AC.2015.0120
CDAP - AC.2015.0120 - 2016-01-12 - Département des finances et des relations extérieures/Municipalité de Champagne, BANDERET, IDEAL PROJECT Sàrl
12 janvier 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
Département des finances et des
relations extérieures, Secrétariat général, représenté par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Champagne, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Constructrice
IDEAL PROJECT Sàrl, à Salvan,
Propriétaire
Gilbert BANDERET, à
Yverdon-les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Département des finances et des relations
extérieures c/ décision de la Municipalité de Champagne du 13 avril 2015 (levant son opposition et octroyant l'autorisation de construire pour la
transformation d'une ferme en 9 appartements et la construction d'un immeuble
de 8 appartements sur la parcelle n° 42, propriété de Gilbert Banderet)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Gilbert Banderet est propriétaire de la parcelle n° 42 de la commune
de Champagne. D'une surface de 19'032 m2, ce bien-fonds supporte notamment une construction ECA 101 dite "habitation et rural" d'une
surface de 582 m2. Il s'agit principalement d'une "maison
paysanne" en note *3*, dont la façade principale (pignon) est orientée à
l'est (en réalité au sud-est, mais on se ralliera aux intitulés des plans d'architecte,
cf. let. B infra). La maison est bordée au nord par un "appentis"
en bois et au sud par une aile en note *4*, dite "rajout". Enfin,
cette aile est elle-même prolongée au sud par une "remise" en note
*6*.
La parcelle n° 42 de la commune de Champagne est
colloquée dans la zone dite "du plan partiel d'affectation 'Le Village' "
(PPA) par le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions de la commune de Champagne (RPA) approuvé en 1998 et modifié en
dernier lieu en 2002. Marqué d'un cercle noir sur le plan, le bâtiment ECA 101
bénéficie de la protection de l'art. 8 RPA, ainsi libellé:
"CARACTERISTIQUES
Les bâtiments intéressants au
niveau régional et/ou local, marqués d'un cercle noir sur le Plan
Partiel d'Affectation "DU VILLAGE", doivent être conservés dans leur
forme et leur substance.
Cependant, ils peuvent être
modifiés à la condition que les interventions respectent les caractères
spécifiques de la construction originale, notamment au niveau des percements et
du traitement architectural ainsi que de ses prolongements extérieurs, cours,
places, jardins, etc.
Toute
modification doit faire l'objet d'un accord préalable de construire."
B.
Le 14 octobre 2013, Ideal Project Sàrl, promettant-acquéreur, a déposé
une demande de permis de construire sur la parcelle précitée n° 42.
Intitulé "transformation d'une Ferme en 9 appartements et construction
d'un immeuble de 8 appartements", le projet vise plus précisément à
transformer la maison paysanne et l'appentis en neuf appartements, ainsi qu'à
démolir le rajout et la remise pour y construire à la place un immeuble de huit
appartements.
Le projet a suscité des oppositions, dont celle du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), au motif qu'il ne
respecterait notamment pas l'art. 8 RPA.
Le 28 novembre 2014, la synthèse CAMAC n° 143772 a été établie et les autorisations spéciales y relatives ont été
délivrées moyennant le respect de certaines conditions impératives. Le SIPAL y
a par ailleurs maintenu son opposition.
Par décision du 13 avril 2015, la Municipalité de Champagne a délivré le permis de construire requis et a levé le même jour l'opposition
du SIPAL. En substance, la Municipalité a relevé qu'aucun des bâtiments existants sur la parcelle n° 42 ne figurait à l'inventaire. Le projet préservait la
silhouette globale de la ferme, de sorte qu'il respectait la législation
cantonale et la règlementation communale.
C.
Le 20 mai 2015, le Département intérieur des finances et des relations
extérieures, par l'intermédiaire du SIPAL, a recouru contre la décision de la Municipalité du 13 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition soit admise et
l'autorisation de construire refusée. Subsidiairement, il a requis l'annulation
de la décision.
Le 22 juin 2015, la Municipalité de Champagne s'est déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Par ailleurs, elle a requis la tenue d'une inspection locale.
