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Décision

AC.2015.0150

CDAP - AC.2015.0150 - 2016-03-29 - DISLER/Municipalité de Chardonne

29 mars 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Disler est propriétaire de la parcelle n° 3490 de la Commune de Chardonne depuis 1982. D’une surface de 1353 m2, cette parcelle comprend une villa familiale, un garage, ainsi qu’une piscine couverte.

La parcelle abrite, au milieu de la surface composée

par une "terrasse" engazonnée d’environ 150 m2, située au nord-est de la piscine couverte et limitée au sud par un mur de

soutènement – qui marque la limite avec la parcelle voisine au sud – un cèdre

bleu de l’Atlantique (Cedrus atlantica Glauca). L’arbre mesure une

vingtaine de mètres de haut et son tronc environ 65cm de diamètre. Il arbore

une couronne d'environ 14m de diamètre, dont la limite des branches arrive à la

hauteur du mur de soutènement. Cet arbre a vraisemblablement été planté en 1964

environ, au moment de la construction de la villa.

Le 16 mars 2015, Michel Disler a déposé, par l’intermédiaire du paysagiste Jean-Philippe Mouron, une demande d’autorisation

pour l’abattage de ce cèdre. Il a motivé sa demande en arguant qu’il souhaitait

redonner lumière et espace à sa propriété, l’arbre prenant "des dimensions

hors norme par rapport à son emplacement dans ce quartier de villas".

Il craignait en outre que l’arbre ne se déracine sous un fort coup de vent.

Le 27 mars 2015, le garde-forestier ainsi que le responsable municipal de la protection des arbres de la commune de

Chardonne se sont rendus sur la parcelle du recourant, après avoir annoncé leur

passage, la veille, par téléphone. Ils ont procédé à l’inspection locale en

présence de Thérèse Disler, l’épouse de Michel Disler, celui-ci ne pouvant pas

être présent ce jour-là en raison d’obligations officielles avérées.

La requête d’abattage de l’arbre a été mise à

l’enquête publique du 7 avril au 7 mai 2015. Elle a donné lieu à une opposition de Marianne Ray.

Le 19 mai 2015, Michel Disler, qui avait eu vent de la décision de refus d’abattage qui allait lui être communiquée, prise

la veille lors d’une séance de la Municipalité de Chardonne, s’est adressé à celle-ci par fax. Il s’est déclaré surpris d’un revirement de situation au vu de

l’avis d’enquête a priori favorable, qui prédisait qu'une plantation

compensatoire serait exigée. Il s'interrogeait en outre sur les raisons de ce

"volte-face". Se référant à l’arbre à abattre, Michel Disler a

précisé qu’à 75 et 68 ans, sa femme et lui n’étaient plus en mesure de

s’occuper "d’un tel monstre", nécessitant des ramassages en

toutes saisons et dont les pives jaunes les étouffaient de pollens

insupportables. Il a précisé que les frais d’entretien, comprenant l’élagage, s’élevaient

à environ 6'000 fr. par an et qu’il s’agissait d’une charge qu’il ne voulait

plus jamais avoir à supporter.

Michel Disler a ajouté que sa position était

soutenue par les avis de Phillipe Mouron et Jacques Tavernet, paysagistes

intervenus régulièrement pour l’entretien de sa parcelle, qui préconisaient

l’abattage de l’arbre.

B.

Par décision du 20 mai 2015, la Municipalité de Chardonne (ci-après : la Municipalité) a refusé l’abattage de l’arbre. Après avoir rappelé les

dispositions légales applicables, elle a notamment indiqué ce qui suit:

"En application des éléments susmentionnés et tenant

compte du manque de motifs valables, la Municipalité dans sa séance du 18 mai 2015, a décidé de refuser l’autorisation d’abattage, préconisant un élagage permettant de

diminuer le volume de ce cèdre.

Pour le surplus, nous

avons pris connaissance de votre fax du 19 mai 2015 et si nous pouvons comprendre vos arguments financiers, il n’en demeure pas moins que le règlement communal

ne permet pas la délivrance d’une autorisation d’abattage hors des motifs

mentionnés aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS rappelés ci-dessus."

