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Décision

AC.2015.0111

CDAP - AC.2015.0111 - 2016-08-17 - WELLAUER, SCANNAPIECO, JANECEK, SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVENUE DE BETHUSY N° 50 LAUSANNE SA, DUBUIS, HUTCHINGS, SOCIETE IMMOBILIERE DU CHEMIN DU MOLESON SA, DESTRAZ

17 août 2016Français85 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Isabelle Durafourg Blanchard et François Durafourg (ci-après: les

constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 6892 de la

Commune de Lausanne (ci-après: la commune), colloquée dans la zone mixte de

moyenne densité prévue par les art. 111 ss du règlement du plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne, entré en vigueur le 26 juin 2006 (ci-après:

RPGA). Sise au chemin de la Gottettaz 3, la parcelle no 6892, d'une

surface de 701 m2, supporte une villa locative avec garage (numéro

ECA 11412) portant le nom de "Clos Véga", divisée en

trois appartements, soit un 3 pièces et deux 5 pièces. Construite dans les

années quarante par l'architecte René Gonin, elle est entourée d'un jardin arborisé

enclos par un muret. Elle ne fait l'objet d'aucune mesure de recensement ou de

classement, mais s'intègre dans un périmètre figurant à l'inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS),

auquel l'objectif de sauvegarde "A" est attribué.

B.

En vue de la rénovation ou de la démolition-reconstruction de leur villa

locative, les constructeurs ont, par courriel de l'Atelier d'architecture

Vuilleumier (ci-après: le bureau d'architecture) du 9 février 2010, contacté de

manière informelle le service cantonal compétent pour l'application de la loi

du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation (LDTR; RSV 840.15) afin d'obtenir un préavis à ce sujet. Le 10

février 2010, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a transmis

aux constructeurs une analyse provisoire de la situation au regard de la LDTR.

C.

Par courrier du 14 août 2012, un certain nombre d'habitants du quartier

dans lequel se situe la parcelle no 6892, soit Nicolas Pham, Ariane

Widmer Pham, Dominique Hahn et Jean-Pierre Goumaz ont demandé à la Déléguée à

la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne (ci-après: la

déléguée) de mettre sous protection le secteur Moléson/Gottettaz, afin de

garantir la préservation du patrimoine bâti. Ils mentionnaient comme mesure le recensement

des ensembles bâtis et l'élaboration d'un plan partiel d'affectation. Le

secteur concerné se trouve sur le versant Sud du plateau de Béthusy, au Sud de

l'avenue de Béthusy, à l'Est du chemin du Levant et de part et d'autre du

chemin du Moléson. Le périmètre concerné par la demande, qui représente une

surface de 27'594 m2 affectée par le PGA en zone mixte de moyenne

densité (12'339 m2) et de faible densité (15'255 m2), est

le suivant:

Plusieurs bâtiments recensés sont compris dans ce

périmètre, à savoir une maison de maître et ses deux garages (parcelle no

6883), ainsi qu'une maison de campagne (parcelle no 18405) auxquelles

la note *4* a été attribuée, de même qu'une maison locative et le garage

attenant (parcelle no 6456) recensés en note *3*, respectivement

*4*.

À l'appui de leur demande, les intéressés faisaient

notamment valoir que le périmètre présentait un patrimoine bâti de qualité,

témoin intéressant de l'urbanisation du plateau de Béthusy dans les années 1930

à 1940. Ils ajoutaient que la planification actuelle conduisait à un découpage

artificiel entre les parcelles colloquées en zone d'habitation de moyenne

densité (en rouge sur la carte ci-dessus) et en zone d'habitation de faible

densité (en orange sur la carte ci-dessus).

Par courrier du 10 septembre 2012, la déléguée leur

a répondu que leur demande allait dans le sens des préoccupations du Service d'urbanisme

(ci-après: service d'urbanisme) relatives au secteur en question et qu'elle serait

traitée dans le cadre de l'étude "patrimoine" de la révision du Plan

directeur communal.

D.

Le 1er octobre 2012, les constructeurs ont adressé une

demande de permis de construire et un dossier d'enquête à la Direction des

travaux de la Commune de Lausanne (ci-après: la direction des travaux) portant sur

la démolition de leur villa locative et la construction d'un immeuble locatif de

neuf appartements comprenant un parking souterrain de neuf places. Y était

notamment jointe une demande d'autorisation au sens de la LDTR dont les états

locatifs avant et après travaux se présentaient comme suit:

Etat locatif avant travaux

Etat locatif après travaux

-

un 3 pièces à 1'000 fr.,

-

un 5 pièces à 1'750 fr.,

-

un 5 pièces à 1'950 fr.,

-

un 2.5 pièces à 1'600 fr.,

-

deux 2.5 pièces à 1'800 fr.,

-

un 4.5 pièces à 2'750 fr.,

-

deux 4.5 pièces à 2'600 fr.,

-

ainsi que trois 5 pièces à 2'900 fr.

Les raisons de la démolition indiquées étaient les

suivantes: "Coût des rénovations pour SIA 380/1 excessifs – voir

rapport Ecobuilding – Possibilité de densification selon PGA". Les

constructeurs se référaient encore au préavis du SELT du 10 février 2010.

Le projet porte sur la construction d'un bâtiment de

quatre niveaux coiffé d'un toit plat avec une hauteur de 11 m 20. Occupant la

plus grande partie de la parcelle, la construction projetée avec son garage

souterrain implique la disparition de la quasi-totalité du jardin et des murets

séparant la propriété du domaine public. Le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) est d'environ 1,5 contre 0,5 pour le bâtiment existant, ce dernier coefficient

correspondant globalement à celui des autres constructions du quartier

Moléson/Gottetaz. Par son volume, sa forme, l'utilisation maximale de la

parcelle et la présence d'un toit plat, le bâtiment projeté se distingue

nettement des bâtiments environnants et, de manière générale des constructions

du quartier Moléson/Gottetaz.

Par courrier du 18 octobre 2012, la direction des

travaux a accusé réception de la demande d'autorisation. En date du 22 octobre

2012, les constructeurs ont encore complété leur demande par l'envoi à la

direction des travaux d'un plan de situation à l'échelle 1/500 établi par un

géomètre.

E.

Le 16 avril 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a préavisé négativement la demande d'autorisation fondée sur la

LDTR. Elle relevait que, par leur typologie et leur niveau de loyer, les trois

appartements existants entraient, tant du point de vue quantitatif que

qualitatif, dans la catégorie où sévit la pénurie. Elle relevait également que l'état

général de la villa locative ne commandait pas sa démolition, la "maison

étant parfaitement habitable dans son état actuel". La municipalité

concluait par conséquent son courrier de la manière suivante:

"En conclusion, nous

préavisons NEGATIVEMENT pour la démolition de la villa locative sise au chemin

de la Gottettaz 3 à Lausanne.

Si l'Etat de Vaud, par son

Unité logement, devait passer outre le préavis communal, la Ville de Lausanne

exige que :

·

Toute autorisation de l'Etat soit subordonnée à la garantie

que le propriétaire a trouvé des solutions pour le relogement de ses locataires

dans des locaux de qualité équivalente et à des conditions semblables.

·

Trois logements, soit un appartement de 2,5 pièces (d'environ

69 m2 et deux appartements de 4,5 (respectivement d'environ 105 m2

et 113 m2 selon projet, totalisant 287 m2 environ soient

mis en location par mesure de compensation au loyer net de 258 francs/m2/an

maximum.

En raison de la préservation du

parc immobilier lausannois correspondant aux besoins de la majorité de la

population défendu par le dispositif légal, la Commune de Lausanne attend que

le loyer de ces logements soit soumis à un contrôle par l'unité logement

cantonale (DINT) pour une durée de dix ans, conformément à l'art. 4 al. 3 LDTR

et l'art. 15 de son règlement d'application. Le contrôle consistera en la

production des baux à loyer, aussitôt que les logements seront mis en location.

L'application d'autres

dispositions légales ou réglementaires (Police des constructions, Code des

obligations, Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à

l'étranger, Loi vaudoise concernant l'aliénation d'appartements loués, etc…)

est réservée."

F.

Le 21 mars 2013, la direction des travaux a informé les constructeurs

qu'après examen, leur demande d'autorisation devait être complétée et corrigée

conformément à la liste annexée à son courrier avant que le projet de

démolition-reconstruction ne puisse être mis à l'enquête publique. Par courrier

du 15 avril 2013, le dossier modifié dans le sens demandé a été adressé à la

direction des travaux par les constructeurs.

Le projet litigieux a été mis à l'enquête publique

du 4 juin au 4 juillet 2013.

G.

Plusieurs oppositions ont été formées dans le délai légal. Jean-Pierre

Goumaz a notamment transmis le 4 juillet 2013 les oppositions de 61 propriétaires

et/ou habitants du quartier concerné par le projet litigieux, accompagnées d'un

bordereau de pièces. Outre des vices formels et des griefs matériels relatifs

au projet de construction (toiture, hauteurs, distances aux limites, etc.),

les opposants se prévalaient de la procédure de plan partiel d'affectation déjà

initiée, expliquant que le projet litigieux introduirait un élément discordant

dans la typologie du quartier en cause, en totale opposition avec le caractère

homogène des autres constructions. Dans ce cadre, les opposants demandaient également

"à la Municipalité de Lausanne d'établir un plan partiel d'affectation

de Quartier, tendant à préserver les caractéristiques du Quartier […]"

sur la base de l'art. 67 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils indiquaient à ce

sujet représenter plus de la moitié des propriétaires situés dans le périmètre

concerné, mais également plus de la moitié de l'estimation fiscale totale du quartier.

Le 8 août 2013, les constructeurs se sont déterminés

sur les oppositions formées à l'encontre du projet mis à l'enquête.

H.

Par courrier du 7 janvier 2014, la municipalité a indiqué aux intéressés

avoir pris connaissance de leur demande d'ouverture d'une procédure de plan de

quartier déposée simultanément à l'opposition au projet sur la parcelle no

6892. Elle soulignait toutefois ne pas avoir l'intention de lier cette demande

à la procédure d'autorisation concernant la parcelle no 6892, mais

de la traiter de manière indépendante.