Le 13 août 2015, la Cour a constaté que la constructrice et le propriétaire ne s'étaient pas déterminés sur la réponse de la Municipalité. En outre, elle a informé les parties qu'elle s'estimait suffisamment renseignée
en l'état du dossier sans qu'une inspection locale ne soit nécessaire.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision d'octroi du permis de construire, prise par la municipalité
qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal
cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de cette disposition, a
qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir.
L’art. 104a de la loi fédérale du 4 décembre 1986 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)
prévoit que le département des infrastructures peut recourir contre une
décision accordant un permis de construire. La jurisprudence a précisé que le
département dont dépend le service désigné pour la conservation des monuments
historiques a également qualité pour recourir contre la délivrance d’un permis
de construire dans la mesure où il invoque des griefs relatifs à la protection
du patrimoine bâti (cf. arrêt CDAP AC.2012.0236 du 8 mai 2013 consid. 1). Dès lors que parmi les attributions du département des finances et des
relations extérieures figurent les bâtiments, gérances, monuments et sites,
archéologie et logistique (cf. art. 11 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration – RdéA; RSV 172.215.1), sa qualité pour
recourir, qui n’est au demeurant pas contestée, doit être admise.
Déposé dans le délai et le respect des autres
exigences prévues par la loi, le recours est au surplus recevable en la forme,
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que la décision attaquée viole le RPA, au motif
que le projet litigieux ne consiste pas en quelques modifications respectant
les caractères spécifiques de la construction originale, conformément aux
règles relatives à la conservation de l'immeuble, mais implique en réalité une
démolition suivie d'une nouvelle construction ne reprenant ni le volume, ni
l'implantation des ouvrages existants.
a) La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une
protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,
paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières
et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46
LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la
protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 ss LPNMS) ainsi qu'un
inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des
antiquités (art. 49 ss LPNMS).
Selon l’art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), le département cantonal compétent établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les
communes concernées, qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS.
La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de
Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les
bâtiments recensés allant de la note *1* à la note *7*. La note *3* recense les
objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il
peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié
la note *3*. Les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection
générale régie par l’art. 46 LPNMS (arrêts CDAP AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). Quant à la note *4*, elle désigne les objets bien intégrés, dont
l'identité mérite d'être sauvegardée.
La LPNMS ne régit cependant pas de manière
exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le
canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent
prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites
construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans
directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit
refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi le recensement architectural est un
outil ou un élément d'appréciation que les communes et les autorités cantonales
doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation
ou un plan directeur ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou
statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt CDAP AC.2010.0241
précité et réf.).
L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet aux communes
d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts
comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt.
Dans la commune de Champagne, l'art. 8 RPA instaure une
telle protection (cf. partie En fait, let. A supra), en disposant notamment
que les bâtiments intéressants au niveau régional et/ou local, marqués d'un
cercle noir sur le "Plan Partiel d'Affectation 'Du village' ",
doivent être conservés dans leur forme et leur substance (al. 1) et peuvent
être modifiés à la condition que les interventions respectent les caractères
spécifiques de la construction originale, notamment au niveau des percements et
du traitement architectural ainsi que de ses prolongements extérieurs, cours,
places, jardins, etc. (al. 2).
b) En l'occurrence, la maison paysanne du bâtiment
ECA 101 a obtenu la note *3* au recensement cantonal et un cercle noir lui a
été attribué dans le PPA, de sorte qu'elle bénéficie, comme on l'a vu, de la
protection prévue par l'art. 8 RPA.
3.
a) Le projet querellé prévoit la transformation de la maison paysanne et
de l'appentis en neuf appartements, ainsi que la démolition du rajout et de la
remise pour y construire à la place un immeuble de huit appartements.
b) En substance, la municipalité relève que le
bâtiment litigieux n'est plus une ferme traditionnelle implantée dans le
paysage rural, mais une bâtisse déjà transformée et agrandie. A ses yeux, le
projet "utilise de façon intéressante et respectueuse le bâti existant"
et transforme le rajout en "un élément villageois qui met en valeur le
site sans le dénaturer", de sorte que le futur bâtiment ne peut être
considéré comme "attentatoire au patrimoine construit de Champagne et à
la planification du village".
