AC.2015.0155
CDAP - AC.2015.0155 - 2016-06-10 - COLLET, FALQUET, HOEFLIGER, PASSERAUB, ABBATTISTA, LADOR, MOTTIER, PITTET/Municipalité de Bremblens, VAUTHIER, REO Immobilier Sàrl
10 juin 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
Jean-François
COLLET, à Bremblens,
2.
René
FALQUET, à Bremblens,
3.
Julien
HOEFLIGER, à Bremblens,
4.
Patrick
PASSERAUB, à Bremblens,
5.
Nicola
ABBATTISTA, à Bremblens,
6.
Jean-Pierre
LADOR, à Bremblens,
7.
Jean-Pierre
MOTTIER, à Bremblens,
8.
Jean-Claude
PITTET, à Bremblens,
représentés
par Me François ROUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bremblens, à
Bremblens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Charles
VAUTHIER, à Bremblens,
2.
Philippe
VAUTHIER, à Bremblens,
3.
REO
Immobilier Sàrl, à Saint-Sulpice,
représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne.
Objet
Permis de
construire
Recours Jean-François
COLLET et consorts c/ décisions de la Municipalité de Bremblens du 22 mai
2015 (AC.2015.0155) et du 19 novembre 2015 (AC.2015.0364) accordant le permis
de construire trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain, sur la
parcelle n° 16, propriété de Charles Vauthier et Philippe Vauthier).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Charles Vauthier et Philippe Vauthier sont copropriétaires de la
parcelle n° 16 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Bremblens. Cette parcelle a une surface totale de 3'600 m² dont 3'583 m² de
vignes et 17 m² de jardin. Elle est colloquée dans la zone du village B
(secteur B 2.2), selon le plan général d'affectation et le plan spécial des
zones du village, en vigueur depuis 2002. Les dispositions applicables à cette
zone sont définies dans le règlement communal sur le plan d'affectation et la
police des constructions (RPAPC).
Ce bien-fonds est situé entre la route cantonale 78d
(route de Bussigny) au sud et le chemin de Roffens, voie publique communale, au
nord. Cette voie est à sens unique: en direction est-ouest pour le tronçon
entre la route de Bussigny et le chemin de Radez (qui est perpendiculaire au
chemin de Roffens), et en direction ouest-est pour le tronçon entre la rue du
Village et le chemin de Radez. La sortie du quartier se fait exclusivement par
le chemin de Radez, lui aussi en sens unique, qui débouche sur la route de
Bussigny. Les chemins de Roffens et de Radez sont intégrés à la zone limitée à
30 km/h qui s'applique dans le village de Bremblens.
B.
Charles Vauthier et Philippe Vauthier ont conclu avec LTH Sàrl, à
Yverdon-les-Bains, dont l'associé-gérant est Daniel Maréchal, et REO Immobilier
Sàrl, à Saint-Sulpice, dont l'associé-gérant est Alex Talaia, une promesse de
vente portant sur la parcelle n° 16. Ensemble, ils ont déposé le 18 juillet
2014 auprès de la Municipalité de Bremblens (ci-après: la municipalité) une
demande de permis de construire, pour la réalisation de trois bâtiments
d'habitation avec parking souterrain sur la parcelle n° 16. Le projet prévoit
la création de douze appartements, douze places de parc extérieures ainsi que
douze places de parc souterraines.
Selon les plans, l'accès aux places de parc
extérieures et au parking souterrain est prévu par le chemin de Roffens. Les
douze places de parc extérieures sont situées au nord de la parcelle n° 16,
dans un compartiment de terrain qui est classé dans l'"espace privé non
clôturé" selon le plan spécial des zones du village (à teneur de l'art. 76
RPAPC, l'édification de clôtures et de dépendances est interdite en limite et à
l'intérieur de cet espace. L'édification de pergolas est en revanche autorisée
à condition qu'elles se situent devant la façade nord du bâtiment). Cet espace
est séparé du chemin de Roffens par une bande de terrain classée dans l'espace
public, surface qui est destinée aux voies d'accès pour véhicules et piétons
(voir le plan spécial des zones du village et l'art. 75 RPAPC). Les places de
parc sont disposées perpendiculairement à l'axe du chemin de Roffens. Une rampe
d'accès, avec une pente de 12%, est également prévue au nord de la parcelle,
entre le bâtiment central et le bâtiment situé à l'Est. Elle rejoint l'entrée
du parking souterrain qui est aménagée sur la façade est du bâtiment central,
au niveau du sous-sol. Quatre des places de parc extérieures sont prévues de
part et d'autre de la rampe d'accès.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre
2014.
