AC.2015.0121
CDAP - AC.2015.0121 - 2015-07-27 - BETRIX, MERMIER, PEDGRIFT, RUEGG, RAUCCIO, ZEIN, DOUCHET, KLAUS, MARRA, FOURNIER-GONTHIER, STALDER-MAZZA, VON SCHINKEL, SCHEIDEGGER, GUERRIERI, BIELINSKI, DEMUTH, FO
27 juillet 2015Français15 min
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N° affaire:
AC.2015.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BETRIX, MERMIER, PEDGRIFT, RUEGG, RAUCCIO, ZEIN, DOUCHET, KLAUS, MARRA, FOURNIER-GONTHIER, STALDER-MAZZA, VON SCHINKEL, SCHEIDEGGER, GUERRIERI, BIELINSKI, DEMUTH, FONTANNAZ, MIAUTON
DÉCISION INCIDENTE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
DOMMAGE IRRÉPARABLE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LATC-58-2
LATC-60(01.01.2004)
LATC-61 (01.01.2004)
LPA-VD-74-4
LPA-VD-74-5
Résumé contenant:
Recours contre une décision du Conseil communal approuvant un rapport de la municipalité concernant un plan de quartier.
La décision attaquée doit être qualifiée de décision incidente. Cette décision ne met pas fin à la procédure d'établissement du plan de quartier ; elle ne crée en outre pas un préjudice irréparable aux recourants.
Le recours contre cette décision est irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pascal
Langone, juges, Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
Elisabeth BETRIX, Pierre
BETRIX, Jean-Jacques MERMIER, Stephen PEDGRIFT, Giuseppina PEDGRIFT, Simone
RUEGG, Giorgio RAUCCIO, Eugenia RAUCCIO, Karim ZEIN, Najat ZEIN, Damien
DOUCHET, Cécile DOUCHET, Gabrielle KLAUS, Roberto MARRA, Claudia MARRA, Yvan FOURNIER‑GONTHIER,
Ariane FOURNIER-GONTHIER, Peter STALDER-MAZZA, Jesica STALDER-MAZZA, Jan VON
SCHINKEL, Brigitte VON SCHINKEL, Christian SCHEIDEGGER, Claudio GUERRIERI,
Nadia GUERRIERI, Rainer BIELINSKI, Ursula BIELINSKI, Marliana DEMUTH, André
FONTANNAZ, Jean-Jacques MIAUTON, Hélène MIAUTON, Joël PICHARD, Silvia
PICHARD, Peter KOHAUT, Marcelle KOHAUT, Alain STAUB, Marylène STAUB, Pierre
TAYMANS, Erna TSCHOPP, Alexandra NURA-MOSER, Gazmend NURA-MOSER, Sylvia BALLY,
Keiko MATTHEY, Claude MATTHEY, Fabienne BOURDIN, Michel DONEGANI,
Jean-Philippe ZUBER, Pascal COPPEY-DESSAUX, Isabelle COPPEY-DESSAUX, Henri
MARMIER, Micheline MARMIER, Etienne GAULIS, Nicole GAULIS, Beat RIEDERER,
Irène RIEDERER, Laure DE WATTEVILLE, Mamour DIOUM, Nathalie DIOUM, Yann
FERISSE, Michi FERISSE, Toni EPP, Martine EPP, Freddy RADTKE, Marianne RADTKE,
Sanjiv LUTHER‑SCHMIDT, Andrea LUTHER-SCHMIDT, Philippe BÄNNINGER,
Caroline BÄNNINGER, Nicolas JOURDAIN, Séverine JOURDAIN, Daniel FRENS, Nicole
TAVERNEY, Alain TAVERNEY, Philippe CAMPICHE, Nicole CAMPICHE, Willy GERTSEN,
Kurt IFFLAND, Claude PICHONNAZ, Les époux MONTÉ, Noémie NEUMANN-DONEGANI,
Bernard THORENS, Elisabeth THORENS, Pierre-Alain CHAUVY, Christophe MERCIER,
Vlasta MERCIER, Eszter BUDINSZKY, tous à
Epalinges et représentés par Me Karen FOURNIER, avocate à Etoy
(ci-après : Elisabeth et Pierre Bétrix et consorts),
Autorité intimée
CONSEIL COMMUNAL
D'EPALINGES, à Epalinges,
Autorité concernée
Service du
développement territorial, à Lausanne,
Objet
Plan d’affectation
Recours Elisabeth et Pierre BETRIX et
consorts c/ décision du CONSEIL COMMUNAL D'EPALINGES du 21 avril 2015
(approuvant le rapport de la Municipalité concernant le plan de quartier "La Possession - Bois-de Ban")
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La Municipalité
d’Epalinges (ci-après : la municipalité) a élaboré un projet de plan de
quartier "La Possession / Bois-de-Ban" destiné à régler l’affectation
du sol sur la parcelle n° 794 du registre foncier, classée dans la zone de
plans spéciaux du plan général d’affectation. Le projet définit, à l’intérieur
du périmètre, des aires d’évolution des constructions pour des petits bâtiments
collectifs.
