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Décision

AC.2015.0132

CDAP - AC.2015.0132 - 2016-05-04 - BERDOZ/Municipalité de Rossinière

4 mai 2016Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Willy Berdoz est propriétaire, au lieu-dit "Les Planards", de

la parcelle n° 263 de la Commune de Rossinière (ci-après: la commune).

D'une surface de 3'218 m2, ce bien-fonds comprend un chemin de 308 m2,

le reste, d'une surface de 2'910 m2, étant en nature de champ, pré

et pâturage. Affecté en zone chalets, il est régi par le plan partiel

d'affectation au lieu-dit "Les Planards" (ci-après: le PPA "Les

Planards") et son règlement, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le

4 avril 1990, ainsi que par le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août

1986. La parcelle n° 263 est située dans les hauts du village de

Rossinière, à environ 400 m à vol d'oiseau au Nord-Nord-Est du centre du

village, et n'est pas intégrée dans le périmètre du centre local tel

qu'approuvé par le Service du développement territorial (SDT) le 30 juin 2011,

établi conformément au Plan directeur cantonal (PDCn; cf. mesures A11, B12

et R21).

B.

Le 14 septembre 2012, Willy Berdoz a déposé une demande de permis de

construire quatre chalets (A, B, C et D), comprenant chacun deux appartements

de quatre pièces d'une surface brute des planchers (SBP) pour le logement de

235 m2 par chalet, ainsi que huit garages et une route d'accès. Chaque

appartement, prévu sur trois étages, combles comprises, serait doté de trois

chambres, de 12,10 m2, de 10,10 m2 et de 14,70 m2,

et d'un séjour, de 22,60 m2, auquel s'ajouterait une cuisine de

12, 10 m2.

Mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18

novembre 2012, le projet a suscité l'opposition d'Helvetia Nostra.

Par décision du 22 novembre 2012, la Municipalité de

Rossinière (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis

de construire.

Le 21 décembre 2012, Helvetia Nostra a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision précitée (cause AC.2012.0399). Elle invoquait en particulier le

fait que le projet n'était pas conforme à la réglementation sur les résidences

secondaires.

Par arrêt du 26 mars 2013 (cause AC.2012.0399), la

CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où il était

recevable. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en

relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait faire obstacle à l'octroi d'un

permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la

municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé que le fait qu'elle

statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant

l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique.

C.

Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière

d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a

reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139 II 271) ainsi que

l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire

délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de

dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

D.

Le 2 août 2013, Willy Berdoz a informé la municipalité du fait qu'il

maintenait le projet tel qu'il avait fait l'objet du permis de construire du 22

novembre 2012 et qu'il entendait construire des résidences principales.

E.

Par arrêt du 28 octobre 2013 (cause 1C_429/2013), le Tribunal fédéral a

admis le recours déposé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt de la cour de céans

du 26 mars 2013 (cause AC.2012.0399) ainsi que l'autorisation de construire

octroyée le 22 novembre 2012 et renvoyé la cause à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il ressort de cet arrêt que,

devant le Tribunal fédéral, la municipalité "a déclaré que le

constructeur entendait réaliser des résidences principales; une mention

correspondante serait intégrée au permis de construire et portée au registre

foncier". Le Tribunal fédéral y a en outre constaté que la question de

la conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst. n'avait pas été

examinée lors du rejet de l'opposition par la commune et que l'affectation du

projet – en résidence principale ou secondaire – ne paraissait d'ailleurs pas

être clairement établie, compte tenu de la prise de position du constructeur.

Le constructeur devrait donc, s'il maintenait sa demande de permis de

construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y

avait ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité

n'était en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale

pour nouvelle décision.

F.

Le 20 novembre 2013, Willy Berdoz a confirmé à la municipalité sa

volonté de réaliser des résidences principales sur sa parcelle.

Le 19 mars 2015, la municipalité, dans un courrier

adressé à l'intéressé, a précisé ce qui suit:

"Comme

vous l'avez sûrement appris par les médias, le règlement d'application de la

Loi Weber est en cours d'élaboration au Parlement National et devrait bientôt,

nous l'espérons, être adopté définitivement.

Bien que plusieurs incertitudes

planent encore sur l'application de la loi et sur les risques de nouvelles

oppositions d'Helvetia Nostra, la Municipalité souhaite aller de l'avant avec

les permis de construire délivrés qui ont été annulés par le Tribunal fédéral,

dont les auteurs de projets ont émis leur intention de construire en résidence

principale.

Afin que la Municipalité puisse

statuer formellement sur la délivrance d'un nouveau permis de construire, nous

vous prions de bien vouloir nous confirmer par écrit les points suivants:

1/ Votre volonté de construire uniquement des logements en

résidence principale.

