il
convient de retenir que cette question n'a pas encore été traitée, si bien que les
parties peuvent librement faire valoir leurs moyens contre cette révocation.
4.
Le litige a trait à la révocation d'autorisations délivrées
"à bien plaire", qui permettent aux recourants d'amarrer leurs bateaux
en pleine eau, sur le lac Léman, devant leurs parcelles.
a) L'art. 664 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public
sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se
trouvent. Il est précisé à l'art. 64 al. 1 ch. 1 du Code de droit privé
judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02) que les lacs, les cours d'eau et leurs
lits sont dépendants du domaine public.
Selon l'art. 1 de la loi du 5
septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public (LLC; BLV 731.01), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine
public appartient à l'Etat. Nul ne peut détourner les eaux du domaine public,
ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la
gestion des eaux du domaine public (art. 2 al. 1 LLC). Pour des installations
provisoires ou de très faible importance, le département peut accorder des
autorisations à bien plaire, révocables en tout temps (art. 4 al. 2 LLC). Aux
termes de l'art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des
eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01), sont subordonnés à
l'autorisation préalable du département tout ouvrage de même que toute
intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs
rives et dans l'espace cours d'eau. D'après l'art. 8 al. 1 du règlement du 29
août 1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public (RLPDP; BLV
721.01
), s'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande,
le département soumet celle-ci à une enquête de dix jours au greffe municipal
de la commune intéressée où le projet peut être consulté. Par motif d'intérêt
général, on entend notamment les exigences de l'aménagement du territoire et de
la protection de la nature (AC.2010.0060 du 26 janvier 2012 consid. 4d).
S'agissant de la gestion de son
domaine public, la collectivité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation,
que le Tribunal se doit de respecter (cf. GE.2017.0132 du 8 janvier 2018
consid. 2b; GE.2017.0022 du 18 décembre 2017 consid. 1b; GE.2015.0170 du 30
août 2016 consid. 1c; MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités
administratives. Les biens de l'Etat, 2ème éd., Berne 2018, ch. 8.4.4.4
p. 723 s. et les références citées).
b) Selon la doctrine, une autorisation
délivrée "à bien plaire" dont il est précisé qu'elle est révocable en
tout temps est ainsi assortie d'une clause de retrait (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol.
II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011,
ch. 1.2.4.3 p. 91). L'insertion dans la décision d'une clause de ce type donne
à la faculté conférée à l'administré un caractère précaire: l'autorité peut
révoquer l'acte sans être liée par les conditions générales de la révocation. Elle ne dispose cependant pas
d'une entière liberté: le "retrait" doit être motivé par des
considérations pertinentes d'intérêt public, dans un rapport cohérent avec
l'objet même de la décision et de la législation qui la fonde; elle empêche
donc surtout que, de bonne foi, l'administré réalise des investissements qui
feraient obstacle à la révocation (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 91). Quel que
soit son libellé, la clause de retrait ne donne pas pleine liberté à
l'autorité: celle-ci ne peut se fonder sur des motifs arbitraires, mais doit
invoquer des raisons pertinentes d'intérêt public (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.4.3.6 p. 396). D'une
manière générale, une révocation motivée par une raison qui n'aurait pas suffi
à légitimer un refus serait arbitraire (MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, op. cit., ch. 8.4.4.5 p. 733; voir aussi AC.2010.0060 précité
consid. 10c/bb).
D'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le régime prévu par le droit cantonal vaudois pour les "petites
constructions nautiques" sur les lacs, pouvant faire l'objet d'une
autorisation précaire ou à bien plaire, permet en principe à l'autorité
compétente de retirer en tout temps l'autorisation et d'ordonner le
rétablissement de l'état naturel. L'autorité ne dispose cependant pas d'une
entière liberté ni d'un pouvoir discrétionnaire: le retrait de l'autorisation
doit être motivé par des considérations pertinentes d'intérêt public (TF
1A.170/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3;1A.219/2004 du 21 septembre 2005 consid. 3). Les
autorités cantonales conservent la possibilité de faire prévaloir, a posteriori
en cas de changement de circonstances ou sur la base d'une nouvelle
appréciation, les intérêts à la protection de la rive sur l'intérêt du
propriétaire riverain à jouir de son installation (ATF 132 II 10 consid. 2.5). Ainsi,
dans un cas relatif à la suppression d'une passerelle
aménagée dans un biotope d'importance nationale, le Tribunal fédéral a retenu
qu'il incombait à
l'autorité de décrire, au moins de manière sommaire, les caractéristiques du
biotope à protéger et les conditions d'utilisation de la passerelle litigieuse,
puis d'évaluer les atteintes ou risques liés au maintien de cette installation
(TF 1A.170/2006 précité consid.
4;1A.219/2004 précité consid. 3). Cela
étant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'ordonner
la démolition d'une installation faisant partie intégrante d'un fonds privé,
mais de retirer une autorisation précaire d'usage du domaine public, il suffit
que l'autorité puisse invoquer des considérations pertinentes d'intérêt public,
les inconvénients factuels pour le bénéficiaire n'étant donc pas déterminants (TF 1A.170/2006 précité consid. 5; cf. également AC.2013.0008 du 21
octobre 2013 consid. 5).
