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Décision

AC.2015.0151

CDAP - AC.2015.0151 - 2016-02-18 - BICH/Municipalité de Nyon, HUNING, Direction générale de l'environnement

18 février 2016Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Alain Huning est propriétaire de la parcelle n° 1608 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Nyon. Ce terrain est bordé au

nord-est par la rivière L'Asse, et au sud-est par le lac Léman. Alain Huning y

exploite un chantier naval. D’une superficie de 1'471 m2, ce

bien-fonds est occupé par plusieurs bâtiments:

– un hangar-entrepôt d'une surface de 314 m2 (no

ECA 25);

– une

habitation avec affectation mixte (hangar à bateaux) de 386 m2 (no

ECA 26); il s'y trouve le bureau d'Alain Huning, ainsi qu'un logement habité

par sa mère;

– un dépôt-atelier de 114 m2 (n° ECA

1601);

– un garage de 18 m2 (n° ECA 2365).

La parcelle n° 1608 est comprise dans le périmètre

du plan d'extension partiel (PEP) "A Rive", adopté par le

Conseil communal de Nyon le 26 mars 1973 et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er

août 1973. Selon l'art. 1 de son règlement (RPEP), le but de ce PEP était

principalement de créer une zone de constructions d'utilité publique sur le

quai de Rive. Un sous-périmètre – secteur D, teinté en jaune – a également été

délimité, sur la parcelle n° 1608, pour une "zone destinée à un

chantier naval" (dénomination selon la légende du PEP). L'art. 5 RPEP

définit ainsi l'affectation de ce secteur ou zone, où se trouvent les bâtiments

principaux du chantier naval:

"Le secteur "D" est réservé à une entreprise

artisanale compatible avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromette pas

le caractère des lieux. Un bâtiment d'habitation de modeste importance, peut

être admis s'il est nécessité par une obligation de gardiennage. Il devra

toutefois être intégré dans le bâtiment principal".

Le reste de la parcelle n° 1608, autour de ce

secteur D, à savoir au bord du lac, le long de l'Asse et dans la partie

nord-ouest, là où se trouvent les bâtiments annexes nos ECA 1601 et

2365, est classé en zone de verdure (teintée en vert).

La réglementation applicable aux constructions, dans

les différentes zones du PEP, figure aux art. 6 à 9 RPEP, ainsi libellés:

Article 6:

Les bâtiments pourront être construits jusqu'en limite des

zones teintées en bleu et en jaune sur le plan.

Article 7:

La hauteur des bâtiments, calculée comme il est dit à

l'article 69 RPCN, ne sera pas supérieure à 6 m. La hauteur du faîte ne

dépassera toutefois pas 8 mètres.

Article 8:

Les bâtiments existants, No 33 et 1601, situés actuellement

en zone de verdure, pourront être maintenus. Ils pourront être entretenus, mais

en aucun cas transformés ou agrandis. Ils devront être démolis dans un délai de

20 ans dès l'adoption du plan.

Article 9:

Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans le présent

règlement, le RPCN ainsi que la LCAT et le RCAT sont applicables."

Il ressort du plan et de sa légende qu'auparavant,

une moitié de la parcelle n° 1608 était classée dans la zone urbaine de

l'ancienne ville, et que l'autre moitié, la plus proche du lac, était classée

en zone de verdure.

B.

Le 3 mai 2014, Alain Huning a déposé une demande de permis de construire

pour un ouvrage présenté comme une "reconstruction du chantier naval de

Nyon". Le projet consiste à démolir les quatre bâtiments existants et

à construire au centre de la parcelle – dans la zone destinée à un chantier

naval – un nouveau bâtiment, avec un sous-sol (caves et local technique), un

rez-de-chaussée (locaux du chantier naval – atelier mécanique, places de

stationnement, show-room, local de stockage), un premier étage (autres locaux

du chantier naval – notamment places pour l'hivernage de bateaux, bureau) et un

attique (appartement avec trois chambres à coucher, un séjour et une

bibliothèque). Selon le plan de situation, il est prévu de créer trois places

de parc le long de la limite nord-ouest de la parcelle, en zone de verdure,

dont une à l'emplacement du garage à démolir. En outre, les plans indiquent

deux couverts, le long de la façade sud-est, dans la bande de zone de verdure

longeant le lac.

Mis à l’enquête publique du 7 juin au 6 juillet

2014, ce projet a suscité l’opposition d’Antoine Bich, qui est propriétaire des

parcelles voisines nos 346 et 664. La parcelle no 346 est

directement adjacente au nord-ouest à la parcelle no 1608 et la

parcelle no 664 est quant à elle située de l'autre côté de la

rivière L'Asse. La maison d'habitation d'Antoine Bich s’élève sur la parcelle no

664, alors qu’une autre maison, actuellement inoccupée, est construite sur la

parcelle no 346.

