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Décision

AC.2015.0153

CDAP - AC.2015.0153 - 2017-08-07 - A._____ /Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, B.__, C._____, MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE

7 août 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 15 septembre 2016, le Tribunal cantonal a admis le recours

formé par A.________ à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) du 20 mai 2015 refusant le projet de

démolition/reconstruction sur la parcelle 1246 (propriété de A.________), et

mis un émolument de justice de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à

titre de dépens en faveur de la recourante à la charge de la municipalité

(AC.2015.0153).

B.

Par arrêt du 30 mai 2017 (1C_493/2016), le Tribunal fédéral a admis le

recours en matière de droit public formé par la municipalité contre l'arrêt du

15 septembre 2016, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de la

municipalité du 20 mai 2015. Le Tribunal fédéral a mis les frais de la

procédure fédérale à la charge de A.________, par 3'000 fr. (ch. 2), et a alloué

des dépens aux opposants, par 2'500 francs, à la charge de A.________ (ch. 3). Il

a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais

et dépens de la procédure de recours cantonale (ch. 4). La municipalité,

dès lors qu'elle avait agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a

pas eu droit à des dépens.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours

cantonale (AC.2015.0153), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt

de la Cour de céans.

2.

Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge de

l'autorité intimée un émolument de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à

titre de dépens en faveur de la recourante. L'arrêt ayant été annulé, l'autorité

intimée obtient gain de cause. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de

statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens à la recourante. L'autorité

intimée et les opposants, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont

intervenus en procédure cantonale avec l'assistance de mandataires, ont droit à

des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2015.0153 ayant

donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 septembre 2016.

II.

La recourante A.________ versera à la Commune de Lausanne un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.

La recourante A.________ versera aux opposants

Marc et D.________ et C.________ un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 7 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.