5.
En l'espèce, toutes les autorisations délivrées
pour l'usage accru du domaine public cantonal l'ont été à bien plaire. Elles concernent
des installations d'amarrage en pleine eau (corps-mort relié par une chaîne à
une bouée d'amarrage). Ces installations servent à l'amarrage des bateaux des
recourants devant leurs parcelles respectives, les différentes bouées
concernées (ainsi que celles de l'ensemble des propriétaires riverains) se
situant à des distances de l'ordre de 30 à 110 m de la rive (comme on peut le
voir sur le plan de situation du 17 avril 2015 figurant au dossier). Selon les
indications de l'autorité intimée, un total de 19 amarrages en pleine eau entre
les ports de Paudex et Lutry sont concernés par le regroupement dans le port de
Paudex (la décision de la DSE du 8 août 2012 mentionnant pour sa part 17 bouées).
6.
Il s'impose d'examiner si la décision attaquée est
justifiée par des considérations pertinentes d'intérêt public et si elle est
apte à atteindre les objectifs dont se prévaut l'autorité intimée. Les
recourants allèguent que tel n'est pas le cas.
a) On examinera d'abord si le principe
même du regroupement dans les ports des amarrages en pleine eau constitue un
objectif cantonal avéré, ainsi que l'affirme l'autorité intimée.
Le plan directeur cantonal des rives
vaudoises du lac Léman (PDRL), adopté par le Grand Conseil en 2000, est un
instrument mentionné dans le cadre de la mesure E25 "Rives du lac" du
plan directeur cantonal (PDCn, dans ses différentes adaptations), qui précise
qu'il s'agit d'un plan directeur en vigueur que le canton doit appliquer. Le
PDRL se compose de trois cahiers. Le premier cahier a un effet obligatoire pour
toutes les autorités et constitue le plan proprement dit (cf. Cahier 1 PDRL, p.
13; cf. également AC.2015.0206 du 21 juillet 2016 consid. 2d). Sous le titre
"Protection et gestion des espaces naturels", le PDRL prévoit
une mesure N4 consistant à "assurer la tranquillité des secteurs
lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout
amarrage en pleine eau" (Cahier 1 PDRL, p. 56). Sous le titre "Les
Ports", le PDRL souligne la forte demande en places d'amarrage,
impliquant la nécessité d'agrandir les ports existants et d'en créer de
nouveaux, sous certaines conditions. Il précise en outre que "si des
amarrages en pleine eau sont ponctuellement autorisés, cette situation n'est
pas satisfaisante, tant sur le plan pratique que celui de la sécurité. La
création de nouvelles places devrait donc en principe permettre de remédier à
cela" (Cahier 1 PDRL, p. 69).
Se référant au PDRL, la Commission
cantonale des Rives du Lac a, dans le cadre de la présente procédure, confirmé
cet objectif de centralisation des places d'amarrage. Celui-ci a d'ailleurs
déjà été invoqué par les autorités cantonales devant le Tribunal et reconnu
comme tel (cf. AC.2013.0071 du 31 octobre 2014 consid. 3b). Au surplus,
l’expert mandaté par les recourants reconnaît lui-même que "le
rapatriement des amarrages en eau libre dans les ports est un principe
maintenant largement appliqué à l’échelle de tout le Léman" (rapport du
6.
mai 2015 de H.________, p. 5).
En définitive, le regroupement dans
les ports des amarrages en pleine eau constitue donc un objectif cantonal prescrit
par le PDRL et poursuivi par les autorités. A la lecture du PDRL, on retiendra
que si celui-ci prévoit une mesure N4 spécifiquement destinée à maintenir libre
d'amarrages en pleine eau les secteurs lacustres les plus sensibles, il
préconise aussi de manière générale le regroupement dans les ports de tous les
amarrages en eau libre, en lien avec la création de nouvelles places. Contrairement
aux allégations des recourants, cette recommandation ne concerne pas uniquement
le cas des ports de plus de cent places; aucune limite n'est formulée en ce
sens par le PDRL, qui se borne à rappeler la nécessité d'une étude d'impact
pour des ports de cette taille (cf. Cahier 1 PDRL, p. 69).
b) L’autorité intimée allègue que le
retrait des installations d’amarrage poursuivrait un intérêt public en tant
qu'il contribuerait à la protection de la faune et de la flore aquatiques, en supprimant
le phénomène de ragage causé par lesdits amarrages. Il s’agit du frottement
répété contre le fond lacustre de la chaîne retenant la bouée au corps-mort,
entraînée par les mouvements du bateau. Ce frottement crée un périmètre plus ou
moins circulaire autour du corps-mort, dépourvu de végétation, ce qui a
indirectement des conséquences pour la faune.