2/ Les futurs logements

seront-ils mis en vente ou en location?

3/ Existe-t-il à l'heure actuelle des futurs acquéreurs ou

locataires en résidence principale pour vos futurs logements?

4/ Prévoyez-vous de

construire les 4 bâtiments simultanément?

Sinon, quel planning et ordre de construction avez-vous

prévu? (chalet A / B / C / D)

5/ Vous vous engagez formellement à inscrire au Registre

Foncier la mention d'affectation de la parcelle no 263 en résidence principale".

Le 30 mars 2015, l'intéressé a donné à la

municipalité les informations suivantes:

"1/ et 5/ Je veux

construire des logements en résidence principale et m'engage formellement à

inscrire cette mention d'affectation de la parcelle N° 263 au Registre

Foncier.

2/ Je désire vendre les logements construits.

3/ Non. La promotion n'a pas été activée, dans l'attente

de la décision municipale relative au permis de construire.

4/ Non. Je prévois de construire le chalet D; cette

construction débutera dès autorisation de construire".

G.

Par décision du 23 avril 2015, la municipalité a "annulé" le

permis de construire octroyé le 22 novembre 2012.

H.

Par acte du 27 mai 2015, Willy Berdoz a interjeté recours auprès de la

CDAP contre la décision précitée, concluant principalement à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que le permis de construire sollicité est

accordé avec inscription au registre foncier de la mention "résidence

principale" prévue par l'art. 6 al. 2 de l’ancienne ordonnance fédérale

du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583), subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 18 juin 2015, la municipalité a conclu à la

confirmation de sa décision du 23 avril 2015.

Le 8 octobre 2015, le recourant a maintenu ses

conclusions. Il a notamment précisé à l'appui de sa réplique qu'il proposait de

réduire de moitié le nombre d'appartements prévus et de n'en réaliser qu'un

seul par chalet, soit quatre logements au lieu de huit, sans par ailleurs rien

modifier quant à la disposition des bâtiments, à leur aspect extérieur ou à leur

gabarit, qui resteraient inchangés. Il a produit à titre d'exemple les plans du

chalet D figurant les modifications purement intérieures que cela impliquerait,

estimant qu'une mise à l'enquête complémentaire n'était pour cela pas

nécessaire.

Le 6 novembre 2015, l'autorité intimée a confirmé

ses conclusions.

Le 24 décembre 2015, le recourant a une nouvelle

fois maintenu ses conclusions, précisant notamment qu'il réduirait le nombre de

logements à quatre, soit un seul par chalet.

I.

Le 17 mars 2016, la municipalité a produit, à la requête du juge

instructeur, les statistiques des arrivées et départs en résidence principale

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert production en mains de l'autorité intimée de tous

les permis de construire accordés depuis 2005 sur le territoire communal pour

des constructions nouvelles ainsi que la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi

arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;1C_608/2014 du 3 septembre

2015.

consid. 2.1). Contrairement à la requête du recourant, la municipalité n'a

produit qu'une liste des huit permis de construire accordés depuis 2005 dans le

secteur visé par le Plan partiel d'affectation "La Combe", secteur

voisin au Sud de la parcelle du recourant, et non pas celle de tous les permis

de construire octroyés depuis 2005 sur le territoire communal. Vu les pièces du

dossier, en particulier la statistique des arrivées et départs en résidence

principale du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 ainsi que la copie

de cartes topographiques, les mesures d'instruction requises n'apparaissent

néanmoins ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour

l'issue du litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

a) La décision comprend notamment un dispositif (art. 42 let. d de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Elle doit formuler de manière clairement reconnaissable les points sur

lesquels elle fixe les droits et obligations du destinataire (arrêts

AC.2012.0316 du 13 mai 2013 consid. 2a/aa; AC.2011.0276 du 9 mai 2012

consid. 2b; GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 4a).

b) La décision attaquée contient le dispositif

suivant:

"Au

vu de ce qui précède, la Municipalité dans sa séance du 21 avril 2015 a décidé:

·

D'annuler le permis de construire n° 648/12 délivré le

22.11

".

Or, dans son arrêt du 28 octobre 2013 (cause

1C_429/2013), le Tribunal fédéral a rendu un dispositif dont le contenu est en

particulier le suivant:

"1.

Le recours est admis. L'arrêt

attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 22 novembre

2012.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Rossinière pour nouvelle

décision dans le sens des considérants".

Il ressort de ce qui précède que la municipalité ne

pouvait annuler une autorisation de construire qui l'avait déjà été par le

Tribunal fédéral. La décision attaquée, qui expose les motifs pour lesquels la

construction projetée ne peut être autorisée, ne peut dès lors être comprise,

malgré son libellé, que comme refusant d'octroyer au recourant le permis de

construire requis.

