Lexipedia

Décision

AC.2015.0110

CDAP - AC.2015.0110 - 2015-11-27 - VISINAND, SUMERAUER, HUNACEK/Municipalité de Blonay, MONNET, MONNET

27 novembre 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Francis Monnet et Lamya Azaghar Monnet sont

propriétaires de la parcelle no 3340 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Blonay. Selon le plan des zones de la commune, ce

bien-fonds est colloqué en zone périphérique C. Il est bordé à l'ouest par la

voie de chemin de fer qui relie Vevey aux Pléiades et d'une ligne à haute

tension. Une villa jumelle est construite sur cette parcelle et sur la parcelle

no 3339. Trois autres villas jumelles sont construites sur les

parcelles nos 2008 et 3338, respectivement sur les parcelles nos

3341 et 3342 et sur les parcelles nos 3343 et 3344.

Le 4 mars 2005, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules a été constituée sur ces parcelles, afin de

garantir à leurs propriétaires un accès au chemin du Pré des Planches, qui

dessert le quartier. L’assiette de la servitude sur la

parcelle no 3340 correspond à une bande de terrain d'une largeur

minimale de 3 m sur le côté est du bien-fonds, qui est adjacent aux parcelles nos

3341, 3342 et 3343. Le chemin d'accès n'a pas été aménagé sur toute l'assiette de

la servitude. Il présente ainsi au sud de la parcelle no 3340 une

largeur de 2 m, alors que la largeur de l'assiette de la servitude mesure 3,90 m à cet endroit. Un treillis borde ce chemin sur toute la longueur de la parcelle no

3340.

B.

Le 4 octobre 2014, Francis Monnet et Lamya Azaghar Monnet ont déposé une demande de permis de construire pour installer une

palissade et un treillis et aménager un escalier dans leur jardin. Selon le

plan de situation établi par le géomètre le 30 septembre 2014, la palissade longerait le bord ouest du chemin entre la limite sud de la parcelle et la

maison. Dans la partie sud de la parcelle, elle serait implantée sur l'assiette

de la servitude de passage. Le treillis serait quant à lui installé au sud de

la parcelle sur la limite de propriété avec la parcelle no 3343. Selon

le plan "profils terrain naturel" du 30 septembre 2014, la palissade aurait une hauteur de 2 m.

Mis à l'enquête publique du 26

novembre au 25 décembre 2014, le projet a suscité le 23 décembre 2014 les oppositions de Séverine et Roger Sumerauer, propriétaires de la parcelle no

3341, d'Isabelle et Nicholas Visinand, propriétaires de la parcelle no

3342, et de Florence et Didier Hunacek, propriétaires de la parcelle no

3343. Les opposants ont critiqué la hauteur et l'emplacement de la palissade,

son impact visuel, son manque d'intégration, ainsi que le fait qu'elle

entraînerait une perte d'ensoleillement sur leurs terrains. Ils ont notamment

fait valoir qu'au vu du profil naturel de la parcelle no 3340, un

retrait de la palissade d'un mètre aurait pour effet, d'une part, qu'elle ne se

situerait plus sur la servitude de passage, et, d'autre part, que la vue depuis

les parcelles voisines serait préservée et l'impact inesthétique diminué.

Après avoir pris connaissance de

ces oppositions, Francis Monnet et Lamya Azaghar Monnet ont modifié leur projet

et déposé de nouveaux plans le 19 mars 2015. Selon le plan de situation, il est prévu d'installer la palissade non plus au bord du chemin existant,

mais le long de la limite de l'assiette de la servitude, soit à une distance

minimale de 4 m de la limite de propriété. En d’autres termes, les

constructeurs proposent d’éloigner légèrement la palissade par rapport aux

villas des opposants. Selon le nouveau plan "profils terrain naturel",

la palissade serait végétalisée sur une partie de sa longueur et aurait une

hauteur de 2 m en face de la limite de propriété entre les parcelles nos

3341 et 3342 et une hauteur de 2,10 m un peu plus au sud, ceci dans le but de

compenser la pente du terrain sur lequel la palissade serait installée.

Par décision du 10 avril 2015, notifiée aux opposants le 14 avril 2015, la municipalité a levé les oppositions et délivré

le permis de construire (permis no C-2014/050PR).

C.

Le 13 mai 2015, Isabelle et Nicholas Visinand, Séverine et Roger Sumerauer et Florence et Didier Hunacek ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et

subsidiairement à ce que cette décision soit réformée en ce sens qu'il soit

ordonné que la palissade projetée sur la parcelle no 3340 soit

reculée d'au minimum 1 m sur tout le tracé actuellement inscrit sur les plans.

