AC.2015.0138
CDAP - AC.2015.0138 - 2015-10-28 - BÜCHLER/Municipalité de Lonay, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
28 octobre 2015Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Christian-Jacques Golay et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
Nicolas BÜCHLER, à Lonay,
représenté par l'avocat Philippe REYMOND, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lonay, représentée
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Section
Monuments et Sites, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Nicolas BÜCHLER c/ décision de la Municipalité de
Lonay du 21 avril 2015 (travaux au Château de Lonay)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A Lonay, au lieu-dit "La Croix", chemin de Ruffy 3, s'élève le
Château de Lonay, érigé sur la parcelle n° 1 de la commune. Ce bâtiment (ECA n°
152) a obtenu une note *2* lors du recensement architectural de la commune en
1979. L'ensemble est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques
non classés du 20 mars 1996 au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
B.
D'importants travaux de transformation ont été réalisés dans le château
en 2004 et 2005.
C.
Depuis le 19 septembre 2013, l'architecte Nicolas Büchler est
propriétaire du lot de propriété par étages constituant le lot n° 1 des plans, correspondant
à un appartement destiné à l'habitation, situé au rez inférieur du château.
D.
Constatant que des travaux étaient entrepris depuis plusieurs semaines
sans qu'une demande d'autorisation ait été déposée, la Municipalité de Lonay
(ci-après : la municipalité) a invité Nicolas Büchler à en indiquer la nature, dans
une lettre du 11 juillet 2014. Par email du 16 juillet 2014, l'intéressé a
répondu, en bref, qu'il procédait au remplacement de fenêtres et à
l'assainissement du sous-sol.
E.
Informée de l'existence des travaux par un habitant de la commune, le 18 juillet
2014, la Section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (ci-après : le SIPAL) en a requis l'arrêt immédiat auprès de la
municipalité, par lettre du 22 juillet 2014. En outre, ce service a demandé que
lui soit remis un dossier de plans teintés des travaux prévus et/ou déjà
réalisés, accompagné d'une documentation photographique des lieux. Le SIPAL
s'est réservé la possibilité d'exiger la remise en état des locaux et de
dénoncer les travaux illicites à la
Préfecture.
Par lettre du 25 juillet 2014, la municipalité a
confirmé au SIPAL qu'elle n'avait reçu aucune demande d'autorisation pour des
modifications d'ouvertures en façades et qu'elle exigeait, le jour-même,
l'arrêt immédiat des travaux. Un rapport, établi par le bureau d'ingénieur
Masotti Associés SA et par le bureau technique communal à la demande de la
municipalité, relatant l'ampleur des constructions entreprises était joint à la
lettre et le SIPAL requis de bien vouloir se prononcer sur les conséquences et
la suite de la procédure à entreprendre pour ce dossier. Le rapport en
question, établi le 25 juillet 2014, comporte diverses photographies et
mentionne en particulier ce qui suit :
"OBSERVATIONS FAITES SUR
PLACE/REZ-INF DU CHATEAU ET TERRASSE S‑E :
1. En
cette fin de matinée du 25 juillet 2014, le patron entrepreneur et son équipe
procèdent à la réalisation des drainages ou (sic) pied des murs de façades
ainsi qu'à des travaux de doublages intérieurs.
2. Les
anciens dallages de la terrasse S-E ont été déposés et la creuse a été
effectuée en vue de la création d'un nouvel espace intérieur
3. A
l'intérieur, l'ampleur des travaux réalisés touchant à la structure porteuse du
bâtiment surprend. L'entrepreneur confirme que le chantier a débuté au début de
cette année 2014. Aucune annonce d'ouverture de chantier n'est référencée dans
nos dossiers pour cette phase de travaux.
4. Sans
entrer dans les détails, on peut constater que les locaux précédemment
habitables ont entièrement été réagencés, en engageant des moyens importants
pour réorganiser parfois en sous-œuvre le système porteur du bâtiment.
5. Le
plus frappant est le remplacement des arcs et piliers (molasse et calcaire) par
des sommiers en béton dans la pièce principale.