Le projet de plan de quartier a été
mis à l’enquête publique du 25 mai au 24 juin 2013. Quatre oppositions, dont
des oppositions collectives de plusieurs voisins, ont été déposées.
B.
Le 5 janvier 2015, la municipalité a soumis au
Conseil communal d’Epalinges (ci-après : le conseil communal) un rapport
relatif au plan de quartier "La Possession / Bois-de-Ban ". Dans les conclusions de ce rapport, elle propose au conseil communal de décider
ce qui suit :
"1.
d’adopter le rapport de la Municipalité relatif au plan de quartier (PQ) « La Possession / Bois-de-Ban » ;
2. d’approuver
les réponses apportées aux oppositions formulées suite à l’enquête publique du
25 mai au 24 juin 2013 ;
3. d’autoriser la Municipalité à entreprendre toutes démarches utiles en vue de l’approbation du plan de
quartier « La Possession / Bois-de-Ban »."
Dans le texte de ce rapport, la
municipalité donne les indications suivantes à propos de la suite de la
procédure après l’enquête publique (p. 10-11) :
"Avant de
répondre aux opposants, la Municipalité a soumis [les oppositions] aux mandataires du projet en les invitant à définir les réponses à apporter aux motifs
des oppositions les concernant. En réponse à certaines remarques ou oppositions
jugées pertinentes, les mandataires ont estimé judicieux d’apporter quelques
modifications au plan et au règlement du plan de quartier (les plan et
règlement modifiés sont annexés au présent rapport). De plus, un nouveau comptage
du trafic a été réalisé en septembre 2013 (une note du bureau Ecoscan avec les
charges de trafic relevées en septembre 2013 est aussi jointe au présent
rapport).
Les oppositions,
tant individuelles que collectives, mentionnant souvent les mêmes motifs, il a
été décidé d’établir un document général intitulé « Réponses de la Municipalité aux oppositions ». Celui-ci a été finalisé le 15 décembre 2014 et envoyé le
19 décembre 2014 aux opposants individuels et aux représentantes des
oppositions collectives, accompagné des documents complémentaires
suivants :
1. Plan modifié
du 15 décembre 2014
2. Règlement
modifié du 15 décembre 2014.
3. Note Ecoscan
du 8 octobre 2013.
(Le document
annexé « Réponses de la Municipalité aux oppositions » daté du 15 décembre 2014 fait partie intégrante du présent rapport).
De plus, suite à
une demande des opposants, et conformément à l’art. 58 alinéa 1 LATC, la Municipalité a d’ores et déjà planifié une séance de conciliation.
Suite des
démarches :
– 17 février
2015 : adoption du présent rapport par le Conseil communal et approbation,
de façon indicative, des réponses apportées aux oppositions.
– Mars-avril
2015 : enquête publique complémentaire concernant les plan et règlement
modifiés.
– Avril-mai
2015 : traitement des éventuelles oppositions suite à l’enquête publique
complémentaire.
– 23 juin 2015 ou
15 septembre 2015 : le Conseil communal statue sur les réponses motivées
aux oppositions non retirées en même temps qu’il se prononce sur l’adoption eu
plan et du règlement du PQ « La Possession / Bois-de-Ban »."
C.
