AC.2015.0151
CDAP - AC.2015.0151 - 2016-02-18 - BICH/Municipalité de Nyon, HUNING, Direction générale de l'environnement
18 février 2016Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
Antoine BICH, à Nyon, représenté
par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne
Constructeur
Alain HUNING, à Nyon, représenté par Me Christophe
PIGUET, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Antoine BICH c/ décision de la Municipalité de
Nyon du 11 mai 2015 levant son opposition et autorisant la reconstruction
du chantier naval de Nyon.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Alain Huning est propriétaire de la parcelle n° 1608 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Nyon. Ce terrain est bordé au
nord-est par la rivière L'Asse, et au sud-est par le lac Léman. Alain Huning y
exploite un chantier naval. D’une superficie de 1'471 m2, ce
bien-fonds est occupé par plusieurs bâtiments:
– un hangar-entrepôt d'une surface de 314 m2 (no
ECA 25);
– une
habitation avec affectation mixte (hangar à bateaux) de 386 m2 (no
ECA 26); il s'y trouve le bureau d'Alain Huning, ainsi qu'un logement habité
par sa mère;
– un dépôt-atelier de 114 m2 (n° ECA
1601);
– un garage de 18 m2 (n° ECA 2365).
La parcelle n° 1608 est comprise dans le périmètre
du plan d'extension partiel (PEP) "A Rive", adopté par le
Conseil communal de Nyon le 26 mars 1973 et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er
août 1973. Selon l'art. 1 de son règlement (RPEP), le but de ce PEP était
principalement de créer une zone de constructions d'utilité publique sur le
quai de Rive. Un sous-périmètre – secteur D, teinté en jaune – a également été
délimité, sur la parcelle n° 1608, pour une "zone destinée à un
chantier naval" (dénomination selon la légende du PEP). L'art. 5 RPEP
définit ainsi l'affectation de ce secteur ou zone, où se trouvent les bâtiments
principaux du chantier naval:
"Le secteur "D" est réservé à une entreprise
artisanale compatible avec le voisinage d'habitations ou qui ne compromette pas
le caractère des lieux. Un bâtiment d'habitation de modeste importance, peut
être admis s'il est nécessité par une obligation de gardiennage. Il devra
toutefois être intégré dans le bâtiment principal".
Le reste de la parcelle n° 1608, autour de ce
secteur D, à savoir au bord du lac, le long de l'Asse et dans la partie
nord-ouest, là où se trouvent les bâtiments annexes nos ECA 1601 et
2365, est classé en zone de verdure (teintée en vert).
La réglementation applicable aux constructions, dans
les différentes zones du PEP, figure aux art. 6 à 9 RPEP, ainsi libellés:
Article 6:
Les bâtiments pourront être construits jusqu'en limite des
zones teintées en bleu et en jaune sur le plan.
Article 7:
La hauteur des bâtiments, calculée comme il est dit à
l'article 69 RPCN, ne sera pas supérieure à 6 m. La hauteur du faîte ne
dépassera toutefois pas 8 mètres.
Article 8:
Les bâtiments existants, No 33 et 1601, situés actuellement
en zone de verdure, pourront être maintenus. Ils pourront être entretenus, mais
en aucun cas transformés ou agrandis. Ils devront être démolis dans un délai de
20 ans dès l'adoption du plan.
Article 9:
Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans le présent
règlement, le RPCN ainsi que la LCAT et le RCAT sont applicables."
Il ressort du plan et de sa légende qu'auparavant,
une moitié de la parcelle n° 1608 était classée dans la zone urbaine de
l'ancienne ville, et que l'autre moitié, la plus proche du lac, était classée
en zone de verdure.
B.
Le 3 mai 2014, Alain Huning a déposé une demande de permis de construire
pour un ouvrage présenté comme une "reconstruction du chantier naval de
Nyon". Le projet consiste à démolir les quatre bâtiments existants et
à construire au centre de la parcelle – dans la zone destinée à un chantier
naval – un nouveau bâtiment, avec un sous-sol (caves et local technique), un
rez-de-chaussée (locaux du chantier naval – atelier mécanique, places de
stationnement, show-room, local de stockage), un premier étage (autres locaux
du chantier naval – notamment places pour l'hivernage de bateaux, bureau) et un
attique (appartement avec trois chambres à coucher, un séjour et une
bibliothèque). Selon le plan de situation, il est prévu de créer trois places
de parc le long de la limite nord-ouest de la parcelle, en zone de verdure,
dont une à l'emplacement du garage à démolir. En outre, les plans indiquent
deux couverts, le long de la façade sud-est, dans la bande de zone de verdure
longeant le lac.
Mis à l’enquête publique du 7 juin au 6 juillet
2014, ce projet a suscité l’opposition d’Antoine Bich, qui est propriétaire des
parcelles voisines nos 346 et 664. La parcelle no 346 est
directement adjacente au nord-ouest à la parcelle no 1608 et la
parcelle no 664 est quant à elle située de l'autre côté de la
rivière L'Asse. La maison d'habitation d'Antoine Bich s’élève sur la parcelle no
664, alors qu’une autre maison, actuellement inoccupée, est construite sur la
parcelle no 346.
