AC.2015.0125
CDAP - AC.2015.0125 - 2016-04-20 - KAHN c/Municipalité de Montreux
20 avril 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe Grandgirard et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
Liselotte KAHN, à Chernex,
représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Objet
Permis de construire
Recours Liselotte KAHN c/ décision de la Municipalité de Montreux du 17 avril 2015 (refusant la délivrance d'un permis de construire
subséquent en vue de la régularisation d'un abrivent pliable et non chauffé)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 2708 de la Commune de Montreux est située au chemin du
Closalet 12 à 18 à Chernex. Elle supporte plusieurs bâtiments et elle est
constituée en une propriété par étages, la PPE "La Broussaille". Liselotte Kahn est propriétaire, depuis le 20 mai 2011, du lot n° 2708-16 de cette
PPE, soit d'un appartement avec terrasse au rez inférieur du bâtiment E2 sis au
chemin du Closalet 18. La parcelle n° 2708 est régie par le Plan de quartier
"La Fin du Craux" et son règlement spécial, approuvés par le Conseil
d'Etat le 17 septembre 1993 (ci-après: le "PQ La Fin du Craux" et le "RPQ").
La terrasse du lot n° 2708-16 est située directement
sous le balcon de l'étage supérieur qui la recouvre en partie. Elle est protégée
en partie latéralement par la façade du bâtiment. En septembre 2011, Liselotte
Kahn a installé sur cette terrasse une véranda composée d'un cadre en acier et
de paravents vitrés mobiles non jointifs qui se glissent dans un rail. Cette
structure est aménagée entièrement sous le balcon de l'étage supérieur. Elle
est destinée à protéger la terrasse des intempéries. Elle occupe une surface au
sol de 15 m².
Le 26 mai 2014, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la PPE "La Broussaille" a approuvé cette construction, à la condition que Liselotte Kahn obtienne une autorisation de la Municipalité de Montreux.
B.
Liselotte Kahn a en conséquence déposé une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité de Montreux (ci-après la
"Municipalité"), le 24 janvier 2015. Cette demande est libellée
"Adjonction d'un abrivent pliable, non chauffé, mise en conformité."
Sous la rubrique "demande de dérogation" figure la mention "périmètre
d'implantation, art. 5 du R.S. du 17.09.93". Cette demande a été mise
à l'enquête publique du 11 février au 12 mars 2015. Elle n'a suscité aucune
opposition.
C.
Par décision du 17 avril 2015, la Municipalité a refusé le permis de construire. Elle motive son refus par le fait que la
construction litigieuse empiète sur les limites des constructions et produit
une potentielle surface brute de plancher supplémentaire. Estimant qu'une telle
construction est peu souhaitable eu égard à l'expression architecturale du
bâtiment, la Municipalité ne souhaite en outre pas créer de précédent en l'autorisant.
D.
Sous la plume de son conseil, Liselotte Kahn a recouru contre cette
décision, le 21 mai 2015, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission
de son recours et à l'octroi du permis de construire sollicité.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours le
18 juin 2015. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le Tribunal a tenu audience le 24 septembre 2015. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues
dans leurs explications. Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux
parties, lesquelles n'ont pas formulé d'observations sur son contenu.
E.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
En liminaire, il sied de relever que le nouveau plan d'affectation de la
Commune de Montreux a été adopté le 9 septembre 2014 par le Conseil communal de
Montreux et approuvé préalablement le 10 juin 2015 par le Département du
territoire et de l’environnement (DTE). Il n'est toutefois pas entré en vigueur
dans la mesure où il a fait l'objet de plusieurs recours, actuellement pendants
au Tribunal cantonal. Cela étant, le règlement du futur PGA de 2007/2013
prévoit le maintien du PQ La Fin du Craux, de sorte que cette règlementation apparaît
applicable en l'espèce.
2.
La Municipalité fait valoir en premier lieu que l'implantation de la
véranda litigieuse n'est pas réglementaire.
a) L'art. 5 RPQ prévoit le périmètre d'implantation des
bâtiments dans le PQ La Fin du Craux. Cette disposition est libellée comme
suit:
"Les bâtiments doivent
obligatoirement s'inscrire dans les périmètres d'implantation fixés par le plan
technique.
Peuvent être construits hors des
périmètres d'implantation:
-
les constructions souterraines et semi-souterraines (non
habitables);
-
les balcons (anticipations de 1,50 m au plus pour les périmètres A4 et A5), bow-windows, avant-toits, oriels, etc.;
-
les bacs à fleurs, sauts-de-loups;
-
les murs, escaliers, rampes liés aux aménagements extérieurs.
Les circulations verticales
reliant les corps de bâtiments du groupe A doivent s'inscrire dans les parties
pointillées des plans réservés à cet effet."
b) Selon le plan de situation du 13 janvier 2015, mis
à l'enquête publique du 11 février au 12 mars 2015, la véranda litigieuse
dépasse de 1.50 m au sud le périmètre d'implantation du bâtiment E2, tel que
défini dans le plan technique du PQ La Fin du Craux, ce qui n'est du reste pas
contesté par les parties. La véranda est construite entièrement sous le balcon
de l'étage supérieur. Contrairement à ce qui est illustré sur le plan de mise à
l'enquête du 7 janvier 2015 (Enq-01; coupe A-A), les deux piliers soutenant les
balcons du bâtiment E2 sont construits aux angles extérieurs desdits balcons et
non au milieu de ceux-ci. Ces piliers se trouvent également en dehors du
périmètre d'implantation. Lors de l'inspection locale, la Municipalité a déclaré
à cet égard qu'elle avait accordé une dérogation pour ces piliers.