6. Il
faut aussi noter la création de grandes niches dans les parois latérales de
cette pièce principale, permettant de gagner un espace libre de plus de 1 m sur
la largeur
7. Quant
aux deux portes-fenêtres donnant sur la terrasse S-E, leur agrandissement leur
donne les dimensions importantes de 2,20 de largeur x 3,30 de hauteur.
8. Le
maçon, M. Mato indique que les modifications de structure porteuse se sont
faites sous l'experte direction de M. Reichenbach, Ingénieur à Puidous (à
vérifier).
9. Le
sol existant du rez inf. paraît avoir été abaissé et remplacé par un dallage,
une isolation et une chape avec chauffage au sol.
10. La
disposition intérieure a été complètement changée par rapport aux plans validés
il y a une dizaine d'années (position des séparations, sanitaires etc..).
11. L'entreprise
de chauffage est Thermex à Morges. Les tubes de circulation d'eau chaude au sol
et les coffrets de raccordement des boucles sont installés.
12. Nous
n'avons pas d'infos quant aux autres corps de métier ayant travaillé dans ces
locaux, électricien et sanitaire en particulier
13. Le
diagnostic amiante à réaliser obligatoirement n'est pas disponible sur place.
14. A
l'extérieur les canalisations d'eaux pluviales et de drainage sont en cours de
finition par l'entreprise MF.
15. Cette
liste n'est pas exhaustive, voir aussi l'illustration de la situation dans le
dossier photos établi ce matin du 25 juillet. Quelques extraits sont insérés
dans ce rapport."
Le 25 juillet 2014, la municipalité a exigé l'arrêt
immédiat des travaux entrepris sans autorisation et demandé la production d'un
dossier complet de mise à l'enquête publique dans les plus brefs délais.
Par courriel du 28 juillet 2014, le SIPAL a indiqué à
la municipalité qu'il se prononcerait dans le cadre de la mise à l'enquête.
Par email du 4 août 2014 de son avocat, Nicolas
Büchler a fait valoir, à l'attention du SIPAL, que les travaux en cours
portaient sur une ancienne cave, humide et insalubre, qui avait fait l'objet
d'une transformation inappropriée, dix ans auparavant environ et a indiqué que
le syndic avait autorisé la fermeture d'une fouille et la pose de fenêtres déjà
fabriquées, à titre de mesures de sécurisation de l'immeuble. Par courriel du 6
août 2014, le SIPAL a précisé qu'il s'agissait de mesures provisoires prises
dans l'urgence afin d'assurer la sécurisation du bâtiment et qu'il ne
s'agissait pas d'une autorisation de travaux au sens de la LPNMS. Par ailleurs,
il était rappelé que le chantier était stoppé pour une durée indéterminée.
F.
Le 3 septembre 2014, l'Atelier One Architectes & Partners,
représentant Nicolas Büchler, a déposé un dossier relatif à la mise à l'enquête
de "travaux d'assainissement" auprès de la municipalité. Après que de
nouveaux plans ont été remis à la municipalité à la demande de cette dernière, cette
autorité a adressé le dossier à la Centrale des autorisations en matière
d'autorisations de construire (ci-après : la CAMAC), le 1er octobre
2014. A la même date, la municipalité a informé l'architecte en charge du
dossier que celui-ci serait mis à l'enquête publique mais lui a demandé
d'établir un nouveau diagnostic amiante dans les meilleurs délais, celui
présenté n'étant pas réglementaire. Une séance a été tenue sur place, le 18
novembre 2014, en présence de représentants du SIPAL, de la municipalité et du
propriétaire.
G.
Les travaux ont été mis à l'enquête publique du 3 octobre au 3 novembre
2014. Ils ont suscité deux oppositions.
H.
Par courriel du 18 décembre 2014, le SIPAL a demandé à l'architecte de
Nicolas Büchler les relevés des façades Sud et Est comprenant les ouvertures
modifiées teintées en jaune et en rouge (surface des percements en jaune et
nouvelle intervention en rouge, y compris menuiseries de fenêtres) et coupes
transversale et longitudinale, au vu des modifications de niveaux et de la
voûte, avec les même principes de teinte. Le SIPAL a encore indiqué qu'après
coordination avec la commune, il pourrait ainsi rendre sa décision dans le
cadre de la synthèse CAMAC.
