AC.2015.0114
CDAP - AC.2015.0114 - 2016-09-06 - MAEDER/Municipalité d'Ursins, PELLISSIER
6 septembre 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Cynthia Christen, greffière
Recourant
Pascal MAEDER, à Ursins,
représenté par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Ursins, représentée
par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Constructrice
Anne Christine PELLISSIER, à
Engollon, représentée
par Charles-Henri DE LUZE, Avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Pascal MAEDER c/ décision de la Municipalité d'Ursins du 21 avril 2015 levant son opposition et autorisant la construction de
2 villas mitoyennes sur la parcelle n° 321, propriété de Anne Christine
Pellissier
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Christine Pellissier (ci-après: la constructrice) est propriétaire
de la parcelle no 321 du cadastre de la commune d’Ursins, d’une surface de 942 m2. Dite parcelle est bordée au nord par le chemin du Brolliet, à l’est par la
parcelle no 322, au sud et à l’ouest par la parcelle no 2. Vis-à vis de la
parcelle de la constructrice, au nord du chemin du Brolliet, est sise la
parcelle no 135, propriété de Pascal Maeder, sur laquelle est érigée sa maison.
La parcelle no 321 est sise en zone village selon le règlement communal sur le
plan général d’affectation et la police des constructions adopté par le conseil
général d’Ursins le 24 mars 1993 et approuvé par le conseil d’Etat le 1er
octobre 1993 (ci-après: RPGA).
B.
Le 21 octobre 2014, la constructrice, représentée par le bureau d’architecture
Espace Blanc SA, a déposé une demande de permis de construire (no CAMAC 151 012)
portant sur la construction de deux villas mitoyennes composées d'un rez
inférieur, d'un rez supérieur et d'un étage, avec parking et places de
stationnement. Il ressort notamment du rapport relatif à la demande de permis
de construire établie le 28 janvier 2015 par le bureau technique d’Yvonnand,
membre du réseau intercommunal de bureaux techniques, ainsi que du dossier de
mise à l’enquête que:
-
Au rez inférieur, la porte d'entrée de chacun des deux logements
s'ouvre sur un hall. Celui-ci est séparé du garage par une porte et directement
relié au rez supérieur par des escaliers intérieurs.
-
La surface brute de plancher totale projetée est de 324,6 m2,
étant précisé que ce chiffre n'englobe aucune surface du rez inférieur ni non
plus le balcon nord qui borde, sur toute sa longueur, le rez supérieur. Des
escaliers extérieurs situés aux extrémités est et ouest de la construction
permettent d'accéder du rez inférieur au balcon précité, sur lequel donne, pour
chacun des logements, une porte d'entrée.
-
Les deux escaliers extérieurs ainsi que le balcon nord, dans sa partie
ouest, empiètent sur la limite des constructions fixée par le plan
d'affectation fixant la limite des constructions.
Le projet a été mis à l’enquête publique pour une
durée de 30 jours à partir du 6 février 2015. Le 3 mars 2015, Pascal Maeder a
formé opposition. Le 25 mars 2015, la centrale des autorisations CAMAC a établi
une synthèse de laquelle il ressort que les autorisations spéciales sollicitées
par la constructrice concernant la dispense de construire un abri pc et
d’installer une pompe à chaleur utilisant le sous-sol comme source de chaleur
lui ont été délivrées par les instances cantonales concernées.
Après avoir tenté en vain de concilier les parties,
la municipalité a, le 21 février 2015, levé l’opposition de Pascal Maeder et
délivré le permis de construire à la constructrice.
C.
Par écriture du 15 mai 2015, Pascal Maeder a recouru contre la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. Espace Blanc SA s’est
déterminée le 22 juin 2015, de même que la constructrice, sous la plume de son
avocat, le 28 août 2015. Le recourant, par le truchement de son avocat, a
répliqué le 22 septembre 2015.
Une audience avec inspection des lieux a été tenue
le 3 février 2016. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal
établi à cette occasion:
"Me Bovay admet que le bureau technique a appliqué la
norme SIA en vigueur pour calculer les surfaces habitables alors même que le
règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des
constructions (RPGA) renvoie à la norme spécifique 514-420 ORL-EPF. Il s’agit
là d’une pratique du bureau technique, auquel la municipalité s’en remet pour
savoir si un projet est réglementaire ou non.