3.

Dans son écriture du 8 octobre 2015, le recourant a proposé de réduire

de moitié le nombre d'appartements prévus et de n'en réaliser qu'un seul par

chalet, soit quatre logements de 7 pièces chacun au lieu de huit appartements comme

prévu dans sa demande d'autorisation de construire, sans par ailleurs rien

modifier quant à la disposition des bâtiments, à leur aspect extérieur ou à

leur gabarit, qui resteraient inchangés. Il a produit à titre d'exemple les

plans du chalet D figurant les modifications purement intérieures que cela

impliquerait. Dans son écriture du 24 décembre 2015, l'intéressé a de nouveau

précisé qu'il réduirait le nombre de logements à quatre, soit un seul par

chalet. En procédure administrative toutefois, l'objet du recours est

circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours

ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être

(cf. art. 79 LPA-VD; cf. arrêt AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 consid. 2).

C'est ainsi le projet qui a fait l'objet de la décision attaquée qui sera

examiné par la cour.

4.

Le projet en cause porte donc sur la construction de quatre chalets de

deux appartements chacun, de garages et d'une route d'accès sur le territoire

d'une commune où la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20%.

Le 1er janvier 2016, la loi fédérale du

20.

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) et son ordonnance

d'application du 4 décembre 2015 (ordonnance sur les résidences secondaires [ORSec];

RS 702.1) sont entrées en vigueur.

L'art 25 LRS prévoit des dispositions transitoires.

Selon le premier alinéa de cette disposition, la loi est applicable aux

demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision

de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en

vigueur.

Il faut comprendre l'art. 25 al. 1 LRS en relation

avec les versions allemande "dieses Gesetz ist anwendbar auf

Baugesuche, über die nach seinem Inkrafttreten erstinstanzlich oder in einem

Beschwerdeverfahren zu entscheiden ist" et italienne "la

presente legge si applica alle domande di costruzione che devono essere decise

in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore", en ce

sens que la loi s'applique aux recours pendants devant le tribunal au 1er

janvier 2016 (voir également le Message du Conseil fédéral concernant la loi

sur les résidences secondaires du 19 février 2014, à propos des dispositions

transitoires, FF 2014 2209, p. 2238; et dans la jurisprudence cantonale AC.2015.0053

du 23 mars 2016 consid. 1; AC.2015.0015 du 18 mars 2016 consid. 1;

AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 3). Il s'ensuit que la loi fédérale sur

les résidences secondaires et l'ordonnance sur les résidences secondaires sont

applicables en l'espèce.

5.

Le recourant affirme que les huit appartements des chalets qu'il prévoit

de construire constitueront des résidences principales et non pas secondaires.

a) Selon l'art. 75b al. 1 Cst., les résidences

secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune.

La loi fédérale sur les résidences secondaires, en

vigueur depuis le 1er janvier 2016, fixe les conditions auxquelles

sont soumises la construction de nouveaux logements ainsi que la modification

de logements existants et de leur affectation dans les communes qui comptent

une proportion de résidences secondaires supérieure à 20% (art. 1 LRS).

L'art. 2 LRS dispose en particulier ce qui suit:

"(...)

2.

Est une résidence

principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au

moins ayant comme commune d'établissement au sens de l'art. 3, let. b, de la

loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres la commune dans laquelle

se trouve le logement.

3.

Est assimilé à une

résidence principale un logement qui remplit l'une des conditions suivantes:

a. être

occupé durablement pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une

formation;

b. être

occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement

situé dans le même bâtiment;

(...)

f. être utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel

pendant de courtes périodes;

g. être utilisé comme logement de service pour des personnes qui

travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des

foyers;

(...)

4.

Est une résidence secondaire au sens de la présente loi

tout logement qui n'est ni une résidence principale ni un logement assimilé à

une résidence principale".

Conformément à l'art. 3 let. b de la loi fédérale du

23.

juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres

registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registre, LHR; RS

431.

), on entend au sens de la loi par commune d'établissement une commune

dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec

l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts

personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé

le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement.

Selon l'art. 6 LRS, dans les communes dont la

proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l'art. 5 est

supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée.

Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l'octroi d'une autorisation

de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de

20.

%, l'autorisation ne peut pas être délivrée (al. 1). Demeure réservée la

création de nouveaux logements au sens de l'art. 7, al. 1, let. b et des art.

8, 9, 26 ou 27 (al. 2).

L'art. 7 LRS s'applique à la création de nouveaux

logements soumis à une restriction d'utilisation. Il a la teneur suivante:

"1Dans

les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à

20.

%, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être

utilisés:

a. comme résidence principale ou

comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3;

ou

b. comme logement affecté à

l'hébergement touristique.

2Un logement est réputé

affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable

à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions

usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une

des conditions suivantes:

a. être situé dans le même

bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;

b. ne pas être équipé en fonction

des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre

d'un établissement d'hébergement organisé.

3.

L'autorité

compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une

charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let.

a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas

assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens

des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée

à l'al. 1, let. a, s'applique.

4.

Immédiatement

après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente

pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de

mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds

concerné.

5.

Le

Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes:

a. les exigences concernant

l'établissement d'hébergement organisé;

b. l'obligation de déclarer le

changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en

une résidence principale;

c. la formulation des conditions

d'utilisation".

L'art. 3 al. 1 let. a ORSec prévoit que la servitude

à mentionner au registre foncier en vertu de la LSR pour les logements soumis à

une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante: "résidence

principale ou logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 7,

al. 1, let. a, LRS".

b) L'introduction au sens de l'art. 2 al. 3 LRS de

la catégorie des logements assimilés à des résidences principales tient compte

du fait qu'il existe plusieurs sortes de logements que personne n'utilise comme

résidence principale, mais qui sont durablement occupés (le cas échéant par des

personnes qui changent à tout moment) ou qui, pour d'autres raisons, ne peuvent

être considérés comme des résidences secondaires (Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les résidences secondaires du 19 février 2014, FF 2014 2209,

p. 2220). Les logements occupés durablement pour les besoins d'une activité

lucrative ou d'une formation (let. a) sont notamment les logements occupés par

des résidents à la semaine. La situation dans laquelle un logement est occupé

durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé

dans le même bâtiment (let. b) correspond par exemple à celle d'une grande

famille qui occupe deux ou plusieurs logements dans le même bâtiment. Le

logement utilisé par une entreprise pour l'hébergement de personnel pendant de

courtes périodes (let. f) concerne notamment un logement servant à

l'hébergement temporaire de personnel saisonnier ou d'aides auxiliaires dans

l'agriculture et pour lequel il doit s'agir de l'utilisation principale (FF

2014.

2209, p. 2220/2221).

c) Face à l'interdiction générale de dépasser le

seuil de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure

que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en

déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que

résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition

du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il

apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé,

notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales

dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence

d'autres indices concrets (arrêts TF 1C_349/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.3;

1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.5). Conformément aux principes du droit

fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartient non pas

au constructeur, mais à la partie qui entend faire appliquer la norme éludée d'établir

l'existence d'une fraude à la loi et donc de démontrer l'existence d'un abus de

droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier (arrêt

TF 1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.3 et 4.4). C'est le constructeur

qui supporte le risque économique de ne pouvoir vendre les logements comme

résidences principales (arrêts TF 1C_349/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.4;

1C_114/2015 du 10 juillet 2015 consid. 4.2.2).

Le respect de la condition d'utilisation du logement

selon l'affectation annoncée doit être vérifié à l'issue des travaux par les

autorités compétentes en matière de police des constructions (arrêt TF 1C_349/2015

du 7 janvier 2016 consid. 2.3;1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2.5).

6.

En l'espèce, le recourant a informé la municipalité de sa volonté de

réaliser des résidences principales dans les huit appartements qu'il prévoit de

construire, la mention "résidence principale" étant par ailleurs

inscrite au registre foncier. Il convient ainsi d'examiner si les bâtiments

projetés seront utilisés comme résidences principales au sens de l'art. 7 al. 1

let. a LRS.

a) Dans la décision entreprise, la municipalité a

refusé d'octroyer le permis de construire requis en invoquant le fait qu'elle

n'était pas en mesure de démontrer le réel besoin en logements principaux dans

la commune, ce d'autant moins pour huit logements prévus dans quatre chalets, qu'en

effet le nombre probable de nouveaux habitants voulant s'installer à Rossinière

ces prochaines années paraissait faible et que les besoins en logements du type

de celui prévu étaient encore moins avérés. La municipalité a encore retenu que

le recourant n'avait fait aucune promotion, n'avait aucun promettant-acquéreur

et ne désirait pas construire les quatre bâtiments simultanément. Elle a donc

conclu en substance à l'existence d'un abus de droit manifeste.

b) Il est indéniable que les chalets projetés le

sont dans une localité qui, ainsi que le relève le recourant, est notamment

proche de communes qui, telles que Château-d'Oex, Rougemont et Gstaad,

bénéficient d'une certaine attractivité, connaissant elle-même une certaine

notoriété pour avoir accueilli le peintre Balthus. Elle est également bien

desservie en liaisons routières et en transports publics. Elle est ainsi

accessible en voiture depuis Bulle, qui dispose de toutes les commodités, en 25

minutes environ. Château-d'Oex, commune limitrophe, dispose par ailleurs d'une

école et d'un hôpital. La construction projetée l'est enfin sur une parcelle

sise en zone chalets, laquelle n'est pas expressément destinée aux résidences

secondaires.