Par courriel du 1er avril 2015, le SIPAL
a rappelé à l'architecte de Nicolas Büchler qu'il était toujours dans l'attente
des documents demandés lors de la séance du 18 novembre 2014 et par email du 18
décembre 2014 et que sa décision ne pouvait intervenir que sur la base d'un
dossier d'enquête complet (plans/coupes/élévation) comportant les teintes
traditionnelles.
I.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, le 7 avril 2015, Nicolas
Büchler a requis la levée immédiate de l'arrêt des travaux, faisant valoir,
d'une part, qu'aucune ouverture d'enquête de classement n'avait été requise par
le service cantonal dans un délai de trois mois dès la date des mesures
conservatoires et, d'autre part, que ces dernières étaient désormais caduques,
de sorte qu'il reprendrait les travaux dans le courant du mois d'avril 2015.
Par lettre recommandée du 21 avril 2015 adressée au
mandataire de l'intéressé, la municipalité a décidé que les travaux ne
reprendraient en aucun cas avant qu'ils ne soient formellement autorisés par le
canton et la commune. Elle a en outre rappelé que les plans déposés dans le
cadre de l'enquête étaient sommaires et incomplets, d'après le SIPAL, et
précisé que le délai de trois mois pour ouvrir une enquête de classement ne
commençait à courir que lorsque toutes les pièces accompagnaient la demande, ce
qui n'était pas le cas en l'occurrence.
Par lettre recommandée de son avocat du 11 mai 2015,
Nicolas Büchler a demandé à la municipalité qu'elle délivre l'autorisation requise
et qu'elle lève les oppositions, dans les plus brefs délais. En bref, il
considère que, faute d'ouverture d'une enquête en vue de classement dans un
délai de trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire,
les travaux sont réputés autorisés et les mesures ayant provoqué l'arrêt des travaux
sont devenues caduques. Il en conclut que les travaux pouvaient reprendre. Dans
l'hypothèse où ses demandes ne seraient pas suivies d'effet, la municipalité
était requise de transmettre la lettre à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) pour valoir recours tendant à
la constatation de la caducité des mesures conservatoires, respectivement à
l'annulation de la décision refusant de lever celles-ci, d'une part, et à la
délivrance de l'autorisation municipale requise, ainsi qu'à la constatation de
la présomption d'autorisation cantonale, ce pour déni de justice, d'autre part.
J.
Par lettre du 21 avril (recte : mai) 2015, la municipalité a rappelé à
Nicolas Büchler que le SIPAL ne s'était pas encore prononcé sur un éventuel
classement et que le dossier n'était pas encore complet, l'architecte étant
invité à mettre à jour le dossier. Ensuite, la municipalité a indiqué qu'elle
prendrait une décision à propos de la demande de permis de construire une fois
que la synthèse CAMAC, avec les autorisations utiles, lui aura été notifiée.
Dans l'intervalle elle ne s'estimait pas en demeure de statuer. Enfin, en
l'absence d'une autorisation de construire, les travaux ne pouvaient pas être
effectués, ce d'autant plus pour un bâtiment comportant une note *2*. Estimant
que cette position était en contradiction avec celle qui prévalait au moment de
la mise à l'enquête publique des travaux, où il lui apparaissait plutôt que le
dossier était complet, Nicolas Büchler a demandé que ses conclusions soient
transmises à la CDAP, par lettre de son avocat du 26 mai 2015.
K.
Le 2 juin 2015, la Municipalité de Lonay a transmis à la CDAP le recours
déposé selon lettres des 11 et 26 mai 2015 du représentant de Nicolas Büchler
comme objet de sa compétence.
Par décision du 8 juin 2015, le juge instructeur a provisoirement
maintenu l'ordre d'arrêter les travaux et chargé la municipalité de faire respecter
cette mesure, au motif que, malgré la complexité de la situation, il
apparaissait que les travaux étaient soumis à autorisation et qu'aucun permis
de construire n'avait été délivré.
La municipalité, représentée par un avocat, a déposé
une réponse en date du 10 août 2015. Elle conclut au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité.
