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Décision

AC.2015.0133

CDAP - AC.2015.0133 - 2017-11-20 - A.________/Municipalité de Ferreyres

20 novembre 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demi, de

la parcelle n°******** du cadastre de la commune de ********, sise ********,

depuis le 2 mai 2006.

En date du 6 septembre 2006, la Municipalité de

Ferreyres (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) leur a

délivré un permis de construire pour la transformation du bâtiment ECA n°6, la

création d’une véranda sur terrasse existante avec un escalier extérieur

d'accès ainsi que l’agrandissement du garage ECA n°10. Ce permis prévoyait

notamment qu'un plan conforme des raccordements des eaux usées, eaux claires et

des divers services serait transmis à la municipalité une fois les travaux

exécutés, mais avant la délivrance du permis d'habiter.

Par lettre du 3 juin 2010, la municipalité a signalé

aux constructeurs, suite à une visite sur place que certains travaux n’étaient

pas conformes aux plans déposés. En outre, la construction de la véranda ainsi

que celle de l'escalier extérieur n'étaient pas terminées. Divers échanges de

courriers ont ensuite eu lieu entre les constructeurs et la municipalité, celle-ci

demandant en substance à ceux-là de régulariser la situation.

B.

Le 1er octobre 2013, la commission communale de salubrité a

procédé à une visite en présence de A.________ suite à la fin des travaux de

construction de la véranda. Elle a notamment constaté à cette occasion que la

réalisation de la véranda ne correspondait pas aux derniers plans signés par

les deux copropriétaires le 5 janvier 2012. Elle a également relevé que l'eau

s'écoulant du toit de la véranda était récupéré par une gouttière placée au

pied de la façade ouest de la véranda et que l'eau du tiers sud du pan du toit

s'écoulait nouvellement vers le sud et non par le nord comme auparavant par un

gueulard directement dans le jardin en contre-bas.

Au début du mois de novembre 2013, B.________ a

informé la municipalité que, suite aux importantes modifications des

écoulements du toit lors de la construction de la véranda, les fortes pluies

des jours précédents avaient entraîné des infiltrations dans la pièce située

sous la terrasse et a produit un CD-ROM contenant une vidéo de cet événement.

Par courriel du 4 novembre 2013, le municipal en charge de l'urbanisme a prié A.________

de prendre les mesures nécessaires pour pallier aux dégâts occasionnés par ces

écoulements "non conformes".

Par décision du 15 novembre 2013 notifiée aux deux

copropriétaires, la municipalité a délivré le permis d'habiter pour

l'appartement du 1er étage et les combles. Elle leur a en outre

imparti un ultime délai au 31 décembre 2013 pour "déposer une

modification en bonne et due forme, signée par les copropriétaires, afin de

régulariser la situation de la véranda et du chéneau (avec plans conformes à la

réalisation, mentionnant les cotes exactes et signés par les deux copropriétaires)

et mettre en conformité tous les écoulements d'eaux pluviales soit en les

connectant au réseau communal (demande ad hoc à déposer auprès de la

municipalité) soit en les connectant sur un puits perdu ou une tranchée

filtrante (étude géotechnique requise pour évaluer la perméabilité du sol, qui

accompagnera une demande ad hoc à la municipalité) et en collectant l'eau du

toit de la véranda directement au bord de ce toit". A l'appui de cette

décision, la municipalité relevait notamment que les eaux pluviales n'étaient

pas conduites jusqu'au point de raccordement.

Par courrier daté du 23 décembre 2013, A.________ a exposé

que les eaux du toit de la véranda étaient collectées dans un chéneau

situé au pied du vitrage et les eaux de la partie du toit situé au sud-est de

la véranda étaient amenées dans ce même chéneau. Il a complété ce courrier par

un envoi du 31 décembre 2013 comprenant un schéma des collectes du pan ouest du

toit. Les eaux du toit de la véranda seraient collectées au pied de la façade

vitrée, dans une gouttière dessinée pour éviter les projections et raccordée au

point de collecte datant d'avant les travaux. Selon les explications du

recourant, la gouttière reprendrait les eaux du toit ainsi que les eaux de

ruissellement sur la façade sud-ouest qui reçoit l'essentiel des pluies. Le

recourant a au surplus indiqué qu’il ne pouvait pas obtenir l’accord de B.________

pour régulariser la situation.

