AC.2015.0133
CDAP - AC.2015.0133 - 2017-11-20 - A.________/Municipalité de Ferreyres
20 novembre 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Michel Mercier, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Gloria CAPT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Ferreyres, représentée par Me
Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
Protection de l'environnement (évacuation des eaux)
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Ferreyres du 24 avril 2015 ordonnant la modification des équipements
d'évacuation des eaux claires sur la parcelle n°******** de la Commune de
Ferreyres
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demi, de
la parcelle n°******** du cadastre de la commune de ********, sise ********,
depuis le 2 mai 2006.
En date du 6 septembre 2006, la Municipalité de
Ferreyres (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) leur a
délivré un permis de construire pour la transformation du bâtiment ECA n°6, la
création d’une véranda sur terrasse existante avec un escalier extérieur
d'accès ainsi que l’agrandissement du garage ECA n°10. Ce permis prévoyait
notamment qu'un plan conforme des raccordements des eaux usées, eaux claires et
des divers services serait transmis à la municipalité une fois les travaux
exécutés, mais avant la délivrance du permis d'habiter.
Par lettre du 3 juin 2010, la municipalité a signalé
aux constructeurs, suite à une visite sur place que certains travaux n’étaient
pas conformes aux plans déposés. En outre, la construction de la véranda ainsi
que celle de l'escalier extérieur n'étaient pas terminées. Divers échanges de
courriers ont ensuite eu lieu entre les constructeurs et la municipalité, celle-ci
demandant en substance à ceux-là de régulariser la situation.
B.
Le 1er octobre 2013, la commission communale de salubrité a
procédé à une visite en présence de A.________ suite à la fin des travaux de
construction de la véranda. Elle a notamment constaté à cette occasion que la
réalisation de la véranda ne correspondait pas aux derniers plans signés par
les deux copropriétaires le 5 janvier 2012. Elle a également relevé que l'eau
s'écoulant du toit de la véranda était récupéré par une gouttière placée au
pied de la façade ouest de la véranda et que l'eau du tiers sud du pan du toit
s'écoulait nouvellement vers le sud et non par le nord comme auparavant par un
gueulard directement dans le jardin en contre-bas.
Au début du mois de novembre 2013, B.________ a
informé la municipalité que, suite aux importantes modifications des
écoulements du toit lors de la construction de la véranda, les fortes pluies
des jours précédents avaient entraîné des infiltrations dans la pièce située
sous la terrasse et a produit un CD-ROM contenant une vidéo de cet événement.
Par courriel du 4 novembre 2013, le municipal en charge de l'urbanisme a prié A.________
de prendre les mesures nécessaires pour pallier aux dégâts occasionnés par ces
écoulements "non conformes".
Par décision du 15 novembre 2013 notifiée aux deux
copropriétaires, la municipalité a délivré le permis d'habiter pour
l'appartement du 1er étage et les combles. Elle leur a en outre
imparti un ultime délai au 31 décembre 2013 pour "déposer une
modification en bonne et due forme, signée par les copropriétaires, afin de
régulariser la situation de la véranda et du chéneau (avec plans conformes à la
réalisation, mentionnant les cotes exactes et signés par les deux copropriétaires)
et mettre en conformité tous les écoulements d'eaux pluviales soit en les
connectant au réseau communal (demande ad hoc à déposer auprès de la
municipalité) soit en les connectant sur un puits perdu ou une tranchée
filtrante (étude géotechnique requise pour évaluer la perméabilité du sol, qui
accompagnera une demande ad hoc à la municipalité) et en collectant l'eau du
toit de la véranda directement au bord de ce toit". A l'appui de cette
décision, la municipalité relevait notamment que les eaux pluviales n'étaient
pas conduites jusqu'au point de raccordement.
Par courrier daté du 23 décembre 2013, A.________ a exposé
que les eaux du toit de la véranda étaient collectées dans un chéneau
situé au pied du vitrage et les eaux de la partie du toit situé au sud-est de
la véranda étaient amenées dans ce même chéneau. Il a complété ce courrier par
un envoi du 31 décembre 2013 comprenant un schéma des collectes du pan ouest du
toit. Les eaux du toit de la véranda seraient collectées au pied de la façade
vitrée, dans une gouttière dessinée pour éviter les projections et raccordée au
point de collecte datant d'avant les travaux. Selon les explications du
recourant, la gouttière reprendrait les eaux du toit ainsi que les eaux de
ruissellement sur la façade sud-ouest qui reçoit l'essentiel des pluies. Le
recourant a au surplus indiqué qu’il ne pouvait pas obtenir l’accord de B.________
pour régulariser la situation.