Le 25 juin 2015, le recourant, représenté par son
mandataire, a déposé un mémoire à l'issue duquel il a pris les conclusions
suivantes :
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues par la Municipalité de Lonay les 21 avril (recte
21 mai) 2015, 11 et 26 mai 2015, sont annulées.
III.
Les dénis de justice de l'autorité municipale et de l'autorité cantonale
spécialisée, SIPAL, sont constatés.
IV.
Les mesures conservatoires interdisant la continuation et l'achèvement
des travaux dans l'immeuble du recourant sont caduques, respectivement sont
immédiatement levées.
V.
Toutes les oppositions sont levées et un permis de construire et
respectivement en tant que de besoin toutes autorisations cantonales, sont
délivrées au recourant, validant et autorisant les travaux ayant fait l'objet
de la demande de permis de construire déposée par le recourant auprès de la
Municipalité de Lonay.
VI.
Constater que le SIPAL n'est pas autorisé à ouvrir une enquête de
classement pour l'immeuble litigieux.
VII.
Subsidiairement à V.
Ordonner aux
autorités intimées de délivrer le permis de construire et toutes autorisations
validant les travaux exécutés et objet de la demande de permis de construire
déposée par le recourant auprès de la Municipalité de Lonay.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2015, le SIPAL
a conclu au maintien de l'arrêt des travaux et s'est engagé à statuer dans les
meilleurs délais, une fois les pièces demandées produites.
Le recourant s'est encore exprimé, sous la plume de
son avocat, le 10 septembre 2015. Il a produit des plans.
Les avocats des parties se sont encore exprimés par
lettres.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée maintient l'ordre d'arrêt des travaux prononcé le
25.
juillet 2014 jusqu'à ce qu'ils soient formellement autorisés par le canton
et la commune.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1); l'autorisation étant délivrée si la construction est
conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er,
1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également
qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les
travaux de construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent
commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un
délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou
de démolition nécessite une autorisation et consulte le SIPAL pour les
bâtiments inscrits à l'inventaire (cf. art. 103 al. 5 LATC).
La demande de permis de construire est adressée à la
municipalité selon la forme prévue à l'art. 108 LATC. Le règlement cantonal et
les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et
catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande,
ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour
régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies (al. 2). L'art.
69.
du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11
) prévoit que dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements,
de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant
les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces
énumérées (al. 1). Par ailleurs, les plans de toute construction mise à
l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être
établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans
particuliers relevant de sa spécialité (art. 106 LATC).
Avant de délivrer le permis de construire, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration;
elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables
nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 1 et 2 LATC). L'art. 120 let. c
LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et
ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexée au règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon
l'annexe II de ce règlement, il s'agit notamment des "constructions
mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à
l'inventaire, ou dans une région archéologique". Cette clause de
l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions du SIPAL,
concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales
préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un
permis de construire.
La LPNMS prévoit en effet l'établissement d'un
inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des
antiquités (art. 49 et ss LPNMS). La mise à l'inventaire oblige le propriétaire
à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser
les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet
(art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18
LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de
classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des
travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés
autorisés". Selon l’art. 4 al. 2 RLPNMS, le délai de trois mois pour
l’ouverture de l’enquête en vue de classement court dès l’annonce des travaux
au département. Cette disposition précise encore que pour être valablement
effectuée, l’annonce doit comporter en annexe la demande de permis et toutes
les pièces qui doivent l’accompagner (voir les art. 108 et 114 LATC), soit toutes
les pièces requises par les art. 108 LATC et 69 al. 1 RLATC (cf. arrêt
AC.2009.0175 du 19 février 2010, consid. 1b, et réf. cit.).
Enfin, la municipalité, à son défaut le département,
est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires (art. 105 LATC).
b) En l'occurrence, l'immeuble litigieux figure à
l'inventaire. Les travaux que le recourant a entrepris sont soumis à
autorisation (cf. art. 103 al. 1er, 1ère phrase LATC) et
doivent au préalable obtenir l'autorisation spéciale du SIPAL (art. 17 LPNMS et
120.
LATC), ce que le recourant ne conteste pas.