Par ailleurs, la municipalité indiquait qu'en raison

de l'ampleur de la tâche, il n'était plus envisagé d'identifier dans le cadre

de la révision du Plan directeur communal les secteurs à protéger, raison pour

laquelle l'intérêt à préserver l'ensemble bâti du quartier de la Gottettaz

n'était pas encore démontré. Dans sa séance du 19 décembre 2013, la

municipalité avait en conséquence décidé d'ouvrir une nouvelle procédure de

plan de quartier en réservant toutefois la mise sous protection du secteur aux

résultats d'une étude patrimoniale, qui devrait être pilotée par le service

d'urbanisme, mais financée par les propriétaires requérants. Le choix du

mandataire chargé de réaliser l'étude devrait de plus être confirmée par la

déléguée communale à la protection du patrimoine bâti. Enfin, la municipalité

invitait les propriétaires requérants à créer un comité représentatif pour la

suite de la procédure.

Le 10 février 2014, Dominique Hahn a informé le service

d'urbanisme de la création du comité représentatif des propriétaires requérants

(ci-après: le comité), composé d'Ariane Widmer Pham, de Pierre-Olivier Wellauer

et d'elle-même.

Le comité a proposé de confier l'étude patrimoniale

à l'historienne en architecture Nathalie Desarzens et a fourni au service

d'urbanisme le devis et le cahier des charges y relatif. Le 30 juin 2014, le service

d'urbanisme a répondu que le devis fourni était conforme aux attentes du service,

mais qu'il convenait de le compléter par une séance de présentation des

résultats de l'étude aux services concernés. Celle-ci serait suivie d'une

période de consultation permettant au service d'urbanisme de faire des

remarques et de demander, cas échéant, des compléments.

I.

Le 11 septembre 2014, le Service des communes et du logement, Division

logement (qui a succédé au SELT et à l'Unité logement; ci-après: "la

Division logement") a autorisé la démolition de la villa locative des

constructeurs aux conditions suivantes:

"1. Dans le futur immeuble à

reconstruire, un logement de 2,5 pièces de 69 m2 et deux logements de 4,5

pièces de 105 m2 et 113 m2 sont soumis à une mesure de

contrôle administratif des loyers d'une durée de dix ans à compter de leur mise

sur le marché, leur loyer initial ne devant pas excéder la somme de CHF 73'968.-

ou CHF 258.- le m2/an telle que résultant de l'analyse technique de

la Division logement.

En revanche, le solde des

appartements (2 x 2,5 pièces et 4 x 4,5 pièces) sera libre de contrôle

administratif fondé sur le droit cantonal public en matière de préservation du

parc locatif vaudois.

2. Ce contrôle consistera en la

production à la Division logement des nouveaux baux à loyers à établir lors de

la remise en location de ces appartements après travaux, puis en la production

régulière de l'état locatif à l'autorité durant la période de contrôle. Ces

documents devront informer les locataires en termes non équivoques sur les

moyens de contestation que leur offre la voie civile.

3. Cette restriction fera l'objet

d'une mention de restrictions de droit public au registre foncier, qui sera

inscrite une fois le délai de recours échu, pour la durée de sa validité.

4. Conformément à l'art. 4 al. 5

de la loi, la vente de l'immeuble sera soumise à autorisation, pour autant

qu'une transaction intervienne avant la fin des travaux. Cette restriction fera

également l'objet d'une mention au registre foncier."

Le 12 septembre 2014, la direction des travaux a

informé les constructeurs qu'il était apparu lors de la mise à l'enquête que le

parking souterrain empiétait dans les espaces réglementaires. S'il pouvait être

proposé à la municipalité d'accorder une dérogation sur ce point, un certain

nombre d'éléments devaient toutefois être modifiés ou complétés préalablement (modification

de la fenêtre de la buanderie; dossier de détail des balustrades et plan des

aménagements extérieurs à fournir; etc.).

Le 15 septembre 2014, la Centrale des autorisations de

construction CAMAC du Département des infrastructures et des ressources

humaines a transmis à la direction des travaux sa synthèse concernant le projet

litigieux (ci-après: la synthèse CAMAC). En substance, les différentes

autorisations spéciales étaient octroyées, sous réserve du respect de certaines

conditions impératives relatives notamment au contrôle administratif des loyers

d'une durée de dix ans.

Par courrier du 29 septembre 2014, les constructeurs

ont communiqué à la direction des travaux un dossier modifié selon sa demande

du 12 septembre 2014.

Le 23 décembre 2014, la direction des travaux a une

nouvelle fois requis des constructeurs des modifications du dossier soumis,

lesquelles lui ont été adressées les 9 et 19 janvier 2015.

J.

Le 29 janvier 2015, Dominique Hahn a communiqué au service d'urbanisme

l'expertise réalisée par Nathalie Desarzens, lui laissant "le soin

d'organiser la suite de la procédure de protection du quartier de Béthusy –

Levant – Gottettaz en collaboration avec [le] comité et Mme Nathalie

Desarzens". Les conclusions de l'expertise sont les suivantes:

"Les terrains sur lesquels

s'est construit le quartier de la Gottettaz font anciennement partie du domaine

du château de Béthusy. Ils sont desservis par plusieurs anciennes routes et

chemins (actuels avenue de Béthusy, chemins du Levant et de la Gottettaz). En

1913, ces terrains sont vendus – comme l'ensemble du domaine du château – à la

Société foncière de Béthusy. Celle-ci établit la même année un plan de

parcellement, d'où est issu, en grande partie, le parcellaire actuel. Ce plan

projette en outre de nouvelles routes d'accès sur le plateau, dont l'étroit chemin

du Moléson. Il réserve également, suite à des demandes émanant des habitants

des environs et de la Municipalité, un espace pour un parc public, déjà prévu

en 1905 par le plan d'extension de la ville de Lausanne. Il s'agit du futur

parc de la Gottettaz, agrandi en 1925 et aménagé sous sa forme actuelle en

1938. Le plan de parcellement est accompagné de servitudes imposant des toits à

pans, l'utilisation de la tuile vieillie, ainsi que des restrictions concernant

la hauteur et la longueur des façades. Par plusieurs aspects, les auteurs de ce

plan semblent s'inspirer des théories de l'urbanisme pittoresque, appliquées de

manière plus complète quelques années dans le quartier proche de Bellevue.

Avant le début du XXe siècle, le secteur de la Gottettaz reste essentiellement

rural et n'est occupé que par de rares bâtiments construits au cours du XIXe

siècle (deux ont subsisté). En 1913 déjà, une villa et un immeuble locatif de

haut standing sont construits par la Société foncière, juste avant que la

première guerre mondiale et la crise économique ne bloquent complètement le

développement du secteur pour une dizaine d'années. Ce n'est qu'entre 1924 et

1935 que le quartier s'urbanise véritablement, la majeure partie des parcelles

restées libres étant vendues à une clientèle bourgeoise qui y fait construire

des villas. Dans les années 1940, deux villas locatives (dont celle sise au ch.

de la Gottettaz 3) et un immeuble sont édifiés, puis une dernière villa en

1971.

Le quartier se développe donc en

quatre phases – les principales ayant lieu en 1913 et durant

l'entre-deux-guerres – suivant un parcellaire établi en 1913 et certaines

restrictions imposées à cette époque. Plusieurs types d'habitations (villas,

villas locatives et deux immeubles d'habitation) y voient le jour. Malgré la

relative diversité typologique et stylistique du bâti qui résulte de cette

urbanisation progressive, plusieurs éléments contribuent à donner au secteur

une certaine unité : en premier lieu, les villas y sont largement majoritaires

et possèdent des gabarits similaires. Munies de toits à pans couverts en

tuiles, elles présentent souvent des variantes du style régionaliste. Elles

sont l'œuvre d'architectes divers, mais l'un d'entre eux, René Bonnard, se

démarque par son activité prépondérante : il est non seulement probablement

l'auteur, avec son associé Jean Picot, du plan de parcellement de 1913, mais

aussi, de manière certaine, de sept bâtiments du quartier. Ces réalisations qui

s'étendent de 1913 à 1933 forment un ensemble intéressant, au travers duquel on

peut suivre les différentes phases stylistiques traversées par cet architecte

dans le domaine de la construction privée. René Bonnard, qui est une figure

importante de l'architecture lausannoise d'avant et surtout

d'entre-deux-guerres, était d'ailleurs lié personnellement à cette partie de la

ville (il est propriétaire et habite au chemin du Levant), ce qui explique sans

doute son implication dans le développement du plateau de Béthusy et

particulièrement du secteur de la Gottettaz. L'aménagement de l'espace non bâti

contribue également à donner une certaine unité et une identité propre au quartier,

sans parler de son apport pour la qualité de vie : les jardins privés y ont une

place importante, bien perceptible depuis l'espace public, qui est lui-même

doté d'un parc. Enfin, la présence généralisée de murets bordant les

propriétés, encore parfois d'origine, contribue également à donner un aspect

d'ensemble au quartier. Ces divers éléments devraient être pris en compte dans

le cadre de toute opération de reconstruction ou de transformation importante

touchant les bâtiments du secteur."

En date du 9 février 2015, la direction des travaux

a accusé réception du courrier du 29 janvier 2015 de Dominique Hahn et de

l'expertise réalisée, ajoutant que le "dossier [était] actuellement

en cours d'analyse auprès de la cellule patrimoine [et qu'une prise de

contact aurait lieu] fin février 2015 pour la suite de la procédure".

K.

Le 26 février 2015, la municipalité a pris la décision d'octroyer le permis

de construire et de lever les oppositions. Le permis de construire est assorti

d'un certain nombre de charges et de conditions

Les décisions municipales ont été transmises aux

opposants le 10 avril 2015. Les décisions notifiées à Jean-Pierre Goumaz,

respectivement Françoise Trumpy, mentionnaient que le soin leur était laissé de

les communiquer aux autres signataires de leurs oppositions respectives. Ensuite

d'une contestation au sujet de la qualité de "porteur d'une opposition

collective" de Jean-Pierre Goumaz, la municipalité a notifié sa

décision à Gérald Regamey, à charge pour lui de la communiquer aux autres

opposants. Le précité ayant également contesté être porteur d'une opposition

collective, la municipalité a procédé, le 22 mai 2015, à la notification individuelle

de sa décision à chacun des opposants.