Le dossier a été transmis par la Municipalité de

Nyon (ci-après : la municipalité) aux services concernés de

l'administration cantonale. Les autorisations spéciales nécessaires ont été

délivrées et regroupées dans la synthèse CAMAC n° 147855 du 5 août 2014.

En particulier, la Direction générale de

l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels

(DTE/DGE/DIRNA/HG) a délivré l'autorisation spéciale requise pour un forage, en

vue de l'installation de sondes géothermiques (pompe à chaleur), la parcelle

étant inscrite au cadastre des sites pollués. L'autorisation spéciale indique

qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures particulières de protection

lors de la mise en place des sondes.

La Direction générale de l'environnement, Direction

des ressources et du patrimoine naturels (DTE-DGE-DIRNA-BIODIV) a également

rédigé un préavis, inclus dans la synthèse CAMAC, où elle aborde certains

aspects relatifs à la végétation et à l'aménagement de la zone de verdure.

Le 11 mai 2015, la municipalité a délivré à Alain

Huning le permis de construire requis, et elle a levé l'opposition formée par

Antoine Bich.

C.

Agissant le 18 juin 2015 par la voie du recours de droit administratif,

Antoine Bich demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'annuler la décision de la municipalité accordant le permis de

construire et levant son opposition. A titre subsidiaire, il conclut à la

réforme de la décision attaquée "en ce sens qu'une charge imposant au

constructeur d'édifier un chantier naval, respectivement une entreprise

artisanale est intégrée dans le permis de construire et que l'assainissement

simultané à la construction de la parcelle n° 1608 est imposé".

Dans sa réponse du 1er septembre 2015, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 18 août 2015, le constructeur

conclut également au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 23 septembre 2015, la

Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA/HG) a confirmé son

autorisation spéciale en relevant qu'elle s'était fondée sur un rapport d'un

bureau spécialisé, fourni par le constructeur, rapport selon lequel la

réalisation de forages sur la parcelle n'était pas de nature à mobiliser la

faible pollution présente.

Le recourant a répliqué le 5 octobre 2015.

D.

Le 4 novembre 2015, la cour de céans a procédé à une inspection locale

en présence du recourant, du constructeur intimé et de représentants de la

municipalité; une audience d'instruction a suivi l'inspection locale. Les

passages suivants peuvent être extraits du procès-verbal :

" [… ]

Me Piguet rappelle que le projet prévoit la suppression des

bâtiments nos ECA 2365 et 1601, qui sont actuellement en zone de

verdure. Il ne comprend pas pour quels motifs l'aménagement de trois places de

parc, qui seront réalisées au moyen de grilles engazonnées, le long du mur

séparant les parcelles nos 1601 et 346 serait préjudiciable pour M.

Bich.

M. Huning indique qu'il parque actuellement sa voiture dans

le garage et qu'il utilise l'espace situé le long du mur pour y entreposer des

remorques. Il se trouve actuellement à cet endroit une remorque de bateau.

Me Sauteur fait valoir que, si le garage existe, il ignore si

ce dernier est au bénéfice d'un permis de construire, et qu'il n'existe

actuellement aucune autre place de parc sur la parcelle.

M. Huning précise qu'au début des années 1960, avant

l'exploitation du chantier naval par son père, soit avant l'entrée en force du

Plan d'extension partiel "A Rive" (ci-après: PEP) le 1er

août 1973, la parcelle servait de dépôt de carburant, de sorte que de nombreux

camions venaient manœuvrer sur la parcelle pour chercher du mazout.

Me Sauteur relève que les branches d'un des arbres plantés

sur la parcelle de son client surplombent actuellement le bâtiment no

ECA 2365 et qu'il est possible que ces dernières soient touchées par le

bâtiment projeté s'il est réalisé. Il demande à la commune si elle a pris des

mesures pour que cet arbre soit protégé.

M. Boscardin [architecte du

constructeur] indique qu'il n'a pas représenté cet arbre avec toute sa

couronne sur les plans mis à l'enquête, mais que le bâtiment projeté n'arrivera

pas jusqu'aux branches de cet arbre et que lors de la construction, des mesures

peuvent être prises pour le protéger.

M. Woeffray [chef du service

communal d'urbanisme] précise quant à lui que la Municipalité de Nyon

pensait que, selon son règlement, les arbres étaient protégés dès qu'ils

atteignaient une certaine taille, mais que le Tribunal fédéral a rendu

récemment un arrêt qui remet en cause cette interprétation.

Le tribunal et les parties se déplacent sous le hangar et

s'arrêtent devant les portes d'entrée, situées côte à côte, du bureau de M.

Huning et de l'appartement occupé par sa mère.

M. Huning indique que le logement de sa mère se répartit sur

deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et un premier étage.

