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Décision

AC.2015.0148

CDAP - AC.2015.0148 - 2016-10-06 - A.________/ Municipalité de Savigny, Service du développement territorial

6 octobre 2016Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ est propriétaire, au lieu-dit "Nialin", de la

parcelle n° 1812 de la Commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une

surface de 3'698 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments, l'un

d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 285), de 271 m2,

l'autre constituant un hangar, de 354 m2 (n° ECA 1137), ainsi

qu'un jardin, un accès et une place privée. Cette parcelle est colloquée en

zone agricole selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le

Conseil d'Etat le 27 février 1981.

B.________ est également propriétaire de la parcelle

n° 571 qui entoure, à l'Est et au Sud, le bien-fonds n° 1812,

celui-ci provenant de la division de la parcelle n° 571 intervenue le

25 août 2009. D'une surface de 35'193 m2, cette dernière est en

nature de champ, pré et pâturage et colloquée en zone agricole.

B.

Le 3 avril 1980, C.________, agriculteur, alors propriétaire du

bien-fonds n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant

d'une part la construction d'un hangar pour machines agricoles, d'une surface

de 324 m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à la chéneau de

5 m avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et une toiture

Eternit brunie, d'autre part la démolition d'une construction existante

(grange) (n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50

x 10 m), sise plus ou moins au même endroit.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu du

15 au 25 avril 1980, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), actuellement

Service du développement territorial (SDT), avait délivré le 7 mai 1980

l'autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui suit

dans sa lettre à la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité):

"Cette

construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.

Relevant que la destination de ce

projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à

délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions

de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires

urgentes en matière d'aménagement du territoire".

Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à C.________

le permis de construire requis.

Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'Office cantonal

de la protection des eaux (OPE), la municipalité constatait que le hangar en

question abritait en fait des véhicules servant au transport du bétail (camions

lourds ou légers).

Par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au

SAT, l'OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en

matière de protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait

des camions lourds ou légers.

Le 3 septembre 1982, la municipalité avait délivré à

C.________ le permis d'utiliser le hangar.

C.

Le 26 mai 2005, B.________, désormais propriétaire de la parcelle

n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant le

bâtiment n° ECA 285 qui avait pour objet la remise en service de

l'ouverture en façade Est, la légalisation du local de boucherie et d'une place

de lavage de 100 m2, la pose d'une plate-forme élévatrice légère

ainsi que la démolition d'un local technique. Il découlait du questionnaire 66B

intitulé "Construction ou installation hors zone à bâtir, non conforme à

la destination de la zone (pas de relation avec une exploitation agricole)"

qu'au rez, la surface affectée à l'habitation avant le 1er juillet

1972 resterait de 71,80 m2, qu'un dépôt de 21 m2 et une

boucherie de 24 m2 avaient été réalisés après le 1er

juillet 1972, qu'à l'étage, la surface de 67,80 m2 dévolue à

l'habitation avant cette même date resterait la même et qu'un dépôt de 194 m2

avait été réalisé dans le volume existant après le 1er juillet 1972,

que le logement situé dans le bâtiment en cause constituait un logement sans

relation avec une exploitation agricole depuis 1958 et que le bâtiment n'avait

pas été construit ni fait l'objet de transformations depuis le 1er

juillet 1972 ni depuis le 1er janvier 1980. Il était par ailleurs

précisé dans les documents de demande de permis de construire que

l'exploitation en cause avait pour objet le transport et la distribution de

produits alimentaires et que les locaux étaient destinés à la fabrication de

charcuterie (sans local de vente) et à de l'entreposage.

Mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le

projet avait suscité l'opposition de A.________, copropriétaire de la parcelle

n° 570, contiguë du bien-fonds n° 571.

Le 2 août 2005, la Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse (n° 67478).

Il en résultait notamment que le SAT délivrait l'autorisation spéciale requise

à certaines conditions. Il précisait en particulier ce qui suit:

"L'ensemble

bâti sur la parcelle n° 571 est une entreprise commerciale qui est

antérieure au 1er janvier 1980. En effet, selon les informations à notre

disposition, l'activité agricole a cessé dans ce bâtiment en 1958. A cette

date, les terres ont été louées à d'autres agriculteurs et le bâtiment a été

utilisé à des fins de commerce de bétail sur pied; dès 1968, l'entreprise a

évolué vers le transport motorisé. Considérant la date reculée du changement

d'affectation du bâtiment et le fait que l'activité commerciale ne semble

jamais avoir été mise en doute (en particulier le permis de construire du 20 mai

1980 pour un hangar), notre service considère que l'usage du bâtiment est

licite.

Le projet peut donc être examiné

sous l'angle des dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT. Il y a lieu de

constater que les éléments à créer et à régulariser n'engendrent pas de

nouvelles surfaces de plancher utile. Pour le reste, les aménagements

extérieurs ne portent pas préjudice aux intérêts majeurs de l'aménagement du

territoire. Le projet respecte dès lors les dispositions des art. 37a LAT et 43

OAT.

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation".

L'autorisation spéciale du SDT, qui n'a pas été

contestée, est entrée en force.

Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité avait

levé l'opposition de A.________, respectivement délivré le permis de construire

requis. Ces décisions, qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, sont entrées en

force.

D.