C.

Par acte du 18 juin 2015, Michel Disler a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

précitée, concluant à son annulation et à ce que l’abattage de l’arbre soit

autorisé.

Il se prévaut d’une atteinte inadmissible à la

jouissance de sa propriété, vu la place disproportionnée occupée par l’arbre et

l’ombre produite par celui-ci. Il se réfère également à la nécessité de son abattage

au vu de la pénibilité que représente son entretien et des allergies de son

épouse. Ces atteintes ne seraient pas compensées par un réel inconvénient pour

le paysage qui résulterait de l’abattage, l’arbre, au demeurant d’une essence

non locale, étant quoiqu’il en soit voué à disparaître à terme.

A l’appui de son recours, il a produit deux certificats

médicaux datés du 12 juin 2015. Le premier, établi par Dr François Heinz,

pneumologue, atteste des problèmes respiratoires pour lesquels Thérèse Disler est

suivie depuis 1999 ; le second, établi par Dr Robert Bourgeois, médecin

généraliste, confirme que l’état de celle-ci nécessite "un traitement

chronique de spray à la cortisone et de protection contre tout envahissement

allergique, notamment les pollens avec du Singulair à 10mg".

Michel Disler a également produit un rapport du 26 mai 2015 rédigé par Pascal Recordon, de l’entreprise "Bois-Riviera", selon

lequel, au vu du diamètre de la couronne, les racines de l’arbre devaient être

sur le point d’atteindre le mur de soutènement, situé à 6m du pied de l’arbre.

Le surélèvement du pied du cèdre signalerait un manque de place pour

l’enracinement, contraignant les racines à s’étaler horizontalement. Au vu de

la taille limitée du terrain, l’enracinement de l’arbre allait assez rapidement

créer des dégâts au mur de soutènement et à la construction. L’auteur du

rapport ajoute :

"cette variété d’arbre à partir d’un certain âge ne

supporte pas bien les fortes chutes de neige, les branches se cassent

facilement.

Ce cèdre est condamné à être enlevé à relativement court

terme, plus vous attendrez, plus il créera des dégâts aux alentours.

Je recommande l’abattage de cet arbre. En cas de taille même

une forte taille ne résoudrait pas le problème de l’enracinement."

Michel Disler a en outre requis l’audition de son

épouse, de Jean-Philippe Mouron, Jacques Taverney et Pascal Recordon ainsi que

la tenue d'une inspection locale.

Le 17 août 2015, la Municipalité a répondu, concluant au rejet du recours.

Le 11 septembre 2015, le recourant a répliqué, confirmant ses conclusions du 18 juin 2015.

Marianne Ray, qui s’était opposée à l’abattage, ne

s’est pas déterminée dans le délai imparti, renonçant ainsi à participer à la

procédure de recours.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 12 février 2016. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans

leurs explications. On tire du procès-verbal d'audience ce qui suit:

" Il est constaté que la

parcelle des époux Disler est en pente assez raide, exposée au sud. La route

d'accès se trouve au nord de la parcelle, en-dessus du bâtiment d'habitation.

Il faut descendre une rampe (avec un dénivelé d'environ trois mètres) pour

accéder au rez-de-chaussée (étage de l'entrée principale de ce bâtiment). Le

cèdre est situé plus au sud, en contrebas de ce bâtiment, et à l'est d'un

second bâtiment à toit plat qui abrite une piscine. Le dallage de ce dernier

bâtiment est au même niveau que la surface sur laquelle se trouve le pied du

cèdre, tandis que le niveau du sol de l'étage inférieur du bâtiment

d'habitation, avec bureau et petite terrasse donnant sur le sud, se trouve

quelques mètres au-dessus. Entre la terrasse de cet étage inférieur et la

surface sur laquelle est plantée le cèdre, il y a une petite pente boisée de quelques

