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Décision

AC.2015.0118

CDAP - AC.2015.0118 - 2016-07-12 - SANTSCHI/Municipalité de Lausanne, BOVAY, FRANCFORT

12 juillet 2016Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Isabelle Santschi est propriétaire de la parcelle n°4399 du cadastre

de la commune de Lausanne, sise au chemin du Couchant 40. En contigüité avec la

limite nord de cette parcelle, se trouve la parcelle n°4377, d'une surface de 731

m², propriété de l’hoirie Patrice Francfort, à savoir Gilles Francfort et

Sabine Bovay. La parcelle n°4377 est classée en zone mixte de forte densité, et

la parcelle n°4399 en zone de moyenne densité selon le règlement du plan

général d'affectation approuvé préalablement le 4 mai 2006 par le département

compétent et entré en vigueur le 26 juin 2006 (RPGA).

B.

a) Gilles Francfort et Sabine Bovay ont déposé en date du 12 mars 2014,

par l'intermédiaire de leur architecte (Bureau d’architecture R. Hellmund), une

demande de permis de construire en vue de démolir le bâtiment existant sur la

parcelle n°4377 et de construire un bâtiment d’habitation de cinq logements

avec la création d'un parking souterrain de onze places de parc ainsi qu’un

abri de protection civile. Un nouveau dossier de plans a été déposé le 4 avril

2014 par l’architecte avec la suppression de l’abri de protection civile.

b) En date du 28 avril 2014, le Service d’urbanisme

de la Ville de Lausanne (ci-après: le service d'urbanisme) signalait au bureau

d’architecture qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’ouverture de

l’enquête publique. En ce qui concerne le parking souterrain notamment, il

était précisé que conformément à la réglementation concernant les places de

stationnement, liée à la jurisprudence du tribunal et à la situation de la commune

de Lausanne dans le périmètre du plan des mesures OPair, un maximum de cinq

places de stationnement pouvait être autorisé. Divers compléments étaient en

outre demandés concernant le dossier de plans accompagnant la demande de permis

de construire.

c) Le bureau d’architecture a déposé le 24 juillet

2014 un nouveau dossier de plans tenant compte des remarques du 28 avril 2014.

Le projet modifié comprenait notamment la suppression du parking souterrain et

l’aménagement de cinq places extérieures. Dans son courrier du 24 juillet 2014,

le bureau d’architecture précisait qu’il avait déjà installé les gabarits du

projet de construction.

C.

a) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du

30 septembre au 30 octobre 2014. La Centrale des autorisations (CAMAC) a

transmis à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) le 14

octobre 2014 la synthèse des autorisations et préavis des autorités cantonales

concernées.

b) Le 21 octobre 2014, l'association Pro Vélo

(région Lausanne) a formé opposition à la demande de permis de construire. Elle

a relevé que le projet ne mentionnait pas le nombre de places de stationnement envisagé

pour les deux roues; l'association a indiqué que pour un bâtiment comprenant

cinq appartements, six places de stationnement pour deux roues doivent être

prévues.

c) En date du 29 octobre 2014, Isabelle Santschi,

Corine Henchoz-Pignani et Simone Meylan ont également formé opposition à la

demande de permis de construire. Elles ont mentionné notamment l'absence

d'expertise géologique, une utilisation abusive des possibilités de construire

et l'abattage d'arbres pour y créer des places de parc. Les opposantes se

demandaient également comment l’arborisation pourrait survivre au chantier et relevaient

la problématique des balcons en forte saillie sur la façade sud.

d) Le 30 octobre 2014, Michelangelo et Corinne

Pignani-Henchoz, Lise Pache ainsi que Samuel et Marlène Pache ont aussi formé

opposition à la demande de permis de construire. Ils ont dénoncé une violation

de la servitude dont est grevée la parcelle des constructeurs, qui limite la

hauteur de toute construction à 9 mètres au faîte. Ils ont également mentionné

l'absence d'étude géologique et ont critiqué l’emplacement des cinq places de

parc extérieures, à proximité de leurs parcelles.