Le 1er septembre 2008, B.________ a déposé auprès du SAT,

concernant la parcelle n° 571, une demande préalable sans lien avec une

exploitation agricole et non conforme à l'affectation de la zone s'agissant de

la construction d'un appartement dans les combles du bâtiment n° ECA 285.

L'intéressé a indiqué à cette occasion que cette maison avait été construite en

1912 et a exposé en quelques lignes l'historique de cette ferme, dont il

ressort en particulier ce qui suit:

"1939 Exploitation

agricole traditionnelle.

1940 Début des travaux de battage pour des tiers, la surface

agricole de 50'000 m2 ne permettant pas d'assurer un revenu familial

suffisant.

1941 Construction de la grange ECA 1137 [ndlr.: 500] réservée

aux travaux de battage.

1958 Cessation de toute activité agricole traditionnelle. Début

du commerce de marchand de bétail sur pieds. Les terres sont louées à d'autres

agriculteurs.

1968 Début des premiers transports motorisés, le parc

comprenant progressivement 7 bétaillères et 2 camions frigorifiques. La grange

ECA 1137 [ndlr.: 500] désormais utilisée comme parc à véhicules. Les surfaces

disponibles de la ferme sont employées pour l'entreposage.

1980 Exécution de travaux dans le bâtiment ECA 1137 [ndlr.: 500]

pour le rendre conforme aux normes en vigueur: installation de séparateur à essence,

d'une place de parc extérieure de 1000m2 sécurisée, etc....A partir de cette

date les activités connaissent un constant développement.

2004 Création d'un local de boucherie avec fumoir, frigo et

congélateur.

2005 Légalisation de la boucherie avec création d'un séparateur

à graisse.

2005 Création et légalisation d'une place de lavage sécurisée

avec séparateur d'huile à coalescence.

2005 Création et légalisation de l'ouverture en façade est et

pose d'une plateforme élévatrice.

Comme vous le constatez par

l'historique la partie habitable n'a pas subi de modification après 1972."

Le 8 juillet (recte: septembre) 2008, le bureau technique

de la commune (ci-après: le bureau technique) a en particulier informé le SDT

que le bâtiment concerné par la demande précitée était colloqué en zone

agricole au 1er juillet 1972.

Le 1er avril 2009, le SDT s'est déterminé

sur le projet de transformation du bâtiment n° ECA 285.

Dans un courrier du 10 février 2012 adressé au SDT, B.________

s'est déterminé sur les possibilités de création d'un appartement dans les

combles.

Le 6 août 2012, l'intéressé a transmis un nouveau

dossier au SDT concernant des transformations intérieures et extérieures du

bâtiment n° ECA 285, la création d'un couvert pour voitures en annexe du

même bâtiment ainsi que la création d'un couvert pour gros véhicules.

Le 29 octobre 2012, le SDT s'est déterminé sur le

projet présenté le 6 août 2012 par B.________.

Par message électronique du 10 septembre 2013, le

SDT a informé le prénommé qu'aucune surface habitable ne pouvait être comptée

dans les combles, qui n'avaient été ni utilisées ni aménagées comme surface

habitable depuis des décennies.

E.

Le 31 janvier 2014, B.________ a déposé un nouveau dossier de demande

préalable concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 285,

consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et d'un bureau pour

son activité professionnelle, ainsi que l'agrandissement du hangar. L'intéressé

a précisé à cette occasion en particulier que le bâtiment n° ECA 285 avait

été construit en 1881; qu'en 1939 existait une exploitation agricole

traditionnelle; que, depuis 1940, des travaux de battage pour des tiers avaient

été effectués; qu'en 1941, la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] avait été

construite et réservée aux travaux de battage; qu'en 1958, toute activité

agricole traditionnelle avait cessé, le commerce de bétail sur pied avait

débuté et les terres louées à d'autres agriculteurs; qu'en 1968, avaient débuté

les premiers transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7

bétaillères et 2 camions frigorifiques, que la grange n° ECA 1137 [ndlr.:

500] était alors désormais utilisée comme parc à véhicules et les surfaces

disponibles de la ferme employées pour l'entreposage; qu'en 1980, des travaux

avaient été exécutés dans le bâtiment n° ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le

rendre conforme aux normes en vigueur – installation de séparateur à essence,

d'une place de parc extérieure de 1000 m2 sécurisée, etc. – et qu'à partir de

cette date les activités avaient connu un constant développement; qu'il avait

créé en 1989 son entreprise D.________, active dans le transport de containers

frigorifiques et autres; qu'en 2003, il avait acheté le domaine à son

grand-père avec un viager en faveur de ce dernier; qu'en 2005, son cousin avait

repris l'appartement sis dans le bâtiment en cause, à la suite du décès de son

grand-père.

Le 31 mars 2014, une séance a eu lieu entre B._______,

son architecte, des représentants du SDT et de la commune, séance de laquelle

il a résulté qu'une nouvelle demande préalable tenant compte des différentes

remarques faites devrait être déposée.

Le 5 mai 2014, B._______ a déposé une nouvelle

demande préalable concernant les transformations intérieures de la ferme

consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et l'agrandissement du

hangar.

Le 17 juillet 2014, le SDT a informé la municipalité

qu'il admettait sur le principe le projet déposé par B.________ pour examen

préalable, accompagnant cet accord d'une fiche technique.

