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Décision

AC.2015.0131

CDAP - AC.2015.0131 - 2016-10-11 - A.________ /Municipalité de Nyon

11 octobre 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après : la recourante) est l’une des copropriétaires

de la parcelle n°5013 du cadastre de la commune de Nyon, sise ******** à Nyon.

Elle habite dans l’une des deux villas mitoyennes (celle sise ********) qui ont

été construites sur cette parcelle au bénéfice d’un permis de construire

délivré le 15 avril 2002 par la Municipalité de Nyon (ci-après : la

municipalité ou l’autorité intimée).

Le 26 novembre 2002, alors que les travaux de

construction des villas étaient toujours en cours, l’architecte en charge du

chantier s’était adressé à la municipalité pour signaler des problèmes de

reflux de l’égout communal dans les canalisations des nouvelles constructions

en chantier donnant lieu à des inondations, dont la plus grave avait eu lieu

lors des fortes intempéries du 14 novembre 2002. Il demandait la réparation des

dommages causés à cette occasion ainsi que la mise en place d’un dispositif

technique permettant d’éviter à l’avenir le risque de reflux en cas

d’intempéries.

Il résulte de l’échange de courriers qui a suivi

qu’un clapet anti-reflux a été posé. En revanche, la municipalité a refusé de

créer un trop-plein permettant le déversement des canalisations en cas de forte

crue dans la rivière voisine, le Boiron. En outre, elle a également refusé de

prendre en charge les dommages liés à l’inondation du 14 novembre 2002. Divers

échanges de courriers sont encore intervenus à ce même sujet entre l’autorité

et les copropriétaires en 2004.

Par la suite, les copropriétaires ont installé une

pompe de refoulement pour les eaux usées du sous-sol. Toutefois, des

inondations se sont encore ponctuellement produites.

B.

Par courrier du 19 février 2013 [recte : 2014], la recourante ainsi

que les autres copropriétaires de la parcelle n°5013 se sont adressés

conjointement à la municipalité pour lui demander quelles mesures celle-ci

entendait prendre pour régler la situation de reflux d’eaux

« mixtes » (usées et claires) vers leur parcelle. Ils faisaient

notamment valoir que le clapet « anti-reflux » ne permettait pas de

régler la situation et qu’ils avaient à nouveau subi des inondations en

novembre 2012 et mai 2013 leur occasionnant des dommages.

Le 26 mars 2014, la municipalité a répondu en

substance que le problème d’évacuation aurait pour origine le raccordement

privé, construit trop bas et avec une pente trop faible dans le regard communal,

et non un sous-dimensionnement des canalisations publiques. Elle relevait

notamment que les propriétaires voisins de la recourante n’avaient pas eu de

problèmes similaires. Elle proposait diverses solutions aux copropriétaires

pour remédier à cet inconvénient.

Par courrier de son conseil du 17 novembre 2014, la

recourante, agissant seule, a requis de la municipalité d’entreprendre toute

démarche pour remédier au problème d’évacuation des eaux depuis la parcelle n°5013.

Elle a produit en annexe à son courrier un rapport de la société B.________ SA

du 10 septembre 2014 selon lequel ce problème serait lié au

sous-dimensionnement des canalisations publiques dans lesquelles se déversent

les eaux usées de la parcelle.

Le 11 décembre 2014, la municipalité a indiqué

qu’elle avait pris différentes mesures pour améliorer son réseau d’évacuation

des eaux usées dans le secteur et qu’elle luttait activement contre le

déversement d’eaux claires parasites dans son réseau d’eaux usées. Elle a pour

le surplus confirmé que le problème venait à son avis de la pente trop faible

du raccordement de la parcelle n°5013 dans le réseau communal.

Par courrier de son conseil du 9 février 2015, la recourante

a requis de la municipalité qu’elle rende une décision sujette à recours si

elle devait continuer à refuser d’effectuer les travaux demandés.

Par courrier du 23 avril 2015, la municipalité a

refusé de donner suite à la demande de la recourante. Elle a en outre indiqué

que diverses constructions avaient été réalisées dans la zone où se trouvait la

parcelle n°5013 sans que des problèmes d’inondation soient relevés.

