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Décision

AC.2015.0142

CDAP - AC.2015.0142 - 2016-03-30 - GARAGE RED STAR/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Direction générale de la mobilité et des routes

30 mars 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Garage Red Star SA (ci-après: le garage Red Star ou le

garage) exploite, sous la marque Ford, un garage sur la parcelle n° 344 de la

commune de Chavannes-près-Renens, propriété de Daniel Badel, administrateur

président du garage. De forme triangulaire, cette parcelle est bordée au

sud-ouest par la route nationale N 01 (autoroute A1, tronçon A1a Lausanne-Sud -

Genève, DP 27), au nord par la route de la Maladière (DP 25) et à l'est par

l'avenue du Léman (DP 26). Elle supporte notamment un bâtiment industriel de

3'758 m2 (ECA n° 626) accueillant le garage et ses espaces

d'exposition et de vente et dont la longue façade Sud-ouest (d'une longueur de près

de 115 m; ci-après: la façade Sud) est parallèle à la route nationale N 01, à

une distance d'environ 20 m de la chaussée, sur laquelle la vitesse de

circulation est limitée à 100 km/h.

Il résulte des photographies prises depuis

l'autoroute versées au dossier que la petite façade Est du bâtiment précité est

ornée du logo ovale "Ford" à proximité de la route nationale N 01

depuis laquelle il est visible (chaussée immédiatement adjacente à la parcelle

n° 344, sens Lausanne-Genève). Un second logo "Ford" orne l'extrémité

Ouest de la longue façade Sud à côté de l'indication "Garage Red Star

S.A."; ces deux derniers éléments sont visibles depuis toutes les voies de

la route nationale N 01 et ce dans les deux sens de circulation.

B.

En tant que concessionnaire de la marque Ford, le garage Red Star a

apparemment été invité à créer un "Ford Store" avec des aménagements

imposés, au rang desquels figure l'apposition, sur le vitrage de la façade Sud

du bâtiment, d'une grande enseigne (de plus de 20 m sur près de 4 m) consistant

en un fond constitué d'un dégradé de bleu (foncé en haut, clair en bas) et

comportant un logo "Ford" occupant près de la moitié de l'enseigne. Le

logo "Ford" est lisible depuis l'extérieur du bâtiment et est

rétroéclairé, la nuit, par l'éclairage interne du bâtiment.

C.

Le 13 février 2015, l'architecte du garage Red Star a déposé une demande

d'autorisation pour la pose d'enseignes publicitaires afin d'apposer le panneau

"Ford" précité sur la façade Sud du garage, le long de la route

nationale N 01. Cette enseigne étant visible depuis l'autoroute, le dossier a

été transmis pour prise de position à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Celui-ci a rendu le 14 avril 2015 un préavis négatif dont on reproduit

l'extrait suivant:

"3 Justification

L'inscription "FORD"

figurant sur les enseignes publicitaires projetées, tel que le Requérant désire

installer sur les façades visibles depuis la route nationale N 01 (façades Sud

et Est) du bâtiment existant situé sur la parcelle n° 344 de la commune de

Chavannes-près-Renens, ne correspond pas aux critères décrits dans l'art. 95

OSR précité. Il s'agit manifestement d'une publicité pour une marque de

véhicules automobiles qui tombe sous le coup de l'interdiction des réclames

routières.

Par conséquent et au vu de ce qui

précède, nous formulons un préavis négatif à la requête citée en

référence, et demandons à l'autorité compétente (la Commune) de tenir compte de

nos exigences qui ont force de loi.

[…] Nous pourrions toutefois

entrer en matière pour l'installation d'enseignes publicitaires, à raison d'une

seule enseigne par sens de circulation depuis la N 01, portant la définition

inscrite au registre du commerce (raison sociale), à savoir "Garage Red

Star S.A.". Nous invitons donc le Requérant à examiner notre

proposition et à nous présenter, s'il le juge utile, une nouvelle demande en ce

sens.

[…]

5 Remarques

A toute fin utile [sic], nous vous

informons que l'Office fédéral des routes (OFROU) a constaté, de manière

générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu'un grand nombre

de réclames n'est pas conforme aux exigences légales. En tant qu'autorité de

surveillance, l'OFROU a l'obligation et la ferme intention de faire appliquer

la loi en vigueur dans le respect du principe de la proportionnalité. Les

réclames existantes, qui ne sont certes pas totalement conformes à la loi mais

qui ne présentent aucun danger direct pour la circulation ne doivent pas être

enlevées pour le moment. Mais en ce qui concerne l'octroi de nouvelles

autorisations, l'autorité compétente en matière d'autorisations pour les

réclames routières doit se conformer strictement aux dispositions fédérales en

vigueur".

D.