Jean-François Collet, Julien Hoefliger, René
Falquet, Patrick Passeraub, Nicolas Abbattista, Jean-Pierre Lador, Jean-Pierre
Mottier et Jean-Claude Pittet (ci-après: Jean-François Collet et consorts) ont
formé opposition. Ils contestaient notamment l'accès prévu par le chemin de
Roffens pour des motifs de sécurité du trafic, ainsi que le nombre de places de
parc, jugé excessif. Les opposants sont propriétaires de parcelles voisines de
la parcelle n° 16, sises en amont du chemin de Roffens, notamment. Des maisons
d'habitation sont construites sur ces parcelles.
Une séance avec les opposants a été organisée le 26
mars 2015 par la municipalité, à laquelle les constructeurs ont participé. Les
opposants ont demandé que l'accès aux bâtiments projetés soit déplacé au sud de
la parcelle, depuis la route cantonale.
La municipalité a par ailleurs demandé un rapport au
bureau CERT-ARAGAO, ingénieurs-conseils (bureau spécialisé en transports et
circulations), au sujet de l'aménagement des places de parc et des accès pour
le projet en cause. Ce bureau a rendu un rapport daté de mars 2015 (dans sa
dernière version), dans lequel il a constaté différents problèmes relatifs à
l'aménagement des places de parc extérieures, ainsi qu'à la conception de la
rampe d'accès: en résumé, la largeur de l'allée d'accès aux places de parc
extérieures était insuffisante, la déclivité de la rampe était trop forte sur
les cinq premiers mètres à compter de la chaussée, la largeur de la rampe était
insuffisante au niveau du virage d'entrée au parking souterrain, la visibilité
au débouché du chemin de Roffens était obstruée par la présence de places de
parc. Le nombre de places de parc prévues était jugé excessif.
Le rapport CERT-ARAGAO s'est prononcé sur un projet
modifiant la rampe d'accès et places de parc qui a été soumis à la municipalité
par les constructeurs. Selon les explications et les schémas reproduits dans le
rapport (p. 4 à 7), ces modifications portent sur la disposition et le
dimensionnement des places de parc extérieures qui sont désormais disposées de
manière oblique par rapport à l'axe de chaussée (angle de 75°), ainsi que sur
la configuration de la rampe d'accès au parking. Au débouché du chemin de
Roffens, la rampe se sépare en deux voies d'entrée et de sortie. La rampe a
également été élargie au niveau du virage d'entrée du parking. Compte
tenu de ces modifications, le rapport CERT-ARAGAO retient que le
"dimensionnement de la géométrie des places de parc et de la rampe d'accès
au parking est maintenant correct" (p. 11 du rapport). Il est toutefois
recommandé de supprimer les places de parc prévues à gauche de la voie de
sortie de la rampe d'accès car elles obstruent la visibilité sur les piétons ou
les cyclistes pouvant survenir de ce côté. Il est également demandé de réduire
la déclivité de cette voie qui ne devrait pas dépasser 8% sur les cinq mètres à
compter du bord de la chaussée. L'expert conseille de prévoir trois déclivités
différentes pour la partie supérieure de la rampe, soit une pente de 3% sur la
largeur de la bande de terrain à usage public, une pente de 8% sur les cinq
mètres suivants, puis une pente d'environ 13,4% jusqu'à l'entrée du parking,
soit une déclivité moyenne de 11.5% sur la longueur totale de la rampe. Cette
solution permet, selon l'expert de la municipalité, une très bonne qualité
d'aménagement de la bande de terrain à usage public dévolues aux pétions et
cyclistes et améliore encore les conditions de visibilité et de sécurité au
débouché de la rampe, sur la chaussée. L'expert estime par ailleurs que les
chemin de Roffens et de Radez pourront accueillir sans difficulté le trafic
supplémentaire induit par le projet, dans de bonne conditions de fluidité et de
sécurité vis-à-vis des usagers. En tenant compte de vingt-quatre places de
parc, le trafic total sur les chemins de Roffens et de Radez s'élèverait à 184
véhicules/jour alors que ces voies d'accès permettent d'accueillir jusqu'à 500
véhicules/jour.