Par courrier du 10 janvier 2014 dont la municipalité

a reçu copie, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à A.________

qu’il s’opposait en particulier à la récolte des eaux par un collecteur

raccordé à la gouttière de la véranda, élément qu'il estimait "totalement

disgracieux" et qui risquerait de provoquer des débordements de ladite

gouttière.

Par décision du 28 janvier 2014 notifiée uniquement

à A.________, la municipalité a refusé la solution soumise le 23 décembre 2013 pour

la version définitive des écoulements des eaux de pluie au motif qu’elle

porterait atteinte à la façade du bâtiment. En outre, elle contestait que la

gouttière placée au pied de la véranda permettait de récolter toute l’eau

provenant du toit de celle-ci et indiquait qu'elle s'avérait sous-dimensionnée.

Elle impartissait un délai au 10 février 2014 pour lui soumettre une autre

solution.

Par courrier du 9 février 2014 adressé à la

municipalité, A.________ a contesté sur divers points la décision du 28 janvier

2014.

Les parties ont par la suite échangé divers

courriers et courriels en relation notamment avec la question de l’écoulement

des eaux de pluie.

Par courrier du 14 décembre 2014, A.________ a soumis

des plans de la maison ainsi qu’un schéma d’écoulement des eaux de pluie du

toit en indiquant que B.________ refusait de signer ces documents.

Par décision du 24 avril 2015 notifiée uniquement à A.________,

la municipalité a demandé le déplacement de la gouttière située au pied de la

véranda en bordure de toiture de celle-ci pour permettre la récupération des

eaux de toiture de la véranda ainsi que le raccordement de la descente du

chéneau sud-ouest (ex-gueulard) directement dans la conduite des eaux claires

passant à proximité de l’angle sud-ouest de la maison et lui a imparti un délai

au 30 juin 2015 pour réaliser les travaux.

C.

Par acte du 28 mai 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 24 avril 2015 en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 21 juillet 2015, la municipalité a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 31 août 2015, B.________ a exposé

qu’il n’avait pas donné son accord aux travaux effectués et qu’il partageait

l’appréciation de l’autorité intimée. Il a indiqué pour le surplus ne pas vouloir

participer à la procédure.

Le recourant a déposé une réplique le 20 octobre

2015.

Par duplique du 24 novembre 2015, l’autorité intimée

a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, le

recourant a maintenu ses conclusions.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui émane de la municipalité, ordonne au recourant

de procéder à des travaux de mise en conformité des installations d’écoulement

des eaux claires.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de

la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la

mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est

atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a sollicité une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l’espèce, il apparaît que le litige peut être

résolu sur la base du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une

inspection locale si bien que cette requête doit être rejetée.

3.

Le recourant soutient que la décision attaquée ainsi que celle du 28

janvier 2014 seraient nulles dans la mesure où elles ont été notifiées à lui

seul et non aux deux copropriétaires de l’immeuble.

a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la

nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.

3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant

que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins

facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne

mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas

expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre

exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système

d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de

fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en

revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de

l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment

ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid.

2.

).

b) En l'espèce, la municipalité n'a pas notifié sa

décision à B.________, copropriétaire pour une demi de la parcelle n°********

du cadastre de la commune de ********. Or, il est constant que l’immeuble fait

l’objet d’une copropriété simple au sens des art. 646 ss CC. Au surplus, même

si, dans les faits, les copropriétaires se sont apparemment répartis

l’utilisation des locaux de l’immeuble – soit l’appartement sis au

rez-de-chaussée pour B.________ et celui du 1er étage pour A.________

–, aucun règlement de copropriété ne figure au dossier dont il résulterait que

les équipements litigieux seraient des parties de l'immeuble dont A.________

aurait l'usage exclusif. Partant, la municipalité ne pouvait partir de l'idée

que les mesures litigieuses ne pouvaient être imposées qu'à l'un des copropriétaires.

Il ressort de ce qui précède que la municipalité aurait dû également notifier

sa décision à B.________.

Cela étant, ce vice ne saurait entraîner la nullité

de la décision attaquée ni son annulation. D'abord, le recourant ne subit

lui-même aucun inconvénient du fait que la décision attaquée n'a pas été

notifiée à l'autre copropriétaire. Son argument se heurte même au principe de

la bonne foi dans la mesure où il a lui-même agi sans l'accord de B.________.