Me Bovay expose en outre que les escaliers d’accès traversent
forcément les espaces réglementaires et que seul un « petit bout du
balcon » constitue un empiètement. Il ajoute que les accès aux logements
se font par le rez-de-chaussée supérieur. Des escaliers mènent à la coursive
qui constitue une sorte de perron. Des portes permettent d’entrer dans les
logements. De ceux-ci, il est possible d’emprunter des escaliers descendant aux
garages qui, par des portes, s’ouvrent sur le jardin. Il estime que si des
portes avaient été prévues au sommet des escaliers intérieurs, il n’aurait pas
été question de considérer les accès comme des surfaces habitables. Ivan Arnaud
explique que le bureau technique comptabilise les accès comme surfaces
habitables uniquement s’il y a des locaux d’habitations au sous-sol, ce qui
n’est pas le cas en l’occurrence.
Me Nicole considère que l’entrée dans les logements se fait
par les sous-sols. Il se réfère à ses écritures et à la jurisprudence du
Tribunal, notamment aux arrêts AC.2014.0020 et AC.2014.0365. Me de Luze
considère que la jurisprudence en question n’établit pas de règles absolues.
Les parties tentent de trouver une solution transactionnelle
au litige, sans toutefois y parvenir.
Me Bovay invoque l’art. 45 al. 1 RPGA. Selon lui, une
dérogation est possible compte tenu du fait que les empiétements son minimes,
non gênants et qu’il n’y a aucun projet tendant à élargir le chemin du
Brolliet. Me Nicole est d’avis qu’en l’espèce ni l’utilisation du potentiel
constructible ni aucun autre élément n’impose une solution dérogeant aux
dispositions légales et réglementaires.
L’audience est suspendue à 10h20 ; elle reprend à 10h30
sous la forme d’une inspection locale, devant la parcelle no 321 de la
constructrice.
La municipalité remet à la présidente une copie du permis de
construire, qui la notifie séance tenante à Me Nicole.
Me Nicole expose que la maison du recourant est au bénéfice
d’une note 3. L’impact de la construction projetée par la constructrice serait
non négligeable si elle était réalisée, notamment sous l’angle de l’ensoleillement.
"
Le recourant a déposé ses observations sur le
procès-verbal d'audience correspondant le 3 mars 2016 et l'autorité intimée le
4 mars 2016. La constructrice n'a pas fait usage de cette possibilité.
D.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision d'octroi du permis de construire
et de levée d'opposition susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours a été déposé dans le délai de 30
jours dès la notification de la décision attaquée et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les
propriétaires d'un bien-fonds directement voisin, qui ont formé opposition lors
de l'enquête publique, ont en principe qualité pour recourir lorsqu'ils critiquent
la hauteur, le volume ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont
manifestement remplies dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du litige.
2.
Le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir tenu compte des
surfaces des halls du rez inférieur et du balcon nord du rez supérieur lors du
calcul de l’utilisation du sol, excessive selon lui. La constructrice estime pour
sa part que de telles surfaces n’ont pas à être prises en considération, dès
lors qu’elles ne sont ni utilisées ni utilisables pour l’habitation ou le
travail. Quant à la municipalité, elle indique avoir appliqué, selon une
pratique constante, la norme SIA 416 lors du calcul précité. A cet égard, elle
précise ne comptabiliser les accès au sous-sol comme surfaces habitables que
lorsque des locaux d'habitation s'y trouvent, ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence.
a) aa) Pour la zone du village, l'art. 16 RPGA
dispose que le coefficient d’utilisation du sol (CUS) se calcule selon la norme
établie par l’institut ORL-EPF et définit le rapport entre la surface brute de
plancher utile et la surface constructible du terrain (al. 1). La surface brute
de plancher affectée au logement est soumise à un CUS fixé à 0.35 (al. 2). Le
CUS est notamment applicable aux constructions nouvelles (al. 3).
