AC.2015.0118
CDAP - AC.2015.0118 - 2016-07-12 - SANTSCHI/Municipalité de Lausanne, BOVAY, FRANCFORT
12 juillet 2016Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
Isabelle
SANTSCHI, à Lausanne, représentée par Pierre SANTSCHI, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Sabine
BOVAY, à Le Sentier,
2.
Gilles
FRANCFORT, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Isabelle SANTSCHI c/ décision de la Municipalité
de Lausanne du 17 avril 2015 autorisant la démolition d'un bâtiment et la
construction d'un bâtiment de 5 logements, pose de panneaux solaires et d'un
velux en toiture, création d'un canal de fumée extérieur, de 5 places de parc
extérieures et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 4377, propriété de
Gilles Francfort et Sabine Bovay
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Isabelle Santschi est propriétaire de la parcelle n°4399 du cadastre
de la commune de Lausanne, sise au chemin du Couchant 40. En contigüité avec la
limite nord de cette parcelle, se trouve la parcelle n°4377, d'une surface de 731
m², propriété de l’hoirie Patrice Francfort, à savoir Gilles Francfort et
Sabine Bovay. La parcelle n°4377 est classée en zone mixte de forte densité, et
la parcelle n°4399 en zone de moyenne densité selon le règlement du plan
général d'affectation approuvé préalablement le 4 mai 2006 par le département
compétent et entré en vigueur le 26 juin 2006 (RPGA).
B.
a) Gilles Francfort et Sabine Bovay ont déposé en date du 12 mars 2014,
par l'intermédiaire de leur architecte (Bureau d’architecture R. Hellmund), une
demande de permis de construire en vue de démolir le bâtiment existant sur la
parcelle n°4377 et de construire un bâtiment d’habitation de cinq logements
avec la création d'un parking souterrain de onze places de parc ainsi qu’un
abri de protection civile. Un nouveau dossier de plans a été déposé le 4 avril
2014 par l’architecte avec la suppression de l’abri de protection civile.
b) En date du 28 avril 2014, le Service d’urbanisme
de la Ville de Lausanne (ci-après: le service d'urbanisme) signalait au bureau
d’architecture qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’ouverture de
l’enquête publique. En ce qui concerne le parking souterrain notamment, il
était précisé que conformément à la réglementation concernant les places de
stationnement, liée à la jurisprudence du tribunal et à la situation de la commune
de Lausanne dans le périmètre du plan des mesures OPair, un maximum de cinq
places de stationnement pouvait être autorisé. Divers compléments étaient en
outre demandés concernant le dossier de plans accompagnant la demande de permis
de construire.
c) Le bureau d’architecture a déposé le 24 juillet
2014 un nouveau dossier de plans tenant compte des remarques du 28 avril 2014.
Le projet modifié comprenait notamment la suppression du parking souterrain et
l’aménagement de cinq places extérieures. Dans son courrier du 24 juillet 2014,
le bureau d’architecture précisait qu’il avait déjà installé les gabarits du
projet de construction.
C.
a) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du
30 septembre au 30 octobre 2014. La Centrale des autorisations (CAMAC) a
transmis à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) le 14
octobre 2014 la synthèse des autorisations et préavis des autorités cantonales
concernées.
b) Le 21 octobre 2014, l'association Pro Vélo
(région Lausanne) a formé opposition à la demande de permis de construire. Elle
a relevé que le projet ne mentionnait pas le nombre de places de stationnement envisagé
pour les deux roues; l'association a indiqué que pour un bâtiment comprenant
cinq appartements, six places de stationnement pour deux roues doivent être
prévues.
c) En date du 29 octobre 2014, Isabelle Santschi,
Corine Henchoz-Pignani et Simone Meylan ont également formé opposition à la
demande de permis de construire. Elles ont mentionné notamment l'absence
d'expertise géologique, une utilisation abusive des possibilités de construire
et l'abattage d'arbres pour y créer des places de parc. Les opposantes se
demandaient également comment l’arborisation pourrait survivre au chantier et relevaient
la problématique des balcons en forte saillie sur la façade sud.
d) Le 30 octobre 2014, Michelangelo et Corinne
Pignani-Henchoz, Lise Pache ainsi que Samuel et Marlène Pache ont aussi formé
opposition à la demande de permis de construire. Ils ont dénoncé une violation
de la servitude dont est grevée la parcelle des constructeurs, qui limite la
hauteur de toute construction à 9 mètres au faîte. Ils ont également mentionné
l'absence d'étude géologique et ont critiqué l’emplacement des cinq places de
parc extérieures, à proximité de leurs parcelles.