Me Sauteur rappelle que l'art. 5 du règlement sur le PEP

(ci-après: RPEP) autorise uniquement un bâtiment d'habitation de modeste

importance s'il est nécessité par une obligation de gardiennage. Il relève que

l'appartement projeté a une surface brute de plancher utile de 290 m2,

de sorte qu'il ne saurait être qualifié de modeste, et qu'il est

situé en attique et en retrait par rapport aux façades, ce qui rend difficile

l'exercice d'une surveillance sur le chantier depuis l'appartement.

Me Piguet relève que la présence de son client est nécessaire

sur le chantier naval, notamment pour aider les navigateurs à sortir leurs

bateaux de l'eau et aussi pour surveiller les bateaux amarrés sur des

corps-morts qui sont actuellement au nombre de sept.

M. Boscardin montre au tribunal et aux parties quatre plans

où figure la surface brute et nette locative d'une part du logement et du

bureau actuels et d'autre part de l'appartement projeté. Il relève que la

surface nette locative du logement et du bureau est actuellement de 157,3 m2

et que l'appartement projeté aura une surface nette locative de 237 m2.

Mme Huning ajoute qu'actuellement, seule sa belle-mère occupe

le logement, alors qu'ils prévoient de vivre à six dans le futur appartement, à

savoir elle, son mari, leur fille de 22 ans avec son compagnon, leur fils de

quinze ans et la mère de son mari. Elle précise qu'elle travaille avec son mari

sur le chantier naval et que leur fille donne des cours de bateau-école.

Pour répondre à Me Sauteur, Me Piguet indique que les deux

couverts qui empiétaient sur la zone de verdure ont été supprimés suite à la

remarque faite par la Commission des rives du lac (dans la synthèse CAMAC).

Le tribunal et les parties se déplacent sur le ponton situé

devant la parcelle no 1608.

Me Sauteur demande au tribunal de constater qu'aucun des

bâtiments situés dans les environs n'a un toit plat.

Me Piguet relève quant à lui que le site ne présente aucune

valeur esthétique particulière.

Le tribunal et les parties se rendent au sud de la maison

habitée par le recourant en traversant la parcelle no 346.

M. Boscardin précise que les capteurs solaires prévus dans le

projet pourraient être posés à plat.

Il est constaté que les arbres plantés sur la propriété du

recourant le long de l'Asse dissimulent le chantier naval, depuis le jardin

situé directement devant la maison du recourant.

M. Bich fait valoir qu'actuellement, les arbres sont encore

très feuillus, mais qu'en hiver, les occupants du bâtiment projeté auraient une

vue directe sur sa propriété.

Me Piguet relève que la maison du recourant est orientée

sud-est et non pas sud-ouest où est situé le chantier naval.

Me Sauteur indique que la maison de son client a une note 3

au recensement et le jardin une note 2.

M. Woeffray précise que la commune a un intérêt à ce qu'un

chantier naval soit exploité sur son territoire. Elle a donc conclu un contrat

de préemption avec le constructeur, dans le but de garantir un chantier naval à

cet endroit.

La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.

Il n'est pas requis d'autres constatations sur place.

Le tribunal et les parties se rendent dans la salle des

maquettes de la commune de Nyon.

L'audience est reprise à 11h05.

Reprenant les griefs soulevés dans son recours, Me Sauteur

indique qu'il n'avait pas encore eu accès au dossier de la commune lorsqu'il a

rédigé son mémoire, de sorte qu'il ignorait qu'un rapport de diagnostic amiante

y figurait et qu'il a pris note des déterminations de la DGE-DIRNA quant à

l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS

814.680).

Me Sauteur fait valoir qu'il existe un parking public à

proximité de la parcelle no 1608 et qu'il n'y a donc aucun intérêt

public à autoriser l'aménagement de trois places de parc en zone de verdure.

M. Woeffray précise que l'Office de la mobilité était

satisfait du nombre de trois places prévues dans le projet car il est inférieur

à ce qui aurait pu être autorisé.

Me Piguet rappelle que selon lui, l'aménagement de trois

places de parc avec des grilles engazonnées n'entraîne aucun préjudice pour le

recourant. Il demande toutefois au tribunal, dans l'hypothèse où il devrait

admettre ce grief, de ne pas annuler le permis de construire, mais de

l'assortir d'une condition.

Le président relève que l'art. 7 du RPEP dispose que la

hauteur des bâtiments, calculée comme il est dit à l'art. 69 de l'ancien RPCN,

ne sera pas supérieure à 6 m. La hauteur du faîte ne dépassera toutefois pas 8

m. Il demande aux représentants de la municipalité d'expliquer comment ils

appliquent cet article qui renvoie à un règlement qui a été modifié depuis

lors.