mètres qui se termine par un mur de soutènement formant la limite nord d'une

sorte de terrasse où est planté le cèdre ; il faut descendre des escaliers pour

accéder au niveau où se trouvent le cèdre et la piscine. Le bâtiment abritant

la piscine possède de grandes baies vitrées sur la façade côté sud avec

dégagement; on aperçoit le cèdre uniquement depuis la baie, d'une longueur et

hauteur de 2 à 2,50 mètres, qui se trouve sur la façade côté est. Le cèdre est

situé tout au milieu d'une sorte de terrasse à peu près plate, recouverte de

gazon, cependant avec une légère courbure concentrique vers le haut avec le

tronc du cèdre à son plus haut niveau. La surface de cette terrasse est de

forme à peu près carrée, les côtés mesurant environ 10 à 12 mètres; elle est

limitée au sud et au nord par des murs de soutènement, à l'ouest par le

bâtiment avec la piscine. Aucune racine du cèdre, ni aucune déformation de la

surface due à des racines n'est visible. La couronne du cèdre correspond à peu

près à la surface de la terrasse sur laquelle se trouve le cèdre; ses branches

ne débordent ni sur le toit du bâtiment avec la piscine, ni sur les parcelles

voisines. Plusieurs mètres séparent les branches du cèdre et le bâtiment

d'habitation. Le cèdre ne présente aucun signe de maladie, que cela soit au

niveau du tronc, des branches ou du feuillage. Dans le coin sud-est de cette

surface, six laurels d'une hauteur de moins de 2 mètres ont été plantés, assez

récemment, de manière rapprochée en ligne (3 du côté sud, et 3 du côté est).

Le président expose qu'il y aura

lieu de procéder dans cette affaire à une pesée des intérêts et s'enquiert des

motifs principaux poussant le recourant à vouloir abattre le cèdre. Michel

Disler admet que le manque de lumière et la question des frais ont été évoqués

dans les écritures, mais ses motifs principaux sont les problèmes créés par le

pollen pour son épouse et les questions de sécurité que pose cet arbre devenu

imposant. Il craint que le cèdre ne tombe un jour sur la parcelle voisine en contre-bas,

dont le toit de la maison d'habitation se trouve à peu près à la hauteur du mur

de soutènement au sud de sa parcelle. Il précise qu'il aime cet arbre et

l'arrosait même en hiver. L'épouse de Michel Disler se plaint de ne pas pouvoir

sécher la lessive à l'extérieur en automne en raison des pollens très abondants

au mois d'octobre. Michel Disler invoque encore leur âge qui rend pénible

l'évacuation des déchets causés par le cèdre (pives, etc.), qu'il faut remonter

en haut de la propriété, vu qu'il n'y a pas d'autre accès. Les pives empêchent

par ailleurs la tondeuse automatique de fonctionner correctement.

Le mur de soutènement au sud de la

surface où se trouve le cèdre, d'une hauteur d'environ 2m à 2,5m, forme la

frontière de la parcelle, au sud. Me Pidoux mentionne des fentes sur ce mur,

qui montreraient qu'il est sous tension. Aucune fissure n'est constatée par les

membres de la Cour; il est précisé que l'inspection est rendue plus difficile

par la présence de flocons de neige recouvrant en partie le mur, mais que le

recourant ne parvient pas non plus à étayer ses mentions en montrant où ces

fentes seraient situées.

Sur question du Président, Michel

Disler répond que, depuis qu'il a acquis la maison, le cèdre a été élagué 5 à 6

fois, la dernière fois remontant à il y a 3 à 4 ans. La maison et la piscine

ont été construites en 1965. Lorsque la propriété a été achetée par les Disler

en 1983, l'arbre était déjà là; il avait probablement été planté lors de la

construction de la parcelle.

Quelques petites fissures sont

constatées sur le mur au nord, en-dessus de la surface où est planté l'arbre

litigieux; de même en-dessus de l'entrée du bâtiment avec la piscine.

L'épouse de Michel Disler explique

que ses allergies se sont empirées avec les années. Me Pidoux verse une

nouvelle pièce intitulée "Bordereau II" au dossier. Il s'agit d'un

relevé des frais médicaux encourus durant l'année 2015 concernant l'épouse de

Michel Disler.

