AC.2015.0149
CDAP - AC.2015.0149 - 2016-04-22 - Golay/Municipalité de Moudon, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
22 avril 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs;
Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
Christian Golay, à Moudon,
représenté par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Objet
Recours Christian Golay c/ décision de la Municipalité de
Moudon du 20 mai 2015 (lui interdisant de repeindre les façades de l'immeuble
sis sur la parcelle n°30 au moyen d'une teinte bleue)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian Golay est propriétaire de la parcelle n° 30 de la Commune de
Moudon, sise à la Rue Grenade 12. Cette parcelle supporte un bâtiment n° ECA 37
de 491 m2. Il s’agit d’un bâtiment construit au début du 19ème
siècle qui a obtenu, le 31 mars 1977, la note 3 au recensement architectural du
canton. Le 18 février 2003, il a été recensé en note 2 et figure à l’inventaire
cantonal des monuments historiques non classés du 11 août 1982. Il est colloqué
en zone d'ordre contigu selon le Plan d'extension du Centre et son règlement
d'application de mars 1973 (ci-après « RPEC »).
Ce bâtiment a fait l’objet de transformations autorisées
en 1984. A cette occasion, les façades du bâtiment ont été repeintes en bleu
pastel. Selon un rapport de chantier du 17 au 23 octobre 1984, la Municipalité
de Moudon (ci-après la "Municipalité") a approuvé les tons de façade
sur la base des échantillons présentés (bleus dégradés).
B.
En mars 2015, Christian Golay a interpellé le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Divison Patrimoine (SIPAL), dans le cadre de la
réfection des façades de son bâtiment, afin d’obtenir son accord concernant la
reprise de la même teinte bleue, apposée en 1984.
C.
Le 22 avril 2015, le SIPAL a accepté la réfection des façades sous forme
de peinture et non de crépi. Il a en revanche refusé les teintes actuelles
bleues et a donc préavisé négativement la demande de l'intéressé.
D.
Par décision du 20 mai 2015, la Municipalité a refusé les teintes bleues
projetées, se référant à la prise de position du SIPAL.
E.
Christian Golay a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son
mandataire, le 17 juin 2015, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de
la décision municipale en ce sens qu’il est autorisé à utiliser la teinte bleue
sollicitée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au
renvoi du dossier à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le SIPAL s’est déterminé sur le recours, le 6 août
2015 et conclut à son rejet. Cette autorité a notamment rappelé que la ville de
Moudon figure à l'inventaire fédéral des objets d'importance nationale au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du
1er juillet 1966 (LPN; RS 451). L'annexe à l'ordonnance fédérale du
9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) répertorie Moudon comme une petite ville
d'intérêt national. Le SIPAL a également constaté qu'au sens de l'ISOS, le
bâtiment susmentionné faisait partie du périmètre 2: ""Ville
neuve: emprise atteinte au 14ème siècle de l'extension du bourg dans
la plaine" caractérisé par l'existence d'une structure et d'une substance
d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au
vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et
historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de
ce périmètre."
La Municipalité s’est déterminée sur le recours, le
1er septembre 2015. Elle conclut également à son rejet, sous suite
de frais et dépens.
Le Tribunal a tenu audience le 12 novembre 2015. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications.
Le recourant a produit des documents et
photographies, à l'issue de l'audience.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant conteste le refus de la Municipalité d'autoriser la
réfection des façades de son immeuble en bleu, couleur autorisée en 1984.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation du
territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.
Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi compte non
seulement des besoins de l'économie et de la population mais aussi des données
naturelles (art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage,
notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur
ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2
let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation
doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais
également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif
aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection
notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les
monuments naturels ou culturels" (art. 17 al. 1 let. c LAT). Les
localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis
qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent
parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a p. 260 et les
références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant
une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut
prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple
lorsqu'il s'agit de protéger des biens déterminés tels que des bâtiments ou des
monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a; AC.2009.0175 du 19
février 2010).
Font notamment partie des autres mesures réservées
par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit
cantonal, les clauses générales de protection, les clauses d'esthétique (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, n. 83-93; AC.2013.0348 du 22 juillet 2015, consid.
