AC.2015.0144
CDAP - AC.2015.0144 - 2016-11-10 - A.________/Municipalité de Montreux
10 novembre 2016Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mmes Dominique von der Mühll et
Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 12 mai 2015 (refusant le permis de construire une maison
individuelle avec piscine et pose de panneaux solaires en toitures sur la
parcelle n° 4120, à Clarens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________ est propriétaire de la parcelle n° 4120 du cadastre de
Montreux, située au chemin du Crépon 4 / route de Chailly, à Clarens (cf. le
plan de situation reproduit sous let. B infra). D'une surface totale de
1'458 m2, ce bien-fonds est en nature de place-jardin (706 m2)
et de vignes (616 m2), et comprend pour le reste un bâtiment
d'habitation (ECA n° 4071). Il a été colloqué en zone de moyenne densité au
sens des art. 28 ss du Règlement du 15 décembre 1972 sur le Plan d'affectation
et la police des constructions (RPAPC) de la commune de Montreux.
b) La commune de Montreux a entrepris dès le début
des années 2000 la révision de son Plan général d'affectation (PGA). Un nouveau
Règlement du Plan général d'affectation (nRPGA) a été adopté par le Conseil
communal le 2 septembre 2009; il a fait l'objet de modifications (soumises à
enquête publique complémentaire) adoptées les 3-4 septembre 2014 par le Conseil
communal, et a été approuvé préalablement par le Département du territoire et
de l'environnement (DTE) le 10 juin 2015. Les décisions respectives rendues par
le Conseil communal et le DTE dans ce cadre font toutefois l'objet de recours
pendants notamment devant la cour de céans.
Selon la nouvelle planification projetée, la
parcelle n° 4120 serait affectée pour partie en zone de coteau B (au sens de
l'art. 9 nRPGA) et pour partie en zone de verdure (au sens de l'art. 17 nRPGA; cf.
le plan de situation reproduit sous let. B infra, sur lequel est figurée
la division envisagée de la parcelle).
B.
a) A.________ a déposé le 5 décembre 2014 une demande de permis de
construire tendant à la démolition de l'immeuble ECA n° 4071 et à la
construction d'une maison individuelle à toit plat, avec piscine et pose de
panneaux solaires en toiture, sur la parcelle n° 4120. Le plan de situation de
ce projet, établi le 18 novembre 2014 par un géomètre officiel, se présente en
substance comme il suit:
Il résulte des pièces versées au dossier qu'un
avant-projet avait été soumis antérieurement à la Municipalité de Montreux (la
municipalité); dans un "résumé d'expertise 1/2014" du 27
janvier 2014, le Comité d'experts du Service de l'urbanisme de la commune de
Montreux avait préavisé négativement cet avant-projet et suggéré à la municipalité
de refuser le permis de construire sur la base de la clause d'esthétique,
relevant "l'architecture particulière du projet, avec les façades
presque intégralement vitrées sur lesquelles v[enaient] s'apposer ces
éléments importants quelque peu violents et dénués de fonction" et
évoquant une "architecture anguleuse et agressive rend[ant] le
projet très visible alors que sa localisation à elle seule le rendra[it]
suffisamment visible".
b) Le projet a été soumis à l'enquête publique du 24
janvier au 23 février 2015. Il n'a pas suscité d'opposition formelle de la part
de tiers (deux propriétaires de parcelles voisines ayant toutefois fait part de
leurs "observations, interventions ou réserves").
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 10 février 2015 (Synthèse CAMAC n° 152103). Il en résulte en particulier
que les différentes autorités cantonales compétentes ont délivré les
autorisations spéciales requises.
c) Par décision du 12 mai 2015, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire, retenant les motifs suivants:
"[La municipalité] observe au préalable que le bâtiment, dans son
implantation dominante sur la parcelle, se donne à voir et partant, qu'il
convient d'être attentif sur l'apparence du projet de construction afin
notamment, de favoriser au mieux son intégration dans le contexte bâti et
paysager. C'est à ce titre que la Municipalité, fondée sur l'article 3 du RPGA
en voie d'approbation préalable par le Département, a sollicité le Comité
d'experts en 2014 déjà pour lui soumettre votre avant-projet. A cette occasion,
il était relevé que l'architecture particulière proposée avec ses façades
intégralement vitrées sur lesquelles venaient s'apposer des structures sans
fonction apparente, révélait une expression stylistique agressive alors qu'au
contraire à cet endroit, il convenait d'adapter une plus grande sobriété dans
le traitement architectural.
