AC.2015.0147
CDAP - AC.2015.0147 - 2017-08-22 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de St-Prex
22 août 2017Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs et Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
3.
C.________ représentée par Me Laurent
SCHULER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Prex, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de St-Prex du 13 mai 2015 (ordre de remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, B.________ et C.________ sont les propriétaires de la
parcelle no 610 du cadastre de la Commune de Saint-Prex. Dite parcelle est
colloquée en zone villas B selon le plan général d'affectation de la Commune de
Saint-Prex approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, révisé le 12 juin
1997 et mis à jour le 16 février 2011 et régie par le règlement communal sur le
plan général d'affection et la police des constructions (RPGA) correspondant.
B.
Le 18 mars 2013, la Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la
municipalité) a délivré un permis de construire une villa de deux logements
avec six places de stationnement, dont quatre places couvertes, sur la parcelle
no 610 à son ancien propriétaire, Marc-Henri Charoton. Le projet de
construction comportait la création d'un sous-sol composé de caves communes,
d'un local technique commun, de deux ateliers de bricolage et de deux
buanderies.
Après avoir fait l'acquisition de la parcelle no 610,
A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) ont déposé
une demande d'autorisation complémentaire portant sur la modification des
toitures et des ouvertures en façades, ainsi que la création d'escaliers
extérieurs pour rejoindre le sous-sol. Sur le plan modifié du sous-sol figuraient
en rouge la création de sauts-de-loup et la construction, le long des façades
est et ouest du bâtiment, de deux escaliers droits bordés d'un mur incliné
permettant l'accès au sous-sol. Était également prévue la création d'une porte-fenêtre
et d'une fenêtre supplémentaires à l'endroit dégagé par les escaliers
extérieurs. D'autres modifications – pour lesquelles aucune autorisation
complémentaire n'a été formellement sollicitée – figuraient sur le plan du
sous-sol, sans toutefois avoir été mises en évidence en rouge. Chacune des
buanderies initiales était divisée en deux locaux sur lesquels s'ouvraient des
nouveaux sauts-de-loup et deux nouvelles salles de bain (par villa) étaient
prévues. Au terme de la mise à l'enquête publique complémentaire du 9 novembre
au 9 décembre 2013, la municipalité a octroyé le permis de construire
complémentaire le 9 décembre 2013.
Les deux permis de construire délivrés précisaient
qu'aucune modification ne pouvait être apportée au projet sans l'autorisation
de la municipalité.
C.
Lors de la visite de conformité effectuée le 30 janvier 2015, la
municipalité a constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux
autorisés. Au droit de la porte-fenêtre et de la fenêtre donnant sur le sous-sol,
le mur bordant l'accès au sous-sol de chaque côté du bâtiment se transformait
en un talus arrondi créant un dégagement en face de la fenêtre et formant une
sorte de puits de lumière constitué d'un demi-cône tronqué. Les entrées au
sous-sol étaient aménagées en des entrées distinctes, avec des sonnettes aux
portes. Des cuisines agencées avaient par ailleurs été installées au sous-sol.
Par courrier du 4 février 2015, la municipalité a
exigé des recourants la remise d'un dossier complémentaire faisant état des
travaux non conformes aux plans tout en relevant que dans l'intervalle, elle ne
délivrerait pas le permis d'habiter. La municipalité a ajouté qu'elle
n'accepterait pas que deux logements supplémentaires soient créés au sous-sol.
Le 9 avril 2015, les recourants ont adressé à
l'autorité communale un nouveau plan du sous-sol et des escaliers extérieurs
mentionnant les travaux réalisés sans avoir été autorisés. Il ressort notamment
du plan du sous-sol que plusieurs espaces qui, selon les plans d'enquête,
étaient affectés en buanderies, caves ou ateliers de bricolage sont finalement
affectés à un usage de "Bureau+Rangement", "Fitness" et
"Salle de Jeux". L'aménagement des cuisines ne figurait pas sur les nouveaux
plans.
D.
Par décision du 13 mai 2015, la municipalité a exigé le respect strict
des deux permis délivrés les 18 mars 2013 et 9 décembre 2013. Elle demandait
que les murs de soutènement et mouvements de terre soient modifiés, les
cuisines démontées et évacuées ainsi que les sonnettes et tous autres éléments
propres aux deux logements supplémentaires supprimés. La municipalité a par
ailleurs relevé que les cuisines réalisées au sous-sol n'apparaissaient pas sur
les plans.