Le dossier a été transmis par la Municipalité de
Nyon (ci-après : la municipalité) aux services concernés de
l'administration cantonale. Les autorisations spéciales nécessaires ont été
délivrées et regroupées dans la synthèse CAMAC n° 147855 du 5 août 2014.
En particulier, la Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels
(DTE/DGE/DIRNA/HG) a délivré l'autorisation spéciale requise pour un forage, en
vue de l'installation de sondes géothermiques (pompe à chaleur), la parcelle
étant inscrite au cadastre des sites pollués. L'autorisation spéciale indique
qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures particulières de protection
lors de la mise en place des sondes.
La Direction générale de l'environnement, Direction
des ressources et du patrimoine naturels (DTE-DGE-DIRNA-BIODIV) a également
rédigé un préavis, inclus dans la synthèse CAMAC, où elle aborde certains
aspects relatifs à la végétation et à l'aménagement de la zone de verdure.
Le 11 mai 2015, la municipalité a délivré à Alain
Huning le permis de construire requis, et elle a levé l'opposition formée par
Antoine Bich.
C.
Agissant le 18 juin 2015 par la voie du recours de droit administratif,
Antoine Bich demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'annuler la décision de la municipalité accordant le permis de
construire et levant son opposition. A titre subsidiaire, il conclut à la
réforme de la décision attaquée "en ce sens qu'une charge imposant au
constructeur d'édifier un chantier naval, respectivement une entreprise
artisanale est intégrée dans le permis de construire et que l'assainissement
simultané à la construction de la parcelle n° 1608 est imposé".
Dans sa réponse du 1er septembre 2015, la
municipalité conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 18 août 2015, le constructeur
conclut également au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2015, la
Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA/HG) a confirmé son
autorisation spéciale en relevant qu'elle s'était fondée sur un rapport d'un
bureau spécialisé, fourni par le constructeur, rapport selon lequel la
réalisation de forages sur la parcelle n'était pas de nature à mobiliser la
faible pollution présente.
Le recourant a répliqué le 5 octobre 2015.
D.
Le 4 novembre 2015, la cour de céans a procédé à une inspection locale
en présence du recourant, du constructeur intimé et de représentants de la
municipalité; une audience d'instruction a suivi l'inspection locale. Les
passages suivants peuvent être extraits du procès-verbal :
" [… ]
Me Piguet rappelle que le projet prévoit la suppression des
bâtiments nos ECA 2365 et 1601, qui sont actuellement en zone de
verdure. Il ne comprend pas pour quels motifs l'aménagement de trois places de
parc, qui seront réalisées au moyen de grilles engazonnées, le long du mur
séparant les parcelles nos 1601 et 346 serait préjudiciable pour M.
Bich.
M. Huning indique qu'il parque actuellement sa voiture dans
le garage et qu'il utilise l'espace situé le long du mur pour y entreposer des
remorques. Il se trouve actuellement à cet endroit une remorque de bateau.
Me Sauteur fait valoir que, si le garage existe, il ignore si
ce dernier est au bénéfice d'un permis de construire, et qu'il n'existe
actuellement aucune autre place de parc sur la parcelle.
M. Huning précise qu'au début des années 1960, avant
l'exploitation du chantier naval par son père, soit avant l'entrée en force du
Plan d'extension partiel "A Rive" (ci-après: PEP) le 1er
août 1973, la parcelle servait de dépôt de carburant, de sorte que de nombreux
camions venaient manœuvrer sur la parcelle pour chercher du mazout.
Me Sauteur relève que les branches d'un des arbres plantés
sur la parcelle de son client surplombent actuellement le bâtiment no
ECA 2365 et qu'il est possible que ces dernières soient touchées par le
bâtiment projeté s'il est réalisé. Il demande à la commune si elle a pris des
mesures pour que cet arbre soit protégé.
M. Boscardin [architecte du
constructeur] indique qu'il n'a pas représenté cet arbre avec toute sa
couronne sur les plans mis à l'enquête, mais que le bâtiment projeté n'arrivera
pas jusqu'aux branches de cet arbre et que lors de la construction, des mesures
peuvent être prises pour le protéger.
M. Woeffray [chef du service
communal d'urbanisme] précise quant à lui que la Municipalité de Nyon
pensait que, selon son règlement, les arbres étaient protégés dès qu'ils
atteignaient une certaine taille, mais que le Tribunal fédéral a rendu
récemment un arrêt qui remet en cause cette interprétation.
Le tribunal et les parties se déplacent sous le hangar et
s'arrêtent devant les portes d'entrée, situées côte à côte, du bureau de M.
Huning et de l'appartement occupé par sa mère.