A titre de mesure d’instruction, ils requièrent une expertise visant à

déterminer l'impact de la palissade projetée relatif à la perte de luminosité

et d'ensoleillement sur leurs parcelles, aux frais des constructeurs.

Dans sa réponse du 29 juin 2015, la municipalité conclut au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 17 juin 2015, les constructeurs concluent également au rejet du recours. Ils ont notamment

produit trois photographies du site (vue depuis le côté nord du chemin d'accès sur

le treillis installé actuellement sur la parcelle des constructeurs ; vue depuis

le côté sud du chemin d'accès sur la parcelle no 3342, qui montre qu'un

mur de soutènement réalisé au moyen de grosses pierres est érigé au bord du

chemin et qu'une palissade en bois a été construite en retrait de ce mur du

côté sud de la parcelle ; vue sur la parcelle no 3341, qui

montre qu'un mur de soutènement en grosses pierres surplombé d'une palissade en

bois s'élève également en bordure de propriété).

Par décision du 2 juillet 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée par les

constructeurs le 17 juin 2015.

Les recourants ont répliqué le 14 août 2015.

Le 20 août 2015, le juge instructeur a informé les parties du fait qu'il n'ordonnerait pas d'expertise concernant

la perte de luminosité et d'ensoleillement sur les parcelles des recourants.

La municipalité et les

constructeurs ont renoncé à se déterminer sur la réplique dans le délai qui

leur avait été imparti.

Considérants

1.

La municipalité a adressé le 10 avril 2015 aux recourants une décision faisant état de la levée de l'opposition et de la

délivrance du permis de construire. Une telle décision peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

La qualité pour recourir est définie

à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il faut d’abord

avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente ; c’est le cas

de chacun des recourants, qui ont formé opposition pendant le délai de mise à

l'enquête publique (art. 109 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). La loi exige encore du

recourant qu’il soit atteint par la décision attaquée et qu’il dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. C'est le cas

des recourants, propriétaires d'habitations et voisins directs de la

construction litigieuse. Le recours a été envoyé au Tribunal dans le délai

légal de 30 jours (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et les autres

conditions formelles de recevabilité sont satisfaites, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants critiquent à plusieurs égards la

palissade projetée : ils mettent en cause son emplacement, sa hauteur, ses

qualités esthétiques ainsi que les immissions négatives qu’elle provoquerait.

a) Les ouvrages qui servent de

clôtures – murs, palissades, treillis, etc. – sont, en droit public des

constructions, assimilés aux dépendances de peu d’importance, pour lesquelles

l’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit en

substance la réglementation suivante : ces ouvrages peuvent être autorisés

"dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et

limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC) ; ils ne doivent

entraîner aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). En outre, aux

termes de l’art. 39 al. 5 RLATC, "sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du

Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux

campings et caravanings".

A Blonay, le droit public communal

prévoit encore ce qui suit. Aux termes de l'art. 77 du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions de la commune de Blonay approuvé par

le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 (ci-après: RPEPC), les modes et les plans

de clôture sont soumis à autorisation de la Municipalité qui peut exiger une enquête publique (al.1). Elle se réserve le droit d'exiger

certains modes de clôture (al.2). L'art. 91 RPEPC dispose quant à lui que les

murs, clôtures et haies bordant les voies privées ou publiques doivent être

soumis à l'autorisation de la municipalité qui fixe dans chaque cas, d'entente

avec le propriétaire, leur implantation et leurs dimensions ; les

dispositions légales et règlementaires concernant les routes sont réservées.

b) Il résulte en l’occurrence des

normes de droit public précitées que la palissade litigieuse peut être

implantée "dans les espaces réglementaires", à savoir sans

égard aux règles fixant une distance à la limite pour les constructions

principales. Du reste, par nature, une clôture est réalisée en limite de

propriété. Il reste donc à examiner si, pour d’autres motifs, l’implantation

retenue – selon le second projet des constructeurs, qui seul a été autorisé –

est conforme ou non au droit public.

Il convient de rappeler ici que lorsque

la municipalité statue sur une demande de permis de construire, elle doit

s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (cf.

art. 104 LATC), mais elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui

est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard

de tiers. Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier des

dispositions du droit civil cantonal réservé par l’art. 686 CC, sont dès lors

irrecevables devant la juridiction administrative (voir notamment AC.2013.0483

du 20 mars 2015 et les réf.cit.). Le texte de l’art. 39 al. 5 RLATC, qui

rappelle que les dispositions du Code rural et foncier (loi du 7 décembre 1987, qui contient des règles de droit civil cantonal [CRF; RSV 211.41]) sont

réservées, n’y change rien. Cela ne transforme pas en normes de droit public

les règles de droit civil du CRF ; ces règles peuvent néanmoins être prises

en considération par l’autorité ou le juge administratifs pour interpréter une

disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler

une lacune (droit public supplétif – cf. AC.2014.0202 du 9 juin 2015 et les réf.cit.).

