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Décision

AC.2015.0154

CDAP - AC.2015.0154 - 2015-12-04 - GENTON/Municipalité de Montricher, CHENUZ, Direction générale de l'environnement

4 décembre 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thierry Chenuz est propriétaire de la parcelle n° 556 du cadastre

de la Commune de Montricher sise dans la zone industrielle et artisanale au

sens de l'art. 15 du Règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions de la Commune de Montricher (ci-après: RC) approuvé par le

Département cantonal compétent le 22 février 2007 et mis en vigueur le 6

juin 2007.

B.

Henriette Chenuz, à l'époque propriétaire de la parcelle n° 556, a

mis à l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012 la construction

d'un bâtiment sur cette parcelle. Ce bâtiment devait abriter un atelier de

mécanique agricole exploité par Thierry Chenuz et un local supplémentaire à

louer.

L'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le

Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une

synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le

17 décembre 2012 (synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait un préavis du Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) dont il ressortait que le projet devait

respecter les exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01) et

de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

Pour ce qui est du bruit des installations techniques, le préavis indiquait que

s'appliquaient les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des

arts et métiers de l'annexe 6 OPB (bruits d'exploitation), ces valeurs limites

étant aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des

immeubles (chauffage, ventilation, climatisation). Les niveaux d'évaluation

mesurés dans le voisinage ne devaient pas dépasser les valeurs de

planification. L'isolation phonique des bâtiments devait répondre aux exigences

de la norme SIA 181/2006.

La Municipalité de Montricher (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 10 janvier 2013. Un permis

d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013. Celui-ci précisait que le

local à louer ferait l'objet d'une enquête complémentaire.

C.

Le 26 juin 2013, Thierry Chenuz, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle

n° 556, a signé un bail avec Stéphane Decorvet en vue de l'utilisation du local

à louer comme garage-atelier pour voitures (ci-après: l'atelier pour voitures).

Cette nouvelle affectation du local à louer a fait l'objet d'une mise à

l'enquête complémentaire qui s'est déroulée du 13 août au 12 septembre 2013.

Marie-José et Christian Genton, propriétaire de la

parcelle voisine n° 558, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé une

opposition le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à environ 30 m de la façade Nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 et à environ 20 m de la place située devant cette façade.

Une mesure de contrôle a été effectuée par le bureau

Lanfranchi Ingénierie. Il ressortait du rapport établi le 30 septembre 2013,

signé par Maurice Lanfranchi, que les valeurs limites de l'OPB étaient

respectées.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 30 octobre 2013. La section "lutte contre le

bruit" de la DGE a préavisé favorablement le projet. Son préavis avait la

teneur suivante:

"Les exigences en matière de

lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations

techniques

L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement

d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront

pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Activités agricoles existantes

En décembre 2012, la DGE-ARC a été consultée dans le cadre de la mise à l'enquête pour la création d'un atelier

mécanique avec local à louer. Dans son préavis, la DGE-ARC a rappelé les exigences légales applicables pour ce type d'activité.

A la demande de la DGE-ARC, une étude acoustique effectuée par M. Lanfranchi le 26 septembre 2013 vous a été

transmise.

Cette étude montre que les

diverses activités bruyantes générées par l'atelier de machines agricoles

respectent les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

Ces activités ont été évaluées avec

les portes du hangar fermées, à l'exception du lavage qui a également été

évalué portes ouvertes. Ceci du fait que certaines machines agricoles ne

rentrent pas entièrement dans l'espace de lavage.

Les activités de meulage et lavage

intérieur ont été évaluées sans facteur de correction de temps. En réalité, ces

installations ne fonctionneront pas à 100% durant la période d'exploitation, ce

qui laisse une certaine marge par rapport aux valeurs limites de l'annexe 6.

Activités nouvelles

En estimant que l'activité de

réparation automobiles va générer moins de nuisances sonores, par exemple pas

d'activité de meulage, les valeurs limites de l'annexe 6 seraient respectées

moyennant les précautions suivantes:

-

activités bruyantes effectuées portes et fenêtre fermées en tout

temps.

-

Respect des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07 h 00 –

19 h 00).

-

Lavage des voitures uniquement dans l'espace de lavage et avec

les portes fermées.

-

Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-

Lavages extérieurs réduits au strict minimum, mais pas plus d'une

heure par semaine.

-

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en

service de l'installation (art. 12 OPB)".

D.

Par décision du 12 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition de

Marie-José et Christian Genton et délivré le permis de construire, aux

conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013.

Par acte du 12 décembre 2013, Marie-José et

Christian Genton ont formé un recours cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

E.