Quand bien même certaines
modifications ont été apportées depuis lors, la Municipalité constate que le
projet est de nature à porter atteinte au contexte.
En effet, les vues dynamiques à partir
de la route de Chailly, notamment en direction de Clarens, illustrées
d'ailleurs de manière explicite par le photomontage produit dans le cadre de
l'enquête publique, laissent la vision d'une construction extrêmement présente,
qu'il s'agisse de son architecture massive, de sa modénature de façades, de sa
polychromie et qui ne dialogue pas, ni fait écho, avec le site qui pour toile
de fonds, arbore le château du Châtelard.
D'un point de vue rapproché par
ailleurs et par surabondance, la Municipalité observe que l'environnement bâti
est constitué de villas ou villas locatives dont les toitures sont
traditionnelles à deux ou quatre pans, ce qui constitue sans nul doute une
caractéristique des lieux qui ne saurait être niée pour un projet de
construction à ériger à cet endroit.
En conclusion des éléments qui
précèdent et fondée sur les critères d'esthétique et d'intégration dont le
siège de la matière se trouve aux articles 86 LATC et 55 RPGA (2013), la
Municipalité a décidé de refuser le permis de construire sollicité."
C.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 9 juin 2015,
concluant à son annulation et au "réexamen" de son dossier. Il
a en substance fait valoir qu'il avait procédé à diverses modifications de son
avant-projet afin de répondre aux remarques du Service de l'urbanisme de la
commune de Montreux et qu'il avait en outre constaté que plusieurs bâtiments
érigés dans le quartier ne s'intégraient pas à l'environnement architectural.
Dans sa réponse du 5 août 2015, la municipalité
intimée (par l'intermédiaire de son conseil) a conclu au rejet du recours.
Rappelant que c'était à elle qu'il incombait au premier chef de veiller à
l'aspect architectural des constructions et qu'elle disposait dans ce cadre
d'un large pouvoir d'appréciation, elle estimait, en référence à la teneur de
la décision attaquée, qu'elle avait en l'espèce refusé le permis de construire
"en fonction de critères objectifs, précis et explicites";
elle précisait qu'elle avait statué "sur la base de l'article 86 LATC
et des dispositions communales d'application (art. 55 RPGA (2013) et 76 RPGA
(1972))".
Invité à répliquer, respectivement à indiquer s'il
souhaitait retirer son recours, le recourant n'a pas réagi dans le délai
imparti. Par courrier du 7 mars 2016, il a demandé au tribunal de lui adresser copie
de l'ensemble des courriers à partir du 1er juillet 2015, compte
tenu de son changement d'adresse dès cette date. L'intéressé ne s'est pas davantage
déterminé dans le nouveau délai qui lui a été imparti pour procéder dans ce
cadre.
D.
a) Une audience avec inspection locale a été tenue le 1er
septembre 2016. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion en
particulier ce qui suit:
"Il est constaté que des
gabarits ont été posés. Il est également constaté que les constructions dans
les environs sont hétéroclites, avec notamment différentes formes de toiture
(par exemple toit plat, à deux pans, à quatre pans, avec ou sans lucarne, avec
ou sans croupe).
La cour se rend à l'intérieur du
bâtiment existant sur la parcelle n° 4120, dont le recourant confirme qu'il
sera détruit.
Invitée à préciser les motifs du
refus d'octroi du permis de construire litigieux, la représentante de la
municipalité intimée relève que l'endroit concerné est mis en évidence par la
topographie et qu'il conviendrait dès lors que le projet soit plus
« sobre » (soit plus « modeste » ou encore plus « discret ») afin de « ne pas attirer l'œil ». Le projet a ainsi été refusé en raison
d'un problème d'intégration; l'intéressée confirme expressément qu'il n'est pas
contesté qu'il est pour le reste réglementaire (et ce tant sous l'angle de
l'ancien que du nouveau PGA). Elle précise que les toits plats ne sont pas en
tant que tels interdits dans la zone en cause pour autant que la construction
s'intègre dans le bâti existant sous l'angle de son architecture, des matériaux
utilisés et de ses couleurs.