D.
a) En date du 11 décembre 2014, le Service d’urbanisme a demandé au
bureau d’architecture de procéder à divers modifications et compléments des
plans du dossier de l’enquête publique. Le Service des parcs et domaines a
demandé notamment que des garanties de conservation soient données par un
professionnel des arbres pour le maintien des arbres situés au sud de la
parcelle.
b) L’architecte a transmis les plans complétés et
modifiés le 20 janvier 2015 avec une étude arboricole du 9 janvier 2015
réalisée par l’expert Stéphane Krebs préconisant différentes mesures de
précaution pour assurer le maintien de l’arborisation existante au sud de la
parcelle n°4377.
c) En date du 17 avril 2015, la municipalité a levé
les trois oppositions et délivré le permis de construire en soutenant pour
l'essentiel que les distances aux limites de propriétés ainsi que la longueur
des bâtiments et la hauteur des façades étaient respectées. Elle a par ailleurs
relevé que les constructeurs ont choisi de ne pas utiliser le potentiel offert
par le gabarit de toiture de 8 mètres.
E.
a) Isabelle Santschi a contesté la décision municipale par le dépôt d'un
recours, le 20 mai 2015, auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Elle conclut essentiellement à
l'annulation de la décision attaquée. Elle a déposé, le 15 juin 2015, un
mémoire complémentaire.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le
20 juillet 2015 en concluant à son rejet. Les constructeurs Gilles Francfort et
Sabine Bovay se sont déterminés sur le recours le 7 août 2015 en concluant
également à son rejet.
c) Le tribunal a tenu une audience le 23 septembre
2015 à Lausanne en présence des parties. Le procès-verbal d'audience comporte
les précisions suivantes:
"(...).
1) L’accès et le
nombre de places de stationnement
Rolf Hellmund
explique que l’accès à la place de parc longitudinale qu’il est prévu
d’aménager à l’angle nord-ouest (le long de la limite de propriété avec la
parcelle n°4379) est possible, car il y a une distance de 2.50 mètres entre la façade nord et l’accès ; en outre la place est légèrement plus profonde, ce
qui permettrait un stationnement en entrant dans la place en marche avant. Il
précise qu’un terrassement sera effectué sur les places de parc pour rejoindre
le niveau du rez-de-chaussée.
Vanessa Benitez
Santoli explique que la commune applique les critères de la norme VSS pour le
calcul du nombre de places de stationnement, soit une place pour un logement ou
une surface de plancher de 100 m². En prévoyant cinq places de stationnement,
le projet respecte la norme VSS. S’agissant des deux roues, il faut prévoir une
place par 0.5 pièce habitable, le quota maximum est également respecté dans le
cas présent.
Pierre Santschi
relève que l’accès à la parcelle n°4377 est difficile déjà actuellement, alors
si l’on y ajoute cinq logements supplémentaires cela deviendra problématique.
Le tribunal et
les parties se déplacent le long du chemin privé qui rejoint en amont le chemin
de Montelly. Il est constaté que celui-ci dessert 14 places de stationnement.
Le tribunal et
les parties se déplacent au sud de la parcelle n° 4377. Rolf Hellmund confirme
qu’il n’est pas prévu d’aménager une terrasse au niveau des appartements du
rez-de-chaussée. Vanessa Benitez Santoli relève qu’en cas de pose d’un dallage
servant de terrasse, une modification des plans des aménagements extérieurs
n’est pas demandée.
2) Les arbres
Vanessa Benitez
Santoli expose que le Service « Parcs et domaines » de la Ville de Lausanne vérifie avant l’ouverture de l’enquête publique si un arbre peut être
abattu ou doit être conservé ; une pesée des intérêts est effectuée.
Le président fait
remarquer que le balcon du premier étage va empiéter de 1.50 mètre dans la couronne de l’arbre se trouvant au sud-ouest de la parcelle n° 4377. Vanessa
Benitez Santoli relève que le Service « Parcs et domaines » a émis un
préavis favorable quant à la conservation de cet arbre. Elle précise qu’un
rapport arboricole complémentaire peut être demandé au service précité.