E.
Par acte du 15 juin 2015, les propriétaires de la parcelle no 610 ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision de la municipalité du 13 mai 2015.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 8
mars 2016, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision
entreprise, sous suite de frais et dépens.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires
le 6 juin 2016. A cette occasion, ils ont notamment fait savoir que les
sonnettes avaient été supprimées et qu'ils n'avaient aucune intention
d'installer une seconde boite aux lettres par logement. Ils relevaient que le
seul point litigieux concernait la conformité de l'accès au sous-sol,
respectivement de la construction en arc de cercle se trouvant devant la porte
d'accès. Ils faisaient valoir que cet aménagement pouvait être maintenu dès
lors qu'il respectait l'art. 93 RPGA relatif aux mouvements de terre.
La municipalité a déposé des déterminations
complémentaires les 27 et 28 juin 2016. Elle prenait note que les recourants
acceptaient de rendre inhabitable le sous-sol. Elle relevait que les recourants
s'en tenaient aux aménagements extérieurs modifiés et faisait valoir que, pour
des sous-sols inhabitables, il n'y avait pas lieu d'apporter un surcroit de
dégagement et de lumière aux ouvertures latérales du sous-sol. Selon la
municipalité, toutes mesures restrictives devaient être prises pour dissuader
l'habitation dans le sous-sol dès lors que celui-ci était vaste avec une
hauteur au plafond supérieure au minimum légal pour des locaux habitables. La
décision de remise en état litigieuse n'était par conséquent pas
disproportionnée.
Une audience avec inspection des lieux a été tenue
le 12 octobre 2016. A cette occasion, une solution transactionnelle a été discutée
et il a été convenu que des plans correspondant à cette solution seraient remis
à la municipalité.
Par courrier de leur conseil du 7 avril 2017, les
recourants ont indiqué que, finalement, ils entendaient maintenir le puits de
lumière réalisé, sans modification. Ils ont produit des plans démontrant selon
eux que les exigences de l'art. 93 RPGA relatives aux mouvements de terre
seraient respectées. Ils mentionnaient à cet égard une demande d'autorisation
de construire complémentaire du 22 janvier 2016 et un courrier municipal du 5
février 2016, courrier dont il ressortirait que la construction pourrait être
régularisée pour autant que l'ensemble des dispositions réglementaires soient
appliquées, notamment celles qui touchent les mouvements de terre (plus ou
moins 1 m du terrain naturel). Ils soulignaient que la municipalité n'avait pas
rendu de décision quant à cette régularisation. Ils indiquaient être d'accord
d'enlever le four et les plaques de cuisson. Ils requéraient que la
municipalité soit interpellée afin qu'elle statue sur cette demande de permis
de construire complémentaire du 22 janvier 2016.
Par courrier de son conseil du 1er mai
2017, la municipalité a indiqué qu'elle s'en tenait à la solution
transactionnelle évoquée lors de l'audience. Selon elle, les constructeurs
devaient s'y tenir et ne pas remettre en cause un des éléments de la décision
municipale, soit celui qui consistait remettre en l'état les accès au sous-sol
afin d'éviter l'évasement apportant lumière et confort à un sous-sol devant
rester inhabitable.
Le 19 mai 2017, les recourants se sont déterminés
par l'intermédiaire de leur conseil sur le courrier du conseil de la
municipalité du 1er mai 2017. Ils relevaient un refus de la
municipalité de statuer sur le permis de construire complémentaire en vue de la
régularisation des constructions semi-circulaires se trouvant au droit des
façades Est et Ouest. Ils invoquaient à cet égard un déni de justice violant
l'art. 114 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils contestaient également qu'un
arrangement ait été trouvé lors de l'audience tenue le 12 octobre 2016.
Considérants
1.
La décision attaquée ordonne aux recourants de prendre un certain nombre
de mesures afin de rendre la construction réalisée sur leur parcelle conforme
aux permis de construire délivrés. Les recourants ayant admis les autres
demandes formulées par la municipalité (notamment celle relative à l'enlèvement
des cuisines), demeure seul litigieux l'ordre de modifier l'escalier d'accès au
sous-sol pour qu'il corresponde à celui autorisé par le permis de construire
complémentaire du 9 décembre 2013.
2.