D.

a) En date du 11 décembre 2014, le Service d’urbanisme a demandé au

bureau d’architecture de procéder à divers modifications et compléments des

plans du dossier de l’enquête publique. Le Service des parcs et domaines a

demandé notamment que des garanties de conservation soient données par un

professionnel des arbres pour le maintien des arbres situés au sud de la

parcelle.

b) L’architecte a transmis les plans complétés et

modifiés le 20 janvier 2015 avec une étude arboricole du 9 janvier 2015

réalisée par l’expert Stéphane Krebs préconisant différentes mesures de

précaution pour assurer le maintien de l’arborisation existante au sud de la

parcelle n°4377.

c) En date du 17 avril 2015, la municipalité a levé

les trois oppositions et délivré le permis de construire en soutenant pour

l'essentiel que les distances aux limites de propriétés ainsi que la longueur

des bâtiments et la hauteur des façades étaient respectées. Elle a par ailleurs

relevé que les constructeurs ont choisi de ne pas utiliser le potentiel offert

par le gabarit de toiture de 8 mètres.

E.

a) Isabelle Santschi a contesté la décision municipale par le dépôt d'un

recours, le 20 mai 2015, auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Elle conclut essentiellement à

l'annulation de la décision attaquée. Elle a déposé, le 15 juin 2015, un

mémoire complémentaire.

b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le

20 juillet 2015 en concluant à son rejet. Les constructeurs Gilles Francfort et

Sabine Bovay se sont déterminés sur le recours le 7 août 2015 en concluant

également à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une audience le 23 septembre

2015 à Lausanne en présence des parties. Le procès-verbal d'audience comporte

les précisions suivantes:

"(...).

1) L’accès et le

nombre de places de stationnement

Rolf Hellmund

explique que l’accès à la place de parc longitudinale qu’il est prévu

d’aménager à l’angle nord-ouest (le long de la limite de propriété avec la

parcelle n°4379) est possible, car il y a une distance de 2.50 mètres entre la façade nord et l’accès ; en outre la place est légèrement plus profonde, ce

qui permettrait un stationnement en entrant dans la place en marche avant. Il

précise qu’un terrassement sera effectué sur les places de parc pour rejoindre

le niveau du rez-de-chaussée.

Vanessa Benitez

Santoli explique que la commune applique les critères de la norme VSS pour le

calcul du nombre de places de stationnement, soit une place pour un logement ou

une surface de plancher de 100 m². En prévoyant cinq places de stationnement,

le projet respecte la norme VSS. S’agissant des deux roues, il faut prévoir une

place par 0.5 pièce habitable, le quota maximum est également respecté dans le

cas présent.

Pierre Santschi

relève que l’accès à la parcelle n°4377 est difficile déjà actuellement, alors

si l’on y ajoute cinq logements supplémentaires cela deviendra problématique.

Le tribunal et

les parties se déplacent le long du chemin privé qui rejoint en amont le chemin

de Montelly. Il est constaté que celui-ci dessert 14 places de stationnement.

Le tribunal et

les parties se déplacent au sud de la parcelle n° 4377. Rolf Hellmund confirme

qu’il n’est pas prévu d’aménager une terrasse au niveau des appartements du

rez-de-chaussée. Vanessa Benitez Santoli relève qu’en cas de pose d’un dallage

servant de terrasse, une modification des plans des aménagements extérieurs

n’est pas demandée.

2) Les arbres

Vanessa Benitez

Santoli expose que le Service « Parcs et domaines » de la Ville de Lausanne vérifie avant l’ouverture de l’enquête publique si un arbre peut être

abattu ou doit être conservé ; une pesée des intérêts est effectuée.

Le président fait

remarquer que le balcon du premier étage va empiéter de 1.50 mètre dans la couronne de l’arbre se trouvant au sud-ouest de la parcelle n° 4377. Vanessa

Benitez Santoli relève que le Service « Parcs et domaines » a émis un

préavis favorable quant à la conservation de cet arbre. Elle précise qu’un

rapport arboricole complémentaire peut être demandé au service précité.

3) La pose des

gabarits

Pierre Santschi

expose que le panneau d’enquête publique n’a pas été posé de manière visible.

Il montre où celui-ci a été fixé, à savoir sur le gabarit nord-est, à une

hauteur de deux mètres environ. Il explique qu’en raison de la configuration

des lieux (terrain en pente), le panneau n’était pas visible depuis le chemin

de Montelly et que la plupart des voisins n’ont de ce fait pas pu le voir.