L'architecte du projet indique
être en contact avec le Service de l'urbanisme de la commune de Montreux depuis
2011 et avoir « refait plusieurs fois le projet
» en fonction des remarques de ce service. Il précise que les photomontages au
dossier ne sont pas exactement représentatifs de l'ouvrage projeté (qui serait
notamment probablement un peu plus enterré que ce qui est figuré et dont les
couleurs seraient un peu plus foncées). A son sens, il n'y a pas d'identité
architecturale dans le quartier concerné; il estime en outre que l'ouvrage ne
se verrait « presque pas » « depuis en-dessous ».
Est produite une pièce intitulée «
VUES 3D » représentant sous forme de
photomontage le projet tel qu'il était prévu lorsqu'il a été soumis au Comité
d'experts du Service de l'urbanisme, au mois de janvier 2014. L'architecte du
projet relève que le projet a encore fait l'objet de modifications depuis lors
et que le projet litigieux - qui est le quatrième projet présenté - est moins «
agressif ».
La représentante de la
municipalité intimée rappelle que la municipalité bénéficie d'une importante
marge d'appréciation s'agissant de l'esthétique et de l'intégration du projet.
Elle relève qu'il s'agit d'un « site sensible
», comme l'a déjà manifesté la municipalité intimée notamment en exigeant un
retrait de l'implantation du bâtiment ainsi qu'une modification de
l'orientation du toit à l'occasion d'une demande de permis de construire sur
une parcelle située « juste à côté »
[parcelle n° 2294]. Invitée à préciser comment se traduisent concrètement les
exigences de la municipalité en matière d'esthétique, elle se réfère à la
conception architecturale des constructions, au rythme de leurs ouvertures ou
encore aux matériaux utilisés; elle relève que la disparité architecturale
n'est pas en tant que telle un critère, pour peu que les différents ouvrages
respectent l'esprit des lieux. A la question du tribunal, elle indique ne pas
savoir si le bâtiment existant sur la parcelle n° 4120 serait autorisé
aujourd'hui.
La cour se rend devant le bâtiment
existant sur la parcelle n° 4120.
La représentante de la
municipalité intimée produit un lot de photographies du site concerné (dont la
première page porte la date du 14 avril 2015). Elle montre à la cour la
construction dont la municipalité a exigé un retrait de l'implantation et une
modification de l'orientation de la toiture déjà mentionnée.
L'architecte du projet relève que
la façade de l'immeuble envisagé qui serait visible en même temps que le
château du Châtelard (en descendant la route de Chailly) ne pourrait être plus
simple et plus sobre.
Il est constaté qu'un immeuble
moderne et dont la conception architecturale est en substance similaire à celle
du projet litigieux est visible en arrière-plan du château du Châtelard.
Interpellée à ce propos, la représentante de la municipalité intimée indique
que cette construction a été admise, mais que la municipalité en a fait « adoucir les encadrements ».
La cour se rend ensuite sur la
route de Chailly, devant la parcelle n° 1069.
La représentante de la
municipalité intimée relève que le bâtiment projeté sera visible en même temps
que le château du Châtelard de ce point de vue.
Le président prend des
photographies et annonce aux parties qu'elles seront versées au dossier.
La cour remonte la route de
Chailly jusqu'au rond-point situé à l'intersection de cette route et de la
route de la Saussaz (notamment).
Il est constaté la présence
d'immeubles à toit plat et de façades de différentes couleurs.
Interpellée par le tribunal, la
représentante de la municipalité intimée maintient que le projet litigieux
n'est pas suffisamment « équilibré » et
qu'il « se donne à voir » dans un site
sensible encore mis en évidence par la topographie; elle précise que posent en
particulier problème dans ce cadre la surface des baies vitrées et le caractère
visible des dalles des toitures.