En l'occurrence, il ressort du dossier
que la végétation aquatique en question serait surtout constituée d'herbiers
lacustres. On entend par là des "formations de phanérogames ou d’algues
macrophytes formant des tapis plus ou moins continus sur des substrats meubles
de faible profondeur dans des biotopes littoraux ou lagunaires" (CIPEL,
Etude de réflexion sur les activités et infrastructures de loisirs et de
détente sur les rives du Léman, Rapport final, septembre 2012, p. 154,
disponible sur le site Internet de la Commission: www.cipel.org, onglets
"Publications" > "Etudes spécifiques"). Les macrophytes
sont des "végétaux de grande taille qui croissent dans les écosystèmes
aquatiques" (ibid.). Les herbiers dont il est ici question se trouvent
sur la beine lacustre, c'est-à-dire le "fond lacustre de faible pente
le plus proche de la rive, de largeur variable, parfois avec des dépressions
envahies par des graviers et des galets" (ibid., p. 153).
aa) La protection de la faune et de la
flore constitue un intérêt public manifeste. Il est possible d'en préciser les
contours dans le cas d'espèce en examinant la législation topique et la
documentation issue de la CIPEL.
Ainsi, l’art. 17 al. 1 let. a LAT cite
les lacs et leurs rives parmi les zones à protéger. L'art. 18 al. 1 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) dispose que "la disparition d'espèces animales et
végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital
suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées".
L’art. 7 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0)
prévoit que les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives
naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat
à leur progéniture (al. 1), et prennent si possible des mesures pour
améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer
localement les biotopes détruits (al. 2). En droit vaudois, la loi du 29
novembre 1978 sur la pêche (LPêche; BLV 923.01) dispose à son art. 50 que le
Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir ou améliorer les habitats
naturels du poisson (voir également la protection générale instaurée par les
art. 4 et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites [LPNMS; BLV 450.11]). Il est précisé dans le règlement
du 15 août 2007 d’application de la LPêche (RLPêche; BLV 923.01.1) que le
département prend toutes les mesures utiles qui sont en son pouvoir pour
conserver ou, cas échéant, rétablir les conditions assurant le développement et
les conditions vitales des espèces indigènes des poissons, des écrevisses et
des organismes aquatiques (art. 4). Qui plus est, la protection de l'habitat du
poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa
reproduction et son développement, constitue l'un des objectifs de l'accord du
20.
novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française concernant la pêche dans le lac Léman (A-Pêche-L; BLV
923.
; cf. art. 2 let. b et art. 6).
On constate également que la
renaturation des rives du lac et l’amélioration du développement des herbiers
font partie des objectifs promus par le plan d'action 2011-2020 du 25 novembre
2010.
de la CIPEL (cf. mesure D1 en p. 54 dudit plan, disponible sur le site
Internet de la Commission, onglet "Publications"). On notera en outre
l'appréciation du PDRL selon laquelle la beine lacustre, définie schématiquement
par ce plan comme la zone où la profondeur de l'eau est inférieure à 12 m
(Cahier 1 PDRL, p. 11), "regroupe la très grande majorité des zones
biologiquement actives et constitue la base indispensable à l'équilibre
écologique et piscicole des eaux du Léman" (Cahier 1 PDRL, p. 54).
Cette appréciation est, en substance, confirmée dans le rapport du 6 mai 2015 produit
par les recourants (p. 2).
Par conséquent, l'autorité intimée est
fondée à considérer que la protection de tels herbiers lacustres constitue un
intérêt public.
bb) Par ailleurs, le Tribunal a déjà
retenu par le passé que les amarrages en pleine eau pouvaient porter atteinte à
l’environnement (AC.2015.0206 précité consid. 2a/bb; AC.2009.0032 du 29 janvier
2010.
consid. 3b/bb). L’examen des divers rapports et études publiés par la
CIPEL (tous disponibles sur son site Internet, à l'adresse susmentionnée)
permet également de retenir que les amarrages en eau libre sont considérés
comme nuisibles à l’environnement notamment dans deux hypothèses principales:
si les amarrages se trouvent dans des embouchures (qui constituent, en
substance, des secteurs cruciaux pour la biodiversité), ou à d’autres
emplacements sensibles, en particulier là où sont présents des herbiers (cf.
CIPEL, Etude de réflexion sur les activités et infrastructures de loisirs et de
détente sur les rives du Léman, Rapport final, déjà cité, p. 89, 120 à 123 et
131; CIPEL, Plan d’action 2011-2020 du 25 novembre 2010, p. 56).
cc) S'agissant de la présence concrète
d'herbiers dans le cas d'espèce et de l'atteinte qui leur est portée, le
recourant D.________ admet la présence de macrophytes (cf. sa détermination du
29.
juillet 2015, ch. 6). Il considère néanmoins que les surfaces concernées par
un repeuplement des macrophytes seraient peu étendues, et qu'un tel phénomène
pourrait hypothétiquement avoir un effet négatif en raison d'une diminution de
la photosynthèse à l'ombre des macrophytes. Quant aux recourants A.________ et
consorts, ils considèrent, sur la base du rapport du 6 mai 2015 de H.________,
que le secteur ne comporte aucun herbier (du moins aucun qui soit digne de
protection sur le plan biologique), sous réserve d'autres analyses à effectuer
plus tard dans la saison.