La parcelle n° 263 est néanmoins située dans

les hauts du village, à environ 400 m au Nord-Nord-Est du centre de ce dernier,

et n'est pas, contrairement à ce que prétend le recourant, intégrée dans le

périmètre du centre local tel qu'approuvé par le SDT le 30 juin 2011, établi

conformément au PDCn (cf. mesures A11, B12 et R21) et où, selon le PDCn, la localisation

des nouvelles zones à bâtir est encouragée ainsi qu'une densité adaptée au coeur

villageois (cf. mesure B12). Les biens-fonds qui entourent la parcelle en cause

ne sont en outre, et de loin, pas tous construits. Surtout, la construction

projetée porte sur pas moins de quatre chalets comprenant chacun deux

appartements, soit sur huit logements de quatre pièces chacun. Or, il ressort

des explications de la municipalité qu'il n'y a pas de réel besoin en logements

principaux dans la commune. L'autorité intimée précise en particulier que,

depuis 25 à 30 ans, le rythme des constructions s'est avéré très faible et

qu'elle n'a jamais délivré un permis de construire plusieurs bâtiments, tel le

projet présenté par le recourant. De nombreux appartements seraient en outre

inoccupés au Pays-d'Enhaut et la demande de logements primaires aurait

fortement chuté, situation qui serait la conséquence des permis de construire octroyés

avant le 11 mars 2012, date de l'adoption de l'art. 75b Cst., et qui auraient

été directement utilisés à la suite de cette adoption. Le tribunal ne voit pas

de raisons de remettre en cause les explications de la municipalité. Selon la

statistique établie par le Département des finances et des relations

extérieures, la population résidente permanente à Rossinière était au 31

décembre 2015 de 565 personnes. Il ressort en outre de la statistique des

arrivées et départs en résidence principale du 1er janvier 2010 au

31.

décembre 2015 produite par l'autorité intimée qu'il y a eu 204 arrivées, 33

naissances comprises, et 273 départs, soit, sur six ans, un solde négatif de 69.

Il n'y a ainsi clairement pas, comme l'indique la municipalité, un besoin en logements

principaux dans la commune, d'autant moins pour huit appartements. La

construction de huit logements en une seule fois (comme indiqué initialement) alors

que Rossinière compte une population totale de 565 personnes seulement paraît

disproportionnée. Le fait que, ainsi que l'indique le recourant, il y aurait de

la demande pour des constructions de ce type de la part notamment de familles

de la région et de personnes qui souhaiteraient passer leurs vieux jours dans

le Pays-d'Enhaut, et que des acheteurs potentiels auraient même manifesté leur

intérêt se heurte au fait que le nombre de départs d'anciens résidents

principaux est supérieur aux arrivées en résidences principales de nouvelles

personnes. Le fait que la centrale de réservation de Château-d'Oex ait indiqué

en août 2015 au recourant ne pas disposer de bien à louer à l'année ne permet

pas non plus d'en conclure qu'aucun logement en résidence principale ne serait

disponible à Rossinière. Il existe en effet d'autres moyens, comme les petites

annonces en particulier sur Internet, pour proposer ce type de logement à la

location. L'intéressé parle en outre ici de location et non pas de vente de

résidences principales.

Le fait que le recourant, depuis qu'il a acquis une

part de la parcelle n° 263 en 1987, aurait investi plusieurs centaines de

milliers de francs dans le rachat des parts des autres membres de l'hoirie

Berdoz, dans l'équipement du terrain et dans la conception d'un projet de

construction n'implique pas nécessairement que ce dernier serait destiné à des

résidences principales. Peu importe de plus la question de savoir si, lorsqu'il

a requis l'octroi d'un permis de construire en 2012, son intention était alors de

construire des résidences secondaires ou principales. Est déterminante la situation

actuelle. N'est pas non plus déterminant le fait que la construction d'une

maison unifamiliale de type chalet (FAO du 12 décembre 2014) ait été récemment autorisée

sur la parcelle n° 843, située au Sud-Sud-Ouest, à proximité du bien-fonds

en cause. La municipalité a précisé que la maison en cause était destinée à des

propriétaires résidents principaux. Le tribunal de céans ne saurait de toute

manière se prononcer sur les circonstances qui ont permis l'octroi de ce permis

de construire, ainsi que des autres permis auxquels se réfère le recourant, permis

qui ne font pas l'objet de la présente procédure de recours. Est de toute façon

déterminante pour le cas d'espèce, qui a trait à la construction de huit

appartements, le fait qu'il n'y a pas de réel besoin en logements principaux

dans la commune.

