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Décision

AC.2015.0117

CDAP - AC.2015.0117 - 2016-04-14 - BARROUD, VOGEL, MATHEY COLLINS, GUEX, GIACOBINO, BRODBECK, EUGLER, CHRISTOFORIDIS, AVIOLAT, ROMERO, THORNTON, MAZZIERI, PPE Pied-de-Crettaz/PERRETTEN, Département du

14 avril 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux Silvan et Ida Perreten sont copropriétaires de la parcelle n°

982 du registre foncier (1.5 ha environ), sur le territoire de la commune d’Ormont-Dessous,

au lieu-dit "Pied-de-Crettaz ". Ce terrain est classé dans la

zone agricole et alpestre du plan général d'affectation de la commune. Le

centre du domaine (ferme avec habitation, étable et autres locaux), exploité

par Silvan Perreten avec la participation de son épouse, se trouve à cet

endroit.

B.

Le 5 mai 2014, les époux Perreten ont déposé une demande de permis de

construire pour un projet de halle à poulettes sur leur parcelle. Il est prévu

d'implanter la halle à proximité de la ferme, en amont, sur une partie de la

parcelle un peu moins en pente. L'accès se ferait par un chemin public longeant

la limite supérieure de la parcelle. On rejoint par ce chemin la route

cantonale Le Sepey-Leysin, en traversant le hameau de Crettaz, qui se trouve

sous le village de Leysin.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 mai

au 22 juin 2014. Eric Barroud, Richard Vogel, Alexandra et Eric Mathey Collins,

Ginette Guex, Dante Giacobino, Mireille Brodbeck, Aude et Raphael Eugler, Savas

Christoforidis, Noélie et Pierre-André Aviolat, Sara Romero, Jean-Paul Guex, Emmanuelle

Thornton, Esmeralda et Pascal Mazzieri, ainsi que Jean-Luc et Olivier Puenzieux

(pour la PPE Pied-de-Crettaz), ont formé opposition.

C.

Le dossier a été traité par différents services de l'administration

cantonale. Les éléments suivants ressortent de la synthèse CAMAC n° 148091 du 7

août 2014:

Le Service du développement territorial (SDT), pour

le département en charge de l'aménagement du territoire, a délivré

l'autorisation spéciale prescrite pour les constructions hors des zones à

bâtir, en vertu de l'art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le SDT

admet, sur la base d'un préavis du Service de l'agriculture (actuellement: le Service

de l'agriculture et de la viticulture, SAVI), que le projet répond à un besoin

objectivement fondé pour l'exploitation de Silvan Perreten. Il retient aussi

que la nouvelle halle, implantée parallèlement aux courbes de niveau, comme la

ferme existante, serait intégrée de manière adéquate dans le site.

La Direction générale de l'environnement (DGE), par

sa division Direction de l'environnement industriel, urbain et rural/Air,

climat et risques technologiques (DIREV/ARC), a émis un préavis positif, tant

pour la lutte contre le bruit que pour la protection de l'air.

D.

Le 17 avril 2015, la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire requis par Ida et Silvan

Perreten et elle a rejeté les oppositions.

E.

Agissant par l'intermédiaire du même avocat le 19 mai 2015, Eric

Barroud, Richard Vogel, Alexandra et Eric Mathey Collins, Ginette Guex, Dante

Giacobino, Mireille Brodbeck, Aude et Raphael Eugler, Savas Christoforidis,

Noélie et Pierre-André Aviolat, Sara Romero, Jean-Paul Guex, Emmanuelle

Thornton, Esmeralda et Pascal Mazzieri (ci-après: Eric Barroud et consorts) ont

adressé au Tribunal cantonal un recours contre la décision précitée de la

municipalité ainsi que contre les autorisations spéciales cantonales. Ils concluent

à la réforme de ces décisions en ce sens que le permis de construire est

annulé. Subsidiairement, ils demandent l'annulation des décisions précitées

(cause AC.2015.0117).

Les recourants sont pour la plupart des

propriétaires ou copropriétaires d'immeubles à Leysin. Plusieurs d'entre eux

ont un chalet dans le hameau de Crettaz, qui est directement voisin de la ferme

des époux Perreten, la parcelle n° 982 jouxtant la limite du territoire de la

commune de Leysin. Le hameau de Crettaz est classé dans la zone des hameaux du

plan général d'affectation de Leysin.