L.

Par acte conjoint daté du 13 mai 2015 déposé par leur mandataire, Pierre-Olivier

Wellauer, Domenico Scannapieco, Paul et Bianca Janecek, Josette Dubuis, Cédric

Dubuis, Laurène Dubuis, Nigel Hutchings, Anne Hutchings, Jacques Destraz,

Claudine Nicodet, la Société Immobilière de l'Avenue de Béthusy no

50 Lausanne SA, ainsi que la Société Immobilière du Chemin du Moléson A,

(ci-après: les recourants 1) ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision levant leur

opposition et délivrant le permis de construire de même que, à toutes fins

utiles, contre les autorisations spéciales liées à ce projet, en particulier

celle délivrée par la Division logement. Ils concluent à l'annulation de la

décision attaquée, y compris du permis de construire et des autorisations

spéciales qui s'y rapportent. La cause a été enregistré sous le numéro de cause

AC.2015.0111.

Par acte conjoint du même jour déposé par leur

mandataire, Ariane Widmer Pham, Nicolas Pham, Jean-Pierre Goumaz, Dominique

Hahn, Gérald Regamey, Catherine Regamey, Alain Nabil Malek, Catherine Malek

Boschung, Adam Fischer, Ruth Fischer, Alain Grisel, Josette Lambert, Nicole

Klauser-Lambert et Pierre Zwahlen, (ci-après: les recourants 2) ont également recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision levant leur opposition et délivrant le permis de construire et

contre l'autorisation spéciale délivrée par la Division logement. Ils concluent

principalement à la réforme de la décision de la municipalité en ce sens que

les oppositions sont admises et les autorisations de démolir et de construire

sollicitées sont refusées et subsidiairement à l'annulation des autorisations

communale et cantonale. Leur recours a été enregistré sous le numéro

AC.2015.0112.

Par avis du 9 juin 2015, le Juge instructeur a

informé les recourants Pierre-Olivier Wellauer et consorts et Ariane Widmer

Pham et consorts (ci-après: les recourants) de la jonction des deux causes sous

le numéro AC.2015.0111.

Par courrier du 25 juin 2015, les recourants 1 ont

indiqué que leur recours du 13 mai 2015 déposé à l'encontre de la décision du

10 avril 2015 emportait également contestation de la décision du 22 mai 2015,

notifiée ultérieurement à chacun des opposants.

Le 8 juillet 2015, le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique (ci-après: SIPAL) a transmis ses observations relatives aux

travaux litigieux. Il a confirmé que la villa locative actuelle ne présentait

pas d'intérêt national ou régional (cantonal) et que si une note devait lui

être attribuée, il s'agirait vraisemblablement de la note *4*. La Division

logement a déposé sa réponse au recours le 9 juillet 2015. Elle conclut au

rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 3 septembre

2015. Elle conclut au rejet du recours. Le 30 septembre 2015, les constructeurs

ont communiqué leurs déterminations au tribunal. Ils concluent au rejet du

recours.

Le 10 septembre 2015 a eu lieu une séance réunissant

des membres du service d'urbanisme, du comité ainsi que l'auteur de l'étude

patrimoniale, ayant pour but de présenter l'étude et de préparer, cas échéant,

la suite de la procédure.

Par courriel du 2 novembre 2015, le service

d'urbanisme a communiqué au comité les "quelques notes de séance à

usage interne" établies lors de la réunion du 10 septembre 2015, précisant

encore qu'elles pouvaient être distribuées aux intéressés en l'absence de

procès-verbal stricto sensu. Il en ressortait notamment ce qui suit:

" Réunion ce jour avec André Baillot,

Martine Jaquet, Raphaël Crestin, pour URB, Dominique Hahn, Ariane Widmer et

Pierre-Olivier Wellauer pour le comité représentatif des

propriétaires-requérants, Nathalie Desarzens historienne.

Points abordés :

Présentation de l'étude historique

par Nathalie Desarzens.

Présentation d'un extrait du

recensement ISOS sur le secteur.

URB confirme que l'étude atteste

du bien-fondé de la protection de ce quartier et qu'une démarche d'élaboration

d'un PQ est légitime. Conformément à la décision de la Muni du 19 décembre

2013, les frais d'élaboration sont à charge des propriétaires (fourchette

évoquée entre 100 et 150'000 CHF).

D'autres alternatives sont

évoquées, dont une demande de révision du recensement architectural à faire par

les propriétaires auprès du SIPAL, sur la base de l'étude historique.

URB confirme également que le PQ

doit être établi à une échelle cohérente par rapport au tissu urbain et aux

enjeux patrimoniaux. La réalisation d'un PQ ou d'un MPGA sur deux parcelles est

exclue.

Il est précisé aux propriétaires

que, s'ils souhaitent revenir sur la décision de la Muni concernant les frais

d'étude, une nouvelle demande doit être adressée expressément à cette dernière.

Suites :

- Les représentants des

propriétaires doivent informer leur comité de la teneur des présents débats

pour déterminer une position commune pour la suite de la démarche dont leur implication

financière. (échéance évoquée courant octobre)"

Par avis du Juge instructeur du 20 novembre 2015, la

municipalité a été invitée à produire la fiche ISOS relative au quartier

litigieux, le dossier concernant la procédure de plan de quartier, ainsi que le

dossier du Service des parcs et domaines (ci-après: SPADOM).

Le 13 janvier 2016, la municipalité a versé à la

procédure la fiche ISOS requise, ainsi que l'expertise patrimoniale portant sur

le "Quartier de la Gottettaz". Elle a encore précisé ne

détenir aucun autre document relatif à la procédure d'élaboration de plan de

quartier et qu'une unique séance avait eu lieu le 10 septembre 2015, en

présence des représentants du service d'urbanisme, des propriétaires requérants,

ainsi que de l'auteur de l'expertise. Il aurait été convenu à cette occasion

que les représentants des propriétaires informeraient le service d'urbanisme

courant octobre 2015 de la position de l'ensemble des propriétaires concernés,

ce qui n'aurait toutefois pas été fait. La municipalité a enfin indiqué qu'il

n'existait pas de dossier du Service des parcs et domaines (ci-après: SPADOM).

A l'exception du SIPAL, toutes les parties se sont

encore déterminées dans le cadre d'un second échange d'écritures et ont

persisté dans leurs conclusions respectives.

Le tribunal a tenu audience le 8 juin 2016. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le compte-rendu d'audience a la

teneur suivante:

" La séance est ouverte à 09h30 au chemin

de Gottettaz 3, à Lausanne.

Se présentent:

Domenico Scannapieco, Paul

Janecek, Josette Dubuis, Cédric Dubuis, Anne Hutchings, Nigel Hutchings, Société

immobilière du chemin du moléson sa

représentée par Gisèle Neumayer, Jacques Destraz, Claudine Nicodet, recourants,

assistés de Me Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne; ainsi que Ariane Widmer

Pham, Nicolas Pham, Dominique Hahn, Catherine Regamey, Gérald Regamey,

Catherine Malek Boschung, Alain Nabil Malek, Ruth Fischer, Adam Fischer, recourants,

assistés de Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne;

Pour la Municipalité de Lausanne, autorité intimée, André Baillot, chef du service d'urbanisme, et

Vanessa Benitez Santoli, cheffe de l'office de la police des constructions,

assistés de Me Daniel Pache, avocat, à Lausanne;

Pour le Service des communes et du

logement, Unité logement, autorité intimée, Eric Bron, juriste, et Christine

Duruz Martin, collaboratrice technique;

Pour le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, autorité concernée, Laurent Chenu, conservateur

cantonal;

Isabelle Durafourg Blanchard et François

Durafourg, constructeurs, accompagnés par Olivier Bettens, architecte et assistés

de Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne;

Le président annonce la

composition de la cour et explique le déroulement de l'audience.

Me Benoît Bovay requiert qu'il

soit procédé à la visite de l'immeuble litigieux au cours de l'inspection

locale, étant donné que la vétusté de celui-ci est contestée.

La question de l'impact de

l'inventaire ISOS et de sa force contraignante tant au niveau de la

planification que de la délivrance des permis de construire est discutée.

A la demande du président, Laurent

Chenu confirme les prises de position écrites du SIPAL et précise que le

recensement dans le canton de Vaud concerne des objets pris individuellement et

non pas des ensembles bâtis, mais que l'évolution de la protection tend de plus

en plus à prendre en considération de tels ensembles, à l'instar de

l'inventaire ISOS. Il ajoute que si l'immeuble ou l'ensemble en cause ne sont

pas recensés au niveau cantonal, il recommande toutefois qu'ils soient pris en

compte dans le cadre de la planification communale.

A la question du président, Laurent

Chenu répond que la réalisation du projet litigieux affaiblirait la portée d'un

éventuel plan de quartier ultérieur qui aurait pour objet la protection du

secteur dans lequel il se trouve. Vanessa Benitez Santoli relève que si le

bâtiment en question était important aux yeux du SIPAL, il lui incombait de

recourir contre le permis de construire, ce qu'il n'a pas fait. Laurent Chenu

évoque l'affaire AC.2009.0001 du 26 février 2010 (bâtiment Edipress à l'av. de

la Gare 39) et indique qu'il avait été relevé à l'époque par la CDAP qu'en

l'absence d'inventaire ISOS, il n'y avait pas de nécessité de protéger. Or en

présence d'un secteur recensé à l'inventaire ISOS, il y aurait un intérêt

public important qui devrait être pris en compte dans la planification de manière

générale, mais également dans la planification "directe", à savoir

lors de la délivrance de permis de construire. Me Benoît Bovay se dit surpris

d'entendre la Municipalité affirmer que le SIPAL aurait dû recourir contre la

décision attaquée, dès lors que le Tribunal fédéral aurait confirmé dans un

arrêt 1C_276/2015 du 29 avril 2016, que le respect de l'inventaire ISOS serait

une obligation même pour les communes.