F.

Le 27 novembre 2014, B.________ a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 1812 concernant la création d'un appartement

au 1er étage du bâtiment à usage mixte n° ECA 285 et

l'agrandissement de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137).

Mis à l'enquête publique du 20 décembre 2014 au 18

janvier 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, copropriétaire de

la parcelle n° 570, contiguë par un chemin d'accès au Nord du bien-fonds

n° 1812 et séparée, à l'Est, de ce dernier, sur moins d'une trentaine de

mètres par une partie de la parcelle n° 571.

Le 8 avril 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 150267) par

laquelle les autorisations spéciales, notamment celle du SDT, et préavis

nécessaires ont été octroyés. Il ressort en particulier ce qui suit de

l'autorisation spéciale du SDT:

"Le

projet prévoit la création d'un deuxième logement ainsi qu'un agrandissement de

la halle commerciale existante.

(...)

A. Transformation

du bâtiment ECA n° 285 sur parcelle 1812 (habitation)

1. SITUATION

Selon l'Etablissement cantonal

d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 285 a été construit en 1912.

Le bâtiment ECA n° 285 n'est

pas lié à une exploitation agricole, au sens de la Loi fédérale sur le droit

foncier rural (LDFR).

Le bâtiment ECA n° 285

comprend un logement existant qui se développe au rez-de-chaussée et à l'étage.

Le solde des surfaces est affecté

à un usage commercial. En effet, l'activité agricole a cessé en 1958 pour faire

place à une activité de boucherie artisanale qui s'est progressivement

développée. Celle-ci a fait l'objet d'une autorisation spéciale en bonne et due

forme en 2005 (voir la synthèse CAMAC n° 67478 du 2 août 2005). Les

surfaces non exploitées servent de dépôt.

2. CONTEXTE

LEGAL

Le bâtiment ECA n° 285 a été

érigé avant le 1er juillet 1972, il n'est pas lié à une exploitation

agricole et est devenu non conforme à l'affectation de la zone agricole à la

date de référence du 1er juillet 1972. Le projet présenté doit être

examiné selon les articles 24c LAT et 42 OAT relatifs aux constructions

existantes hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone.

(...)

2.1 Cadre

quantitatif

(...)

L'examen du projet est le suivant:

·

surfaces brutes de plancher habitables à la date de référence le

1er juillet 1972: 137,42 m2

·

potentiel de transformation dans les volumes existants: 60% de

137,42 m2 = 82,51 m2

·

projet 2014: le potentiel est épuisé après travaux.

Il est à noter que le local

d'entrée est une surface non isolée et non chauffée. Par ailleurs, selon la

séance de coordination du 31 mars 2014, il a été admis de compter l'escalier

pour moitié, afin de tenir compte du fait qu'il dessert également une surface

commerciale existante.

2.2 Cadre qualitatif

(...)

L'examen du projet est le suivant:

Façade Nord

La conception des percements est

simple et claire. Les dimensions de l'existant sont reprises, l'ensemble est

modeste. Une marquise est créée au-dessus de la porte d'entrée.

Façade Sud

Un balcon, d'une largeur de 1,50

mètre, est créé le long de la partie boisée. Il est prolongé par une partie en

renfoncement de la façade qui permet de créer une terrasse accessible depuis le

séjour. La conception est relativement sobre et s'insère dans le volume

existant, les nouveaux percements sont correctement dimensionnés. On veillera à

garder une unité de traitement dans les lattages verticaux en façade (au

besoin, rénover la façade existante). Le projet tient compte des remarques du

SDT suite à l'examen préalable.

(...)

3.

CONCLUSION

Suite à cet examen, il apparaît

que le projet présenté entre dans les cadres quantitatif et qualitatif fixés

par les articles 24c LAT et 42 OAT.

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de la municipalité, du résultat de l'enquête publique

ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés,

constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre

l'autorisation spéciale requis.

(...)

B. Transformation

du bâtiment ECA n° 1137 sur parcelle 1812 (commerce)

1. SITUATION

Selon l'Etablissement cantonal

d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 1137, construit vers 1912, comprend

uniquement des locaux commerciaux qui n'ont pas été modifiés depuis leur

construction.

2. CONTEXTE

LEGAL

Le bâtiment ECA n° 1137 a été

érigé avant le 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT,

il n'est pas lié à une exploitation agricole et est devenu non conforme à

l'affectation de la zone agricole à la date de référence du 1er

janvier 1980.

2.1 Cadre

quantitatif

La transformation ne doit créer

aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement et la

surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut

être agrandie de 30% au maximum hors des volumes bâtis et 100 m2 au maximum.

Une augmentation au-delà de 100 m2 doit être justifiée par les besoins

impératifs de l'entreprise.

La halle commerciale existante ECA

n° 1137 a une surface de 354 m2, ce qui correspond à un potentiel de transformation

et d'agrandissement de 30% de 354 m2 = 106,2 m2, limité à 100 m2 hors des

volumes existants.

L'examen du projet est le suivant:

Le nouveau volume a une surface au

sol de 102 m2 > 100m2. Le projet répond à des contraintes techniques pour le

rangement des véhicules et est ainsi dimensionné correctement pour les besoins

fonctionnels de l'entreprise.