Sur question du Président, il est

confirmé par Me Pidoux qu'un élagage ne résoudrait pas le problème des

allergies. Il est mentionné qu'un voisin des recourants a également des

problèmes d'allergie. En cas d'autorisation d'abattage, Michel Disler

évacuerait l'arbre et planterait des laurels supplémentaires en haie ou

éventuellement un autre arbre (de la même manière que lorsque le pin du Montana

proche de leur maison avait été coupé, un autre arbre avait été replanté en

compensation).

Sur question, Michel Disler répond

que le terrain s'est affaissé et était plus plat avant. La terrasse est

construite sur du remblai. Lors du dallage devant la piscine, la terre avait dû

être évacuée par hélicoptère. La Municipalité ne souhaite pas faire de

pronostic sur le fait que cet arbre va encore croitre ou non, mais rappelle

qu'elle était venue inspecter les lieux avec un garde-forestier avant de rendre

sa décision.

Sur la parcelle, on peut constater

la présence d'un pin du Montana côté ouest, au coin sud-ouest de la maison. Il

y a également un if, un autre pin, divers buissons et un magnolia dans la pente

entre la maison et la terrasse engazonnée où se situe le cèdre. L'épicéa de 10

à 15m de hauteur se trouve déjà sur la parcelle voisine à l'est. Il y a

également un érable au nord-ouest de la maison, qui avait été planté en

compensation du pin du Montana, se trouvant au sud-est de la maison et abattu

il y a quelques années. Celui-ci avait provoqué l'obstruction complète des

chenaux et des dégâts d'eau, si bien qu'il avait fallu l'abattre.

Il est procédé à un déplacement

sur le balcon de l'appartement, accessible depuis le salon au rez-de-chaussée.

Par temps dégagé nous pourrions admirer une vue sur le lac et les montagnes.

Aucun sentiment d'oppression ou d'ombre excessive n'est constaté. Le cèdre, qui

se trouve en contre-bas, ne parait pas envahissant depuis la maison.

Michel Disler précise que

l'abattage de l'arbre a des aspects négatifs pour lui également, car il protège

du bruit de la route et de celui généré par un centre de formation/hôtel

proche. Qu'au demeurant il aime beaucoup cet arbre, mais qu'aujourd'hui ce

n'était simplement plus possible pour lui et son épouse de "vivre

avec". Sur question, Michel Disler répond qu'il ne sait pas par quel arbre

il remplacerait le cèdre, qu'il fait confiance à son jardinier qui saura le

conseiller judicieusement, cas échéant.

La Municipalité précise que sa

principale motivation à refuser l'abattage de l'arbre, est que l'application du

règlement communal l'interdit.

Me Pidoux répète que le cèdre pose

problème et qu'en remplacement de celui-ci le recourant planterait un arbre

indigène. "

Les 12 février et 3 mars 2016, le recourant a

produit des documents médicaux, en vue d'étayer les problèmes respiratoires et

allergiques dont son épouse souffre depuis 1995 au moins, date des premiers

résultats d'analyse allergologique produits. Il ressort du rapport que le Prof.

Luc Bron, spécialiste otorhinolaryngologue (ORL), a adressé au Dr Robert

Bourgeois le 15 avril 2015 après avoir examiné la patiente à deux reprises,

qu'elle présentait une "rhinite chronique idopathique"; "anamnestiquement

elle ne présente pas d'allergie".

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la

loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant,

propriétaire de la parcelle litigieuse depuis 1982, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

2.

Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du droit d’être

entendu, au motif qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses arguments au cours de

la procédure ; il fait plus particulièrement valoir que la décision attaquée

a été rendue sans qu’il ne soit tenu compte des arguments exposés dans son fax

du 19 mai 2015.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être

entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment. Il confère également à toute

personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision soit motivée. Cette

garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

Le droit d’être entendu comprend également le droit

pour l’intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision et de participer à l’administration des preuves

essentielles. En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.

