AC.2015.0150
CDAP - AC.2015.0150 - 2016-03-29 - DISLER/Municipalité de Chardonne
29 mars 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et
Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourant
Michel DISLER, à Chardonne,
représenté par François PIDOUX, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Chardonne, représentée par Denis
SULLIGER, Avocat, à Vevey,
Objet
Divers
Recours Michel DISLER c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 20 mai 2015 (refusant l'autorisation d'abattre un cèdre bleu de
l'Atlantique, sur la parcelle n° 3490)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Disler est propriétaire de la parcelle n° 3490 de la Commune de Chardonne depuis 1982. D’une surface de 1353 m2, cette parcelle comprend une villa familiale, un garage, ainsi qu’une piscine couverte.
La parcelle abrite, au milieu de la surface composée
par une "terrasse" engazonnée d’environ 150 m2, située au nord-est de la piscine couverte et limitée au sud par un mur de
soutènement – qui marque la limite avec la parcelle voisine au sud – un cèdre
bleu de l’Atlantique (Cedrus atlantica Glauca). L’arbre mesure une
vingtaine de mètres de haut et son tronc environ 65cm de diamètre. Il arbore
une couronne d'environ 14m de diamètre, dont la limite des branches arrive à la
hauteur du mur de soutènement. Cet arbre a vraisemblablement été planté en 1964
environ, au moment de la construction de la villa.
Le 16 mars 2015, Michel Disler a déposé, par l’intermédiaire du paysagiste Jean-Philippe Mouron, une demande d’autorisation
pour l’abattage de ce cèdre. Il a motivé sa demande en arguant qu’il souhaitait
redonner lumière et espace à sa propriété, l’arbre prenant "des dimensions
hors norme par rapport à son emplacement dans ce quartier de villas".
Il craignait en outre que l’arbre ne se déracine sous un fort coup de vent.
Le 27 mars 2015, le garde-forestier ainsi que le responsable municipal de la protection des arbres de la commune de
Chardonne se sont rendus sur la parcelle du recourant, après avoir annoncé leur
passage, la veille, par téléphone. Ils ont procédé à l’inspection locale en
présence de Thérèse Disler, l’épouse de Michel Disler, celui-ci ne pouvant pas
être présent ce jour-là en raison d’obligations officielles avérées.
La requête d’abattage de l’arbre a été mise à
l’enquête publique du 7 avril au 7 mai 2015. Elle a donné lieu à une opposition de Marianne Ray.
Le 19 mai 2015, Michel Disler, qui avait eu vent de la décision de refus d’abattage qui allait lui être communiquée, prise
la veille lors d’une séance de la Municipalité de Chardonne, s’est adressé à celle-ci par fax. Il s’est déclaré surpris d’un revirement de situation au vu de
l’avis d’enquête a priori favorable, qui prédisait qu'une plantation
compensatoire serait exigée. Il s'interrogeait en outre sur les raisons de ce
"volte-face". Se référant à l’arbre à abattre, Michel Disler a
précisé qu’à 75 et 68 ans, sa femme et lui n’étaient plus en mesure de
s’occuper "d’un tel monstre", nécessitant des ramassages en
toutes saisons et dont les pives jaunes les étouffaient de pollens
insupportables. Il a précisé que les frais d’entretien, comprenant l’élagage, s’élevaient
à environ 6'000 fr. par an et qu’il s’agissait d’une charge qu’il ne voulait
plus jamais avoir à supporter.
Michel Disler a ajouté que sa position était
soutenue par les avis de Phillipe Mouron et Jacques Tavernet, paysagistes
intervenus régulièrement pour l’entretien de sa parcelle, qui préconisaient
l’abattage de l’arbre.
B.
Par décision du 20 mai 2015, la Municipalité de Chardonne (ci-après : la Municipalité) a refusé l’abattage de l’arbre. Après avoir rappelé les
dispositions légales applicables, elle a notamment indiqué ce qui suit:
"En application des éléments susmentionnés et tenant
compte du manque de motifs valables, la Municipalité dans sa séance du 18 mai 2015, a décidé de refuser l’autorisation d’abattage, préconisant un élagage permettant de
diminuer le volume de ce cèdre.