D.
Le 22 mai 2015, la municipalité a adressé aux opposants une décision les
informant qu'elle avait levé l'ensemble des oppositions et délivré le permis de
construire pour le projet mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre
2014. La municipalité a ajouté néanmoins que les promoteurs s'engageaient à
améliorer leur projet, à propos des places de parc et des accès aux bâtiments,
et que ces aménagements feraient l'objet d'un dossier complémentaire soumis à
l'enquête publique. Est joint à cette décision un document signé par
l'architecte au nom des promettant-acquéreurs dont la teneur est la suivante:
"Engagement
Monsieur Alex Talaia et Monsieur Marechal Daniel,
promoteur et promettant- acquéreurs, s'engagent dès l'obtention du permis de
construire, à déposer une nouvelle mise à l'enquête supplémentaire selon le
plan ci-dessous, dans le but d'améliorer la circulation au niveau de la rue,
suite aux recommandations de la commune."
Un schéma avec les accès
et les places de parc modifiés figure dans ce document.
E.
Par acte du 24 juin 2015, Jean-François Collet et consorts ont recouru devant
le Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 22 mai 2015. Ils
demandent l'annulation de la décision accordant le permis de construire pour le
projet en cause sur la parcelle n° 16. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2015.0155.
A la requête de la municipalité, et en l'absence
d'objection de la part des constructeurs – qui agissaient alors par
l'intermédiaire d'Alex Talaïa – le juge instructeur a, le 7 octobre 2015, suspendu
la procédure jusqu'à la décision municipale portant sur les modifications du
projet (accès et places de parc).
F.
Le 28 septembre 2015, les constructeurs ont déposé auprès de la
municipalité de nouveaux plans relatifs aux modifications de la rampe d'accès
et des places de parc pour le projet en cause.
Selon les nouveaux plans, neuf places de parc
extérieures et neuf places de parc souterraines sont prévues. Les quatre places
adjacentes à la rampe d'accès ont été supprimées. Dans sa partie supérieure, la
rampe d'accès est séparée en deux voies; elle a été élargie au niveau du virage
d'entrée du parking souterrain.
Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête
publique complémentaire du 9 octobre au 9 novembre 2015.
Jean-François Collet et consorts ont formé
opposition le 9 novembre 2015.
Le 19 novembre 2015, la municipalité a rendu une
décision aux termes de laquelle elle a octroyé le permis de construire
complémentaire et rejeté les oppositions.
G.
Jean-François Collet et consorts ont déposé le 23 décembre 2015 un
recours tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2015. La cause a
été enregistrée sous la référence AC.2015.0364.
H.
Les causes AC.2015.0155 et AC.2015.0364 ont été jointes le 24 décembre
2015.
Un délai de réponse au 20 janvier 2016 a été fixé à
la municipalité et aux constructeurs. La municipalité a demandé la prolongation
de ce délai et elle a déposé sa réponse le 12 février 2016. Elle conclut au rejet
des recours.
Les constructeurs n'ont pas déposé de réponse dans
le délai fixé. Après l'échéance de ce délai, les promettant-acquéreurs ont
indiqué qu'ils avaient mandaté un avocat.
Le 5 mars 2016, Charles Vauthier et Philippe
Vauthier ont écrit ensemble au tribunal en exposant, en substance, que leur
projet était conforme à la législation.
Les recourants ont répliqué le 4 avril 2016.
