Lexipedia

Décision

AC.2015.0122

CDAP - AC.2015.0122 - 2016-04-21 - MACLEOD, DOVE, DE BROGLIE, ROCHAT/Municipalité de Pully, LABROUCHE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

21 avril 2016Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Forester et Stéphanie Labrouche sont copropriétaires depuis le 25 mai

2009 de la parcelle 1811 du cadastre de Pully, d’une surface totale de 2181 m2,

sur laquelle sont érigés une habitation et garage de 314 m2 (ECA

3338). Le bien-fonds supporte également un couvert de 31 m2 (ECA

4004) autorisé par la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) le 24

février 2011, décision confirmée le 17 août 2011 (AC.2011.0077) par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

La parcelle 1811 est colloquée dans la zone de

villas B régie par le règlement du plan d'extension partiel "zone de

villas de Pierraz-Portay" approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil

d'Etat (RPEP). Pour le surplus, sont applicables à titre subsidiaire (art. 6

al. 2 et 15 RPE) le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RCATC) entré en vigueur le 18 juin 2012, la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

ainsi que le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

RSV 700.11.1).

L'habitation sise sur la parcelle 1811 consiste plus

précisément en un bâtiment orienté vers le Sud (l’aval), additionné d’une aile

au Nord (l'amont). Le bâtiment est érigé sur un plan rectangulaire, comporte un

faîte axé Est-Ouest et abrite trois niveaux sous la corniche (sous-sol, rez et

étage). L’aile, au faîte axé Nord-Sud, est accolée à la façade Nord du

bâtiment, en continuité de la façade Ouest de celui-ci. De moindres dimensions

en surface et en hauteur, l'aile compte deux niveaux sous la corniche (sous-sol

et rez). La partie supérieure de sa toiture s'insère dans le pan Nord de la

toiture du bâtiment. Le sous-sol de l'habitation (bâtiment et aile) est occupé

notamment par un garage souterrain au Nord, ainsi que par une piscine

semi-enterrée à l’angle Sud-Ouest qui s’avance vers l’aval au-delà de la façade

Sud des niveaux supérieurs.

Une vaste terrasse s'étend devant toute la façade

Sud du bâtiment, au niveau du rez, et couvre la portion de la piscine semi-enterrée

s'étirant vers l'aval. L’unique face visible de la piscine est située à

l'aplomb de l'extrémité Sud de ladite esplanade et s'ouvre à l'extérieur sur

une petite terrasse aménagée partiellement en déblai, devant l'esplanade.

B.

Le 26 juin 2014, les époux Labrouche ont déposé une demande de permis de

construire tendant à la transformation et à l'agrandissement de leur villa sise

sur la parcelle 1811. Le projet a été mis à l’enquête publique du 16 juillet au

14 août 2014 (CAMAC 149019), puis à l’enquête publique complémentaire du 15

novembre au 15 décembre 2014 (CAMAC 151461). Les synthèses CAMAC établies les 6

août et 20 novembre 2014 ont délivré les autorisations et préavis cantonaux

requis. La demande fait état en dernier lieu d'un édifice existant d'un seul

logement, d'une surface bâtie existante de 314 m2 qui serait portée

à 387 m2, d'une surface brute utile des planchers existante de 512 m2

devant passer à 638 m2, ainsi que d'un cube SIA existant de 2'736 m3

qui serait augmenté à 4'098 m3.

En bref, le projet consiste d'une part à ériger une

importante extension habitable s'étendant devant toute la façade Sud du

bâtiment, à la place de la terrasse existante. Cet agrandissement comporterait

une surface d'environ 116 m2 (18 m large sur 6,46 m de profondeur,

décrochements en sus) et trois niveaux sous la corniche (sous-sol [incluant et

conservant la portion de piscine s’étendant à ce jour sous la terrasse], rez et

étage). Elle serait chapeautée à ses extrémités Est et Ouest par deux toitures

de plan carré, à quatre pans (5,85 m x 5,85 m), et pour le solde par une toiture

plate (elle-même surmontée en son milieu d'une coupole vitrée). La nouvelle

façade Sud comporterait en outre en son centre une vaste baie vitrée se

déployant sur deux niveaux (rez et étage).