Pour le surplus, nous
avons pris connaissance de votre fax du 19 mai 2015 et si nous pouvons comprendre vos arguments financiers, il n’en demeure pas moins que le règlement communal
ne permet pas la délivrance d’une autorisation d’abattage hors des motifs
mentionnés aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS rappelés ci-dessus."
C.
Par acte du 18 juin 2015, Michel Disler a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
précitée, concluant à son annulation et à ce que l’abattage de l’arbre soit
autorisé.
Il se prévaut d’une atteinte inadmissible à la
jouissance de sa propriété, vu la place disproportionnée occupée par l’arbre et
l’ombre produite par celui-ci. Il se réfère également à la nécessité de son abattage
au vu de la pénibilité que représente son entretien et des allergies de son
épouse. Ces atteintes ne seraient pas compensées par un réel inconvénient pour
le paysage qui résulterait de l’abattage, l’arbre, au demeurant d’une essence
non locale, étant quoiqu’il en soit voué à disparaître à terme.
A l’appui de son recours, il a produit deux certificats
médicaux datés du 12 juin 2015. Le premier, établi par Dr François Heinz,
pneumologue, atteste des problèmes respiratoires pour lesquels Thérèse Disler est
suivie depuis 1999 ; le second, établi par Dr Robert Bourgeois, médecin
généraliste, confirme que l’état de celle-ci nécessite "un traitement
chronique de spray à la cortisone et de protection contre tout envahissement
allergique, notamment les pollens avec du Singulair à 10mg".
Michel Disler a également produit un rapport du 26 mai 2015 rédigé par Pascal Recordon, de l’entreprise "Bois-Riviera", selon
lequel, au vu du diamètre de la couronne, les racines de l’arbre devaient être
sur le point d’atteindre le mur de soutènement, situé à 6m du pied de l’arbre.
Le surélèvement du pied du cèdre signalerait un manque de place pour
l’enracinement, contraignant les racines à s’étaler horizontalement. Au vu de
la taille limitée du terrain, l’enracinement de l’arbre allait assez rapidement
créer des dégâts au mur de soutènement et à la construction. L’auteur du
rapport ajoute :
"cette variété d’arbre à partir d’un certain âge ne
supporte pas bien les fortes chutes de neige, les branches se cassent
facilement.
Ce cèdre est condamné à être enlevé à relativement court
terme, plus vous attendrez, plus il créera des dégâts aux alentours.
Je recommande l’abattage de cet arbre. En cas de taille même
une forte taille ne résoudrait pas le problème de l’enracinement."
Michel Disler a en outre requis l’audition de son
épouse, de Jean-Philippe Mouron, Jacques Taverney et Pascal Recordon ainsi que
la tenue d'une inspection locale.
Le 17 août 2015, la Municipalité a répondu, concluant au rejet du recours.
Le 11 septembre 2015, le recourant a répliqué, confirmant ses conclusions du 18 juin 2015.
Marianne Ray, qui s’était opposée à l’abattage, ne
s’est pas déterminée dans le délai imparti, renonçant ainsi à participer à la
procédure de recours.
D.
Le Tribunal a tenu audience le 12 février 2016. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans
leurs explications. On tire du procès-verbal d'audience ce qui suit:
" Il est constaté que la
parcelle des époux Disler est en pente assez raide, exposée au sud. La route
d'accès se trouve au nord de la parcelle, en-dessus du bâtiment d'habitation.