F.

Jean-Luc et Olivier Puenzieux, pour la PPE Pied-de-Crettaz, ont également

recouru contre la décision de la municipalité délivrant le permis de

construire. Ils concluent à l'annulation de cette décision et, en conséquence,

au refus du permis de construire (cause AC.2015.0130).

La PPE Pied-de-Crettaz a été constituée sur la

parcelle n° 3109 du registre foncier, sur le territoire de la commune

d'Ormont-Dessous. Jean-Luc et Olivier Puenzieux sont copropriétaires des parts

de cette PPE, correspondant chacune à un appartement d'un chalet existant. Ce

chalet est situé à proximité de la ferme des époux Perreten, en contrebas de

l'autre côté de la route cantonale. Le bien-fonds est classé dans la zone agricole

et alpestre d'Ormont-Dessous.

G.

Le 18 juin 2015, le juge instructeur a joint les deux causes.

Dans sa réponse du 26 juin 2015, la municipalité a

déclaré s'en remettre à justice.

Dans sa réponse du 8 juillet 2015, le SDT conclut au

rejet du recours et à la confirmation de l'autorisation spéciale qu'il a

délivrée.

Les recourants ont pu répliquer.

H.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection

locale, en présence des parties, le 17 décembre 2015.

I.

Les éléments suivants résultent de l'instruction, à savoir d'indications

données lors de l'inspection locale ou dans des prises de position écrites (les

parties ayant pu s'exprimer sur les nouveaux éléments apportés par

l'administration ou les constructeurs):

L'exploitation agricole des époux Perreten comporte

des vaches mères, mais le revenu est insuffisant pour subvenir aux besoins de

la famille (les parents sont nés en 1975 et 1981, et ils ont cinq jeunes

enfants). Silvan Perreten a actuellement une activité de chauffeur poids-lourds

à temps partiel. Le projet d'élevage de poules pondeuses vise à procurer un

revenu complémentaire, pour garantir le maintien à long terme de l'exploitation

agricole familiale. Ida Perreten participerait aux travaux nécessaires à

l'exploitation de la halle à poulette, de sorte que Silvan Perreten pourrait

conserver son activité de chauffeur. Une société (Hosberg AG) s'est engagée à

leur livrer les poussins et à reprendre les poulettes à la fin de la période

d'engraissement (17 semaines), pendant une durée minimale de sept ans,

renouvelable, si le permis de construire est accordé.

L'exploitation de la halle d'engraissement

provoquerait le passage d'une dizaine de camions par année sur la route

cantonale puis sur la route traversant le hameau de Crettaz (un camion pour

amener tous les poussins au début de chaque période d'élevage; un autre camion

à la fin de la période d'élevage; puis, par période de 17 semaines, deux

camions pour la livraison de nourriture, étant précisé que la halle est vide

pendant deux semaines après chaque période).

La halle est destinée à abriter 4'200 poulettes.

Pour ce projet, Silvan Perreten a requis une aide financière de l'Office de

crédit agricole (OCA), organisme dépendant de Prométerre à Lausanne. L'OCA a

établi un rapport d'expertise, qui figure au dossier, dont il ressort qu'avec

la halle à poulettes, l'exploitation agricole dégagerait une marge de 3'000 fr.

environ par année, compte tenu du revenu annexe obtenu auprès d'une entreprise

de transport, des allocations familiales et des charges liées à l'endettement

(rubrique "viabilité" du rapport OCA).

Le Service de l'agriculture a indiqué, dans une

prise de position du 17 septembre 2015 destinée au tribunal, qu'il avait

lui-même analysé la viabilité à long terme de l'exploitation lorsqu'il avait

donné un préavis au SDT (préavis auquel il est fait référence dans la synthèse

CAMAC). Il avait pris en considération les données de l'OCA, qui se fondent sur

un budget d'exploitation établi par des experts. Il a conclu ainsi: "Il

se confirme qu'avec la halle projetée, un excédent annuel brut d'exploitation

pourra être dégagé, déduction faite d'une provision pour renouvellement des

machines. Celui-ci permettra de couvrir les besoins de consommation tout en

honorant le remboursement de la dette avec un solde positif, assurant ainsi la

viabilité de l'exploitation dans une prévision pluriannuelle".