Le projet prévoit d’autre part de créer en aval une

nouvelle terrasse de 167,6 m2 (18 m de large sur 9,01 m de

profondeur, décrochements en sus).

Enfin, les constructeurs entendent transformer la

partie Nord de l'aile en un couvert, à raison d’une surface de 33,45 m2

(7,50 m sur 4,46 m).

Les enquêtes publiques ont suscité les oppositions

de divers propriétaires et usufruitiers voisins, à savoir Amaury et Marie-Anne

de Broglie (parcelles 1807 et 1824), Roderick MacLeod, Diana MacLeod, Catherine

Dove, John MacLeod et William MacLeod (parcelles 1814 et 1826), ainsi que Nicolas

Rochat (parcelles 2114, 2115 et 2116).

C.

Par décisions du 20 avril 2015, la municipalité a levé les oppositions.

Le même jour, elle a délivré le permis de construire (n° 6919). Pour

l'essentiel, elle a retenu que le projet se bornait à concrétiser les

possibilités de bâtir accordées par le PEP. En particulier, la surface bâtie

n’excédait pas le coefficient d’occupation du sol et la distance minimale à la

limite de propriété était respectée. Enfin, le projet n’était pas de nature à

porter préjudice au quartier, d'autant moins que sa volumétrie était comparable

aux constructions existantes aux alentours et ne formait pas de contraste

choquant ou disproportionné dans le site.

D.

Agissant le 21 mai 2015 par mémoires distincts rédigés par leurs

mandataires respectifs, Amaury et Marie-Anne De Broglie, Roderick MacLeod et

consorts et Nicolas Rochat ont formé recours devant la CDAP contre les

décisions précitées du 20 avril 2015.

Amaury et Marie-Anne De Broglie demandent

l'annulation de la décision attaquée. Roderick MacLeod et consorts requièrent

la réforme du prononcé querellé en ce sens que les oppositions soient admises,

ainsi que l’annulation du permis de construire délivré le 20 avril 2015. Ils

déposent une copie de la décision n° 4384 rendue le 15 septembre 1983 par

l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des

constructions qui annulait, notamment pour des raisons d’esthétique et

d’intégration, un premier permis de construire délivré pour l'habitation à

ériger sur la parcelle 1811. Nicolas Rochat conclut à ce que la décision levant

son opposition et octroyant l’autorisation de construire soit réformée en ce

sens que l’opposition soit admise et l’autorisation de construire refusée.

Subsidiairement, il conclut à ce que la décision querellée soit annulée, le

dossier étant renvoyé à l’autorité municipale pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

En substance, les recourants soulèvent des griefs

relatifs au coefficient d’occupation du sol, à la distance à la limite de

propriété, à la longueur des bâtiments, à la forme de la toiture ainsi qu'à

l'esthétique et à l'intégration. Par ailleurs, ils réclament le profilement de

l'entier de la construction, spécifiquement de la future terrasse, la

production d’une maquette et/ou de photomontages, la pose de gabarits, un plan

détaillé des aménagements extérieurs ainsi que l'indication des cotes

d’altitude par le géomètre officiel aux coins Sud-Ouest et Sud-Est de la future

esplanade de même qu’aux angles des deux volées d’escaliers au centre de

celle-ci. Enfin, ils demandent la production du dossier ISOS de la commune, ainsi

que la tenue d'une inspection locale et d’une audience de débats publics au

sens de l'art. 6 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

E.

Par courrier du 8 juillet 2015, le Service Immeubles, patrimoine et

logistique (SIPAL) a produit le relevé ISOS topique datant de 1994, en

précisant que le village de Pully avait été dégradé lors de la dernière mise en

vigueur de l'ISOS en 2014, passant de village urbanisé d'intérêt national à

village urbanisé d'intérêt régional.

La municipalité a déposé ses observations le 27

juillet 2015 sous la plume de son conseil, concluant principalement à

l’irrecevabilité du recours formé par Nicolas Rochat et au rejet des recours

déposés par Amaury et Marie-Anne De Broglie et Roderick MacLeod et consorts.

Subsidiairement, si le recours formé par Nicolas Rochat est recevable, elle a

conclu au rejet des trois recours dans la mesure où ils sont recevables. Elle a

produit notamment trois photographies ainsi qu’un extrait du fichier de l’Office

de la population relatif à la famille MacLeod. Elle a également requis la tenue

d’une inspection locale.