429.

et les réf. citées).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et

les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l’espèce, la décision attaquée se réfère

explicitement au fax du 19 mai 2015 envoyé par le recourant et précise que les arguments financiers invoqués ne sont pas de nature à modifier la décision de

refus. Le recourant prétend que cette mention est purement formelle et que les

arguments qu'il a soulevés n’ont pas réellement été pris en compte dans la

pesée des intérêts menant à la décision, laquelle avait été arrêtée en séance

le jour précédant l'envoi de son fax.

La question de savoir si la mention du fax du

recourant dans la décision attaquée relevait d'une simple mention formelle ou si

les arguments qu'il y présentait, notamment l'état de santé déficient de son

épouse, avaient effectivement été pris en compte par la Municipalité peut

rester ouverte. En effet, le recourant avait déjà exposé les motifs pour

l’abattage de l’arbre avec sa demande du 16 mars 2015. Il n’avait alors pas indiqué qu’il souhaitait pouvoir se prononcer encore une fois. Le recourant n’a pas

non plus prétendu avoir insisté afin de pouvoir être présent lors de la visite,

ni avoir demandé un autre rendez-vous. De plus, son épouse, présente lors de la

visite, pouvait faire valoir les arguments du recourant. Ce dernier avait aussi

la possibilité de s’adresser spontanément à l’intimée avant ou après la visite,

respectivement lors de la mise à l’enquête publique ou immédiatement à la fin

de celle-ci. En outre, dans sa décision, la Municipalité a indiqué les dispositions légales et réglementaires et les motifs qui l’ont

guidée. Le grief de la violation du droit d’être entendu est donc

infondé.

Par ailleurs, la Municipalité s’est encore déterminée

de manière circonstanciée dans le cadre de sa réponse au recours. Le recourant,

qui a eu la faculté de répliquer, a pu faire valoir ses arguments à plusieurs

reprises dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal de céans dispose par

ailleurs d’un plein pouvoir d’examen, si bien qu’en tout état, une éventuelle

violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée.

Au surplus, suite à l’inspection locale en présence

des parties et de l'épouse du recourant, le dossier est suffisamment complet

pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il y a

dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à l’audition de Jean-Philippe

Mouron, Jacques Taverney et Pascal Recordon.

3.

Le recours porte sur le refus d'autoriser l’abattage d'un cèdre de

l'Atlantique situé sur la propriété du recourant.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du règlement

du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que les communes désignent par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). La Commune de Chardonne dispose d’un Règlement sur la

protection des arbres prévoyant à son art. 2 que tous les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm mesurés à 1,30 m du sol sont protégés.

S'agissant de l'abattage des arbres protégés, le

règlement communal précité renvoie, à son art. 5, aux art. 6 LPNMS et 15

RLPNMS, dont la teneur est la suivante :

"Art. 6 LPNMS - Abattage

des arbres protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement

communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage.

Art. 15 RLPNMS - Abattage

(loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives

classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure

du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage."

Quant à la plantation compensatoire d'arbres dont

l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 6 du

règlement communal prévoit que l'autorisation d'abattage sera assortie d'une

arborisation compensatoire d'entente avec la Municipalité.

b) Selon la jurisprudence,

les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et références citées). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les

plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective

les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du

bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts

CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013

consid. 3a; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1).

c) En l’espèce, il n'est pas contesté que le cèdre

de 65 cm de diamètre, dont l'abattage est demandé, est protégé au sens de

l'art. 5 LPNMS et de la réglementation communale. Il reste à déterminer si, au

vu des dispositions légales et réglementaires susmentionnées et de la

jurisprudence, le refus de la Municipalité de Chardonne d'autoriser l'abattage

du cèdre relève d'une mauvaise pesée des intérêts, ainsi que le prétend le

recourant.

4.

Le recourant estime que son intérêt privé à l'abattage de l'arbre

l'emporte sur l'intérêt public à sa conservation. Il invoque différents

inconvénients liés à sa présence, en particulier la privation d'ensoleillement,

les désagréments causés par la chute de pollens, de châtons et de cônes, des

motifs sécuritaires ainsi que les réactions allergiques subies par son épouse,

qui seraient à imputer à ces pollens. Au demeurant, cet arbre, qui n'est pas

d'essence indigène, pourrait être remplacé par des plantations compensatoires.