La chronologie des faits est

débattue, les parties étant en désaccord sur le point de savoir si la demande

de plan de quartier est antérieure ou postérieure à la demande de permis de

construire. La question du financement du plan de quartier précité et des

raisons pour lesquelles la réalisation de ce plan n'a pas été de l'avant est

également discutée. Les parties s'expriment en outre sur la question de

l'applicabilité de l'art. 77 LATC au cas d'espèce. Vanessa Benitez Santoli

souligne que l'opportunité de délivrer le permis de construire a été examinée

au regard de la procédure de plan de quartier demandée par les recourants. Elle

indique d'ailleurs qu'un autre permis autorisant la démolition-reconstruction

aurait été récemment délivré dans le quartier, sans toutefois que les

recourants ne s'y opposent.

Il est passé à la visite du

périmètre correspondant au plan de quartier envisagé. La cour et les parties se

déplacent sur le chemin du Moléson. Ils observent en particulier la bâtisse

sise sur la parcelle no 6456, classée en note *3*. Me Daniel

Guignard fait remarquer que depuis cet endroit, il n'y a pas de visibilité sur

le projet litigieux. Laurent Chenu souligne que la végétation et les murets

participent grandement à la qualité et à la typicité du quartier.

La question du découpage des zones

dans le quartier est abordée, étant rappelé que le secteur visé par le plan de

quartier est soumis pour partie à la zone d'habitation de faible densité et,

pour une autre partie, à celle de moyenne densité, ce qui n'a pas été remis en

cause dans le PGA de 2006. Ariane Widmer Pham explique à ce sujet que la

volonté de densifier doit toutefois être coordonnée avec celle de protéger le

patrimoine bâti. Elle ajoute qu'elle serait intervenue très tôt au moment de la

révision du Plan directeur communal en lien avec la nécessaire protection du

quartier en cause, mais qu'il lui aurait été répondu que le plan directeur

n'avait pas vocation à aller si loin dans le détail.

La cour et les parties observent

les gabarits du projet autorisé, qui permettent de se rendre compte de son

intégration dans le quartier (rapport à la rue et aux autres bâtiments).

La cour se déplace jusqu'à la

maison de maître sise à l'avenue de Béthusy 50, à laquelle la note *4* a été

attribuée et se transporte ensuite dans les jardins des parcelles nos

6890 et 6891 contiguës a la parcelle qui devrait accueillir le projet

litigieux.

A la demande du président, Vanessa

Benitez Santoli précise que même si les recourants avaient effectué rapidement

toutes les démarches demandées par la municipalité dans le cadre de la

procédure de plan de quartier, cela n'aurait certainement rien changé à la

décision attaquée, car les conditions de l'art. 77 LATC n'auraient pas non plus

été remplies. En tout état de cause, le projet n'aurait pas été suffisamment

avancé. Sur ce point, elle se réfère à l'arrêt AC.2011.0256 du 21 mai 2013.

Quant à Me Jean-Claude Perroud, il se réfère à l'arrêt AC.2006.0162 du 31

janvier 2008, confirmé par le TF.

Il est passé à la problématique de

la LDTR. L'analyse MERIP est en particulier contestée par les recourants, en ce

sens que certains postes (p. ex. la porte d'entrée) auraient fait l'objet d'une

pondération trop importante, mais également car la vétusté du bâtiment serait

exagérée dans ce document par rapport à l'état effectif du bâtiment. Eric Bron

répond que l'analyse MERIP se base sur un constat visuel de l'immeuble. Les

recourants ajoutent qu'en cas de rénovation douce du bâtiment, il n'y aurait

pas de risque d'augmentation des loyers, contrairement à ce qui aurait lieu en

cas de démolition-reconstruction à l'issue de la période de contrôle de dix ans

(il se réfère à l'arrêt AC.2002.0066).

La cour et les parties se rendent

à nouveau au chemin de Gottettaz 3 et visitent une partie du bâtiment à

démolir, soit le garage, la chaufferie et l'appartement du rez-de-chaussée.

A la demande du président, les

recourants expliquent qu'ils ont un intérêt à contester l'analyse MERIP en ce

sens que ce document ne permet pas seulement d'établir les loyers des logements

de compensation, mais également de savoir si une rénovation peut être exigée ou

non au regard notamment des frais retenus.

Interpellée à ce sujet, la

locataire du rez-de-chaussée indique que l'appartement qu'elle occupe n'a pas

de défauts et qu'elle n'a pas rencontré de problème particulier en lien avec

celui-ci, à l'exception d'un dysfonctionnement du chauffage qui a été réglé. Nicolas

Pham tient à souligner que, de son point de vue d'architecte, l'immeuble est en

bon état et que les matériaux utilisés lors de la construction sont de qualité.

L'inspection locale se poursuit

dans le jardin de la parcelle no 6892. Les arbres à abattre et

l'emplacement de ceux de compensation sont examinés. Les parties sont en

désaccord sur les possibilités de planter des arbres sur la dalle du parking,

conformément au projet déposé.

La parole n'étant plus demandée,

les parties sont informées qu'elles recevront prochainement une copie du compte

rendu d'audience de ce jour. L'audience est levée à 11h40."

Le 9 juin 2016, le conseil de la municipalité a

transmis au tribunal les coordonnées d'un arrêt relatif au "retour de

balcon" évoqué lors de l'audience. Le conseil des recourants 2 s'est

déterminé sur cet arrêt le 13 juin 2016. Les constructeurs se sont déterminés

sur le compte-rendu d'audience le 22 juin 2016. La Division logement et les

recourants 1 en ont fait de même en date des 23 juin et 24 juin 2016. Par fax

du 27 juin 2016, le conseil de la municipalité a fait valoir que les

déterminations des recourants 1 du 24 juin 2016 correspondaient à une nouvelle

plaidoirie écrite et a demandé qu'elles soient retournées à leur auteur. A

défaut, le conseil de la municipalité demandait à pouvoir également déposer une

plaidoirie écrite. Les déterminations des recourants 1 du 24 juin 2016 ne

contenant aucun élément nouveau pertinent, il n'a pas été donné suite à cette

requête.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

À titre liminaire, il convient de circonscrire précisément l'objet du

litige, les parties s'étant déterminées dans leurs écritures sur des éléments

qui sortent du cadre de la présente procédure. Pour rappel, ne peuvent être

examinés et jugés en procédure juridictionnelle administrative que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est

prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid.

5.2

; 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid.

3.

; arrêt GE.2015.0125 du 7 janvier 2016 consid. 3a).

En l'espèce, les décisions attaquées sont celles du

10.

avril 2015 par laquelle la municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire ainsi que l'autorisation de la Division logement du 15

septembre 2014 relative à la LDTR. Il s'ensuit que la régularité de la

procédure d'élaboration du plan de quartier de Béthusy – Levant – Gottettaz

initiée à la demande des propriétaires (art. 67 LATC), en particulier les

questions liées à son financement, n'est pas ici en cause. Il n'est dès lors

pas donné suite à la réquisition des recourants 2 tendant à la production par

la municipalité de "la liste des plans d'affectation spéciaux […] de

ces vingt dernières années avec la mention de ceux qui l'ont été aux frais

exclusifs des propriétaires, l'objet de ces plans et les montants payés par les

propriétaires pour de telles études", cette requête sortant du cadre

du présent litige.

3.

Les recourants requièrent la saisie de la Commission cantonale

consultative d'urbanisme et d'architecture (ci-après: CCCUA). Dite commission est instituée par l'art. 16 LATC, qui dispose

qu'elle peut être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les

municipalités ou l'autorité de recours de donner son avis sur toute question

relevant de l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de

développement des localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.

Outre qu'il s'agit d'une disposition

de nature potestative, le tribunal relève que, étant notamment composé de deux

architectes, il est en mesure de se prononcer sur les griefs des recourants

concernant l'esthétique et l'intégration sur la base des plans du projet, des

prises de position de la municipalité et du SIPAL, de l'étude patrimoniale

portant sur l'ensemble du quartier, ainsi que de l'inspection locale à laquelle

il a procédé. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête

tendant à recueillir l'avis de la CCCUA.

4.

Quant au grief des recourants tiré de la notification irrégulière de la

décision du 10 avril 2015 au seul Jean-Pierre Goumaz au motif qu'il aurait été

le "porteur d'une opposition collective", il doit être écarté

pour les motifs suivants.

Le principe de la bonne foi impose à la personne à

qui un acte n'a pas été notifié de s'en prévaloir aussitôt que, d'une manière

ou d'une autre, elle a eu connaissance de la situation; par ailleurs, un tel

vice n'encourt aucune sanction, s'il a pu être réparé sans préjudice pour les

parties (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa et 111 V 149 consid. 4c

et les références citées; voir également arrêts MPU.2015.0040 du 10 novembre

2015.

consid. 3a; PS.2013.0087 du 16 septembre 2014 consid. 1d et AC.2013.0183

du 3 juillet 2013 consid. 1b).

En l'espèce, les recourants 1 et les recourants 2,

tous représentés par un conseil commun, ont valablement contesté la décision du

10.

avril 2015 devant le tribunal de céans dans le délai de trente jours à

compter de sa notification à Jean-Pierre Goumaz. Il s'en déduit qu'ils ont tous

eu connaissance de cette décision avant qu'elle ne leur soit personnellement

notifiée par l'autorité intimée le 22 mai 2015. L'ayant immédiatement attaquée,

conformément à ce que leur imposait le principe de la bonne foi, les

recourants n'ont subi aucun préjudice de l'absence initiale de

notification individuelle. Au reste, même à supposer que l'art. 109 al. 5 LATC fût

inapplicable et que la notification initiale au prétendu "porteur de

l'opposition collective" fût en conséquence viciée, elle

n'encourrait en tout état de cause aucune sanction. Le vice aurait en effet été

réparé par la notification ultérieure à chacun des opposants. Partant, le grief

doit être écarté.

5.