c) Dans le règlement communal, ni

l’art. 77 RPEPC ni l’art. 91 RPEPC ne fixent une hauteur maximale pour les murs

et clôtures. Dans sa réponse, la municipalité a indiqué qu'afin de s'assurer

d'une certaine cohérence et éviter un manque d'intégration, elle s'inspirait

généralement des hauteurs prévues par le Code rural et foncier. L'art. 32 al.1 CRF

dispose que la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut,

sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à 2 m, ou à 1 m si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. L'alinéa

3.

du même article précise que le propriétaire qui veut donner à son mur une

plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale

à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.

La pratique de la municipalité

n’est à l’évidence pas critiquable. En s’inspirant du régime de l’art. 32 CRF,

elle applique une solution fondée sur des éléments objectifs. En l'occurrence,

il ressort du plan de situation et du plan des "profils terrain naturel"

du 19 mars 2015 que la palissade aura une hauteur de 2,10 m au sud de la parcelle, mais à cet endroit elle sera implantée à une distance de 4,80 m de la limite de propriété. Si la hauteur de 2 m de l’art. 32 al. 1 CRF est légèrement

dépassée, l’emplacement de la palissade à plusieurs mètres de la limite de

propriété permettrait d’appliquer l’art. 32 al. 3 CRF. La municipalité pouvait

donc faire valoir que les dispositions du Code rural et foncier sur les

hauteurs des clôtures, dont elle s’est inspirée, ne faisaient pas obstacle à

l’octroi du permis de construire.

d) En contestant l’emplacement de

la palissade, prévue le long de la limite du compartiment de terrain décrit,

selon les plans cadastraux, comme constituant l’assiette de la servitude, les

recourants déclarent craindre que cet ouvrage soit finalement réalisé à

l’intérieur de cette assiette. Dans leur réplique, ils précisent que le fait

que l'autorité intimée ait ordonné le retrait de la palissade après le dépôt

des oppositions prouve qu’elle a certains doutes sur l’emprise exacte de la

servitude. Ils font également valoir que les propriétaires de la parcelle no

3343.

(les recourants Hunacek) devraient, pour accéder à une partie de leur

parcelle située à l'ouest, passer par la parcelle des constructeurs et que la

construction de la palissade les empêcherait définitivement d'exercer leur

servitude, exercice déjà entravé par un cadenas posé par les constructeurs sur

leur portail.

En l'occurrence, les constructeurs

ont modifié leur projet après le dépôt des oppositions, en ce sens qu'ils ont

prévu de construire la palissade le long de la limite de l’assiette de la

servitude, tel qu’indiquée sur les plans cadastraux, plutôt qu'en bordure du

chemin existant actuellement (là où le droit de passage est effectivement

exercé). Il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du plan de situation,

établi par un géomètre officiel. L’emplacement de la palissade et de l’assiette

de la servitude sont clairement indiqués sur ce plan du 19 mars 2015 et on ne voit pas en quoi, sur ce point, l’autorisation de construire serait contraire

au droit ou fondée sur des éléments de fait erronés. S'agissant des autres

arguments des recourants, il faut rappeler que les litiges relatifs à

l’exercice des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge

civil et qu’il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans

de se prononcer sur les craintes ou reproches invoqués par les voisins, à

propos des droits qu’ils peuvent déduire des servitudes en faveur de leurs

immeubles (cf. AC.2014.0006 du 24 mars 2015; AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid.6 et les réf.cit.).

e) Les recourants font valoir que

la palissade provoquera des immissions négatives au sens de l'art. 684 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), car elle les privera de la vue

dont ils jouissent actuellement sur le lac et les montagnes et provoquera un

sentiment de cloisonnement, ainsi qu'une diminution de lumière et

d'ensoleillement sur leurs parcelles.

Comme cela vient d’être exposé, le

juge administratif n’est pas habilité à se prononcer sur des prétentions

fondées sur le droit privé, en l’occurrence sur les règles du droit civil en

matière de rapports de voisinage (art. 684 CC). Il doit apprécier le caractère

réglementaire de la palissade, dans la mesure où il s’agit d’un obstacle à la

vue ou à l’ensoleillement, sur la base des règles du droit public, notamment

des règles sur les distances aux limites et sur la hauteur des constructions (cf.

AC.2014.0400 du 20 mai 2015 ; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid.6b; AC.2006.0121 du 7 mai 2006 consid.3b). Sur ces deux points, le projet

litigieux est réglementaire (cf. supra, consid. 2c et d). Le règlement communal

ne contient pas d’autre règle consacrée spécifiquement aux dimensions des

clôtures. Il reste donc à examiner la portée des clauses générales sur

l’esthétique (cf. infra, consid. 2f) et sur l’absence de préjudice pour les

voisins.