En outre, ce dernier, qui a été invité à participer à la présente procédure, a

expressément indiqué ne pas s'opposer à la réalisation des travaux demandés par

la municipalité. Il a en outre toujours refusé d'approuver les différents plans

d'équipement d'évacuation des eaux soumis par le recourant. L'absence de

notification à B.________ n'a donc aucune conséquence et peut au besoin être

considérée comme réparée devant la procédure devant la Cour de céans, celui-ci

ayant pu y participer et faire valoir ses droits.

Le grief du recourant doit donc être écarté.

4.

Contrairement aux exigences en la matière (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD),

la décision attaquée ne mentionne pas les bases légales sur lesquelles elle se

fonde. Il résulte toutefois des motifs invoqués que la municipalité estime

qu'une partie des équipements d'évacuation des eaux claires – gouttière de la

véranda et descente du chéneau sud-ouest – ne sont pas conformes à la loi et

doivent être modifiés. Le tribunal limitera donc son examen à l'application des

dispositions légales pertinentes en matière d'équipement pour l'évacuation des

eaux.

a) Les exigences en matière de traitement des eaux

figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20), qui pose notamment le principe de la séparation des eaux

claires ou non polluées d'avec les eaux polluées (art. 7 et 12 al. 3 LEaux).

Les eaux polluées doivent être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Quant aux eaux

non polluées, il appartient aux cantons de veiller à leur évacuation par

infiltration. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces

eaux pourront être déversées dans des eaux superficielles sous réserve des

mesures de rétention nécessaires pour régulariser les écoulements en cas de

fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification

communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une

autorisation cantonale (art. 7 al. 2 LEaux).

La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) ainsi que son

règlement d'application du 16 novembre 1979 (RPEP; RSV 814.31.1) prévoient que

les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux

usées provenant de leurs territoires, ainsi que celle d'organiser la

réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires.

Elles doivent pour se faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise

du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV

721.

). Cette loi prévoit que le déversement d'eaux claires dans les cours

d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à l'autorisation du

département, la procédure applicable pour les travaux étant celle du permis de construire

(art. 12a LPDP).

Le dossier communal ne contient pas de planification

générale d'évacuation des eaux (PGEE). Le règlement communal sur l'évacuation

et l'épuration des eaux usées et des eaux claires (RCEEE), adopté par le

Conseil général de ******** le 3 décembre 1998 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 17 février 1999, prévoit que les eaux usées et claires des bâtiments

susceptibles d'être raccordés au réseau public doivent être conduites à un

point de raccordement fixé par la municipalité et dans un délai prévu par elle

(art. 6 RCEEE). Selon l'art. 10 al. 1 RCEEE, les embranchements reliant

directement ou indirectement le bâtiment aux collecteurs publics et leurs

ouvrages annexes appartiennent aux propriétaires. Ils sont établis et

entretenus, à leurs frais, par des entrepreneurs qualifiés et agréés par la

municipalité, qui en assure la haute surveillance aux frais du propriétaire. Il

résulte en outre de l'art. 11 al. 2 RCEEE que sont notamment considérées comme

eaux claires les eaux pluviales provenant des toitures, terrasses, chaussées,

cours etc. Selon l'art. 13 RCEEE, les canalisations doivent avoir un diamètre

minimum de 150 mm et leur pente minimale doit être de 10 ‰ pour les eaux

claires. Selon l'art. 16 al. 1 RCEEE, lorsqu'un ouvrage privé, de traitement ou

d'évacuation des eaux, est mal construit, défectueux ou mal entretenu, la

municipalité a le droit d'exiger les travaux de réparation ou de transformation

dans un délai déterminé.

b) Selon la municipalité, les solutions relatives à

l’écoulement des eaux de pluie auraient été définitivement refusées par la

décision du 28 janvier 2014, laquelle serait entrée en force. Le recourant ne

pourrait dès lors plus soutenir que son système d'évacuation des eaux serait conforme

au règlement communal. Au contraire, le recourant soutient que les équipements

d'évacuation des eaux claires existants ont préalablement été autorisés par la

municipalité.

Le permis de construire délivré le 6 septembre 2006

ne comprend pas de plan détaillé des écoulements des eaux claires et exigeait

expressément la production de celui-ci avant la délivrance du permis d'habiter.

