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Décision

AC.2015.0109

CDAP - AC.2015.0109 - 2016-09-26 - PPE BELMONT PANORAMA/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne

26 septembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La propriété par étages "Belmont Panorama" (ci-après: la PPE) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal) en date du 12 mai 2015 contre une décision de la Municipalité

de Belomont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) du 8 avril 2015 ordonnant

le démontage d'un canal de cheminée installé sur le bâtiment de la PPE construit

sur la parcelle n°1530 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Lausanne. La

PPE recourante conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision municipale du 8 avril 2015.

B.

A la demande des parties, l'instruction de la cause a été suspendue pour

permettre l'engagement de pourparlers transactionnels.

C.

En date du 29 février 2016, la municipalité a informé le conseil de la

PPE qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 24 avril 2016, d'accepter

la modification de la sortie de cheminée selon les derniers plans transmis,

pour autant que le matériau et la couleur soient identiques à la cheminée actuelle.

La municipalité a demandé de lui faire parvenir en

trois exemplaires signés par l'architecte et par tous les co-propriétaires, un

jeu complet des plans d'exécution de l'ensemble de la construction.

D.

En date du 26 avril 2016, la municipalité a informé le tribunal que la

demande du 29 février 2016 était restée sans réponse de sorte que le jeu de

plans d'exécution requis n'avait pas été fourni. Après plusieurs prolongations

de délai, le conseil de la PPE recourante n’a pas produit les documents requis.

E.

Dans l’intervalle, la municipalité a encore précisé le 19 juillet 2016,

à la demande du tribunal, qu’elle maintenait sa demande de production des plans

du dossier d’exécution complet de la construction comprenant la modification de

la cheminée acceptée par la municipalité dans sa séance du 24 février 2016 avec

la liste exhaustive de tous les travaux réalisés qui n’étaient pas compris dans

l’enquête principale de 2012.

F.

La PPE recourante a informé le tribunal le 15 août 2016 qu’elle

envisageait une solution alternative à celle acceptée par la municipalité et a

demandé une nouvelle prolongation de délai. Le tribunal n'a pas donné suite à

cette demande et a formulé aux parties qu'il statuerait sur le recours sans

autres mesures d’instruction le 17 août 2016.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que le canal de cheminée litigieux n'est pas

dessiné sur les plans faisant l'objet du permis de construire et qu'il n'était

pas mentionné non plus dans les plans ayant fait l'objet de la demande

complémentaire de 2012. Il résulte des photos figurant au dossier de la cause

que le canal de cheminée est particulièrement visible, qu'il s'agit d'un

élément saillant qui ne pouvait être autorisé sans une enquête publique

complémentaire (cf. arrêt AC.2005.0121 du 27 avril 2006).

a) La décision municipale est fondée sur l'art. 44

du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par

le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984 (RCAT). Cette disposition

concerne les toitures et précise que les éléments de construction émergeants de

la toiture tels que les cheminées, bouches de ventilation, cages d'escaliers ou

d'ascenseurs, etc. "doivent être réduits au minimum nécessaire et

doivent faire l'objet d'une étude architecturale appropriée."

b) La municipalité a considéré que cette disposition

réglementaire n'était pas respectée par le projet contesté. A cet égard, la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) renforce considérablement

l'autonomie communale. Il ressort de cette jurisprudence que l'autorité communale,

qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de

construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulièrement importante

que l'autorité de recours ne contrôle qu'avec retenue. Ainsi, dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. Elle ne peut

intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contraire au droit supérieur (cf. ATF 1C_372/2015 du 21 décembre 2015

consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

En l’espèce et comme cela a déjà été relevé, la

cheminée s'élève à une hauteur de quatre mètres environ par rapport au niveau

de la corniche et elle présente la forme d'un élément saillant particulièrement

visible. En considérant que le canal de cheminée n'était pas conforme à l'art.

44.

RCAT, la municipalité a fait une appréciation objectivement soutenable de la

situation qui n'est pas contraire au droit supérieur.