Selon le recourant, le dernier élagage du cèdre remontait à trois ou quatre

ans.

a) Le recourant évoque le manque d'ensoleillement et

un sentiment d'écrasement lorsqu'il se tient dans son salon (situé dans le

bâtiment d'habitation au nord du cèdre en cause), dus à la taille excessive de

l'arbre. Celui-ci a vraisemblablement été planté dans le cadre des aménagements

extérieurs lors de la construction de la villa en 1964 et a pris son ampleur

actuelle alors que l'immeuble existait déjà, si bien que l'on peut admettre

qu'il s'agit de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch.

1.

RLPMNS (cf. arrêt CDAP AC.2011.0134 du 28 juin 2012 consid. 3b); il y a dès

lors lieu d'examiner si ces locaux sont privés de leur ensoleillement normal

dans une mesure excessive.

Il a été constaté à l'occasion de l'inspection sur

place que le sentiment d'écrasement dont se plaint le recourant ne repose pas

sur des éléments objectifs, vu la distance qui sépare l'arbre du bâtiment

d'habitation et le fait que l'arbre se situe en contre-bas. Le tronc de cet

arbre se trouve en effet à environ quinze mètres de la façade du bâtiment

d'habitation principal. De plus, au vu de sa situation au sud du bâtiment

précité, il n'est susceptible de causer une perte d'ensoleillement qu’en milieu

de journée. Vu la position de l'arbre en contre-bas, cela ne touche toutefois

pas ou, en hiver, à peine, le bâtiment d'habitation. L'examen de la

jurisprudence de la CDAP démontre d'ailleurs que c'est uniquement dans des cas

où l'arbre se situait nettement plus près d'un bâtiment habité que l'abattage avait

été autorisé en raison d'une perte d'ensoleillement, vu la formulation

restrictive de cette disposition (privation du local d'habitation "de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive"; cf. notamment arrêts CDAP

AC.2012.0100 du 18 octobre 2012; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012; AC.2010.0100 du

4.

novembre 2010; AC.2008.0235 du 30 juin 2009). Vu ce qui précède, l'abattage

du cèdre litigieux ne saurait, en l'espèce, être autorisé en raison de la perte

d'ensoleillement.

b) Selon son texte clair, l'art. 15 al. 1 ch. 2

RLPMNS vise exclusivement les bien-fonds et domaines agricoles, si bien que

cette disposition ne s'applique manifestement pas dans le cas particulier (cf.

notamment arrêt CDAP AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 2b).

c) La CDAP a eu l'occasion de préciser qu'un

"préjudice grave" au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne pouvait

pas être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et

lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (cf. arrêts CDAP

AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2006.0272 du 10 avril 2007

consid. 3b/cc; AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2004.0131 du 3 mars 2006;

AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1992.0135 du 1er février 1993).

Un tel préjudice n’existe pas non plus au seul motif que les branches d’un

arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (arrêts

CDAP AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).

En l'occurrence, il ne fait pas de doute que la

chute de pollen, châtons et cônes, à certaines périodes de l'année, salissent les

environs de l'arbre et imposent au recourant un travail supplémentaire

d'entretien. De tels désagréments sont toutefois inhérents à la présence d'un

arbre sur une propriété et ne sauraient constituer un préjudice grave au sens

de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, ce d'autant moins qu'ils ne touchent pas ou à

peine les voisins, mais seulement la propriété du recourant. En outre, les

frais supplémentaires d’entretien liés à la présence de l’arbre ne sont pas

déterminants dans la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt CDAP

AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a).