Cette manière de procéder correspond à la pratique selon laquelle les mesures

précises de gestion des eaux claires sont définies au stade de l'exécution des

travaux et non au moment de l'octroi du permis de construire (cf. AC.2013.0342

du 18 août 2014 consid. 4b). L'obtention du permis de construire ne saurait

donc emporter autorisation des équipements litigieux, d'autant moins que la

véranda n'a pas été construite comme prévu sur les plans.

Pour le surplus, la municipalité a toujours exprimé

son refus des projets proposés par le recourant, lesquels n'étaient en outre

pas approuvés par l'autre copropriétaire. Lorsqu'elle a délivré le 15 novembre

2013.

aux copropriétaires le permis d'habiter pour l'appartement du 1er

étage et les combles, la municipalité a imparti aux copropriétaires un délai

pour adapter l'équipement d'évacuation des eaux claires. Le 28 janvier 2014, la

municipalité a rendu une deuxième décision qui qui refusait expressément

l'équipement d'évacuation des eaux claires tel qu'il est actuellement en place.

Certes, le recourant n'a pas contesté ces décisions

dans le délai utile. Toutefois, ces décisions ne contenaient aucune des mesures

de remise en état imposées par la décision attaquée si bien que le recourant

peut les contester dans le cadre de la présente procédure.

Il résulte de ce qui précède que la conformité au

droit des mesures exigées par la décision attaquée peut être examinée dans le

cadre du présent litige, ni la municipalité ni le recourant ne pouvant se

prévaloir d'une décision entrée en force à ce sujet.

c) Le recourant soutient que la municipalité

pourrait uniquement exiger le raccordement des canalisations au réseau public

sans imposer des exigences particulières s'agissant des équipements

d'évacuation des eaux claires situés sur son fond.

Ce raisonnement doit être écarté. En effet, les art.

10.

et 16 RCEEE permettent expressément à la municipalité d'ordonner les mesures

nécessaires lorsque les équipements privés d'évacuation des eaux sont mal

construits, défectueux ou mal entretenus et ne permettent pas une évacuation

conforme aux dispositions légales. Au surplus, une telle compétence peut

également être directement déduite du droit fédéral: dès lors qu'elle a mis en

place un réseau de canalisations publiques en séparatif, l'autorité communale

peut exiger des utilisateurs de cet équipement qu'ils assainissent leurs installations

pour l'adapter à ce système d'évacuation ainsi qu'aux principes résultant de la

LEaux (cf. à ce sujet Peter Hettich/Tobias Tschumi, n. 47 ad art. 7 LEaux in

LEaux/LACE, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur

l'aménagement des cours d'eau, Hettich/Jansen/Norer (édit.), Zurich Bâle Genève

2016).

d) Il convient donc d'examiner si les mesures

imposées par la décision attaquée sont justifiées pour que l'évacuation des

eaux claires soit conforme aux règles légales. Sont litigieux la gouttière de

la véranda et le chéneau sud-ouest.

aa) A l'appui de sa décision, la municipalité

soutient que la gouttière installée par le recourant, compte tenu de sa

situation sous le bord de la toiture de la véranda, ne permet pas d’assurer la

récolte des eaux de pluie provenant du toit. Le chéneau sud-ouest, qui récolte

aussi le solde de l'eau de la toiture principale, serait sous-dimensionné, son

orifice ne permettant pas d'assurer un débit suffisant. Le chéneau ne serait en

outre pas raccordé à la canalisation privée qui traverse le jardin. La

municipalité invoque également le caractère inesthétique de la descente de

chéneau.

dd) Pour sa part, le recourant fait d'abord valoir

qu’il a modifié la disposition des écoulements depuis la décision du 28 janvier

2014.

puisque la gouttière qui se déversait sur la terrasse, puis via un

gueulard dans le jardin, a été raccordée à une descente existante et que la

descente du chéneau sud-ouest a été modifiée, un tuyau ayant été posé après

l'infiltration sur le plafond de l'appartement situé au rez. Il soutient que

l'eau du toit de la véranda tomberait dans la gouttière au milieu de sa largeur

et qu'un rebord anti-éclaboussure, sur l'extérieur, garantirait que les eaux de

pluie sont bien récoltées dans la gouttière et partent ensuite dans le chéneau

qui est relié à la canalisation des eaux claires. Il prétend en outre que la

descente du chéneau sud-ouest est raccordée à la canalisation des eaux claires.