Par décision du 29 mai 2015, la Municipalité de Chavannes-près-Renens

(ci-après: la municipalité) a refusé l'autorisation sollicitée par le garage

Red Star.

E.

Par acte du 9 juin 2015, la société anonyme Garage Red Star S.A. a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision dont elle demande la réforme, l'autorisation

sollicitée étant délivrée.

La DGMR s'est déterminée le 19 juin 2015, concluant

au rejet du recours.

Dans sa réponse du 14 août 2015, la municipalité a

indiqué s'en remettre à justice quant au sort du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'apposition,

sur le vitrage de la façade d'un garage située le long de la route nationale N

01, du logo "Ford" en blanc sur un grand fond constitué d'un dégradé

du bleu foncé (en haut) au bleu clair (en bas), l'ensemble de l'installation devant

mesurer plus de 20 m sur près de 4 mètres.

a) La pose de réclames routières aux abords des

autoroutes et semi-autoroutes est régie par le droit fédéral.

L’art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 741.01) interdit les réclames et autres

annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou

compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en

détournant l'attention des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux

véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords (al. 1.) Le

Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les

autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords (al. 2).

L’art. 98 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre

1979.

sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), qui concrétise cette

disposition, a la teneur suivante:

"1

Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.

2.

Sont

toutefois autorisées:

a. une enseigne d'entreprise dans

chaque sens de circulation par entreprise;

b. des annonces axées sur

l'éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic; la surface

des indications éventuelles concernant le parrainage de l'annonce ne doit pas

mesurer plus d'un dixième de celle du panneau.

[…]"

A teneur de l’art. 95 OSR, sont considérées comme

réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par

l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ

de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation

(al. 1). Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le

nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité

(p. ex. "Matériaux de construction", "Horticulture")

et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur

le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats (al. 2).

b) La mise en place ou la modification de réclames

routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit

cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le

domaine des routes nationales de 1ère et de 2ème classes,

il convient d'obtenir l'approbation de l'office fédéral, soit l'OFROU. Les

cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une

autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des

localités (art. 99 OSR).

La procédure d’autorisation est réglée

à l’art. 28 du règlement du 31 janvier 1990 de la LPR (RLPR; RSV

943.11

) qui prévoit ce qui suit.

"1 La demande

d'autorisation est adressée à la municipalité, sous réserve du cas prévu au

dernier alinéa ci-après.

[…]

5.

Sur une bande de 10 mètres

mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée d'une

autoroute ou semi-autoroute, la demande d'autorisation est adressée au

département."

c) Il convient en premier lieu de vérifier que l'on

se trouve bien aux abords d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Bien que la

recourante et l'autorité intimée précisent toutes deux que le statut du tronçon

de route concerné – ici la route nationale N 01, soit une autoroute –, en

tant que route nationale, serait en réexamen, il n'en demeure pas moins que les

parties n'ont produit aucun élément concret attestant d'un changement de statut

effectué ou imminent du tronçon d'autoroute concerné; force est ainsi de

constater que l'on se trouve bien en présence d'une autoroute.

Il a lieu ensuite de déterminer si l'enseigne

litigieuse constitue une "réclame routière" ou une "enseigne

d'entreprise". En l'occurrence, le logo ovale blanc "Ford" sur

fond bleu, intégré dans un grand rectangle (plus de 20 m sur près de 4 m)

composé d'un dégradé de bleu (du bleu foncé en haut au bleu clair en bas)

constitue manifestement une publicité pour une marque automobile, soit une

réclame routière au sens de l'art. 95 al. 1 principio OSR, et non une

enseigne d'entreprise qui ne contiendrait que le nom de l'entreprise

("Garage Red Star S.A."), une ou plusieurs indications de la branche

d'activité (p. ex. "garage" ou "vente et réparation de

voitures", etc.) et, le cas échéant, un emblème de l'entreprise Garage Red

Star S.A. Afin d'entrer dans le champ d'application des art. 95 ss OSR, la

réclame routière doit toutefois encore être située "dans le champ de

perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation"

(cf. art. 95 al. 1 in fine OSR. Sur ce point, il ressort des

photographies versées au dossier et tirées de Google Street View que la façade

Sud concernée, située à environ 20 m de la chaussée, est bel et bien visible

depuis l'autoroute, et ce dans les deux sens de circulation bien que plus

particulièrement dans le sens Lausanne-Genève. Au demeurant, il n'est pas

anodin que la recourante ait déposé une demande d'apposer son logo – lisible

depuis l'extérieur et non depuis l'intérieur du bâtiment – sur cette façade

précisément et non sur la façade Est, pourtant également entièrement vitrée et

donc apte à l'accueillir mais qui n'est visible que dans le sens de circulation

Lausanne-Genève; en outre, le logo "Ford" est rétroéclairé, la nuit,

par l'éclairage interne au bâtiment. Quoi qu'en dise la recourante, l'enseigne

est ainsi destinée à être vue depuis l'extérieur, soit depuis l'autoroute. Force

est ainsi lieu de constater que la réclame routière litigieuse, dont les dimensions

sont considérables et attirent donc particulièrement l'attention, et qui est visible

également la nuit, est bel et bien "située dans le champ de perception des

conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation" et

constitue ainsi une "réclame routière" au sens des art. 95 ss

OSR.