3) La pose des
gabarits
Pierre Santschi
expose que le panneau d’enquête publique n’a pas été posé de manière visible.
Il montre où celui-ci a été fixé, à savoir sur le gabarit nord-est, à une
hauteur de deux mètres environ. Il explique qu’en raison de la configuration
des lieux (terrain en pente), le panneau n’était pas visible depuis le chemin
de Montelly et que la plupart des voisins n’ont de ce fait pas pu le voir.
Pierre Santschi
relève qu’il aurait été souhaitable que le profilement englobe les balcons.
Vanessa Benitez Santoli fait remarquer que la pose de gabarits englobant les
balcons aurait rendu plus difficile la vision de l’impact et de la volumétrie
du projet de construction. Pierre Santschi déclare qu’il n’est pas
disproportionné d’exiger la pose de gabarits englobant les balcons, ce que
conteste Vanessa Benitez Santoli. Pierre Santschi va produire les débats du
Conseil communal concernant une interpellation qu’il avait déposée à ce sujet.
4) La
violation du droit d’être entendu
Pierre Santschi
explique que son épouse et lui-même ont décidé de faire recours car la
municipalité n’a pas répondu à tous les points qu’ils avaient soulevé dans leur
opposition ; ils estiment donc ne pas avoir reçu de réponses
satisfaisantes.
(...)".
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal
d'audience. La municipalité a produit le plan cadastral comprenant l’accès
privé à la parcelle n° 4377 et le tribunal a requis encore la production d’un
rapport arboricole complémentaire auprès du Service parcs et domaines qui a été
transmis le 17 novembre 2015 et sur lequel les parties ont eu la possibilité de
se prononcer.
Considérants
1.
a) Dans son recours du 20 mai 2015, la recourante reproche à la
municipalité de n'avoir pas répondu à certains points de son opposition. Elle
fait état d'un entretien avec l'ancien chef de la police des constructions qui
aurait précisé que cette manière de traiter les oppositions reflète une
pratique administrative tendant à accélérer les procédures et à renvoyer les
parties auprès de l’instance cantonale de recours pour obtenir des explications
plus détaillées. La recourante se plaint ainsi d'un déni de justice en
précisant que les opposants se retrouvent dans la situation où ils ne savent pas
sur quel point argumenter n'ayant pas de réponse claire et étayée sur les
objections soulevées lors de l'enquête publique.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les références).
Le droit d'exiger qu'une décision défavorable soit
motivée tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence. L'objet et la précision des motifs à
fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir
aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II
369.
consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.
88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 125 II 369
consid. 2c p. 372 et les références).
Par exception au principe de la nature formelle du
droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de
la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V
précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre
l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation
(ATF 124 V 180 consid. 4b p. 183 s.).
c) En l'espèce, il est vrai que la Direction des
travaux n'a pas répondu aux trois premiers moyens soulevés par la recourante
dans son opposition du 29 octobre 2014; à savoir : le reproche selon
lequel les gabarits ont été posés trois mois avant l'ouverture de l'enquête,
l'emplacement du panneau signalant l'ouverture de l'enquête publique et la
position des gabarits qui n'englobaient pas les balcons en saillie d'un mètre
cinquante.
Dans sa réponse au recours du 17 juillet 2015, la
municipalité ne s'est pas vraiment prononcée sur les problèmes posés par la
recourante concernant les trois premiers points de son opposition. Cela étant,
le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 89 LPA-VD) et
il revoit librement les faits et le droit (art. 198 LPA-VD) de sorte qu'il peut
procéder à la réparation de la violation du droit d'être entendu dès lors que
les questions soulevées n'entrent pas dans le cadre du pouvoir d'appréciation
de l'autorité communale que lui garantit l'art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 29 juin 1979 (LAT;RS700).
aa) Le premier des griefs sur lequel la municipalité
ne s’est pas déterminée concerne la pause prématurée des gabarits avant
l'ouverture de l'enquête publique.