M. Huning indique que le logement de sa mère se répartit sur
deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et un premier étage.
Me Sauteur rappelle que l'art. 5 du règlement sur le PEP
(ci-après: RPEP) autorise uniquement un bâtiment d'habitation de modeste
importance s'il est nécessité par une obligation de gardiennage. Il relève que
l'appartement projeté a une surface brute de plancher utile de 290 m2,
de sorte qu'il ne saurait être qualifié de modeste, et qu'il est
situé en attique et en retrait par rapport aux façades, ce qui rend difficile
l'exercice d'une surveillance sur le chantier depuis l'appartement.
Me Piguet relève que la présence de son client est nécessaire
sur le chantier naval, notamment pour aider les navigateurs à sortir leurs
bateaux de l'eau et aussi pour surveiller les bateaux amarrés sur des
corps-morts qui sont actuellement au nombre de sept.
M. Boscardin montre au tribunal et aux parties quatre plans
où figure la surface brute et nette locative d'une part du logement et du
bureau actuels et d'autre part de l'appartement projeté. Il relève que la
surface nette locative du logement et du bureau est actuellement de 157,3 m2
et que l'appartement projeté aura une surface nette locative de 237 m2.
Mme Huning ajoute qu'actuellement, seule sa belle-mère occupe
le logement, alors qu'ils prévoient de vivre à six dans le futur appartement, à
savoir elle, son mari, leur fille de 22 ans avec son compagnon, leur fils de
quinze ans et la mère de son mari. Elle précise qu'elle travaille avec son mari
sur le chantier naval et que leur fille donne des cours de bateau-école.
Pour répondre à Me Sauteur, Me Piguet indique que les deux
couverts qui empiétaient sur la zone de verdure ont été supprimés suite à la
remarque faite par la Commission des rives du lac (dans la synthèse CAMAC).
Le tribunal et les parties se déplacent sur le ponton situé
devant la parcelle no 1608.
Me Sauteur demande au tribunal de constater qu'aucun des
bâtiments situés dans les environs n'a un toit plat.
Me Piguet relève quant à lui que le site ne présente aucune
valeur esthétique particulière.
Le tribunal et les parties se rendent au sud de la maison
habitée par le recourant en traversant la parcelle no 346.
M. Boscardin précise que les capteurs solaires prévus dans le
projet pourraient être posés à plat.
Il est constaté que les arbres plantés sur la propriété du
recourant le long de l'Asse dissimulent le chantier naval, depuis le jardin
situé directement devant la maison du recourant.
M. Bich fait valoir qu'actuellement, les arbres sont encore
très feuillus, mais qu'en hiver, les occupants du bâtiment projeté auraient une
vue directe sur sa propriété.
Me Piguet relève que la maison du recourant est orientée
sud-est et non pas sud-ouest où est situé le chantier naval.
Me Sauteur indique que la maison de son client a une note 3
au recensement et le jardin une note 2.
M. Woeffray précise que la commune a un intérêt à ce qu'un
chantier naval soit exploité sur son territoire. Elle a donc conclu un contrat
de préemption avec le constructeur, dans le but de garantir un chantier naval à
cet endroit.
La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.
Il n'est pas requis d'autres constatations sur place.
Le tribunal et les parties se rendent dans la salle des
maquettes de la commune de Nyon.
L'audience est reprise à 11h05.
Reprenant les griefs soulevés dans son recours, Me Sauteur
indique qu'il n'avait pas encore eu accès au dossier de la commune lorsqu'il a
rédigé son mémoire, de sorte qu'il ignorait qu'un rapport de diagnostic amiante
y figurait et qu'il a pris note des déterminations de la DGE-DIRNA quant à
l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS
814.680).
Me Sauteur fait valoir qu'il existe un parking public à
proximité de la parcelle no 1608 et qu'il n'y a donc aucun intérêt
public à autoriser l'aménagement de trois places de parc en zone de verdure.
M. Woeffray précise que l'Office de la mobilité était
satisfait du nombre de trois places prévues dans le projet car il est inférieur
à ce qui aurait pu être autorisé.
Me Piguet rappelle que selon lui, l'aménagement de trois
places de parc avec des grilles engazonnées n'entraîne aucun préjudice pour le
recourant. Il demande toutefois au tribunal, dans l'hypothèse où il devrait
admettre ce grief, de ne pas annuler le permis de construire, mais de
l'assortir d'une condition.
Le président relève que l'art. 7 du RPEP dispose que la
hauteur des bâtiments, calculée comme il est dit à l'art. 69 de l'ancien RPCN,
ne sera pas supérieure à 6 m. La hauteur du faîte ne dépassera toutefois pas 8
m. Il demande aux représentants de la municipalité d'expliquer comment ils
appliquent cet article qui renvoie à un règlement qui a été modifié depuis
lors.
