Lexipedia

Décision

AC.2015.0155

CDAP - AC.2015.0155 - 2016-06-10 - COLLET, FALQUET, HOEFLIGER, PASSERAUB, ABBATTISTA, LADOR, MOTTIER, PITTET/Municipalité de Bremblens, VAUTHIER, REO Immobilier Sàrl

10 juin 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Charles Vauthier et Philippe Vauthier sont copropriétaires de la

parcelle n° 16 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Bremblens. Cette parcelle a une surface totale de 3'600 m² dont 3'583 m² de

vignes et 17 m² de jardin. Elle est colloquée dans la zone du village B

(secteur B 2.2), selon le plan général d'affectation et le plan spécial des

zones du village, en vigueur depuis 2002. Les dispositions applicables à cette

zone sont définies dans le règlement communal sur le plan d'affectation et la

police des constructions (RPAPC).

Ce bien-fonds est situé entre la route cantonale 78d

(route de Bussigny) au sud et le chemin de Roffens, voie publique communale, au

nord. Cette voie est à sens unique: en direction est-ouest pour le tronçon

entre la route de Bussigny et le chemin de Radez (qui est perpendiculaire au

chemin de Roffens), et en direction ouest-est pour le tronçon entre la rue du

Village et le chemin de Radez. La sortie du quartier se fait exclusivement par

le chemin de Radez, lui aussi en sens unique, qui débouche sur la route de

Bussigny. Les chemins de Roffens et de Radez sont intégrés à la zone limitée à

30 km/h qui s'applique dans le village de Bremblens.

B.

Charles Vauthier et Philippe Vauthier ont conclu avec LTH Sàrl, à

Yverdon-les-Bains, dont l'associé-gérant est Daniel Maréchal, et REO Immobilier

Sàrl, à Saint-Sulpice, dont l'associé-gérant est Alex Talaia, une promesse de

vente portant sur la parcelle n° 16. Ensemble, ils ont déposé le 18 juillet

2014 auprès de la Municipalité de Bremblens (ci-après: la municipalité) une

demande de permis de construire, pour la réalisation de trois bâtiments

d'habitation avec parking souterrain sur la parcelle n° 16. Le projet prévoit

la création de douze appartements, douze places de parc extérieures ainsi que

douze places de parc souterraines.

Selon les plans, l'accès aux places de parc

extérieures et au parking souterrain est prévu par le chemin de Roffens. Les

douze places de parc extérieures sont situées au nord de la parcelle n° 16,

dans un compartiment de terrain qui est classé dans l'"espace privé non

clôturé" selon le plan spécial des zones du village (à teneur de l'art. 76

RPAPC, l'édification de clôtures et de dépendances est interdite en limite et à

l'intérieur de cet espace. L'édification de pergolas est en revanche autorisée

à condition qu'elles se situent devant la façade nord du bâtiment). Cet espace

est séparé du chemin de Roffens par une bande de terrain classée dans l'espace

public, surface qui est destinée aux voies d'accès pour véhicules et piétons

(voir le plan spécial des zones du village et l'art. 75 RPAPC). Les places de

parc sont disposées perpendiculairement à l'axe du chemin de Roffens. Une rampe

d'accès, avec une pente de 12%, est également prévue au nord de la parcelle,

entre le bâtiment central et le bâtiment situé à l'Est. Elle rejoint l'entrée

du parking souterrain qui est aménagée sur la façade est du bâtiment central,

au niveau du sous-sol. Quatre des places de parc extérieures sont prévues de

part et d'autre de la rampe d'accès.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre

2014.

Jean-François Collet, Julien Hoefliger, René

Falquet, Patrick Passeraub, Nicolas Abbattista, Jean-Pierre Lador, Jean-Pierre

Mottier et Jean-Claude Pittet (ci-après: Jean-François Collet et consorts) ont

formé opposition. Ils contestaient notamment l'accès prévu par le chemin de

Roffens pour des motifs de sécurité du trafic, ainsi que le nombre de places de

parc, jugé excessif. Les opposants sont propriétaires de parcelles voisines de

la parcelle n° 16, sises en amont du chemin de Roffens, notamment. Des maisons

d'habitation sont construites sur ces parcelles.

Une séance avec les opposants a été organisée le 26

mars 2015 par la municipalité, à laquelle les constructeurs ont participé. Les

opposants ont demandé que l'accès aux bâtiments projetés soit déplacé au sud de

la parcelle, depuis la route cantonale.