Pierre Santschi

relève qu’il aurait été souhaitable que le profilement englobe les balcons.

Vanessa Benitez Santoli fait remarquer que la pose de gabarits englobant les

balcons aurait rendu plus difficile la vision de l’impact et de la volumétrie

du projet de construction. Pierre Santschi déclare qu’il n’est pas

disproportionné d’exiger la pose de gabarits englobant les balcons, ce que

conteste Vanessa Benitez Santoli. Pierre Santschi va produire les débats du

Conseil communal concernant une interpellation qu’il avait déposée à ce sujet.

4) La

violation du droit d’être entendu

Pierre Santschi

explique que son épouse et lui-même ont décidé de faire recours car la

municipalité n’a pas répondu à tous les points qu’ils avaient soulevé dans leur

opposition ; ils estiment donc ne pas avoir reçu de réponses

satisfaisantes.

(...)".

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal

d'audience. La municipalité a produit le plan cadastral comprenant l’accès

privé à la parcelle n° 4377 et le tribunal a requis encore la production d’un

rapport arboricole complémentaire auprès du Service parcs et domaines qui a été

transmis le 17 novembre 2015 et sur lequel les parties ont eu la possibilité de

se prononcer.

Considérants

1.

a) Dans son recours du 20 mai 2015, la recourante reproche à la

municipalité de n'avoir pas répondu à certains points de son opposition. Elle

fait état d'un entretien avec l'ancien chef de la police des constructions qui

aurait précisé que cette manière de traiter les oppositions reflète une

pratique administrative tendant à accélérer les procédures et à renvoyer les

parties auprès de l’instance cantonale de recours pour obtenir des explications

plus détaillées. La recourante se plaint ainsi d'un déni de justice en

précisant que les opposants se retrouvent dans la situation où ils ne savent pas

sur quel point argumenter n'ayant pas de réponse claire et étayée sur les

objections soulevées lors de l'enquête publique.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux

qui lui paraissent pertinents (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179

consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les références).

Le droit d'exiger qu'une décision défavorable soit

motivée tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence. L'objet et la précision des motifs à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir

aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II

369.

consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.

88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 125 II 369

consid. 2c p. 372 et les références).

Par exception au principe de la nature formelle du

droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2

p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431

consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de

la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V

précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre

l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation

(ATF 124 V 180 consid. 4b p. 183 s.).

c) En l'espèce, il est vrai que la Direction des

travaux n'a pas répondu aux trois premiers moyens soulevés par la recourante

dans son opposition du 29 octobre 2014; à savoir : le reproche selon

lequel les gabarits ont été posés trois mois avant l'ouverture de l'enquête,

l'emplacement du panneau signalant l'ouverture de l'enquête publique et la

position des gabarits qui n'englobaient pas les balcons en saillie d'un mètre

cinquante.

Dans sa réponse au recours du 17 juillet 2015, la

municipalité ne s'est pas vraiment prononcée sur les problèmes posés par la

recourante concernant les trois premiers points de son opposition. Cela étant,

le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 89 LPA-VD) et

il revoit librement les faits et le droit (art. 198 LPA-VD) de sorte qu'il peut

procéder à la réparation de la violation du droit d'être entendu dès lors que

les questions soulevées n'entrent pas dans le cadre du pouvoir d'appréciation

de l'autorité communale que lui garantit l'art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 29 juin 1979 (LAT;RS700).

aa) Le premier des griefs sur lequel la municipalité

ne s’est pas déterminée concerne la pause prématurée des gabarits avant

l'ouverture de l'enquête publique.

L'art. 108 al. 3 de la loi de l'aménagement du

territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;RSV 700.11) permet à

la municipalité d'exiger le profilement et des montages photographiques de la

construction projetée aux frais de la personne sollicitant le permis. L'art. 6

RPGA étend cette obligation en exigeant du propriétaire le profilement de la

construction au moyen de gabarits, qui ne peuvent être enlevés qu'après la

délivrance du permis de construire. Seules les constructions de peu

d'importance peuvent être dispensées de l'obligation de profilement. La

municipalité peut également autoriser le remplacement de la pose des gabarits

par des documents photogrammétriques dont l'exactitude doit être attestée par

un ingénieur géomètre. La règle communale qui introduit la pose des gabarits

comme une obligation de principe ne fixe aucune limite à la date à laquelle les

gabarits doivent être posés par rapport à l'ouverture de l'enquête publique. Il

apparaît évident que les gabarits doivent être en place lors de l'ouverture de l'enquête

publique, mais rien n'empêche le constructeur de procéder au profilement de la

construction avant l'ouverture de cette enquête.