2c), ainsi que la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). Cette législation
instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et
qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique
ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire
dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 ss
LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments
historiques et des antiquités (art. 49 ss LPNMS). Lorsque des travaux sont
envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des
infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa
sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant
subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique
en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments
historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la
protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant
prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
b) Le recensement architectural n'est pas prévu expressément dans la LPNMS. Celui-ci trouve son fondement à l’art. 30 RLPNMS, qui dispose que le département
établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec
les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural
sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le recensement
architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement
architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre
1995.
rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: monument d'importance
nationale; *2*: monument d'importance régionale; *3*: objet intéressant au
niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*: objet présentant des qualités et
des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*: objet altérant le site. Le
recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en
principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6)
et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16
et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets
classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection
générale découlant des art. 46 ss LPNMS (AC.2014.0376 précité; AC.2012.0176
précité consid. 2a/bb ; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010
consid. 2b).
La mise à l'inventaire oblige le
propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit
autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de
l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux termes de
l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue
de classement doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des
travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés
autorisés (cf. à ce sujet AC.2009.0175 du 19 février 2010).
c) En droit vaudois, la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) attribue
aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17
al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent
contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux
rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Par ailleurs, l'art.
86.
LATC comporte une "clause d’esthétique", qui invite la municipalité
à veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et lui attribue la
compétence de refuser le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). C'est ainsi la
municipalité qui est compétente en première ligne pour l'application de ces
règles (art. 17 et 104 LATC), l'intervention du département étant limitée à un
droit d'opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC)
lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme
à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou
des bâtiments dignes d'intérêt (AC.2009.0175 précité, consid. 2b et les
références citées).
d) En l'occurrence, le bâtiment
litigieux a été d'abord recensé en notre 3, puis en note 2 dès 2003. Il figure
à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le SIPAL a précisé qu'il n'envisageait
pas pour l'instant d'ouvrir une procédure de classement du bâtiment litigieux,
tout en étant opposé à la couleur de façade bleue souhaitée par le recourant.
Dans un tel cas, son préavis négatif doit être assimilé à une
observation ou une opposition formulée dans le cadre de la procédure
d'autorisation de compétence municipale sur laquelle cette dernière autorité
devra statuer. La Municipalité n’est ainsi pas tenue de respecter le préavis du
SIPAL, mais il lui appartient en revanche d’examiner si les conditions qui
ressortent de sa compétence, et notamment le respect de l’art. 86 al. 2 LATC et
de son règlement communal, sont remplies et qu’elle statue ensuite sur cette
base (cf. AC.2014.0376 précité, consid. 1 et les références citées).
2.
La Municipalité a refusé d'autoriser la couleur de
façade bleue requise pour des motifs esthétiques.
a) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008
du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre
dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni
les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les
matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114
consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9
février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que
la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
114.
Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès
lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le
Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;
AC.2014.0208 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera
que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.2014.0389 du 18 décembre
2015.
consid. 8c; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre
2013.
consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013
consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et
AC.2011.0065 précités).
Sur le plan communal, les art. 18 ss RPEC régissent
l'intégration architecturale des bâtiments. Conformément à l'art. 18 al. 2 RPEC,
la Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement de la
zone du centre. Elle peut refuser le permis de construire ou ordonner les
modifications pour des projets dont la qualité architecturale est jugée
insuffisante. L'art. 19 RPEC régit expressément les façades et prévoit que
l'architecture des façades doit s'harmoniser avec celle des bâtiments
existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails
de construction, la forme, les proportions et la répartition des ouvertures
(portes, fenêtres, etc.). Des exceptions peuvent être admises si un projet
contient une amélioration évidente du point de vue esthétique ou urbanistique.
L'art. 20 RPEC interdit les peintures extérieures, les enduits et les matériaux
de façades, dont la teinte trop sombre ou trop vive peut nuire au bon aspect du
lieu.
b) L'appréciation de la Municipalité s'est
essentiellement fondée sur l'avis du SIPAL. Dans son préavis du 22 avril 2015,
le SIPAL a indiqué que la substance patrimoniale du bâtiment litigieux justifiait
une attention particulière, en se référant à un ouvrage de 2006 (Monique
Fontannaz, Les Monuments d'art et d'histoire du Canton de Vaud, Tome VI, La
Ville de Moudon):
" La maison bourgeoise ECA 37
est l'ancien Hôtel du Grand Cerf. D'après Monique Fontannaz, dans son livre sur
la ville de Moudon qui le décrit sur quatre pages, cet édifice est sans doute
l'un des exemples vaudois les plus anciens et les mieux conservés parmi les
établissements publics de catégorie supérieure."