M. Arn [responsable communal
de la police des constructions] répond qu'ils se réfèrent à l'art. 25 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions entré
en vigueur le 16 novembre 1984, soit l'article qui concerne les attiques en
zone d'ordre contigu, pour tous les attiques qui sont construits dans les zones
réglées par plan de quartier. Cet article dispose que la municipalité peut
autoriser des attiques en lieu et place des combles. Ils doivent s'inscrire, en
coupe, dans un gabarit de 70% avec l'horizontale, attaché à 1,05 mètre de
hauteur, à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à
son niveau minimum. M. Arn précise que la dernière dalle est la dalle sur
laquelle est posé l'attique. Il ajoute qu'ils ont également appliqué la règle
selon laquelle la construction ne devait pas dépasser 8 m en calculant les
hauteurs comme cela est indiqué sous la fig. 8 du RPCN.
Pour répondre à Me Piguet, il confirme qu'il s'agit là d'une
pratique constante de la commune.
Me Sauteur fait valoir que l'art. 7 RPEP est clair et que,
par conséquent, dans la zone régie par le PEP il faut différencier la hauteur
de la dernière dalle qui ne doit pas dépasser 6 m et celle du faîte qui ne doit
pas dépasser 8 m. Selon lui, seul un toit à pans peut dès lors être autorisé
dans cette zone.
Me Piguet relève que les toits plats sont autorisés à Nyon et
que la pratique de la commune n'est pas discutable. Il ajoute que la question
qui doit se poser est celle de savoir si la construction du bâtiment projeté
peut causer un préjudice au paysage et qu'en l'occurrence, on doit y répondre
par la négative.
Me Sauteur fait valoir que dans la synthèse CAMAC, la
DGE-DIRNA-BIODIV a relevé que de nouvelles haies seraient plantées entre le
futur bâtiment et les berges de l'Asse, alors que selon les plans mis à
l'enquête, la haie ne sera pas plantée sur toute la longueur de la berge.
Il revient également sur le fait que le RPEP autorise
uniquement un bâtiment d'habitation de modeste importance et que, selon lui, un
appartement de 237 m2 habitable ne peut pas être considéré comme
étant de modeste importance.
Me Piguet relève que le règlement parle de
"bâtiment" de modeste importance et non pas de logement. Selon lui,
le but de cette disposition est d'éviter que soit construit un bâtiment qui
serait occupé par des personnes qui n'auraient aucun lien avec le chantier
naval et que ce dernier ne devienne qu'une activité accessoire sur la parcelle.
Le constructeur remet au tribunal et aux autres parties une
copie des quatre plans où figurent les calculs des surfaces brutes et nettes
locatives d'une part du logement et du bureau existant et d'autre part de
l'appartement projeté.
M. Woeffray relève que la moyenne cantonale de m2 par
habitant est de 45 à 50 m2 et qu'à Nyon, la moyenne est de 40 m2
par habitant, de sorte qu'un logement de 240 m2 prévu pour six
personnes n'est pas démesuré.
Me Sauteur fait valoir que l'autorité intimée ne peut pas
appliquer le RPEP de façon différente en fonction du nombre de personnes qui
vont vivre dans l'appartement.
Les représentants de la municipalité indiquent qu'ils
enverront au tribunal une copie du contrat de préemption et de servitude conclu
avec M. Huning, ainsi qu'une copie des documents archivés relatifs à l'adoption
du PEP de 1973, propres à expliquer l'amendement concernant les bâtiments admis
dans la zone du chantier naval (procès-verbal de la séance du conseil communal
du 26 mars 1973, rapport de la commission et autres documents utiles).
Avec l'accord des parties, le tribunal leur transmettra ces documents
et leur impartira un délai non prolongeable de deux semaines pour se
déterminer.".
E.
La municipalité a transmis au tribunal les pièces dont il avait été
question lors de l'audience d'instruction. Les parties se sont ensuite
déterminées par écrit.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision d'octroi d'un permis de construire
et de levée d’une opposition, qui peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77
et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment la hauteur ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont
remplies pour le recourant dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant, qui ne conteste pas que le chantier naval est une "entreprise
artisanale compatible avec le voisinage d'habitations" au sens de
l'art. 5 RPEP, fait valoir qu'un changement d'affectation du bâtiment projeté,
pour le vouer à des activités du secteur tertiaire, ne serait pas compatible
avec la destination de la zone. Or cette question ne se pose pas dans le cas
particulier, compte tenu des caractéristiques du projet. D'éventuels travaux de
transformation ultérieurs ou même à certaines conditions un changement
d'affectation sans mesures constructives seraient soumis à une procédure
d'autorisation de construire (cf. notamment arrêt TF 1C_395/2015 du 7 décembre
2015, consid. 3). Il n'y a pas lieu de statuer d'ores et déjà sur cette
hypothèse ni, comme le requiert le recourant, d'imposer une charge dans
l'actuel permis de construire qui règlerait par anticipation le sort d'une
éventuelle demande d'autorisation ultérieure.
3.