La synthèse CAMAC mentionne d'autres éléments du

préavis du Service de l'agriculture. Il est notamment indiqué que

l'exploitation agricole est constituée de 64.65 ha de SAU (surface

agricole utile) et de 37 UGB (unités de gros bétail) de vaches allaitantes. Le

potentiel de matières sèches (MS) de la culture végétale (potentiel fourrager)

représente, dans cette exploitation, plus de 70 % des besoins en MS des animaux

de rente détenus sur l'exploitation.

A propos de la protection de l'air, ou de l'émission

d'odeurs, la synthèse CAMAC reprend les indications suivantes, tirées d'un

préavis favorable de la DGE/DIREV/ARC:

"Le calcul de la distance

minimale requise […] est basé sur les recommandations fédérales intitulées

"distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux

/ Recommandations pour de nouvelles constructions et exploitations

existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station

fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8356 Tänikon

[…].

Type d'installation: Halle à 4200

poulettes (29.4 UEO)

Distance minimale: 62 mètres de la

zone village, 44 mètres des habitations hors-zone à bâtir (ces distances

tiennent compte de la stabulation).

[…] A l'intérieur du périmètre

ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles

directement liées à l'exploitation."

Le SDT a transmis au tribunal les 25 janvier et 14

mars 2016 des explications complémentaires de la DGE/DIREV/ARC à propos du

calcul de la distance minimale mentionné dans la synthèse CAMAC. L'occasion a

été donnée aux recourants de se déterminer à ce propos. Les explications du 25

janvier 2016 comportent le passage suivant:

"[…] La détermination de la

distance minimale s'est basée sur la présence de 34 unités de gros bétail (UGB)

dans l'étable existante (534a) et 4200 poulets d'élevage dans la halle

projetée. Conformément aux recommandations FAT n° 476, un facteur de correction

fk de 0.8 (20 % de réduction de la distance minimale) a été appliqué

car l'exploitation se situe au-dessus de 1000 m d'altitude. D'autre part, la

recommandation prévoit que "les habitants des zones dans lesquelles sont

admises des entreprises moyennement gênantes doivent accepter des immissions

d'odeurs dans une mesure plus large. […]. Les distances minimales peuvent être

réduites de 30 %". Dans le cas qui nous concerne, la commune

d'Ormont-Dessous et le hameau se situant sur la commune de Leysin peuvent être

considérés comme ayant une vocation principalement agricole. Pour cette raison,

la Direction générale de l'environnement (DGE-ARC) a estimé raisonnable de

considérer une réduction de 30 % de la distance minimale par rapport aux

habitants de la zone de hameau et de 50 % pour ceux se trouvant en zone

agricole, selon une démarche usuellement pratiquée.

Ainsi, la distance minimale déterminée pour la nouvelle halle à

poulets est de 62 mètres pour les habitations en zone de hameau et de 44 mètres

pour les habitations en zone agricole. En application des recommandations FAT

n° 476, cette distance est considérée à partir du centre de la halle,

c'est-à-dire le point d'intersection des diagonales de la surface de base de

l'étable, jusqu'aux premières habitations. La figure annexée montre que seuls

les bâtiments liés à l'exploitation se situent dans le rayon de 62 mètres. Les

distances minimales sont donc respectées. […]."

Quant aux explications

du 14 mars 2016, elles précisent ce qui suit:

"Le calcul a considéré 2

bâtiments distants d'environ 45 m; l'étable existante avec une émission

d'odeurs de 5.1 GB et la halle projetée avec une émission d'odeurs de 29.4 GB.

En appliquant un facteur de correction fk de 0.8 pour une

exploitation au-dessus de 1'000 m d'altitude, la DGE/DIREV a obtenu les

distances minimales autour des bâtiments de l'exploitation par rapport aux

habitations situées en zone de hameau et celles situées en zone agricole

suivantes:

Zone hameau (70 %) Zone agricole (50 %)

Etable existante: 44

m 31 m

Halle à poulets projetée: 62

m 44 m

[…]

Les recommandations FAT n° 476

prévoient un facteur de correction (fk) de 1.2 dans le cas d'une

situation topographique qui pourrait engendrer des nuisances plus importantes.