Le recourant invoque aussi, en se fondant sur la

jurisprudence du tribunal de céans (arrêt AC.2013.0057 du 5 juin 2014

consid. 4), l'existence dans la région concernée d'un marché de niche pour

des résidences principales destinées à des personnes fortunées. Il paraît

toutefois hautement improbable d'assurer la vente de huit logements à de telles

personnes, sachant en particulier que l'arrêt précité ne concernait qu'un

chalet comprenant deux appartements. Il apparaît en outre que les huit

logements ne comprennent que quatre pièces chacun, soit trois chambres, de

12,10 m2, de 10,10 m2 et de 14,70 m2, et un

séjour, de 22,60 m2, auquel s'ajouterait une cuisine de 12, 10 m2,

et qu'aucune des pièces n'est ainsi particulièrement spacieuse. Il est dès lors

très improbable que des personnes fortunées s'intéressent à ce type de

logements à titre de résidences principales.

L'intéressé fait également valoir ne pas vouloir

construire les quatre chalets simultanément, de manière à garantir la vente de

ces objets au fur et à mesure, afin d'éviter que certains demeurent invendus ou

vacants. L'on ne voit néanmoins dès lors pas pourquoi l'intéressé, même si,

ainsi qu'il le fait valoir, c'est le syndic qui, à l'origine, lui aurait conseillé

de ne déposer qu'une seule demande de permis de construire, ne dépose pas,

compte tenu des circonstances actuelles, une première demande de permis de

construire pour un chalet, avant d'éventuellement déposer d'autres demandes. Il

propose également de ne plus prévoir qu'un appartement par chalet. Ces éléments

tendent à démontrer que le besoin de huit logements de quatre pièces n'est pas

avéré et constituent des indices supplémentaires selon lesquels il n'y a aucune

garantie que les quatre chalets de deux appartements chacun soient utilisés au

titre de résidences principales.

Enfin, les déclarations du recourant quant à son

projet de construction de huit appartements sont vagues, voire contradictoires.

Il dépose une demande de permis de construire quatre chalets de deux

appartements chacun, puis déclare vouloir ne les construire que les uns après

les autres et propose enfin de ne plus réaliser qu'un seul appartement par

chalet, soit quatre logements seulement. L'intéressé dit parfois vouloir vendre

les appartements prévus, d'autres fois les louer. Il fait également valoir

qu'il existe dans la région un marché de niche pour des résidences principales

occupées par des personnes à haut revenu. Or, comme constaté ci-dessus, les

appartements prévus ne sont pas particulièrement spacieux.

c) Dans sa dernière écriture du 24 décembre 2015, le

recourant a invoqué l'art. 2 al. 2 et 3 LRS à l'appui de sa position. Le fait

que, conformément à l'art. 2 al. 2 LRS, il suffise que le logement

soit occupé par une personne au moins établie dans la commune n'est toutefois

pas déterminant, sachant que cette exigence concerne en l'occurrence huit

appartements pour une commune dans laquelle le nombre de départs en résidence

principale est supérieur à celui des arrivées. L'on peut également s'étonner

que le recourant, dont les déclarations sont, comme relevé ci-dessus vagues,

voire contradictoires quant à son projet de construction, invoque en outre à ce

stade de la procédure le fait que les logements qu'il prévoit de construire pourraient

constituer des logements assimilés à des résidences principales au sens de

l'art. 2 al. 3 LRS, alors que jusqu'à présent, il avait expliqué que les

appartements projetés constitueraient des résidences principales au sens de

l'art. 2 al. 2 LRS. La recevabilité d'un tel grief est ainsi douteuse. Une

occupation selon l'art. 2 al. 3 let. a LRS pour les besoins d'une activité lucrative

ou d'une formation a par ailleurs régulièrement lieu sous la forme de location.

Tout cela s'avère être également en contradiction avec les précédentes

déclarations du recourant de vouloir vendre les appartements à des personnes

fortunées, des familles ou des personnes qui veulent passer leurs vieux jours

dans la région. En définitive, le recourant ignore s'il pourra vendre les

logements à titre de résidence principale, ce qui est aussi démontré par le

fait qu'il ne veut actuellement construire dans un premier temps qu'un seul

chalet, craignant qu'une partie des chalets restent invendus ou vacants. Le

recourant n'a présenté aucune promesse d'achat ni nommé des personnes

sérieusement intéressées par l'acquisition de ses logements planifiés. Quoi

qu'il en soit, il ne donne aucune indication sur les différentes utilisations

qui pourraient être effectuées au titre de logements assimilés à des résidences

principales. Il ne donne en particulier aucune explication sur les personnes

qui pourraient vouloir occuper durablement, en tant que résidents à la semaine,

les logements en cause pour les besoins d'une activité lucrative – et laquelle?