Pour sa part, l’autorité intimée
précise tout d'abord que dans le secteur Lausanne-Villeneuve, l'intérêt
biologique ne se limite pas aux seules embouchures. Le périmètre concerné
profite d’une beine large, particulièrement favorable à la faune et la flore
aquatique. Ce fond lacustre comprend selon la DGE des herbiers aquatiques,
composés principalement de macrophytes, dont elle rappelle qu'ils abritent une
faune et une flore diversifiées, à la base de toute la chaîne alimentaire. Des
surfaces sablonneuses seraient aussi présentes, qui sont très favorables à la
fraie naturelle des corégones et goujons. La DGE retient que les herbiers sont
plus ou moins denses dans cette zone, et méritent qu’on crée les conditions
favorables à leur développement. Or, l’effet de ragage causé par les amarrages
en question leur porterait atteinte. L’autorité intimée produit des prises de
vue aériennes illustrant cet effet, dont une image des amarrages en question.
A sa lecture, il apparaît que le
rapport de H.________ se fonde exclusivement sur une vue aérienne, qu'il
reproduit, tirée du géoportail de la Confédération et prise à une date
indéterminée. H.________ précise que l'observation de cette photo ne permet pas
à ce stade de conclure à la présence d'herbiers, le substrat semblant à
première vue consister uniquement en sable meuble sans végétation. L'expert nuance
toutefois la portée de cette image en ajoutant que selon la saison les herbiers
ne sont pas encore développés et que seule une observation en plongée et/ou des
prélèvements effectués depuis la surface permettront de se faire une opinion
définitive.
La prise de vue aérienne incluse par
l'autorité dans sa décision (décision concernant les autorisations nos
134/55 et 147/132, haut de la p. 8) permet en revanche de retenir que des
herbiers étaient présents dans cette zone. Si la photocopie en noir et blanc
figurant au dossier n'est, pour sa part, pas suffisamment précise, l'examen de
l'image originale – c'est-à-dire une prise de vue aérienne effectuée entre 2006
et 2008, disponible sur le guichet cartographique du plan directeur cantonal (www.pdcn.vd.ch,
sous la case "Photos aériennes 2006-2008") – permet de distinguer
nettement (si l'on augmente le contraste de l'image) des traces de ragage
autour de la majorité des bateaux amarrés dans le secteur concerné et, partant,
la présence d'herbiers hors de ces traces. En outre, les images tirées du
géoportail de la Confédération (www.map.geo.admin.ch; rubrique "Swissimage
Voyage dans le temps") confirment sans équivoque les marques de ragage et l'existence
d'herbiers, certes quelque peu dispersés, mais bien présents (cf. image
actuelle, ainsi que celles de 2015, 2012, 2009, 2006 et 2004). Enfin, il ne
semble pas contesté par les recourants que ce lieu bénéficie d’une beine large,
particulièrement propice à une telle flore. Dans ces conditions, la présence de
véritables herbiers sur le site doit être admise.
Ainsi, il est légitime que l’autorité
intimée prenne des mesures aptes à assurer leur développement dans un cadre qui
leur est favorable. Les évaluations très générales des fonds lacustres entre
Lausanne et Villeneuve que les recourants tirent de la documentation de la
CIPEL ne donnent pas d'indications précises sur la zone en question et ne
permettent pas de remettre en cause le raisonnement de l'autorité intimée. Au
contraire, le fait que le secteur compris entre Lausanne et Villeneuve ne soit
pas le plus riche en faune et en flore (cf. CIPEL, Etude de réflexion sur les
activités et infrastructures de loisirs et de détente sur les rives du Léman,
Rapport final, déjà cité, p. 8) ne fait qu’accroître la nécessité de favoriser
sa renaturation lorsque le contexte s’y prête, ce qui est le cas ici.
dd) Dans ces circonstances, la
suppression des amarrages des recourants contribuera, en éliminant l'effet de
ragage, à permettre l'extension des herbiers dans la zone en cause, étant
rappelé que ceux-ci jouent un rôle non négligeable en termes de biodiversité et
de bon fonctionnement du lac (sur les conséquences d'un nouveau système
d'amarrage sans effet de ragage, voir infra consid. 8).
Pour le surplus, compte tenu non
seulement de l'important pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité
cantonale pour retirer une autorisation à bien plaire d'utiliser son domaine
public (cf. supra consid. 4), mais encore des autres intérêts publics protégés
(ainsi qu'on le verra ci-après), il n'est pas nécessaire d'établir avec une
parfaite exactitude la portée de la mesure en cause d'un point de vue
biologique, suffisamment d'éléments permettant en tout cas de retenir qu'elle
est concrètement bénéfique au développement de la flore et, partant, de la
faune. Pour cette raison, les questions – évoquées par l'autorité intimée et
les recourants – concernant les possibilités de développement d'une roselière
et d'un sous-réseau amphibie peuvent rester indécises.
Enfin, on notera que le fait, allégué
par les recourants, que d'autres bateaux passent dans le secteur et parfois s'y
arrêtent temporairement n'est pas comparable à la situation faisant l'objet de
la décision attaquée, et n'est manifestement pas de nature à porter une
atteinte similaire aux herbiers.