M. Arn [responsable communal

de la police des constructions] répond qu'ils se réfèrent à l'art. 25 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions entré

en vigueur le 16 novembre 1984, soit l'article qui concerne les attiques en

zone d'ordre contigu, pour tous les attiques qui sont construits dans les zones

réglées par plan de quartier. Cet article dispose que la municipalité peut

autoriser des attiques en lieu et place des combles. Ils doivent s'inscrire, en

coupe, dans un gabarit de 70% avec l'horizontale, attaché à 1,05 mètre de

hauteur, à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à

son niveau minimum. M. Arn précise que la dernière dalle est la dalle sur

laquelle est posé l'attique. Il ajoute qu'ils ont également appliqué la règle

selon laquelle la construction ne devait pas dépasser 8 m en calculant les

hauteurs comme cela est indiqué sous la fig. 8 du RPCN.

Pour répondre à Me Piguet, il confirme qu'il s'agit là d'une

pratique constante de la commune.

Me Sauteur fait valoir que l'art. 7 RPEP est clair et que,

par conséquent, dans la zone régie par le PEP il faut différencier la hauteur

de la dernière dalle qui ne doit pas dépasser 6 m et celle du faîte qui ne doit

pas dépasser 8 m. Selon lui, seul un toit à pans peut dès lors être autorisé

dans cette zone.

Me Piguet relève que les toits plats sont autorisés à Nyon et

que la pratique de la commune n'est pas discutable. Il ajoute que la question

qui doit se poser est celle de savoir si la construction du bâtiment projeté

peut causer un préjudice au paysage et qu'en l'occurrence, on doit y répondre

par la négative.

Me Sauteur fait valoir que dans la synthèse CAMAC, la

DGE-DIRNA-BIODIV a relevé que de nouvelles haies seraient plantées entre le

futur bâtiment et les berges de l'Asse, alors que selon les plans mis à

l'enquête, la haie ne sera pas plantée sur toute la longueur de la berge.

Il revient également sur le fait que le RPEP autorise

uniquement un bâtiment d'habitation de modeste importance et que, selon lui, un

appartement de 237 m2 habitable ne peut pas être considéré comme

étant de modeste importance.

Me Piguet relève que le règlement parle de

"bâtiment" de modeste importance et non pas de logement. Selon lui,

le but de cette disposition est d'éviter que soit construit un bâtiment qui

serait occupé par des personnes qui n'auraient aucun lien avec le chantier

naval et que ce dernier ne devienne qu'une activité accessoire sur la parcelle.

Le constructeur remet au tribunal et aux autres parties une

copie des quatre plans où figurent les calculs des surfaces brutes et nettes

locatives d'une part du logement et du bureau existant et d'autre part de

l'appartement projeté.

M. Woeffray relève que la moyenne cantonale de m2 par

habitant est de 45 à 50 m2 et qu'à Nyon, la moyenne est de 40 m2

par habitant, de sorte qu'un logement de 240 m2 prévu pour six

personnes n'est pas démesuré.

Me Sauteur fait valoir que l'autorité intimée ne peut pas

appliquer le RPEP de façon différente en fonction du nombre de personnes qui

vont vivre dans l'appartement.

Les représentants de la municipalité indiquent qu'ils

enverront au tribunal une copie du contrat de préemption et de servitude conclu

avec M. Huning, ainsi qu'une copie des documents archivés relatifs à l'adoption

du PEP de 1973, propres à expliquer l'amendement concernant les bâtiments admis

dans la zone du chantier naval (procès-verbal de la séance du conseil communal

du 26 mars 1973, rapport de la commission et autres documents utiles).

Avec l'accord des parties, le tribunal leur transmettra ces documents

et leur impartira un délai non prolongeable de deux semaines pour se

déterminer.".

E.

La municipalité a transmis au tribunal les pièces dont il avait été

question lors de l'audience d'instruction. Les parties se sont ensuite

déterminées par écrit.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision d'octroi d'un permis de construire

et de levée d’une opposition, qui peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77

et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment la hauteur ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont

remplies pour le recourant dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant, qui ne conteste pas que le chantier naval est une "entreprise

artisanale compatible avec le voisinage d'habitations" au sens de

l'art. 5 RPEP, fait valoir qu'un changement d'affectation du bâtiment projeté,

pour le vouer à des activités du secteur tertiaire, ne serait pas compatible

avec la destination de la zone. Or cette question ne se pose pas dans le cas

particulier, compte tenu des caractéristiques du projet. D'éventuels travaux de

transformation ultérieurs ou même à certaines conditions un changement

d'affectation sans mesures constructives seraient soumis à une procédure

d'autorisation de construire (cf. notamment arrêt TF 1C_395/2015 du 7 décembre

2015, consid. 3). Il n'y a pas lieu de statuer d'ores et déjà sur cette

hypothèse ni, comme le requiert le recourant, d'imposer une charge dans

l'actuel permis de construire qui règlerait par anticipation le sort d'une

éventuelle demande d'autorisation ultérieure.

3.