C. Par acte du 26 mai 2015, A.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un

recours en concluant à ce que la décision rendue le 23 avril 2015 par

l’autorité intimée soit annulée et à ce qu’il soit ordonné à celle-ci

d’entreprendre les travaux correctifs permettant de préserver l’habitation de

la recourante de toute inondation. Elle a requis qu’une expertise soit ordonnée

afin d’analyser la situation actuelle et de déterminer quelles solutions

doivent être envisagées pour remédier à la situation.

Dans sa réponse du 28 juillet 2015, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que le courrier du 23 avril

2015 ne pouvait être considéré comme une décision et qu’un éventuel litige en

lien avec la responsabilité de la commune pour les dommages causés par une

inondation ne serait pas de la compétence de la Cour de droit administratif et

public mais des tribunaux civils. En outre, elle a relevé qu’aucune norme de

droit public ne permettait à la recourante d’exiger de l’autorité intimée

qu’elle procède aux travaux requis. Enfin, selon l’autorité intimée, les

infrastructures actuelles en matière d’évacuation des eaux usées seraient

conformes à la législation.

Dans sa réplique du 11 décembre 2015, la recourante

a maintenu ses conclusions en considérant qu’elle avait droit à un équipement « efficace »

et que les canalisations d’évacuation des eaux usées ne répondaient pas à cette

exigence.

Par courrier du 30 août 2016, la composition de la

Cour appelée à statuer a été communiquée aux parties.

Le 5 octobre 2016, la recourante a produit un

rapport établi le 30 septembre 2016 par C.________ Sàrl selon lequel le

problème du refoulement trouverait son origine dans le sous-dimensionnement des

canalisations publiques et non dans une pente insuffisante du raccordement

privé. Selon la recourante, cette expertise confirmerait la responsabilité de

la commune ainsi que son obligation de procéder aux travaux requis.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours au Tribunal

cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqués. Dans la procédure de recours, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la

lie, sous la forme d’une décision. Il convient donc de déterminer si le courrier

de l’autorité intimée du 23 avril 2015 doit être qualifié de décision au sens

de l’art. 3 LPA-VD.

b) L’art. 3 LPA-VD définit la décision de la manière

suivante :

« Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans

un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, modifier ou d’annuler des droits et

obligations ;

b. de constater l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions incidentes, les

décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière

d’interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l’alinéa 1, lettre b) ne peut être

rendue que si une décision au sens de lettres a) ou c) ne peut pas

l’être. »

Selon la jurisprudence, la décision est un acte

étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et

contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473

consid. 2a et les références citées; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011

consid. 1; GE.2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a; GE.2006.0065

du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006

consid. 3a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts

GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre

2009.

consid. 2a; RDAF 1999 partie I p. 400, 1984 p. 497 et les

références citées).

c) En l’espèce, par le courrier du 23 avril 2015, la

municipalité a refusé de donner suite à la demande de la recourante de procéder

à des travaux sur des canalisations publiques. Ce faisant, elle a manifesté la

volonté de statuer sur cette demande en indiquant qu’elle ne réaliserait pas

les travaux sollicités. Le courrier précité constitue donc une décision sur le

plan matériel même s’il ne se présente pas formellement comme une décision et

n’indique pas les voies de recours.

Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée,

le fait que la recourante ait notamment invoqué l’art. 58 CO, dont

l’application relève des tribunaux civils, n’est pas déterminant. Sont seules

pertinentes les conclusions prises devant l’autorité de première instance qui

tendent en l’espèce à la réalisation des travaux sur les canalisations

permettant d’éviter les problèmes d’inondation sur la parcelle n°5013. Une

telle conclusion paraît recevable dans la mesure où elle peut être rattachée à

des dispositions de droit public telles que l’art. 49a de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC,

RSV 700.11) ou l’art. 20 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP, RSV 814.31). Dans la mesure où

elle refuse la demande de la recourante fondée sur une prétention à un

équipement approprié, la lettre du 23 avril 2015 peut donc être qualifiée de

décision (cf. AC.2012.0347 du 25 février 2015, consid. 3 bb), si bien qu’elle

est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans. Pour le

surplus, savoir si cette décision repose sur une base légale suffisante et si

les bases légales en question permettent d’obtenir ce que requiert la

recourante sont des questions de fond et non de recevabilité.

2.

