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Décision

AC.2015.0121

CDAP - AC.2015.0121 - 2015-07-27 - BETRIX, MERMIER, PEDGRIFT, RUEGG, RAUCCIO, ZEIN, DOUCHET, KLAUS, MARRA, FOURNIER-GONTHIER, STALDER-MAZZA, VON SCHINKEL, SCHEIDEGGER, GUERRIERI, BIELINSKI, DEMUTH, FO

27 juillet 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La Municipalité

d’Epalinges (ci-après : la municipalité) a élaboré un projet de plan de

quartier "La Possession / Bois-de-Ban" destiné à régler l’affectation

du sol sur la parcelle n° 794 du registre foncier, classée dans la zone de

plans spéciaux du plan général d’affectation. Le projet définit, à l’intérieur

du périmètre, des aires d’évolution des constructions pour des petits bâtiments

collectifs.

Le projet de plan de quartier a été

mis à l’enquête publique du 25 mai au 24 juin 2013. Quatre oppositions, dont

des oppositions collectives de plusieurs voisins, ont été déposées.

B.

Le 5 janvier 2015, la municipalité a soumis au

Conseil communal d’Epalinges (ci-après : le conseil communal) un rapport

relatif au plan de quartier "La Possession / Bois-de-Ban ". Dans les conclusions de ce rapport, elle propose au conseil communal de décider

ce qui suit :

"1.

d’adopter le rapport de la Municipalité relatif au plan de quartier (PQ) « La Possession / Bois-de-Ban » ;

2. d’approuver

les réponses apportées aux oppositions formulées suite à l’enquête publique du

25 mai au 24 juin 2013 ;

3. d’autoriser la Municipalité à entreprendre toutes démarches utiles en vue de l’approbation du plan de

quartier « La Possession / Bois-de-Ban »."

Dans le texte de ce rapport, la

municipalité donne les indications suivantes à propos de la suite de la

procédure après l’enquête publique (p. 10-11) :

"Avant de

répondre aux opposants, la Municipalité a soumis [les oppositions] aux mandataires du projet en les invitant à définir les réponses à apporter aux motifs

des oppositions les concernant. En réponse à certaines remarques ou oppositions

jugées pertinentes, les mandataires ont estimé judicieux d’apporter quelques

modifications au plan et au règlement du plan de quartier (les plan et

règlement modifiés sont annexés au présent rapport). De plus, un nouveau comptage

du trafic a été réalisé en septembre 2013 (une note du bureau Ecoscan avec les

charges de trafic relevées en septembre 2013 est aussi jointe au présent

rapport).

Les oppositions,

tant individuelles que collectives, mentionnant souvent les mêmes motifs, il a

été décidé d’établir un document général intitulé « Réponses de la Municipalité aux oppositions ». Celui-ci a été finalisé le 15 décembre 2014 et envoyé le

19 décembre 2014 aux opposants individuels et aux représentantes des

oppositions collectives, accompagné des documents complémentaires

suivants :

1. Plan modifié

du 15 décembre 2014

2. Règlement

modifié du 15 décembre 2014.

3. Note Ecoscan

du 8 octobre 2013.

(Le document

annexé « Réponses de la Municipalité aux oppositions » daté du 15 décembre 2014 fait partie intégrante du présent rapport).

De plus, suite à

une demande des opposants, et conformément à l’art. 58 alinéa 1 LATC, la Municipalité a d’ores et déjà planifié une séance de conciliation.

Suite des

démarches :

– 17 février

2015 : adoption du présent rapport par le Conseil communal et approbation,

de façon indicative, des réponses apportées aux oppositions.

– Mars-avril

2015 : enquête publique complémentaire concernant les plan et règlement

modifiés.

– Avril-mai

2015 : traitement des éventuelles oppositions suite à l’enquête publique

complémentaire.

– 23 juin 2015 ou

15 septembre 2015 : le Conseil communal statue sur les réponses motivées

aux oppositions non retirées en même temps qu’il se prononce sur l’adoption eu

plan et du règlement du PQ « La Possession / Bois-de-Ban »."

C.