Le 3 septembre 2014, le recourant a déposé une
demande d'autorisation de construire. A la demande de la municipalité, il a
ultérieurement déposé de nouveaux jeux de plans. La demande a été transmise au service
cantonal, qui estime qu'il n'est pas en état de statuer.
Comme rappelé ci-dessus, la demande d'autorisation
de construire doit être accompagnée d'un dossier complet (cf. art. 108 LATC et
69.
RLATC). Parmi les pièces devant accompagner la demande énumérés à l'art. 69
al. 1 RLATC, figurent notamment les coupes nécessaires à la compréhension du
projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3), les
dessins de toutes les façades (ch. 4) et, pour les transformations,
agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les
indications suivantes : état ancien (teinte grise), démolition (teinte jaune)
et ouvrage projeté (teinte rouge).
Le recourant est d'avis que le SIPAL est en mesure
de rendre sa décision sur la base des plans qu'il a déposés à l'appui de sa
demande, des constatations que ce service a faits lors de la séance sur place,
du 18 novembre 2014 et des photographies figurant au dossier. Le SIPAL n'est
pas de cet avis et a requis l'établissement de divers éléments, énumérés en
particulier dans un courriel du 18 décembre 2014, savoir les relevés des
façades Sud et Est comprenant les ouvertures modifiées teintées en jaune et en
rouge (surface des percements en jaune et nouvelle intervention en rouge, y
compris menuiseries de fenêtres) et coupes transversales et longitudinale, au
vu des modifications de niveaux et de la voûte, avec les mêmes principes de
teinte. Cette demande de pièces, formée le 18 novembre 2014 et réitérée les 18
décembre 2014 et 1er avril 2015 auprès de l'architecte du recourant,
apparaît nécessaire pour se rendre compte de l'importance et de la nature des
travaux effectués et projetés. Elle apparaît ainsi fondée. Une visite sur place
et un dossier photographique ne sont pas de nature à pallier l'absence de tels
documents. En ne répondant pas à la demande du service cantonal, le recourant
ne saurait reprocher à cette autorité de commettre un déni de justice en ne
rendant pas de décision. Le fait qu'il ait, en cours d'instruction, produit des
plans actualisés n'y change rien, en l'état. Les documents permettront en
revanche peut-être enfin au SIPAL de prendre une décision qu'elle s'est engagée
à rendre rapidement une fois en possession d'un dossier complet.
En l'absence de la décision du SIPAL, l'autorité
communale ne commet pas davantage de déni de justice en ne délivrant pas
l'autorisation requise (cf. art. 104 la. 2 LATC). Les conclusions du recourant
tendant à la délivrance du permis de construire et à la levée des oppositions
sont en conséquence dénuées de fondement.
Le recourant estime qu'il pouvait partir de bonne
foi du principe que le dossier était complet, puisque l'autorité municipale
avait soumis son projet à l'enquête publique. Cependant, l'autorité municipale
n'a donné aucune assurance au recourant que son dossier était complet. Et l'on
ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'instruire le dossier en requérant
la production d'autres pièces que celles d'ores et déjà annexées à la demande
de permis ni d'estimer que celles-ci sont indispensables à la prise de sa
décision.
Enfin, l'annonce des travaux n'a pas été valablement
effectuée puisque le dossier n'est pas complet, de sorte que le délai de trois
mois pour l'ouverture d'une enquête en vue de classement n'a pas encore
commencé à courir. Partant, les travaux ne sont nullement réputés autorisés
comme le soutient le recourant (cf. art. 18 LPNMS applicable par renvoi des
art. 51 LPNMS et 4 al. 2 RLPNMS).
Il résulte de ce qui précède que les travaux
n'auraient pas dû être entrepris avant d'avoir été autorisés, de sorte que la
municipalité a valablement maintenu l'ordre qu'ils soient suspendus (art. 105
LATC).
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans plus ample
mesures d'instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est
confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui, débouté,
versera en outre une indemnité à titre de dépens à la municipalité, qui obtient
gain de cause en agissant par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 al. 1, 55 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lonay du 21 avril 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Nicolas Büchler.
IV.
Nicolas Büchler versera à la Commune de Lonay une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.