(...)."

G.

Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de lever l'opposition de A.________

et de délivrer le permis de construire requis, ne l'octroyant toutefois

formellement que le 26 avril 2016.

H.

Par acte du 17 juin 2015, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions du SDT du 8 avril 2015 et de la municipalité du 18 mai 2015, concluant

à l'annulation des décisions entreprises.

Le 17 août 2015, le SDT a conclu au rejet du

recours.

Le 16 septembre 2015, le constructeur a conclu au

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, la décision de la

municipalité du 18 mai 2015 étant confirmée.

Le 17 septembre 2015, la municipalité a aussi conclu

au rejet du recours.

Le 19 octobre 2015, le recourant a maintenu ses

conclusions.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant et la municipalité ont requis la fixation d'une inspection

locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;

1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en

particulier les photographies qui y figurent, la mesure d'instruction requise

n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour

l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

Le recourant fait valoir que la décision de la municipalité serait

extrêmement lapidaire et ne ferait finalement que se référer à l'autorisation

délivrée par le SDT. Il invoque en substance une violation de son droit d'être

entendu.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

ainsi que par les art. 17 al. 2 Cst/VD et 33 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le droit

d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces

exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 p.

183; 138 IV 81

consid. 2.2 p. 84; cf. aussi TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 4).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen en

fait et en droit que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p.

197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les

références citées).

b) En l'espèce, la motivation de la décision de la

municipalité est certes sommaire. Il ressort néanmoins des griefs invoqués par

le recourant devant la Cour de céans que ceux-ci ressortissent principalement

aux éléments relevant de la compétence du SDT. Au cours de la présente

procédure de recours, l'intéressé a par ailleurs pu se déterminer, dans sa

réplique, sur les éléments dont s'est prévalue la municipalité dans sa réponse

au recours. Une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a pu

ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1,

41, 63 et 89 LPA-VD).

3.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

L'art. 22 al. 2 LAT dispose que l'autorisation est délivrée si la construction

ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est

équipé. Hors de la zone à bâtir, le sort des constructions ou installations non

conformes à l'affectation de la zone est réglé par les dispositions

dérogatoires des art. 24 ss LAT. L'art. 25 al. 2 LAT prévoit que, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée (cf. aussi, dans le canton de Vaud, les art.

81.

et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions; LATC; RSV 700.11).

b) L'art. 24c LAT ainsi que les art.

41.

et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), en vigueur depuis le 1er septembre 2000,

ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre

2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012

(RO 2012 5535 et 5537). Un nouvel art. 43a OAT a par ailleurs été introduit à

la même occasion.

Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des

bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications apportées

à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous

les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies (al. 5).

L'art. 24c LAT est applicable aux constructions

et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral (constructions et installation érigées selon l'ancien droit) (art. 41

al. 1 OAT). Il n'est pas applicable aux constructions et installations

agricoles isolées et inhabitées (al. 2). L'art. 42 OAT dispose qu'une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation

et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises les améliorations

de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du

respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au

moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al.

2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation

est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60%, la pose d'une isolation extérieure étant

considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant (al. 3

let. a); un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti

existant si les conditions de l'art. 24c al. 4 LAT sont remplies;

l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu'il

s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale

(somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes

annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant

ne comptent que pour moitié (al. 3 let. b); les travaux de transformation ne

doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments

habités initialement de manière temporaire (al. 3 let. c). L'art. 43a OAT

prévoit par ailleurs que des autorisations ne peuvent être délivrées sur la

base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: la

construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à

l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette

utilisation est assurée (let. a); le changement d'affectation n'implique pas

une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité (let. b);

tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et

tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation

autorisée sont à la charge du propriétaire (let. c); l'exploitation

agricole des terrains environnants n'est pas menacée (let. d); aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. e).

c) Le champ d'application de l'art. 24c LAT nouvelle

teneur est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la

zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite

d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne

profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme

au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212; cf. aussi arrêts TF 1C_139/2014 du

17.

mars 2015 consid. 2.1.1;1A.17/2004 du 19 mai 2004

consid. 2.2.4, publié in ZBl 106/2005 p. 384 et RDAF 2006 I 626),

soit en principe avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre

la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; cf. également

arrêts 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.1;1C_318/2013 du 10

décembre 2013 consid. 4.1.1;1A.17/2004 du 19 mai 2004

consid. 2.2.4, publié in ZBl 106/2005 p. 384 et RDAF 2006 I 626).

L'art. 24c LAT n'est pas applicable aux

constructions ou aux transformations illicites, même si le rétablissement de

l'état conforme au droit n'a pas pu être effectué pour des raisons de

proportionnalité, de prescription ou de péremption (Département fédéral de

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [DETEC]/Office

fédéral du développement territorial [OFDT], Nouveau droit de l'aménagement du

territoire. Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2001, onglet I, p.

43; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n. 598 p. 280; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, p. 622; arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai

2016.

consid. 2.1.1;1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 10.3;

1A.103/2001 du 5 mars 2002 consid. 3.3.1). Etant donné que les plans

d'affectation n'ont en règle générale été adoptés qu'au moment de la

modification du droit, il serait imprécis d'exiger que les constructions et

installations auraient dû être conformes à l'affectation de la zone avant la

modification du droit. Par contre, ce qui importe, c'est de savoir si la

construction et les éventuelles transformations entreprises plus tard

respectaient le droit matériel alors en vigueur (DETEC/OFDT, op. cit.,

onglet I, p. 43). Le fait qu'une construction illicite en zone agricole ait été

tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès

lors protégé dans sa bonne foi empêche également l'application de l'art. 24c

LAT et s'oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêts TF 1C_486/2015

du 24 mai 2016 consid. 2.1.1;1A.190/2006 du 11 juin 2007

consid. 10.3;1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2.2.7 publié in

ZBl 106/2005 p. 384 et RDAF 2006 I 626;1A.42/2004 du 16 août 2004 consid. 3.2,

et les références citées publié in SJ 2005 I p. 23). L'art. 24c LAT ne

régit donc pas les transformations de constructions qui auraient dû être

démolies (arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1;1A.190/2006

du 11 juin 2007 consid. 10.3;1A.270/1992 du 8 juin 1993 consid. 4a). Le

propriétaire peut ainsi uniquement entretenir une construction érigée ou transformée

illégalement hors de la zone à bâtir qui doit être tolérée en vertu des règles

de la bonne foi pour autant que les mesures d'entretien ne nécessitent pas de

requérir une autorisation de construire; il n'a en revanche aucun droit à

rénover, transformer partiellement, agrandir ou reconstruire sa construction

illégale dès lors que de tels travaux requièrent une autorisation de construire

(arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.3, et les références

citées;1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2.2.7 publié in ZBl

106/2005 p. 384 et RDAF 2006 I 626). Les constructions et installations qui

sont contraires à l'affectation de la zone, mais imposées par leur destination

tombent dans le champ d'application de l'art. 24c LAT pour autant qu'elles

aient été construites avant la modification du droit (DETEC/OFDT, op. cit.,

onglet I, p. 44). Le Tribunal fédéral a enfin jugé l'art. 24c LAT inapplicable

dans le cas où des transformations illégales avaient été entreprises après le 1er

juillet 1972 sur des constructions érigées avant cette date (cf. arrêts 1C_486/2015

du 24 mai 2016;1C_318/2013 du 10 décembre 2013;1A.190/2006 du 11 juin 2007

consid. 10.3 et 10.4).

La question de l'usage agricole ou non du bâtiment

au 1er juillet 1972 – centrale

sous l'ancien droit (cf. Initiative cantonale, Constructions hors des

zones à bâtir, Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de

l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août

2011, in FF 2011 6533 [ci-après: le Rapport], p. 6534) – n'est pas

déterminante selon la nouvelle teneur des art. 24c LAT et 42 OAT. En effet,

cette dernière réforme vise à permettre que les bâtiments d’habitation érigés

sous l’ancien droit ainsi que ceux pourvus de bâtiments d’exploitation agricole

qui leur sont contigus bénéficient de possibilités de transformation

identiques, que leur usage d’habitation ou leur utilisation en 1972 ait été de

nature agricole ou non agricole (cf. le Rapport, p. 6537; cf. aussi arrêt TF 1C_247/2015

du 14 janvier 2016 consid. 4.3).

En dépit d'une modification rédactionnelle apportée

à l'art. 42 al. 1 OAT, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence du

Tribunal fédéral pour les questions relatives à la signification des termes de

rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction

(cf. arrêt TF 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3, et les

références citées). Pour que l'identité de la construction soit respectée, il

faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement

identiques, et que ne soit générée aucune incidence nouvelle accrue sur

l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement; les transformations

doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la

construction (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1, et les arrêts et références

cités; cf. aussi arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1;

1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3; Rudolf Muggli, Commentaire

LAT, 2010, n. 22 ad art. 24c LAT). En matière de changement d'affectation

(Zweckänderung), l'identité est en principe respectée – et le changement

envisagé considéré comme partiel – lorsque les bâtiments n'ont jamais rempli

exclusivement des fonctions agricoles, mais aussi des fonctions de logement et

d'artisanat (cf. ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ib 314 consid. 3a p.

317; cf. également arrêt TF 1C_84/2015 du 16 février 2016

consid. 4.2.3; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 602 p. 281 s.).

d) L'art. 37a LAT, se rapportant aux constructions

et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir les conditions

auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de telles constructions

érigées avant le 1er janvier 1980 ou devenues contraires à

l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation.

L'art. 43 OAT prévoit pour sa part ce qui suit:

"Art. 43 Constructions et

installations à usage commercial érigées selon l'ancien droit (art. 37a LAT)

1Les changements

d’affectation et les agrandissements de constructions et installations

artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone

peuvent être autorisés:

a. si la construction ou

l’installation a été érigée ou transformée légalement;

b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le

territoire et l’environnement;

c. si la nouvelle

utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;

d. à f. ...

2La surface utilisée

pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30

%, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant

pour moitié.

3Si

l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à

l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2,

il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de

l’entreprise."

Les art. 37a LAT et 43 OAT ont pour objectif de

permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de

maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de

préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit

d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur

des constructions à usage commercial. Ni l'ordonnance ni la loi ne posent

expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité commerciale.

Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la réglementation, qui est

d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales existantes la

flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes d'augmentation de

capacité et d'adaptation des processus de production, pour pouvoir demeurer

compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux

ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents ou de permettre

l'installation en zone agricole d'entreprises entièrement nouvelles (ATF 140 II

509.

consid. 2.2;1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2, et les

références citées; AC.2010.0036 du 23 mai 2012 consid. 2d; AC.2010.0244 du

15.

juin 2011 consid. 4b). Les changements complets d'affectation semblent a

priori comprendre aussi la réaffectation de bâtiments à usage commercial en

bâtiments d'habitation. Cela ne correspondrait toutefois pas aux intentions du

législateur, qui consistaient en effet ici à offrir une certaine marge de

développement aux entreprises commerciales implantées hors de la zone à bâtir,

et non à permettre la reconversion de bâtiments artisanaux ou commerciaux désaffectés

en vue de garantir ou de valoriser des investissements antérieurs (Rudolf

Muggli, Commentaire LAT, 2010, ch. 12 ad art. 37a LAT; cf. aussi ATF 140

II 509 consid. 2).

e) L'art. 24 LAT prévoit enfin qu'en dérogation à

l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout

changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une installation est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique

en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en

raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à

bâtir pour des motifs spécifiques (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II

214.

consid. 2.1 p. 218; 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II

63.

consid. 3.1 p. 68). Une implantation relativement imposée par sa

destination suffit: il n'est pas nécessaire qu'absolument aucun autre

emplacement n'entre en considération; il suffit que des raisons

particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l'emplacement

prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres endroits à l'intérieur de la

zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, et les références

citées). Une construction existante non conforme à l'affectation de la zone ne

justifie pas, en tant que telle, une extension de l'utilisation contraire à

l'affectation de la zone, et ne permet par conséquent pas de reconnaître

l'implantation de nouvelles installations non conformes à l'affectation de la zone

comme imposée par sa destination (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2010, n° 13

ad art. 24 LAT). Les constructions sises hors de la zone à bâtir devant, selon

l'intention du législateur, rester exceptionnelles, celui-ci a limité les

motifs de dérogation valables à des circonstances objectives définies de façon

très restrictive (Muggli, op. cit., n° 9 ad art. 24 LAT). Les

points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les

motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans

l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, et les arrêts cités;

cf. également arrêts CDAP AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 11a; AC.2014.0240

du 14 juillet 2015 consid. 8a; AC.2014.0178 du 6 juillet 2015

consid. 3a).

La jurisprudence a toutefois admis dans certains cas

que l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à

la zone puisse être imposée par sa destination à titre "dérivé",

lorsqu'il constitue une annexe à une exploitation principale existante. Il faut

cependant que l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage principal ait

elle-même été imposée par sa destination et que des impératifs techniques et

économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle

construction à l'endroit et dans les dimensions prévus (ATF 1A.26/2003 du 22

avril 2003 consid. 5; ATF 124 II 252 consid. 4c, et les arrêts cités).

4.

S'agissant des travaux projetés dans le bâtiment n° ECA 285, le

recourant invoque le fait que ni le SDT ni la municipalité ne seraient en possession

d'une autorisation spéciale concernant une activité autre qu'agricole délivrée

antérieurement à 2005 et que l'activité agricole aurait persisté au-delà de

1958.

et même de 1980, soit après le 1er juillet 1972, le

propriétaire mettant encore cette année-là à l'enquête publique un bâtiment à

usage agricole. Il fait par ailleurs valoir que le projet litigieux n'entrerait

pas dans les cadres quantitatif et qualitatif fixés par les art. 24c LAT et 42

OAT.

a) Le bâtiment d'habitation n° ECA 285 a été

construit en 1912, voire avant. La date d'abandon de l'activité agricole en

lien avec ce bâtiment ne ressort quant à elle pas clairement du dossier, mais

semble toutefois remonter à 1958. Il n'est cependant pas contesté que l'immeuble

litigieux n'a de toute manière actuellement plus d'usage agricole, et ce depuis

de nombreuses années à tout le moins. L'on peut à ce propos relever que le

morcellement de la parcelle n° 571, intervenu le 25 août 2009, a abouti à

la création de la parcelle n° 1812, qui supporte les bâtiments litigieux

ainsi qu'un jardin, un accès et une place privée, ainsi qu'au maintien du

bien-fonds n° 571, qui est pour sa part en nature de champ, pré et

pâturage. Une mention relative à la parcelle n° 1812 figure au registre

foncier, mention selon laquelle cet immeuble n'est plus soumis à la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS

211.412

) au sens de l'art. 86 LDFR; selon l'al. 1 let. b de cette

disposition, les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir

qui ne sont pas régis par la LDFR font l'objet d'une mention au registre

foncier. La question de savoir à quelle date précisément l'usage agricole du

bâtiment n° ECA 285 a été abandonnée peut toutefois demeurer indécise. Pour

rappel en effet, la question de l'usage agricole ou non du bâtiment en cause au

1er juillet 1972 n'est pas déterminante selon la nouvelle teneur des

art. 24c LAT et 42 OAT.