L'architecte du projet rappelle
qu'il a présenté quatre projets successifs et relève qu'il a essayé de procéder
à des modifications dans le sens voulu par les autorités."
b) A la requête du tribunal, le recourant a produit
le 5 septembre 2016 des représentations (sous formes de vues en trois
dimensions réalisées par ordinateur) des deux premières versions du projet.
Par écriture du 28 septembre 2016, l'autorité intimée
a confirmé, en particulier, qu'elle estimait que le bâtiment projeté ne "présent[ait]
pas une architecture satisfaisante, à un endroit de surcroît sensible, en
raison de la topographie et de la proximité du Château du Châtelard",
respectivement que "les vitres [étaient] trop importantes et les
dalles étaient massives, très visibles et agressives".
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité intimée de délivrer le
permis de construire requis par le recourant, refus qui se fonde exclusivement
sur des motifs liés à l'esthétique du projet (comme l'a expressément confirmé
l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 1er septembre 2016;
cf. let. D/a supra).
a)
L'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de
préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou
dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. La
portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que
requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à
l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence
plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de
moindre intérêt (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art.
3.
LAT). Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque
son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et que, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981,
n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base
de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage
d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une
appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. Tribunal fédéral
[TF]1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.5;1C_520/2012 du 30
juillet 2013 consid. 2.2 et les références).
b)
Selon l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à
ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
c)
Au niveau communal, la révision du PGA adoptée par le Conseil communal
au mois de septembre 2014 n'est pas formellement entrée en vigueur, compte tenu
des recours pendants contre cette nouvelle planification (cf. let. A/b supra).
En l'état, la parcelle concernée est ainsi soumise au PGA de 1972.
aa) Entrée en vigueur le 1er janvier
1980, la LAT charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des
plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des
effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les
communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode
d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les
zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres
à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Les cantons doivent veiller à ce
que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un
délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er
janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant
l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art.
35.
al. 3 LAT); ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité
des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire uniquement la partie de
l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du
droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi
sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de
cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux
buts et aux principes de cette loi; à l'inverse, les plans d'affectation qui
n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de
cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT;
ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 227 consid. 2c; TF 1C_135/2007 du 1er
avril 2008 consid. 2.3;1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1).
En l'espèce, le PGA de 1972 n'a pas fait l'objet
d'une modification en vue de sa mise en conformité ou de son adaptation aux
exigences de la LAT, hormis sa révision du 8 avril 1987 répondant à
l'obligation de créer des zones agricoles - laquelle n'a pas touché les
secteurs compris dans l'agglomération de Montreux; il n'existe donc pas de
présomption que cette planification satisfasse aux exigences du droit de
l'aménagement du territoire énoncées dans cette loi. Les dispositions du PGA de
1972.
qui n'étaient pas conformes aux dispositions de la LAT (concernant
notamment la délimitation des zones à bâtir; art. 15 LAT) sont ainsi devenues
caduques le 1er janvier 1988, seules les parties largement bâties
étant réputées zones à bâtir provisoires au sens de l'art. 36 al. 3 LAT
(cf. TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1). Cela étant, il n'est pas
contesté que la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux en
l'occurrence - qui est au demeurant d'ores et déjà bâtie - se situe dans une
partie de l'agglomération largement bâtie au sens de cette dernière disposition.
bb) La parcelle concernée se situe en l'état (donc
selon le PGA de 1972) dans la zone de moyenne densité, laquelle est destinée
"à permettre la création de quartiers d'habitation collective et à
assurer l'extension des villages existants" (art. 28 al. 1 RPAPC) et
soumise aux quelques règles prévues par les art. 28 à 32 RPAPC. La question de
l' "esthétique des constructions et protection des sites" est
régie par le § 2 du Chapitre 1 du Titre III RPAPC (art. 76 ss), dans le cadre
des règles applicables à toutes les zones, dont il résulte en particulier ce
qui suit:
"Art. 76 Règle
générale
La Municipalité est compétente
pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Sont notamment interdits tous
travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon
aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.