Il n'est pas davantage décisif qu'à ce
jour, les seules bouées subsistantes soient celles des recourants. La disparition
des autres amarrages résulte précisément de la bonne exécution de la décision
attaquée par les détenteurs de ces installations. Il serait contraire à
l'équité ainsi qu'à l'égalité de traitement que de favoriser les recourants au
seul motif que ceux-ci ont, de fait, gagné du temps en formant recours. Au
demeurant, la décision attaquée ne réalise véritablement l'objectif poursuivi
que si la totalité des amarrages plaisanciers sont éliminés du secteur en
cause, sans exception aucune.
c) L’autorité intimée soutient
également que le retrait des installations d’amarrage répond aux objectifs de protection
du paysage.
aa) En l'occurrence, la rive entre les
ports de Paudex et de Lutry – distants de 600 à 700 m – est globalement
aménagée et dépourvue de végétation sauvage. Elle accueille notamment la plage
de Paudex et compte par ailleurs plusieurs pontons; elle est partiellement
bordée d'enrochements. Sur presque toute sa longueur, la rive est longée par un
chemin ouvert au public en léger surplomb, qui s'interrompt peu avant le port
de Lutry, au niveau de la parcelle n° 404 du recourant A.________. L'endroit connaît
une forte fréquentation de promeneurs et de baigneurs, surtout l'été. Au nord
de ce chemin se trouvent de nombreuses habitations (généralement de type
individuel), construites en retrait par rapport au lac, leur jardin étant
directement attenant au chemin et généralement séparé de celui-ci par une haie.
bb) Selon son art. 1 let. a, la LPN a
pour but de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage
(voir aussi, au niveau cantonal, l'art. 4 LPNMS). De même, la LAT vise à
protéger les bases naturelles de la vie, notamment le paysage (art. 1 al. 2
let. a et art. 3 al. 2).
cc) La protection du paysage constitue manifestement un intérêt public, les
recourants ne le contestent pas. Or, la présence, au total, d'une vingtaine de
bateaux amarrés au large d'une portion relativement restreinte du rivage est de
nature à avoir un impact sur l'aspect des lieux. Certes, l'aménagement de la
rive proprement dite et la présence d'habitations participent de manière
prépondérante à son anthropisation. Toutefois, de tels amarrages ajoutent au
site une empreinte non négligeable des activités humaines, en marquant un
espace distinct de la rive, lequel serait sinon entièrement libre, ainsi qu'en empêchant
en particulier les piétons de bénéficier d'une vue complètement dégagée sur le
lac. L'autorité intimée pouvait ainsi retenir sans abuser de son large pouvoir
d'appréciation que la suppression des amarrages en pleine eau permettrait à
tout le moins d'améliorer la situation globale du point de vue de la protection
du paysage. Il en va d'autant plus qu'il n'est pas exclu que cette mesure
constitue une étape préalable à d'autres améliorations, notamment la
suppression de certains pontons devenus inutiles – ainsi que le laisse entendre
l'autorité intimée (cf. la décision concernant les autorisations nos
134/55 et 147/132, p. 9) et comme le préconisait déjà l'ancien SFFN dans son
préavis concernant l'agrandissement du port de Paudex (cf. supra Faits, let. A;
voir aussi les observations du SDT du 9 septembre 2015).
Enfin, contrairement à ce que
soutiennent les recourants A.________ et consorts, des bateaux amarrés en
permanence en pleine eau ne sont pas indispensables à l'harmonie ou à
l'authenticité du paysage lacustre: les bateaux regroupés dans le port sis à
proximité ainsi que ceux voguant librement contribueront tout autant à un tel
objectif.
d) L'autorité intimée indique par
ailleurs que le regroupement des embarcations dans des ports permet d'offrir
aux navigateurs les infrastructures professionnelles nécessaires à l'entretien
des bateaux et d'éviter ainsi des pollutions dispersées et non contrôlables sur
les rives.
Là encore, il s'agit d'un motif
d'intérêt public évident. De telles pollutions constituent un risque vraisemblable,
ainsi que l'illustre notamment la publication par les autorités de plusieurs
guides à ce sujet. On citera les documents intercantonaux "Naviguer
sans divaguer" (2003, consacré en grande partie à la prévention des
pollutions causées par la pratique de la navigation et l'entretien des bateaux,
cf. en particulier les p. 12 à 14), "Navigation de plaisance: aide
à l’application en matière de protection de l’environnement" (2011,
mis à jour en 2017), tous deux disponibles sur le site Internet du Canton de
Vaud à la même adresse (www.vd.ch, onglets "Thèmes" >
"Mobilité" > "Navigation" > "Liens et
statistiques") et "Guide environnemental de la navigation de
plaisance" (2009; disponible à l'adresse www.vd.ch, onglets
"Thèmes" > "Environnement" > "Eaux" >
"Lacs" > "Naviguer sur les lacs"). Contrairement à ce
qu'allèguent les recourants, on ne peut reprocher à l'autorité cantonale de
vouloir prévenir un tel risque dans le cadre de sa politique de gestion du
domaine public, sans attendre la survenance d'un cas concret de pollution pour
chaque zone d'amarrage en plein eau.
e) La suppression des bouées
d’amarrage présenterait enfin un avantage pour la pratique de la pêche
professionnelle. On notera à ce sujet que le PDRL prévoit, en ce qui concerne
l'utilisation professionnelle du Léman, qu’il convient de favoriser le maintien
des activités traditionnellement liées au lac, comme la pêche (Cahier 1 PDRL,
p. 73).