Le bureau d'architecture a déposé le dossier de

plans modifiés en vue de l’ouverture de l’enquête publique le 24 juillet 2014,

en informant la municipalité qu'il avait déjà installé le gabarit profilant la

hauteur selon le plan du géomètre annexé à son envoi. L'enquête publique a

finalement été ouverte du 30 septembre au 30 octobre 2014, soit un peu plus de

deux mois après l'installation des gabarits. Il n'y a pas eu de préjudice lié à

la pose anticipée des gabarits, le voisinage ayant au contraire été informé

qu'une procédure de demande de permis de construire allait vraisemblablement être

engagée dans un délai plus ou moins proche. La pose des gabarits n'a d'ailleurs

aucun effet sur l'ouverture de l'enquête publique, qui est formalisée par la

publication de l'avis dans la Feuille des avis officiels et l'affichage de

l'avis d'enquête au pilier public (art. 109, al 2 LATC).

bb) Le second grief a trait à l’emplacement du

panneau signalant l’ouverture de l’enquête publique.

L'article 109. al. 3 LATC prévoit que le règlement

communal peut encore exiger la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates

de l'enquête publique. L'art. 7 RPGA, qui fait usage de cette faculté, est

formulé dans les termes suivants :

Art. 7.

Panneau d’enquête publique

Dès le premier

jour de l’enquête publique, et pendant toute la durée de celle-ci, le

propriétaire appose à ses frais, sur le fonds concerné et à la vue directe du

public, un panneau fourni par la direction des travaux indiquant l’objet de la

demande de permis de construire et les dates de l’enquête publique.

Il le restitue à

la direction des travaux à l’échéance de l’enquête.

L’obligation de

faire apposer de manière adéquate, de le restituer, de même que d’en prévenir

ou d’en empêcher tout usage abusif incombe au propriétaire.

Selon l’importance de l’objet, il

peut être exigé l’apposition de plusieurs panneaux.

Ainsi, le panneau doit être apposé sur le fonds

concerné, mais il doit également être à la vue directe du public. En l'espèce,

il ressort de l'instruction du recours, en particulier des photographies

produites par la recourante, que le panneau a été apposé sur le pied du gabarit

situé à proximité de l'entrée de la propriété, soit à une distance d'environ 7

mètres de l'entrée de la propriété. Le panneau n'était ainsi visible que par

les personnes se trouvant sur la voie d'accès privée à la parcelle n°4377, mais

seulement à proximité de l'entrée de ce bien-fonds. Il est douteux que

l'emplacement choisi pour installer le panneau soit conforme au but recherché

par le législateur communal puisque les personnes étaient pratiquement

contraintes d'entrer sur la parcelle n°4377 pour prendre connaissance des

informations figurant sur le panneau. Le panneau devait être placé aux limites

de la parcelle, de manière à ce qu'il soit visible par toutes les personnes qui

empruntent l'accès privé desservant la parcelle n°4377.

Cette informalité n'a toutefois pas porté à

conséquence, puisque l'enquête publique a permis à toutes les personnes

concernées de formuler une opposition notamment l'Association Pro Vélo à

Lausanne, ainsi que les propriétaires voisins Corinne et Michelangelo

Pignani-Henchoz, au chemin de Montelly 49, Lise Pache, au chemin de Montelly

73, ainsi que Samuel et Marlène Pache, au chemin de Montelly 53. La recourante

ayant constaté que le panneau n'était pas placé selon les critères requis par

l'art. 7 RPGA, elle pouvait alors intervenir directement auprès de la Direction

des travaux publics pour demander le déplacement de ce panneau. Quoi qu'il en

soit, la pose d'un panneau sur le bien-fonds concerné est un moyen subsidiaire

et facultatif de publicité attestant de l'ouverture d'une enquête publique qui

est donnée par la publication dans la feuille des avis officiels et l'affichage

au pilier public (art. 109 al. 1 LATC).

