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Décision

AC.2015.0120

CDAP - AC.2015.0120 - 2016-01-12 - Département des finances et des relations extérieures/Municipalité de Champagne, BANDERET, IDEAL PROJECT Sàrl

12 janvier 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Gilbert Banderet est propriétaire de la parcelle n° 42 de la commune

de Champagne. D'une surface de 19'032 m2, ce bien-fonds supporte notamment une construction ECA 101 dite "habitation et rural" d'une

surface de 582 m2. Il s'agit principalement d'une "maison

paysanne" en note *3*, dont la façade principale (pignon) est orientée à

l'est (en réalité au sud-est, mais on se ralliera aux intitulés des plans d'architecte,

cf. let. B infra). La maison est bordée au nord par un "appentis"

en bois et au sud par une aile en note *4*, dite "rajout". Enfin,

cette aile est elle-même prolongée au sud par une "remise" en note

*6*.

La parcelle n° 42 de la commune de Champagne est

colloquée dans la zone dite "du plan partiel d'affectation 'Le Village' "

(PPA) par le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions de la commune de Champagne (RPA) approuvé en 1998 et modifié en

dernier lieu en 2002. Marqué d'un cercle noir sur le plan, le bâtiment ECA 101

bénéficie de la protection de l'art. 8 RPA, ainsi libellé:

"CARACTERISTIQUES

Les bâtiments intéressants au

niveau régional et/ou local, marqués d'un cercle noir sur le Plan

Partiel d'Affectation "DU VILLAGE", doivent être conservés dans leur

forme et leur substance.

Cependant, ils peuvent être

modifiés à la condition que les interventions respectent les caractères

spécifiques de la construction originale, notamment au niveau des percements et

du traitement architectural ainsi que de ses prolongements extérieurs, cours,

places, jardins, etc.

Toute

modification doit faire l'objet d'un accord préalable de construire."

B.

Le 14 octobre 2013, Ideal Project Sàrl, promettant-acquéreur, a déposé

une demande de permis de construire sur la parcelle précitée n° 42.

Intitulé "transformation d'une Ferme en 9 appartements et construction

d'un immeuble de 8 appartements", le projet vise plus précisément à

transformer la maison paysanne et l'appentis en neuf appartements, ainsi qu'à

démolir le rajout et la remise pour y construire à la place un immeuble de huit

appartements.

Le projet a suscité des oppositions, dont celle du

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), au motif qu'il ne

respecterait notamment pas l'art. 8 RPA.

Le 28 novembre 2014, la synthèse CAMAC n° 143772 a été établie et les autorisations spéciales y relatives ont été

délivrées moyennant le respect de certaines conditions impératives. Le SIPAL y

a par ailleurs maintenu son opposition.

Par décision du 13 avril 2015, la Municipalité de Champagne a délivré le permis de construire requis et a levé le même jour l'opposition

du SIPAL. En substance, la Municipalité a relevé qu'aucun des bâtiments existants sur la parcelle n° 42 ne figurait à l'inventaire. Le projet préservait la

silhouette globale de la ferme, de sorte qu'il respectait la législation

cantonale et la règlementation communale.

C.

Le 20 mai 2015, le Département intérieur des finances et des relations

extérieures, par l'intermédiaire du SIPAL, a recouru contre la décision de la Municipalité du 13 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition soit admise et

l'autorisation de construire refusée. Subsidiairement, il a requis l'annulation

de la décision.

Le 22 juin 2015, la Municipalité de Champagne s'est déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Par ailleurs, elle a requis la tenue d'une inspection locale.

Le 13 août 2015, la Cour a constaté que la constructrice et le propriétaire ne s'étaient pas déterminés sur la réponse de la Municipalité. En outre, elle a informé les parties qu'elle s'estimait suffisamment renseignée

en l'état du dossier sans qu'une inspection locale ne soit nécessaire.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision d'octroi du permis de construire, prise par la municipalité

qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal

cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de cette disposition, a

qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir.