En l’espèce, la surface de la parcelle des
constructeurs sise en zone village est de 942 m2. Un CUS
de 0.35 représente dès lors une surface brute de plancher utile de 329.7 m² au
maximum.
bb) Selon la norme ORL-EPF 514420, la surface brute
de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en
dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans
leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en considération: toutes les
surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,
telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies
des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;
les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation
et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à
logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures
d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs
desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques
d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons
et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive.
En l’occurrence, la municipalité a considéré que la
surface brute de plancher constituait au total 324.6 m2. Dans son
calcul, elle n'a tenu compte d'aucune surface du rez inférieur. Or, les halls de
ces derniers sont directement reliés (il n'y a notamment aucune porte), par des
escaliers intérieurs, au rez supérieur, entièrement dédiés à l'habitation. Quant
au balcon nord du rez supérieur, qui peut servir de voie d'accès aux logements
projetés, il doit être considéré comme une coursive, cette dernière consistant,
selon la définition du dictionnaire Larousse, en "une galerie de
circulation (extérieure, en façade) ou un couloir desservant plusieurs
logements ou locaux" (cf. AC. 2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Dans
ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée n'a pas comptabilisé les
surfaces des halls et du balcon nord. Dès lors qu'elles excèdent manifestement,
selon les mesures effectuées sur plan, tant individuellement qu'additionnées,
le solde disponible de 5,1 m2 (329, 7 m2 - 324,6 m2),
leur prise en considération a pour effet de condamner le projet. Il en irait vraisemblablement
de même en cas d'application de la norme SIA 416. Cette question peut toutefois
souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.
b) L'autorité intimée fait valoir une pratique
constante consistant à appliquer la norme SIA 416 d'une part et à comptabiliser
"les accès comme surfaces habitables uniquement s'il y a des locaux
d'habitation au sous-sol" d'autre part. Se pose donc la question de
l'application du principe de l'égalité dans l'illégalité.
aa) D'après la jurisprudence (cf. arrêt du TF
1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1), le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les réf.
citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision
est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 et les réf.). Il faut
encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,
et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1
consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les réf.). Une
pratique constante demeurera cependant sans effet si son caractère illégal est
identifié pour la première fois à l'occasion d'une procédure judiciaire: dans
ce cas de figure, il est présumé que l'autorité l'adaptera pour se conformer à
la loi (P. Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid
in ZBl 112/2011 p. 74 avec la référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est
que si l'autorité renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que
le principe de l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la
légalité. Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité
judiciaire présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 122
II 446 consid. 4a.; 115 Ia 81 consid. 2).
Cela étant, une importance plus grande doit être
accordée au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va
ainsi en matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des
intérêts dignes de protection des voisins sont en cause. Dans ce cadre, il y a
lieu de prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se
trouve l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan de
quartier, ou d'un plan d'affectation détaillé réglant de manière précise
l'affectation et les conditions de construction dans un périmètre limité. Si
elle estime, plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un plan d'affectation
spécial, que certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause de
l'évolution des circonstances, elle peut - ou doit, le cas échéant - engager
une procédure de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al.
2.
LAT (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle ne doit donc
pas a priori décider d'adopter une pratique contraire aux règles du plan de
quartier car il lui incombe d'abord de prendre l'initiative d'une révision du
plan; ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de révision que la
possibilité d'une pratique contraire au plan, pour des motifs d'égalité,
devrait être envisagée (arrêt TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1).
bb) En l'espèce, l'autorité intimée n'a nullement
documenté la pratique constante dont elle se prévaut, de sorte que son
existence n'est pas établie. Par ailleurs, elle n'a pas exprimé ses intentions
futures quant à la pratique alléguée, de sorte qu'il y a lieu de conclure
qu'elle appliquera la norme ORL-EPF prévue dans son règlement à l'avenir. L'autorité
intimée ne saurait partant persévérer dans l'application d'une pratique
contraire à son règlement, ce d'autant moins qu'elle n'a rien entrepris dans
le sens d'une révision de ce dernier.
3.
Le recourant estime encore que les escaliers extérieurs ainsi que le
balcon nord, dans sa partie ouest, empiètent, de manière inadmissible sur la
limite des constructions fixée par le plan d'affectation.