Les constructeurs ont transmis leurs observations le

14 août 2015, concluant au rejet de l’ensemble des recours dans la mesure de

leur recevabilité. Communiquant trois vues aériennes de la zone de Pierraz-Portay,

ils ont requis une inspection locale. Enfin, ils ont sollicité l’audition de

leur architecte à toutes fins utiles.

Amaury et Marie-Anne De Broglie ont demandé derechef

la production par les constructeurs d'une maquette de leur projet, par courrier

du 23 septembre 2015. Roderick MacLeod et consorts et Nicolas Rochat ont

complété leurs mémoires respectifs le 24 septembre 2015.

Les constructeurs se sont encore exprimés le 29

octobre 2015.

A la suite d'un nouvel échange de courriers, le tribunal

a statué, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance

entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p.

33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692,

consid. 2.3 p. 285). La qualité pour recourir peut être reconnue même en

l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare

l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II

171.

consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des

distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est toutefois

pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281

consid. 2.3.1; TF 1C_388/2013 du 16 juin 2014 consid. 1.1). La proximité avec

l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité

pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins

doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont

touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Les griefs fondés sur des

dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur

et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour

recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble

et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).

c) En l’espèce, la parcelle 1811 destinée au projet

litigieux jouxte à l'Est la parcelle 1814 et à l'Ouest la parcelle 1807. Ces

deux biens-fonds voisins, comportant chacun une habitation, appartiennent aux

recourants Amaury et Marie-Anne de Broglie en propriété, respectivement aux recourants

Roderick MacLeod et consorts en propriété et usufruit. Dénonçant les défauts du

projet notamment en termes d'esthétique et d'intégration, les prénommés disposent

ainsi de la qualité pour recourir.

Il en va de même du recourant Nicolas Rochat,

propriétaire de la parcelle 2115, bâtie d’une habitation, et de la parcelle

2116.

contigüe en aval, libre de construction. Ces biens-fonds sont certes

séparés de la parcelle 1811 par la parcelle 1814 précitée, mais ils demeurent à

courte distance, soit à une cinquantaine de mètres pour le n° 2115 et à une

trentaine de mètres pour le n° 2116. Vu sa hauteur de surcroît, l’extension

projetée sera visible depuis la partie aval de la parcelle 2116, en dépit de la

succession de haies marquant les limites de propriété entre les biens-fonds

concernés, aucune construction n'étant érigée dans cette perspective. Enfin,

l'impact du futur bâtiment sera d'autant plus important de nuit, lorsque la

large baie vitrée s'étendant sur deux niveaux sera illuminée.

Les autres conditions de recevabilité des recours

étant satisfaites, il sied d’entrer en matière.

2.

Les recourants sollicitent une série de mesures d’instruction, notamment

une inspection locale et une audience de débats publics au sens de l'art. 6

CEDH. Pour leur part, les constructeurs et la municipalité requièrent une

inspection locale, cas échéant l’audition de l’architecte du projet.

a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2

p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.

157).

b) Compte tenu des pièces au dossier, notamment des

plans, des photographies et des vues aériennes produites, les mesures d'instruction

demandées n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans

à modifier son opinion. Elles doivent ainsi être écartées. La CDAP peut

également se dispenser de procéder à l’audience publique au sens de l’art. 6

CEDH requise par les recourants, ceux-ci obtenant de toute façon gain de cause

(cf. consid. 6 infra).

3.

Les recourants affirment en premier lieu que le projet litigieux

entraîne un dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS).

a) Selon l’art. 8 RPEP, la surface des parcelles à

bâtir en zone de villas B est fixée à 1'200 m2 au minimum à raison

d’une seule construction par parcelle. Le RPEP est pour le surplus muet sur la

question de la densité des constructions. Il convient par conséquent de se

référer au RCATC auquel renvoient les art. 6 al. 2 et 15 RPEP à titre

subsidiaire.

Les art. 10 et 11 RCATC sont ainsi libellés:

Article 10 – Coefficient

d’occupation du sol

L’indice d’occupation du sol est

le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface

constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder

les 20% (1:5) de la surface de celle-ci.

Article 11 – Calcul de la

surface bâtie déterminante

1.

