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Décision

AC.2015.0129

CDAP - AC.2015.0129 - 2016-07-07 - DOGES/Service du développement territorial, Municipalité d'Oron

7 juillet 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Doges est propriétaire de la parcelle n° 11'088 de la Commune

d'Oron, depuis le 5 juin 2007. D'une surface de 22'407 m2, cette

parcelle est composée de champ, pré et pâturage à raison de 13'877 m2,

de forêt pour 8'182 m2 et d'accès et place privée de 45 m2.

Elle supporte deux bâtiments, nos ECA 7150 et 7151, d'une surface

respective de 252 m2 et 51 m2. La parcelle est colloquée

en zone agricole.

B.

La partie non construite de la parcelle précitée est exploitée par un

agriculteur. Jacques Doges a utilisé personnellement les bâtiments et leurs

abords afin de restaurer et stocker d'anciens motocycles surtout. Il préside

une association "Amicale Dnepr-Ural Romandie" dont les buts sont

"entretenir, faire rouler les véhicules à 2 ou 3 roues d'autrefois et

organiser diverses rencontres et donner des conseils mécaniques ou autres à son

siège". Le siège de l'association se trouve à l'adresse de la parcelle

n° 11'088. Un local dans le bâtiment n° ECA 7150 a été loué à un ferblantier.

C.

Par décision du 30 juillet 2013, le Service du développement territorial

a rendu une décision de remise en état de la parcelle n °11'088 précitée,

propriété de Jacques Doges, dont le dispositif est le suivant:

"Travaux de remise en état

1. L'activité de réparation de

véhicules doit immédiatement cesser sur la parcelle n° 11'088 de la Commune

d'Oron et les véhicules doivent être évacués.

Travaux pouvant être tolérés

2. Les travaux effectués dans les

locaux aménagés pour l'activité de mécanique (peinture, sols, fenêtres).

Autres mesures

3. Aucune activité commerciale,

notamment liée à l'entreprise de ferblanterie, ne peut être admise sur la

parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron.

4. a) Un délai au 30 septembre

2013 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en

état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de

constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 octobre 2013 à 10h00 en

votre présence et celle de l'autorité communale. Conformément à l'engagement de

M. Jacques Doges, l'autorité communale constatera que la caravane a été

évacuée."

D.

Suite au recours déposé par Jacques Doges contre cette décision, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu un arrêt daté

du 10 février 2015 (cause AC.2013.0403), dont le dispositif est le suivant:

"1. Le recours est rejeté.

2. La décision du Service du développement

territorial du 30 juillet 2013 est confirmée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

[...]."

Dans le cadre de la procédure AC.2013.0403,

l'autorité intimée a indiqué, à l'audience tenue le 12 juin 2014, que le

bâtiment n° ECA 7151 ne faisait pas l'objet de la décision contestée.

Jacques Doges n'a pas recouru contre l'arrêt précité

du 10 février 2015 qui est définitif et exécutoire.

E.

Par décision du 23 avril 2015, le SDT a rendu une décision intitulée

"votre propriété, parcelle n°11'088 au lieu-dit "Aux planches du Pont"

- Changement d'affectation des bâtiments ECA n°7150 et 7151", dont la

teneur est la suivante:

"Nous nous référons à l'arrêt

de la CDAP du 10 février 2015 (AC.2013.0403) par lequel notre décision du 30

juillet 2013 a été confirmée. Celui-ci étant définitif et exécutoire, nous vous

impartissons un délai au 31 juillet 2015 pour procéder aux mesures ordonnées

[...].

Passé ce délai, nous serons

contraints de faire exécuter par un tiers les travaux de remise en état. A cette

fin, nous vous adresserons une décision d'exécution par substitution. Les frais

relatifs à cette nouvelle décision vous seront facturés et une hypothèque

légale pourra être inscrite sur votre propriété pour garantir le remboursement

de ces frais.

La présente décision, qui fixe un

nouveau délai pour la remise en état, peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...]."

F.