b) C'est par ailleurs à tort que le recourant semble

faire valoir que l'utilisation mixte – commerciale et d'habitation – du

bâtiment n° ECA 285 n'aurait pas fait l'objet des autorisations

nécessaires. Le 26 mai 2005 en effet, le constructeur avait déposé une demande

de permis de construire concernant l'immeuble en cause qui avait pour objet la

remise en service de l'ouverture en façade Est, la légalisation du local de

boucherie et d'une place de lavage de 100 m2, la pose d'une

plate-forme élévatrice légère ainsi que la démolition d'un local technique. Mis

à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le projet avait suscité l'opposition

du recourant. Le 2 mai 2005, le SAT délivrait l'autorisation spéciale requise à

certaines conditions. Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité levait

l'opposition du recourant, respectivement délivrait le permis de construire

requis. L'activité de boucherie exercée dans le bâtiment n° ECA 285 a

ainsi été autorisée par le biais d'une procédure de régularisation en 2005. Les

décisions précitées, qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, sont ainsi entrées

en force. Dans la mesure où le recourant entend remettre en cause ces

décisions, son recours est tardif, partant irrecevable.

Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'exige

l'art. 24c LAT, les transformations effectuées dans le bâtiment n° ECA 285

l'ont été de manière licite.

c) Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il

prétend que le projet d'appartement n'entrerait pas dans les cadres quantitatif

et qualitatif définis par les art. 24c LAT et 42 OAT. Il n'explique pas en

quoi le calcul effectué par le SDT serait faux, alors même que, selon les

éléments du dossier, celui-ci paraît correct. Outre le fait que le recourant ne

motive pas non plus ce grief, l'on ne voit pas en quoi les travaux litigieux ne

rentreraient en outre pas dans le cadre qualitatif tel que posé par la

règlementation et explicité par la jurisprudence. Au vu des plans et

photographies figurant au dossier, l'on ne peut en effet que suivre le SDT

lorsqu'il indique ce qui suit:

"2.2 Cadre qualitatif

(...)

L'examen du projet est le suivant:

Façade Nord

La conception des percements est

simple et claire. Les dimensions de l'existant sont reprises, l'ensemble est

modeste. Une marquise est créée au-dessus de la porte d'entrée.

Façade Sud

Un balcon, d'une largeur de 1,50

mètre, est créé le long de la partie boisée. Il est prolongé par une partie en

renfoncement de la façade qui permet de créer une terrasse accessible depuis le

séjour. La conception est relativement sobre et s'insère dans le volume

existant, les nouveaux percements sont correctement dimensionnés. On veillera à

garder une unité de traitement dans les lattages verticaux en façade (au besoin,

rénover la façade existante)".

Les griefs du recourant relatifs à la création d'un

nouvel appartement dans le bâtiment n° ECA 285 ne sont en conséquence pas

fondés.

5.

a) Concernant le hangar n° ECA 1137, le recourant fait valoir qu'on

ne trouverait pas dans le dossier la démonstration selon laquelle, ainsi que le

mentionnerait le SDT, l'activité agricole sur la parcelle en cause aurait cessé

en 1958 pour faire place à une activité de boucherie artisanale qui se serait

progressivement développée.

L'activité qui serait déployée dans le bâtiment

n° ECA 1137 ne serait pas non plus explicitée dans les documents

d'enquête. Le recourant invoque par ailleurs le fait que le hangar aurait fait

l'objet d'un permis de construire délivré le 20 mai 1980. Il serait donc erroné

de soutenir que ce bâtiment a été érigé avant le 1er janvier 1980. En

outre, ce bâtiment aurait été destiné par le propriétaire d'alors du fonds, qui

se présentait comme agriculteur dans sa demande de permis de construire, à une

activité agricole, soit abriter des machines agricoles, le Service de

l'aménagement du territoire de l'époque ayant autorisé la construction de ce

hangar dès lors qu'il se situait à l'intérieur d'une zone de protection AFU, en

relevant que la destination de ce projet correspondait à l'affectation du

secteur en cause. La décision attaquée ne serait ainsi pas conforme aux art.

37a LAT et 43 OAT.

b) Il ressort des éléments du dossier qu'ainsi que

le relève le recourant, le 3 mai 1980, C.________, alors propriétaire du

bien-fonds n° 571 et se présentant comme un agriculteur, avait déposé une

demande de permis de construire concernant d'une part la construction d'un

hangar pour machines agricoles, d'une surface de 324 m2 (20 m 12 x

16.

m 10) et d'une hauteur à la chéneau de 5 m avec une tôle thermolaquée

rouge tuile pour les façades et une toiture Eternit brunie, d'autre part la

démolition d'une construction existante (grange) (n° ECA 500), d'une

surface d'environ 115 m2 (11 m 50 x 10 m), sise plus ou moins au

même endroit. A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu du 15 au 25

avril 1980, le SAT avait délivré le 7 mai 1980 l'autorisation spéciale requise;

il avait en particulier relevé ce qui suit dans sa lettre à la municipalité:

"Cette

construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.

Relevant que la destination de ce

projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à

délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions

de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires

urgentes en matière d'aménagement du territoire".

Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à C.________

le permis de construire requis. Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'OPE, la

municipalité constatait toutefois que le hangar en question abritait en fait

des véhicules servant au transport du bétail (camions lourds ou légers). Par

courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au SAT, l'OPE avait informé la

municipalité des prescriptions à respecter en matière de protection des eaux,

compte tenu du fait que le hangar abriterait des camions lourds ou légers. Le

3.

septembre 1982, la municipalité avait délivré à C.________ le permis

d'utiliser le hangar. Le constructeur a par ailleurs précisé, dans différents

courriers figurant au dossier, qu'en 1980, des travaux avaient été effectués

dans le bâtiment n° ECA 1137 pour le rendre conforme aux normes alors en

vigueur (installation d'un séparateur à essence, d'une place de parc extérieure

de 1000 m2 sécurisée, etc.) et qu'à partir de cette date, les

activités avaient connu un constant développement, sachant qu'en 1968 avaient

débuté les premiers transports motorisés, la grange étant alors utilisée comme

parc à véhicules dans le cadre du commerce de marchand de bétail sur pied

commencé en 1958.

Il ressort des éléments qui précèdent que C.________,

se présentant comme un agriculteur, a obtenu en 1980 du SAT et de la municipalité

les autorisations nécessaires pour des travaux relatifs à un hangar destiné à

des machines agricoles. Or, les informations données à l'époque par le

propriétaire de la parcelle en cause pour obtenir les autorisations nécessaires

étaient fausses, puisque ce n'est pas un hangar pour machines agricoles qui a

été construit à la place de la grange préexistante (n° ECA 500), mais un hangar

destiné à abriter des camions lourds ou légers, soit une construction dont

l'affectation n'était pas agricole, mais commerciale. Autrement dit, si le

propriétaire de l'époque avait d'emblée déclaré vouloir construire un hangar à

usage commercial sur sa parcelle sise en zone agricole, il n'aurait pas pu

obtenir l'autorisation requise. Un tel changement d'affectation n'a ainsi fait

l'objet d'aucune autorisation. Les travaux relatifs au hangar n° ECA 1137

réalisés en 1980, soit notamment le changement d'affectation et la construction

d'un nouvel hangar, destiné à abriter des camions lourds ou légers, en lieu et

place de l'ancienne grange (n° ECA 500) préexistante, construite en 1912,

voire 1941, le dossier n'étant pas clair à ce propos, l'ont en conséquence été

de manière illégale. Qu'il convienne ainsi d'envisager l'examen de la demande

de permis de construire actuellement litigieuse concernant l'agrandissement du

hangar n° ECA 1137 sous l'angle de l'art. 24c LAT, voire d'ailleurs des

art. 37a LAT et 43 OAT, le constructeur ne saurait se voir octroyer

l'autorisation requise. En effet, tant l'art. 24c al. 2 LAT que les

art. 37a LAT et 43 al. 1 let. a OAT exigent, pour être applicables, que la

construction en cause ait été érigée ou transformée légalement. Or, tel n'est en

l'occurrence pas le cas.

Dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980

devraient être considérés non comme des travaux de changement d'affectation et

de construction d'un nouvel hangar en lieu et place de l'ancienne grange, mais,

ainsi que le relève le recourant, comme une nouvelle construction, les travaux

d'agrandissement de la halle artisanale actuellement litigieux ne sauraient non

plus être admis sous l'angle de l'art. 24 LAT. En dehors même de la question de

l'application restrictive de cette disposition, on ne voit pas que cette

dernière puisse permettre des travaux d'agrandissement d'une construction sise

hors zone a bâtir qui n'a pas fait l'objet des autorisations nécessaires.

c) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que,

s'agissant de la demande de permis de construire déposée par le constructeur

concernant l'agrandissement de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137),

le SDT a octroyé l'autorisation spéciale requise et la municipalité levé

l'opposition du recourant et délivré le permis de construire. Le recours doit

ainsi être admis sur ce point.

Il appartiendra, cas échéant, aux parties d'examiner

la question de l'éventuelle régularisation des travaux relatifs au hangar

n° ECA 1137 (qui a remplacé l'ancienne grange n° ECA 500) réalisés en

1980, soit en particulier du changement d'affectation, de tous les éventuels

travaux, y compris les éventuels changements d'affectation, ensuite entrepris

de 1980 à ce jour et qui n'auraient pas fait l'objet des autorisations

nécessaires, puis si les travaux d'agrandissement de la halle artisanale tels

qu'actuellement requis pourraient être autorisés, sachant qu'on peut a

priori se demander si, dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980

pourraient être régularisés, le potentiel d'agrandissement n'aurait pas déjà alors

été dépassé, voire qu'aurait alors été érigée une nouvelle construction.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la

décision du SDT du 8 avril 2015 ainsi que celles de la municipalité du 18 mai

2015.

et du 26 avril 2016 délivrant formellement le permis de

construire sont annulées en tant qu'elles concernent l'agrandissement de la

halle artisanale n° ECA 1137 et confirmées pour le surplus. Compte tenu de

l'issue du litige, des frais réduits seront mis à la charge tant du recourant que

du constructeur (art. 49 al. 1, 51, 91 et 99 LPA-VD) et il ne sera pas

alloué de dépens, qui sont compensés (art. 51, 55, 56, 57, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service du développement territorial du 8 avril 2015

ainsi que les décisions de la Municipalité de Savigny des 18 mai 2015 et 26

avril 2016 sont annulées en tant qu'elles concernent l'agrandissement de la

halle artisanale n° ECA 1137. Elles sont confirmées pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de B.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.