Il convient encore

d’examiner si la recourante, dans la mesure où elle n’est que l’une des

copropriétaires de la parcelle n°5013, a la capacité pour agir. Même s’il

résulte du dossier que la parcelle compte deux villas d’habitation dont l’une

est occupée exclusivement par la recourante, il s’agit selon l’extrait du

registre foncier d’une copropriété ordinaire (art. 646 ss CC), dont la

recourante dispose de la moitié des parts, et non d’une copropriété par étages

(art. 712a ss CC).

a) La communauté des copropriétaires n’étant pas une

personne morale, la question de savoir si un copropriétaire a la capacité de

partie pour les affaires en lien avec la copropriété doit être résolue selon

les règlement de copropriété (art. 647 CC) ou, à son défaut, selon les règles

relatives à l’administration de la copropriété (art. 647a ss CC). Selon ce

régime légal, un copropriétaire peut agir seul lorsqu’il s’agit d’actes

d’administration courante (art. 647a CC) alors que les actes d’administration

plus importants requièrent une décision prise à la majorité de tous les

copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié

de la chose (art. 647 b CC).

b) En l’espèce, la recourante, qui est

copropriétaire de la parcelle pour ½ agit seule et n’a pas produit de règlement

de copropriété. Pour le surplus, les autres copropriétaires de la parcelle n°5013,

représentant la moitié des parts, bien qu’ils aient signé un précédent courrier

adressé à la municipalité, ne sont pas parties à la procédure et ne sont pas

intervenus dans celle-ci d’une autre manière.

Or, il n’est pas exclu que les travaux dont la

recourante requiert la réalisation excèdent les actes d’administration courante

au sens de l’art. 647a CC. Elle ne constitue pour le surplus à elle seule ni

une majorité des copropriétaires ni une majorité des parts si bien qu’elle ne

peut agir s’il s’agit d’un acte d’administration plus important. On ignore

toutefois si les deux autres copropriétaires de la parcelle n°5013, qui

représentent également la moitié des parts, ont approuvé les démarches de la

recourante ou si un règlement de copropriété, qui peut déroger au régime légal

précité, lui permettrait d’agir seule.

Il résulte de ce qui précède que la capacité pour

agir de la recourante est à tout le moins douteuse. Cette question peut

toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour

les motifs exposés sous consid. 3 ci-dessous.

3.

Il convient d’abord de

rappeler les règles qui régissent l’équipement des terrains à bâtir et la

réalisation de cet équipement (cf. sur ces questions AC.2012.0347 précité,

consid. 2 ; AF.2003.0004 du 10 août 2006 ; AC.1998.0097 du 30 septembre

1998.

in RDAF 1999 I 219).

a) L'art. 49 al. 1 LATC prévoit que

l'équipement est défini par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT, RS 700). En effet, l'équipement est une notion de droit

fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité ci-dessous) qu'à l'art.

24.

LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP, RS 843) (ATF 117

Ib 308 consid. 4a). C'est toutefois au droit cantonal de définir l'étendue de

l'équipement (ATF 123 II 337 consid. 5b p. 351; 112 Ia 119; ATF 1C_736/2013 du

28.

juillet 2014, consid. 3.2 ;1C_846/2013 du 4 juin 2014, consid. 8.1 ;

1C_532/2012 du 25 avril 2013, consid. 3.1 ;1C_34/2012 du 3 avril 2012;

1C_290/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et 3.2;1C_375/2011 du 28 décembre

2011, consid. 3.3.3;1C_376/2007 du 31 mars 2008).

L'art. 19 al. 1 LAT a la teneur

suivante:

Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est

desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées.

Applicable à la construction de

logements, c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes

(art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LCAP), la LCAP complète la LAT (elle a d'ailleurs

été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation

populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à

la LCAP, FF 1978 I 1030). L'art. 4 LCAP introduit une distinction entre

l'équipement g.éral ("Groberschliessung") et l'équipement de

raccordement ("Feinerschliessung") dont il donne les définitions

suivantes :

Art. 4 Définition

L’équipement général consiste à pourvoir une

zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en

particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts,

ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

L’équipement de raccordement relie les divers

biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris

les routes de quartier et les canalisations publiques.

L'équipement de raccordement (Feinerschliessung) inclut ainsi les

routes de quartier accessibles au public et les canalisations publiques (voir

le texte allemand de l'art. 4 al. 2 LCAP: "mit Einschluss von öffentlich

zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen").

b) La réalisation de l'équipement

fait l'objet de diverses dispositions, tant en droit fédéral qu'en droit

cantonal.

aa) En droit fédéral, il faut

citer à cet égard l'art. 19 al. 2 et 3 LAT et l'art. 5 LCAP :

"Art. 19 LAT - Equipement

1.