Il s'agit généralement des installations qui se situent dans une vallée

encaissée, qui empêcherait une bonne dispersion des odeurs, ou dans le cas de

présence de pentes entraînant une fréquence anormalement élevée de vent en

direction d'habitations.

Dans le cas présent, et comme dans

toutes les vallées latérales, une brise de montagne se met régulièrement en

place provoquant un régime de vent ascendant durant la journée et descendant

durant la nuit […]. La présence de vent est généralement un facteur favorable à

la dispersion des masses d'air. Ainsi la situation topographique de

l'installation projetée n'a pas été jugée défavorable à la dispersion des

odeurs ou péjorante pour une direction particulière. Par conséquent, la

DGE/DIREV n'a pas appliqué un facteur de correction en fonction de la situation

topographique ou météorologique.

Afin de prendre en compte les

déterminations des recourants, la DGE/DIREV a effectué le calcul des distances

minimales en considérant 37 UGB dans l'étable existante (à la place de 34) et

un facteur de correction (fk) de 1.2 pour tenir compte de vents particuliers

liés à la situation topographique. Avec ces paramètres, la DGE/DIREV obtient

les distances minimales suivantes:

Zone hameau (70 %) Zone agricole (50 %)

Etable existante: 53

m 38 m

Halle à poulets projetée: 73

m 52 m

Avec ces paramètres défavorables,

les distances sont respectées par rapport aux habitations en zone de hameau et

à celles en zone agricole. En conclusion, la DGE-ARC maintient son préavis

favorable figurant dans la synthèse CAMAC […].

La synthèse CAMAC contient en outre une autorisation

spéciale du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division

des affaires vétérinaires, qui pose les "conditions impératives

suivantes":

"Si les installations sont

conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi

qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions

relatives à la lumière (minimum 5 lux) et à la ventilation sont respectées, et

si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré)

ne sont pas dépassées."

Considérants

1.

Les deux recours sont l'un et l'autre dirigés contre une décision

d'octroi d'un permis de construire et de levée des oppositions, décision qui

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Ils ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment la hauteur ou les effets du bâtiment projeté. Ces

conditions sont remplies pour Eric Barroud et plusieurs de ses consorts (cause

AC.2015.0117); elles sont également remplies pour les copropriétaires de la PPE

Pied-de-Crettaz (cause AC.2015.0130). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font valoir que la halle à poulettes n'est pas conforme à

la destination de la zone agricole.

a) En délivrant l'autorisation spéciale requise pour

les constructions hors de la zone à bâtir, le SDT a retenu que le projet

répondait à une nécessité pour l'exploitation en question et qu'il respectait

les principes régissant l'aménagement du territoire; la halle était donc conforme

à l'affectation de la zone agricole. Le SDT a appliqué, sur ce point, l'art.

16a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700) ainsi que les art. 34 et 36 de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).

L'art. 16a al. 1 LAT dispose que "sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice". Cette règle générale est précisée ou

complétée à l'art. 16a al. 2 LAT, aux termes duquel "les constructions et

installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole […]

sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les

modalités". Sur cette base, le Conseil fédéral a défini à l'art. 36 OAT la

notion de "développement interne":

Art. 36 Développement interne

dans le domaine de la garde d'animaux de rente

1.

Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et

installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production

indépendant du sol lorsque:

a. la marge brute du

secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la

production dépendante du sol; ou

b. le potentiel en

matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des

besoins en matières sèches des animaux de rente.

2.

La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être

effectuée en fonction de valeurs standards. A défaut, on utilisera des critères

de calcul comparables.

3.

Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de

développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra,

dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en

matières sèches des animaux de rente soit assurée.

b) La halle à poulettes projetée est une

construction destinée à la garde d'animaux de rente. Dans le concept prévu, les

poulettes ne seraient pas nourries avec des aliments provenant directement de

l'exploitation, mais avec des aliments produits ailleurs et livrés sur place.