Par ailleurs, le tribunal constate que le choix de

l'emplacement du panneau sur la propriété des constructeurs résulte

probablement d’une maladresse et n’était pas destiné à cacher le panneau de la

vue du public; la recourante a d’ailleurs pu prendre une photographie du

panneau et cette informalité n’était pas d’une telle importance qu’elle aurait

pu dissuader les tiers concernés de consulter les publications officielles

attestant de l'ouverture de l'enquête publique. La recourante n'invoque aucun

préjudice résultant de l'emplacement du panneau informant le public de

l'ouverture de l'enquête publique et tous les habitants concernés du quartier,

ont pu intervenir pendant le délai d’enquête.

cc) Le troisième grief concerne la technique de pose

des gabarits. Selon la recourante les gabarits ne donneraient pas une image

réelle de la masse totale du bâtiment car ils ne comprennent pas les saillies

formées par les balcons qui dépassent la façade sud d'un mètre cinquante. La

recourante fait état d'une interpellation du conseiller communal Pierre

Santschi lors de la séance du Conseil communal du 25 novembre 2003. Dans cette

interpellation, le conseiller communal reproche à la municipalité une pratique

concernant la pose des gabarits qui n'englobe pas tous les éléments saillants

et dominants de la construction notamment le faîte d'une toiture en pente. La

municipalité répondait à cette interpellation que la pose de gabarits a pour

but de donner une idée générale du projet mais que seul l'examen des plans mis

à l'enquête permettait d'en apprécier de manière précise les dimensions et

leurs impacts.

En adoptant l’art. 6 RPGA, le législateur communal a

exigé le profilement de la construction comme une formalité nécessaire à

l’enquête publique. Les gabarits permettent d'apprécier la volumétrie générale

de la construction et ils améliorent la publicité de l'enquête en ce sens

qu'ils sont visibles par le voisinage et permettent d'apprécier concrètement

les impacts de la volumétrie du projet. Le fait que les gabarits ne

mentionnent pas toutes les parties saillantes de la construction n'apparaît pas

comme une informalité invalidant la procédure d'enquête publique. La

multiplication des gabarits indiquant tous les éléments saillants de la

construction empêcherait une lecture simple et claire de la volumétrie projetée

et serait de nature à entraîner une confusion dans l'appréciation de l'importance

réelle du projet mis à l'enquête publique. Seule la consultation des plans

permet effectivement de réaliser que de tels ouvrages sont prévus. C’est en

effet par un examen détaillé des plans que les personnes intéressées peuvent

apprécier toutes les caractéristiques de l’ouvrage projeté, son emprise sur le

terrain, sa volumétrie et l’emplacement des parties saillantes. La recourante

l'a bien compris puisqu’en allant consulter les plans mis à l'enquête publique,

elle a constaté que la saillie des balcons sur la façade sud pouvait empiéter

sur la couronne des arbres à maintenir.

d) En définitive, le tribunal considère que

l’absence de motivation dans la décision municipale levant l’opposition concernant

ces trois griefs a pu être réparée dans la procédure de recours et qu’il n’en

est résulté aucun préjudice à la recourante.

2.

La recourante critique l'accès prévu à la parcelle n°4377 depuis le

chemin de Montelly qu'elle estime insuffisant.

a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT art. 19 n°19). Un bien-fonds

ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux

règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid.

2.

p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

b) La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et

n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs (ATF 1C_318/2014 du 2 octobre 2014,

consid. 7.1; voir aussi ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181). Pour apprécier si un

accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux

normes de l’Union suisse des professionnels de la route et des transports,

désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier

1993, AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et

l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois

pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles

sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels

éprouvés ; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis

d’expert (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; voir aussi les

arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017 du 29

décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC

1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et

l’arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000).

En ce qui concerne l’estimation de la génération de

trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes

méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs

en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2.3 à 3.5

mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations

allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère

environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril

2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs

indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du

trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le

trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS

640.

016a).