Les recourants invoquent un défaut de motivation de la décision de la

municipalité, qui devrait selon eux conduire à l'annulation pure et simple de

celle-ci. Ils allèguent à ce titre que les griefs relatifs au défaut d'intégration

et à l'impossibilité d'octroyer le permis de construire avant que la procédure

de plan de quartier ne soit arrivée à un stade permettant de connaître les

possibilités de construction n'auraient en particulier pas été traités.

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient

notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e).

Quant au droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD, il implique

notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let.

c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante

lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11

avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011

précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, TF 2C_23/2009 consid. 3.1). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201

consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est vrai que, dans la décision

attaquée, la municipalité ne se prononce pas expressément sur les griefs

formulés dans l'opposition au sujet de l'esthétique et de l'intégration du

projet. Cela étant, on comprend à la lecture de la décision que la municipalité

a décidé d'autoriser le projet dès lors que, selon elle, il est conforme à

toutes les dispositions du RPGA régissant la zone mixte de moyenne densité. Implicitement,

on pouvait également comprendre que le projet ne pouvait pas selon l'autorité

communale être refusé pour d'autres motifs, notamment ceux liés à l'esthétique

et l'intégration. Les recourants pouvaient dès lors se rendre compte de la

portée de la décision et l'attaquer de manière adéquate, ce qu'ils ont fait.

Concernant la procédure d'élaboration du plan de

quartier, la municipalité avait déjà informé les opposants que les deux

problématiques seraient traitées de manière distincte (cf. let. H ci-dessus).

Partant, les recourants connaissaient la position municipale sur ce point et

ils ont pu l'attaquer en connaissance de cause.

6.

Les recourants soutiennent que les modifications du projet intervenues

postérieurement à l'enquête publique ne sont pas clairement identifiables sur

les plans figurant au dossier municipal.

a) L’art. 104 LATC dispose qu’avant de délivrer le

permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en

voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Des plans doivent être joints à la demande de permis

de construire, en vertu de l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives

aux plans et aux pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art.

69.

al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). La demande doit notamment être accompagnée d'un plan de

situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou

du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles avec destination de

tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies

(ch. 2); des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements

extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).

L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est

accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés.

b) Pour que les plans correspondant au projet

autorisé soient aisément compréhensibles, notamment pour des

non-professionnels, les modifications apportées au projet après l'enquête

publique devraient figurer expressément et clairement sur les plans en question.

En l'espèce, certaines modifications mineures apportées au projet sont

difficiles à déceler à la lecture des plans, même pour des professionnels. La

question de savoir si cette informalité doit entraîner l'annulation du permis

de construire souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que celui-ci doit

de toute manière être annulé pour un autre motif.

7.

Les recourants soutiennent que la construction du parking souterrain

dans les espaces réglementaires n'est pas admissible au regard des exigences

posées par les art. 84 LATC et 81 RPGA.

a) L’art. 84 LATC délègue aux communes

une compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines;

cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans

lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions

souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le

calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le

coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle

réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Au plan communal, l'art. 81 RPGA

prévoit que, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la

municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites ou entre

bâtiments et sur le coefficient d’occupation et d’utilisation du sol, pour

autant que la topographie existante avant l’exécution des travaux ne soit pas

sensiblement modifiée (al. 1). Ces constructions ne peuvent en aucun cas être

habitables et ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public et des

intérêts prépondérants de tiers (aal. 2 let. c et d).

La jurisprudence a précisé que la

construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière

sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation

prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (cf. arrêts AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 3c/aa; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2b; AC.2009.0074 du

29.

janvier 2010 consid. 2b confirmé par l’ATF 1C_137/2010 du 24 juin

2010.

; AC.2009.0233 du 21 mai 2010 consid. 1b ; AC.2008.0145 du

31.

août 2009 consid. 6). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la

topographie avant l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée au

sens de l’art. 81 al. 1 in fine RPGA ou si la configuration des lieux n’est pas

sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC, dépend aussi de l’impact

visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non

pas de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du

terrain naturel (cf. arrêts AC. 2011.0320 précité consid. 3c/aa;

AC.2009.0074 précité consid. 2c).

b) En l'espèce, à la lecture des plans, on constate

que la silhouette du terrain naturel est globalement respectée et que le garage

souterrain n'aura pas d'impact visuel significatif. L'exigence

selon laquelle le profil et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement

modifiés est par conséquent respectée. Compte tenu du peu de mouvements de

véhicules qu'induit la construction de 9 logements, l'exigence selon laquelle

il ne doit pas en résulter d’inconvénients pour le voisinage est également

respectée.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif

au respect des art. 84 LATC et 81 RPGA doit également être écarté.

8.

Les recourants soutiennent que la rampe d'accès ne peut pas être

autorisée dans les espaces réglementaires. A cet égard, ils font valoir que l'accès

projeté nécessite la construction d'une rampe très pentue (15%) soutenue par un

imposant mur de soutènement, visible depuis la propriété voisine.

a) aa) La question de savoir si un

élément de construction devait être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du

but poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux

limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à

préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter

notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la

construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants. En application de ces principes, le critère pour

déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul

de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il

aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit

respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible

(arrêts AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du

13.

janvier 2011 consid. 4).

bb) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et

voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de

stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts

AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 5c/bb; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21

septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a,

AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c,

AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid.

3a).

Une rampe ou une voie d'accès à des places de

stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit respecter la règle de

l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être

autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit

pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (arrêts AC.2014.0314 précité consid. 7a/bb; AC.2007.0278 précité

consid. 5c/bb; AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence

fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables"

ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs",

l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant

d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et

d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé

aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La

notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999

rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257,

259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de

la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection

contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (arrêts AC.2014.0314 précité

consid. 7a/bb; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 7a/aa; AC.2007.0278

précité consid. 5c/bb; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4a/bb). L'autorité

doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de

prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou

incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2

de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS

814.

]) ; l’application de ce principe permet d’imposer au constructeur

des aménagements de protection contre le bruit ; par exemple, pour un

parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut exiger le

recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau

phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

b) En l'espèce, la rampe d'accès au garage

souterrain suit le terrain naturel avant de s'enfoncer légèrement.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, elle aura un faible impact

visuel et n'apparaîtra en tous les cas pas pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment. Il s'agit dès lors

d'un élément qui peut être autorisé dans les espaces réglementaires aux

conditions mentionnées par la jurisprudence. Compte tenu du faible nombre de

mouvements de véhicules, la rampe n'induira pas de nuisances pour les voisins

qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Partant, le

grief des recourant sur ce point doit également être écarté.

9.

Se fondant sur le glossaire annexé au RPGA, les recourants soutiennent

que les éléments prévus à l'ouest de la construction ne peuvent pas être

considérés comme des balcons et ne peuvent par conséquent pas empiéter dans les

espaces réglementaires. Ils font également valoir que ces éléments ne

respectent pas la hauteur de 4,5 m exigée par l'art. 44 RPGA lorsqu'il n'y a

pas de trottoir.

a) aa) L'art. 44 al. 1 let. a

et b RPGA a la teneur suivante:

" 1 Peuvent également

empiéter sur le domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des

constructions, des balcons, bow-windows, marquises, avant-toits ou autres

saillies analogues aux conditions suivantes :

a) toute

saillie extrême est limitée au 1/10 de la largeur de la voie ou de la distance

entre les limites des constructions, sans toutefois pouvoir dépasser 1,50

mètres. Pour les marquises, la saillie peut atteindre jusqu'à 1/5 de la largeur

de la voie ou de la distance entre les limites des constructions, avec un

maximum de 3,00 mètres; l'extrême saillie doit toutefois rester à 0,50 mètre en

retrait de la bordure du trottoir,

b) les

parties les plus basses devront respecter une hauteur libre minimum de 3,60

mètres au-dessus du trottoir, ou de 4,50 mètres s'il n'y a pas de trottoir.

Pour les marquises, la hauteur libre minimum de la partie la plus basse

au-dessus du trottoir pourra être réduite à 3,00 mètres. Exceptionnellement,

des dérogations peuvent être consenties par la Municipalité pour des éléments

de décor d'architecture, mais aux risques et périls du propriétaire,"

Le

glossaire annexé au RPGA définit le balcon comme suit:

" Plate-forme disposée en saillie sur une

façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui

communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.

Quelle qu'en soit la longueur, les

balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la

toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini

par les distances minimum à respecter entre les limites de propriétés et les

bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions définies par la

jurisprudence."

bb) La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion

de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans

autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent

l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (arrêts

AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013

consid. 8c; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a). Leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (arrêts AC.2012.0141

précité consid. 8c; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, consid. 3; AC.2006.0134

du 30 mars 2007 consid. 1a/aa). Les balcons ne doivent en outre pas être

reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute

la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135

du 3 mai 2001).

b) En l'occurrence, les éléments prévus à l'ouest

répondent à la notion jurisprudentielle de balcon dès lors que la saillie par

rapport à la façade est de 1,20 m. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, la qualification de balcon ne saurait au surplus être niée au motif

que les éléments mis en cause se retournent sur la façade latérale. Pour le

reste, on constate que ces éléments surplombent un trottoir, à l'exception

d'une surface d'environ 1 m2, celle-ci n'étant toutefois pas

carrossable. Partant, on peut admettre que l'art. 44 let. b RPGA est également respecté.

10.

Les recourants mettent en cause l'abattage d'arbres protégés qui est

prévu. Ils soutiennent qu'il serait possible de réaliser un projet raisonnable

tout en maintenant les arbres situés en bordure de parcelle, en particulier celui

situé au Sud. Ils font valoir que les mesures de compensation prévues ne sont

pas acceptables compte tenu du temps nécessaire pour reconstituer un arbre. Ils

mettent également en cause la faisabilité des mesures de compensation vu

l'épaisseur de la terre.

a) L'art. 5 let. b de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS 450.11) dispose

que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement

ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi

qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Interprétant ces dispositions, la

jurisprudence retient en substance ce qui suit : Pour

statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0082, 2015.0065

du 29 septembre 2015 consid. 6a; AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 10;

AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2011.0020 du 21 novembre

2011.

consid. 4a). Dans l'arrêt AC.2005.0260 cité par

les recourants, le Tribunal administratif avait constaté que le maintien d'un

arbre protégé diminuait de 50% environ la capacité constructible de la

parcelle et entraverait ainsi la réalisation du plan conforme aux objectifs de

développement retenus par le législateur communal.