Par courrier du 10 janvier 2014 dont la municipalité
a reçu copie, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à A.________
qu’il s’opposait en particulier à la récolte des eaux par un collecteur
raccordé à la gouttière de la véranda, élément qu'il estimait "totalement
disgracieux" et qui risquerait de provoquer des débordements de ladite
gouttière.
Par décision du 28 janvier 2014 notifiée uniquement
à A.________, la municipalité a refusé la solution soumise le 23 décembre 2013 pour
la version définitive des écoulements des eaux de pluie au motif qu’elle
porterait atteinte à la façade du bâtiment. En outre, elle contestait que la
gouttière placée au pied de la véranda permettait de récolter toute l’eau
provenant du toit de celle-ci et indiquait qu'elle s'avérait sous-dimensionnée.
Elle impartissait un délai au 10 février 2014 pour lui soumettre une autre
solution.
Par courrier du 9 février 2014 adressé à la
municipalité, A.________ a contesté sur divers points la décision du 28 janvier
2014.
Les parties ont par la suite échangé divers
courriers et courriels en relation notamment avec la question de l’écoulement
des eaux de pluie.
Par courrier du 14 décembre 2014, A.________ a soumis
des plans de la maison ainsi qu’un schéma d’écoulement des eaux de pluie du
toit en indiquant que B.________ refusait de signer ces documents.
Par décision du 24 avril 2015 notifiée uniquement à A.________,
la municipalité a demandé le déplacement de la gouttière située au pied de la
véranda en bordure de toiture de celle-ci pour permettre la récupération des
eaux de toiture de la véranda ainsi que le raccordement de la descente du
chéneau sud-ouest (ex-gueulard) directement dans la conduite des eaux claires
passant à proximité de l’angle sud-ouest de la maison et lui a imparti un délai
au 30 juin 2015 pour réaliser les travaux.
C.
Par acte du 28 mai 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision du 24 avril 2015 en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 21 juillet 2015, la municipalité a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 31 août 2015, B.________ a exposé
qu’il n’avait pas donné son accord aux travaux effectués et qu’il partageait
l’appréciation de l’autorité intimée. Il a indiqué pour le surplus ne pas vouloir
participer à la procédure.
Le recourant a déposé une réplique le 20 octobre
2015.
Par duplique du 24 novembre 2015, l’autorité intimée
a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, le
recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui émane de la municipalité, ordonne au recourant
de procéder à des travaux de mise en conformité des installations d’écoulement
des eaux claires.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de
la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la
mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est
atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a sollicité une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l’espèce, il apparaît que le litige peut être
résolu sur la base du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une
inspection locale si bien que cette requête doit être rejetée.
3.
Le recourant soutient que la décision attaquée ainsi que celle du 28
janvier 2014 seraient nulles dans la mesure où elles ont été notifiées à lui
seul et non aux deux copropriétaires de l’immeuble.
a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la
nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.
3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant
que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins
facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne
mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas
expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en
revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de
l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment
ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid.
2.
).
b) En l'espèce, la municipalité n'a pas notifié sa
décision à B.________, copropriétaire pour une demi de la parcelle n°********
du cadastre de la commune de ********. Or, il est constant que l’immeuble fait
l’objet d’une copropriété simple au sens des art. 646 ss CC. Au surplus, même
si, dans les faits, les copropriétaires se sont apparemment répartis
l’utilisation des locaux de l’immeuble – soit l’appartement sis au
rez-de-chaussée pour B.________ et celui du 1er étage pour A.________
–, aucun règlement de copropriété ne figure au dossier dont il résulterait que
les équipements litigieux seraient des parties de l'immeuble dont A.________
aurait l'usage exclusif. Partant, la municipalité ne pouvait partir de l'idée
que les mesures litigieuses ne pouvaient être imposées qu'à l'un des copropriétaires.
Il ressort de ce qui précède que la municipalité aurait dû également notifier
sa décision à B.________.