– ou d'une formation (art. 2 al. 3 let. a LRS). L'on ne voit notamment pas que des

employés et des étudiants puissent venir s'installer à Rossinière, sachant en

particulier qu'il n'y a pas de grandes entreprises ni de haute école dans cette

région. Le fait qu'un même ménage privé, correspondant en particulier à une

grande famille, pourrait occuper deux logements du même bâtiment (art. 2

al. 3 let. b LRS) n'est pas non plus déterminant. Imaginer que des familles

puissent s'installer chacune dans un chalet d'une SBP pour le logement de 235 m2

et comprenant deux appartements apparaît illusoire, dès lors qu'une telle

surface est hors norme et qu'il paraît impossible de trouver plusieurs familles

prêtes à occuper de tels chalets, même compte tenu de l'existence d'un marché

de niches pour personnes fortunées, sachant qu'il n'existe pas de réel besoin en

logements principaux à Rossinière. Le recourant ne donne enfin aucune

indication sur le personnel qui pourrait être hébergé par l'entreprise de ce

dernier dans les chalets prévus (art. 2 al. 3 let. f LRS) ni sur l'utilisation

comme logements de service pour des personnes qui travailleraient notamment

dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers (art. 2 al. 3

let. g LRS).

d) Au vu des éléments qui précèdent, en particulier de

l'absence, rendue vraisemblable par la commune, d'un besoin réel en résidences

principales à Rossinière pour le type d'objets concernés et des déclarations

vagues, voire contradictoires du recourant quant à son projet de construction,

il ne paraît pas que les chalets projetés seront utilisés à titre de résidences

principales ou de logements assimilées à des résidences principales. Il n'est

en effet pas établi qu'il existe une demande en résidences principales dans la

commune de Rossinière et que le marché immobilier de la commune propose un

nombre insuffisant de logements à vendre ou à louer au titre de résidences principales.

Un abus de droit manifeste peut donc être admis.

e) Pour le surplus, même si cette question ne fait

pas l'objet du recours, la construction de quatre logements de 7 pièces d'une

SBP pour le logement de 235 m2, soit un par chalet, et non plus de

huit appartements, ne pourrait pas non plus être autorisée, et ce pour les

motifs précités. Il paraît en particulier pratiquement impossible de trouver

quatre familles fortunées prêtes à occuper des appartements de 235 m2,

dès lors qu'il n'existe pas de besoin en logements principaux à Rossinière.

7.

Le recourant estime que la municipalité ferait preuve d'une attitude contradictoire

en remettant en doute sa bonne foi de construire des résidences principales,

revirement qui contreviendrait à la confiance légitime que les administrés

doivent pouvoir placer dans le comportement des autorités administratives. Le

principe de la bonne foi serait gravement violé. L'autorité intimée aurait en

effet confirmé devant le Tribunal fédéral que l'intéressé entendait réaliser

des résidences principales et se serait engagée à intégrer une mention

correspondante dans le permis de construire. Elle lui aurait par la suite

demandé de lui confirmer par écrit sa volonté de construire uniquement des

logements en résidence principale afin, selon ses termes, d'"aller de

l'avant avec les permis de construire délivrés qui ont été annulés par le Tribunal

fédéral, dont les auteurs de projets ont émis leur intention de construire en

résidence principale".

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; cf.

aussi arrêt TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016 consid. 2.1). Du principe

général de la bonne foi découle notamment le droit fondamental du particulier à

la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art.

9.

in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid.

8.3.1

p. 53; cf. aussi arrêt TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016

consid. 2.1).

Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le

principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 137 II 182

consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1

p. 73; 131 II 627 consid. 6.1

p. 636 s.; cf. aussi arrêt TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de

l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur. Il faut pour cela que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé

sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que

l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur

la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid.

3.6.2

p. 193; 137 I 69

consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1

p. 637; cf. aussi arrêt TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016 consid. 2.1).