Par acte du 26 mai 2015, Jacques Doges a recouru contre cette décision

devant la CDAP. Il conclut au fond, sous suite de frais et dépens, à la réforme

de la décision du 23 avril 2015, en ce sens que l'ordre de remise en état est

précisé comme suit:

"L'activité de mécanique et l'activité commerciale,

notamment de ferblanterie sont cessées d'ici au 31 octobre 2015;

Les véhicules entreposés sur la parcelle n°11'088 de la

Commune d'Oron-la-Ville, à même le sol, sont évacués d'ici au 31 octobre 2015;

Les activités de l'association "Amicale Dnepr-Ural

Romandie" sont autorisées dans la mesure où elles n'ont pas d'incidence

sur le territoire, l'équipement, ou l'environnement;

Le bâtiment ECA n° 7151 sis sur la parcelle n° 11'088 de la

Commune d'Oron n'est pas concerné par cette décision."

Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le recourant a été partiellement mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, par décision du 28 mai 2015.

Le SDT a répondu le 17 juin 2015 en concluant à

l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il porte sur une décision

exécutoire et au rejet pour le surplus.

La Municipalité d'Oron, en sa qualité d'autorité

concernée, a renoncé à se déterminer sur le recours.

Dans sa réplique du 26 mai 2015, le recourant fait

valoir que son recours doit être considéré comme une demande d'interprétation

de l'arrêt de la CDAP du 10 février 2015 (cause AC.2013.0403). Il soutient

qu'il existe une contradiction entre le dispositif de l'arrêt précité et ses

considérants.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a requis une inspection locale et son audition personnelle.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)

inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

137.

II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2,

et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le

fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire

pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et

délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid.

4.3

; ATF 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, la section du Tribunal appelée à

statuer a déjà procédé à une visite des lieux dans le cadre de la procédure

précitée AC.2013.0403. Une nouvelle inspection locale n'apparaît dès lors pas

nécessaire, les lieux étant connus. Il en va de même de l'audition du recourant

qui a pu s'exprimer dans le cadre de la présente procédure, à deux reprises par

écrit. Le Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné par le dossier pour

statuer, de sorte qu'il n'est pas donné suite aux mesures d'instruction

requises.

2.

Le recours est dirigé contre la décision du SDT, du 23 avril 2015,

fixant au recourant un délai au 31 juillet 2015 pour procéder à la remise en

état de sa parcelle.

a) L'acte par lequel l'administration choisit de

recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/bb; arrêt TF 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 389 n° 1150 s.; Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,

p. 116). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des

obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet

possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure

d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; arrêt

1C_603/2012 précité consid. 4.1; voir également arrêts GE.2013.0005 du 8

juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012 consid. 2a;

AC.2011.0030 du 16 décembre 2011 consid. 2a). Le recours dirigé contre une

décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond,

définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire

exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été

prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du

recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc

et les arrêts cités). En revanche, les conditions de l’exécution par

substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et

modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont

pas été définies par la décision de base (cf. arrêt AC.2013.0433 du 10 février

2014.

consid. 6a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision attaquée est une

décision d'exécution qui suit une décision ordonnant la remise en état,

confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 10 février 2015 (cause

AC.2013.0403) qui est définitif et exécutoire. Le recourant ne peut donc

contester que les modalités des mesures d'exécution.

3.

Le recourant considère que la portée exacte de l'ordre de remise en état

ne serait pas claire et nécessiterait une interprétation de l'arrêt cantonal.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à

l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie

de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut

appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes au contenu analogue du

droit fédéral de procédure (AC.2013.0500 du 10 mars 2014; AC.2009.0221 du 29

octobre 2010).

Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le

dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou

équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les

motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal

fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie

l'arrêt.

Suivant la jurisprudence, l'interprétation tend à

remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même

contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se

rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le

dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une

interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le

sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les

demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la

décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet

uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui

n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été

clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de

provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion

d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la

conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêts du TF 9C_677/2014 et

9C_678/2914 du 4 février 2015 consid.7.2 et les arrêts cités;2G_1/2013 du 21

février 2013 et les arrêts cités; dans la jurisprudence cantonale: AC.2013.0205

du 21 novembre 2014, AC.2013.0500 du 10 mars 2014; CR.2006.0170 du 5 mai 2006

et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il peut

comprendre des considérants de l'arrêt du 10 février 2015 précité que l'ordre

d'évacuer les véhicules ne porte pas sur les véhicules entreposés dans le

bâtiment n° 7151 mais que cela ne ressort ni de la décision du SDT du 23 avril

2015.

ni du dispositif de l'arrêt précité.