Il faut descendre une rampe (avec un dénivelé d'environ trois mètres) pour
accéder au rez-de-chaussée (étage de l'entrée principale de ce bâtiment). Le
cèdre est situé plus au sud, en contrebas de ce bâtiment, et à l'est d'un
second bâtiment à toit plat qui abrite une piscine. Le dallage de ce dernier
bâtiment est au même niveau que la surface sur laquelle se trouve le pied du
cèdre, tandis que le niveau du sol de l'étage inférieur du bâtiment
d'habitation, avec bureau et petite terrasse donnant sur le sud, se trouve
quelques mètres au-dessus. Entre la terrasse de cet étage inférieur et la
surface sur laquelle est plantée le cèdre, il y a une petite pente boisée de quelques
mètres qui se termine par un mur de soutènement formant la limite nord d'une
sorte de terrasse où est planté le cèdre ; il faut descendre des escaliers pour
accéder au niveau où se trouvent le cèdre et la piscine. Le bâtiment abritant
la piscine possède de grandes baies vitrées sur la façade côté sud avec
dégagement; on aperçoit le cèdre uniquement depuis la baie, d'une longueur et
hauteur de 2 à 2,50 mètres, qui se trouve sur la façade côté est. Le cèdre est
situé tout au milieu d'une sorte de terrasse à peu près plate, recouverte de
gazon, cependant avec une légère courbure concentrique vers le haut avec le
tronc du cèdre à son plus haut niveau. La surface de cette terrasse est de
forme à peu près carrée, les côtés mesurant environ 10 à 12 mètres; elle est
limitée au sud et au nord par des murs de soutènement, à l'ouest par le
bâtiment avec la piscine. Aucune racine du cèdre, ni aucune déformation de la
surface due à des racines n'est visible. La couronne du cèdre correspond à peu
près à la surface de la terrasse sur laquelle se trouve le cèdre; ses branches
ne débordent ni sur le toit du bâtiment avec la piscine, ni sur les parcelles
voisines. Plusieurs mètres séparent les branches du cèdre et le bâtiment
d'habitation. Le cèdre ne présente aucun signe de maladie, que cela soit au
niveau du tronc, des branches ou du feuillage. Dans le coin sud-est de cette
surface, six laurels d'une hauteur de moins de 2 mètres ont été plantés, assez
récemment, de manière rapprochée en ligne (3 du côté sud, et 3 du côté est).
Le président expose qu'il y aura
lieu de procéder dans cette affaire à une pesée des intérêts et s'enquiert des
motifs principaux poussant le recourant à vouloir abattre le cèdre. Michel
Disler admet que le manque de lumière et la question des frais ont été évoqués
dans les écritures, mais ses motifs principaux sont les problèmes créés par le
pollen pour son épouse et les questions de sécurité que pose cet arbre devenu
imposant. Il craint que le cèdre ne tombe un jour sur la parcelle voisine en contre-bas,
dont le toit de la maison d'habitation se trouve à peu près à la hauteur du mur
de soutènement au sud de sa parcelle. Il précise qu'il aime cet arbre et
l'arrosait même en hiver. L'épouse de Michel Disler se plaint de ne pas pouvoir
sécher la lessive à l'extérieur en automne en raison des pollens très abondants
au mois d'octobre. Michel Disler invoque encore leur âge qui rend pénible
l'évacuation des déchets causés par le cèdre (pives, etc.), qu'il faut remonter
en haut de la propriété, vu qu'il n'y a pas d'autre accès. Les pives empêchent
par ailleurs la tondeuse automatique de fonctionner correctement.
Le mur de soutènement au sud de la
surface où se trouve le cèdre, d'une hauteur d'environ 2m à 2,5m, forme la
frontière de la parcelle, au sud. Me Pidoux mentionne des fentes sur ce mur,
qui montreraient qu'il est sous tension. Aucune fissure n'est constatée par les
membres de la Cour; il est précisé que l'inspection est rendue plus difficile
par la présence de flocons de neige recouvrant en partie le mur, mais que le
recourant ne parvient pas non plus à étayer ses mentions en montrant où ces
fentes seraient situées.
Sur question du Président, Michel
Disler répond que, depuis qu'il a acquis la maison, le cèdre a été élagué 5 à 6
fois, la dernière fois remontant à il y a 3 à 4 ans. La maison et la piscine
ont été construites en 1965. Lorsque la propriété a été achetée par les Disler
en 1983, l'arbre était déjà là; il avait probablement été planté lors de la
construction de la parcelle.
Quelques petites fissures sont
constatées sur le mur au nord, en-dessus de la surface où est planté l'arbre
litigieux; de même en-dessus de l'entrée du bâtiment avec la piscine.