Le principe de la confiance, découlant de celui de

la bonne foi, commande également à l'administration d'adopter un comportement

cohérent et dépourvu de contradiction; la jurisprudence y a recours parfois

pour corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui

en découleraient (cf. ATF 111 V 81 consid. 6; ATF 108 V 84 consid. 3a; TF

1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4, et les références citées).

b) Il ressort certes de l'arrêt du Tribunal fédéral

1C_429/2013 du 28 octobre 2013 que, dans la partie "Faits" (lettre

B), la municipalité "a déclaré que le constructeur entendait réaliser

des résidences principales; une mention correspondante serait intégrée au

permis de construire et portée au registre foncier". L'on ne voit

néanmoins pas que le recourant puisse, en se fondant sur le principe de la

bonne foi, se prévaloir d'une telle affirmation pour exiger de la municipalité

qu'elle lui octroie le permis de construire requis. Dans l'arrêt précité

(consid. 3), le Tribunal fédéral a en effet constaté que la question de la

conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst. n'avait pas été

examinée lors du rejet de l'opposition par la commune et que l'affectation du

projet – en résidence principale ou secondaire – ne paraissait d'ailleurs pas

être clairement établie, compte tenu de la prise de position du constructeur. Celui-ci

devrait donc, s'il maintenait sa demande de permis de construire, apporter les

éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y avait ainsi lieu d'annuler le

permis de construire (dont l'admissibilité n'était en l'état pas démontrée) et

de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision. Il en

découle que l'autorité intimée, conformément au jugement du Tribunal fédéral, était

tenue d'examiner la conformité des constructions projetées à l'art. 75b Cst., ce

qu'elle a fait, considérant que tel n'était pas le cas.

Le recourant ne saurait non plus se fonder, pour se

prévaloir du principe de la bonne foi, sur le courrier que lui a adressé

l'autorité intimée le 19 mars 2015, dont il ressort ce qui suit:

"Comme

vous l'avez sûrement appris par les médias, le règlement d'application de la

Loi Weber est en cours d'élaboration au Parlement National et devrait bientôt,

nous l'espérons, être adopté définitivement.

Bien que plusieurs incertitudes

planent encore sur l'application de la loi et sur les risques de nouvelles

oppositions d'Helvetia Nostra, la Municipalité souhaite aller de l'avant avec

les permis de construire délivrés qui ont été annulés par le Tribunal fédéral,

dont les auteurs de projets ont émis leur intention de construire en résidence

principale.

Afin que la Municipalité puisse

statuer formellement sur la délivrance d'un nouveau permis de construire, nous

vous prions de bien vouloir nous confirmer par écrit les points suivants

1/ Votre volonté de construire uniquement des logements en

résidence principale.

2/ Les futurs logements

seront-ils mis en vente ou en location?

3/ Existe-t-il à l'heure actuelle des futurs acquéreurs ou

locataires en résidence principale pour vos futurs logements?

4/ Prévoyez-vous de

construire les 4 bâtiments simultanément?

Sinon, quel planning et ordre de construction avez-vous

prévu? (chalet A / B / C / D)

5/ Vous vous engagez formellement à inscrire au Registre

Foncier la mention d'affectation de la parcelle no 263 en résidence principale".

Il ne résulte aucunement de ce courrier que la

municipalité se serait engagée, à l'égard du recourant, à considérer que ce

dernier allait construire des appartements qui seraient affectés à des

résidences principales et donc à lui octroyer le permis de construire requis.

Elle ne fait que l'informer, s'agissant de la problématique des résidences

secondaires, de sa volonté de reprendre le dossier des permis de construire qui

avaient été annulés par le Tribunal fédéral et dont les auteurs avaient émis

leur intention de construire en résidence principale et le priait de bien vouloir

lui donner différentes informations de manière à ce qu'elle puisse statuer sur

sa demande de permis de construire. L'on ne voit en particulier pas pourquoi

l'autorité intimée prierait l'intéressé de lui donner certaines informations si

elle avait de toute façon l'intention de lui délivrer le permis de construire

requis.

Le grief du recourant relatif au principe de la bonne

foi n'est en conséquence pas fondé.

8.

Dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui

précèdent, il ne se justifie pas d'examiner la question de savoir si

l'obligation faite à la commune de redimensionner ses zones à bâtir pourrait

également s'opposer à la délivrance du permis de construire requis.

9.

Le recourant fait enfin valoir que la décision

attaquée, si elle était confirmée, pourrait constituer un cas d'expropriation,

dans la mesure où il serait privé sans limite de temps de tout droit de construire

alors même qu'il bénéficierait de facultés de bâtir conférées par un plan

d'affectation en vigueur et qu'il aurait investi des montants considérables

pour équiper son terrain. Cela équivaudrait à une violation grave de son droit

de propriété garanti par l'art. 26 Cst.

En règle générale, l'objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité

de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). La

décision attaquée ne traite que du refus de l'octroi du permis de construire

requis par le recourant. Elle n'aborde en revanche pas la question des

éventuelles expropriation matérielle que pourrait subir l'intéressé et indemnisation

dont il pourrait bénéficier. Il ne revient dès lors pas au tribunal de céans de

traiter de cette question, qui sort du cadre du présent litige.

10.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision de la municipalité du 23 avril 2015

confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais sont mis à la charge du

recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Rossinière du 23 avril 2015 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.