d) S'agissant des risques sécuritaires invoqués,

il a été constaté par le Tribunal, composé en particulier de deux assesseurs

dont l'un est paysagiste et l'autre ingénieur forestier, que l'arbre était bien

enraciné et ne présentait pas de racines superficielles. Au contraire, par

essence, les cèdres de l'Atlantique présentent des racines de cœur ou

pivotantes puissantes, qui s'implantent en profondeur dans une roche

sous-jacente bien fissurée. Dans le cas d'espèce, la terrasse engazonnée

accueillant l'arbre a été construite sur du remblais et rien ne parait indiquer

des difficultés d'enracinement; le mur du soutènement au sud de la terrasse ne

présente d'ailleurs pas de failles visibles qui pourraient indiquer un système

racinaire relativement superficiel ou traçant. En outre, aucun élément ne

permet d'émettre un doute sérieux sur le bon état sanitaire de l'arbre, qui

apparait majestueux et en très bonne santé. Aucun problème d'ordre sécuritaire

lié à la présence de ce cèdre n'a été rendu vraisemblable, si ce n'est un

risque purement théorique de chute en cas d'orage violent, comme c'est le cas

de tous les grands arbres. A cet égard, il avait été retenu que le fait qu'un

grand arbre ait résisté à l'ouragan Lothar en 1999 était un indice

supplémentaire de sa stabilité et de son bon enracinement (cf. arrêt CDAP

AC.2011.0134 du 28 juin 2012 condis. 3a). On ne saurait dès lors retenir un

impératif au sens des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS qui justifierait

son abattage.

Au surplus, on ne saurait tirer du constat très

général selon lequel il y aura vraisemblablement lieu, un jour ou l'autre, de

couper l'arbre devenu trop grand et qui présenterait alors potentiellement des

risques sécuritaires (cf. notamment rapport de bois-riviera), un motif pour son

abattage à l'heure actuelle.

e) Enfin, le problème des réactions allergiques endurées

par l'épouse du recourant - que celui-ci impute au pollen du cèdre litigieux -

est en soi de nature à constituer un préjudice grave digne d'être pris en

considération dans la pesée des intérêts. Toutefois, d'une manière générale, le

cèdre bleu n'est pas répertorié comme un arbre dont le pollen serait

particulièrement allergène (cf. arrêt CDAP AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid.

3b). En outre, dans le cas d'espèce, les documents produits n'ont pas permis

d'établir ou même de rendre vraisemblable un lien de causalité direct entre les

problèmes de santé de l'épouse du recourant et les pollens de l'arbre en

question. Selon les propres déclarations de l'intéressée, les pollens du cèdre

sévissent principalement en automne, au mois octobre; or, il ressort des

documents produits par le recourant que les rhinites et autres affections de

son épouse sont chroniques et sévissent toute l'année. En outre, selon le

récent rapport du Prof. Luc Bron, spécialiste ORL, la patiente "anamnestiquement

(...) ne présente pas d'allergie", si bien qu'il est douteux que

l'abattage du cèdre résoudrait les problèmes de santé de l'épouse du recourant.

De plus, les documents produits montrent que celle-ci souffre de ces affections

depuis 1995 au moins; la demande d'abattage de l'arbre étant intervenue vingt

ans plus tard, on peut en déduire que l'état de santé de l'épouse du recourant n'est

pas la principale cause ayant motivé la demande d'abattage. Pour le reste, les

environs du bâtiment d'habitation, respectivement du terrain du recourant,

présentent de multiples autres espèces qui produisent des pollens.

f) En résumé, aucune des hypothèses énumérées à

l'art. 15 al. RLPNMS n'est réalisée, et il n'existe pas d'autre motif qui justifierait

impérativement l'abattage de cet arbre protégé, en bonne santé et dont la

valeur esthétique ne doit pas être négligée.

Tout bien considéré, l'intérêt public à la conservation

de l'arbre doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant, qui en demande

l'abattage pour des motifs de convenance personnelle. Ainsi, on ne saurait

reprocher à la Municipalité d'avoir refusé l'autorisation d'abattre le cèdre en

cause et d'avoir préconisé son élagage en lieu et place.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des

frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Les dépens à la charge du recourant en faveur de la commune

de Chardonne, assistée par un mandataire professionnel, sont fixés à 2’000 fr

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 mai 2015 par la Municipalité de Chardonne est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Chardonne une indemnité à titre de

dépens de 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 29 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.