Le recourant soutient que le bâtiment projeté est trop haut et il se
plaint d'une violation de l'art. 7 RPEP dont il déduit qu'un bâtiment à toit
plat ne peut pas dépasser une hauteur de 6 m. Selon lui, cette réglementation
exclut en outre une toiture plate.
a) L'art. 7 RPEP fixe deux limites: 6 m pour la
hauteur "calculée comme il est dit à l’art. 69 RPCN", et 8 m
pour la hauteur au faîte.
Il ressort clairement des coupes que la partie
supérieure du toit plat de l'attique est à 8 m du niveau du terrain naturel. Si
cette mesure correspond à celle de la hauteur au faîte, au sens de l'art. 7
RPEP, il n'est pas contesté que le bâtiment est réglementaire de ce point de
vue. Par ailleurs, la hauteur du bâtiment entre le terrain naturel et la dalle
supportant l'attique est inférieure à 6 m.
b) Selon la terminologie usuelle, l'attique est un
étage placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que l'étage
inférieur (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd. 2010, p. 588). L'attique s'inscrit dans
l'espace réservé en principe à la toiture et aux combles. C'est pourquoi, selon
la jurisprudence, en l'absence de dispositions sur les attiques dans le
règlement communal, il convient de mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère
(muret en maçonnerie situé en périphérie d'une couverture en terrasse),
respectivement sur le parapet (petit mur formant garde-corps à hauteur d'appui)
(voir les arrêts cités dans la chronique de jurisprudence in RDAF 2009 I p.
35).
c) L'art. 7 RPEP renvoie à l'art. 69 RPCN, à savoir
à une disposition d'un ancien règlement communal sur la police des
constructions, entré en vigueur en 1964. Ce règlement était applicable lorsque
le PEP "A Rive" a été adopté, en 1973. Le RPCN a été abrogé le 16
novembre 1984, lors de l'entrée en vigueur du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPE), lequel est toujours
applicable actuellement.
L'art. 69 RPCN, dans le chapitre "règles
générales applicables à toutes les zones", avait la teneur suivante:
"La hauteur est mesurée au milieu du bâtiment, à partir
de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction ou du trottoir,
jusqu'au fini supérieur de la dernière dalle."
Par ailleurs, l'art. 70 al. 1 RPCN disposait que
"les combles habitables ne le sont que sur un seul étage".
L'art. 72 al. 1 RPCN (visé par le renvoi de l'art. 9 RPEP) permettait à la
municipalité d'imposer ou d'autoriser des toitures plates ou à faible pente
dans certaines zones (zones urbaines de l'ordre contigu, de l'ordre non contigu
et de villas). Ce règlement ne précisait pas si une toiture plate pouvait
comporter un attique, sur la dernière dalle, à la place de combles habitables.
Depuis que s'applique l'actuel RPE, il n'y a plus,
dans les règles applicables à toutes les zones (art. 77 ss RPE), de norme
définissant la mesure de la hauteur. Cette question est réglée séparément pour
chaque zone du plan des zones. Ainsi, pour la zone de l'ordre contigu (art. 20
ss RPE), l'art. 23, dernier alinéa RPE prévoit que la hauteur d'une
construction se mesure "jusqu'au fini supérieur de la dernière dalle".
Sur cette dernière dalle, des combles habitables sur un seul niveau peuvent
être aménagés, et à certaines conditions des surcombles (art. 24 RPE). L'art.
25.
al. 1 RPE dispose que la municipalité peut autoriser des attiques en lieu et
place des combles. Les dimensions des attiques sont définies à l'art. 25 al. 2
et 3 RPE.
d) Dans sa réponse au grief du recourant concernant
la hauteur du bâtiment, la municipalité expose que le projet est conforme à la
réglementation en vigueur, que les toits plats ne sont pas interdits à cet
endroit et que cette solution semble même s'imposer pour un bâtiment à vocation
artisanale. Lors de l'audience d'instruction après l'inspection locale, les
représentants de la municipalité ont expliqué que la réglementation en vigueur
à laquelle il était fait référence était celle de la zone de l'ordre contigu,
prise en considération lorsqu'un plan d'affectation spécial ne réglait pas
directement les questions de la hauteur et des attiques.
Le recourant fait valoir que l'application, par
renvoi de l'art. 7 ou de l'art. 9 RPEP, des règles du RPE actuellement en
vigueur ne serait pas admissible, parce que le conseil communal, en adoptant le
PEP "A Rive" en 1973, aurait voulu un renvoi "statique" aux
normes mentionnées aux art. 7 et 9 RPEP – à savoir au RPCN de 1964 (abrogé en
1984), à l'ancienne loi cantonale du 5 février 1941 sur les constructions et
l'aménagement du territoire (LCAT) ainsi qu'à l'ancien règlement d'application
de la LCAT de 1944, ces normes cantonales ayant été abrogées au 1er
janvier 1987 (cf. art. 137 LATC, art. 90 al. 2 RLATC).