Le 16 février 2015, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt avec le

dispositif suivant:

"I. Le recours est

partiellement admis.

II. La

décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce sens que

l'utilisation du local comme atelier voiture est autorisée moyennant le respect

des conditions suivantes qui s'appliquent à l'exploitation de la totalité du

bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier de mécanique agricole et atelier

voiture):

- Activités

bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.

- Aucun lavage

de véhicules à l'extérieur.

- Aucun lavage

de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.

- Pas d'essais

de moteurs à l'extérieur.

- Respect strict

des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les

activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de

réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant

du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

- Interdiction

de toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail

administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence

particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au

31 octobre de chaque année."

F.

Thierry Chenuz a recouru à l'encontre de cet arrêt devant le Tribunal

fédéral.

G.

Le 29 avril 2015, Marie-José et Christian Genton ont requis de la

municipalité qu'elle assure l'exécution conforme du dispositif de l'arrêt rendu

par le Tribunal cantonal.

H.

Le 4 mai 2015, Thierry Chenuz s'est adressé à la municipalité,

soulignant notamment qu'il disposait d'un permis de construire qui lui avait

été délivré pour l'exploitation de son atelier, qui n'était aucunement concerné

par la procédure ayant mené à l'arrêt du 16 février 2015

I.

Le 4 et 5 mai 2015, Marie-José et Christian Genton ont à nouveau requis

de la municipalité qu'elle agisse dans le sens demandé.

J.

Le 5 mai 2015, la municipalité a répondu à Marie-José et Christian

Genton qu'elle ne pouvait pas exiger le respect d'un permis non encore utilisé.

Si les époux Genton souhaitaient agir hors procédure de permis de construire,

ils devaient s'adresser à la DGE.

K.

Le 13 mai 2015, Marie-José et Christian Genton ont à nouveau requis de

la municipalité qu'elle assure l'exécution conforme du dispositif de l'arrêt

rendu par le Tribunal cantonal.

L.

Le 18 mai 2015, la municipalité a invité Thierry Chenuz à se déterminer

par rapport au dernier courrier de Marie-José et Christian Genton, ensuite de

quoi elle rendrait une décision formelle.

M.

Thierry Chenuz s'est déterminé le 22 mai 2015, réfutant catégoriquement

les affirmations selon lesquelles il ne respecterait pas le permis de

construire du 10 janvier 2013 et la synthèse CAMAC du 17 décembre 2012.

N.

Le 28 mai 2015, Marie-José et Christian Genton ont contesté les

déclarations faites par Thierry Chenuz dans ses déterminations du 22 mai 2015.

O.

Par décision formelle du 11 juin 2015, la municipalité a rejeté, dans la

mesure de leur recevabilité, les requêtes déposées par Marie-José et Christian

Genton relatives à l'exploitation de Thierry Chenuz. Elle faisait valoir

qu'elle ne pouvait pas intervenir pour demander le respect des conditions

figurant dans le permis de construire du 12 novembre 2013, partiellement

réformé par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 16 février 2015, puisque le

bénéficiaire n'en avait jusqu'alors pas fait usage. L'exploitation actuelle des

installations se faisait sur la base d'un permis antérieur, datant du 10

janvier 2013. Ce permis ne contenait aucune condition particulière limitant

l'activité de Thierry Chenuz, pas plus que la synthèse CAMAC à laquelle il

renvoyait.

P.

Marie-José et Christian Genton (ci-après: les recourants) ont recouru

contre cette décision auprès de la CDAP en date du 22 juin 2015. Ils concluent

à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce

qu'ordre soit donné à la municipalité, respectivement à la Direction générale de l'environnement (DGE), au besoin auxdites autorités invitées à

coopérer, "d'exécuter l'arrêt de la CDAP du 16 février 2015, qui est exécutoire nonobstant le recours pendant devant le Tribunal fédéral suisse, et

de faire intervenir toute autorité pour en faire respecter le dispositif

(art. 61 LPA-VD), notamment les conditions, jours et horaires

d'exploitation". Ils estiment faire l'objet d'un déni de justice. Le 2

juillet 2015, les recourants ont requis du juge instructeur qu'il ordonne par

voie de mesures d'extrême urgence et provisionnelles le respect des conditions

fixées dans l'arrêt de la CDAP du 16 février 2015. Ils ont joint à leur demande

un lot de photographies attestant à leur sens des travaux et déplacements de

véhicules lourds continuant à être exécutés en dehors des heures fixées par la CDAP.