Le recourant soutient que le bâtiment projeté est trop haut et il se

plaint d'une violation de l'art. 7 RPEP dont il déduit qu'un bâtiment à toit

plat ne peut pas dépasser une hauteur de 6 m. Selon lui, cette réglementation

exclut en outre une toiture plate.

a) L'art. 7 RPEP fixe deux limites: 6 m pour la

hauteur "calculée comme il est dit à l’art. 69 RPCN", et 8 m

pour la hauteur au faîte.

Il ressort clairement des coupes que la partie

supérieure du toit plat de l'attique est à 8 m du niveau du terrain naturel. Si

cette mesure correspond à celle de la hauteur au faîte, au sens de l'art. 7

RPEP, il n'est pas contesté que le bâtiment est réglementaire de ce point de

vue. Par ailleurs, la hauteur du bâtiment entre le terrain naturel et la dalle

supportant l'attique est inférieure à 6 m.

b) Selon la terminologie usuelle, l'attique est un

étage placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que l'étage

inférieur (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd. 2010, p. 588). L'attique s'inscrit dans

l'espace réservé en principe à la toiture et aux combles. C'est pourquoi, selon

la jurisprudence, en l'absence de dispositions sur les attiques dans le

règlement communal, il convient de mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère

(muret en maçonnerie situé en périphérie d'une couverture en terrasse),

respectivement sur le parapet (petit mur formant garde-corps à hauteur d'appui)

(voir les arrêts cités dans la chronique de jurisprudence in RDAF 2009 I p.

35).

c) L'art. 7 RPEP renvoie à l'art. 69 RPCN, à savoir

à une disposition d'un ancien règlement communal sur la police des

constructions, entré en vigueur en 1964. Ce règlement était applicable lorsque

le PEP "A Rive" a été adopté, en 1973. Le RPCN a été abrogé le 16

novembre 1984, lors de l'entrée en vigueur du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE), lequel est toujours

applicable actuellement.

L'art. 69 RPCN, dans le chapitre "règles

générales applicables à toutes les zones", avait la teneur suivante:

"La hauteur est mesurée au milieu du bâtiment, à partir

de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction ou du trottoir,

jusqu'au fini supérieur de la dernière dalle."

Par ailleurs, l'art. 70 al. 1 RPCN disposait que

"les combles habitables ne le sont que sur un seul étage".

L'art. 72 al. 1 RPCN (visé par le renvoi de l'art. 9 RPEP) permettait à la

municipalité d'imposer ou d'autoriser des toitures plates ou à faible pente

dans certaines zones (zones urbaines de l'ordre contigu, de l'ordre non contigu

et de villas). Ce règlement ne précisait pas si une toiture plate pouvait

comporter un attique, sur la dernière dalle, à la place de combles habitables.

Depuis que s'applique l'actuel RPE, il n'y a plus,

dans les règles applicables à toutes les zones (art. 77 ss RPE), de norme

définissant la mesure de la hauteur. Cette question est réglée séparément pour

chaque zone du plan des zones. Ainsi, pour la zone de l'ordre contigu (art. 20

ss RPE), l'art. 23, dernier alinéa RPE prévoit que la hauteur d'une

construction se mesure "jusqu'au fini supérieur de la dernière dalle".

Sur cette dernière dalle, des combles habitables sur un seul niveau peuvent

être aménagés, et à certaines conditions des surcombles (art. 24 RPE). L'art.

25.

al. 1 RPE dispose que la municipalité peut autoriser des attiques en lieu et

place des combles. Les dimensions des attiques sont définies à l'art. 25 al. 2

et 3 RPE.

d) Dans sa réponse au grief du recourant concernant

la hauteur du bâtiment, la municipalité expose que le projet est conforme à la

réglementation en vigueur, que les toits plats ne sont pas interdits à cet

endroit et que cette solution semble même s'imposer pour un bâtiment à vocation

artisanale. Lors de l'audience d'instruction après l'inspection locale, les

représentants de la municipalité ont expliqué que la réglementation en vigueur

à laquelle il était fait référence était celle de la zone de l'ordre contigu,

prise en considération lorsqu'un plan d'affectation spécial ne réglait pas

directement les questions de la hauteur et des attiques.

Le recourant fait valoir que l'application, par

renvoi de l'art. 7 ou de l'art. 9 RPEP, des règles du RPE actuellement en

vigueur ne serait pas admissible, parce que le conseil communal, en adoptant le

PEP "A Rive" en 1973, aurait voulu un renvoi "statique" aux

normes mentionnées aux art. 7 et 9 RPEP – à savoir au RPCN de 1964 (abrogé en

1984), à l'ancienne loi cantonale du 5 février 1941 sur les constructions et

l'aménagement du territoire (LCAT) ainsi qu'à l'ancien règlement d'application

de la LCAT de 1944, ces normes cantonales ayant été abrogées au 1er

janvier 1987 (cf. art. 137 LATC, art. 90 al. 2 RLATC).