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel

des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant

certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2015.0082 2015.0065

précité consid. 6a; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid.

6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références

citées). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme

un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en

procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut

concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al.

2.

LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres

abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2015.0082

2015.0065

précité consid. 6a; AC.2012.0300 du 12 juin

2013.

consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et

les références citées).

b) Comme le relèvent les recourants, le projet

maximaliste des constructeurs a notamment pour conséquence l'abattage d'arbres

situés en bordure de parcelle. Dès lors que le permis de construire doit être

annulé pour les motifs évoqués au consid. 11 ci-dessous et qu'un éventuel

nouveau projet devrait être redimensionné, il devrait être possible de

sauvegarder certains arbres dans le cadre d'un projet plus respectueux de

l'environnement bâti, environnement dont l'intérêt est notamment lié à

l'arborisation des parcelles. Cela étant, vu l'annulation du permis de construire,

il n'est pas nécessaire d'examiner cette question plus avant.

11.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration. Ils critiquent notamment le toit plat qui est prévu en

faisant valoir que les toitures à pans sont imposées par une servitude en

faveur de la Commune de Lausanne, servitude qui aurait façonné l'image du

quartier. Ils soutiennent que la municipalité aurait dû faire application de

l'art. 70 al. 2 RPGA et imposer le maintien des aménagements extérieurs

existants, en particulier les murs, murets ou clôtures. Se référant à l'étude

historique effectuée dans le cadre de la procédure relative au plan de

quartier, ils invoquent également l'art. 73 al. 4 RPGA. Ils soutiennent que la

démolition de la villa existante pour construire un volume trois fois plus

important implique une rupture du tissu bâti qui n'est pas admissible au regard

de cette disposition. Ils invoquent également le fait que le secteur litigieux

figure dans l'inventaire ISOS.

a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 RPGA, qui s'applique à

toutes les zones, dispose que les constructions, transformations ou démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site,

d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1). Les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et

s'intégrer à l'environnement (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur

des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par

exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid.

3.

et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les

références; arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12

mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_

1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition

zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und

planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre

2014.

consid. 1a/cc et les références).

cc) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2015.0089 du 11

novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb;

AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement

de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du

patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166

précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

b) aa) La parcelle no 6892, qui doit

accueillir le projet litigieux, se situe au coeur du secteur sis de part et

d'autre du chemin de la Gottetaz et du chemin du Moléson (ci-après: le secteur

Moléson/Gottetaz), soit du périmètre qui fait l'objet de la demande de plan de

quartier et qui a fait l'objet de l'étude historique de Nathalie Desarzens

(ci-après: l'étude Desarzens). Ainsi que cela ressort de cette étude (p. 14-15),

la Société foncière de Béthusy avait fait l'acquisition des parcelles de ce

secteur en 1912 et avait réalisé un plan d'ensemble, ce qui avait été salué à

l'époque par la Municipalité. Il ressort également de l'étude (p. 28) que les

constructions de ce secteur (villas, villas locatives, immeubles) ont

toutes été érigées entre 1880 et 1970 avec une phase importante entre 1925 et

1935.

L'étude souligne que l'hétérogénéité typologique et stylistique résultant

de cette urbanisation progressive est contrebalancée par plusieurs éléments

créant une certaine unité et harmonie et conférant au quartier son identité:

les volumes, hormis ceux des deux immeubles locatifs sont assez semblables; les

villas y sont prédominantes, distinguant ainsi le secteur des environs où l'on

trouve en majorité des immeubles locatifs. L'emprise des bâtiments sur leur

parcelle est assez faible, laissant un espace relativement important aux

jardins privés, souvent séparés de l'espace public par des murets (parfois

encore d'origine et munis de grilles). L'usage des toits à pans et couverts de

tuiles est généralisé. Les bâtiments, dont aucun n'a été démoli, n'ont

apparemment pas subis de transformations lourdes. On relèvera que ces

différents éléments, qui ressortent de l'étude Desarzens, ont été confirmés

lors de la vision locale à laquelle le tribunal a procédé. Il a notamment été

constaté que toutes les constructions du quartier sont inscrites dans une forme

simple, de type orthogonal.

bb) Pour l'essentiel, le projet litigieux fait fi de

ces éléments qui caractérisent le secteur Moléson/Gottetaz. La construction

projetée, qui s'étend sur pratiquement toute la parcelle, implique la

disparition du jardin et des murets séparant la parcelle de la rue. Alors que

le rapport à la rue est bien conservé dans tout le quartier, celui-ci est nié

dans le cas d'espèce, enlevant toute cohérence du bâti par rapport à la rue. On

note que le législateur communal était conscient de l'importance de cet élément

puisqu'il a prévu à l'art. 70 al. 2 RPGA que lorsqu'une construction, transformation

ou démolition est susceptible de compromettre les aménagements existants

bordant les rues ou des éléments de transition de qualité, tels que mur, muret,

clôture ou différence de niveaux qui en font partie, la Municipalité peut imposer

une solutions visant au maintien de tout ou partie des dits aménagements. Même

si cette disposition donne un pouvoir d'appréciation à la Municipalité,

l'importance des murs et murets au sein de l'ensemble bâti de qualité que

constitue le secteur Moléson/Gottetaz impliquait une intervention de sa part

afin que des éléments de transition soient maintenus. Il y a lieu dès lors de

considérer que, en renonçant à faire usage de cette disposition et en

permettant une implantation jusqu'en bordure du domaine public avec la

disparition de tous les éléments de transition par rapport à la rue, l'autorité

communale a abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 70 al. 2

RPGA.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater

que les biens-fonds du quartier se caractérisent, outre par des murs et des

murets, par la présence de haies puis de jardins avec des bâtiments à l'arrière

qui sont peu visibles et garantissent une certaine privacité, une échelle étant

respectée entre le bâtiment et la parcelle. Cet élément, qui contribue de

manière important à l'unité et à l'intérêt du secteur bâti environnant, n'est également

pas respecté par le bâtiment projeté, qui sera particulièrement visible et hors

échelle par rapport à la parcelle. A cela s'ajoute que, alors que les bâtiments

du quartier ont tous une forme carrée ou rectangulaire, le bâtiment projeté,

qui suit globalement les limites de la parcelle (a priori dans le but d'une

utilisation maximale des possibilités de bâtir), se caractérise par une forme

complexe qui, pour ce motif également, pose un problème d'intégration par

rapport aux constructions environnantes.

Le choix consistant à coiffer la construction d'un

toit plat ne saurait nécessairement être remis en cause, quand bien même les

toitures environnantes sont toutes à deux pans. Un tel choix implique toutefois

que la toiture fasse l'objet d'un traitement soigné (notamment par la création

d'un attique), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De manière générale, le volume du bâtiment projeté apparaît

disproportionné par rapport aux constructions environnantes. Le bâtiment créera

dès lors une violente brèche dans la trame constructive avec une disproportion

de gabarits manifeste, portant ainsi atteinte à l'équilibre volumétrique et

architectural des bâtiments environnants. On se trouve par conséquent dans

l'hypothèse visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans laquelle,

compte tenu de l'intérêt du secteur bâti dans lequel s'inscrit le projet,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires s'avère déraisonnable.

On peut encore relever que la réglementation de la

zone mixte de moyenne densité lausannoise ne contient aucune disposition sur la

mesure d'utilisation du sol. Cette absence d'indice d'utilisation du sol (IUS)

pose problème dès lors que c'est l'ordre non contigu qui régit le secteur. Elle

n'apparaît au demeurant pas conforme à l'art. 47 al. 1 LATC, qui prévoit que

les plans et les règlements d'affectation doivent notamment fixer la mesure de

l'utilisation du sol. Quoi qu'il en soit, cette absence d'IUS implique d'être

particulièrement strict dans l'application de la clause d'esthétique, de

manière à éviter des projets qui, en raison de leurs dimensions, ne sont

manifestement pas intégré à l'environnement bâti, comme c'est le cas en

l'espèce. Dès lors que le secteur Moléson/Gottetaz constitue un secteur bâti au

sens de cette disposition, il aurait dû être fait application de l'art. 73 al.

4.

RPGA qui prévoit que la municipalité peut, lorsqu'un ensemble bâti est

identifié et qu'il s'agit, notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti

existant, préserver la volumétrie générale d'ensemble, le rythme du

parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de

toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.

Dans l'application des art. 86 LATC et 69 RPGA, il

convient également de tenir compte de l'inventaire ISOS de la Commune de

Lausanne approuvé par le Conseil fédéral le 11 septembre 2015 et entré en

vigueur le 1er octobre 2015 (Lausanne, inscrite à l'inventaire

fédéral en 2006 comme objet d'importance nationale, n'avait jusqu'alors jamais

été inventoriée au moyen de la méthode ISOS). Le site bâti au cœur duquel se

trouve la parcelle no 6892 est concerné par les périmètres du

recensement ISOS de Lausanne nos 21 et 93. Dans les deux cas,

on se trouve dans la catégorie d'inventaire AB (existence d'une substance

d'origine ou d'une structure d'origine) avec l'objectif de sauvegarde le plus

élevé (objectif A). Selon les explications relatives à l'ISOS, l'objectif de

sauvegarde A préconise la sauvegarde de la substance, soit la conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres; suppression des interventions parasites. En l'espèce, on a vu

que le projet litigieux soulève un important problème d'intégration par rapport

au site bâti auquel il appartient en raison notamment du volume de la

construction, de sa forme, de son implantation dans la parcelle et de son

rapport à la rue. La prise en compte de l'inscription de ce site bâti à

l'inventaire ISOS avec un objectif de sauvegarde A justifie d'autant plus un

refus du permis de construire pour les motifs d'esthétique et d'intégration

invoqués par les recourants. Ce grief est par conséquent fondé et justifie

l'admission du recours et l'annulation du permis de construire.