[...]
Art. 78 Façades
Toutes les façades doivent être
ajourées ou traitées de manière à ne pas nuire à l'esthétique.
[...]
Art. 80 Toitures
La Municipalité peut imposer
l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,
notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de
la zone dans laquelle ils sont construits. [...]"
Il n’apparaît pas que ces différentes dispositions
ne satisferaient pas aux exigences du droit de l’aménagement du territoire
énoncées dans la LAT. Bien plutôt, il s'impose de constater qu'elles s'intègrent
parfaitement dans le cadre posé par l’art. 86 LATC susmentionné (consid. 2b),
lui-même postérieur à l’entrée en vigueur de la LAT; dans ces conditions, elles
demeurent en principe applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles
règles communales.
d) La municipalité intimée mentionne des
dispositions du nRPGA dans la décision attaquée (cf. let B/c supra).
Dans la réponse au recours, elle se réfère à titre de dispositions communales
d'application de l'art. 86 LATC aux "art. 55 RPGA (2013)
[i.e. nRPGA] et 76 RPGA (1972) [i.e. RPAPC]" (cf.
let. C supra).
aa) Sous l'empire du nouveau PGA, la partie de la
parcelle concernée sur laquelle la construction est envisagée se situe en zone
de coteau B, destinée "aux bâtiments de faible densité, tels que villas
individuelles ou groupées, habitations superposées ou juxtaposées, qui
s'échelonnent sur le coteau" (art. 9.1 al. 1 nRPGA). S'agissant de
l'esthétique des constructions, la disposition générale de l'art. 55 nRPGA,
applicable à toutes les zones, prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 55 Esthétique et
intégration
1.
La Municipalité
prend les mesures nécessaires pour permettre l'amélioration esthétique du territoire
communal.
2.
Elle veille à ce
que les travaux ou installations soient de nature à améliorer l'aspect des
sites, quartiers, rues et ensembles de bâtiments.
3.
Un soin
particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des
vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval.
4.
Pour des raisons
d'intégration dans le site, la Municipalité peut imposer une autre implantation
ainsi que d'autres matériaux que ceux prévus par le constructeur.
5.
Si les
constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un
site, elle peut exiger du constructeur l'étude d'une autre solution offrant des
possibilités d'utilisation comparable.
[...]"
bb) Comme on l'a déjà vu, le RPAPC était en principe
encore en vigueur
- dans la mesure de sa conformité avec la LAT - lorsque l'autorité intimée a
refusé le permis de construire le 12 mai 2015 (consid. 2c/aa). A cette date
toutefois, le nouveau PGA et son règlement (nRPGA) avaient déjà été adoptés par
les autorités communales (les 3 et 4 septembre 2014); le 10 juin 2015, ils ont encore
été approuvés préalablement par le département cantonal compétent (cf. art. 61
LATC). Ils font cependant l’objet de recours toujours pendants à cette date (notamment
devant la CDAP) et ne sont ainsi pas encore entrés en vigueur (cf. art. 61a
LATC).
La cour de céans, dans la mesure où elle applique le
droit en vigueur à la date de son arrêt, doit contrôler si le projet respecte
les dispositions de l’ancien règlement (RPAPC). Cela étant, se pose la question
de savoir s’il convient d'appliquer également les dispositions du nouveau PGA
et de son règlement (nRPGA), en raison de l'effet anticipé (négatif) de cette
réglementation. L’effet anticipé négatif est destiné à éviter qu'une
planification prévue ne soit compromise par l'octroi d'autorisations accordées
entretemps (cf. ATF 119 Ia 254 consid. 3b et 4; TF 1C_469/2008 du 26 mai 2009
consid. 2.5). Ce régime est prévu par l'art. 79 LATC, dont il résulte que la
nouvelle réglementation doit s'appliquer conjointement avec la réglementation
antérieure toujours en vigueur; jusqu'à l'entrée en vigueur définitive des nouveaux
PGA et règlement, seules peuvent dans ce cadre être autorisées les
constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation
(cf. CDAP AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 2a; AC.2011.0312 du 5
février 2013 consid. 3a et les références).