La surface bâtie

déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au

moment de l’application de la présente disposition (actuellement norme SIA

504.

421, éd. 2004 « Aménagement du territoire – Mesures d’utilisation

du sol ») est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y

compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir compte

des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.

2.

Ne sont pas pris en

considération:

a. les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension

usuelle;

b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2

de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé;

c. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux

espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé;

d. les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins

d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour

autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

- balcons ouverts: non fermés latéralement ou frontalement par des

éléments pleins ou ajourés;

- balcons-loggias: dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque

étage, celle de la plus grande façade du bâtiment;

- jardins

d’hiver: espace vitré de 12 m2 au plus, couvert et fermé, accolé à

une pièce d’habitation principale, séparé de celle-ci par un mur, une cloison

ou un vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité

professionnelle.

La norme SIA 504 421 édition 2004 mentionnée par

l'art. 11 al. 1 RCTAC a été remplacée par une nouvelle version, datant de 2006.

D'après le ch. 6 de la nouvelle norme, actuellement applicable, la surface

déterminante d'une construction correspond à la surface délimitée par la

projection du pied de façade (ch. 6.4). Font partie de la surface déterminante,

les surfaces des bâtiments, des petites constructions et des annexes ainsi que

les parties des constructions partiellement souterraines en saillie du terrain

de référence (ch. 6.5). Les avant-toits qui ne respectent pas la mesure des

saillies admises, sont entièrement pris en compte dans le calcul de la surface

de bâtiment déterminante (6.6).

b) En l’espèce, la surface constructible de la

parcelle 1811 à prendre en considération atteint 2'181 m2. Au vu de

l'art. 10 RCATC, la surface bâtie ne peut dès lors dépasser 436,20 m2

(2'181 m2 x 20%).

c) Aux yeux de la municipalité, la future

construction comptera au total une surface bâtie de 353,55 m2, à

savoir bien inférieure au maximum autorisé de 436,20 m2. L’autorité

intimée tient compte à cet égard de la surface existante de la villa, de 314 m2.

Elle en soustrait la surface à transformer en couvert au Nord, qu'elle tient

pour une dépendance, par 33,45 m2, et y ajoute la surface de

l'extension au Sud, par 73 m2 (soit la surface totale de l'extension

par 116 m2, déduction faite de l’emprise au sol de la piscine semi-enterrée

existante). Enfin, la municipalité ne prend pas en considération la nouvelle

terrasse, qu'elle considère comme un aménagement extérieur.

Il convient ainsi d'examiner si c'est à juste titre

que la municipalité a exclu de la surface bâtie le couvert (consid. 4 infra)

et la terrasse (consid. 5 infra) projetés.

4.

a) Dans la commune de Pully, la prise en considération des dépendances

dans le calcul de la surface bâtie est réglementée par l’art. 26 RCATC auquel

renvoie expressément l'art. 11 RCATC. L’art. 26 RCATC est ainsi rédigé:

Article 26 – Définition [dépendance]

1.

La Municipalité peut

autoriser la construction de petites dépendances au sens de l’article 39 RATC [aujourd’hui:

RLATC] ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

La surface des

dépendances est comptée pour les 50% de sa valeur dans le calcul de la surface

bâtie. Cette surface ne peut excéder la moitié de celle du bâtiment principal.

3.

Ne sont pris en

compte ni dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux

limites:

• les dépendances dont la surface est équivalente ou inférieure à

36.

m2;

• les garages souterrains lorsque:

- la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain

naturel,

- ils n’ont qu’une façade entièrement visible,

- ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain.

4.

La hauteur à la corniche des dépendances, calculée conformément à l’article 19

est limitée à 3.00 m. Pour les garages, la hauteur est calculée à partir de

l’aire d’accès.

L'art. 39 RLATC auquel renvoie l’art. 26 al. 1 RCATC

quant à la définition de la dépendance circonscrit cette notion à son al. 2

comme suit: "Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle."

Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39

RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait

qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage

accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de

communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid.

4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207, cf. encore

arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier

2010.

consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe projetée a de

même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait

pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se

présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p. 210).

Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout architectural avec le

bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et,

partant, de dépendance (arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2b/bb; AC.2001.0226

du 28 mai 2002, confirmé par ATF non publié du 3 février 2003; RDAF 1973 361

consid. C p. 364).