Il a été retenu, dans l'autorisation spéciale du SDT, qu'elle satisfaisait aux

conditions de l'art. 36 al. 1 let. b OAT, parce que le potentiel en matières

sèches de la culture végétale de l'exploitation agricole concernée représentait

bien davantage que 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente, à

savoir en l'occurrence les vaches et les poulettes. Selon la disposition

précitée, il faut comparer les besoins de fourrage convertis en "matière

sèche" (MS) de tous les animaux élevés sur le domaine, développement

interne prévu y compris, avec le potentiel de production végétale converti en

MS. Il faut alors que le potentiel en MS représente au moins 70 % des besoins

en MS. Cette comparaison est effectuée en fonction de valeurs standards, en non

pas effectives. Il est donc fait abstraction des propriétés et de l'utilisation

effective des cultures pratiquées par l'entreprise. Peu importe que les

végétaux soient vendus, donnés en fourrage ou utilisés de toute autre manière:

la détermination du potentiel en MS ne dépend ni de cela, ni des propriétés

fourragères des végétaux; seule la quantité de MS est déterminante (cf. Office

fédéral du développement territorial/ARE, Critères de la marge brute et de la

matière sèche au sens de l'article 36 OAT, www.are.admin.ch/themen/recht/00817/02367/index.html?lang=fr).

Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, le critère des matières sèches n'est

déterminant que dans le cadre du développement interne au sens de

l'art. 36 OAT, c'est-à-dire lorsque le mode de production est indépendant du

sol; en d'autres termes, si les animaux de rente sont engraissés avec des

aliments produits sur les terres de l'exploitation (exploitation tributaire du

sol), il n'est plus question de développement interne et les critères de l'art.

36.

OAT ne s'appliquent pas (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.4).

En l'espèce, en effectuant les calculs selon les formules

figurant dans le document précité de l'Office fédéral, on constate que le

besoin en MS de l'exploitation est chiffré à 2'760 q (37 x 62.1 q/an pour les

vaches, 4'200 x 0.11 q/an pour les poulettes). Le potentiel en MS de

l'exploitation est de 6'450 q (64.65 ha SAU x 100 q/ha, pour des surfaces

herbagères permanentes). Il apparaît ainsi que le potentiel en MS est un

multiple du besoin en MS: la ration de 70 % est largement dépassée. Les

recourants font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance des éléments de ce

calcul; or ces éléments ressortaient du dossier et des explications de l'Office

fédéral relatives aux normes applicables aux constructions agricoles. Les

conditions de l'art. 36 al. 1 OAT sont donc remplies, et les griefs des

recourants à ce propos sont mal fondés.

3.

Les recourants soutiennent que le dossier ne contient aucun élément

propre à démontrer que l'élevage de 4'200 poulettes répond à un besoin

objectivement fondé de l'exploitation actuelle.

a) Le législateur fédéral, en fixant en 2007 à

l'art. 16a al. 2 LAT la règle selon laquelle les constructions et installations

servant au développement interne d'une exploitation agricoles sont conformes à

l'affectation de la zone agricole, a voulu faciliter cette forme de

développement des entreprises existantes; il a notamment supprimé l'exigence,

applicable auparavant, selon laquelle la nouvelle construction n'était

autorisée que s'il était prévisible que l'exploitation agricole ne puisse

subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu (cf.

Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6635). Du reste, déjà avant 2007, le

législateur fédéral avait admis (dans une révision de la LAT du 20 mars 1998,

entrée en vigueur le 1er septembre 2000 – RO 2000 2042) que le

développement interne pouvait être autorisé sans dérogation selon l'art. 24

LAT, de sorte que la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral à ce propos

n'était plus valable (cf. ATF 117 Ib 270). Il incombe toutefois à

l'administration de vérifier dans chaque cas, conformément à la règle de l'art.

34.

al. 4 OAT qui s'applique à toutes les constructions agricoles, si la

construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question

(let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b); et s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

b) Il résulte de l'instruction que les conditions de

la nécessité et de la subsistance de l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a et c

OAT) ont été examinées par l'administration cantonale, sur la base d'une

analyse suffisamment détaillée de l'organisation mise en place par

l'agriculteur, de son patrimoine et de ses sources de revenu. Les données recueillies

par l'Office de crédit agricole sont probantes. L'analyse à long terme doit

envisager une période de 15 à 25 ans (cf. Message du Conseil fédéral relatif à

une révision de la LAT, FF 1996 III 503). Compte tenu de l'âge de l'agriculteur

concerné et de son épouse, il est raisonnable de considérer qu'avec une halle à

poulettes gérée selon un système de collaboration pluriannuel avec une

entreprise spécialisée pour l'élevage de la volaille, l'exploitation agricole

pourra subsister pendant au moins 15 ans. Pour ce pronostic, on ne voit pas

quelles autres données l'administration cantonale aurait dû ou pu recueillir.