L'art. 108 al. 3 de la loi de l'aménagement du
territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;RSV 700.11) permet à
la municipalité d'exiger le profilement et des montages photographiques de la
construction projetée aux frais de la personne sollicitant le permis. L'art. 6
RPGA étend cette obligation en exigeant du propriétaire le profilement de la
construction au moyen de gabarits, qui ne peuvent être enlevés qu'après la
délivrance du permis de construire. Seules les constructions de peu
d'importance peuvent être dispensées de l'obligation de profilement. La
municipalité peut également autoriser le remplacement de la pose des gabarits
par des documents photogrammétriques dont l'exactitude doit être attestée par
un ingénieur géomètre. La règle communale qui introduit la pose des gabarits
comme une obligation de principe ne fixe aucune limite à la date à laquelle les
gabarits doivent être posés par rapport à l'ouverture de l'enquête publique. Il
apparaît évident que les gabarits doivent être en place lors de l'ouverture de l'enquête
publique, mais rien n'empêche le constructeur de procéder au profilement de la
construction avant l'ouverture de cette enquête.
Le bureau d'architecture a déposé le dossier de
plans modifiés en vue de l’ouverture de l’enquête publique le 24 juillet 2014,
en informant la municipalité qu'il avait déjà installé le gabarit profilant la
hauteur selon le plan du géomètre annexé à son envoi. L'enquête publique a
finalement été ouverte du 30 septembre au 30 octobre 2014, soit un peu plus de
deux mois après l'installation des gabarits. Il n'y a pas eu de préjudice lié à
la pose anticipée des gabarits, le voisinage ayant au contraire été informé
qu'une procédure de demande de permis de construire allait vraisemblablement être
engagée dans un délai plus ou moins proche. La pose des gabarits n'a d'ailleurs
aucun effet sur l'ouverture de l'enquête publique, qui est formalisée par la
publication de l'avis dans la Feuille des avis officiels et l'affichage de
l'avis d'enquête au pilier public (art. 109, al 2 LATC).
bb) Le second grief a trait à l’emplacement du
panneau signalant l’ouverture de l’enquête publique.
L'article 109. al. 3 LATC prévoit que le règlement
communal peut encore exiger la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates
de l'enquête publique. L'art. 7 RPGA, qui fait usage de cette faculté, est
formulé dans les termes suivants :
Art. 7.
Panneau d’enquête publique
Dès le premier
jour de l’enquête publique, et pendant toute la durée de celle-ci, le
propriétaire appose à ses frais, sur le fonds concerné et à la vue directe du
public, un panneau fourni par la direction des travaux indiquant l’objet de la
demande de permis de construire et les dates de l’enquête publique.
Il le restitue à
la direction des travaux à l’échéance de l’enquête.
L’obligation de
faire apposer de manière adéquate, de le restituer, de même que d’en prévenir
ou d’en empêcher tout usage abusif incombe au propriétaire.
Selon l’importance de l’objet, il
peut être exigé l’apposition de plusieurs panneaux.
Ainsi, le panneau doit être apposé sur le fonds
concerné, mais il doit également être à la vue directe du public. En l'espèce,
il ressort de l'instruction du recours, en particulier des photographies
produites par la recourante, que le panneau a été apposé sur le pied du gabarit
situé à proximité de l'entrée de la propriété, soit à une distance d'environ 7
mètres de l'entrée de la propriété. Le panneau n'était ainsi visible que par
les personnes se trouvant sur la voie d'accès privée à la parcelle n°4377, mais
seulement à proximité de l'entrée de ce bien-fonds. Il est douteux que
l'emplacement choisi pour installer le panneau soit conforme au but recherché
par le législateur communal puisque les personnes étaient pratiquement
contraintes d'entrer sur la parcelle n°4377 pour prendre connaissance des
informations figurant sur le panneau. Le panneau devait être placé aux limites
de la parcelle, de manière à ce qu'il soit visible par toutes les personnes qui
empruntent l'accès privé desservant la parcelle n°4377.
Cette informalité n'a toutefois pas porté à
conséquence, puisque l'enquête publique a permis à toutes les personnes
concernées de formuler une opposition notamment l'Association Pro Vélo à
Lausanne, ainsi que les propriétaires voisins Corinne et Michelangelo
Pignani-Henchoz, au chemin de Montelly 49, Lise Pache, au chemin de Montelly
73, ainsi que Samuel et Marlène Pache, au chemin de Montelly 53. La recourante
ayant constaté que le panneau n'était pas placé selon les critères requis par
l'art. 7 RPGA, elle pouvait alors intervenir directement auprès de la Direction
des travaux publics pour demander le déplacement de ce panneau. Quoi qu'il en
soit, la pose d'un panneau sur le bien-fonds concerné est un moyen subsidiaire
et facultatif de publicité attestant de l'ouverture d'une enquête publique qui
est donnée par la publication dans la feuille des avis officiels et l'affichage
au pilier public (art. 109 al. 1 LATC).