L’art. 104a de la loi fédérale du 4 décembre 1986 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

prévoit que le département des infrastructures peut recourir contre une

décision accordant un permis de construire. La jurisprudence a précisé que le

département dont dépend le service désigné pour la conservation des monuments

historiques a également qualité pour recourir contre la délivrance d’un permis

de construire dans la mesure où il invoque des griefs relatifs à la protection

du patrimoine bâti (cf. arrêt CDAP AC.2012.0236 du 8 mai 2013 consid. 1). Dès lors que parmi les attributions du département des finances et des

relations extérieures figurent les bâtiments, gérances, monuments et sites,

archéologie et logistique (cf. art. 11 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration – RdéA; RSV 172.215.1), sa qualité pour

recourir, qui n’est au demeurant pas contestée, doit être admise.

Déposé dans le délai et le respect des autres

exigences prévues par la loi, le recours est au surplus recevable en la forme,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que la décision attaquée viole le RPA, au motif

que le projet litigieux ne consiste pas en quelques modifications respectant

les caractères spécifiques de la construction originale, conformément aux

règles relatives à la conservation de l'immeuble, mais implique en réalité une

démolition suivie d'une nouvelle construction ne reprenant ni le volume, ni

l'implantation des ouvrages existants.

a) La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une

protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 ss LPNMS) ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 ss LPNMS).

Selon l’art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), le département cantonal compétent établit

le recensement architectural des constructions en collaboration avec les

communes concernées, qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS.

La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de

Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les

bâtiments recensés allant de la note *1* à la note *7*. La note *3* recense les

objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il

peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié

la note *3*. Les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection

générale régie par l’art. 46 LPNMS (arrêts CDAP AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). Quant à la note *4*, elle désigne les objets bien intégrés, dont

l'identité mérite d'être sauvegardée.

La LPNMS ne régit cependant pas de manière

exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le

canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent

prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites

construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans

directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.

De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi le recensement architectural est un

outil ou un élément d'appréciation que les communes et les autorités cantonales

doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation

ou un plan directeur ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou

statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt CDAP AC.2010.0241

précité et réf.).

L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet aux communes

d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts

comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt.

Dans la commune de Champagne, l'art. 8 RPA instaure une

telle protection (cf. partie En fait, let. A supra), en disposant notamment

que les bâtiments intéressants au niveau régional et/ou local, marqués d'un

cercle noir sur le "Plan Partiel d'Affectation 'Du village' ",

doivent être conservés dans leur forme et leur substance (al. 1) et peuvent

être modifiés à la condition que les interventions respectent les caractères

spécifiques de la construction originale, notamment au niveau des percements et

du traitement architectural ainsi que de ses prolongements extérieurs, cours,

places, jardins, etc. (al. 2).

b) En l'occurrence, la maison paysanne du bâtiment

ECA 101 a obtenu la note *3* au recensement cantonal et un cercle noir lui a

été attribué dans le PPA, de sorte qu'elle bénéficie, comme on l'a vu, de la

protection prévue par l'art. 8 RPA.

3.

a) Le projet querellé prévoit la transformation de la maison paysanne et

de l'appentis en neuf appartements, ainsi que la démolition du rajout et de la

remise pour y construire à la place un immeuble de huit appartements.

b) En substance, la municipalité relève que le

bâtiment litigieux n'est plus une ferme traditionnelle implantée dans le

paysage rural, mais une bâtisse déjà transformée et agrandie. A ses yeux, le

projet "utilise de façon intéressante et respectueuse le bâti existant"

et transforme le rajout en "un élément villageois qui met en valeur le

site sans le dénaturer", de sorte que le futur bâtiment ne peut être

considéré comme "attentatoire au patrimoine construit de Champagne et à

la planification du village".

c) Comme indiqué ci-dessus, l'art. 8 RPA impose la

conservation de la forme et de la substance des bâtiments concernés, seules les

interventions respectant les caractères spécifiques de la construction

originale pouvant être autorisées. En d'autres termes, les bâtiments en cause

peuvent, à condition que leur forme et leur substance soient respectées, faire

l'objet d'une transformation, mais en aucun cas d'une démolition/reconstruction.