La municipalité a par ailleurs demandé un rapport au

bureau CERT-ARAGAO, ingénieurs-conseils (bureau spécialisé en transports et

circulations), au sujet de l'aménagement des places de parc et des accès pour

le projet en cause. Ce bureau a rendu un rapport daté de mars 2015 (dans sa

dernière version), dans lequel il a constaté différents problèmes relatifs à

l'aménagement des places de parc extérieures, ainsi qu'à la conception de la

rampe d'accès: en résumé, la largeur de l'allée d'accès aux places de parc

extérieures était insuffisante, la déclivité de la rampe était trop forte sur

les cinq premiers mètres à compter de la chaussée, la largeur de la rampe était

insuffisante au niveau du virage d'entrée au parking souterrain, la visibilité

au débouché du chemin de Roffens était obstruée par la présence de places de

parc. Le nombre de places de parc prévues était jugé excessif.

Le rapport CERT-ARAGAO s'est prononcé sur un projet

modifiant la rampe d'accès et places de parc qui a été soumis à la municipalité

par les constructeurs. Selon les explications et les schémas reproduits dans le

rapport (p. 4 à 7), ces modifications portent sur la disposition et le

dimensionnement des places de parc extérieures qui sont désormais disposées de

manière oblique par rapport à l'axe de chaussée (angle de 75°), ainsi que sur

la configuration de la rampe d'accès au parking. Au débouché du chemin de

Roffens, la rampe se sépare en deux voies d'entrée et de sortie. La rampe a

également été élargie au niveau du virage d'entrée du parking. Compte

tenu de ces modifications, le rapport CERT-ARAGAO retient que le

"dimensionnement de la géométrie des places de parc et de la rampe d'accès

au parking est maintenant correct" (p. 11 du rapport). Il est toutefois

recommandé de supprimer les places de parc prévues à gauche de la voie de

sortie de la rampe d'accès car elles obstruent la visibilité sur les piétons ou

les cyclistes pouvant survenir de ce côté. Il est également demandé de réduire

la déclivité de cette voie qui ne devrait pas dépasser 8% sur les cinq mètres à

compter du bord de la chaussée. L'expert conseille de prévoir trois déclivités

différentes pour la partie supérieure de la rampe, soit une pente de 3% sur la

largeur de la bande de terrain à usage public, une pente de 8% sur les cinq

mètres suivants, puis une pente d'environ 13,4% jusqu'à l'entrée du parking,

soit une déclivité moyenne de 11.5% sur la longueur totale de la rampe. Cette

solution permet, selon l'expert de la municipalité, une très bonne qualité

d'aménagement de la bande de terrain à usage public dévolues aux pétions et

cyclistes et améliore encore les conditions de visibilité et de sécurité au

débouché de la rampe, sur la chaussée. L'expert estime par ailleurs que les

chemin de Roffens et de Radez pourront accueillir sans difficulté le trafic

supplémentaire induit par le projet, dans de bonne conditions de fluidité et de

sécurité vis-à-vis des usagers. En tenant compte de vingt-quatre places de

parc, le trafic total sur les chemins de Roffens et de Radez s'élèverait à 184

véhicules/jour alors que ces voies d'accès permettent d'accueillir jusqu'à 500

véhicules/jour.

D.

Le 22 mai 2015, la municipalité a adressé aux opposants une décision les

informant qu'elle avait levé l'ensemble des oppositions et délivré le permis de

construire pour le projet mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre

2014. La municipalité a ajouté néanmoins que les promoteurs s'engageaient à

améliorer leur projet, à propos des places de parc et des accès aux bâtiments,

et que ces aménagements feraient l'objet d'un dossier complémentaire soumis à

l'enquête publique. Est joint à cette décision un document signé par

l'architecte au nom des promettant-acquéreurs dont la teneur est la suivante:

"Engagement

Monsieur Alex Talaia et Monsieur Marechal Daniel,

promoteur et promettant- acquéreurs, s'engagent dès l'obtention du permis de

construire, à déposer une nouvelle mise à l'enquête supplémentaire selon le

plan ci-dessous, dans le but d'améliorer la circulation au niveau de la rue,

suite aux recommandations de la commune."

Un schéma avec les accès

et les places de parc modifiés figure dans ce document.

E.

Par acte du 24 juin 2015, Jean-François Collet et consorts ont recouru devant

le Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 22 mai 2015. Ils

demandent l'annulation de la décision accordant le permis de construire pour le

projet en cause sur la parcelle n° 16. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2015.0155.