Dans ses déterminations du 6 août 2015, le SIPAL a
encore expliqué que l'analyse et l'appréciation du bien immobilier litigieux a
évolué au fil du temps. C'est la raison pour laquelle le bâtiment a été
réévalué en note *2* en 2003. Il convenait également de tenir compte de
l'inventaire ISOS qui considère Moudon comme une ville d'intérêt national.
Compte tenu de ces éléments et à la lumière des connaissances historiques
récentes, une plus grande attention sur l'utilisation des couleurs se justifie
aujourd'hui. Sur ce dernier point, le SIPAL a précisé qu'il ne s'était pas
prononcé à l'époque sur la teinte bleue autorisée par la Municipalité. On
extrait de sa réponse ses explications suivantes sur la couleur des façades:
"[...]
S'agissant de la problématique des
couleurs des façades des bâtiments historiques, la première règle guidant la
pratique des autorités cantonales compétentes en matière de protection du
patrimoine bâti consiste à se rappeler que les couleurs de l'architecture
dépendent en premier lieu des matériaux utilisés localement. C'est ainsi que,
dans nos régions, le blanc de la chaux grasse – le seul liant connu jusqu'à
l'arrivée des ciments – a constitué l'essentiel des couleurs de façades, du
Moyen-Age au XIXe siècle. La pierre de taille, quant à elle, est
soit grise quand il s'agit de molasse, soit jaune à gris-blanc quand il s'agit
de calcaire jurassien. En ce qui concerne le bois, qu'il faut en général
protéger, le gris clair domine pour les avant-toits, le vert colore plus de 90%
des volets, le gris clair – couleur destinée à atténuer les chocs thermiques
dus au soleil – protège les menuiseries des fenêtres.
La seconde règle veut que l'on ait
presque toujours appliqué sur les immeubles un décor. Celui-ci pouvait aller
d'une simple couche de peinture uniforme à un dessin très élaboré comportant un
fond de façade et des éléments structurants de type encadrements, chaînes
d'angle, cordons, etc. Dans certains cas, c'est même un faux appareil de pierres
de taille régulier qui recouvrait le vrai appareil de construction irrégulier.
Ces décors avaient en effet pour but soit de régulariser l'apparence d'un
immeuble (lorsqu'il était construit avec des éléments hétérogènes), soit
d'imiter des matériaux nobles que l'on n'avait pas les moyens de s'offrir
(pierre de Neuchâtel au lieu de molasse, par ex.).
La troisième règle tient à
l'économie des moyens utilisés, qui voit souvent les décors limités aux façades
principales, les murs pignons et les cheminées, en particulier, n'étant jamais
décorés de décors peints.
A ces règles de base s'ajoutent le
fait que les couleurs disponibles se situaient pour des raisons techniques et
financières dans une gamme limitée au blanc, à des ocres jaunes et ocres roses
et au noir (ou plus exactement aux différents tons de gris). Le bleu (trop
cher) et le vert (pas assez stable) étaient réservés aux intérieurs des
édifices d'exception (voûtes d'églises, peintures murales, etc.). De plus, les
ocres utilisés à l'extérieur restaient confinés à des nuances claires, la
couleur "saturant" avec les peintures à la chaux à un certain niveau
d'intensité, quelque soit la quantité de pigment utilisée en trop.
Il résulte de ces quelques règles
une architecture dans laquelle la couleur tient une place maîtrisée et précise,
qui donne aux monuments et sites bâtis historiques du Canton de Vaud tout leur
caractère et leur valeur.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas
aisé de déterminer avec précision depuis quand la couleur bleue a été utilisée
sur ce bâtiment. Néanmoins, on peut affirmer que ce type de peinture
"moderne" date de quelques décennies et fait perdre son caractère au
bâtiment en question. Ces peintures n'existent que depuis quelques dizaines
d'années. On constate par ailleurs que les immeubles de la Rue Grenade à Moudon
sont de couleur beige-jaune et que la couleur bleue est unique et exceptionnelle,
à la fois pour ce type de bâtiment historique du début 19e ainsi que
pour Moudon. Cette teinte n'a aucune référence avec l'aspect des constructions
avoisinantes. Force est de constater qu'en plus de ne pas correspondre aux
couleurs traditionnellement utilisées pour des bâtiments historiques vaudois,
elle ne s'harmonise en aucun cas aux bâtiments situés au centre de Moudon.
[...]"