aa) En l'espèce, l'examen des plans révèle que le

projet entend démolir entièrement l'intérieur de la maison paysanne, sa toiture

ainsi que sa façade nord et l'appentis. Seules demeurent les trois façades est,

sud et ouest. En réalité, il ne s'agit donc pas d'une transformation, mais

d'une démolition/reconstruction d'emblée non conforme à l'art. 8 RPA (sur ces

notions, cf., en dernier lieu, arrêts CDAP AC.2014.0288 du 16 juillet 2015; AC.2012.0066 du 31 mai 2013; AC.2012.0200 du 7 mai 2013; AC.2011.0290 du 5 septembre 2012; AC.2010.0111 du 20 février 2012).

bb) Par ailleurs, les travaux ne laissent aucunement

subsister la forme et la substance de la maison paysanne, en note *3*, pas plus

que ses caractères spécifiques. La croupe de la toiture sera maintenue, mais

elle sera raccourcie. Le réveillonnage sera abandonné, de sorte que le pan nord

sera régulier et la sablière nord nettement surélevée. Le faîte sera en outre

déplacé vers le nord. L'identité de la toiture sera ainsi profondément altérée.

Quant à la façade est caractéristique, qui supporte un seul balcon en bois

sculpté s'étirant au 2ème étage sur toute la longueur de la façade,

elle sera également largement modifiée. En effet, le projet démolit le balcon

existant pour le remplacer par un ouvrage moderne et crée un second balcon au 1er

étage, débordant en porte-à-faux sur la façade nord. La régularité des fenêtres

existantes au rez et au premier étage sera encore abandonnée au profit de

percements de tailles et de types variables. De fait, le traitement des balcons

et des ouvertures s'éloigne drastiquement des caractéristiques rurales

requises, sans compter que le projet ne propose aucun rappel de l'appentis.

Il convient encore de relever l'impact du bâtiment destiné

à remplacer le "rajout", en note *4*. A ce jour, le faîte du rajout

compte une hauteur bien inférieure, de l'ordre de 2.50 m, au faîte de la

maison paysanne. Le projet hausse de 0.9 m. le faîte du rajout, réduisant l'écart à 1.60 m. Ce faisant, il contribue encore à effacer la silhouette

jusqu'ici bien marquée de la maison paysanne.

cc) Ainsi, le projet consiste en une démolition

suivie d'une nouvelle construction ne conservant ni la forme ni la substance ni

les caractéristiques spécifiques de l'ouvrage ECA 101, en violation de l'art. 8

RPA. En particulier, en démolissant le réveillonnage, en déplaçant le faîte du

toit de la maison paysanne et en haussant le toit du rajout, le projet détruit

la silhouette typique de la ferme initiale. En définitive, l'expression globale

du projet, les façades et la typologie des percements donnent une lecture d'un immeuble

d'habitation collective dénué de caractère et totalement dénaturé. Il ne

subsiste aucune trace de la substance de la maison paysanne et de l'ensemble que

les notes *3* et *4* sont censées sauvegarder.

c) Le recours étant admis sur ce point, il n'y a pas

lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

d) Enfin, dans ces circonstances, une inspection

locale apparaît manifestement superflue.

4.

Les considérants qui précèdent doivent conduire à l'admission du

recours. La décision de la municipalité levant l'opposition du recourant sera

réformée en ce sens que l'opposition sera admise et l'autorisation de

construire refusée.

Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la

charge de la Municipalité de Champagne qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD). Le propriétaire et la

constructrice ne participeront pas aux frais puisqu'ils n'ont pas procédé

devant la Cour.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 avril 2015 par la Municipalité de Champagne est réformée en ce sens que l'opposition du SIPAL du 27 février 2014 est admise et l'autorisation de construire refusée.

III.

Les frais, à hauteur de 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge

de la Municipalité de Champagne.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.