A la requête de la municipalité, et en l'absence

d'objection de la part des constructeurs – qui agissaient alors par

l'intermédiaire d'Alex Talaïa – le juge instructeur a, le 7 octobre 2015, suspendu

la procédure jusqu'à la décision municipale portant sur les modifications du

projet (accès et places de parc).

F.

Le 28 septembre 2015, les constructeurs ont déposé auprès de la

municipalité de nouveaux plans relatifs aux modifications de la rampe d'accès

et des places de parc pour le projet en cause.

Selon les nouveaux plans, neuf places de parc

extérieures et neuf places de parc souterraines sont prévues. Les quatre places

adjacentes à la rampe d'accès ont été supprimées. Dans sa partie supérieure, la

rampe d'accès est séparée en deux voies; elle a été élargie au niveau du virage

d'entrée du parking souterrain.

Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire du 9 octobre au 9 novembre 2015.

Jean-François Collet et consorts ont formé

opposition le 9 novembre 2015.

Le 19 novembre 2015, la municipalité a rendu une

décision aux termes de laquelle elle a octroyé le permis de construire

complémentaire et rejeté les oppositions.

G.

Jean-François Collet et consorts ont déposé le 23 décembre 2015 un

recours tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2015. La cause a

été enregistrée sous la référence AC.2015.0364.

H.

Les causes AC.2015.0155 et AC.2015.0364 ont été jointes le 24 décembre

2015.

Un délai de réponse au 20 janvier 2016 a été fixé à

la municipalité et aux constructeurs. La municipalité a demandé la prolongation

de ce délai et elle a déposé sa réponse le 12 février 2016. Elle conclut au rejet

des recours.

Les constructeurs n'ont pas déposé de réponse dans

le délai fixé. Après l'échéance de ce délai, les promettant-acquéreurs ont

indiqué qu'ils avaient mandaté un avocat.

Le 5 mars 2016, Charles Vauthier et Philippe

Vauthier ont écrit ensemble au tribunal en exposant, en substance, que leur

projet était conforme à la législation.

Les recourants ont répliqué le 4 avril 2016.

Considérants

1.

Compte tenu de la jonction des causes AC.2015.0155 et AC.2015.0364, il y

a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.

Les décisions attaquées, par lesquelles la

municipalité a levé les oppositions à un projet de construction pour lequel

elle a délivré un permis de construire, sont susceptibles d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les deux recours ont été déposés

en temps utile et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76,

77.

et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD) (voir dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid.

2.

). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée. Ces

conditions sont remplies pour les recourants qui ont tous formé opposition et

sont propriétaires de fonds directement voisins ou très proches de la parcelle

litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants soutiennent que les modifications relatives aux places de

parc et à l'accès au parking souterrain ne pouvaient pas faire l'objet d'une

enquête publique complémentaire.

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1); en cas de modification très importante ou sensible du

projet: il faut considérer que le constructeur présente un nouveau projet,

soumis à une nouvelle procédure administrative complète, donc à une nouvelle

enquête publique (principale) selon l’art. l'art. 109 al. 1 de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) (AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 2).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

les aménagements prévus sur une parcelle pour l'accès des véhicules aux garages

et aux places de parc ne font pas partie de l'équipement au sens de l'art. 19

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) mais

constituent des raccordements privés (cf. notamment AC.2014.0068 du 21 juillet

2014.

consid. 4a); il s'agit d'éléments du projet de construction. Une

modification de ces éléments, par rapport au premier projet, peut être

autorisée dans le cadre de la même procédure d'autorisation de construire, car

cela ne change pas sensiblement la nature du projet, qui reste en l'occurrence

un ensemble de trois maisons d'habitation. A fortiori, une enquête publique

complémentaire – modalité destinée à recueillir l'avis de tous les intéressés –

est possible.

Il n'y a pas lieu de déterminer précisément la

portée de la première décision de la municipalité, du 22 mai 2015. Avec la

seconde décision, du 19 novembre 2015, elle constitue une décision d'octroi du

permis de construire et de levée des oppositions. Dès lors qu'une légère

modification du projet avait été envisagée par les constructeurs peu avant la

première décision municipale – selon l'engagement formel annexé à cette

décision -, il était donc conforme aux dispositions légales précitées de

prévoir une enquête publique complémentaire, plutôt que de recommencer la

procédure administrative ab ovo. Ce premier grief des recourants est mal

fondé.

3.