Cet argument du recourant est en contradiction avec

celui qu'il développe à propos des installations prévues dans la zone de

verdure (cf. infra, consid.6), puisqu'il invoque à ce propos l'application des

art. 62 ss RPE qui définissent actuellement la destination de cette zone,

admettant ainsi un renvoi "dynamique" aux normes communales en

vigueur. Au demeurant, le recourant fait aussi valoir que l'art. 103a LATC, à

propos du diagnostic amiante – document qui se trouve effectivement au dossier

de la demande de permis – est applicable, de sorte qu'il admet implicitement

que le renvoi de l'art. 9 RPEP à la LCAT doit être interprété comme un renvoi à

la LATC. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si un renvoi à d'autres

dispositions, contenu dans une norme du droit public cantonal ou communal, est

"dynamique" ou "statique", se pose avant tout lorsque

l'auteur de la norme de droit renvoie à des normes adoptées par un tiers, par

exemple une association professionnelle, qui n'auraient pas une portée générale

sans le renvoi décidé par l'autorité publique (cf. ATF 136 I 316). Un renvoi

"dynamique" permet alors à l'association professionnelle (ou à un

autre auteur de norme non étatique) de faire évoluer, sans contrôle

démocratique, des règles ayant une portée générale. La situation est clairement

différente lorsqu'une autorité publique – le conseil communal en l'occurrence –

adopte successivement différentes règlementations sur l'aménagement du

territoire et la police des constructions, les unes pour les zones du plan

général d'affectation, et les autres pour des périmètres déterminés, régis par

plans spéciaux, et que les prescriptions des plans spéciaux renvoient, pour des

définitions ou des normes détaillées de police des constructions, au règlement

général.

Il arrive que, dans des situations bien

particulières, la question de la nature ou de la portée du renvoi, dans un plan

d'affectation de détail, aux normes du plan général d'affectation, soit

difficile à résoudre. La jurisprudence citée par le recourant, à propos d'un

plan d'extension partiel de la commune de Lausanne, vise précisément une de ces

situations particulières (arrêt AC.2010.0118 du 7 mars 2012; voir aussi à ce

propos arrêt TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013): le conseil communal avait

décidé de ne pas adopter le nouveau plan général d'affectation (PGA) et son

règlement dans les secteurs régis par certains plans partiels; aussi le

Tribunal cantonal avait-il considéré que ces secteurs continuaient d'être régis

par les plans en question, y compris leurs renvois aux disposition du règlement

précédent (RPE de 1942). Cette solution permettait de maintenir un coefficient

d'occupation du sol limité à 1:6, tandis que l'application du nouveau règlement

du PGA aurait provoqué une augmentation sensible de la densité d'utilisation du

sol (COS de 0.5 ou 1:2 – cf. aussi arrêt AC.2009.0269 du 21 mars 2012).

La situation, dans le cas particulier, n'est en rien

comparable à celle traitée dans la jurisprudence précitée. Il ne s'agit en

effet pas de déterminer si une norme définissant clairement les possibilités

d'utilisation du sol dans le périmètre du PEP de 1973 (zone de chantier naval)

a été modifiée à cause de l'entrée en vigueur du RPE en 1984. La question

litigieuse est bien plutôt de savoir si, comme le RPEP ne règle pas directement

certaines questions de police des constructions mais renvoie à des normes du

règlement général, il faut appliquer la version actuelle de ce règlement, ou au

contraire s'il y a un motif de persister à appliquer dans une petite zone (sur

une parcelle) l'ancien droit communal, abrogé depuis environ trente ans. En

pareil cas, la jurisprudence actuelle prévoit en principe l'application du

nouveau droit, sauf dans l'hypothèse où le conseil communal aurait expressément

voulu l'application de l'ancien droit (arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013,

consid. 11a/bb).

e) En l'occurrence, le choix de la municipalité

d'appliquer, en vertu du renvoi des art. 7 et 9 RPEP au règlement général sur

la police des constructions, les normes définissant la hauteur des bâtiments

dans la zone de l'ordre contigu, n'est pas critiquable, vu l'emplacement du

périmètre (proche du centre-ville) et la destination de la zone de chantier

naval. Dès lors que, selon le régime des art. 20 ss RPE, les attiques peuvent

être autorisés en lieu et place des combles (art. 25 al. 1 RPE), le projet

litigieux n'est pas contraire à cette réglementation, en tant qu'il prévoit,

sur la dernière dalle, non pas un toit à plusieurs pans abritant des combles,

mais un attique. Conformément à l'art. 25 al. 2 RPE, l'attique s'inscrit, en

coupe, dans un gabarit de 70 % avec l'horizontale, attaché à 1.05 m de hauteur,

à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle. Le niveau

supérieur de l'attique ne dépasse pas la cote de 8 m, depuis le terrain

naturel, qui est fixée à l'art. 7 RPEP pour le faîte (dans l'hypothèse où l'on

construit des combles plutôt qu'un attique).