L'épouse de Michel Disler explique
que ses allergies se sont empirées avec les années. Me Pidoux verse une
nouvelle pièce intitulée "Bordereau II" au dossier. Il s'agit d'un
relevé des frais médicaux encourus durant l'année 2015 concernant l'épouse de
Michel Disler.
Sur question du Président, il est
confirmé par Me Pidoux qu'un élagage ne résoudrait pas le problème des
allergies. Il est mentionné qu'un voisin des recourants a également des
problèmes d'allergie. En cas d'autorisation d'abattage, Michel Disler
évacuerait l'arbre et planterait des laurels supplémentaires en haie ou
éventuellement un autre arbre (de la même manière que lorsque le pin du Montana
proche de leur maison avait été coupé, un autre arbre avait été replanté en
compensation).
Sur question, Michel Disler répond
que le terrain s'est affaissé et était plus plat avant. La terrasse est
construite sur du remblai. Lors du dallage devant la piscine, la terre avait dû
être évacuée par hélicoptère. La Municipalité ne souhaite pas faire de
pronostic sur le fait que cet arbre va encore croitre ou non, mais rappelle
qu'elle était venue inspecter les lieux avec un garde-forestier avant de rendre
sa décision.
Sur la parcelle, on peut constater
la présence d'un pin du Montana côté ouest, au coin sud-ouest de la maison. Il
y a également un if, un autre pin, divers buissons et un magnolia dans la pente
entre la maison et la terrasse engazonnée où se situe le cèdre. L'épicéa de 10
à 15m de hauteur se trouve déjà sur la parcelle voisine à l'est. Il y a
également un érable au nord-ouest de la maison, qui avait été planté en
compensation du pin du Montana, se trouvant au sud-est de la maison et abattu
il y a quelques années. Celui-ci avait provoqué l'obstruction complète des
chenaux et des dégâts d'eau, si bien qu'il avait fallu l'abattre.
Il est procédé à un déplacement
sur le balcon de l'appartement, accessible depuis le salon au rez-de-chaussée.
Par temps dégagé nous pourrions admirer une vue sur le lac et les montagnes.
Aucun sentiment d'oppression ou d'ombre excessive n'est constaté. Le cèdre, qui
se trouve en contre-bas, ne parait pas envahissant depuis la maison.
Michel Disler précise que
l'abattage de l'arbre a des aspects négatifs pour lui également, car il protège
du bruit de la route et de celui généré par un centre de formation/hôtel
proche. Qu'au demeurant il aime beaucoup cet arbre, mais qu'aujourd'hui ce
n'était simplement plus possible pour lui et son épouse de "vivre
avec". Sur question, Michel Disler répond qu'il ne sait pas par quel arbre
il remplacerait le cèdre, qu'il fait confiance à son jardinier qui saura le
conseiller judicieusement, cas échéant.
La Municipalité précise que sa
principale motivation à refuser l'abattage de l'arbre, est que l'application du
règlement communal l'interdit.
Me Pidoux répète que le cèdre pose
problème et qu'en remplacement de celui-ci le recourant planterait un arbre
indigène. "
Les 12 février et 3 mars 2016, le recourant a
produit des documents médicaux, en vue d'étayer les problèmes respiratoires et
allergiques dont son épouse souffre depuis 1995 au moins, date des premiers
résultats d'analyse allergologique produits. Il ressort du rapport que le Prof.
Luc Bron, spécialiste otorhinolaryngologue (ORL), a adressé au Dr Robert
Bourgeois le 15 avril 2015 après avoir examiné la patiente à deux reprises,
qu'elle présentait une "rhinite chronique idopathique"; "anamnestiquement
elle ne présente pas d'allergie".
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la
loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant,
propriétaire de la parcelle litigieuse depuis 1982, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du droit d’être
entendu, au motif qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses arguments au cours de
la procédure ; il fait plus particulièrement valoir que la décision attaquée
a été rendue sans qu’il ne soit tenu compte des arguments exposés dans son fax
du 19 mai 2015.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être
entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment. Il confère également à toute
personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision soit motivée. Cette
garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
Le droit d’être entendu comprend également le droit
pour l’intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision et de participer à l’administration des preuves
essentielles. En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre
un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429.
et les réf. citées).