Le rapport de la municipalité a finalement été

soumis au conseil communal dans sa séance du 21 avril 2015. Le conseil communal

a adopté les conclusions proposées. D’après le procès-verbal de la séance, le

conseiller municipal chargé du dossier (Bernard Krattinger) a notamment déclaré

ceci, avant le vote du conseil (p. 384):

"Un élément

qui me paraît également important à signaler : ce soir, nous n’adoptons

pas le plan de quartier. Ce plan de quartier sera adopté une fois que l’enquête

complémentaire sera passée et que les oppositions à cette éventuelle deuxième

enquête complémentaire auront été effectuées. C’est seulement à ce moment-là

que le Conseil se prononcera sur l’adoption du plan de quartier […].

Aujourd’hui, nous vous demandons d’adopter un rapport concernant ce plan de

quartier, ce qui permettra à la Municipalité de poursuivre les démarches, notamment dans le cadre de la deuxième enquête complémentaire et dans le cadre des

démarches qui sont engagées avec le Canton. En effet, il faudra faire valider

les réponses aux oppositions avec le promoteur qui veut construire sur ce

secteur."

Le conseil communal a publié le 22

avril 2015 – notamment sur le site internet de la commune – les décisions

prises lors de sa séance du 21 avril 2015.

D.

Le 21 mai 2015, 86 opposants au projet de plan

de quartier – Elisabeth et Pierre Bétrix et consorts –, agissant par le

truchement du même avocat, ont remis à la Cour de droit administratif et public un recours contre la décision du conseil communal du 21 avril 2015

approuvant le rapport de la municipalité concernant le plan de quartier "La Possession / Bois-de-Ban". Ils concluent à ce que cette décision soit déclarée nulle, et

subsidiairement à ce qu’elle soit annulée.

Les recourants requièrent par

ailleurs la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à la décision

du Conseil d’Etat sur un recours qu’ils ont formé parallèlement auprès de cette

autorité contre la même décision.

Le conseil communal a été invité à

produire son dossier. Il n’a pas été demandé de réponses.

La possibilité a été donnée aux

recourants de se déterminer sur la recevabilité de leurs conclusions. Ils ont

déposé une écriture le 13 juillet 2015.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d’office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Le recours est dirigé contre une

décision du conseil communal concernant un plan de quartier, qui est un plan

d’affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement

du territoire (LAT ; RS 700) et des art. 43 ss de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV

700.

).

La procédure

d’établissement des plans d’affectation est définie aux art. 56 ss LATC – étant

précisé qu’en vertu de l’art. 67 al. 3 LATC, les règles relatives à l’enquête,

à l’adoption et à l’approbation du plan de quartier sont en principe les mêmes

que celles relatives aux autres plans d’affectation communaux. A l'issue de

l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit

à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des

oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux

oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue

sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur

l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en

charge de l'aménagement du territoire (actuellement le Département du territoire

et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque opposant la décision communale

sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il

peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter

(art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision

d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce

dernier (art. 60, 3ème phrase, LATC).

Selon l’art. 60, 1ère

phrase LATC, la décision communale notifiée à l’opposant – à savoir la réponse

motivée à son opposition – peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L’art. 61 al. 2 LATC

dispose que la décision du département sur l’approbation préalable est elle

aussi susceptible d’un recours à la CDAP. Comme ces deux décisions, qui portent sur le même objet, sont notifiées simultanément à

l’opposant, celui-ci peut déposer un seul recours, dans le délai de 30 jours

dès cette notification (art. 95 LPA-VD).

La loi cantonale règle ainsi

clairement la protection juridique, dans la procédure d’adoption des plans

d’affectation. L’art. 92 LPA-VD dispose que « le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître ». Dans ce domaine, les décisions

susceptibles de recours, en tant que décisions finales – mettant fin à la

procédure administrative ou politique d’établissement du plan – sont définies

dans la loi spéciale, aux art. 60 et 61 LATC : il s’agit d’une part de la

décision du conseil communal sur l’opposition, prise en même temps que la

décision sur l’adoption du plan (art. 58 al. 3 LATC), et d’autre part de la

décision d’approbation préalable du département.

b) Avant ces décisions finales de

la commune et du département, les autorités compétentes, surtout au niveau

communal, peuvent être amenées à rendre des décisions incidentes. Une décision

incidente est prise dans le cours de la procédure, à un stade préalable à la

décision finale; elle ne représente qu’une étape vers cette décision. Elle peut

avoir pour objet une question formelle ou matérielle (cf. Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 263).