La nécessité du développement interne est établie, pour une exploitation

agricole de montagne qui, comme l'exploitation concernée, a dû renoncer à la

production de lait, compte tenu des conditions actuelles de ce marché. En

définitive, les conditions de l'art. 34 al. 4 let. a et c sont remplies.

4.

Les recourants critiquent par ailleurs l'emplacement retenu pour

l'implantation de la halle à poulettes.

a) Il convient de préciser que, contrairement à ce

que prétendent les recourants, il n'y a pas d'"obligation de

planifier" en l'espèce. En d'autres termes, l'implantation en zone

agricole d'une construction conforme à l'affectation de la zone agricole (cf.

art. 16a LAT et consid. 3a supra) ne requiert pas la modification préalable du

plan d'affectation, ni une dérogation selon les art. 24 ss LAT, puisqu'une

autorisation ordinaire (cf. art. 22 LAT) peut être délivrée. On ne se trouve au

demeurant pas dans la situation où une installation d'élevage projetée est soumise

à étude d'impact (EIE), parce qu'elle est susceptible d'affecter sensiblement

l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière

d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures

spécifiques au projet ou au site (cf. art. 10a al. 2 de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 [LPE; RS 814.01]). Avec un

effectif de 4'200 poulettes, la halle projetée est largement en-dessous du

seuil fixé par le droit fédéral pour qu'une EIE soit exigée. En effet, selon le

ch. 80.4 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE, RS 814.011), il faut une EIE lorsque

la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125

unités de gros bétail (UGB). Dans ce calcul, une poulette égale 0.004 UGB

(ch. 8.2 de l'annexe à l'ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm,

RS 910.091]), et 4'200 poulettes représentent 16.8 UGB. Même en ajoutant

les vaches, le seuil de 125 UGB n'est de loin pas atteint. Il ne saurait donc

être question d'exiger l'établissement d'un plan d'affectation spécial, en zone

agricole, au motif que le projet nécessiterait une étude d'impact ou que, pour une

autre raison, l'exploitation agricole serait susceptible d'affecter

sensiblement l'environnement, à l'instar des installations soumises à étude

d'impact (cf. à ce propos ATF 124 II 252 consid. 3).

b) L'art. 34 al. 4 let. b OAT pose comme condition

qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction

ou de l'installation à l'endroit prévu. Dans ce contexte, l'art. 83 du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)

prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer

dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur

implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1);

en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments

déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3). Les recourants

critiquent l'implantation de la halle litigieuse en faisant valoir qu'elle est

trop proche des bâtiments d'habitation voisins (chalets utilisés pour la

résidence principale ou secondaire), en particulier ceux du hameau de Crettaz.

Leurs griefs se rapportent essentiellement aux nuisances provenant de

l'installation d'élevage (odeurs), et non pas aux caractéristiques

architecturales de la halle.

Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale,

que l'emplacement retenu permettait de respecter l'impératif de regroupement

statué à l'art. 83 al. 3 RLATC. Compte tenu de la topographie des lieux, seule

la partie supérieure du terrain se prête bien à l'implantation d'une

construction nouvelle. Il convient de rappeler que le droit fédéral n'exige pas

l'étude de variantes d'implantation (cf. arrêt du TF 1C_892/2013 du 1er

avril 2015 consid. 3.1).

c) Il reste à examiner si, en raison des nuisances

olfactives, une autre implantation de la halle, plus loin des habitations du

voisinage, peut être imposée. Cette question est réglée par le droit fédéral.

La loi fédérale sur la protection de l'environnement énonce les règles

applicables à la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). On entend par atteintes les pollutions

atmosphériques, à savoir les modifications de l'état naturel de l'air

provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions

atmosphériques doivent être limitées par des mesures prises à la source

(limitation des émissions – art. 11 al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier

d'appliquer des prescriptions en matière de construction figurant dans des

ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPE). L'ordonnance

sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair, RS 814.318.142.1)

prévoit, à son art. 3 al. 1, que les nouvelles installations stationnaires

doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation

des émissions fixée à l'annexe 1 de cette ordonnance. L'art. 3 al. 2 OPair

dispose que des exigences complémentaires sont applicables à certaines

installations, énumérées dans l'annexe 2 de l'ordonnance. Ainsi, pour les

installations d'élevage, le ch. 512 de l'annexe 2 OPair prescrit ce qui suit:

"Lors de la construction

d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la

zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées

comme règles de l'élevage les recommandations de la Station fédérale de

recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."