La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et
les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).
b) En l’espèce, la décision attaquée se réfère
explicitement au fax du 19 mai 2015 envoyé par le recourant et précise que les arguments financiers invoqués ne sont pas de nature à modifier la décision de
refus. Le recourant prétend que cette mention est purement formelle et que les
arguments qu'il a soulevés n’ont pas réellement été pris en compte dans la
pesée des intérêts menant à la décision, laquelle avait été arrêtée en séance
le jour précédant l'envoi de son fax.
La question de savoir si la mention du fax du
recourant dans la décision attaquée relevait d'une simple mention formelle ou si
les arguments qu'il y présentait, notamment l'état de santé déficient de son
épouse, avaient effectivement été pris en compte par la Municipalité peut
rester ouverte. En effet, le recourant avait déjà exposé les motifs pour
l’abattage de l’arbre avec sa demande du 16 mars 2015. Il n’avait alors pas indiqué qu’il souhaitait pouvoir se prononcer encore une fois. Le recourant n’a pas
non plus prétendu avoir insisté afin de pouvoir être présent lors de la visite,
ni avoir demandé un autre rendez-vous. De plus, son épouse, présente lors de la
visite, pouvait faire valoir les arguments du recourant. Ce dernier avait aussi
la possibilité de s’adresser spontanément à l’intimée avant ou après la visite,
respectivement lors de la mise à l’enquête publique ou immédiatement à la fin
de celle-ci. En outre, dans sa décision, la Municipalité a indiqué les dispositions légales et réglementaires et les motifs qui l’ont
guidée. Le grief de la violation du droit d’être entendu est donc
infondé.
Par ailleurs, la Municipalité s’est encore déterminée
de manière circonstanciée dans le cadre de sa réponse au recours. Le recourant,
qui a eu la faculté de répliquer, a pu faire valoir ses arguments à plusieurs
reprises dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal de céans dispose par
ailleurs d’un plein pouvoir d’examen, si bien qu’en tout état, une éventuelle
violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée.
Au surplus, suite à l’inspection locale en présence
des parties et de l'épouse du recourant, le dossier est suffisamment complet
pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il y a
dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à l’audition de Jean-Philippe
Mouron, Jacques Taverney et Pascal Recordon.
3.
Le recours porte sur le refus d'autoriser l’abattage d'un cèdre de
l'Atlantique situé sur la propriété du recourant.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du règlement
du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que les communes désignent par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). La Commune de Chardonne dispose d’un Règlement sur la
protection des arbres prévoyant à son art. 2 que tous les arbres dont le
diamètre est supérieur à 30 cm mesurés à 1,30 m du sol sont protégés.
S'agissant de l'abattage des arbres protégés, le
règlement communal précité renvoie, à son art. 5, aux art. 6 LPNMS et 15
RLPNMS, dont la teneur est la suivante :
"Art. 6 LPNMS - Abattage
des arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement
communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage.
Art. 15 RLPNMS - Abattage
(loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives
classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure
du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage."
Quant à la plantation compensatoire d'arbres dont
l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 6 du
règlement communal prévoit que l'autorisation d'abattage sera assortie d'une
arborisation compensatoire d'entente avec la Municipalité.
b) Selon la jurisprudence,
les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et références citées). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en
présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les
plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective
les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du
bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts
CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013
consid. 3a; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1).
c) En l’espèce, il n'est pas contesté que le cèdre
de 65 cm de diamètre, dont l'abattage est demandé, est protégé au sens de
l'art. 5 LPNMS et de la réglementation communale. Il reste à déterminer si, au
vu des dispositions légales et réglementaires susmentionnées et de la
jurisprudence, le refus de la Municipalité de Chardonne d'autoriser l'abattage
du cèdre relève d'une mauvaise pesée des intérêts, ainsi que le prétend le
recourant.
4.
Le recourant estime que son intérêt privé à l'abattage de l'arbre
l'emporte sur l'intérêt public à sa conservation. Il invoque différents
inconvénients liés à sa présence, en particulier la privation d'ensoleillement,
les désagréments causés par la chute de pollens, de châtons et de cônes, des
motifs sécuritaires ainsi que les réactions allergiques subies par son épouse,
qui seraient à imputer à ces pollens. Au demeurant, cet arbre, qui n'est pas
d'essence indigène, pourrait être remplacé par des plantations compensatoires.