Le rapport de la municipalité a finalement été
soumis au conseil communal dans sa séance du 21 avril 2015. Le conseil communal
a adopté les conclusions proposées. D’après le procès-verbal de la séance, le
conseiller municipal chargé du dossier (Bernard Krattinger) a notamment déclaré
ceci, avant le vote du conseil (p. 384):
"Un élément
qui me paraît également important à signaler : ce soir, nous n’adoptons
pas le plan de quartier. Ce plan de quartier sera adopté une fois que l’enquête
complémentaire sera passée et que les oppositions à cette éventuelle deuxième
enquête complémentaire auront été effectuées. C’est seulement à ce moment-là
que le Conseil se prononcera sur l’adoption du plan de quartier […].
Aujourd’hui, nous vous demandons d’adopter un rapport concernant ce plan de
quartier, ce qui permettra à la Municipalité de poursuivre les démarches, notamment dans le cadre de la deuxième enquête complémentaire et dans le cadre des
démarches qui sont engagées avec le Canton. En effet, il faudra faire valider
les réponses aux oppositions avec le promoteur qui veut construire sur ce
secteur."
Le conseil communal a publié le 22
avril 2015 – notamment sur le site internet de la commune – les décisions
prises lors de sa séance du 21 avril 2015.
D.
Le 21 mai 2015, 86 opposants au projet de plan
de quartier – Elisabeth et Pierre Bétrix et consorts –, agissant par le
truchement du même avocat, ont remis à la Cour de droit administratif et public un recours contre la décision du conseil communal du 21 avril 2015
approuvant le rapport de la municipalité concernant le plan de quartier "La Possession / Bois-de-Ban". Ils concluent à ce que cette décision soit déclarée nulle, et
subsidiairement à ce qu’elle soit annulée.
Les recourants requièrent par
ailleurs la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à la décision
du Conseil d’Etat sur un recours qu’ils ont formé parallèlement auprès de cette
autorité contre la même décision.
Le conseil communal a été invité à
produire son dossier. Il n’a pas été demandé de réponses.
La possibilité a été donnée aux
recourants de se déterminer sur la recevabilité de leurs conclusions. Ils ont
déposé une écriture le 13 juillet 2015.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d’office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Le recours est dirigé contre une
décision du conseil communal concernant un plan de quartier, qui est un plan
d’affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement
du territoire (LAT ; RS 700) et des art. 43 ss de la loi du 4 décembre
1985.
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV
700.
).
La procédure
d’établissement des plans d’affectation est définie aux art. 56 ss LATC – étant
précisé qu’en vertu de l’art. 67 al. 3 LATC, les règles relatives à l’enquête,
à l’adoption et à l’approbation du plan de quartier sont en principe les mêmes
que celles relatives aux autres plans d’affectation communaux. A l'issue de
l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit
à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des
oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux
oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue
sur les réponses motivées aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur
l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en
charge de l'aménagement du territoire (actuellement le Département du territoire
et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque opposant la décision communale
sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il
peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter
(art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision
d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce
dernier (art. 60, 3ème phrase, LATC).
Selon l’art. 60, 1ère
phrase LATC, la décision communale notifiée à l’opposant – à savoir la réponse
motivée à son opposition – peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L’art. 61 al. 2 LATC
dispose que la décision du département sur l’approbation préalable est elle
aussi susceptible d’un recours à la CDAP. Comme ces deux décisions, qui portent sur le même objet, sont notifiées simultanément à
l’opposant, celui-ci peut déposer un seul recours, dans le délai de 30 jours
dès cette notification (art. 95 LPA-VD).
La loi cantonale règle ainsi
clairement la protection juridique, dans la procédure d’adoption des plans
d’affectation. L’art. 92 LPA-VD dispose que « le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître ». Dans ce domaine, les décisions
susceptibles de recours, en tant que décisions finales – mettant fin à la
procédure administrative ou politique d’établissement du plan – sont définies
dans la loi spéciale, aux art. 60 et 61 LATC : il s’agit d’une part de la
décision du conseil communal sur l’opposition, prise en même temps que la
décision sur l’adoption du plan (art. 58 al. 3 LATC), et d’autre part de la
décision d’approbation préalable du département.
b) Avant ces décisions finales de
la commune et du département, les autorités compétentes, surtout au niveau
communal, peuvent être amenées à rendre des décisions incidentes. Une décision
incidente est prise dans le cours de la procédure, à un stade préalable à la
décision finale; elle ne représente qu’une étape vers cette décision. Elle peut
avoir pour objet une question formelle ou matérielle (cf. Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 263).