S’agissant du recours contre les

décisions incidentes, la loi cantonale de procédure administrative prévoit deux

régimes distincts. Si la décision incidente porte sur la compétence, sur une

demande de récusation, sur l’effet suspensif ou sur d’autres mesures

provisionnelles, elle peut faire l’objet directement d’un recours au Tribunal

cantonal (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées

séparément ne sont susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD), ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse

(art. 74 al. 4 let. b LPA-VD); en dehors de ces deux hypothèses, ces autres décisions

incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision

finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

c) Le conseil communal a pris, dans

sa séance du 21 avril 2015, une décision qui n’est pas la décision finale du

processus d’adoption du plan de quartier " La Possession / Bois-de-Ban". En effet, il ne

s’agissait pas à ce stade d’adopter le plan de quartier, le préavis municipal

précisant du reste que cette décision ne pourrait intervenir que quelques mois

plus tard, après une enquête publique complémentaire. En d’autres termes, le

conseil communal n’était pas encore invité à prendre, le 21 avril 2015, la

décision prévue à l’art. 58 al. 3 LATC. Le conseil communal n’a pas statué

au-delà de ce qui lui proposait la municipalité, puisqu’il a adopté les

conclusions du préavis municipal. On peut relever que ce préavis indiquait sans

équivoque le caractère indicatif de la prise de position sur les oppositions

("approbation, de façon indicative, des

réponses apportées aux oppositions"), et que le conseiller

municipal en charge du dossier a bien rappelé, devant le conseil, la suite de

la procédure.

Il s’ensuit que la décision

attaquée doit être qualifiée de décision incidente. En

l’occurrence, l’application de l’art. 74 al. 3 LPA-VD n’entre pas en considération.

On peut en particulier relever que la compétence du conseil communal n’est pas

en cause, cette autorité étant celle à qui il incombe d’adopter un plan de

quartier. Il reste donc à examiner si les conditions de l’art. 74 al. 4 LPA-VD

sont remplies.

Il est manifeste qu’on ne se trouve

pas dans l’hypothèse de l’art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. Même si la décision du

conseil communal sur le rapport relatif au plan de quartier était annulée, cela

ne mettrait pas fin à la procédure d’établissement de ce plan (enquête publique

complémentaire, préavis municipal puis nouvelle décision du conseil communal).

Il faut donc déterminer si, en adoptant ce rapport, le conseil communal a causé

un préjudice irréparable aux recourants (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

A ce stade de la procédure

d’établissement du plan de quartier, le régime d’utilisation des terrains

compris dans le périmètre de ce plan n’est pas modifié; a fortiori, les

immeubles des recourants ne sont pas soumis à de nouvelles restrictions. Les

recourants ne subissent donc aucun préjudice d’ordre juridique. On ne voit pas

non plus à quel préjudice de fait ils seraient exposés. Après la décision du

conseil communal, ils conservaient la possibilité de s’exprimer à l’occasion de

l’enquête publique complémentaire; ils l’ont du reste fait, en déposant une

nouvelle opposition. La municipalité devra établir un nouveau préavis, avec des

propositions de réponses aux oppositions. On ne voit pas en quoi la première

décision du conseil communal, du 21 avril 2015, empêcherait la municipalité de

rédiger ces réponses aux oppositions en tenant compte de tous les éléments

pertinents, ni en quoi elle restreindrait le pouvoir de décision du conseil,

lorsqu’il sera amené à statuer véritablement sur l’adoption du plan de quartier,

le cas échéant. Le préjudice irréparable n’est, à l’évidence, pas établi (sur

cette notion, voir notamment les références à la jurisprudence in Benoît Bovay

et al., Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 3.4 ss ad art. 74

LPA-VD). Dans ces conditions, le recours de droit administratif est

irrecevable.

2.

Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Un émolument

correspondant à l’avance de frais effectuée sera mis à leur charge. Il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens, les autorités intimées n’ayant pas été invitées

à répondre au recours.

Vu le présent arrêt, la question de

la suspension de la procédure de recours au Tribunal cantonal ne se pose plus.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Elisabeth et Pierre

Bétrix et consorts.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département des

institutions et de la sécurité.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.