Par ailleurs, le tribunal constate que le choix de
l'emplacement du panneau sur la propriété des constructeurs résulte
probablement d’une maladresse et n’était pas destiné à cacher le panneau de la
vue du public; la recourante a d’ailleurs pu prendre une photographie du
panneau et cette informalité n’était pas d’une telle importance qu’elle aurait
pu dissuader les tiers concernés de consulter les publications officielles
attestant de l'ouverture de l'enquête publique. La recourante n'invoque aucun
préjudice résultant de l'emplacement du panneau informant le public de
l'ouverture de l'enquête publique et tous les habitants concernés du quartier,
ont pu intervenir pendant le délai d’enquête.
cc) Le troisième grief concerne la technique de pose
des gabarits. Selon la recourante les gabarits ne donneraient pas une image
réelle de la masse totale du bâtiment car ils ne comprennent pas les saillies
formées par les balcons qui dépassent la façade sud d'un mètre cinquante. La
recourante fait état d'une interpellation du conseiller communal Pierre
Santschi lors de la séance du Conseil communal du 25 novembre 2003. Dans cette
interpellation, le conseiller communal reproche à la municipalité une pratique
concernant la pose des gabarits qui n'englobe pas tous les éléments saillants
et dominants de la construction notamment le faîte d'une toiture en pente. La
municipalité répondait à cette interpellation que la pose de gabarits a pour
but de donner une idée générale du projet mais que seul l'examen des plans mis
à l'enquête permettait d'en apprécier de manière précise les dimensions et
leurs impacts.
En adoptant l’art. 6 RPGA, le législateur communal a
exigé le profilement de la construction comme une formalité nécessaire à
l’enquête publique. Les gabarits permettent d'apprécier la volumétrie générale
de la construction et ils améliorent la publicité de l'enquête en ce sens
qu'ils sont visibles par le voisinage et permettent d'apprécier concrètement
les impacts de la volumétrie du projet. Le fait que les gabarits ne
mentionnent pas toutes les parties saillantes de la construction n'apparaît pas
comme une informalité invalidant la procédure d'enquête publique. La
multiplication des gabarits indiquant tous les éléments saillants de la
construction empêcherait une lecture simple et claire de la volumétrie projetée
et serait de nature à entraîner une confusion dans l'appréciation de l'importance
réelle du projet mis à l'enquête publique. Seule la consultation des plans
permet effectivement de réaliser que de tels ouvrages sont prévus. C’est en
effet par un examen détaillé des plans que les personnes intéressées peuvent
apprécier toutes les caractéristiques de l’ouvrage projeté, son emprise sur le
terrain, sa volumétrie et l’emplacement des parties saillantes. La recourante
l'a bien compris puisqu’en allant consulter les plans mis à l'enquête publique,
elle a constaté que la saillie des balcons sur la façade sud pouvait empiéter
sur la couronne des arbres à maintenir.
d) En définitive, le tribunal considère que
l’absence de motivation dans la décision municipale levant l’opposition concernant
ces trois griefs a pu être réparée dans la procédure de recours et qu’il n’en
est résulté aucun préjudice à la recourante.
2.
La recourante critique l'accès prévu à la parcelle n°4377 depuis le
chemin de Montelly qu'elle estime insuffisant.
a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT art. 19 n°19). Un bien-fonds
ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux
règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du
trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des
atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
b) La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (ATF 1C_318/2014 du 2 octobre 2014,
consid. 7.1; voir aussi ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181). Pour apprécier si un
accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux
normes de l’Union suisse des professionnels de la route et des transports,
désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier
1993, AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et
l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois
pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles
sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels
éprouvés ; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis
d’expert (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; voir aussi les
arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017 du 29
décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC
1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et
l’arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000).