L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la

dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal.

Dans l’application de cette disposition, est ainsi décisif le rapport de

proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment principal; c’est

la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées

absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des

circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente

une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du

"volume de peu d'importance" (cf. ATF 1C_387/2009 du 6 avril

2010.

consid. 4.2; cf. arrêts AC.2008.0181 du 17 juillet 2009 consid. 2a;

AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 4a et les références).

b) En l’espèce, la municipalité a rappelé que le futur

couvert - sous lequel une voiture pourrait être abritée - ne s’ajouterait pas

au volume bâti existant mais qu’l remplacerait simplement une partie du

bâtiment aujourd’hui habitable. Le passage interne permettant actuellement

d’entrer dans la pièce à transformer serait muré, de sorte qu’il n’existerait

plus aucun accès interne entre le couvert et la construction principale. A cela

s’ajoutait que les dimensions du couvert seraient relativement modestes et

représenteraient moins de 10% de la surface du bâtiment principal une fois

agrandi. Par ailleurs, la création du couvert, implanté à 7 m de la limite de

propriété, n’entraînerait aucun préjudice pour les recourants, au contraire

puisque les éventuelles nuisances liées à l’habitation ou à l’activité

professionnelle existantes disparaîtraient. Enfin, si seule la distinction

insuffisante du couvert vis-à-vis du bâtiment principal devait s’opposer à sa

qualification de dépendance, il serait aisé pour les constructeurs de le

déplacer vers les limites de la parcelle, au désavantage des recourants.

Pour leur part, les constructeurs ont ajouté que le

couvert projeté ne constituait pas une extension du bâtiment principal et qu'il

ne venait pas s'accoler à la construction existante, mais qu'il remplacerait

une partie du bâtiment aujourd'hui habitable. La démolition des parois excluait

toute habitabilité, aucune commodité quelle qu’elle fût n’était prévue, sinon

la possibilité d’abriter une voiture. Le projet supprimerait ainsi une surface

habitable pour la remplacer, dans un même périmètre, par un aménagement qui

réunissait toutes les caractéristiques d'une dépendance au sens de l'art. 26

al. 3 RCATC et de la jurisprudence.

c) Il ressort du dossier que le projet de couvert

consiste en quelque sorte à évider l'extrémité de l’aile existante au Nord. Ses

façades Est et Ouest seraient ainsi supprimées (sur une longueur de 4,46 m), de

même que sa façade Nord (sur toute sa largeur de 7,50 m), deux piliers

demeurant aux angles Nord-Est et Nord-Ouest. La liaison intérieure au rez

serait close. Aux combles, l’accès à la surface surplombant le futur couvert

serait condamné par un mur aveugle et les ouvertures en toitures seraient

fermées.

Cela étant, le couvert ne se distinguera du bâtiment

principal, spécifiquement de la partie Sud de l'aile restant en surface

habitable, que par le vide de ses façades. Pour le surplus, il restera inscrit,

et pour cause, dans la parfaite continuité du bâtiment principal en termes de

style architectural, d’alignement et de hauteur de façades, ainsi que de

configuration et de hauteur de toiture. Ainsi, une telle construction, d’une

hauteur au faîte non négligeable (de plus de 6,50 m), formait et forme encore

un tout architectural avec le bâtiment principal dont elle apparaît comme une

partie intégrante. Elle ne peut dès lors pas être qualifiée de dépendance. Dans

ces conditions, il n'est pas décisif que la surface du futur couvert respecte

la taille maximale de 36 m2, qu'elle ne représente que 10% de la

surface du bâtiment principal et que la hauteur à la corniche ne dépasse pas

3.

m.

Le futur couvert ne pouvant être qualifié de

dépendance, il doit être inclus dans le calcul de la surface bâtie. A ce stade

du raisonnement, celle-ci atteint par conséquent 387 m2 (353,55 m2

+ 33,45 m2), laissant subsister un solde disponible de

49,2 m2 (436,20 m2 - 387 m2).

5.