Selon le recourant, le dernier élagage du cèdre remontait à trois ou quatre
ans.
a) Le recourant évoque le manque d'ensoleillement et
un sentiment d'écrasement lorsqu'il se tient dans son salon (situé dans le
bâtiment d'habitation au nord du cèdre en cause), dus à la taille excessive de
l'arbre. Celui-ci a vraisemblablement été planté dans le cadre des aménagements
extérieurs lors de la construction de la villa en 1964 et a pris son ampleur
actuelle alors que l'immeuble existait déjà, si bien que l'on peut admettre
qu'il s'agit de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch.
1.
RLPMNS (cf. arrêt CDAP AC.2011.0134 du 28 juin 2012 consid. 3b); il y a dès
lors lieu d'examiner si ces locaux sont privés de leur ensoleillement normal
dans une mesure excessive.
Il a été constaté à l'occasion de l'inspection sur
place que le sentiment d'écrasement dont se plaint le recourant ne repose pas
sur des éléments objectifs, vu la distance qui sépare l'arbre du bâtiment
d'habitation et le fait que l'arbre se situe en contre-bas. Le tronc de cet
arbre se trouve en effet à environ quinze mètres de la façade du bâtiment
d'habitation principal. De plus, au vu de sa situation au sud du bâtiment
précité, il n'est susceptible de causer une perte d'ensoleillement qu’en milieu
de journée. Vu la position de l'arbre en contre-bas, cela ne touche toutefois
pas ou, en hiver, à peine, le bâtiment d'habitation. L'examen de la
jurisprudence de la CDAP démontre d'ailleurs que c'est uniquement dans des cas
où l'arbre se situait nettement plus près d'un bâtiment habité que l'abattage avait
été autorisé en raison d'une perte d'ensoleillement, vu la formulation
restrictive de cette disposition (privation du local d'habitation "de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive"; cf. notamment arrêts CDAP
AC.2012.0100 du 18 octobre 2012; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012; AC.2010.0100 du
4.
novembre 2010; AC.2008.0235 du 30 juin 2009). Vu ce qui précède, l'abattage
du cèdre litigieux ne saurait, en l'espèce, être autorisé en raison de la perte
d'ensoleillement.
b) Selon son texte clair, l'art. 15 al. 1 ch. 2
RLPMNS vise exclusivement les bien-fonds et domaines agricoles, si bien que
cette disposition ne s'applique manifestement pas dans le cas particulier (cf.
notamment arrêt CDAP AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 2b).
c) La CDAP a eu l'occasion de préciser qu'un
"préjudice grave" au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne pouvait
pas être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et
lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (cf. arrêts CDAP
AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2006.0272 du 10 avril 2007
consid. 3b/cc; AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2004.0131 du 3 mars 2006;
AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1992.0135 du 1er février 1993).
Un tel préjudice n’existe pas non plus au seul motif que les branches d’un
arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (arrêts
CDAP AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).
En l'occurrence, il ne fait pas de doute que la
chute de pollen, châtons et cônes, à certaines périodes de l'année, salissent les
environs de l'arbre et imposent au recourant un travail supplémentaire
d'entretien. De tels désagréments sont toutefois inhérents à la présence d'un
arbre sur une propriété et ne sauraient constituer un préjudice grave au sens
de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, ce d'autant moins qu'ils ne touchent pas ou à
peine les voisins, mais seulement la propriété du recourant. En outre, les
frais supplémentaires d’entretien liés à la présence de l’arbre ne sont pas
déterminants dans la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt CDAP
AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a).