En définitive, les griefs du recourant relatifs à la

hauteur du bâtiment et à la réalisation d'un attique sont mal fondés.

4.

Le recourant soutient que l'appartement en attique n'est pas conforme à

l'art. 5 RPEP, car il s'agit d'un logement de luxe, très vaste, qui ne saurait

être qualifié de modeste. En outre, le chantier naval, avec des locaux et

hangars fermés, n'aurait pas besoin d'un gardien résidant sur place.

L'appartement litigieux est effectivement vaste

(plus de 230 m2). Le projet du constructeur ne consiste cependant

pas à créer un bâtiment d'habitation, à côté du bâtiment principal, mais à

utiliser la partie supérieure du bâtiment principal. Au sol, toute la surface

disponible est utilisée pour le chantier naval. Du point de vue de la

municipalité, la règle de l'art. 5 RPEP est respectée, puisqu'il n'y a qu'un

seul bâtiment, et que l'art. 5 RPEP ne limite pas l'importance d'un niveau ou

d'un attique. Cette argumentation n'est pas critiquable. Au demeurant, l'appartement

est clairement lié à l'entreprise car on ne peut y accéder que depuis les

locaux du chantier naval; il est destiné à être habité par l'exploitant et sa

famille. L'exploitant a expliqué que le "gardiennage", à savoir

l'habitation sur place, était justifié pour des raisons de surveillance des

locaux et des bateaux amarrés (prévenir les actes de vandalisme, le chantier

étant situé dans un endroit isolé) et aussi pour aider les navigateurs ayant

besoin des services du chantier naval. Aucun motif ne permet de mettre en doute

cette nécessité de gardiennage.

5.

Le recourant relève que la parcelle no 1608 est inscrite au

cadastre des sites pollués du canton de Vaud, de sorte que le permis de

construire aurait dû contenir une charge imposant l’obligation d’assainir la

parcelle.

a) Le cadastre des sites pollués (décharges

contrôlées et autres sites pollués par des déchets) a été établi sur la base de

l'art. 32c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance

sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (ordonnance sur les

sites contaminés; OSites, RS 814.680), qui distingue les sites pollués,

lesquels nécessitent un assainissement uniquement s'ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent, des sites contaminés, qui nécessitent toujours un

assainissement (art. 2 OSites). L'art. 3 OSites, qui traite de la création et

transformation de constructions et d'installations, prévoit ce qui suit :

"Les sites pollués ne peuvent

être modifiés par la création ou la transformation de constructions et

d'installations que :

a. s'ils ne nécessitent pas

d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou

b. si le projet n'entrave pas de

manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers,

dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même

temps."

b) En l'occurrence, la parcelle n° 1608 n'est pas un

site contaminé au sens de l'OSites. Comme le projet litigieux comporte la pose

d'une sonde géothermique dans le sol, la question de la nécessité de

l'assainissement, à l'occasion de ces travaux, a dû être examinée. Elle a été

résolue clairement par la Direction générale de l'environnement, qui a donné

l'autorisation spéciale requise, permettant l'installation de la sonde sans

assainissement du site. Le service cantonal spécialisé a considéré que la

réalisation du forage n'était pas de nature à mobiliser la faible pollution

présente, et le recourant ne critique en définitive pas cette appréciation. Vu

les caractéristiques des travaux litigieux, il est manifeste que cette

autorisation spéciale ne viole pas l'art. 3 OSites.

6.

Le recourant fait valoir que les trois places de parc prévues au nord de

la parcelle, en limite de propriété avec la parcelle no 346, ainsi

que les deux couverts prévus au sud de la parcelle, se situent dans la zone de

verdure et ne peuvent donc pas être autorisés. Il relève également que le

bâtiment no ECA 1601 aurait dû être démoli dans un délai de 20 ans

dès l'adoption du PEP, soit en 1993.

a) Aux termes de l'art. 62 RPE (dont l'application

en l'espèce n'est pas contestée), la zone de verdure est destinée à sauvegarder

les sites, créer des îlots de verdure et aménager des places de jeux, et elle

est caractérisée par l'interdiction de bâtir. Selon l'art. 63 RPE la

municipalité, peut autoriser l'édification de constructions publiques ou

d'utilité publique de minime importance, à l'exclusion notamment, d'habitations

et de garages à voitures; ces constructions doivent s'intégrer à la zone de

verdure. Dans le périmètre du PEP "A Rive", il est manifeste que la

zone de verdure est un espace vert ménagé dans le milieu bâti, et que les

règles du droit fédéral sur les constructions hors des zones à bâtir ne s'y

appliquent pas (cf. ATF 116 Ib 377).

b) A l’inspection locale, le constructeur a précisé

qu'après avoir pris connaissance de la synthèse CAMAC – où le préavis d'un

service cantonal relevait le caractère en principe inconstructible de la zone

de verdure -, il avait renoncé à réaliser les deux couverts empiétant sur la

zone de verdure, au bord du lac. Cet élément du projet ayant été abandonné, il

n'y a plus lieu de se prononcer sur son caractère réglementaire.

c) S'agissant des trois places de parc, elles sont

prévues au nord de la parcelle, soit à l'emplacement du garage existant

(bâtiment no ECA 1601) et dans le prolongement de ce dernier. L'art.