Cela étant, ce vice ne saurait entraîner la nullité
de la décision attaquée ni son annulation. D'abord, le recourant ne subit
lui-même aucun inconvénient du fait que la décision attaquée n'a pas été
notifiée à l'autre copropriétaire. Son argument se heurte même au principe de
la bonne foi dans la mesure où il a lui-même agi sans l'accord de B.________.
En outre, ce dernier, qui a été invité à participer à la présente procédure, a
expressément indiqué ne pas s'opposer à la réalisation des travaux demandés par
la municipalité. Il a en outre toujours refusé d'approuver les différents plans
d'équipement d'évacuation des eaux soumis par le recourant. L'absence de
notification à B.________ n'a donc aucune conséquence et peut au besoin être
considérée comme réparée devant la procédure devant la Cour de céans, celui-ci
ayant pu y participer et faire valoir ses droits.
Le grief du recourant doit donc être écarté.
4.
Contrairement aux exigences en la matière (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD),
la décision attaquée ne mentionne pas les bases légales sur lesquelles elle se
fonde. Il résulte toutefois des motifs invoqués que la municipalité estime
qu'une partie des équipements d'évacuation des eaux claires – gouttière de la
véranda et descente du chéneau sud-ouest – ne sont pas conformes à la loi et
doivent être modifiés. Le tribunal limitera donc son examen à l'application des
dispositions légales pertinentes en matière d'équipement pour l'évacuation des
eaux.
a) Les exigences en matière de traitement des eaux
figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20), qui pose notamment le principe de la séparation des eaux
claires ou non polluées d'avec les eaux polluées (art. 7 et 12 al. 3 LEaux).
Les eaux polluées doivent être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Quant aux eaux
non polluées, il appartient aux cantons de veiller à leur évacuation par
infiltration. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces
eaux pourront être déversées dans des eaux superficielles sous réserve des
mesures de rétention nécessaires pour régulariser les écoulements en cas de
fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification
communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une
autorisation cantonale (art. 7 al. 2 LEaux).
La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) ainsi que son
règlement d'application du 16 novembre 1979 (RPEP; RSV 814.31.1) prévoient que
les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux
usées provenant de leurs territoires, ainsi que celle d'organiser la
réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires.
Elles doivent pour se faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise
du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV
721.
). Cette loi prévoit que le déversement d'eaux claires dans les cours
d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à l'autorisation du
département, la procédure applicable pour les travaux étant celle du permis de construire
(art. 12a LPDP).
Le dossier communal ne contient pas de planification
générale d'évacuation des eaux (PGEE). Le règlement communal sur l'évacuation
et l'épuration des eaux usées et des eaux claires (RCEEE), adopté par le
Conseil général de ******** le 3 décembre 1998 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 17 février 1999, prévoit que les eaux usées et claires des bâtiments
susceptibles d'être raccordés au réseau public doivent être conduites à un
point de raccordement fixé par la municipalité et dans un délai prévu par elle
(art. 6 RCEEE). Selon l'art. 10 al. 1 RCEEE, les embranchements reliant
directement ou indirectement le bâtiment aux collecteurs publics et leurs
ouvrages annexes appartiennent aux propriétaires. Ils sont établis et
entretenus, à leurs frais, par des entrepreneurs qualifiés et agréés par la
municipalité, qui en assure la haute surveillance aux frais du propriétaire. Il
résulte en outre de l'art. 11 al. 2 RCEEE que sont notamment considérées comme
eaux claires les eaux pluviales provenant des toitures, terrasses, chaussées,
cours etc. Selon l'art. 13 RCEEE, les canalisations doivent avoir un diamètre
minimum de 150 mm et leur pente minimale doit être de 10 ‰ pour les eaux
claires. Selon l'art. 16 al. 1 RCEEE, lorsqu'un ouvrage privé, de traitement ou
d'évacuation des eaux, est mal construit, défectueux ou mal entretenu, la
municipalité a le droit d'exiger les travaux de réparation ou de transformation
dans un délai déterminé.
b) Selon la municipalité, les solutions relatives à
l’écoulement des eaux de pluie auraient été définitivement refusées par la
décision du 28 janvier 2014, laquelle serait entrée en force. Le recourant ne
pourrait dès lors plus soutenir que son système d'évacuation des eaux serait conforme
au règlement communal. Au contraire, le recourant soutient que les équipements
d'évacuation des eaux claires existants ont préalablement été autorisés par la
municipalité.