(...)

2.

Les zones à bâtir sont équipées par la

collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si

nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation

financière des propriétaires fonciers.

3.

Si la collectivité intéressée n'équipe pas

les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires

fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou

les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du

droit cantonal.

Art. 5 LCAP - Obligation d’équiper

1.

L’équipement général et l’équipement de

raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être

réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum

de dix à quinze ans.

2.

Le droit cantonal désigne les collectivités

de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter sur les

propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit

prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

Selon le Message du Conseil

fédéral relatif à la modification de la LAT du 6 octobre 1995 (RO 1996 p. 965

s.), l'équipement des zones à bâtir (art. 19 LAT) est et demeure la tâche des

collectivités publiques quand bien même la modification de l'art. 19 al. 3 LAT

impose désormais ce que les cantons pouvaient introduire précédemment sur une

base volontaire, à savoir la possibilité pour les propriétaires de réaliser

eux-mêmes les travaux d'équipement si la collectivité publique tarde à le faire

(FF 1994 III 1062 et 1064). La modification de l'art. 19 al. 3 LAT habilite les

propriétaires, en vertu du droit fédéral, à se défendre en qualité de partie

dans le cadre d'une procédure juridique contre le manquement de la collectivité

publique (FF précitée, p. 1063). Quant à la modification de l'art. 19 al. 2 LAT,

qui provient d'un amendement de la commission parlementaire, elle a pour but de

remplacer la règle selon laquelle les zones à bâtir sont équipées "en

temps utile", d'interprétation délicate, par un système dans lequel des

délais de réalisation sont prévus dans un programme d'équipement (BOCE 1995 I

p. 20-21, intervention du Conseiller fédéral Koller, dont il résulte en somme

que la commission parlementaire a repris à son compte l'idée de créer des

étapes d'équipement que le Conseil fédéral avait abandonnée au vu du résultat

de la consultation sur un avant-projet en 1993; selon ce même représentant du

gouvernement, le programme d'équipement doit être facilement adaptable, ce qui

justifie en général de ne pas le soumettre à la lourde procédure d'élaboration des

plans d'affectations, v. BOCN 1995 III 1226 ; sur le programme d’équipement et

les conséquences de son absence:1C_401/2011 du 21 mai 2012, consid. 7). Quant

à la modification de l’art. 19 al. 2 LAT apportée lors de la révision du 15

juin 2012 et précisant que l’équipement peut se faire de manière échelonnée,

elle avait pour objectif d’éviter le mitage du territoire en procédant à un

équipement progressif des zones à bâtir (cf. not. BOCE 2011 1182 ss, en

particulier l’intervention de Werner Luginbühl).

bb) En droit cantonal, la

réalisation de l'équipement fait notamment l'objet des art. 49 al. 2 à 4

et 49a LATC, qui ont la teneur suivante:

Art. 49 Equipement

1.

(...)

2.

Une zone à bâtir ne peut être prévue que si

les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.

3.

La commune prévoit dans le périmètre des

zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la réalisation des

équipements. La municipalité peut fixer les conditions techniques du

raccordement aux installations publiques.

4.

La commune peut faire passer sur les fonds

d'autrui les égouts et les conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité

et autres conduites semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La

loi sur l'expropriation est applicable."

Art. 49a Droit à l'équipement

1.

Si la commune n'équipe pas les terrains

situés en zone à bâtir dans les délais prévus par le programme d'équipement,

les propriétaires fonciers peuvent faire valoir le droit à l'équipement auprès

de la municipalité.

2.

La municipalité statue sur la demande et

notifie sa décision au requérant en précisant en outre la voie et le délai de

recours.

3.

Si le droit à l'équipement est reconnu

définitivement, le requérant peut équiper lui-même les terrains sur la base des

plans approuvés par l'autorité compétente ou faire l'avance des frais

d'équipement.

4.

En cas d'avance des frais, la part de la

commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont

réalisées.