Considérants
1.
Compte tenu de la jonction des causes AC.2015.0155 et AC.2015.0364, il y
a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.
Les décisions attaquées, par lesquelles la
municipalité a levé les oppositions à un projet de construction pour lequel
elle a délivré un permis de construire, sont susceptibles d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les deux recours ont été déposés
en temps utile et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76,
77.
et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD) (voir dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid.
2.
). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé
opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir
lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée. Ces
conditions sont remplies pour les recourants qui ont tous formé opposition et
sont propriétaires de fonds directement voisins ou très proches de la parcelle
litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants soutiennent que les modifications relatives aux places de
parc et à l'accès au parking souterrain ne pouvaient pas faire l'objet d'une
enquête publique complémentaire.
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1); en cas de modification très importante ou sensible du
projet: il faut considérer que le constructeur présente un nouveau projet,
soumis à une nouvelle procédure administrative complète, donc à une nouvelle
enquête publique (principale) selon l’art. l'art. 109 al. 1 de la loi cantonale
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) (AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 2).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
les aménagements prévus sur une parcelle pour l'accès des véhicules aux garages
et aux places de parc ne font pas partie de l'équipement au sens de l'art. 19
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) mais
constituent des raccordements privés (cf. notamment AC.2014.0068 du 21 juillet
2014.
consid. 4a); il s'agit d'éléments du projet de construction. Une
modification de ces éléments, par rapport au premier projet, peut être
autorisée dans le cadre de la même procédure d'autorisation de construire, car
cela ne change pas sensiblement la nature du projet, qui reste en l'occurrence
un ensemble de trois maisons d'habitation. A fortiori, une enquête publique
complémentaire – modalité destinée à recueillir l'avis de tous les intéressés –
est possible.
Il n'y a pas lieu de déterminer précisément la
portée de la première décision de la municipalité, du 22 mai 2015. Avec la
seconde décision, du 19 novembre 2015, elle constitue une décision d'octroi du
permis de construire et de levée des oppositions. Dès lors qu'une légère
modification du projet avait été envisagée par les constructeurs peu avant la
première décision municipale – selon l'engagement formel annexé à cette
décision -, il était donc conforme aux dispositions légales précitées de
prévoir une enquête publique complémentaire, plutôt que de recommencer la
procédure administrative ab ovo. Ce premier grief des recourants est mal
fondé.
3.
Les recourants font ensuite grief à la municipalité de ne pas avoir appliqué
l'art. 77 LATC (effet anticipé d'un projet de plan) pour refuser le permis de
construire. Ils soutiennent qu'en raison de la révision de la LAT du 15 juin
2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) et de la
modification du plan directeur cantonal à venir, la commune devra réduire sa
zone à bâtir (cf. art 15 al. 2 LAT) et que la parcelle n° 16 serait
certainement destinée à être déclassée.
a) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire
peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement
futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement
d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à
l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de l'art. 77
LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la
réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière (arrêt TF 1C_197/2009 du 28 août 2009
consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une
telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité. L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative. Elle
confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de
construire (AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1; AC.2014.0377 du 10 juin
2015.
consid. 7; AC.2008.0324 du 15 novembre 2008 consid. 2c; AC.2008.0137 du 9
mars 2009 consid. 2).
b) Selon la jurisprudence cantonale, la modification
de la LAT du 15 juin 2012 ne remet pas, a priori, en cause le droit des
propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un
plan en vigueur (cf. notamment AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1;
AC.2014.0314 du 4 septembre 2015). C'est le cas pour le projet de trois
bâtiments d'habitation sur la parcelle n° 16 classée dans la zone du village B
qui est destinée à l'habitation et aux activités non gênantes pour le voisinage
(cf. art. 53 RPAPC). La municipalité était donc fondée à ne pas appliquer
l'art. 77 LATC dans le cas d'espèce. Ce grief est rejeté.
4.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être
entendus à cause d'une motivation insuffisante de la première décision de la
municipalité.