Le 7 juillet 2015, Thierry Chenuz s'est déterminé au

sujet de la requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet. Il

expose qu'il n’a pas mis à exécution le permis de construire dont il bénéficie

au regard de l’arrêt du 16 février 2015 invoqué par les recourants et n’a donc

pas loué le local annexe au garagiste pressenti, ni à un autre garagiste. Il

n’y a dès lors aucune raison de déroger aux règles prévues dans le premier

permis de construire - exécutoire - du 10 janvier 2013 et la synthèse CAMAC du

17 décembre 2012. Il estime que c'est à tort que les recourants

soutiennent que la CDAP a aussi remis en cause le permis de construire

définitif qui avait été accordé par la municipalité le 10 janvier 2013,

s’agissant de son atelier. Quant aux photographies que les recourants ont

jointes à leur requête, elles ne démontraient aucunement ce que les recourants voulaient

leur faire dire. Thierry Chenuz relève aussi que, hormis la question du travail

le samedi, il respecte les autres conditions prévues par l'arrêt du 16 février

2015.

Par déterminations spontanées du 10 juillet 2015,

les recourants ont contesté les affirmations contenues dans le courrier de

Thierry Chenuz du 7 juillet 2015.

Le 10 juillet 2015, la DGE a remis des observations sans prendre de conclusions quant au recours déposé. Elle relève

que la mise en oeuvre de l'arrêt du 16 février 2015 est de la compétence

de la municipalité, mais qu'elle se tient à disposition si la municipalité

estime que les activités de Thierry Chenuz ne respectent pas l'OPB et qu'une

nouvelle campagne de mesures est nécessaire.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée)

s'est déterminée le 10 juillet 2015 et s'est opposée à la requête de mesures

provisionnelles, dès lors que les recourants fondaient leur requête sur un

permis qui n'avait pas été utilisé jusqu'à présent.

Le 13 juillet 2015, Thierry Chenuz s'est déterminé

spontanément au sujet du courrier des recourants du 10 juillet 2015.

Par décision du 16 juillet 2015, le juge instructeur

a rejeté la requête de mesures provisionnelles, considérant qu’en l’espèce, les

intérêts privés mis en avant par les recourants n'étaient pas suffisamment

importants pour s’écarter du principe selon lequel les mesures provisionnelles

ne doivent pas anticiper sur le jugement définitif en admettant provisoirement

les conclusions du recours au fond. En outre, il était pris acte que, mis à

part la question du travail le samedi, Thierry Chenuz entendait respecter les

conditions figurant sous chiffre Il du dispositif de l’arrêt AC.2013.0492.

Le 6 août 2015, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Exposant

que le permis du 12 novembre 2013, partiellement réformé le 16 février 2015, n'a

jusqu'ici pas été utilisé, elle soutient que le respect des conditions y

figurant ne peut pas être exigé. Le fait qu’il y ait un recours pendant auprès

du Tribunal fédéral et que l’effet suspensif n’ait pas été requis n'y change

rien. La municipalité répète que, puisque la demande des recourants ne

s’inscrit pas dans une vérification du respect d’un permis de construire qui

aurait été utilisé, cette demande intervient hors permis de construire et

relève donc de la compétence de la DGE. Elle précise qu'elle a d’ailleurs

transmis le dossier et toute la correspondance y relative à la DGE le 11 juin 2015. L'autorité intimée expose encore que, contrairement à ce qu’affirme la DGE dans sa lettre du 10 juillet 2015, il ne s’agit pas, en l’espèce, de faire respecter un

permis de construire qui a été utilisé, puisque précisément il ne l’a pas été

jusqu’ici. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal

cantonal le 16 février 2015 prévoit bien que c’est l’utilisation du local comme

atelier voitures qui est autorisée moyennant le respect d’un certain nombre de

conditions pour l’exploitation de la totalité du bâtiment. Le Tribunal cantonal

ne pouvait pas décider autre chose, puisqu’il n’était pas saisi d’un recours

dirigé contre une décision d’assainissement, mais d’un recours dirigé contre un

permis de construire.

Thierry Chenuz s'est déterminé le 19 août 2015 et a

conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation de l'autorité intimée.

Le 25 août 2015, les recourants ont requis la

fixation d'une audience. Thierry Chenuz s'est opposé à cette requête par

courrier du 26 août 2015.

Les recourants se sont encore déterminés le 9 et le

14 septembre 2015, Thierry Chenuz le 10 septembre et le 1er octobre 2015.

Le 1er octobre 2015, l'autorité intimée a déclaré qu'elle n'avait

pas d'autres observations à formuler.

Le 2 octobre 2015, le juge instructeur a informé les

parties que l'instruction était achevée. Une écriture déposée spontanément par

les recourants le 7 octobre 2015 leur a été retournée.

Considérant

Considérants

1.