Il ressort clairement du plan de situation dressé
pour l’enquête qu’une partie des escaliers extérieurs et de la coursive côté
nord, ainsi que l’angle sud-est du bâtiment projeté empiètent effectivement sur
la limite des constructions telle que délimitée par le plan d’affectation
communal. Reste à déterminer si cet empiètement est admissible selon la
règlementation en vigueur.
a) L'art. 36 al. 1 et 2 loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou; RSV 725.01) prescrit ce qui suit:
"1
A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à
observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont
les suivantes :
[…]
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les
voies de circulation principales."
L'art. 37 al. 1 LRou a la teneur suivante:
"A
défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent."
b) De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37
al. 1 LRou, il ressort que ces articles ont un caractère impératif, mais que la
réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à 3 mètres, soit
en instituant une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une
disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements
dans l'espace grevé par la limite des constructions (AC.2006.0251 du 27 juin
2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Il a en
effet été jugé qu'une commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux
plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur
les distances à respecter par rapport au domaine public plus restrictives ou
plus sévères que celles prévues par l'art. 36 LRou (cf. arrêts AC.2009.0094
précité consid. 4a; AC.2010. 0243 précité consid. 2c). En général, les éléments
en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise
pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété (arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5b et
références).
Les règles relatives à la distance aux limites et
entre bâtiments et les limites des constructions poursuivent des buts
différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments
sur une même parcelle, comme on l'a vu, tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel. Les limites des constructions, en revanche,
sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la
construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les
routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac.
Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et
d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un
obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique. Le but
visé par un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que
celui poursuivi par les limites des constructions instituées par la LRou. Le
Tribunal administratif a ainsi jugé qu'une disposition communale accordant à la
municipalité la possibilité d'autoriser des dépendances dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété n'est
pas applicable, même par analogie, à un empiètement sur une limite des
constructions, (AC.2006.101 du 6 décembre 2006, Letter et consorts c/ Dully, in
RDAF 2007 I 205, n°21). L'ancienne commission de recours en matière de police
des constructions a déjà jugé que les avant-corps ne pouvaient être autorisés
en anticipation sur la limite des constructions résultant d'un plan d'extension
cantonal ou communal (Lucien Meroz c. Municipalité de Montreux, prononcé n°
2672.
du 22 décembre 1972, résumé in RDAF 1975 I p. 62). La problématique de
l'empiètement de balcons à proprement parler sur une limite des constructions a
été traitée dans les arrêts AC.2013.0041 et AC. 2013.0323 du 12 juin 2014 (voir
également AC.2014.0020 du 16 février 2015 consid. 2).
c) L'art. 28 RPGA prévoit que lorsque les
constructions sont prévues en bordure de voies publiques, le plan d'affectation
fixant la limite des constructions est applicable (al. 1). Pour les domaines
publics non couverts par le plan d'affectation fixant la limite des
constructions, la loi sur les routes est applicables (al. 2). L'art. 41 al. 3
RPGA dispose que les constructions souterraines et semi-enterrées ne pourront
empiéter sur les limites des constructions. Le RPGA ne mentionne pas d'autres
règles spéciales relatives à la possibilité d'empiéter sur la limite des
constructions ou sur les voies publiques. En l'absence de règles communales
spéciales, il convient de s'en tenir à la règle générale, selon laquelle aucun
empiètement n'est en principe admissible sur une limite des constructions.
d) Il en découle que la réglementation communale ne
permet pas l'implantation des escaliers extérieurs et du balcon nord telle que
projetée (dans sa partie ouest), ni le dépassement de l’angle sud-est, étant
précisé que l'art. 45 al. 1 RPGA invoqué par la municipalité n'est applicable
qu'aux distances entre bâtiments et limites de propriété. Cette disposition est
en outre d'autant moins applicable dans le cas particulier que ses conditions,
à savoir l'établissement d'une convention entre les propriétaires intéressés et
la municipalité au sujet de la dérogation d'une part et sa mention au registre
foncier d'autre part, font défaut.
4.
Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas réglementaire, ce
qui conduit à l'admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs du
recourant.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens
(AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et les références). Les frais de justice sont donc
mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la constructrice
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ursins du 21 avril 2015 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) est mis à la
charge d'Anne Christine Pellissier.
IV.
Anne Christine Pellissier versera à Pascal Maeder 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.