Cet argument du recourant est en contradiction avec
celui qu'il développe à propos des installations prévues dans la zone de
verdure (cf. infra, consid.6), puisqu'il invoque à ce propos l'application des
art. 62 ss RPE qui définissent actuellement la destination de cette zone,
admettant ainsi un renvoi "dynamique" aux normes communales en
vigueur. Au demeurant, le recourant fait aussi valoir que l'art. 103a LATC, à
propos du diagnostic amiante – document qui se trouve effectivement au dossier
de la demande de permis – est applicable, de sorte qu'il admet implicitement
que le renvoi de l'art. 9 RPEP à la LCAT doit être interprété comme un renvoi à
la LATC. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si un renvoi à d'autres
dispositions, contenu dans une norme du droit public cantonal ou communal, est
"dynamique" ou "statique", se pose avant tout lorsque
l'auteur de la norme de droit renvoie à des normes adoptées par un tiers, par
exemple une association professionnelle, qui n'auraient pas une portée générale
sans le renvoi décidé par l'autorité publique (cf. ATF 136 I 316). Un renvoi
"dynamique" permet alors à l'association professionnelle (ou à un
autre auteur de norme non étatique) de faire évoluer, sans contrôle
démocratique, des règles ayant une portée générale. La situation est clairement
différente lorsqu'une autorité publique – le conseil communal en l'occurrence –
adopte successivement différentes règlementations sur l'aménagement du
territoire et la police des constructions, les unes pour les zones du plan
général d'affectation, et les autres pour des périmètres déterminés, régis par
plans spéciaux, et que les prescriptions des plans spéciaux renvoient, pour des
définitions ou des normes détaillées de police des constructions, au règlement
général.
Il arrive que, dans des situations bien
particulières, la question de la nature ou de la portée du renvoi, dans un plan
d'affectation de détail, aux normes du plan général d'affectation, soit
difficile à résoudre. La jurisprudence citée par le recourant, à propos d'un
plan d'extension partiel de la commune de Lausanne, vise précisément une de ces
situations particulières (arrêt AC.2010.0118 du 7 mars 2012; voir aussi à ce
propos arrêt TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013): le conseil communal avait
décidé de ne pas adopter le nouveau plan général d'affectation (PGA) et son
règlement dans les secteurs régis par certains plans partiels; aussi le
Tribunal cantonal avait-il considéré que ces secteurs continuaient d'être régis
par les plans en question, y compris leurs renvois aux disposition du règlement
précédent (RPE de 1942). Cette solution permettait de maintenir un coefficient
d'occupation du sol limité à 1:6, tandis que l'application du nouveau règlement
du PGA aurait provoqué une augmentation sensible de la densité d'utilisation du
sol (COS de 0.5 ou 1:2 – cf. aussi arrêt AC.2009.0269 du 21 mars 2012).
La situation, dans le cas particulier, n'est en rien
comparable à celle traitée dans la jurisprudence précitée. Il ne s'agit en
effet pas de déterminer si une norme définissant clairement les possibilités
d'utilisation du sol dans le périmètre du PEP de 1973 (zone de chantier naval)
a été modifiée à cause de l'entrée en vigueur du RPE en 1984. La question
litigieuse est bien plutôt de savoir si, comme le RPEP ne règle pas directement
certaines questions de police des constructions mais renvoie à des normes du
règlement général, il faut appliquer la version actuelle de ce règlement, ou au
contraire s'il y a un motif de persister à appliquer dans une petite zone (sur
une parcelle) l'ancien droit communal, abrogé depuis environ trente ans. En
pareil cas, la jurisprudence actuelle prévoit en principe l'application du
nouveau droit, sauf dans l'hypothèse où le conseil communal aurait expressément
voulu l'application de l'ancien droit (arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013,
consid. 11a/bb).
e) En l'occurrence, le choix de la municipalité
d'appliquer, en vertu du renvoi des art. 7 et 9 RPEP au règlement général sur
la police des constructions, les normes définissant la hauteur des bâtiments
dans la zone de l'ordre contigu, n'est pas critiquable, vu l'emplacement du
périmètre (proche du centre-ville) et la destination de la zone de chantier
naval. Dès lors que, selon le régime des art. 20 ss RPE, les attiques peuvent
être autorisés en lieu et place des combles (art. 25 al. 1 RPE), le projet
litigieux n'est pas contraire à cette réglementation, en tant qu'il prévoit,
sur la dernière dalle, non pas un toit à plusieurs pans abritant des combles,
mais un attique. Conformément à l'art. 25 al. 2 RPE, l'attique s'inscrit, en
coupe, dans un gabarit de 70 % avec l'horizontale, attaché à 1.05 m de hauteur,
à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle. Le niveau
supérieur de l'attique ne dépasse pas la cote de 8 m, depuis le terrain
naturel, qui est fixée à l'art. 7 RPEP pour le faîte (dans l'hypothèse où l'on
construit des combles plutôt qu'un attique).