cc) En l'occurrence, le nouveau PGA fait
actuellement l’objet de recours; ce n’est pas pour autant, à l'évidence, qu’il
n’aurait plus aucune signification ou une portée moins forte qu’un plan ou
règlement qui ne se trouverait qu’au stade d’un projet soumis à l’enquête
public (cf. art. 79 al. 1 LATC). Il apparaît en outre que, dans les
circonstances du cas d'espèce, il se justifie d'autant plus de respecter l’effet
anticipé négatif que le PGA formellement en vigueur et son règlement (RPAPC) sont
antérieurs à 1980
(cf. consid. 2c/aa supra). Tout au plus convient-il de relever qu'on
aurait pu attendre de l'autorité intimée qu'elle expose (même brièvement) ce
qui précède dans la décision attaquée, en se référant à l'art. 79 LATC (cf.
art. 49 let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision doit contenir les faits,
les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie); il s'impose
toutefois de constater que le recourant n'a dans tous les cas subi aucun
préjudice en lien avec un éventuel défaut de motivation sur ce point -
l'intéressé ne le soutient du reste pas.
d)
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité
communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de
veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des constructions; le
tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue
pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la
solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre,
l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c; CDAP
AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 7c et les références); l'autorité
compétente doit en tous les cas indiquer les raisons pour lesquelles elle
considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à
enlaidir le site (ATF 115 Ia 114 consid. 3d et 363 consid. 3b, 370 consid. 3;
114.
Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 in fine
et les références;1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3;1P.354/2001 du
10.
septembre 2001 consid. 2c in fine).
Un projet de construction peut être interdit sur la
base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des
constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, afin de respecter le droit
à la propriété tel que garanti par l'art. 26 Cst., l'application d'une telle
clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur
les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause
d'esthétique en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_506/2011 précité
consid. 3.3; CDAP AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 6a; AC.2012.0343 du 3
mars 2014 consid. 3c).
e)
En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que
le projet se "donn[ait] à voir" compte tenu de son "implantation
dominante sur la parcelle" et qu'il convenait ainsi d'être attentif à
son intégration dans le contexte bâti et paysager. Rappelant la teneur des
conclusions du Comité d'experts du Service de l'urbanisme auquel elle avait
soumis le précédent projet du constructeur, elle a estimé que malgré les
modifications apportées, le projet litigieux était de nature à "porter atteinte
au contexte" s'agissant d'une construction "extrêmement
présente" (en référence à son "architecture massive",
sa "modénature de façades" et sa "polychromie")
qui ne s'intégrait pas dans le site - avec pour toile de fond le château du
Châtelard; elle a en outre considéré que le projet ne respectait pas la "caractéristique
des lieux", l'environnement bâti étant constitué de villas à toitures
traditionnelles à deux ou quatre pans (cf. let. B/c supra). L'autorité
intimée a en substance repris ces motifs à l'occasion de l'audience du 1er
septembre 2016 et dans sa dernière écriture du 28 septembre 2016, précisant
notamment que les toits plats n'étaient pas en tant que tels interdits dans la
zone en cause pour autant que la construction s'intègre pour le reste dans le
bâti existant, qu'il s'agissait en l'espèce d'un site sensible respectivement
que posaient en particulier problème dans ce cadre la surface des baies vitrées
et le caractère visible des dalles des toitures (cf. let. C supra).
Le recourant conteste pour sa part l'existence d'une
identité architecturale dans le bâti existant que son projet serait susceptible
de remettre en cause. Il estime que l'ouvrage ne se verrait presque pas "depuis
en-dessous" et que la façade visible en même temps que le château du
Châtelard (soit la façade Ouest) ne pourrait être plus simple et plus sobre; il
relève qu'il s'agit de son quatrième projet et qu'il a essayé de procéder à des
modifications dans le sens voulu par l'autorité - il considère ainsi, en
particulier, que le projet litigieux est moins "agressif" que
le précédent qui a été soumis au Comité d'experts du Service de l'urbanisme.
aa) Il convient de relever d'emblée que le projet
sur lequel s'est prononcé le Comité d'experts du Service de l'urbanisme (cf. let.