Le droit à la motivation d’une décision découle du
droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, ATF 126
I 97 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;
ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2a et
les arrêts cités; cf. égal. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD).
Il est vrai que la décision municipale du 22 mai
2015.
est peu motivée mais, sur les points litigieux – les places de parc et la
rampe d'accès au parking souterrain –, elle ne définit pas le contenu de
l'autorisation de construire puisqu'un nouvel examen, après modification du
projet, était réservé. Il n'est pas contesté que la second décision, du 19
novembre 2015, qui complète la première décision, est quant à elle suffisamment
motivée, les opposants ayant obtenu une réponse à leurs objections leur
permettant de recourir en connaissance de cause. En définitive, le permis de
construire a été octroyé dans le respect des garanties relatives à la
motivation des décisions.
5.
Les recourants font valoir que le parking souterrain et les places de
parc ne respectent pas les exigences de l'art. 55 RPAPC.
a) Cette disposition, qui se trouve dans les
dispositions régissant la zone du village B, a la teneur suivante:
"Le nombre de places de parc sera d'une place et
demie par unité d'habitation et d'une demi-place de stationnement par place de
travail.
Elles seront réalisées exclusivement le long de la rue
de quartier.
La moitié des places de stationnement exigées seront
prévues dans des couverts."
b) La jurisprudence cantonale reconnaît à la
municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle
fait de ses règlements communaux (cf. notamment AC.2015.0102 du 19 novembre
2015.
consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3
mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts
cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229
du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4,
AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) La municipalité a expliqué en l'espèce que le but
de cette disposition est d'éviter qu'une parcelle soit entamée par des surfaces
de stationnement à l'intérieur de celle-ci au détriment d'espaces verts. Elle
estime que cet objectif est atteint par l'aménagement d'un parking souterrain
qui n'entame pas les surfaces vertes et réduit le nombre de places de parc en
surface. En outre, dans la mesure où la moitié des places sont souterraines, il
n'y a pas lieu d'exiger que les autres places en surfaces soient couvertes.
Cette interprétation est admissible. En effet, le nombre de places autorisées
au total correspond au nombre fixé à l'art. 55 al. 1 RPAPC (voir également
infra, consid. 6). La création d'un parking souterrain n'induit donc pas un
nombre non réglementaire de places de parc pour ce projet. En outre, le
règlement communal n'interdit pas explicitement l'aménagement d'un parking
souterrain dans la zone du village B et celui-ci n'entraîne pas pour les
voisins de nuisances plus importantes que si ces places de parc avaient été
aménagées en bordure de la voie publique, dans des couverts. Dans ces
conditions, l'interprétation que fait la municipalité de l'art. 55 al. 2 et 3
RPAPC peut être confirmée. Ce grief est également mal fondé.
6.
Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement. Ils
estiment qu'il faudrait appliquer les normes VSS et ils se réfèrent à cet égard
à l'art. 40a RLATC.
Aux termes de cette disposition, la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en
fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A
défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci
sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés
(al. 2). Néanmoins, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne
disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes VSS
ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement
(AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'y a
donc pas lieu ici d'appliquer l'art. 40a RLATC mais bien l'art. 55 al. 1 RPAPC
qui exige une place de parc et demie par unité d'habitation, ce qui correspond
aux dix-huit places de parc prévues par le projet modifié. Ce grief est rejeté.
7.
Les recourants critiquent l'accès aux places de parc, ainsi que la rampe
d'accès au parking souterrain.
Dans son rapport de mars 2015 (dernière version), le
bureau CERT-ARAGAO s'est prononcé sur les modifications relatives aux places de
parc et à la rampe d'accès qui ont été soumises à la municipalité par les
constructeurs (cf. p. 4, 5 et 7 du rapport). Il a estimé que la nouvelle
disposition des places de parc en oblique (avec un angle de 75°) par rapport à
l'axe de la chaussée et leur dimension (2.60 m) respectait la largeur de la
voie de circulation préconisée par la norme VSS 640'291a intitulée
"disposition et géométrie des installations de stationnement" (cf. pt.
3.