En ce qui concerne l’estimation de la génération de
trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes
méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs
en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2.3 à 3.5
mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations
allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère
environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril
2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs
indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du
trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le
trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS
640.
016a).
Il convient de préciser encore que les normes VSS
concernant les types de routes traitent des quartiers nouveaux où il s'agit
d'éviter la création de situations dangereuses, et elles n’abordent pas les
situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); les normes VSS
sur les différents types de routes servent toutefois de référence pour apprécier
la capacité des voies de dessertes existantes (voir arrêt AC.2001.0099 du 18
avril 2002).
La norme VSS 640'045 désignée : "Projet,
bases; type de route : routes de desserte" distingue trois types de
routes de desserte : les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et
les chemins d'accès, qui présentent les caractéristiques suivantes:
_________________________________________________________________________
Nombre
maximum de Trafic horaire déterminant
Logements
desservis (THD) maximum
_________________________________________________________________________
Route de desserte
de quartier 300 150
_________________________________________________________________________
Route d'accès 150 100
Chemin d'accès
30.
50
_________________________________________________________________________
c) En l'espèce, le chemin d'accès privé desservant
la parcelle n°4377 est utilisé pour le stationnement de deux véhicules sur la
parcelle n°4381, de un à deux véhicules pour la maison individuelle construite
sur la parcelle n°4379 et les six garages box équipant le bâtiment d'habitation
de la parcelle n°4380. Cette voie d'accès dessert également la maison
individuelle construite sur la parcelle voisine n°4378 pouvant accueillir une à
deux voitures. Ainsi, le nombre de places de stationnement desservies
actuellement par la voie d'accès privée permettant de rejoindre le chemin de
Montelly est de douze véhicules au maximum, sans compter les cinq places de
parc litigieuses prévues sur la parcelle n°4377 par le projet contesté. Cette
voie correspond donc aux critères du chemin d'accès défini par la norme VSS
640045.
désignée : "projet, base type de route : route de desserte".
Les chemins d'accès sont en effet destinés à desservir de petites zones
habitées jusqu'à 30 unités de logement et dont la longueur est limitée entre 40
et 80 mètres. Le trafic horaire maximum est fixé à cinquante véhicules par
heure et le cas de croisement déterminant pour déterminer la largeur du chemin
d'accès est celui d'une voiture touristique avec un cycle en cas de vitesse
très réduite (voir tableau numéro 1 de la norme VSS 640045). La largeur
minimale correspond à une largeur de 3.40 mètres (voir arrêt AC.2011.0269
au 14 septembre 2012 consid. 2c, AC.2010.0269 du 14 septembre 2012,
consid. 2c et AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3c/bb).
Si on prend en considération un nombre de véhicules
par jour de 3,5 par place de parc, le trafic total de ce chemin d'accès
s'élèverait à environ 60 mouvements de véhicules par jour, soit un trafic
horaire de l'ordre de six véhicules par heure correspondant aux 10 % du trafic
journalier moyen. Par ailleurs, la largeur de l'accès qui est de 3.92 mètres sur
la première partie du tronçon côté chemin de Montelly et de 3.83 mètres sur
la deuxième partie du tronçon répond aux exigences de la norme VSS 640045 pour
les chemins d'accès, de sorte que l'embranchement privé permettant d'accéder
sur le chemin de Montelly depuis la parcelle n°4377 apparaît suffisant et
répond aux exigences requises en matière d'équipement.
3.
a) La recourante critique également l'adéquation du nombre de places de
parc sur la parcelle avec le nombre d'appartements de l'immeuble projeté.
b) Selon l'annexe 1 du RPGA, applicable par renvoi
de l'art. 61 al. 1 RPGA, la construction d'une maison d'habitation collective
nécessite la création d'une place pour 80 m2 de surface brute de plancher
(SBP) ou une place par appartement (le critère donnant le plus grand nombre
étant déterminant), le nombre de places obtenues devant ensuite être augmenté
de 10% pour tenir compte des besoins en places visiteurs.