Il convient de préciser encore que les normes VSS

concernant les types de routes traitent des quartiers nouveaux où il s'agit

d'éviter la création de situations dangereuses, et elles n’abordent pas les

situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); les normes VSS

sur les différents types de routes servent toutefois de référence pour apprécier

la capacité des voies de dessertes existantes (voir arrêt AC.2001.0099 du 18

avril 2002).

La norme VSS 640'045 désignée : "Projet,

bases; type de route : routes de desserte" distingue trois types de

routes de desserte : les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et

les chemins d'accès, qui présentent les caractéristiques suivantes:

_________________________________________________________________________

Nombre

maximum de Trafic horaire déterminant

Logements

desservis (THD) maximum

_________________________________________________________________________

Route de desserte

de quartier 300 150

_________________________________________________________________________

Route d'accès 150 100

Chemin d'accès

30.

50

_________________________________________________________________________

c) En l'espèce, le chemin d'accès privé desservant

la parcelle n°4377 est utilisé pour le stationnement de deux véhicules sur la

parcelle n°4381, de un à deux véhicules pour la maison individuelle construite

sur la parcelle n°4379 et les six garages box équipant le bâtiment d'habitation

de la parcelle n°4380. Cette voie d'accès dessert également la maison

individuelle construite sur la parcelle voisine n°4378 pouvant accueillir une à

deux voitures. Ainsi, le nombre de places de stationnement desservies

actuellement par la voie d'accès privée permettant de rejoindre le chemin de

Montelly est de douze véhicules au maximum, sans compter les cinq places de

parc litigieuses prévues sur la parcelle n°4377 par le projet contesté. Cette

voie correspond donc aux critères du chemin d'accès défini par la norme VSS

640045.

désignée : "projet, base type de route : route de desserte".

Les chemins d'accès sont en effet destinés à desservir de petites zones

habitées jusqu'à 30 unités de logement et dont la longueur est limitée entre 40

et 80 mètres. Le trafic horaire maximum est fixé à cinquante véhicules par

heure et le cas de croisement déterminant pour déterminer la largeur du chemin

d'accès est celui d'une voiture touristique avec un cycle en cas de vitesse

très réduite (voir tableau numéro 1 de la norme VSS 640045). La largeur

minimale correspond à une largeur de 3.40 mètres (voir arrêt AC.2011.0269

au 14 septembre 2012 consid. 2c, AC.2010.0269 du 14 septembre 2012,

consid. 2c et AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3c/bb).

Si on prend en considération un nombre de véhicules

par jour de 3,5 par place de parc, le trafic total de ce chemin d'accès

s'élèverait à environ 60 mouvements de véhicules par jour, soit un trafic

horaire de l'ordre de six véhicules par heure correspondant aux 10 % du trafic

journalier moyen. Par ailleurs, la largeur de l'accès qui est de 3.92 mètres sur

la première partie du tronçon côté chemin de Montelly et de 3.83 mètres sur

la deuxième partie du tronçon répond aux exigences de la norme VSS 640045 pour

les chemins d'accès, de sorte que l'embranchement privé permettant d'accéder

sur le chemin de Montelly depuis la parcelle n°4377 apparaît suffisant et

répond aux exigences requises en matière d'équipement.

3.

a) La recourante critique également l'adéquation du nombre de places de

parc sur la parcelle avec le nombre d'appartements de l'immeuble projeté.

b) Selon l'annexe 1 du RPGA, applicable par renvoi

de l'art. 61 al. 1 RPGA, la construction d'une maison d'habitation collective

nécessite la création d'une place pour 80 m2 de surface brute de plancher

(SBP) ou une place par appartement (le critère donnant le plus grand nombre

étant déterminant), le nombre de places obtenues devant ensuite être augmenté

de 10% pour tenir compte des besoins en places visiteurs.