8.

RPEP dispose que ce bâtiment devra être démoli dans un délai de 20 ans dès

l'adoption du plan. Le projet du constructeur tend précisément à cette

démolition.

Cela étant, la bande de terrain où il est prévu

d'aménager les trois places de parc (18/2.5 m), le long d'un mur, est déjà

actuellement utilisée pour le stationnement de véhicules ou de remorques. Cet

endroit n'est pas aménagé comme un espace naturel (prairie, biotope) mais comme

une place nécessaire à l'entreprise artisanale. Il en allait déjà ainsi avant

la création du chantier naval, dans les années 1960, une autre entreprise

artisanale occupant les lieux. D'après la légende du PEP, ce terrain était

classé en zone urbaine de l'ancienne ville jusqu'en 1973; il n'est pas douteux

que dans une telle zone urbaine, des places de stationnement étaient

admissibles, de même que l'aménagement du terrain pour les activités du

chantier naval (place de manœuvre de véhicules ou d'entreposage).

Dans ces conditions, on se trouve dans un cas

d'application de l'art. 80 al. 2 LATC, l'affectation au stationnement et à

l'entreposage de matériel de la bande de terrain litigieuse étant non conforme

aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement (cf. art. 80 al.

1.

LATC). Les transformations sont autorisées "pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage". Vu la configuration des lieux, il est évident que l'aménagement

des trois places de stationnement prévues, pour remplacer un garage et une

place d'entreposage, n'entraîne pas d'inconvénients pour les voisins et ne

constitue pas une aggravation de l'atteinte à cette portion de zone de verdure

qui est en réalité la cour d'une entreprise artisanale (à propos des conditions

de l'art. 80 al. 2 LATC, cf. arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4;

AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 et les références). Les griefs du recourant

relatifs aux places de stationnement sont donc mal fondés.

7.

Le recourant relève que les plans des aménagements extérieurs ne

prévoient pas la plantation d'arbres ou d'arbustes en limite de propriété et/ou

sur l'attique, alors que, selon lui, la Direction générale de l'environnement

(DGE/DIRNA/BIODIV) a fixé comme condition impérative la plantation de nouvelles

haies entre le futur bâtiment et les berges de l'Asse et sur l'attique. Il fait

valoir que la plantation d'une haie sur l'attique en particulier en direction

du nord-ouest serait nécessaire pour éviter que les occupants du logement

puissent avoir une vision directe sur ses deux parcelles.

D'après l'art. 104 LATC, avant de statuer sur la

demande de permis de construire, il incombe à la municipalité non seulement de

s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation, mais encore de vérifier "si les

autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées"

(al. 2). L'art. 120 al. 1 LATC énumère les cas où une autorisation cantonale

est requise. En l'occurrence, il ressort de la synthèse CAMAC que plusieurs

services cantonaux ont délivré des autorisations spéciales, notamment la

Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA/HG) sur la base de l'OSites

(cf. supra, consid.5). Une autre division de la DGE, la DGE/DIRNA/BIODIV, a

certes été consultée, mais elle n'avait pas d'autorisation spéciale à donner.

Elle a uniquement émis un préavis duquel il ressort qu'elle a pris "note

que le projet prévoit de maintenir l'arbre existant. De nouvelles haies seront

plantées entre le futur bâtiment et les berges de l'Asse ainsi que sur

l'attique". Il ne s'agit dès lors pas à proprement parler d'une

condition sans laquelle le permis de construire n'aurait pas pu être délivré.

Ceci dit, il ressort des plans du rez-de-chaussée et de l'attique mis à

l'enquête qu'une haie ou des arbustes persistants sont effectivement prévus le

long de la rivière l'Asse et au niveau de l'attique sur le côté nord-est.

Par ailleurs, lors de l'inspection locale, la cour a

pu constater que les arbres plantés sur la propriété du recourant le long de

l'Asse dissimulent le chantier naval, depuis le jardin situé directement devant

la maison du recourant, en tout cas pendant une grande partie de l'année. Il

n'y avait pas lieu d'imposer d'autres mesures au constructeur, sur la base du

droit cantonal ou communal. Les moyens du recourant à ce propos sont mal

fondés.

8.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de

justice, ainsi que des dépens au constructeur, représenté par un avocat (art.

49.

et 55 LPA-VD). La Commune de Nyon, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire,

n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 11 mai 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge d’Antoine Bich.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à Alain

Huning à titre de dépens est mise à la charge d’Antoine Bich.

Lausanne, le 18 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.