Les recourants font ensuite grief à la municipalité de ne pas avoir appliqué

l'art. 77 LATC (effet anticipé d'un projet de plan) pour refuser le permis de

construire. Ils soutiennent qu'en raison de la révision de la LAT du 15 juin

2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) et de la

modification du plan directeur cantonal à venir, la commune devra réduire sa

zone à bâtir (cf. art 15 al. 2 LAT) et que la parcelle n° 16 serait

certainement destinée à être déclassée.

a) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire

peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de l'art. 77

LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière (arrêt TF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une

telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative. Elle

confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de

construire (AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1; AC.2014.0377 du 10 juin

2015.

consid. 7; AC.2008.0324 du 15 novembre 2008 consid. 2c; AC.2008.0137 du 9

mars 2009 consid. 2).

b) Selon la jurisprudence cantonale, la modification

de la LAT du 15 juin 2012 ne remet pas, a priori, en cause le droit des

propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un

plan en vigueur (cf. notamment AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1;

AC.2014.0314 du 4 septembre 2015). C'est le cas pour le projet de trois

bâtiments d'habitation sur la parcelle n° 16 classée dans la zone du village B

qui est destinée à l'habitation et aux activités non gênantes pour le voisinage

(cf. art. 53 RPAPC). La municipalité était donc fondée à ne pas appliquer

l'art. 77 LATC dans le cas d'espèce. Ce grief est rejeté.

4.

Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être

entendus à cause d'une motivation insuffisante de la première décision de la

municipalité.

Le droit à la motivation d’une décision découle du

droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, ATF 126

I 97 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de

motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2a et

les arrêts cités; cf. égal. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD).

Il est vrai que la décision municipale du 22 mai

2015.

est peu motivée mais, sur les points litigieux – les places de parc et la

rampe d'accès au parking souterrain –, elle ne définit pas le contenu de

l'autorisation de construire puisqu'un nouvel examen, après modification du

projet, était réservé. Il n'est pas contesté que la second décision, du 19

novembre 2015, qui complète la première décision, est quant à elle suffisamment

motivée, les opposants ayant obtenu une réponse à leurs objections leur

permettant de recourir en connaissance de cause. En définitive, le permis de

construire a été octroyé dans le respect des garanties relatives à la

motivation des décisions.

5.

Les recourants font valoir que le parking souterrain et les places de

parc ne respectent pas les exigences de l'art. 55 RPAPC.

a) Cette disposition, qui se trouve dans les

dispositions régissant la zone du village B, a la teneur suivante:

"Le nombre de places de parc sera d'une place et

demie par unité d'habitation et d'une demi-place de stationnement par place de

travail.

Elles seront réalisées exclusivement le long de la rue

de quartier.

La moitié des places de stationnement exigées seront

prévues dans des couverts."

b) La jurisprudence cantonale reconnaît à la

municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle

fait de ses règlements communaux (cf. notamment AC.2015.0102 du 19 novembre

2015.

consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3

mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts

cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4,

AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) La municipalité a expliqué en l'espèce que le but

de cette disposition est d'éviter qu'une parcelle soit entamée par des surfaces

de stationnement à l'intérieur de celle-ci au détriment d'espaces verts. Elle

estime que cet objectif est atteint par l'aménagement d'un parking souterrain

qui n'entame pas les surfaces vertes et réduit le nombre de places de parc en

surface. En outre, dans la mesure où la moitié des places sont souterraines, il

n'y a pas lieu d'exiger que les autres places en surfaces soient couvertes.

Cette interprétation est admissible. En effet, le nombre de places autorisées

au total correspond au nombre fixé à l'art. 55 al. 1 RPAPC (voir également

infra, consid. 6). La création d'un parking souterrain n'induit donc pas un

nombre non réglementaire de places de parc pour ce projet. En outre, le

règlement communal n'interdit pas explicitement l'aménagement d'un parking

souterrain dans la zone du village B et celui-ci n'entraîne pas pour les

voisins de nuisances plus importantes que si ces places de parc avaient été

aménagées en bordure de la voie publique, dans des couverts. Dans ces

conditions, l'interprétation que fait la municipalité de l'art. 55 al. 2 et 3

RPAPC peut être confirmée. Ce grief est également mal fondé.

6.

Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement. Ils

estiment qu'il faudrait appliquer les normes VSS et ils se réfèrent à cet égard

à l'art. 40a RLATC.

Aux termes de cette disposition, la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés

(al. 2). Néanmoins, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne

disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes VSS

ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement

(AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'y a

donc pas lieu ici d'appliquer l'art. 40a RLATC mais bien l'art. 55 al. 1 RPAPC

qui exige une place de parc et demie par unité d'habitation, ce qui correspond

aux dix-huit places de parc prévues par le projet modifié. Ce grief est rejeté.

7.