La commune de Lausanne se trouve toutefois dans le

périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges

(ci-après "Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie en particulier

aux normes VSS pour le dimensionnement de l'offre en places de stationnement

(cf. notamment arrêt AC.2007.0110 du 21

décembre 2007 consid. 12b/bb). La municipalité applique par conséquent son

règlement communal à la lumière des normes VSS 640 281 "Offre en

cases de stationnement pour les véhicules de tourisme" et calcule le

besoin de places de stationnement en retenant pour l’affectation au logement,

dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface brute de

plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1 RPGA,

pratique que le tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts et sur laquelle il

n’y a dès lors pas lieu de revenir (cf. arrêts AC.2012.0053 du 14 décembre 2012

consid. 4b; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 3a; AC.2011.0178 du 28 juin

2012.

consid. 6).

c) Compte tenu de la surface brute de plancher

habitable autorisée par le projet contesté (397 m2), quatre places de

stationnement sont nécessaires en utilisant le critère d'une place par 100 m2

de surface brute de plancher, auxquelles il convient d'ajouter une place

visiteurs correspondant aux 10 % des places requises. Le nombre de places de

stationnement, limité à cinq, n'est donc pas critiquable et il est conforme à

la jurisprudence du tribunal (voir en particulier arrêt AC.2013.0157 du 10

janvier 2014 consid. 3a).

4.

a) La recourante constate que le projet contesté prévoit de maintenir le

cordon boisé formé par les arbres situés le long de la limite sud de la

parcelle n°3477, mais elle se demande si cette protection est possible en

raison notamment des surfaces nécessaires à l'installation du chantier et de

l'empiètement des balcons sur l'espace libre de six mètres jusqu'à la limite de

parcelle, qui touche la couronne des arbres concernés.

b) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1)

instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit

des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un

plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au

sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes

par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus

soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la commune de

Lausanne a adopté les art. 56 à 60 du règlement du plan général d'affectation

du 26 juin 2006 (RPGA). L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre

d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le

territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une

espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une

hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de

longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let.

c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57

RPGA). Toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (art.

58.

RPGA). L'obligation de replanter est régie par l'art. 59 PGA et la

contribution compensatoire par l'art. 60 RPGA.

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de

cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé

lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou

l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances

prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour

la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence

et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte

sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC.1996.0209

du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de

développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (AC.2013.0341

du 27 janvier 2015; AC.2012.0362 du 29 août 2013; AC.2012.0084 du 25 octobre

2012; AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010)

c) En l'espèce, le dossier comporte une étude

arboricole du 9 janvier 2015 réalisée par l’expert Stéphane Krebs. Cet expert a

procédé à une analyse de la végétation arboricole en bordure de propriété au sud

de la parcelle n°4377. Il relève que cette arborisation, constituant un bosquet

d'environ 30 ans d'âge, a une bonne vigueur, forme un écran végétal avec une

utilité biologique et comporte des arbres protégés au sens du chapitre 56 RPGA.

L'expert relève que le maintien de cette arborisation relève essentiellement de

la protection de l'intégrité de chacun de ces arbres durant les travaux et à

leur issue. Il suggère différentes mesures de précaution qui permettraient le

maintien de ces arbres et qui apporteraient une valeur ajoutée pour la future

construction et pour la biodiversité en général.

Le rapport arboricole complémentaire produit par le Service

des parcs et domaines le 16 novembre 2015 rappelle que l'étude arboricole menée

par Stéphane Krebs prévoit différentes mesures de précaution notamment :

- aucun

entreposage de matériel au pied des arbres,

- la mise en

place d'une protection des parties aériennes des arbres,

- pas de

déblais/remblais au pied des arbres,

- la

protection du système racinaire (réalisation d'un matelas pédologique),

- prodiguer

divers suivis et soins aux arbres par un professionnel,

- taille de

rééquilibrage des arbres si nécessaire.

Le Service des parcs et domaines considère que

l'étude arboricole est avérée et concluante. Il a procédé aux vérifications

nécessaires lors d’une visite sur place le 13 novembre 2015. Il signale

que le « Prunus » et le conifère « ifarbustif » situés

à proximité du balcon projeté au sud-est de la future construction ne devraient

pas être impactés par le projet. Pour le bouquet d'arbres sis à proximité du

balcon projeté au sud-ouest, si l'étude arboricole de M. Krebs et les mesures

de précaution mentionnées sont suivies, notamment la protection du système

racinaire par la réalisation d'un matelas pédologique et la taille de

rééquilibrage faite selon les règles de l'art, son maintien est possible. Par

ailleurs, une charge émise par le Service des parcs et domaines dans le permis

de construire prévoit qu'un périmètre de protection des arbres à conserver est

à mettre en place avant le début des travaux et que lors de l'ouverture du

chantier, les mesures préconisées par Stéphane Krebs seront discutées et un

calendrier des travaux sera établi.

Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que les

mesures de précaution préconisées par l'expert Stéphane Krebs, et la condition

assortie au permis de construire relative à la création d'un périmètre de

protection des arbres à conserver permettront le maintien de l’arborisation

existante au sud de la parcelle n°3477. Toutefois, le permis de construire ne reprend

pas les conditions proposées par l’expert Stéphane Krebs concernant les travaux

de protection des arbres et qui sont nécessaires pour assurer leur maintien. Le

permis de construire doit donc être complété sur ce point et le recours est

très partiellement admis dans cette mesure.

5.

La recourante se plaint encore de l'absence, dans les gabarits et dans

le projet, du respect de la servitude de hauteur par le fait de l'implantation

des panneaux solaires en toiture. La recourante se réfère à un arrêt du

Tribunal fédéral publié au ATF 115 II 434 qui, à son avis, implique de prendre

en compte les superstructures constituées par les panneaux solaires dans

l'interprétation de la servitude de hauteur.

Il est vrai que la jurisprudence citée par la

recourante prévoit que la limitation de la hauteur d'une construction prévue

par une servitude s'applique également aux superstructures. Toutefois, cette

question ressort essentiellement de l'application du droit privé et échappe à

la compétence du tribunal, telle qu'elle est définie à l'art. 1 de la loi sur

la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).

Au demeurant, la recourante n'est pas titulaire de la servitude de limitation

de hauteur en question. Enfin, les gabarits posés ne doivent pas prendre en

compte les superstructures, telles que des panneaux solaires installés en

toiture ou des installations de ventilation.

6.

La recourante soutient que la réponse municipale à l'opposition serait

de nature à envenimer les relations de bon voisinage. Le projet en cause

cumulerait à son avis d'importantes imprécisions et suivrait une évolution

assez compliquée depuis sa genèse. Le Service de l'urbanisme aurait dû être

particulièrement attentif au fait que l'accumulation de défauts était

susceptible de nuire aux relations de bon voisinage tant dans la construction

que dans l'exploitation du projet. Cette situation aurait dû pousser le service

à une mise à l'enquête "vraiment exacte et complète à tout point de

vue".

La relation de bon voisinage dépend avant tout, non

pas de l'autorité, mais de la bonne disposition de chacun des propriétaires

voisins, de l'ouverture au dialogue et de la recherche d'une conciliation ou

d'un consensus sur différents points litigieux avant de saisir l'autorité

compétente par le dépôt de l'opposition puis du recours. Le tribunal observe

que le Service de l'urbanisme a fait preuve de professionnalisme dans le

traitement de la demande de permis de construire pour autoriser finalement un

projet conforme au RPGA de 2006, sous la seule réserve du détail des conditions

concernant le maintien de l'arborisation existante à mentionner dans le permis

de construire.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision municipale

levant l'opposition de la recourante et délivrant le permis de construire doit

être réformée en ce sens que le constructeur est invité à respecter les mesures

préconisées par l'expert Stéphane Krebs pour la protection et le maintien du

cordon boisé en page 12 de l'expertise arboricole du 9 janvier 2015, la

décision étant confirmée pour le surplus. Compte tenu du fait que l'essentiel

des arguments de la recourante sont rejetés, un émolument de justice réduit à

2'000 fr. sera mis à sa charge. Par ailleurs, la Municipalité de Lausanne, qui

obtient pour l'essentiel gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a

droit aux dépens qu'elle a requis et arrêtés à 1’500 fr. Le montant des frais

de justice mis à la charge de la recourante et des dépens en faveur de la

commune de Lausanne est légèrement réduit pour tenir compte du fait que le

recours est très partiellement admis (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2015 délivrant le

permis de construire et levant l'opposition de la recourante est réformée en ce

sens que les constructeurs sont invités à prendre les mesures de précaution

préconisées par l'expert Stéphane Krebs dans son étude arboricole du 9 janvier

2015.

(page 12). La décision est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge

de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice de la commune de Lausanne d'une indemnité de

1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.