L’autorité intimée indique que la
disparition des amarrages permettra une activité de pêche (féra [corégone] et
perche notamment) avec des nasses ou des filets, et affirme que les pêcheurs
professionnels ont renoncé à pratiquer leur activité au large de Paudex en
raison des bouées. Elle se prévaut de l’arrêt AC.2009.0032 précité. Cette
affaire concernait la construction d’un ponton devant la parcelle n° 501 de la
Commune de Paudex – parcelle située dans le secteur concerné par la présente
procédure, à savoir légèrement à l’est de la parcelle n° 18 appartenant au
recourant D.________. Se fondant notamment sur les explications du garde-pêche,
le Tribunal avait d’une part retenu que les corps-morts étaient problématiques
pour la pêche, car ils rendaient la pose de filets plus difficile et leur
causaient des dégâts en raison des problèmes de croche. Il avait d’autre part
constaté que la zone s’étendant devant la parcelle n° 501 – c’est-à-dire à tout
le moins une partie de la zone utilisée pour les amarrages en plein eau
concernés par le présent retrait d'autorisations – était propice à la pêche
(consid. 3b/bb). Le Tribunal relevait, sur la base des indications du
garde-pêche, que les filets pouvaient être posés tard le soir et repris aux
aurores, sans que leur présence soit remarquée par les riverains.
Les arguments des recourants ne
permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Il est patent que la
présence de bouées et corps-morts éparpillés dans une même zone complique,
voire empêche, la pose de filets. Pour le surplus, il n'est pas décisif que le
secteur ne constitue pas un site propice à l'omble chevalier – pour lequel la
CIPEL recommande des mesures de protection – mais uniquement aux corégones et
goujons.
Les recourants allèguent par ailleurs
que le secteur serait traversé par de nombreux bateaux à moteur en provenance
de la sortie du port de Lutry (dont certains s'y arrêteraient), ainsi que par
des bateaux-écoles, ce qui rendrait inconcevable toute activité de pêche. A ce
sujet, il convient tout d'abord de constater que la sortie du port de Lutry est
aménagée à l'est, et n'impose donc aucunement de traverser la zone où se
trouvent les amarrages en question. Pour le reste, le passage occasionnel de
bateaux à moteur, et l'arrêt de certains d'entre eux à cet endroit, constituent
une situation manifestement différente de celle impliquant la présence de
nombreux obstacles fixes; elle n'empêche pas l'exercice de la pêche
professionnelle.
L’autorité intimée pouvait ainsi
valablement, dans le cadre de la gestion de son domaine public, décider de
favoriser l'utilisation de la zone en question pour la pêche professionnelle. Au
demeurant, encore une fois, il suffit de constater que le secteur pourra présenter
un certain intérêt pour la pêche lorsqu'il sera libéré: il n'est pas nécessaire
d'en établir l'ampleur avec une plus grande précision.
Quant à la possibilité évoquée par les
recourants, selon laquelle la pêche endommagerait également les herbiers par le
mouvement des filets et cages, elle n'est pas étayée. L'exercice de la pêche
professionnelle et la configuration des engins de pêche font l'objet d'une
réglementation qui prend en compte la protection de l'environnement (art. 23
al. 1 LPêche; cf. également la réglementation prévue par les art. 13 ss du règlement d'application du 17 novembre 2015 de l'accord entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant
la pêche dans le lac Léman [RA-Pêche-L; BLV 923.93.1]). Rien
ne porte à croire en l'espèce qu'une activité de pêche causerait une atteinte comparable
à celle découlant de la présence des amarrages. Par ailleurs, on notera que
l'exercice de la pêche à titre professionnel bénéficie de la garantie de la
liberté économique (art. 27 Cst.), ce qui impliquerait, le cas échéant, une
pesée des intérêts différente.
f) Au vu de ce qui précède, force est
de constater que la décision attaquée répond à un ensemble d'intérêts publics,
qu'elle permet de protéger efficacement.
7.
Face à ces intérêts publics, les recourants
invoquent leur intérêt privé à conserver les places d'amarrage en question.
a) En particulier, les recourants font
valoir un intérêt financier. Alors qu'ils versent une redevance annuelle de 300
fr. pour l'amarrage en pleine eau de leur bateau (conformément à l'art. 1 let.
D ch. 4 let. b du tarif du 18 novembre 1983 pour les concessions et
autorisations d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force motrice
[TCEP; BLV 721.07.1]), ils devront s'acquitter d'un loyer bien plus élevé pour
bénéficier d'une place dans le port de Paudex. Le tarif produit par les
recourants, approuvé par la Municipalité le 18 février 2014, fixait des loyers
annuels allant de 2'910 fr. à 8'560 fr. selon le type de place. Le tarif revu
par la Municipalité le 30 septembre 2014, approuvé par la Cheffe du DTE et
confirmé par la CDAP (FI.2015.0084 du 15 mai 2016) puis par le Tribunal fédéral
(TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016) retient toutefois des prix moins élevés, la
fourchette allant de 2'076 fr. à 6'096 fr. (ce dernier montant couvrant les
places destinées aux bateaux de 11 m x 3,70 m).