Les recourant ont requis la mise en œuvre d'une audience.

a) Le droit de faire administrer des preuves découlant

du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. suppose que le fait à

prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour

constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits

par les dispositions de procédure applicables (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148, 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3 p. 236, 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, les questions qui

doivent être tranchées sont essentiellement juridiques et le recours ne soulève

pas de questions de fait qui devraient être élucidées dans le cadre d’une

audience. La requête est par conséquent rejetée.

2.

Il convient de relever que la CDAP n'est pas une autorité de surveillance

apte à se substituer aux organes étatiques chargés de l'application de la loi. Les

compétences de la CDAP sont délimitées par l'art. 90 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui

dispose: "Si le recours est recevable, l'autorité peut réformer la

décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision". Ainsi la

conclusion des recourants selon laquelle ordre devrait être donné par la CDAP à la municipalité, respectivement à la DGE "d'exécuter l'arrêt de la CDAP du 16 février 2015, qui est exécutoire nonobstant le recours pendant devant le Tribunal

fédéral suisse, et de faire intervenir toute autorité pour en faire respecter

le dispositif (art. 61 LPA-VD), notamment les conditions, jours et

horaires d'exploitation" n'apparaît pas recevable en tant que telle.

3.

L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée,

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. arrêt CR.2015.0006 du

20.

mai 2015 consid. 1a).

En l'espèce, les conclusions du recours portent sur

l’exécution de l’arrêt AC.2013.0492 du 16 février 2015. Dans cet arrêt, la CDAP a statué sur le recours formé par Marie-José et Christian Genton contre la

décision municipale du 12 novembre 2013 levant, d’une part, leur opposition déposée lors de l’enquête complémentaire relative à l’utilisation comme atelier

pour voitures du local supplémentaire initialement à louer et octroyant,

d’autre part, le permis de construire pour cette nouvelle affectation. Le dispositif

de l’arrêt porte uniquement cette décision du 12 novembre 2013 et, par conséquent, sur l’autorisation délivrée par la municipalité pour l’utilisation du local

initialement inoccupé comme atelier pour voitures, autorisation que la CDAP a réformée en la soumettant à un certain nombre de conditions supplémentaires.

Dès lors que l’arrêt AC.2013.0492 portait

exclusivement sur l’autorisation complémentaire délivrée pour l’utilisation du local

initialement à louer comme atelier pour voitures, c’est à juste titre que la

municipalité a considéré que les conditions auxquelles l’arrêt en question subordonne

cette autorisation, notamment celles relatives à l’interdiction de toute

activité le samedi et le dimanche, ne pouvaient pas être imposées à l’atelier

de mécanique agricole de Thierry Chenuz aussi longtemps que cette autorisation complémentaire

n’était pas utilisée. Le fait que le dispositif de l’arrêt AC.2013.0492 précise

que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation complémentaire

délivrée pour l’utilisation du second local comme garage-atelier pour voitures s’appliquent

à l’exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 n’y

change rien.

En l’état, s’agissant de l'atelier de mécanique

agricole, Thierry Chenuz peut se prévaloir du permis de construire octroyé le 10 janvier 2013, qui a acquis force de chose décidée. Cette autorisation ayant créé un

droit subjectif en faveur du Thierry Chenuz - dont ce dernier a au demeurant

largement fait usage - au terme d'une procédure d'enquête publique dûment mise

en œuvre, le permis du 10 janvier 2013 ne pouvait être remis en cause dans le cadre de la procédure AC.2013.0492, pas plus qu’il saurait être remis en

cause dans le cadre de la présente procédure.

Si les recourants estiment que les activités actuelles

de l'atelier de mécanique agricole ne respectent pas les exigences de la LPE et de l’OPB, il leur appartient de s’adresser à l'autorité compétente afin de demander

une mise en conformité de cette installation (et non pas un " assainissement "

de l’installation au sens des art. 16 ss LPE et 13 ss OPB, la procédure

d'assainissement prévue par ces dispositions ne concernant que les

installations dites "existantes", soit celles qui sont antérieures à

l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 [cf. TF

1A.272/2003 du 27 juillet 2004 consid. 5.1 ; Anne-Christine Favre, La

protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement,

Zürich Bâle Genève 2002, p. 317-318]).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

La municipalité, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr.; ce montant

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 al. 2

LPA-VD; art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57

LPA-VD). Le constructeur, qui a également procédé avec le concours d'un avocat,

a droit à une indemnité à titre de dépens de 2'000 fr., à la charge des

recourants.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49

al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 juin 2015 par la Municipalité de Montricher est confirmée.

III.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Montricher la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront au constructeur la

somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 4 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.