En définitive, les griefs du recourant relatifs à la
hauteur du bâtiment et à la réalisation d'un attique sont mal fondés.
4.
Le recourant soutient que l'appartement en attique n'est pas conforme à
l'art. 5 RPEP, car il s'agit d'un logement de luxe, très vaste, qui ne saurait
être qualifié de modeste. En outre, le chantier naval, avec des locaux et
hangars fermés, n'aurait pas besoin d'un gardien résidant sur place.
L'appartement litigieux est effectivement vaste
(plus de 230 m2). Le projet du constructeur ne consiste cependant
pas à créer un bâtiment d'habitation, à côté du bâtiment principal, mais à
utiliser la partie supérieure du bâtiment principal. Au sol, toute la surface
disponible est utilisée pour le chantier naval. Du point de vue de la
municipalité, la règle de l'art. 5 RPEP est respectée, puisqu'il n'y a qu'un
seul bâtiment, et que l'art. 5 RPEP ne limite pas l'importance d'un niveau ou
d'un attique. Cette argumentation n'est pas critiquable. Au demeurant, l'appartement
est clairement lié à l'entreprise car on ne peut y accéder que depuis les
locaux du chantier naval; il est destiné à être habité par l'exploitant et sa
famille. L'exploitant a expliqué que le "gardiennage", à savoir
l'habitation sur place, était justifié pour des raisons de surveillance des
locaux et des bateaux amarrés (prévenir les actes de vandalisme, le chantier
étant situé dans un endroit isolé) et aussi pour aider les navigateurs ayant
besoin des services du chantier naval. Aucun motif ne permet de mettre en doute
cette nécessité de gardiennage.
5.
Le recourant relève que la parcelle no 1608 est inscrite au
cadastre des sites pollués du canton de Vaud, de sorte que le permis de
construire aurait dû contenir une charge imposant l’obligation d’assainir la
parcelle.
a) Le cadastre des sites pollués (décharges
contrôlées et autres sites pollués par des déchets) a été établi sur la base de
l'art. 32c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance
sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (ordonnance sur les
sites contaminés; OSites, RS 814.680), qui distingue les sites pollués,
lesquels nécessitent un assainissement uniquement s'ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles
atteintes apparaissent, des sites contaminés, qui nécessitent toujours un
assainissement (art. 2 OSites). L'art. 3 OSites, qui traite de la création et
transformation de constructions et d'installations, prévoit ce qui suit :
"Les sites pollués ne peuvent
être modifiés par la création ou la transformation de constructions et
d'installations que :
a. s'ils ne nécessitent pas
d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b. si le projet n'entrave pas de
manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers,
dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même
temps."
b) En l'occurrence, la parcelle n° 1608 n'est pas un
site contaminé au sens de l'OSites. Comme le projet litigieux comporte la pose
d'une sonde géothermique dans le sol, la question de la nécessité de
l'assainissement, à l'occasion de ces travaux, a dû être examinée. Elle a été
résolue clairement par la Direction générale de l'environnement, qui a donné
l'autorisation spéciale requise, permettant l'installation de la sonde sans
assainissement du site. Le service cantonal spécialisé a considéré que la
réalisation du forage n'était pas de nature à mobiliser la faible pollution
présente, et le recourant ne critique en définitive pas cette appréciation. Vu
les caractéristiques des travaux litigieux, il est manifeste que cette
autorisation spéciale ne viole pas l'art. 3 OSites.
6.
Le recourant fait valoir que les trois places de parc prévues au nord de
la parcelle, en limite de propriété avec la parcelle no 346, ainsi
que les deux couverts prévus au sud de la parcelle, se situent dans la zone de
verdure et ne peuvent donc pas être autorisés. Il relève également que le
bâtiment no ECA 1601 aurait dû être démoli dans un délai de 20 ans
dès l'adoption du PEP, soit en 1993.
a) Aux termes de l'art. 62 RPE (dont l'application
en l'espèce n'est pas contestée), la zone de verdure est destinée à sauvegarder
les sites, créer des îlots de verdure et aménager des places de jeux, et elle
est caractérisée par l'interdiction de bâtir. Selon l'art. 63 RPE la
municipalité, peut autoriser l'édification de constructions publiques ou
d'utilité publique de minime importance, à l'exclusion notamment, d'habitations
et de garages à voitures; ces constructions doivent s'intégrer à la zone de
verdure. Dans le périmètre du PEP "A Rive", il est manifeste que la
zone de verdure est un espace vert ménagé dans le milieu bâti, et que les
règles du droit fédéral sur les constructions hors des zones à bâtir ne s'y
appliquent pas (cf. ATF 116 Ib 377).
b) A l’inspection locale, le constructeur a précisé
qu'après avoir pris connaissance de la synthèse CAMAC – où le préavis d'un
service cantonal relevait le caractère en principe inconstructible de la zone
de verdure -, il avait renoncé à réaliser les deux couverts empiétant sur la
zone de verdure, au bord du lac. Cet élément du projet ayant été abandonné, il
n'y a plus lieu de se prononcer sur son caractère réglementaire.
c) S'agissant des trois places de parc, elles sont
prévues au nord de la parcelle, soit à l'emplacement du garage existant
(bâtiment no ECA 1601) et dans le prolongement de ce dernier. L'art.