Les recourants soulignent aussi
l'intérêt pratique à bénéficier d'un bateau situé à 50 m de chez soi, comparé à
la nécessité de gagner un port situé à 1 km. Ils considèrent en outre que ledit
port expose les embarcations à un risque accru de vandalisme, alors qu'un
bateau amarré en eau libre serait inatteignable. Enfin, ils affirment qu'il
serait impossible d'amarrer dans le port de Paudex un catamaran et un bateau de
plus de 10 m de long.
b) L'usage des bouées d'amarrage relève
exclusivement de la commodité personnelle. L'autorité a pris en considération l'intérêt
des recourants au maintien de ces bouées dans la mesure du possible, en leur
offrant la possibilité de louer une place dans le port de
Paudex une fois que l'agrandissement de celui-ci a été réalisé – ce qu'a
d'ailleurs accepté le recourant D.________. Compte tenu en particulier des
infrastructures mises à disposition, il est logique que le versement d'un loyer
plus élevé que la redevance perçue jusqu'à présent soit demandé. Le mouillage
des bateaux dans les ports constitue la règle; les recourants ont jusqu'ici
bénéficié d'une exception en étant autorisés à utiliser le domaine public pour
y amarrer leurs embarcations. Les inconvénients qu'ils invoquent doivent être relativisés:
ils équivalent en réalité aux conditions ordinaires auxquelles sont soumis la
plupart des propriétaires de bateaux. Ces inconvénients ne prévalent pas sur
les intérêts publics que l'autorité intimée cherche à protéger par le moyen de sa
politique de regroupement des amarrages dans les ports et ne permettent pas de
s'opposer au retrait des autorisations à bien plaire en question.
8.
Certes, les recourants arguent qu'il existe des
systèmes d'amarrage en eau libre moins dommageables pour le fond lacustre, qui
pourraient être adoptés plutôt que de procéder à la suppression pure et simple
des installations. Tel est notamment le cas des ancres à vis, ou de la pose
d'un flotteur intermédiaire sur la ligne d'amarrage pour prévenir le ragage (cf.
CIPEL, Etude de réflexion sur les activités et infrastructures de loisirs et de
détente sur les rives du Léman, Rapport final, déjà cité, p. 122 et s.). Les
recourants A.________ et consorts indiquent du reste avoir eux-mêmes adopté le
système du "mouillage organisé", consistant en trois éléments, à
savoir le système de fixation au sol, une bouée intermédiaire de rappel
maintenant la ligne de mouillage afin d'éviter la dégradation des fonds et la
bouée d'amarrage de surface. Cependant, outre la problématique consistant à
imposer de tels systèmes à tous les bénéficiaires d'autorisations d'amarrage,
il n'en demeure pas moins que ces méthodes ne constituent qu'une solution
incomplète aux problèmes variés que présentent les amarrages en pleine eau. Ils
ne résolvent en rien les questions de l'impact sur le paysage, des pollutions
potentielles, ou encore de l'entrave à la pêche professionnelle. En faisant le
choix de regrouper les amarrages plutôt que d'imposer la mise en place de tels
systèmes alternatifs, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation ni violé le principe de la proportionnalité.
9.
Le recourant D.________ invoque le principe de
l'égalité de traitement. Il estime que la décision de retrait des amarrages
doit aussi s'appliquer à la bouée "placée devant la maison des pêcheurs
I.________". Dans une autre écriture du 29 juillet 2015, il mentionne
aussi la bouée n° 7 sur le plan de situation du 17 avril 2015. Enfin, dans ses
déterminations du 5 septembre 2018, il évoque la plate-forme
"LéXPLORE" aménagée dans le même secteur. Pour le surplus, le
recourant D.________ rappelle qu'il autorise le public à passer sur sa
propriété sans servitude et suggère qu'une telle libéralité devrait être
compensée par un droit à une bouée d'amarrage.
a) Le droit à l'égalité de traitement
est garanti par l'art. 8 Cst. féd. Il consiste en substance à traiter de
manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est
dissemblable (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1), étant précisé que les situations
comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais
que leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6).
En l'espèce, on ne discerne pas
clairement si le recourant évoque deux bouées distinctes ou bien une seule et
même bouée, sachant que la bouée n° 7 se trouve en face de la parcelle n° 9,
dont I.________ est l'un des propriétaires. Quoi qu'il en soit, il convient de
constater que la situation d'un pêcheur professionnel, qui a besoin
d'installations adéquates pour exercer son métier, n'est pas comparable à celle
d'une personne naviguant à titre de loisir. Par ailleurs, la bouée n° 7 n'est
pas considérée, sur le plan de situation susmentionné, comme étant en pleine
eau, mais bien comme un accessoire d'une passerelle. Cette dernière fait partie
d'une installation de mise à l'eau des bateaux, directement accolée au port. La
bouée est donc incluse dans un ensemble intégré à l'installation portuaire et
se trouve dans une situation manifestement différente de celle des amarrages
éparpillés au large et servant chacun à un propriétaire privé.