d) S'agissant des risques sécuritaires invoqués,
il a été constaté par le Tribunal, composé en particulier de deux assesseurs
dont l'un est paysagiste et l'autre ingénieur forestier, que l'arbre était bien
enraciné et ne présentait pas de racines superficielles. Au contraire, par
essence, les cèdres de l'Atlantique présentent des racines de cœur ou
pivotantes puissantes, qui s'implantent en profondeur dans une roche
sous-jacente bien fissurée. Dans le cas d'espèce, la terrasse engazonnée
accueillant l'arbre a été construite sur du remblais et rien ne parait indiquer
des difficultés d'enracinement; le mur du soutènement au sud de la terrasse ne
présente d'ailleurs pas de failles visibles qui pourraient indiquer un système
racinaire relativement superficiel ou traçant. En outre, aucun élément ne
permet d'émettre un doute sérieux sur le bon état sanitaire de l'arbre, qui
apparait majestueux et en très bonne santé. Aucun problème d'ordre sécuritaire
lié à la présence de ce cèdre n'a été rendu vraisemblable, si ce n'est un
risque purement théorique de chute en cas d'orage violent, comme c'est le cas
de tous les grands arbres. A cet égard, il avait été retenu que le fait qu'un
grand arbre ait résisté à l'ouragan Lothar en 1999 était un indice
supplémentaire de sa stabilité et de son bon enracinement (cf. arrêt CDAP
AC.2011.0134 du 28 juin 2012 condis. 3a). On ne saurait dès lors retenir un
impératif au sens des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS qui justifierait
son abattage.
Au surplus, on ne saurait tirer du constat très
général selon lequel il y aura vraisemblablement lieu, un jour ou l'autre, de
couper l'arbre devenu trop grand et qui présenterait alors potentiellement des
risques sécuritaires (cf. notamment rapport de bois-riviera), un motif pour son
abattage à l'heure actuelle.
e) Enfin, le problème des réactions allergiques endurées
par l'épouse du recourant - que celui-ci impute au pollen du cèdre litigieux -
est en soi de nature à constituer un préjudice grave digne d'être pris en
considération dans la pesée des intérêts. Toutefois, d'une manière générale, le
cèdre bleu n'est pas répertorié comme un arbre dont le pollen serait
particulièrement allergène (cf. arrêt CDAP AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid.
3b). En outre, dans le cas d'espèce, les documents produits n'ont pas permis
d'établir ou même de rendre vraisemblable un lien de causalité direct entre les
problèmes de santé de l'épouse du recourant et les pollens de l'arbre en
question. Selon les propres déclarations de l'intéressée, les pollens du cèdre
sévissent principalement en automne, au mois octobre; or, il ressort des
documents produits par le recourant que les rhinites et autres affections de
son épouse sont chroniques et sévissent toute l'année. En outre, selon le
récent rapport du Prof. Luc Bron, spécialiste ORL, la patiente "anamnestiquement
(...) ne présente pas d'allergie", si bien qu'il est douteux que
l'abattage du cèdre résoudrait les problèmes de santé de l'épouse du recourant.
De plus, les documents produits montrent que celle-ci souffre de ces affections
depuis 1995 au moins; la demande d'abattage de l'arbre étant intervenue vingt
ans plus tard, on peut en déduire que l'état de santé de l'épouse du recourant n'est
pas la principale cause ayant motivé la demande d'abattage. Pour le reste, les
environs du bâtiment d'habitation, respectivement du terrain du recourant,
présentent de multiples autres espèces qui produisent des pollens.
f) En résumé, aucune des hypothèses énumérées à
l'art. 15 al. RLPNMS n'est réalisée, et il n'existe pas d'autre motif qui justifierait
impérativement l'abattage de cet arbre protégé, en bonne santé et dont la
valeur esthétique ne doit pas être négligée.
Tout bien considéré, l'intérêt public à la conservation
de l'arbre doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant, qui en demande
l'abattage pour des motifs de convenance personnelle. Ainsi, on ne saurait
reprocher à la Municipalité d'avoir refusé l'autorisation d'abattre le cèdre en
cause et d'avoir préconisé son élagage en lieu et place.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des
frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Les dépens à la charge du recourant en faveur de la commune
de Chardonne, assistée par un mandataire professionnel, sont fixés à 2’000 fr
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 mai 2015 par la Municipalité de Chardonne est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Le recourant versera à la Commune de Chardonne une indemnité à titre de
dépens de 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 29 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.