Il conteste enfin le caractère inesthétique de la descente de chéneau qui ne la

déparerait en rien la façade de l'immeuble et se confondrait avec la

construction existante.

ee) S'agissant d'abord de la gouttière située sous

la véranda, l'autorité intimée s'appuie principalement sur le fait que B.________,

qui habite l'appartement situé au rez-de-chaussée, aurait subi en novembre 2013

des infiltrations lors de fortes pluies en raison de la conception de cette

gouttière. La vidéo qui figure sur le CD-ROM au dossier montre effectivement

cette gouttière qui déborde quelque peu un jour de forte pluie. Toutefois, le

recourant allègue sans être démenti avoir posé un rebord anti-éclaboussure

depuis lors et B.________ ne paraît plus s'être plaint des débordements. En

outre, la question de savoir si la gouttière installée par le recourant est

gênante pour le résident du rez-de-chaussée relève du droit de voisinage (art.

684.

CC) et donc du juge civil et non de l'autorité administrative. En effet,

les mesures fondées sur l'art. 16 RCEEE ne peuvent avoir pour but que de

permettre une évacuation des eaux claires conforme à la règlementation

communale et notamment d'éviter tout risque –en particulier de surcharge – pour

les équipements publics. Or, en l'espèce, on ne voit pas que la conception de

la gouttière empêcherait les eaux de pluie de s'écouler conformément à la

règlementation applicable. Si des débordements intempestifs devaient encore intervenir,

l'eau finirait dans le jardin où elle s'évacuerait par infiltration, comme

c'était le cas auparavant des gueulards de la terrasse qui existaient avant les

travaux.

Quant à la descente de chéneau, la municipalité

demande sa modification en raison de son sous-dimensionnement. Elle demande aussi

son raccordement dans la conduite des eaux claires passant à la conduite des

eaux claires passant à proximité de l'angle sud-ouest de la maison. Or, il ne

résulte pas du dossier que la dimension du chéneau serait insuffisante au

regard de l'art. 13 RCEEE pour assurer l'écoulement des eaux de pluie.

S'agissant du raccordement exigé, on relève que, selon un rapport établi par le

bureau de géomètres Courdesse & Associés le 9 juin 2015 produit en cours de

procédure, les eaux claires provenant du chéneau sont raccordées avec la

canalisation des eaux claires communales. En revanche, toujours selon ce rapport,

les tronçons de canalisation privés situés sur la parcelle n°******** ne

seraient "probablement plus raccordés" à l'équipement communal. Il

pourrait donc s'avérer que les eaux de pluie et de ruissellement provenant du

bâtiment s'écoulent déjà en partie par infiltration, ce qui est au surplus la

solution privilégiée en vertu du droit fédéral (art. 7 al. 2 LEaux). Dans cette

hypothèse, peu importe du point de vue de l'intérêt public que le chéneau soit

sous-dimensionné puisque les eaux de pluie s'évacueraient de toute manière par

infiltration. Quoiqu'il en soit, cette question n'est pas déterminante: même si

l'équipement privé est en l'état raccordé à l'équipement communal, il

n'apparaît pas que la conception du chéneau sud-ouest soit de nature à engendrer

des risques pour les canalisations publiques, tels qu'une surcharge, ce que la

commune ne prétend du reste pas. Son sous-dimensionnement éventuel ne pourrait

que provoquer un ruissellement qui s'évacuerait très probablement aussi par

infiltration dans le jardin.

Pour le surplus, la question de l'esthétique du chéneau

ne relève pas de l'évacuation des eaux.

Il résulte de ce qui précède que les mesures

imposées par la décision attaquée ne sont pas justifiées et que celle-ci doit

être annulée.

5.

Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.

L'autorité intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 et

52.

al. 1 a contrario LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens à charge de la Commune de ********. Le montant de

cette indemnité est fixé à 2'000 fr. en application de l'art. 11 al. 2 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

(TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 24 avril 2015 de la Municipalité de Ferreyres est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la

charge de la Commune de Ferreyres.

IV.

La Commune de Ferreyres versera à A.________ une indemnité d'un montant

de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.