Le SIPAL a encore confirmé ces
explications en audience. Son dossier comporte des photographies de l'immeuble
litigieux prises à une date incertaine entre 1976 et 1981, révélant une couleur
de façade ocre-jaune.
Dans sa réponse au recours, du 1er
septembre 2015, la Municipalité s'est référée à ces explications et a rappelé
que sa décision était prise en application de la réglementation communale et de
l'art. 86 LATC notamment. Elle a précisé que si la teinte bleue avait été
autorisée en 1984, c'est parce que la Municipalité n'avait pas connaissance à
ce moment-là des considérations historiques et architecturales motivant la
position du SIPAL, compte tenu des recherches effectuées depuis lors tant sur
le site exceptionnel de la ville de Moudon que sur le bâtiment lui-même, son
histoire, son aspect et ses caractéristiques au sein de la ville. La
Municipalité conteste par ailleurs un quelconque droit acquis à une teinture
particulière lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de repeindre un bâtiment.
A la lumière des explications circonstanciées qui
précèdent, le Tribunal constate que le refus de la Municipalité de la teinte
litigieuse procède d'une appréciation objective fondée notamment sur des
considérations historiques solides et étayées émanant de l'autorité cantonale
spécialisée. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette
appréciation, s'agissant au demeurant uniquement de la couleur de façade d'un
bâtiment. Il convient en conséquence de confirmer cette appréciation.
3.
Le recourant semble s'opposer à la décision dans la mesure où la couleur
litigieuse a été autorisée précédemment et existe depuis une trentaine
d'années.
a) Le Tribunal fédéral a certes précisé qu'en
matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le
rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de
sécurité du droit, par principe après trente ans, sauf si le rétablissement
d'un état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des
constructions stricto sensu, c'est-à-dire s'il y a danger concret pour la vie
ou la santé des habitants ou des passants. Le délai de trente ans commence à
courir dès la fin de l'exécution de la construction ou partie de construction
non réglementaire. Toutefois, lorsque les autorités, même si elles
interviennent bien avant l'échéance du délai de trente ans, ont toléré l'état
non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur
était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence
commandée par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la
bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même
l'expiration du délai de trente ans (AC.2012.0341 du 10 septembre 2014 et les
références citées; ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; ATF 136 II 359).
b) Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'exiger le
rétablissement d'une situation non conforme au droit, la teinte litigieuse
ayant été autorisée, mais d'apprécier le choix d'une teinte de façade à
l'occasion d'une demande de rénovation d'un immeuble. Le recourant ne saurait
ainsi se prévaloir d'un droit acquis à conserver une teinte que la Municipalité
ne souhaite plus autoriser au vu de l'évolution des circonstances, en
particulier l'inscription du bâtiment à l'inventaire, et de l'évolution des
connaissances historiques en matière de coloration des façades.
Ce grief est rejeté.
4.
Le recourant fait encore grief à la décision d'être arbitraire. Il
allègue en particulier que le SIPAL admettrait de manière systématique l'utilisation
de diverses couleurs dont des bleus pastel, sur des bâtiments protégés ailleurs
dans le canton. Il a produit plusieurs photographies de bâtiments sis dans
d'autres localités vaudoises, ainsi que dans d'autres cantons.
II y a arbitraire prohibé par l'art. 9
Cst. lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe
juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante
le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. notamment TF 1C_387/2009
du 6 avril 2010 consid 4.1; ATF 140 III 264 consid. 2.3).
Dans le cas présent, le SIPAL a
rappelé en audience que son intervention n'est pas systématique, mais répond en
général à une demande de consultation par la municipalité. Son appréciation
sera également fonction des circonstances particulières. S'agissant de
bâtiments historiques, la nuance de la couleur doit se rapprocher des couleurs
qui prévalaient à l'époque considérée. A cela s'ajoute que la compétence pour
statuer sur la teinte litigieuse appartient, comme on l'a vu, à la Municipalité
qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui tiendra avant tout compte
des circonstances locales. On ne saurait ainsi lui reprocher le refus d'une
teinte particulière, quand bien même cette teinte aurait été admise dans une
autre localité. Au vu des éléments au dossier et des motifs circonstanciés
retenus ci-dessus, la décision contestée ne procède manifestement pas d'une
appréciation arbitraire.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision contestée confirmée. Succombant, le recourant supportera
l'émolument de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de
l'autorité intimée qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Moudon, du 20 mai 2015, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Christian Golay.
IV.
Christian Golay versera à la Commune de Moudon un montant de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.