La municipalité soutient que les aménagements successifs réalisés dans
le sous-sol visent à rendre ce niveau habitable, ce qui a pour conséquence une
violation des art. 45 et 51 RPGA. Elle fait valoir que le rétablissement de
l'état antérieur par la suppression des éléments ajoutés sans autorisation est
nécessaire pour garantir que le sous-sol ne sera pas détourné de son
affectation et utilisé pour l'habitation. Pour ce qui est des aménagements
extérieurs litigieux, elle soutient qu'il n'y a aucune raison d'apporter un
surcroît de dégagement et de lumière aux ouvertures latérales du sous-sol. Les
recourants soutiennent pour leur part que la modification de l'accès demandée
par la municipalité n'aurait aucune conséquence sur l'habitabilité du sous-sol
puisque les conditions fixées par le règlement communal pour qu'un sous-sol
soit habitable ne sont de toute manière pas remplies. Ils invoquent une
violation du principe de la proportionnalité.
3.
a) Les parties ne contestent pas que, vu la teneur des art. 45 et 51
RPGA, le sous-sol de la villa sise sur la parcelle no 610 ne peut pas être
habitable. Il n'est également pas contesté que, tel que réalisé, le sous-sol ne
remplit pas les conditions fixées à l'art. 97 RPGA pour qu'un sous-sol puisse
être habitable.
b) aa) Dès lors que l'on est en présence
d'un sous-sol non habitable, la municipalité considère à juste titre que, sur
le principe, la suppression des éléments ajoutés sans autorisation peut être
exigée, ceci dans la mesure requise pour garantir que le sous-sol ne sera pas
détourné de son affectation et utilisé pour l'habitation. C'est ainsi notamment
à juste titre que la municipalité a exigé l'enlèvement des cuisines agencées. Il
convient toutefois encore d'examiner si, s'agissant des aménagements extérieurs
litigieux. l'ordre de remise en état respecte le principe de la
proportionnalité.
bb) Exprimé de manière générale à l'art.
5.
al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative
exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.
3.2
p. 91 s.). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive
doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et
ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute
restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre
ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence;
cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 139 I 180 consid. 2.6.1 p. 187; 138 II 346
consid. 9.2 p. 362; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91
s., 197 consid. 4.4.4 p. 205 et les arrêts cités).
cc) En l'espèce, on l'a vu, demeure seul
litigieux l'ordre de modifier l'escalier d'accès réalisé au sous-sol pour qu'il
corresponde à celui autorisé par le permis de construire complémentaire du 9
décembre 2013. Au regard du principe de la proportionnalité, la décision municipale
ne peut être confirmée sur ce point que s'il est établi que l'escalier d'accès
réalisé pose problème au regard du fait que le sous-sol ne doit pas être
habitable. On relève à cet à cet égard que, avec le permis complémentaire
délivré le 9 décembre 2013, la municipalité avait admis le principe d'un accès
extérieur au sous-sol avec un plan incliné. On relève au surplus que l'aménagement
réalisé n'est pas très différent de celui autorisé. La surface au sol et les
mouvements de terre sont ainsi comparables. En outre, contrairement à ce que
semble soutenir la municipalité, l'aménagement réalisé et l'aménagement
autorisé ne présentent pas de différence significative en ce qui concerne
l'apport de lumière au sous-sol.
cc) Vu ce qui précède, force est de constater
que la modification de l'aménagement litigieux afin qu'il corresponde au permis
de construire délivré n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif visé, soit
garantir que le sous-sol ne sera pas détourné de son affectation et utilisé
pour l'habitation. En tous les cas, cette mesure implique un coût pour les
recourants qui s'avère excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente au
regard de l'objectif visé. Partant, c'est à juste titre que les recourants
invoquent une violation du principe de la proportionnalité.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'ordre de modifier les
murs de soutènement et les mouvements de terre est annulé, la décision attaquée
étant maintenue pour le surplus.
Dès lors que le recours est partiellement
admis et que les recourants ont accepté plusieurs des exigences posées dans la
décision attaquée, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Les frais de la cause
seront partagés entre les recourants et la Commune de Saint-Prex.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 13 mai 2015 est réformée
en ce sens que l'ordre de modifier les murs de soutènement et les mouvements de
terre est annulé.
La décision attaquée est
maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________,
B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune de Saint-Prex.
V.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 22 août 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.