La commune de Lausanne se trouve toutefois dans le
périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges
(ci-après "Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie en particulier
aux normes VSS pour le dimensionnement de l'offre en places de stationnement
(cf. notamment arrêt AC.2007.0110 du 21
décembre 2007 consid. 12b/bb). La municipalité applique par conséquent son
règlement communal à la lumière des normes VSS 640 281 "Offre en
cases de stationnement pour les véhicules de tourisme" et calcule le
besoin de places de stationnement en retenant pour l’affectation au logement,
dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface brute de
plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1 RPGA,
pratique que le tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts et sur laquelle il
n’y a dès lors pas lieu de revenir (cf. arrêts AC.2012.0053 du 14 décembre 2012
consid. 4b; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 3a; AC.2011.0178 du 28 juin
2012.
consid. 6).
c) Compte tenu de la surface brute de plancher
habitable autorisée par le projet contesté (397 m2), quatre places de
stationnement sont nécessaires en utilisant le critère d'une place par 100 m2
de surface brute de plancher, auxquelles il convient d'ajouter une place
visiteurs correspondant aux 10 % des places requises. Le nombre de places de
stationnement, limité à cinq, n'est donc pas critiquable et il est conforme à
la jurisprudence du tribunal (voir en particulier arrêt AC.2013.0157 du 10
janvier 2014 consid. 3a).
4.
a) La recourante constate que le projet contesté prévoit de maintenir le
cordon boisé formé par les arbres situés le long de la limite sud de la
parcelle n°3477, mais elle se demande si cette protection est possible en
raison notamment des surfaces nécessaires à l'installation du chantier et de
l'empiètement des balcons sur l'espace libre de six mètres jusqu'à la limite de
parcelle, qui touche la couronne des arbres concernés.
b) La loi vaudoise sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que
son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1)
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit
des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au
sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la commune de
Lausanne a adopté les art. 56 à 60 du règlement du plan général d'affectation
du 26 juin 2006 (RPGA). L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre
d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le
territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une
espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une
hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de
longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let.
c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57
RPGA). Toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (art.
58.
RPGA). L'obligation de replanter est régie par l'art. 59 PGA et la
contribution compensatoire par l'art. 60 RPGA.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation
d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de
cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé
lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait
de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que
l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou
l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances
prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour
la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence
et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte
sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC.1996.0209
du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de
développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (AC.2013.0341
du 27 janvier 2015; AC.2012.0362 du 29 août 2013; AC.2012.0084 du 25 octobre
2012; AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010)
c) En l'espèce, le dossier comporte une étude
arboricole du 9 janvier 2015 réalisée par l’expert Stéphane Krebs. Cet expert a
procédé à une analyse de la végétation arboricole en bordure de propriété au sud
de la parcelle n°4377. Il relève que cette arborisation, constituant un bosquet
d'environ 30 ans d'âge, a une bonne vigueur, forme un écran végétal avec une
utilité biologique et comporte des arbres protégés au sens du chapitre 56 RPGA.
L'expert relève que le maintien de cette arborisation relève essentiellement de
la protection de l'intégrité de chacun de ces arbres durant les travaux et à
leur issue. Il suggère différentes mesures de précaution qui permettraient le
maintien de ces arbres et qui apporteraient une valeur ajoutée pour la future
construction et pour la biodiversité en général.
Le rapport arboricole complémentaire produit par le Service
des parcs et domaines le 16 novembre 2015 rappelle que l'étude arboricole menée
par Stéphane Krebs prévoit différentes mesures de précaution notamment :
- aucun
entreposage de matériel au pied des arbres,
- la mise en
place d'une protection des parties aériennes des arbres,
- pas de
déblais/remblais au pied des arbres,
- la
protection du système racinaire (réalisation d'un matelas pédologique),
- prodiguer
divers suivis et soins aux arbres par un professionnel,
- taille de
rééquilibrage des arbres si nécessaire.
Le Service des parcs et domaines considère que
l'étude arboricole est avérée et concluante. Il a procédé aux vérifications
nécessaires lors d’une visite sur place le 13 novembre 2015. Il signale
que le « Prunus » et le conifère « ifarbustif » situés
à proximité du balcon projeté au sud-est de la future construction ne devraient
pas être impactés par le projet. Pour le bouquet d'arbres sis à proximité du
balcon projeté au sud-ouest, si l'étude arboricole de M. Krebs et les mesures
de précaution mentionnées sont suivies, notamment la protection du système
racinaire par la réalisation d'un matelas pédologique et la taille de
rééquilibrage faite selon les règles de l'art, son maintien est possible. Par
ailleurs, une charge émise par le Service des parcs et domaines dans le permis
de construire prévoit qu'un périmètre de protection des arbres à conserver est
à mettre en place avant le début des travaux et que lors de l'ouverture du
chantier, les mesures préconisées par Stéphane Krebs seront discutées et un
calendrier des travaux sera établi.
Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que les
mesures de précaution préconisées par l'expert Stéphane Krebs, et la condition
assortie au permis de construire relative à la création d'un périmètre de
protection des arbres à conserver permettront le maintien de l’arborisation
existante au sud de la parcelle n°3477. Toutefois, le permis de construire ne reprend
pas les conditions proposées par l’expert Stéphane Krebs concernant les travaux
de protection des arbres et qui sont nécessaires pour assurer leur maintien. Le
permis de construire doit donc être complété sur ce point et le recours est
très partiellement admis dans cette mesure.
5.
La recourante se plaint encore de l'absence, dans les gabarits et dans
le projet, du respect de la servitude de hauteur par le fait de l'implantation
des panneaux solaires en toiture. La recourante se réfère à un arrêt du
Tribunal fédéral publié au ATF 115 II 434 qui, à son avis, implique de prendre
en compte les superstructures constituées par les panneaux solaires dans
l'interprétation de la servitude de hauteur.
Il est vrai que la jurisprudence citée par la
recourante prévoit que la limitation de la hauteur d'une construction prévue
par une servitude s'applique également aux superstructures. Toutefois, cette
question ressort essentiellement de l'application du droit privé et échappe à
la compétence du tribunal, telle qu'elle est définie à l'art. 1 de la loi sur
la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
Au demeurant, la recourante n'est pas titulaire de la servitude de limitation
de hauteur en question. Enfin, les gabarits posés ne doivent pas prendre en
compte les superstructures, telles que des panneaux solaires installés en
toiture ou des installations de ventilation.
6.
La recourante soutient que la réponse municipale à l'opposition serait
de nature à envenimer les relations de bon voisinage. Le projet en cause
cumulerait à son avis d'importantes imprécisions et suivrait une évolution
assez compliquée depuis sa genèse. Le Service de l'urbanisme aurait dû être
particulièrement attentif au fait que l'accumulation de défauts était
susceptible de nuire aux relations de bon voisinage tant dans la construction
que dans l'exploitation du projet. Cette situation aurait dû pousser le service
à une mise à l'enquête "vraiment exacte et complète à tout point de
vue".
La relation de bon voisinage dépend avant tout, non
pas de l'autorité, mais de la bonne disposition de chacun des propriétaires
voisins, de l'ouverture au dialogue et de la recherche d'une conciliation ou
d'un consensus sur différents points litigieux avant de saisir l'autorité
compétente par le dépôt de l'opposition puis du recours. Le tribunal observe
que le Service de l'urbanisme a fait preuve de professionnalisme dans le
traitement de la demande de permis de construire pour autoriser finalement un
projet conforme au RPGA de 2006, sous la seule réserve du détail des conditions
concernant le maintien de l'arborisation existante à mentionner dans le permis
de construire.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très
partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision municipale
levant l'opposition de la recourante et délivrant le permis de construire doit
être réformée en ce sens que le constructeur est invité à respecter les mesures
préconisées par l'expert Stéphane Krebs pour la protection et le maintien du
cordon boisé en page 12 de l'expertise arboricole du 9 janvier 2015, la
décision étant confirmée pour le surplus. Compte tenu du fait que l'essentiel
des arguments de la recourante sont rejetés, un émolument de justice réduit à
2'000 fr. sera mis à sa charge. Par ailleurs, la Municipalité de Lausanne, qui
obtient pour l'essentiel gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a
droit aux dépens qu'elle a requis et arrêtés à 1’500 fr. Le montant des frais
de justice mis à la charge de la recourante et des dépens en faveur de la
commune de Lausanne est légèrement réduit pour tenir compte du fait que le
recours est très partiellement admis (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2015 délivrant le
permis de construire et levant l'opposition de la recourante est réformée en ce
sens que les constructeurs sont invités à prendre les mesures de précaution
préconisées par l'expert Stéphane Krebs dans son étude arboricole du 9 janvier
2015.
(page 12). La décision est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge
de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice de la commune de Lausanne d'une indemnité de
1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.