Le permis de construire délivré le 6 septembre 2006
ne comprend pas de plan détaillé des écoulements des eaux claires et exigeait
expressément la production de celui-ci avant la délivrance du permis d'habiter.
Cette manière de procéder correspond à la pratique selon laquelle les mesures
précises de gestion des eaux claires sont définies au stade de l'exécution des
travaux et non au moment de l'octroi du permis de construire (cf. AC.2013.0342
du 18 août 2014 consid. 4b). L'obtention du permis de construire ne saurait
donc emporter autorisation des équipements litigieux, d'autant moins que la
véranda n'a pas été construite comme prévu sur les plans.
Pour le surplus, la municipalité a toujours exprimé
son refus des projets proposés par le recourant, lesquels n'étaient en outre
pas approuvés par l'autre copropriétaire. Lorsqu'elle a délivré le 15 novembre
2013.
aux copropriétaires le permis d'habiter pour l'appartement du 1er
étage et les combles, la municipalité a imparti aux copropriétaires un délai
pour adapter l'équipement d'évacuation des eaux claires. Le 28 janvier 2014, la
municipalité a rendu une deuxième décision qui qui refusait expressément
l'équipement d'évacuation des eaux claires tel qu'il est actuellement en place.
Certes, le recourant n'a pas contesté ces décisions
dans le délai utile. Toutefois, ces décisions ne contenaient aucune des mesures
de remise en état imposées par la décision attaquée si bien que le recourant
peut les contester dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de ce qui précède que la conformité au
droit des mesures exigées par la décision attaquée peut être examinée dans le
cadre du présent litige, ni la municipalité ni le recourant ne pouvant se
prévaloir d'une décision entrée en force à ce sujet.
c) Le recourant soutient que la municipalité
pourrait uniquement exiger le raccordement des canalisations au réseau public
sans imposer des exigences particulières s'agissant des équipements
d'évacuation des eaux claires situés sur son fond.
Ce raisonnement doit être écarté. En effet, les art.
10.
et 16 RCEEE permettent expressément à la municipalité d'ordonner les mesures
nécessaires lorsque les équipements privés d'évacuation des eaux sont mal
construits, défectueux ou mal entretenus et ne permettent pas une évacuation
conforme aux dispositions légales. Au surplus, une telle compétence peut
également être directement déduite du droit fédéral: dès lors qu'elle a mis en
place un réseau de canalisations publiques en séparatif, l'autorité communale
peut exiger des utilisateurs de cet équipement qu'ils assainissent leurs installations
pour l'adapter à ce système d'évacuation ainsi qu'aux principes résultant de la
LEaux (cf. à ce sujet Peter Hettich/Tobias Tschumi, n. 47 ad art. 7 LEaux in
LEaux/LACE, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur
l'aménagement des cours d'eau, Hettich/Jansen/Norer (édit.), Zurich Bâle Genève
2016).
d) Il convient donc d'examiner si les mesures
imposées par la décision attaquée sont justifiées pour que l'évacuation des
eaux claires soit conforme aux règles légales. Sont litigieux la gouttière de
la véranda et le chéneau sud-ouest.
aa) A l'appui de sa décision, la municipalité
soutient que la gouttière installée par le recourant, compte tenu de sa
situation sous le bord de la toiture de la véranda, ne permet pas d’assurer la
récolte des eaux de pluie provenant du toit. Le chéneau sud-ouest, qui récolte
aussi le solde de l'eau de la toiture principale, serait sous-dimensionné, son
orifice ne permettant pas d'assurer un débit suffisant. Le chéneau ne serait en
outre pas raccordé à la canalisation privée qui traverse le jardin. La
municipalité invoque également le caractère inesthétique de la descente de
chéneau.
dd) Pour sa part, le recourant fait d'abord valoir
qu’il a modifié la disposition des écoulements depuis la décision du 28 janvier
2014.
puisque la gouttière qui se déversait sur la terrasse, puis via un
gueulard dans le jardin, a été raccordée à une descente existante et que la
descente du chéneau sud-ouest a été modifiée, un tuyau ayant été posé après
l'infiltration sur le plafond de l'appartement situé au rez. Il soutient que
l'eau du toit de la véranda tomberait dans la gouttière au milieu de sa largeur
et qu'un rebord anti-éclaboussure, sur l'extérieur, garantirait que les eaux de
pluie sont bien récoltées dans la gouttière et partent ensuite dans le chéneau
qui est relié à la canalisation des eaux claires. Il prétend en outre que la
descente du chéneau sud-ouest est raccordée à la canalisation des eaux claires.