Les dispositions qui précèdent

posent le principe selon lequel il appartient aux collectivités publiques

concernées et non pas aux propriétaires fonciers d'équiper les terrains à

bâtir. Si le législateur fédéral s'est prononcé sur cette répartition des

compétences, il n'a en revanche pas été jusqu'à conférer aux propriétaires un

droit à l'équipement qui serait opposable à la collectivité. Certes, l'art. 32

al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT), en

vigueur lors de la décision attaquée, mais modifiée lors de la révision entrée

en vigueur le 1er mai 2014, réservait la possibilité pour un propriétaire de se

plaindre d'un déni de justice formel - ou éventuellement de réclamer des

dommages et intérêts - si l'équipement n'était pas réalisé en temps utile, mais

cette disposition ne fondait pas, à défaut de base dans une loi au sens formel,

un véritable droit des propriétaires fonciers à l'équipement (cf. André Jomini,

in Commentaire de la LAT, ad. art. 19, note 51 p. 20; Piermarco Zen Ruffinen et

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriations

ch. 746 p. 340).

Les conséquences d'un refus

d'équiper, ou d'un retard dans la réalisation de l'équipement, sont énoncées à

l'art. 19 al. 3 LAT : les propriétaires ont à certaines conditions le droit

d'équiper eux-mêmes leur terrain ou d'avancer les frais d'équipement (cf. André

Jomini, op.cit., note 52 p. 21). En pratique, si la commune n'équipe pas un

bien-fonds dans les délais prévus par le programme d’équipement, le

propriétaire peut, en droit vaudois, demander à la municipalité de reconnaître

le droit à l'équipement et par voie de conséquence de lui accorder

l'autorisation de procéder lui-même à cette opération « sur la base des plans

approuvés par l’autorité compétente ». Si la municipalité y donne une suite

favorable, le propriétaire a la faculté de procéder lui-même à l'équipement en

assumant le préfinancement les travaux. La municipalité peut toutefois se

raviser et faire exécuter les travaux elle-même, le propriétaire étant alors

invité à faire l'avance des frais nécessaires (dans ce sens, voir Droit fédéral

et vaudois de la construction, Payot Lausanne, 2010, note 3 ad art. 49a LATC ;

solution reprise par le Tribunal administratif, arrêt du 23 octobre 2002,

AC.2001.0265).

cc) En vertu de l'art. 20 LPEP,

les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux

usées provenant de leur territoire. Elles établissent les réseaux

de canalisations publiques conformément à leur PGEE (art. 24 LPEP). Cette

disposition se réfère au plan général d’évacuation des eaux, adopté selon la

procédure prévue aux art. 21 ss LPEP et soumis à l’approbation du département.

L’art. 25 LPEP prescrit une mise à l’enquête publique du plan d'exécution,

lequel doit être lui aussi conforme au PGEE (cette disposition réserve

cependant les adaptations imposées par les conditions topographiques,

géologiques et techniques). L’art. 21 du règlement du 16 novembre 1979

d’application de la LPEP (RLPEP, RSV 814.31.1) décrit quant à lui le contenu du

dossier d’enquête ; en substance, celui-ci comporte notamment un plan de

situation figurant le tracé, le diamètre et la pente des collecteurs. L’art.

25.

al. 8 LPEP prescrit encore à la commune, après les travaux, de mettre à

jour le plan des canalisations telles qu’elles ont été construites.

dd) A l'équipement technique au

sens de l'art. 19 LAT, en particulier à l'équipement de raccordement, s'oppose

encore l'équipement ou raccordement individuel ("Hausanschluss") qui

comprend les ouvrages ou installations nécessaires pour qu'un immeuble soit branché

au réseau d'équipement de raccordement. Cet équipement ne fait pas partie de

l'équipement au sens de l'art. 19 LAT ; les obligations de la collectivité

fondée sur l'art. 19 al. 2 est 3 LAT ne concernent que l'équipement public

(Jomini, Commentaire LAT, n. 17 ad art. 19 LAT). Il incombe ainsi au

propriétaire privé de réaliser l’équipement privé lui permettant de se

raccorder au réseau public. Dans ce contexte, la commune, en charge de

l’équipement public, peut lui imposer certaines charges. Ainsi, l’art. 14 du

règlement de la Commune de Nyon sur l’évacuation et l’épuration des eaux

(RCEEE), adopté par le Conseil communal le 25 juin 2012 et approuvé par la

Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement (actuellement,

Département du territoire et de l’environnement), applicable en l’espèce,

prévoit que, lorsqu’un propriétaire d’un bien-fonds aménagé compris dans le

périmètre du système d’assainissement doit évacuer ses eaux, il est tenu de

respecter le point de raccordement désigné par la Municipalité, ainsi que les

conditions fixées par celle-ci.