Il reste à déterminer si la future terrasse à aménager devant la façade

Sud, au rez, doit compter dans la surface bâtie au regard de l'art. 11 RCATC et

de la norme SIA 504 421 (2006).

a) Dans ses décisions levant les oppositions, la

municipalité a retenu que la création de ladite terrasse, non couverte, constituait

un aménagement extérieur au même titre que des places de parc ou une voie

d'accès, à soustraire du calcul de la surface bâtie. En cours de procédure,

elle a précisé que le projet ne faisait que reporter la terrasse existante vers

l'avant de la parcelle en l'agrandissant légèrement. Au surplus, la nouvelle terrasse

permettrait de combler une partie du terrain excavé lors de la construction de

la maison et de se rapprocher notablement de la pente naturelle du terrain.

L'esprit de l'art. 11 al. 2 RPEP, selon lequel la modification de la

topographie des lieux devait être limitée au maximum, était ainsi parfaitement

respecté. Elle avait au demeurant refusé le projet initial des constructeurs

mis à l’enquête principale dans la mesure où il consistait à créer un local

sous la future terrasse, ce qui aurait entraîné une excavation du sol jugée

contraire à l’art. 11 al. 2 RPEP. Enfin, la terrasse n’occasionnerait pas de

nuisances excessives aux recourants.

Pour leur part, les constructeurs ont soutenu qu’il

convenait de se référer à la jurisprudence selon laquelle les terrasses non

couvertes ne sont pas prises en considération dans le calcul de la surface

bâtie. Il s’agissait d’un simple déplacement de la terrasse existante vers l’avant.

Aucun aménagement n’était prévu sous sa surface. De surcroît, la terrasse

projetée suivrait strictement la topographie des lieux telle qu’elle existait

en l’état; les mouvements de terre ne dépasseraient pas le maximum de 1,50 m

autorisé par l’art. 49 RCATC.

b) La lecture des

plans indique que la nouvelle terrasse à créer vers l’aval comportera une

surface de 167,6 m2 (18 m de large sur 9,01 m de profondeur, décrochements

en sus). La terrasse actuelle ayant une surface d'environ 116 m2,

l'augmentation, de 45%, ne sera ainsi pas légère, mais conséquente. Par

ailleurs, la future esplanade ne reposera pas intégralement sur le terrain,

fût-il aménagé en remblais, mais s'avancera largement en saillie à l'Est et à

l'Ouest. Selon le plan du sous-sol (et la coupe D-D), elle abritera des deux

côtés une "rampe" (terme utilisé par le bureau d'architecte)

permettant aux habitants de sortir du sous-sol de l'extension vers le terrain

sis en aval de la future terrasse; autrement dit, ces deux "rampes"

courent entièrement sous la future terrasse et émergent à l'air libre à

l'aplomb de l'extrémité aval de celle-ci (étant précisé en passant que les

plans des façades ne mentionnent pas les rampes en cause, sans compter qu'ils

ne dévoilent pas comment le niveau du sol naturel ou aménagé sera suffisamment

bas pour permettre la sortie des piétons sous l'extrémité Sud de la terrasse). A

l'Ouest de surcroît, la future esplanade surplombera entièrement, à l'instar

d'une toiture, la petite terrasse déjà aménagée devant la face visible de la

piscine au sous-sol. Encore peut-on noter que les portions en saillie de la

terrasse reposeront sur des piliers, voire des murs. Enfin, cette esplanade

sera reliée au terrain sis en contrebas par deux escaliers à une volée et sera

ceinte de tous côtés par un garde-corps.

Dans ces circonstances, la terrasse projetée ne peut

être assimilée sans autre réflexion à un aménagement extérieur à l'instar d'une

place de stationnement ou d'une voie d'accès. Il n'est ainsi pour le moins pas

certain qu’elle puisse être exclue du calcul de la surface bâtie (cf., entre

autres arrêts, AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2 traitant de la création

d’escaliers extérieurs exprimant des volumes). La question souffre toutefois de

demeurer indécise, le recours devant de toute façon être admis (consid. 6 infra).

6.

Les recourants considèrent ensuite que la distance minimale aux limites

de propriété n'est pas respectée.

a) Les distances aux limites de la propriété voisine

tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;

elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus

aient l'impression que la construction voisine ne les écrasent. Elles servent

également à assurer la création de places de parc, de jeux, de délassement,

etc. La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine peut

être fixée de diverses manières. La règle la plus importante et la plus usitée

consiste notamment à fixer la distance selon la plus grande dimension en plan.