12.

Les recourants soutiennent que, dès lors que la municipalité est entrée

en matière sur une demande d'établissement d'un plan de quartier répondant aux

exigences de l'art. 67 al. 2 LATC, elle aurait dû refuser le permis de construire

en application de l'art. 77 LATC. Ils relèvent sur ce point que, à la

demande de la municipalité, ils ont, en relation avec la procédure

d'établissement du plan de quartier, fait procéder à une étude patrimoniale qui

a confirmé l'intérêt patrimonial du secteur et la nécessité de modifier la

réglementation le régissant. Cette nécessité d'adopter une planification spéciale

aurait été admise par le service communal de l'urbanisme. En portant atteinte à

l'étude patrimoniale par une autorisation de démolir puis de construire un

nouveau bâtiment nettement plus volumineux, sans aucune réflexion d'intégration

par rapport à l'ensemble bâti, on compromettrait à l'évidence l'aboutissement

du plan d'affectation spécial et la valeur patrimoniale de l'ensemble du

quartier. Le fait d'entrer en matière sur une demande d'établissement d'un plan

de quartier visant à mieux assurer la protection du patrimoine bâti du secteur

tout en délivrant un permis de construire un bâtiment moderne de quatre étages

doté d'un toit plat serait arbitraire, violerait le principe de la bonne foi et

constituerait une violation du principe de coordination (art. 25a LAT). Selon

les recourants, la municipalité n'aurait pas démontré que l'on peut démolir la

maison sise sur la parcelle no 6892 et construire un nouveau

bâtiment sans porter atteinte à l'ensemble bâti méritant protection et sans diminuer

les règles de protection du plan d'affectation spécial faisant suite à l'étude

patrimoniale. Les recourants soutiennent encore que l'élaboration d'un plan

spécial afin de protéger le secteur se justifie au regard du nouveau Plan

directeur communal actuellement soumis pour examen préalable du canton et de la

concrétisation de l'inventaire ISOS reIatif à la Commune de Lausanne. Ils font

enfin valoir que l'établissement d'un pan spécial s'impose d'autant plus que la

réglementation lausannoise de la zone mixte de moyenne densité ne serait pas

conforme à l'art. 47 al. 1 LATC en raison du fait qu'elle ne contient pas de

dispositions relatives à la mesure de l'utilisation du sol.

a) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire

peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de

l'art. 77 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher

que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée

ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une

telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par conséquent se concilier avec le

principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du principe plus général

de la sécurité du droit et qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme

aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la

pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 ; 120

I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour répondre à l’intérêt public,

l’application de l’art. 77 LATC suppose que les circonstances se soient

sensiblement modifiées depuis l’adoption de la planification en vigueur pour

qu’une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21

al. 2 LAT. Lorsque l'art. 77 LATC est invoqué par un propriétaire voisin, il

convient par conséquent de déterminer si les conditions d'une révision du plan

telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 LAT sont remplies. Dans le

cadre de l'application de l'art. 77 LATC, on doit ainsi au premier chef se

demander si l'affectation et la réglementation en vigueur présentent de sérieux

inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de modification. Par

ailleurs, l'art. 77 LATC ne proscrit que les projets manifestement contraires

au projet de plan – la construction projetée devant ainsi compromettre une

intention municipale non seulement dans son principe, mais aussi concrètement (arrêts

AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 5; AC.2009.0249 du 24 août 2010 consid. 1;

voir ég. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction,

4ème éd., Bâle 2010 n. 2.2.2 et 2.2.4 ad art. 77 LATC).

La jurisprudence a précisé que pour justifier

l’application de l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en

vigueur doit avoir fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des

motifs objectifs; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre (TF 1C_694/2013 du 31 janvier

2014, consid. 2.2;1C_197/2009 du 28 août 2009, consid. 5.1; arrêts

AC.2008.0230 du 18 septembre 2009, consid. 3a et b; AC.2009.0030 du 6 août

2009, consid. 1a; AC.2008.0074 du 27 mars 2009, consid. 5, et les arrêts

cités). Il faut que l’autorité ait exprimé une volonté claire de modifier la

planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un

vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un bureau

d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006, consid. 3b). Dans une

affaire où la Municipalité avait refusé le permis de construire au motif que le

plan général d’affectation était en voie de révision, et que la planification

était déjà avancée, le Tribunal administratif avait considéré que ces études

étaient suffisantes pour justifier l’application de l’art. 77 LATC (arrêt

AC.2006.0036, précité, consid. 3b). La jurisprudence n’a pas admis que tel

était le cas, en revanche, lorsque aucune démarche sérieuse n’avait été

entreprise, une année après l’annonce de la modification de la planification

(arrêt AC.2008.0074, précité, consid. 5b et l’ATF subséquent 1C_197/2009,

précité, consid. 5.2; cf. également arrêt AC.2007.0320 du 29 septembre

2008.

consid. 11), ou que le projet se trouvait à l’état d’esquisses

rudimentaires ne démontrant pas de volonté sérieuse d’agir de la part de

l’autorité (arrêt AC.1991.0245 du 14 septembre 1992 et l’ATF subséquent

1P.615/1992 du 7 juillet 1993).

L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative.

Elle confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de

construire (arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1a;

AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid. 7; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid.

3c). L’art. 77 LATC laisse ainsi à la municipalité un large pouvoir

d'appréciation, au point qu’elle peut délivrer le permis de construire alors

même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (arrêt

AC.2007.0320 du 29 septembre 2008, consid. 11).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que la

municipalité est entrée en matière sur une procédure de plan de quartier pour

le secteur proposé par les recourants comprenant la parcelle no 6892

(cf. pièce 5 des recourants Wellauer et consorts). En outre, le service de

l'urbanisme a, après avoir pris connaissance de l'étude historique Desarzens,

admis que ce plan de quartier devrait tendre à une mise sous protection de ce

secteur (cf. courriel du chef du Service d'urbanisme de la Ville de Lausanne du

2.

novembre 2015). Cela étant, on constate que l'exigence selon laquelle

l’autorité compétente doit avoir procédé au moins à quelques études

préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions

envisageables pour les résoudre n'est pas remplie. On relève ainsi qu'aucun mandat

d'étude n'a été confié à un bureau d'urbanistes, la mise en œuvre des premières

études s'étant heurtée à un problème de financement. Sur ce point, aucun

reproche ne peut être formulé à l'encontre de l'autorité communale puisque la

municipalité a d'emblée indiqué dans sa décision du 17 janvier 2014 relative à

l'ouverture de la procédure de plan de quartier que l'ensemble des frais

d'étude et d'élaboration du plan de quartier seraient à la charge des

propriétaires conformément à l'art. 72 LATC. Dans ces conditions, et compte

tenu de la jurisprudence rappelée plus haut, le refus de la municipalité de

faire application de l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire ne

prête pas le flanc à la critique.

On relèvera encore que les conditions

exceptionnelles permettant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan

d'affectation ne sont également pas réunies. En premier lieu que, dès lors que

le RPGA date de moins de 15 ans, on ne se trouve pas dans l'hypothèse dans

laquelle un réexamen est nécessaire (cf. TF 1C_42/2014 du 16 septembre

2014.

consid. 2.4). L'approbation de l'inventaire ISOS de la Commune de Lausanne,

la réalisation de l'étude Desarzens et le fait que le service de l'urbanisme

soit entré en matière sur un plan de quartier en vue de la protection du

secteur ne constituent au surplus pas des circonstances exceptionnelles justifiant

de s'écarter des principes de sécurité du droit et de stabilité des plans. On

l'a vu, la procédure de plan de quartier n'a pas été de l'avant en raison d'un

problème de financement. Pour le reste, comme les représentants de l'autorité

communale l'on relevé lors de l'audience, le Plan directeur communal est en

cours de révision, révision qui sera suivie par l'étude d'un nouveau plan

général d'affectation appelé à succéder au PGA de 2006. C'est dans le cadre de

cette procédure de révision du PGA, qui permettra d'effectuer une pesée des

d'intérêts à une échelle pertinente (notamment la pesée entre l'intérêt à la

protection du patrimoine bâti et les intérêts liés aux objectifs de

densification résultant de la LAT et du Plan directeur cantonal dans un secteur

proche du centre-ville de Lausanne bien desservi par les transports publics), qu'il

appartiendra aux autorités compétentes de prendre en compte les éléments

pertinents relevant de l'inventaire ISOS récemment approuvé. Comme on l'a vu ci-dessus,

il doit en revanche d'ores et déjà être tenu compte de cet inventaire dans le

cadre de l'application, au stade du permis de construire, des dispositions cantonale

et communale relatives à l'esthétique et à l'intégration des constructions.

On relèvera enfin qu'une éventuelle non-conformité

du projet au Plan directeur communal (ou a fortiori au projet de nouveau Plan

directeur communal) ne saurait justifier une annulation du permis de construire

pour ce motif. Selon la jurisprudence, un projet de construction conforme au

droit ne saurait en effet être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un

plan directeur communal liant l'autorité (cf. TF 1C_257/2013 du 13 janvier

2014.

consid. 5.3 et l'arrêt cité).

13.