4.

a) En l’espèce, la

recourante se prévaut en substance d’un aménagement insuffisant de la parcelle

n°5013 en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées. Elle estime que les

canalisations publiques ne sont pas conçues de manière à éviter lors d’épisodes

de fortes précipitations un reflux d’eaux usées mêlées à des eaux claires vers

sa propre parcelle. Est donc en jeu l’insuffisance prétendue de l’équipement

public au sens des dispositions précitées. Il n’est en revanche pas contesté

que la parcelle n°5013 est raccordée au réseau de canalisations publiques et

que celui-ci existe.

Avant d’examiner cas échéant si les

canalisations publiques sont effectivement sous-dimensionnées, ce qui est

contesté par la Municipalité, il convient de déterminer si les dispositions

légales invoquées par la recourante lui confèrent une prétention à ce que des

infrastructures publiques existantes correspondent à certaines exigences en

matière d’efficacité.

b) Comme on l’a vu ci-dessus sous

consid. 3, la notion d’équipement de l’art. 19 LAT, sur laquelle se calque

celle des art. 49 et 49a LATC, doit être interprétée en lien avec l’art. 22 al.

2.

let. b LAT selon lequel, en vertu du droit fédéral, une autorisation de

construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

Il convient d’abord de préciser que

l’art. 19 al. 2 LAT ne confère pas au particulier un droit à l’équipement

déductible en justice : un particulier ne peut pas exiger d’une autorité

supérieure qu’elle fasse équiper une zone ou un terrain quand la collectivité

inférieure s’y refuse (cf. Jomini, op. cit., n. 51 ad art. 19 LAT). A fortiori,

cette disposition ne confère-t-elle au propriétaire aucun droit à exiger qu’un

bien-fonds déjà équipé soit adapté à certaines exigences, par exemple en

matière de dimensionnement des canalisations publiques. La demande de la

recourante tendant à ce que l’autorité intimée procède aux travaux permettant

d’éviter le reflux d’eaux usées vers sa parcelle ne peut donc se fonder sur le

droit fédéral.

Il reste à examiner si un tel droit

peut être déduit de la législation cantonale, en particulier des art. 49a LATC

et 20 LPEP. Comme on l’a relevé plus haut, l’art. 49a LATC ne va pas au-delà du

droit fédéral mais précise les modalités permettant aux propriétaires d’agir

lorsque la commune n’équipe pas les terrains à bâtir. Selon son texte, cette

disposition ne confère pas aux propriétaires le droit d’obtenir de la commune

qu’elle réalise les travaux d’équipement mais uniquement le droit de pouvoir équiper

lui-même les terrains concernés après que la municipalité a statué sur sa

demande. La sanction d’un refus d’équipement ou d’un retard dans la réalisation

de l’équipement recoupe donc celle prévue par l’art. 19 al. 3 LAT et précisée

par l’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT, RS 700.1).

En l’espèce, la recourante n’a pas

demandé à la municipalit.l’autorisation de procéder elle-même aux travaux

qu’elle estime nécessaire pour adapter les canalisations publiques. Déjà pour

ce motif, sa demande ne saurait se fonder sur l’art. 49a LATC. En outre, elle

ne prétend pas – à juste titre – que son terrain n’est pas équipé mais que

l’équipement public est insuffisant, en ce sens que sa parcelle ne serait pas

desservie par les canalisations publiques de manière adaptée. Or, l’art. 49a

LATC, tout comme l’art. 19 LAT, ne concerne que les terrains qui sont dépourvus

de tout équipement public. Ces dispositions ne permettent en revanche pas aux

propriétaires de parcelles équipées d’exiger que l’équipement soit entretenu ou

corresponde à certains standards.

Quant à l’art. 20 LPEP, il impose

certaines obligations aux communes mais ne confère aucun droit aux

propriétaires – ou aux particuliers en général – d’exiger des collectivités

publiques qu’elles exécutent leurs obligations. Tel est également le cas de

l’art. 27 LPEP qui prévoit que « la commune pourvoit à l'entretien

et au fonctionnement régulier des canalisations publiques ». Pour le

surplus, il appartient cas échéant à l’autorité de surveillance – soit le

Conseil d’Etat faute d’une disposition spéciale dans la LPEP (art. 138 de la

loi du 28 février 1956 sur les communes, RSV 175.11) – d’intervenir si une

commune est défaillante dans l’exécution de ses obligations (voir aussi Jomini,

op. cit., n. 52 ad art. 19 LAT).