8.
RPEP dispose que ce bâtiment devra être démoli dans un délai de 20 ans dès
l'adoption du plan. Le projet du constructeur tend précisément à cette
démolition.
Cela étant, la bande de terrain où il est prévu
d'aménager les trois places de parc (18/2.5 m), le long d'un mur, est déjà
actuellement utilisée pour le stationnement de véhicules ou de remorques. Cet
endroit n'est pas aménagé comme un espace naturel (prairie, biotope) mais comme
une place nécessaire à l'entreprise artisanale. Il en allait déjà ainsi avant
la création du chantier naval, dans les années 1960, une autre entreprise
artisanale occupant les lieux. D'après la légende du PEP, ce terrain était
classé en zone urbaine de l'ancienne ville jusqu'en 1973; il n'est pas douteux
que dans une telle zone urbaine, des places de stationnement étaient
admissibles, de même que l'aménagement du terrain pour les activités du
chantier naval (place de manœuvre de véhicules ou d'entreposage).
Dans ces conditions, on se trouve dans un cas
d'application de l'art. 80 al. 2 LATC, l'affectation au stationnement et à
l'entreposage de matériel de la bande de terrain litigieuse étant non conforme
aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement (cf. art. 80 al.
1.
LATC). Les transformations sont autorisées "pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage". Vu la configuration des lieux, il est évident que l'aménagement
des trois places de stationnement prévues, pour remplacer un garage et une
place d'entreposage, n'entraîne pas d'inconvénients pour les voisins et ne
constitue pas une aggravation de l'atteinte à cette portion de zone de verdure
qui est en réalité la cour d'une entreprise artisanale (à propos des conditions
de l'art. 80 al. 2 LATC, cf. arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4;
AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 et les références). Les griefs du recourant
relatifs aux places de stationnement sont donc mal fondés.
7.
Le recourant relève que les plans des aménagements extérieurs ne
prévoient pas la plantation d'arbres ou d'arbustes en limite de propriété et/ou
sur l'attique, alors que, selon lui, la Direction générale de l'environnement
(DGE/DIRNA/BIODIV) a fixé comme condition impérative la plantation de nouvelles
haies entre le futur bâtiment et les berges de l'Asse et sur l'attique. Il fait
valoir que la plantation d'une haie sur l'attique en particulier en direction
du nord-ouest serait nécessaire pour éviter que les occupants du logement
puissent avoir une vision directe sur ses deux parcelles.
D'après l'art. 104 LATC, avant de statuer sur la
demande de permis de construire, il incombe à la municipalité non seulement de
s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et aux plans d'affectation, mais encore de vérifier "si les
autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées"
(al. 2). L'art. 120 al. 1 LATC énumère les cas où une autorisation cantonale
est requise. En l'occurrence, il ressort de la synthèse CAMAC que plusieurs
services cantonaux ont délivré des autorisations spéciales, notamment la
Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA/HG) sur la base de l'OSites
(cf. supra, consid.5). Une autre division de la DGE, la DGE/DIRNA/BIODIV, a
certes été consultée, mais elle n'avait pas d'autorisation spéciale à donner.
Elle a uniquement émis un préavis duquel il ressort qu'elle a pris "note
que le projet prévoit de maintenir l'arbre existant. De nouvelles haies seront
plantées entre le futur bâtiment et les berges de l'Asse ainsi que sur
l'attique". Il ne s'agit dès lors pas à proprement parler d'une
condition sans laquelle le permis de construire n'aurait pas pu être délivré.
Ceci dit, il ressort des plans du rez-de-chaussée et de l'attique mis à
l'enquête qu'une haie ou des arbustes persistants sont effectivement prévus le
long de la rivière l'Asse et au niveau de l'attique sur le côté nord-est.
Par ailleurs, lors de l'inspection locale, la cour a
pu constater que les arbres plantés sur la propriété du recourant le long de
l'Asse dissimulent le chantier naval, depuis le jardin situé directement devant
la maison du recourant, en tout cas pendant une grande partie de l'année. Il
n'y avait pas lieu d'imposer d'autres mesures au constructeur, sur la base du
droit cantonal ou communal. Les moyens du recourant à ce propos sont mal
fondés.
8.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de
justice, ainsi que des dépens au constructeur, représenté par un avocat (art.
49.
et 55 LPA-VD). La Commune de Nyon, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire,
n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 11 mai 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge d’Antoine Bich.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à Alain
Huning à titre de dépens est mise à la charge d’Antoine Bich.
Lausanne, le 18 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.