Or, il ressort de l'art. 98 al. 1 OSR que conformément

à la possibilité offerte par l'art. 6 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a interdit

les réclames routières aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes; la

situation diffère d'ailleurs sur ce point du cas de figure fondant l'arrêt

GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 cité par la recourante, où était concerné un

support publicitaire implanté le long d'une route communale et non d'une

autoroute, les dispositions légales applicables dans ces deux cas n'étant donc

pas identiques. En l'espèce, dès lors que l'on se trouve "aux abords"

d'une autoroute, puisque la façade concernée est située à environ 20 m de la

chaussée, parallèlement à celle-ci, la réclame routière viole les art. 95 ss

OSR et ne pouvait ainsi pas être autorisée. La décision de la municipalité,

fondée sur le préavis négatif de l'OFROU du 14 avril 2015, est partant justifiée.

Comme le relève l'OFROU dans son préavis, seule

pourrait être autorisée l'installation d'une enseigne d'entreprise dans chaque

sens de circulation, étant toutefois précisé qu'une telle enseigne (en

l'occurrence, "Garage Red Star S.A.") figure déjà sur la façade Sud,

visible dans les deux sens de circulation.

2.

La recourante paraît encore invoquer l'égalité dans l'illégalité en

ajoutant, par surabondance, que l'arrêt GE.2014.0011 atteste que sur les

quelques premiers kilomètres de l'autoroute Lausanne – Genève sont construits

une foule de bâtiments agrémentés de logos, de noms et d'éléments lumineux, à

l'évidence beaucoup plus invasifs que son projet.

a) Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.

Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34 consid. 9; 131 V

9.

consid. 3.7, et les arrêts cités, cf. également Pierre Moor/Alexandre

Flückiger, Droit administratif, volume I: les fondements, 3e

édition, Berne 2012, n° 4.1.1.4 p. 627 ss).

b) En l’occurrence, la question de savoir si la

municipalité a autorisé, par le passé, d’autres entreprises à poser plus d’une

réclame routière sur un bâtiment sis aux abords de l’autoroute par

sens de circulation, en violation de l'art. 98 al. 2 OSR, peut demeurer

indécise. En effet depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,

de la loi fédérale sur la péréquation financière et la répartition des charges

du 3 octobre 2003 (PFCC; RS 613.2), les routes nationales relèvent de

l’autorité de la Confédération. Depuis cette date, l’autorité compétente en

vertu du droit cantonal doit obtenir l’approbation de l’OFROU, avant de pouvoir

délivrer une autorisation pour des réclames routières sur les autoroutes et

semi-autoroutes (cf. art. 99 OSR). Or, l’OFROU a clairement manifesté son

intention de faire appliquer la loi par les autorités compétentes afin qu’elles

se conforment strictement aux dispositions fédérales en vigeur (cf. partie

"5 Remarques" du préavis de l'OFROU du 14 avril 2015; voir également arrêt

GE.2014.0011 du 13 janvier 2015 citant le même passage tiré d'un préavis de

l’OFROU du 27 novembre 2013). Or, si la mise en place ou la modification de

réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du

droit cantonal, soit en l'occurrence la municipalité, celle-ci doit, avant de

délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes

nationales de 1ère et de 2ème classes, obtenir

l'approbation de l'OFROU; dès lors que celle-ci fait défaut depuis 2008 et que

tel demeurera le cas à l'avenir, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une

pratique, actuelle ou future, contraire au droit de l'autorité communale – ou

fédérale – dans ce domaine. Au demeurant, les prescriptions en cause

poursuivent un but évident de sécurité routière, de sorte qu’il existe un

intérêt public prépondérant à faire appliquer le droit ici. Il s’ensuit que les

conditions dans lesquelles la jurisprudence et la doctrine reconnaissent à un

justiciable la faculté de se prévaloir du principe de l’égalité dans

l'illégalité ne sont pas réalisées. Le grief de la recourante est, sur ce point

également, mal fondé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice. Vu les conclusions de l'autorité intimée qui s'en remet à justice

quant au sort du recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 49,

55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mai 2015 par la Municipalité de

Chavannes-près-Renens est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante Garage Red Star S.A.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.