Au considérant 3b de l'arrêt précité, la Cour de

céans a pris acte du fait que la décision attaquée ne portait pas sur le

bâtiment n° 7151 dans la mesure où l’autorité intimée avait déclaré en audience

que cette dépendance ne faisait pas l’objet de la décision attaquée. Le

Tribunal n'a ainsi pas examiné la situation de ce bâtiment, ni son contenu, et

n'a pas statué à ce sujet. Il n'est dès lors pas nécessaire de préciser

l'étendue de l'objet du litige dans le dispositif de l'arrêt. En revanche, il

sied de constater que la décision contestée dans le cadre de la présente

procédure comporte un intitulé erroné dès lors qu'elle se réfère aux bâtiments nos

ECA 7150 et 7151. Dans la mesure où l'autorité intimée a expressément renoncé à

statuer sur le second bâtiment dans le cadre de la procédure AC.2013.0403, elle

ne saurait aujourd'hui exiger la remise en état de celui-ci. Sa décision doit

donc être réformée dans ce sens.

Ce grief est ainsi admis dans cette mesure.

c) Le recourant soutient ensuite que l'arrêt précité

pourrait se comprendre dans le sens où seuls les véhicules entreposés à même la

terre présentent un risque pour l'environnement, ce qui ne serait pas le cas

des véhicules entreposés dans la partie centrale du bâtiment n° 7150, dont le

sol est en béton. Il en déduit que l'ordre d'évacuer les véhicules sur sa

parcelle ne concerne pas les véhicules dans ce bâtiment. Il sollicite également

des précisions quant aux activités qui seraient tolérées. Il se réfère en

particulier au considérant 4b de l'arrêt.

L'arrêt précité du 10 février 2015 comporte un

dispositif clair, confirmant l'ordre de remise en état prononcé par le SDT,

consistant en particulier à cesser toute activité de réparation de véhicules et

d'évacuation de véhicules de la parcelle concernée. Dans le considérant 4b, le

Tribunal examine la proportionnalité de l'ordre de remise en état qu'il

confirme en définitive. Il n'y a pas matière à interprétation dans ce cadre. Si

le recourant entendait contester l'étendue de la remise en état ordonnée, voire

son caractère disproportionné, il lui appartenait de le faire en recourant

contre l'arrêt précité selon les formes et délai prescrits. Ce grief doit ainsi

être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.

Le recourant critique encore le délai d'exécution au 31 juillet 2015

fixé dans la décision du 23 avril 2015. Il expose que ce délai serait trop court

pour lui permettre de procéder à la remise en état de sa parcelle. Il ajoute

qu'il dispose de moyens financiers limités pour organiser le transport des

véhicules à évacuer.

Dans sa jurisprudence, la CDAP a notamment fixé un

délai d'exécution de 2 mois pour la suppression d'une yourte (AC.2014.0261 du

27.

mai 2015), de 6 mois pour la remise en état d'un accès aménagé en forêt,

compte tenu des conditions météorologiques (AC.2014.0135 du 29 décembre 2014).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs imparti un délai de six mois au propriétaire

d'une parcelle en zone agricole pour la remise en état de sa parcelle,

comprenant la démolition d'un bâtiment et d'une extension de bâtiment, d'une

lucarne, ainsi que le réensemencement du sol (arrêt TF 1C_61/2014 du 30 juin

2015).

Dans sa réplique, le recourant a indiqué qu'il avait

déjà vidé l'atelier mécanique qui se trouvait dans le bâtiment n° 7150. Il

reste donc à évacuer les véhicules entreposés sur sa parcelle, la situation du

bâtiment n° ECA 7151 étant exceptée (cf. ci-dessus consid. 2b). En l'espèce, le

délai fixé par le SDT, soit un peu plus de trois mois, pour procéder aux

mesures de remise en état apparaît adéquat, compte tenu de la jurisprudence

précitée et des moyens financiers du recourant.

Ce grief est rejeté.

5.

Il s'ensuit que le recours est partiellement admis et la décision

attaquée doit être réformée en ce sens que la décision ne porte pas sur le

bâtiment n° ECA 7151. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où

il est recevable. Le SDT fixera un nouveau délai pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées.

Les frais de justice seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant partiellement gain de cause, le

recourant a droit à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial, du 23 avril 2015,

est réformée en ce sens qu'elle ne concerne pas le bâtiment n° ECA 7151. Elle

est confirmée pour le surplus.

III.

Le Service du développement territorial fixera un nouveau délai au

recourant Jacques Doges pour procéder aux mesures ordonnées.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera à

Jacques Doges une indemnité de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.