Sur cette base, la jurisprudence retient qu'il faut

appliquer les prescriptions contenues dans le rapport FAT n° 476, publié en

1996.

par l'organisme dépendant de l'Office fédéral de l'agriculture dénommé

alors "Station fédérale de recherches en économie et technologie

agricoles" (actuellement: Agroscope). Ces prescriptions sur les distances

minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux permettent de

déterminer si le choix du lieu d'implantation d'une telle installation respecte

le principe de la prévention énoncé à l'art. 11 LPE, étant précisé qu'il faut

aussi préserver des immissions les logements situés en zone agricole (cf. ATF

133.

II 370 consid. 6, ATF 126 II 43).

Il ressort du dossier que le bâtiment d'habitation

le plus proche de la halle projetée est le chalet de la PPE Pied-de-Crettaz,

qui se trouve à une distance de 80 m, en zone agricole. Les bâtiments du hameau

de Crettaz sont un peu plus éloignés; ils ne sont cependant pas dans la zone

agricole, mais dans une "zone affectée principalement à l'habitation et

aux bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole" (art. 50a du

règlement communal de Leysin concernant le plan d'extension et la police des

constructions). La portion de la zone des hameaux la plus proche – un angle en

nature de pré, à l'arrière d'un bâtiment abritant un hangar agricole et une

habitation – est à 73 m du centre de la halle projetée, ce point étant

déterminant pour la mesure de la distance minimale (cf. recommandations FAT, p.

9.

notamment – il n'y a aucun motif, à ce propos, de s'écarter des

recommandations FAT en mesurant les distances depuis le centre de la parcelle,

ou depuis un autre endroit, comme le proposent les recourants) .

Les derniers calculs de la distance minimale

effectués par le service spécialisé de l'administration cantonale, qui

retiennent des facteurs de correction plus favorables aux voisins que les

premiers calculs, aboutissent aux résultats suivants: les règles du droit

fédéral sur la protection contre les odeurs sont respectées si la halle à

poulets est implantée à 73 m au moins de la zone d'habitation voisine, ou à 52

m du premier bâtiment d'habitation voisin en zone agricole. Ces distances (73

et 52 m) résultent d'une application correcte, voire prudente, des formules de

calcul des recommandations FAT et on ne voit pas quel autre facteur de

correction aurait dû être retenus (cf. p. 10 des recommandations). Il est

conforme à cette norme d'opérer une réduction de 30 % sur la distance

théorique, lorsque la zone à bâtir voisine n'est pas vouée uniquement à

l'habitation, mais également à certaines entreprises moyennement gênantes;

c'est le cas de la zone des hameaux de Leysin (cf. p. 1 des recommandations

FAT). On peut admettre une réduction plus importante pour calculer la distance

minimale par rapport aux habitations situées en zone agricole, hypothèse qui

n'est pas directement réglée par les recommandations FAT (cf. ATF 126 II 43).

En l'occurrence, comme les bâtiments voisins, et même les terrains

constructibles voisins sont tous à au moins 73 m de la halle projetée, les

prescriptions applicables sont respectées. Les recourants ne sont donc pas

fondés à se plaindre d'une trop grande proximité de la halle par rapport à

leurs habitations, et partant du risque de subir des nuisances excessives à

cause des odeurs de l'installation d'élevage. Au surplus, lorsque l'art. 34 al.

4.

let. b OAT prescrit qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation

de la construction agricole à l'endroit prévu, cela ne signifie pas qu'il faut

mettre en balance l'intérêt des voisins au maintien du statu quo, d'une part,

et l'intérêt de l'agriculteur au développement de son installation, d'autre

part. Les recourants copropriétaires de la PPE Pied-de-Crettaz, eux aussi

situés en zone agricole, font valoir qu'il serait plus favorable pour eux que

la ferme de leur voisin ne s'agrandisse pas; ce n'est toutefois pas un élément

à prendre en considération dans la pesée des intérêts.

5.