Il conteste enfin le caractère inesthétique de la descente de chéneau qui ne la
déparerait en rien la façade de l'immeuble et se confondrait avec la
construction existante.
ee) S'agissant d'abord de la gouttière située sous
la véranda, l'autorité intimée s'appuie principalement sur le fait que B.________,
qui habite l'appartement situé au rez-de-chaussée, aurait subi en novembre 2013
des infiltrations lors de fortes pluies en raison de la conception de cette
gouttière. La vidéo qui figure sur le CD-ROM au dossier montre effectivement
cette gouttière qui déborde quelque peu un jour de forte pluie. Toutefois, le
recourant allègue sans être démenti avoir posé un rebord anti-éclaboussure
depuis lors et B.________ ne paraît plus s'être plaint des débordements. En
outre, la question de savoir si la gouttière installée par le recourant est
gênante pour le résident du rez-de-chaussée relève du droit de voisinage (art.
684.
CC) et donc du juge civil et non de l'autorité administrative. En effet,
les mesures fondées sur l'art. 16 RCEEE ne peuvent avoir pour but que de
permettre une évacuation des eaux claires conforme à la règlementation
communale et notamment d'éviter tout risque –en particulier de surcharge – pour
les équipements publics. Or, en l'espèce, on ne voit pas que la conception de
la gouttière empêcherait les eaux de pluie de s'écouler conformément à la
règlementation applicable. Si des débordements intempestifs devaient encore intervenir,
l'eau finirait dans le jardin où elle s'évacuerait par infiltration, comme
c'était le cas auparavant des gueulards de la terrasse qui existaient avant les
travaux.
Quant à la descente de chéneau, la municipalité
demande sa modification en raison de son sous-dimensionnement. Elle demande aussi
son raccordement dans la conduite des eaux claires passant à la conduite des
eaux claires passant à proximité de l'angle sud-ouest de la maison. Or, il ne
résulte pas du dossier que la dimension du chéneau serait insuffisante au
regard de l'art. 13 RCEEE pour assurer l'écoulement des eaux de pluie.
S'agissant du raccordement exigé, on relève que, selon un rapport établi par le
bureau de géomètres Courdesse & Associés le 9 juin 2015 produit en cours de
procédure, les eaux claires provenant du chéneau sont raccordées avec la
canalisation des eaux claires communales. En revanche, toujours selon ce rapport,
les tronçons de canalisation privés situés sur la parcelle n°******** ne
seraient "probablement plus raccordés" à l'équipement communal. Il
pourrait donc s'avérer que les eaux de pluie et de ruissellement provenant du
bâtiment s'écoulent déjà en partie par infiltration, ce qui est au surplus la
solution privilégiée en vertu du droit fédéral (art. 7 al. 2 LEaux). Dans cette
hypothèse, peu importe du point de vue de l'intérêt public que le chéneau soit
sous-dimensionné puisque les eaux de pluie s'évacueraient de toute manière par
infiltration. Quoiqu'il en soit, cette question n'est pas déterminante: même si
l'équipement privé est en l'état raccordé à l'équipement communal, il
n'apparaît pas que la conception du chéneau sud-ouest soit de nature à engendrer
des risques pour les canalisations publiques, tels qu'une surcharge, ce que la
commune ne prétend du reste pas. Son sous-dimensionnement éventuel ne pourrait
que provoquer un ruissellement qui s'évacuerait très probablement aussi par
infiltration dans le jardin.
Pour le surplus, la question de l'esthétique du chéneau
ne relève pas de l'évacuation des eaux.
Il résulte de ce qui précède que les mesures
imposées par la décision attaquée ne sont pas justifiées et que celle-ci doit
être annulée.
5.
Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 et
52.
al. 1 a contrario LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens à charge de la Commune de ********. Le montant de
cette indemnité est fixé à 2'000 fr. en application de l'art. 11 al. 2 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
(TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 24 avril 2015 de la Municipalité de Ferreyres est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la
charge de la Commune de Ferreyres.
IV.
La Commune de Ferreyres versera à A.________ une indemnité d'un montant
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.