c) La recourante estime que la véranda litigieuse peut
être autorisée en vertu de l'art. 5 al. 2, 2e tiret, RPQ, dans la
mesure où cette disposition permet la construction, hors des périmètres
d'implantation, d'éléments en saillie, tels que des balcons, bow-windows,
avant-toits, oriels. Elle expose que la véranda se compose d'une structure
légère et pliable posée sur la terrasse qui ne modifierait ni l'implantation au
sol du bâtiment ni la disposition des pièces. Elle devrait donc être assimilée aux
éléments décrits dans cette disposition, dont la liste est exemplative. Elle relève
également que cette véranda prend place dans une structure existante formée du
balcon et de ses piliers extérieurs qui débordent déjà du périmètre
d'implantation. Dans ces conditions, elle ne créerait pas d'empiètement
supplémentaire.
d) Dans sa réponse du 18 juin 2015, la Municipalité fait
valoir que l'art. 5 al. 2, 2e tiret, RPQ est uniquement applicable aux
éléments de construction en saillie au niveau des façades, à l'exclusion des
éléments en saillie au niveau du sol qui sont réglés à l'art. 5 al. 2, 3e
et 4e tirets, du RPQ. Elle expose que le PQ La Fin du Craux définit
strictement les périmètres d'implantation des bâtiments et que l'art. 5 RPQ
marque clairement la volonté du législateur de restreindre la marge de manœuvre
des architectes lors de l'élaboration de projets de constructions, s'agissant
de leur implantation, et plus précisément des éléments pouvant déborder des
périmètres d'implantation. Selon elle, la construction litigieuse, qui dépasse
le nu de la façade de 1.50 m, donne une autre lecture de la façade que celle
voulue par le législateur communal; elle conteste qu'elle puisse être assimilée
à un balcon.
e) Il ressort de la jurisprudence constante du
Tribunal cantonal que la Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. par exemple
AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015
consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement
liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et
peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs
sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la
norme, de sa genèse ou de son but (arrêt du TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4c; AC.2014.337 précité consid.
4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010
consid. 4).
f) En l'espèce, l'interprétation que fait la
Municipalité de l'art. 5 al. 2 RPQ est cohérente au vu de la lettre et de la
systématique de cette disposition. L'ensemble des éléments cités à l'art. 5 al.
2, 2e tiret, RPQ se rapportent en effet à des éléments en saillie construits
au niveau des façades, contrairement aux éléments énoncés aux 3e et
4e tirets de l'art. 5 al. 2 RPQ qui se rapportent à des éléments
fixés au sol. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans
l'interprétation de ses règlements, l'appréciation de la Municipalité selon
laquelle la véranda litigieuse ne peut pas être autorisée, hors du périmètre
d'implantation, en vertu de l'art. 5 al. 2, 2e tiret, RPQ,
puisqu'elle est construite au sol, et qu'elle ne fait pas partie des éléments
autorisés à l'art. 5 al. 2, 3e et 4e tirets, RPQ, n'est pas
critiquable et doit par conséquent être confirmée.
3.
La Municipalité estime par ailleurs que la véranda litigieuse pourrait
augmenter de façon indue la surface brute de plancher.
a) L'art. 6 RPQ renvoie à cet égard à la norme ORL
514420.
L'art 6 al. 2 RPQ prévoit ce qui suit:
"Les balcons jusqu'à 2m50,
même fermés latéralement et les constructions souterraines et semi-souterraines
ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface brute de
plancher."
Selon la norme ORL précitée, la surface brute de
plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en
dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans
leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en considération: toutes les
surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,
telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies
des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;
les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation
et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à
logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures
d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs
desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques
d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons
et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive.
b) Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu
constater que la véranda litigieuse se compose de paravents vitrés non
jointifs. Elle n'est ni isolée ni chauffée. Il ne s'agit donc pas d'une pièce
habitable de sorte qu'elle ne compte pas dans la surface brute de plancher. L'appréciation
de la Municipalité sur ce point ne peut pas être confirmée.
4.
La Municipalité refuse encore la régularisation de la véranda litigieuse
pour des motifs d'esthétique.
a) Aux termes de l'art. 86 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du
TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370
consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a;
dans la jurisprudence cantonale voir notamment: arrêts AC.2015.0022 du 26
octobre 2015 consid. 8b/cc; AC.2014.0220 du 9 septembre 2015 consid. 1b/bb). Dans
ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt du TF 1C_506/2011 du 22
février 2011 consid. 3.3).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; arrêt du TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a et les
références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.2015.0022 précité consid. 8b/cc; AC.2014.0220
précité consid. 1b/bb).
b) La Municipalité refuse la régularisation de la
véranda litigieuse au motif qu'elle nuit à l'expression architecturale des
bâtiments autorisés dans le périmètre du PQ, notamment parce qu'elle fait
perdre la lecture du nu de la façade. Elle précise qu'elle ne souhaite pas voir
ce genre de construction se multiplier dans ce quartier.
c) Le RPQ comporte des règles contraignantes sur l'implantation
(art. 5 RPQ), le volume et la hauteur des bâtiments (art. 7 RPQ), la forme des
toitures ou l'orientation des faîtes (art. 10 RPQ). Ces règles ont pour but notamment
d'assurer l'intégration harmonieuse d'ensembles construits de typologies
diversifiées et d'assurer un développement cohérent des constructions à
l'intérieur du périmètre du plan de quartier (cf. art. 3 RPQ). Dans ces
conditions, le souhait de la Municipalité de ne pas autoriser des constructions
telle que la véranda litigieuse au motif qu'elles portent atteinte à
l'expression architecturale des bâtiments ne prête pas le flanc à la critique, vu
la règlementation en cause et le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose
dans ce domaine. Cette appréciation peut également être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Municipalité, qui
n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 17 avril 2015 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante Liselotte Kahn.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.