Les recourants Eric Barroud et consorts soutiennent que les exigences de

l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB;

RS 814.41) seraient violées, à cause du bruit provoqué par le trafic de

camions lié à l'exploitation de la halle pour poulettes. Ils mettent en doute

le nombre de trajets retenus par l'autorité cantonale – 10 allers-retours par

année – en prenant l'exemple d'une installation de 10'000 poules pondeuses,

dans le canton de Genève, qui doit livrer quotidiennement les œufs produits par

ces poules et qui génère chaque jour un mouvement de véhicule (camionnette ou

camion). Or cet exemple n'est pas probant, dans le cas particulier, puisque

c'est un autre type d'élevage qui est prévu (sans production d'œufs).

L'estimation du nombre de passages de camions, pour livrer les aliments, amener

et emporter les animaux, n'est pas critiquable. Avec 10 passages annuels, il

est manifeste que le trafic des camions n'entraînera pas un dépassement des

valeurs limites d'immission, à cause de l'utilisation accrue de la route

cantonale passant sous la ferme, ou même de la route traversant le hameau de

Crettaz (cf. art. 9 let. a OPB). Il n'est à l'évidence pas nécessaire

d'effectuer un pronostic de bruit pour parvenir à cette conclusion, qui résulte

de l'expérience générale. Au demeurant, on comprend mal pourquoi les recourants

affirment, en réplique, que les voies d'accès et espaces de cour ne sont pas

déterminés sur les plans du projet: le plan des aménagements extérieurs

(échelle 1:200) figure clairement ces éléments et on voit bien où les camions

sont censés passer et manœuvrer (au nord de la halle, à l'opposé du hameau). Les

griefs des recourants à ce propos sont dénués de toute pertinence.

L'élevage de poulettes ne nécessite par ailleurs pas

l'utilisation de machines agricoles bruyantes. Il n'y a aucun motif de retenir

que les bruits provenant directement de la halle (dispositifs de chauffage et

de ventilation, notamment) provoqueraient des immissions excessives dans le

voisinage, la zone des hameaux et la zone agricole n'étant pas des zones

particulièrement sensibles au bruit (application du degré de sensibilité III

selon l'art. 43 al. 1 let. c OPB). Le service spécialisé en matière de

protection contre le bruit (DGE/DIREV/ARC) était fondé à délivrer un préavis

favorable, sans examen plus approfondi de la situation, en fonction de son

expérience pour apprécier les bruits des installations techniques de chauffage

et de ventilation, dans leur conception actuelle. Cela étant, dans leurs actes

de recours, les recourants n'ont pas présenté de griefs motivés sur ce point.

6.

Les recourants Eric Barroud est consorts estiment que l'autorisation

spéciale du vétérinaire cantonal ne garantit pas que les normes sur la protection

des animaux seront respectées. Ils paraissent se plaindre de l'absence de

contrôle préalable, un contrôle a posteriori étant selon eux insuffisant. Ce

grief est difficilement compréhensible, ou bien il est inconsistant. Une halle

pour 4'200 poulettes, dimensionnée en fonction de cet effectif et pourvue de

dégagements extérieurs importants, est à l'évidence propre à permettre

l'élevage de ces animaux. Le contrôle des conditions d'élevage concrètes

(ventilation, lumière, etc.) n'est pas un contrôle préventif, antérieur à la

construction. Les services du vétérinaire cantonal effectuent les contrôles

nécessaires dans les installations d'élevages exploitées. On ne voit pas en

quoi l'autorisation de construire litigieuse serait critiquable à ce propos.

7.

En définitive, les griefs des recourants sont tous mal fondés. Les deux

recours doivent par conséquent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de

l'autorisation de construire, avec les autorisations spéciales qui lui sont

liées.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais

de justice. Les constructeurs, qui n'ont pas mandaté un avocat, n'ont pas droit

à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par Eric Barroud et consorts (AC.2015.0117) ainsi que

le recours formé par Jean-Luc Puenzieux et Olivier Puenzieux, copropriétaires

de la PPE Pied-de-Crettaz (AC.2015.0130), sont rejetés.

II.

La décision du 17 avril 2015 de la Municipalité d'Ormont-Dessous est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'Eric Barroud et consorts.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de Jean-Luc Puenzieux et Olivier Puenzieux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.