Les dispositions régissant

l’équipement ne permettent donc pas à la recourante d’exiger de l’autorité

qu’elle procède à certains travaux sur les canalisations publiques.

c) La recourante se prévaut également

du fait qu’elle s’acquitte d’une taxe de raccordement au réseau d’évacuation

des eaux usées qui est prélevée en contrepartie des prestations effectuées en

application des art. 41 ss RCEEE. Elle semble en inférer un droit non seulement

à obtenir ces prestations mais à ce que celles-ci répondent à certains

critères.

Les dispositions du règlement communal

prévoient effectivement la perception d’une taxe unique de raccordement perçue lors

de tout nouveau raccordement aux collecteurs publics d’eaux usées et d’eaux

claires (art. 42 RCEE) ainsi que d’une taxe annuelle d’utilisation et

d’épuration des eaux usées (art. 46 RCEE).

Or, le fait de s’acquitter d’une taxe

causale ne confère au contribuable aucun droit subjectif à ce que la prestation

en contrepartie de laquelle la taxe est perçue corresponde à un certain

standard.

Pour le surplus, et même si la

recourante ne conteste pas être raccordée au réseau des canalisations publiques

et bénéficier ainsi de cette prestation, le recours n’est pas dirigé contre l’assujettissement

de la recourante à cette contribution publique ni contre une décision de

taxation.

La recourante ne saurait donc non plus

fonder sa prétention sur ce motif.

d) En se fondant notamment sur l’art.

58.

CO, la recourante invoque également le fait que la commune serait

responsable des éventuels dommages causés.

Certes, l’autorité pourrait, aux conditions

prévues par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes

et de leurs agents (RSV 170.11, LRECA) voire en vertu de l’art. 58 CO, engager

sa responsabilité civile si le défaut d’entretien des infrastructures publiques

ou l’inadéquation de celles-ci aux circonstances ont créé des dommages aux

particuliers. Ainsi, si un particulier prenait des conclusions en réparation du

dommage, il appartiendrait au tribunal compétent de trancher la question de

savoir si et dans quelle mesure le défaut d’entretien ou le caractère inadapté

d’une canalisation publique peut être qualifié d’acte illicite et donner lieu à

réparation du dommage.

En l’espèce, force est toutefois de

constater que la recourante n’a pris aucune conclusion en paiement, sa demande

adressée à l’autorité intimée tendant uniquement à la réalisation des travaux.

En outre, conformément aux art. 14 ss LRECA, la compétence pour statuer sur

cette question ne ressortirait de toute manière pas à la Cour de céans mais aux

tribunaux civils.

La recourante ne saurait donc non plus

se fonder sur cette disposition pour exiger de l’autorité intimée qu’elle

procède à certains travaux.

e) On peut donc se dispenser

d’examiner si, en l’espèce, les canalisations publiques qui équipent la

parcelle n°5013 sont sous-dimensionnées comme le prétend la recourante. Il

convient de rejeter la requête d’expertise présentée par la recourante, qui ne

présente pas de pertinence. En l’espèce, il suffit de constater que la parcelle

n°5013 est raccordée à l’équipement public et que la recourante ne peut faire

valoir aucune prétention fondée sur la législation en matière d’aménagement du

territoire ou de protection des eaux ni sur une autre base légale à ce que cet

équipement public soit modifié pour correspondre à certaines exigences. C’est

donc à juste titre que la municipalité a refusé la demande de la recourante

tendant à la réalisation des travaux destinés à éviter le reflux d’eaux

« mixtes » vers sa parcelle.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et

doit donc être rejeté.

5.

a) La recourante, qui

succombe, devra supporter les frais de la cause, lesquels sont fixés à 2'500

fr., ce qui correspond à l’avance de frais effectuée.

b) La municipalité ayant procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel, elle a droit au paiement d’une indemnité à titre

de dépens (art. 56 al. 3 a contrario LPA-VD), laquelle sera arrêtée, en

application de l’art. 11 al. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative (TFJDA, RSV 173.36.5.1), à 2'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de la cause, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

III.

La recourante versera à la Commune de Nyon une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.