, p. 4 du rapport). Au demeurant, le projet autorisé par la municipalité
prévoit des conditions d'accès aux places de parc en surface plus favorables
que celles préconisées par l'expert, puisque les cases ont une largeur de 2.90
m, avec un angle de 60°. L'expert a en outre retenu que grâce à la séparation
de la voie d'entrée et de la voie de sortie du parking souterrain, la voie
d'entrée était strictement conforme à la norme VSS 640'291a. En revanche, la
voie de sortie était légèrement supérieure à la déclivité préconisée par ladite
norme (8%). L'expert a en outre constaté que l'élargissement du virage à l'entrée
du parking assurait de bonnes conditions d'accès et de sortie ainsi que de
circulation (pt. 3.5, p. 7). Il demandait que la déclivité de la rampe de
sortie du parking dans sa partie supérieure soit réduite et que les places de
parc adjacentes à la rampe de sortie, qui obstruaient la visibilité sur les
piétons ou les cyclistes pouvant survenir de ce côté, soient supprimées (pt.
3.2
et 3.3, p. 5). Le projet modifié mis à l'enquête publique complémentaire en
octobre 2015 tient compte de ces remarques. Les places de parc bordant la rampe
de sortie ont été supprimées et les deux voies de la rampe d'accès, dans sa
partie supérieure, ont été aménagées selon trois déclivités différentes,
respectivement de 0% au débouché de la chaussée, de 3% sur les 2.5 mètres suivant,
puis de 8% sur 4.77 m (voir les plans du 28 septembre 2015). Le projet modifié relatif
aux places de stationnement et à la rampe d'accès respecte ainsi les
recommandations du rapport CERT-ARAGAO. Les recourants ne font valoir aucun
élément objectif propre à mettre en cause les conclusions de ce rapport
relatives à la conformité de la rampe d'accès et des places de parc, moyennant
les modifications précitées. Leurs griefs à ce propos doivent donc être
écartés.
8.
Les recourants soutiennent que l’accès par le chemin de Roffens serait
dangereux, compte tenu du trafic supplémentaire induit par le projet.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 LAT a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain
est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et
les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut
d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes
comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; arrêt du TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2
et les références citées).
b) La municipalité, en mandatant un bureau
d'ingénieurs spécialisé, a veillé à pouvoir ainsi disposer des données
nécessaires pour apprécier l'organisation des circulations dans le quartier et
pour déterminer si l'accès aux parcelles litigieuses peut être considéré comme
adapté. Selon les conclusions du rapport CERT-ARAGAO, les chemin de Roffens et
de Radez pourront accueillir, sans difficulté le trafic supplémentaire induit
par le projet, dans de bonne conditions de fluidité et de sécurité vis-à-vis
des usagers. En tenant compte de vingt-quatre places de parc, le trafic total
sur les chemins de Roffens et de Radez s'élèverait à 184 véhicules/jour alors
que ces vois d'accès permettent d'accueillir jusqu'à 500 véhicules/jour (p. 11
du rapport). Or, le projet modifié prévoit dix-huit places de parc. Au vu de
ces éléments, il est manifeste que les voies d'accès sont adaptées. Il n'y a
pas lieu de se prononcer, dans le présent arrêt, sur l'opportunité d'étudier
d'autres voies d'accès (accès par le sud, soit depuis la route cantonale),
puisque l'accès par le nord, via une voie publique communale, est adéquat et
que les terrains desservis par ce chemin disposent d'un équipement suffisant.
Ce grief est également mal fondé.
9.
Il résulte des considérants que les recours, entièrement mal fondés, doivent
être rejetés. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, mais ils
n'auront pas à payer des dépens aux constructeurs, qui n'ont mandaté un avocat
qu'après la fin de l'échange d'écritures; en revanche, la municipalité, qui a
répondu avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bremblens des 22 mai et 19 novembre
2015 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants Jean-François Collet et consorts.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de
dépens à la Municipalité de Bremblens, est mise à la charge des recourants Jean-François
Collet et consorts.
Lausanne, le 10 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.