B/a supra) a été modifié depuis lors et ne correspond pas au projet
faisant l'objet du présent litige - à tout le moins s'agissant de l'aspect
extérieur du bâtiment prévu -, ainsi qu'en attestent les représentations
respectives (sous formes de vues en trois dimensions réalisées par ordinateur)
de ces deux projets au dossier. Si, dans le cadre du projet litigieux, les
façades Sud et Est demeurent (presque) intégralement vitrées, les "structures
sans fonction apparente" auxquelles il est fait référence dans le
"résumé d'expertise 1/2014" du 27 janvier 2014 ont sinon
disparu, à tout le moins été considérablement réduites; le tribunal fait en
outre sienne l'appréciation de l'architecte du constructeur - qui n'est au
demeurant pas en tant que telle contestée par l'autorité intimée, à tout le
moins pas expressément - en ce sens que l'expression stylistique du projet
litigieux apparaît plus sobre et moins "agressive" que celle
du projet antérieur, compte tenu notamment de la disparition de ciselures
purement décoratives en façade Ouest ainsi que de différents éléments en
façades Sud et Est (précisément les "structures sans fonction apparente"
évoquées). Dans ces conditions, il apparaît pour le moins douteux que
l'autorité intimée puisse se référer au préavis concerné s'agissant d'apprécier
la réglementarité d'un projet qui a dans l'intervalle fait l'objet de
modifications non négligeables, en particulier sur les points critiqués par les
auteurs de ce préavis.
En outre et d'une façon générale, la référence à la
"polychromie" du bâtiment envisagé dans la décision attaquée
laisse le tribunal quelque peu perplexe, seules deux couleurs étant utilisées
dans le revêtement extérieur des façades - à savoir blanc perlé (RAL 1013) et
gris ardoise (RAL 7015). L'autorité intimée ne prétend au demeurant pas que ces
couleurs, dont on ne saurait considérer qu'elles seraient particulièrement criardes
ou tape-à-l'œil, seraient en tant que telles incompatibles avec le bâti
existant sous l'angle de l'intégration du projet, étant précisé que le tribunal
a pu constater lors de l'inspection locale la présence de nombreux immeubles,
dont certaines constructions récentes, ayant plusieurs couleurs ou teintes dans
les environs de la parcelle.
bb) Le projet litigeux peut être qualifié de résolument
moderne, compte tenu de sa conception architecturale (en particulier de
l'importance de la surface sous forme de baies vitrées en façades Sud et Est)
et des matériaux utilisés. Ce seul fait ne saurait suffire à justifier le refus
du permis de construire requis; encore faudrait-il que, sur la base de critères
objectifs, l'ouvrage projeté ne s'intègre pas dans l'environnement bâti et paysager
existant (cf. consid. 2d) - autrement dit qu'il ne "respecte"
pas "l'esprit des lieux", pour reprendre l'expression de
l'autorité intimée lors de l'audience du 1er septembre 2016
(cf. let. C supra).
A cet égard, le tribunal a pu constater à l'occasion
de l'inspection locale à laquelle il été procédé dans le cadre de cette
audience que le bâti existant dans les environs de la parcelle sur laquelle est
prévu le projet litigieux était composé de constructions passablement hétéroclites
et ne présentant pas des qualités architecturales ou esthétiques remarquables,
ni même uniformes; il a notamment pu constater dans ce cadre la présence de
constructions de plusieurs couleurs différentes et de différentes formes de
toiture (par exemple toit plat, à deux pans, à quatre pans, avec ou sans
lucarne, avec ou sans croupe) - et non exclusivement de toitures
traditionnelles à deux ou quatre pans, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans
la décision attaquée. Dans ces conditions, il s'impose de constater que le
projet ne saurait être refusé pour le motif que l'environnement bâti
présenterait un intérêt particulier qui ferait défaut à l'ouvrage projeté ou
une harmonie que mettrait en péril sa construction (cf. pour comparaison CDAP
AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1b).