S’agissant du recours contre les
décisions incidentes, la loi cantonale de procédure administrative prévoit deux
régimes distincts. Si la décision incidente porte sur la compétence, sur une
demande de récusation, sur l’effet suspensif ou sur d’autres mesures
provisionnelles, elle peut faire l’objet directement d’un recours au Tribunal
cantonal (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées
séparément ne sont susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles
peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a
LPA-VD), ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 74 al. 4 let. b LPA-VD); en dehors de ces deux hypothèses, ces autres décisions
incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision
finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
c) Le conseil communal a pris, dans
sa séance du 21 avril 2015, une décision qui n’est pas la décision finale du
processus d’adoption du plan de quartier " La Possession / Bois-de-Ban". En effet, il ne
s’agissait pas à ce stade d’adopter le plan de quartier, le préavis municipal
précisant du reste que cette décision ne pourrait intervenir que quelques mois
plus tard, après une enquête publique complémentaire. En d’autres termes, le
conseil communal n’était pas encore invité à prendre, le 21 avril 2015, la
décision prévue à l’art. 58 al. 3 LATC. Le conseil communal n’a pas statué
au-delà de ce qui lui proposait la municipalité, puisqu’il a adopté les
conclusions du préavis municipal. On peut relever que ce préavis indiquait sans
équivoque le caractère indicatif de la prise de position sur les oppositions
("approbation, de façon indicative, des
réponses apportées aux oppositions"), et que le conseiller
municipal en charge du dossier a bien rappelé, devant le conseil, la suite de
la procédure.
Il s’ensuit que la décision
attaquée doit être qualifiée de décision incidente. En
l’occurrence, l’application de l’art. 74 al. 3 LPA-VD n’entre pas en considération.
On peut en particulier relever que la compétence du conseil communal n’est pas
en cause, cette autorité étant celle à qui il incombe d’adopter un plan de
quartier. Il reste donc à examiner si les conditions de l’art. 74 al. 4 LPA-VD
sont remplies.
Il est manifeste qu’on ne se trouve
pas dans l’hypothèse de l’art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. Même si la décision du
conseil communal sur le rapport relatif au plan de quartier était annulée, cela
ne mettrait pas fin à la procédure d’établissement de ce plan (enquête publique
complémentaire, préavis municipal puis nouvelle décision du conseil communal).
Il faut donc déterminer si, en adoptant ce rapport, le conseil communal a causé
un préjudice irréparable aux recourants (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).
A ce stade de la procédure
d’établissement du plan de quartier, le régime d’utilisation des terrains
compris dans le périmètre de ce plan n’est pas modifié; a fortiori, les
immeubles des recourants ne sont pas soumis à de nouvelles restrictions. Les
recourants ne subissent donc aucun préjudice d’ordre juridique. On ne voit pas
non plus à quel préjudice de fait ils seraient exposés. Après la décision du
conseil communal, ils conservaient la possibilité de s’exprimer à l’occasion de
l’enquête publique complémentaire; ils l’ont du reste fait, en déposant une
nouvelle opposition. La municipalité devra établir un nouveau préavis, avec des
propositions de réponses aux oppositions. On ne voit pas en quoi la première
décision du conseil communal, du 21 avril 2015, empêcherait la municipalité de
rédiger ces réponses aux oppositions en tenant compte de tous les éléments
pertinents, ni en quoi elle restreindrait le pouvoir de décision du conseil,
lorsqu’il sera amené à statuer véritablement sur l’adoption du plan de quartier,
le cas échéant. Le préjudice irréparable n’est, à l’évidence, pas établi (sur
cette notion, voir notamment les références à la jurisprudence in Benoît Bovay
et al., Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 3.4 ss ad art. 74
LPA-VD). Dans ces conditions, le recours de droit administratif est
irrecevable.
2.
Les recourants, qui succombent, doivent
supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Un émolument
correspondant à l’avance de frais effectuée sera mis à leur charge. Il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens, les autorités intimées n’ayant pas été invitées
à répondre au recours.
Vu le présent arrêt, la question de
la suspension de la procédure de recours au Tribunal cantonal ne se pose plus.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Elisabeth et Pierre
Bétrix et consorts.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département des
institutions et de la sécurité.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.