La règle de l’art. 39 al. 4 RLATC, selon

laquelle une dépendance dans les espaces réglementaires ne doit causer aucun

préjudice aux voisins, est interprétée, selon une jurisprudence constante, en

ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Il faut

procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre ses inconvénients. La municipalité dispose, dans

l’interprétation de ces notions et la pesée des intérêts, d'une latitude de

jugement étendue, que le tribunal doit respecter (voir notamment AC.2014.0341

du 30 octobre 2015 et les réf.cit.).

En l'occurrence, les maisons et les

terrasses des recourants sont situées en amont du chemin, environ 2,50 m au dessus de ce dernier selon les constructeurs, de sorte que la palissade n'aura pas un

impact significatif sur la vue et l'ensoleillement dont ils jouissent

actuellement. Par ailleurs, elle sera implantée de l'autre côté du chemin

d'accès, en contrebas, de sorte qu'elle ne saurait procurer un sentiment de

cloisonnement aux recourants. La municipalité pouvait donc, tout bien

considéré, retenir que cet ouvrage n'entraînera aucun inconvénient significatif

ou excessif pour les voisins, en particulier pour les recourants. Ceux-ci

invoquent à tort, dans ce contexte, le principe de la proportionnalité, en

reprochant à la municipalité de n’avoir pas étudié une implantation de la

palissade plus loin de leurs biens-fonds. Lorsque l’autorité communale statue

sur une demande de permis de construire dans la zone à bâtir, elle se prononce

sur le projet du constructeur, lequel peut prétendre à l’octroi de l’autorisation de police si les conditions

formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. L'autorité municipale n'a dès lors pas à élaborer des variantes qu’elle

proposerait ou imposerait au constructeur (AC.2014.0396

du 20 janvier 2015 ; AC.2010.0219 du 12 juin 2012 et les réf.cit.).

f) Les recourants font enfin valoir

que la palissade, au vu de sa hauteur et de sa dimension, affecterait la beauté

et l'harmonie du quartier, alors que, selon le plan directeur de la commune de

Blonay, l'esthétique et l'harmonie du village doivent être préservés.

Les communes vaudoises qui

élaborent un plan directeur communal (art. 38 LATC) déterminent dans ce

document les objectifs d'aménagement locaux en tenant compte notamment des

paysages, des sites et des monuments à protéger (art. 35 LATC). Les plans

directeurs communaux sont des plans d'intention servant uniquement de référence

et d'instrument de travail pour les autorités (art. 31 al. 2 LATC). Dans

une procédure d’autorisation de construire, le plan directeur communal ne fixe

manifestement aucune obligation à la municipalité. Cela étant, des normes

contraignantes du droit cantonal et communal visent à garantir l’esthétique et

l’intégration des constructions. Ainsi, l'art. 86 LATC dispose que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Aux termes de l'art. 46 al. 1 RPEPC,

la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal. Elle veillera particulièrement à ce que les transformations ou

constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions

existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les teintes, les

matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même pour les aménagements

extérieurs et les mouvements de terre.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3, et les références citées; ATF

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3, et les référence citées; arrêts

AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc et les références citées). Le

Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sa propre appréciation à celle

de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2014.0202 du 9 juin 2015 et les réf.cit.).

Dans le cas présent, il est évident – et la

municipalité le relève à juste titre - que le projet ne

s'inscrit pas dans des lieux nécessitant une protection particulière, que ce

soit du point de vue de la protection des bâtiments ou du site. Il s'agit en

effet d'un quartier d’habitation comportant des villas assez récentes, où il

est usuel de voir des murs, des palissades et des clôtures. La municipalité a

tenu compte de manière appropriée des objectifs d’intégration dans le site en

exigeant que la palissade soit en partie végétalisée. Autoriser la construction

d’un tel ouvrage, dont la conception n’est pas insolite et qui en définitive

est peu important, n’est pas le résultat d’un excès ni d’un abus du pouvoir

d’appréciation de la part de la municipalité. Il s’ensuit que les règles sur

l’esthétique et l’intégration n’ont pas été violées et que, sur la base d’une

évaluation globale, les voisins ne peuvent pas invoquer l’existence d’un

préjudice significatif, au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, à cause des

dimensions, de la forme ou de l’aspect de la palissade.

3.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants, qui succombent,

doivent payer les frais de justice, ainsi que des dépens à la Commune de Blonay et aux constructeurs, représentés par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay du 10 avril 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement

entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la Commune de Blonay à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer à Francis et Lamya Azaghar Monnet à titre de dépens, est mise à

la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.