Les recourants contestent l'autorisation délivrée par la Division

logement en application de la LDTR. Au motif que le bâtiment serait en bon état

et qu'il pourrait simplement être rénové, ils mettent en cause la conformité à

la LDTR de l'opération de démolition/ reconstruction qui est prévue. Selon eux,

les nouveaux logements dont les loyers seront contrôlés ont une typologie

différente des logements existants et ne permettent dès lors pas une

compensation adéquate. Les recourants mettent également en cause le loyer initial

de 258 fr. le m2/an admis par la Division logement pour les

logements dont les loyers seront contrôlés. Les travaux pris en considération

sur la base de l'expertise Mérip pour aboutir à ce loyer initial seraient trop

importants, une rénovation plus simple pouvant être réalisée. Les recourants

mettent enfin en cause l'efficacité de la mesure de contrôle des loyers de 10

ans qui est prévue. Ils font valoir que, après 10 ans, des augmentations de

loyer interviendront qui, compte tenu du coût de construction, feront sortir

les logements de la catégorie à pénurie.

a) Selon la jurisprudence, pour qu'un voisin dispose

de la qualité pour recourir contre une autorisation, il doit retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit public

des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait

ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas

destinées à le protéger; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire,

la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application

du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). On admet que le recourant

retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours

empêche la réalisation de la construction (ATF précité consid. 2.3; TF 1C_754/20

13.

du 28 avril 2014 consid. 3.1).

b) aa) Vu ce qui précède, les recourants ont qualité

pour invoquer le fait que l'opération de démolition/ reconstruction qui est

prévue ne serait pas admissible au regard de la LDTR, question qu'il convient

d'examiner ci-après.

bb) La LDTR soumet la démolition, la transformation

et la rénovation de maisons d'habitation à autorisation (art. 1 al. 1), à moins

qu'il ne s'agisse de travaux d'entretien courant (art. 1 al. 2). Cette

autorisation est en règle générale refusée lorsque l'immeuble en cause comprend

des logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 3); elle est accordée

lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation

apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de salubrité ou

d'intérêt général, en particulier dans les cas visés par l'art. 39 de la loi

cantonale sur l'énergie; elle peut également l'être, à titre exceptionnel, si

d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 4 al. 1). L'octroi de

l'autorisation peut être soumis à certaines conditions, notamment à un contrôle

des loyers, afin d'éviter les augmentations qui iraient à l'encontre du but

visé par la loi (art. 4 al. 2 et 3).

Par rapport au dispositif législatif précédemment en

vigueur, il s'est agi avec la LDTR de faire face à une pénurie de logements non

plus quantitative, mais "catégorielle"; seul est visé le manque de

certains types d'appartements n'affectant que certaines couches de la

population, en particulier celles à bas revenus (v. BGC, février 1985,

p. 1423; v. aussi rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la

politique du logement, BGC février 1987, p. 5). La LDTR a ainsi pour but de

prévenir la diminution du nombre de logements à loyer modéré, que l'on trouve

principalement dans les immeubles anciens, et dont le coût est en rapport avec

les ressources de la majeure partie de la population, et notamment les

personnes les plus défavorisées (cf. notamment arrêts AC.2013.0157 du 10

janvier 2014 consid. 6; AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 4 b et les

références). Selon l’art. 3 al. 1 du règlement du 6 mai 1988 appliquant la LDTR

(RLDTR; RSV 840.15.1), la loi est applicable dans l'ensemble des communes du

canton. Aux termes de l’art. 4 RLDTR, seuls les logements correspondant par le

prix, le nombre de pièces et, de manière générale, les caractéristiques, à un

besoin de la population, peuvent entrer dans une catégorie touchée par la

pénurie. Cette réglementation répond à un but d'intérêt public (conserver sur

le marché des logements dont le loyer est en rapport avec les ressources de la

majorité des familles) et elle a été jugée compatible avec la garantie de

propriété par le Tribunal fédéral (cf. arrêt relatif au décret du 5 décembre

1962.

concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation et

d'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation, auquel la LDTR a

succédé; ATF 89 I 178; 101 Ia 502; voir aussi pour une réglementation analogue,

ATF 113 Ia 132 et 119 Ia 355).

cc) En l’espèce, il n'est pas contesté que les

logements sis dans le bâtiment qui doit être démoli font partie d'une catégorie

dite "à pénurie" au sens de la LDTR.

dd) Le Tribunal fédéral considère qu'un

accroissement de l'offre de logements à louer ne suffit pas pour que

l'autorisation de démolir soit accordée; encore faut-il que le niveau des

loyers des nouveaux appartements soit raisonnable, à défaut de quoi le but

poursuivi par la loi, consistant à conserver des logements à loyer modéré, ne

serait pas atteint (ATF 1 P.457/2000 du 2 décembre 2000 consid. 3b/dd). Dans

l’ATF précité, le Tribunal fédéral a souligné que, selon le législateur

cantonal, la délivrance d'une autorisation de transformer ou de démolir est

envisageable pour des motifs d'intérêt général lorsque le projet faisant

l'objet de la requête permet de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements

loués à des prix raisonnables dans une catégorie où sévit la pénurie (consid.

3b/dd avec référence au Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de

Vaud, automne 1973 p. 228/229). On en déduit que, sur le principe, l'opération

consistant à démolir un bâtiment comprenant des logements d'une catégorie où

sévit la pénurie au sens de la LDTR et à reconstruire un nouveau bâtiment est

admissible dès lors que, dans le nouveau bâtiment, des logements comparables

sont prévus avec des loyers adaptés aux moyens de la majeure partie de la

population et un contrôle de ces loyers pendant une certaine durée. La

possibilité d'une telle opération avec un contrôle des loyers pendant 10 ans

résulte au surplus du texte de l'art. 4 al. 3 LDTR, disposition qui prévoit

notamment que l'autorité cantonale compétente a la faculté de contrôler pendant

10.

ans les loyers des logements qui remplacent ceux qui ont été démolis. La

durée du contrôle de 10 ans, qui serait insuffisante selon les recourants, est

par conséquent conforme au texte légal. Le fait d'autoriser une opération de

démolition/reconstruction en instituant un tel contrôle des loyers plutôt que

de refuser l'autorisation répond au surplus au principe de la proportionnalité

en relation avec la garantie de la propriété (cf. dans le domaine voisin de la

législation sur l'aliénation des appartements louée TF 1C_16/2015 du 3

septembre 2015).

ee) Pour ce qui est de la compensation, on relève

que trois des neuf nouveaux logements prévus feront l'objet d'un contrôle des

loyers, soit un 2,5 pièces de 69 m2 et deux 4, 5 pièces de

respectivement 105 m2 et 113 m2. Ces logements sont

censés compenser les trois logements qui seront démolis, soit un 3 pièces de 70

m2 et deux 5 pièces de 115 m2. Dans sa réponse au

recours, la Division logement fait valoir que, si les typologies des logements

ne sont pas identiques, elles sont comparables. Il relève ainsi qu'un logement

de 2,5 pièces répond aux mêmes besoins qu'un logement de 3 pièces - soit ceux

des personnes seules, des couples sans enfant ou des ménages unifamiliaux - et

qu'un logement de 4,5 pièces répond aux mêmes besoins qu'un logement de 5

pièces, soit ceux des familles avec enfants (notamment des familles avec deux

enfants). La Division logement relève également que le taux de vacances des

logements de 2/2,5 pièces est, selon les statistiques communales, similaire à

celui des logements de 3 pièces alors que celui des 4/4,5 pièces est plus

marqué que celui des 5/5,5 pièces.

ff) Compte tenu des éléments mis en avant par la

Division logement, on peut retenir - non sans quelques hésitations s'agissant

des surfaces et des typologies des logements - que, compte tenu de la mesure de

contrôle des loyers qui est prévue pour trois des nouveaux logements,

l'opération de démolition/reconstruction litigieuse est admissible au regard

des buts poursuivis par la LDTR. Cette mesure permet en effet de maintenir sur

le marché locatif des logements globalement équivalents à ceux qui doivent être

démolis avec des loyers qui sont encore en rapport avec les ressources de la

majorité des familles (soit des loyers qui se situent à la limite de la

catégorie des loyers "intermédiaires" selon le statistiques

lausannoises).

c) Les recourants mettent également en cause les

travaux pris en considération sur la base de l'expertise Mérip pour aboutir au

loyer initial des logements qui seront soumis à une mesure de contrôle des

loyers.

Ce grief des recourants, supposé fondé, aboutirait

tout au plus à la modification de la décision du Service des communes et du

logement en ce qui concerne la fixation du loyer initial et ne remettrait pas

en cause la faculté des constructeurs de réaliser leur projet selon les plans autorisés.

Cette modification de la décision du Service des communes et du logement

n'ayant aucune incidence sur la situation de fait ou de droit des propriétaires

voisins, ceux-ci n'ont pas qualité pour invoquer de grief en relation avec la

fixation du loyer initial des nouveaux logements contrôlés. Partant, il n'y a

pas lieu de d'examiner cette question plus avant.

14.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours contre les décisions

de la Municipalité de Lausanne du 10 avril 2015 doivent être admis et les

décisions par lesquelles la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis

de construire être annulées. Vu l'annulation du permis de construire, les

recours formés contre les autorisations spéciales liées au projet, notamment

celle délivrée par le Service des communes et du logement, sont sans objet. Vu

le sort des recours, les frais sont mis à la charge des constructeurs (cf. RDAF

1994.

p. 324). Ces derniers verseront en outre des dépens aux recourants, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours contre les décisions de la Municipalité de Lausanne du 10

avril 2015 sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 10 avril 2015 sont

annulées.

III.

Les recours formés contre les autorisations spéciales liées au projet,

notamment celle délivrée par le Service des communes et du logement, sont sans

objet.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

d'Isabelle Durafourg Blanchard et François Durafourg, débiteurs solidaires.

V.

Isabelle Durafourg Blanchard et François Durafourg, débiteurs

solidaires, verseront à Pierre-Olivier Wellauer, Domenico Scannapieco, Paul et

Bianca Janecek, Josette Dubuis, Cédric Dubuis, Laurène Dubuis, Nigel Hutchings,

Anne Hutchings, Jacques Destraz, Claudine Nicodet, la Société Immobilière de

l'Avenue de Béthusy no 50 Lausanne SA et la Société Immobilière du

Chemin du Moléson A, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

VI.

Isabelle Durafourg Blanchard et François Durafourg, débiteurs

solidaires, verseront à Ariane Widmer Pham, Nicolas Pham, Jean-Pierre Goumaz, Dominique

Hahn, Gérald Regamey, Catherine Regamey, Alain Nabil Malek, Catherine Malek

Boschung, Adam Fischer, Ruth Fischer, Alain Grisel, Josette Lambert, Nicole

Klauser-Lambert et Pierre Zwahlen, créanciers solidaires, une indemnité de 3000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 août 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.