2.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée

sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

soit pas contraire au principe de proportionnalité. L'autorité renonce

toutefois à ordonner une telle mesure: a) si les dérogations à la règle sont

mineures, b) si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, c) ou si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire; d) ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 132 II 21 consid. 6). Toutefois, celui qui place l'autorité devant un

fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a).

b) En l'espèce, il convient de déterminer si les

conditions posées par la jurisprudence précitée pour ordonner le rétablissement

de la situation réglementaire sont remplies: a) la violation de l'art. 44 RCAT

n'est pas mineure car la hauteur de la cheminée mesurée depuis le niveau de la

corniche est de l’ordre de quatre mètres; b) l'intérêt public lésé relève de l’esthétique

et il dépend des circonstances locales que la municipalité est mieux à même

d’apprécier; en tous les cas la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant que l’importance de l’intérêt public lésé justifiait

le dommage que la démolition pourrait causer; c) il convient encore d’examiner

si la PPE recourante pouvait de bonne foi se croire autorisée à construire une

cheminée d’une telle hauteur sans enquête publique; à cet égard, la PPE

recourante fait valoir que le permis de construire 16/12 pouvait être

interprété en ce sens que l’installation du canal de cheminée était autorisée

même s'il ne figurait pas sur les plans de l’enquête complémentaire; tel n’est

toutefois pas le cas. Les conditions du permis complémentaire 16/12 ne font que

rappeler les exigences techniques applicables aux cheminées de salon et aux

conduits d’évacuation des gaz. Il s’agit de directives techniques générales et

la PPE recourante ne pouvait de bonne foi se croire autorisée à construire un

conduit de cheminée ne respectant pas les exigences de l’art. 44 RCAT; à aucun

moment, le rappel de ces directives techniques n’autorise la création du canal

de cheminée litigieux dans sa position et ses dimensions. Les plans de

l’enquête complémentaire ne comportaient aucune indication sur la position et

la hauteur du canal de cheminée litigieux de sorte que le permis complémentaire

16/12 ne pouvait en aucun cas être compris comme englobant une telle

installation; d) il faut encore examiner si la PPE recourante avait des chances

sérieuses de faire reconnaître l’installation comme étant conforme au droit; à

cet égard, la règle communale prévoit que les cheminées doivent être réduites

au minimum nécessaire et doivent faire l'objet d'une étude architecturale

appropriée. Tel n’est clairement pas le cas et il n'existe aucune chance de

faire reconnaître la construction de la cheminée comme étant conforme au droit.

c) En plaçant la municipalité devant le fait

accompli, la PPE recourante devait s'attendre à ce que l'autorité se préoccupe

de rétablir une situation conforme au droit. Enfin, le tribunal constate enfin

que le délai de péremption de trente ans du droit d'exiger le rétablissement

d'une situation réglementaire n'est pas dépassé. En tous les cas, on ne peut

pas reprocher à la municipalité d'avoir toléré la construction illicite pendant

de nombreuses années alors même que son caractère contraire au droit était

connu (cf. arrêt AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 5).

3.

a) La PPE recourante ne semble pas contester d'ailleurs l'obligation de

rétablir la situation réglementaire en ayant proposé une solution qui a été acceptée

par la municipalité lors de sa séance du 24 février 2016. La PPE recourante

semble vouloir aujourd'hui présenter une autre solution. Toutefois, l'objet du

litige reste défini par la décision attaquée et les conclusions du recours de

sorte que les modalités de mise en œuvre de la décision municipale du 8 avril

2015.

restent ouvertes.

b) La PPE recourante peut présenter une nouvelle

proposition à la municipalité. Selon la jurisprudence, le concours de l’administré

est en effet requis en ce qui concerne les modalités de remise en état d'une

construction non conforme à la réglementation, afin qu'il fasse lui-même des

propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois si ces propositions

émises sont inadéquates ou si l'administré n'en a pas fourni, l'autorité est

tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont

conformes au principe de proportionnalité (ATF 123 II 248 111 Ib 213; 108 Ia

216.

et ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). A cet égard, il appartiendra à la

municipalité d'examiner les nouvelles propositions que la PPE recourante

envisage de lui présenter et de fixer les délais dans lesquels elle procèdera

au rétablissement de la situation réglementaire.

4.

En l'état, la décision communale doit être confirmée et le recours

rejeté. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la

PPE recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 8 avril 2015

est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la PPE Belmont Panorama et il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.