S'agissant de son intégration dans le site au sens
plus large, il a pu être constaté que, compte tenu de la topographie des lieux,
la construction prévue surplomberait la route de Chailly, respectivement que
ses façades Ouest et Sud seraient en partie visibles depuis cette route en même
temps que le château du Châtelard - lequel se situe à l'Est-Nord/Est de la parcelle
concernée, à environ 400 m à vol d'oiseau de celle-ci (cf. ci-après). Cela
étant et quoi qu'en dise l'autorité intimée, on ne saurait considérer, au vu de
la situation telle qu'elle a pu être constatée ainsi que du photomontage au
dossier (étant rappelé que l'architecte du constructeur a précisé lors de
l'audience que ce photomontage n'était pas exactement représentatif s'agissant
de la hauteur de l'ouvrage et de ses couleurs), que le bâtiment apparaîtrait
dans ce cadre comme étant particulièrement massif et que sa conception
architecturale péjorerait la situation sous l'angle esthétique.
Concernant le caractère prétendument massif de
l'ouvrage, il convient de relever d'emblée que le volume de la construction
prévue n'est pas sensiblement plus important que celui des bâtiments alentour -
à tout le moins pas dans une mesure telle qu'il en résulterait un contraste
obligeant à qualifier l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
de déraisonnable et irrationnelle (cf. consid. 2d). En particulier, l'apparence
du nouveau bâtiment autorisé sur la parcelle voisine n° 2294 semble autant
voire plus massive que celle de la construction envisagée; il en va de même
s'agissant des anciens bâtiments érigés sur les parcelles n° 1069 et 2273,
hauts de plusieurs étages. Le long de la route de Chailly et dans les alentours
se trouvent au demeurant des bâtiments nettement plus volumineux (notamment des
immeubles locatifs). On ne voit pas pour le reste en quoi la conception
architecturale du projet renforcerait l'impression du caractère massif de
l'ouvrage, quoi qu'en dise l'autorité intimée - au vrai, il apparaît que la
conception moderne du projet (en particulier l'importance de la surface sous
forme de baie vitrée en façade Sud et la présence de décrochements tant
verticaux qu'horizontaux) a tendance à diminuer cette impression plutôt qu'à la
renforcer, en regard de la situation telle qu'elle se présenterait en cas de
construction d'une villa de type traditionnel d'un même volume; on ne voit pas
davantage en quoi les dalles devraient être considérées comme étant
particulièrement massives et agressives dans ce cadre, s'agissant de dalles
horizontales d'une épaisseur de l'ordre de 50 cm (selon une mesure effectuée
directement sur les plans) et de couleur blanc perlé (RAL 1013).
Quant à l'impact de l'ouvrage envisagé sur la vue
sur le site en amont, en lien en particulier avec le château du Châtelard, il apparaît
qu'il doit être relativisé - dans la mesure où la construction ne serait
visible en même temps que ce château que de la route de Chailly, sur une
distance de quelques mètres tout au plus, depuis un emplacement sans valeur
particulière et sans autre fonction que celle de lieu de passage. Quoi qu'il en
soit, il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale que le bâti
existant tel qu'il était perceptible depuis la route de Chailly ne présentait
pas une homogénéité particulière, en particulier qu'un immeuble moderne et dont
la conception architecturale était en substance similaire à celle du projet
litigieux était visible en arrière-plan du château du Châtelard; on voit mal
dans ces conditions comment le projet litigieux pourrait péjorer la situation
actuelle, respectivement qu'il puisse être refusé pour le motif qu'il ne
respecterait pas le site ayant pour toile de fond ce château - alors que le
site en tant que tel ne mérite aucune protection particulière et que la toile
de fond à laquelle il est fait référence comprend elle-même des constructions
en définitive similaires qui ont été admises.
f)
Le tribunal considère en conséquence que l'autorité intimée a abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire
requis pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration du bâtiment
projeté.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire requis.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de
l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour
le reste d'octroyer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé
seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 mai 2015 par la Municipalité de Montreux est
annulée et le dossier de la cause retourné à cette autorité afin qu'elle
délivre le permis de construire.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la Municipalité de Montreux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.