Cette règle présente l'avantage de pouvoir fixer des distances proportionnelles

à la volumétrie du bâtiment et plus précisément à sa longueur (Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne, 1988, p. 87 et 88). Les distances aux limites de propriété visent

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt

AC.1991.0129 du 4 novembre 1992 consid. 3g/aa; voir aussi ATF 99 Ia 126).

b) A Pully, la distance à la limite de propriété est

régie par l'art. 16 RCAT dont la teneur est la suivante:

Article 16 - Distances aux

limites et entre bâtiments

1.

La distance minimum

entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et

la hauteur de la façade correspondante.

2.

Elle est au minimum

de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3.

La distance à la

limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur

supplémentaire.

4.

Lorsque la hauteur à

la corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10.00 m., la

distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du

dépassement.

5.

Entre

bâtiments construits sur la même propriété, les distances relatives à chaque

bâtiment s’additionnent, la distance minimum entre un bâtiment et les limites

de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade

correspondante (al. 1).

En d’autres termes, la distance minimale à la limite

de propriété, d’au moins 5 m, est augmentée en fonction de la longueur de

la façade lorsque celle-ci est supérieure à 16 m, à raison de 30 cm par mètre

ou fraction de mètre de longueur supplémentaire.

c) En l'occurrence, la façade Ouest du bâtiment

existant à ce jour (aile comprise) compte une longueur de 22 m et se situe à 7

m de la limite de propriété. Au vu de son implantation, cette façade de 22 m épuise

déjà la totalité de la longueur autorisée par le règlement (5 m + [22.66 m -16

m] x 0.3 = 7 m).

Les constructeurs considèrent en vain que la

transformation de l'extrémité de l'aile Nord en dépendance permettrait de

compenser la longueur supplémentaire engendrée par la future extension. Comme

retenu ci-dessus (consid. 4c) en effet, le futur "couvert" ne peut

être qualifié de dépendance et doit être compté dans la surface bâtie. Il

s’ensuit qu’il doit également être pris en considération dans le calcul de la

longueur maximale au sens de l'art. 16 RCAT. Au demeurant, une telle solution

va dans le sens du but poursuivi par les normes de distance aux limites de propriété,

dès lors que la volumétrie de l’aile, notamment quant à son imposante toiture,

reste inchangée en dépit de l’évidement de ses façades.

Dans ces conditions, la façade Ouest de 22 m ne peut

être prolongée, de sorte que l’extension litigieuse à implanter au Sud ne peut

être autorisée. Le recours doit dès lors être admis.

7.

Le recours s'avérant de toute façon bien fondé, il apparaît superflu

d'examiner les autres griefs des recourants, notamment quant au respect de

l'art. 11 RPEP, exigeant que les bâtiments prévus dans la zone de villas de

Pierraz-Portay témoignent "d'un effort particulier d'intégration au

site (al. 1) et qu'ils soient "conçus de manière à ménager la

végétation existante et à limiter au strict minimum les modifications de la

topographie des lieux" (al. 2).

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les décisions de la

municipalité du 20 avril 2015 levant les oppositions des recourants sont

annulées. La décision de la municipalité du 20 avril 2015 accordant le permis

de construire est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé. Succombant,

les constructeurs doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi qu’une

indemnité de dépens due aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours déposés par Amaury et Marie-Anne de Broglie, Roderick

MacLeod et consorts, ainsi que Nicolas Rochat sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Pully du 20 avril 2015 levant les oppositions

des recourants sont annulées. La décision de la Municipalité de Pully du 20

avril 2015 accordant le permis de construire sollicité par Forester et Stéphanie

Labrouche est réformée en ce sens que ce permis est refusé.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche.

IV.

Les constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche sont, solidairement

entre eux, débiteurs des recourants Amaury et Marie-Anne de Broglie,

solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre

d’indemnité de dépens.

V.

Les constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche sont, solidairement

entre eux, débiteurs des recourants Roderick MacLeod et consorts, solidairement

entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d’indemnité de

dépens.

VI.

Les constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche sont, solidairement

entre eux, débiteurs du recourant Nicolas Rochat d’un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre d’indemnité de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.