c) Comme indiqué ci-dessus, l'art. 8 RPA impose la
conservation de la forme et de la substance des bâtiments concernés, seules les
interventions respectant les caractères spécifiques de la construction
originale pouvant être autorisées. En d'autres termes, les bâtiments en cause
peuvent, à condition que leur forme et leur substance soient respectées, faire
l'objet d'une transformation, mais en aucun cas d'une démolition/reconstruction.
aa) En l'espèce, l'examen des plans révèle que le
projet entend démolir entièrement l'intérieur de la maison paysanne, sa toiture
ainsi que sa façade nord et l'appentis. Seules demeurent les trois façades est,
sud et ouest. En réalité, il ne s'agit donc pas d'une transformation, mais
d'une démolition/reconstruction d'emblée non conforme à l'art. 8 RPA (sur ces
notions, cf., en dernier lieu, arrêts CDAP AC.2014.0288 du 16 juillet 2015; AC.2012.0066 du 31 mai 2013; AC.2012.0200 du 7 mai 2013; AC.2011.0290 du 5 septembre 2012; AC.2010.0111 du 20 février 2012).
bb) Par ailleurs, les travaux ne laissent aucunement
subsister la forme et la substance de la maison paysanne, en note *3*, pas plus
que ses caractères spécifiques. La croupe de la toiture sera maintenue, mais
elle sera raccourcie. Le réveillonnage sera abandonné, de sorte que le pan nord
sera régulier et la sablière nord nettement surélevée. Le faîte sera en outre
déplacé vers le nord. L'identité de la toiture sera ainsi profondément altérée.
Quant à la façade est caractéristique, qui supporte un seul balcon en bois
sculpté s'étirant au 2ème étage sur toute la longueur de la façade,
elle sera également largement modifiée. En effet, le projet démolit le balcon
existant pour le remplacer par un ouvrage moderne et crée un second balcon au 1er
étage, débordant en porte-à-faux sur la façade nord. La régularité des fenêtres
existantes au rez et au premier étage sera encore abandonnée au profit de
percements de tailles et de types variables. De fait, le traitement des balcons
et des ouvertures s'éloigne drastiquement des caractéristiques rurales
requises, sans compter que le projet ne propose aucun rappel de l'appentis.
Il convient encore de relever l'impact du bâtiment destiné
à remplacer le "rajout", en note *4*. A ce jour, le faîte du rajout
compte une hauteur bien inférieure, de l'ordre de 2.50 m, au faîte de la
maison paysanne. Le projet hausse de 0.9 m. le faîte du rajout, réduisant l'écart à 1.60 m. Ce faisant, il contribue encore à effacer la silhouette
jusqu'ici bien marquée de la maison paysanne.
cc) Ainsi, le projet consiste en une démolition
suivie d'une nouvelle construction ne conservant ni la forme ni la substance ni
les caractéristiques spécifiques de l'ouvrage ECA 101, en violation de l'art. 8
RPA. En particulier, en démolissant le réveillonnage, en déplaçant le faîte du
toit de la maison paysanne et en haussant le toit du rajout, le projet détruit
la silhouette typique de la ferme initiale. En définitive, l'expression globale
du projet, les façades et la typologie des percements donnent une lecture d'un immeuble
d'habitation collective dénué de caractère et totalement dénaturé. Il ne
subsiste aucune trace de la substance de la maison paysanne et de l'ensemble que
les notes *3* et *4* sont censées sauvegarder.
c) Le recours étant admis sur ce point, il n'y a pas
lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
d) Enfin, dans ces circonstances, une inspection
locale apparaît manifestement superflue.
4.
Les considérants qui précèdent doivent conduire à l'admission du
recours. La décision de la municipalité levant l'opposition du recourant sera
réformée en ce sens que l'opposition sera admise et l'autorisation de
construire refusée.
Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la
charge de la Municipalité de Champagne qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD). Le propriétaire et la
constructrice ne participeront pas aux frais puisqu'ils n'ont pas procédé
devant la Cour.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 avril 2015 par la Municipalité de Champagne est réformée en ce sens que l'opposition du SIPAL du 27 février 2014 est admise et l'autorisation de construire refusée.
III.
Les frais, à hauteur de 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge
de la Municipalité de Champagne.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.