S'agissant de la plate-forme
"LéXPLORE", aménagée pour dix ans par le Centre de limnologie de
l’EPFL et l’Institut F.A. Forel de l’Université de Genève au large de Pully, à
570.
m des côtes, elle permet des analyses biologiques et physiques de l'eau du
lac, avec pour objectif de renforcer les recherches expérimentales sur le lac. Ainsi
que l'a constaté l'arrêt AC.2015.0355 du 16 août 2016 (consid. 3), elle répond
à un intérêt scientifique, respectivement à un intérêt public important qui justifie
l'atteinte portée provisoirement au paysage et à la pratique de la voile dans
le secteur (consid. 3). En revanche, le maintien des bouées d'amarrages
litigieuses ne satisfait qu'un intérêt privé relevant de la commodité
personnelle. Les situations ne sont ainsi nullement comparables.
Partant, le grief d'inégalité de
traitement est rejeté.
b) Enfin, si le recourant D.________ a
ouvert au public le chemin longeant la rive, sur sa parcelle, la question d'une
éventuelle compensation ou indemnité est étrangère à la présente procédure. En
tout état de cause, cette ouverture au public ne lui permet pas d'exiger le
maintien de sa bouée d'amarrage.
10.
Le recourant D.________ s'oppose en outre à ce que
les frais engendrés par la suppression de son amarrage, cas échéant, soient mis
à sa charge.
L'autorisation n° 134/58 du 12 février
2010.
dont bénéficie le recourant indique clairement à son art. 2 que "le
bénéficiaire peut être tenu en tout temps et à ses frais de modifier, de
déplacer et de totalement évacuer l'installation autorisée, tout en remettant
les lieux en état, ceci sans versement d'indemnité [...] ".
Le recourant ne fait valoir aucun motif juridiquement pertinent qui
justifierait de s'écarter de cette règle.
11.
Enfin, le recourant A.________ se prévaut de certains
griefs se rapportant à sa situation particulière.
a) Il fait tout d'abord valoir que, dans
le cadre de la procédure d'extension du port de Paudex, il n'était prévu de
supprimer que les amarrages au large de Paudex, non pas ceux situés au large de
Lutry (à l'instar de son propre amarrage), ainsi que l'indique la décision du
DSE du 8 août 2012. Le recourant aurait donc été privé de la possibilité de
faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'agrandissement du port.
De plus, le port de Paudex ne présenterait aucun lien de compensation légitime
avec la Commune de Lutry. Le recourant se prévaut à ce sujet de la
détermination du 27 août 2015 de la Municipalité de Lutry, qui préconise le
maintien de la bouée. La décision attaquée serait donc arbitraire.
Ce raisonnement ne peut être suivi. La
décision de retrait des autorisations d'amarrage ne se fonde pas directement et
uniquement sur la décision de l'ancien DSE du 8 août 2012. Comme retenu
ci-dessus, elle est justifiée par un ensemble de motifs d'intérêts publics, qui
permettent à l'autorité intimée d'ordonner aussi l'enlèvement de la bouée du
recourant A.________, quand bien même celle-ci est installée au large de la
Commune de Lutry. Il est en effet cohérent de supprimer l'ensemble des
amarrages dans une zone donnée – en l'occurrence le secteur d'un seul tenant
délimité par les deux ports distants d'environ 600 m – plutôt que de s'arrêter
aux délimitations communales, étant rappelé que la bouée litigieuse se trouve
sur le domaine public cantonal, au bénéfice d'une autorisation délivrée par le
canton. Un tel choix n'est en rien abusif.
b) Le recourant allègue par ailleurs
avoir reçu l'assurance écrite que son autorisation d'amarrage serait
renouvelée, raison pour laquelle il aurait renoncé à prendre une place dans le
nouveau port de Lutry. Il se prévaut à cet égard d'une violation du principe de
la bonne foi. Cependant, force est de constater que le recourant n'a pas
apporté de preuve à l'appui de cette affirmation, y compris après que
l'autorité intimée a expressément souligné que celle-ci n'était pas démontrée
(cf. la réponse de la DGE du 27 juillet 2015, p. 3). Partant, son grief ne peut
être admis.
12.
Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent
être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les décisions attaquées
confirmées. Le délai que l'autorité intimée avait initialement imparti aux
recourants pour s'exécuter étant échu, il appartiendra à cette autorité d'en fixer
un nouveau.
Les recourants, qui succombent,
devront supporter les frais de la présente procédure, arrêtés à 3'000 francs
(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Les frais seront répartis à raison de 1'000 francs à la charge du recourant D.________
et de 2'000 francs à la charge des recourants A.________, B.________ et C.________,
débiteurs solidaires (art. 51 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours formés par D.________ et A.________ sont
rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
II.
Le recours formé par B.________ est rejeté.
III.
Le recours formé par C.________ est irrecevable.
IV.
Les décisions rendues le 2 avril 2015 par la Cheffe
du DTE révoquant les autorisations nos 134/55, 134/58 et 147/132
sont confirmées, l'autorité intimée étant chargée d'impartir un nouveau délai
aux recourants pour s'exécuter.
V.
Un émolument judiciaire, arrêté à 1'000 (mille)
francs, est mis à la charge de D.________.
VI.
Un émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux
mille) francs, est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement
entre eux.
VII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars
2019
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.of