Les recourants critiquent l'accès aux places de parc, ainsi que la rampe

d'accès au parking souterrain.

Dans son rapport de mars 2015 (dernière version), le

bureau CERT-ARAGAO s'est prononcé sur les modifications relatives aux places de

parc et à la rampe d'accès qui ont été soumises à la municipalité par les

constructeurs (cf. p. 4, 5 et 7 du rapport). Il a estimé que la nouvelle

disposition des places de parc en oblique (avec un angle de 75°) par rapport à

l'axe de la chaussée et leur dimension (2.60 m) respectait la largeur de la

voie de circulation préconisée par la norme VSS 640'291a intitulée

"disposition et géométrie des installations de stationnement" (cf. pt.

3.

, p. 4 du rapport). Au demeurant, le projet autorisé par la municipalité

prévoit des conditions d'accès aux places de parc en surface plus favorables

que celles préconisées par l'expert, puisque les cases ont une largeur de 2.90

m, avec un angle de 60°. L'expert a en outre retenu que grâce à la séparation

de la voie d'entrée et de la voie de sortie du parking souterrain, la voie

d'entrée était strictement conforme à la norme VSS 640'291a. En revanche, la

voie de sortie était légèrement supérieure à la déclivité préconisée par ladite

norme (8%). L'expert a en outre constaté que l'élargissement du virage à l'entrée

du parking assurait de bonnes conditions d'accès et de sortie ainsi que de

circulation (pt. 3.5, p. 7). Il demandait que la déclivité de la rampe de

sortie du parking dans sa partie supérieure soit réduite et que les places de

parc adjacentes à la rampe de sortie, qui obstruaient la visibilité sur les

piétons ou les cyclistes pouvant survenir de ce côté, soient supprimées (pt.

3.2

et 3.3, p. 5). Le projet modifié mis à l'enquête publique complémentaire en

octobre 2015 tient compte de ces remarques. Les places de parc bordant la rampe

de sortie ont été supprimées et les deux voies de la rampe d'accès, dans sa

partie supérieure, ont été aménagées selon trois déclivités différentes,

respectivement de 0% au débouché de la chaussée, de 3% sur les 2.5 mètres suivant,

puis de 8% sur 4.77 m (voir les plans du 28 septembre 2015). Le projet modifié relatif

aux places de stationnement et à la rampe d'accès respecte ainsi les

recommandations du rapport CERT-ARAGAO. Les recourants ne font valoir aucun

élément objectif propre à mettre en cause les conclusions de ce rapport

relatives à la conformité de la rampe d'accès et des places de parc, moyennant

les modifications précitées. Leurs griefs à ce propos doivent donc être

écartés.

8.

Les recourants soutiennent que l’accès par le chemin de Roffens serait

dangereux, compte tenu du trafic supplémentaire induit par le projet.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 LAT a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et

les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut

d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes

comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; arrêt du TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2

et les références citées).

b) La municipalité, en mandatant un bureau

d'ingénieurs spécialisé, a veillé à pouvoir ainsi disposer des données

nécessaires pour apprécier l'organisation des circulations dans le quartier et

pour déterminer si l'accès aux parcelles litigieuses peut être considéré comme

adapté. Selon les conclusions du rapport CERT-ARAGAO, les chemin de Roffens et

de Radez pourront accueillir, sans difficulté le trafic supplémentaire induit

par le projet, dans de bonne conditions de fluidité et de sécurité vis-à-vis

des usagers. En tenant compte de vingt-quatre places de parc, le trafic total

sur les chemins de Roffens et de Radez s'élèverait à 184 véhicules/jour alors

que ces vois d'accès permettent d'accueillir jusqu'à 500 véhicules/jour (p. 11

du rapport). Or, le projet modifié prévoit dix-huit places de parc. Au vu de

ces éléments, il est manifeste que les voies d'accès sont adaptées. Il n'y a

pas lieu de se prononcer, dans le présent arrêt, sur l'opportunité d'étudier

d'autres voies d'accès (accès par le sud, soit depuis la route cantonale),

puisque l'accès par le nord, via une voie publique communale, est adéquat et

que les terrains desservis par ce chemin disposent d'un équipement suffisant.

Ce grief est également mal fondé.

9.

Il résulte des considérants que les recours, entièrement mal fondés, doivent

être rejetés. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, mais ils

n'auront pas à payer des dépens aux constructeurs, qui n'ont mandaté un avocat

qu'après la fin de l'échange d'écritures; en revanche, la municipalité, qui a

répondu avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Bremblens des 22 mai et 19 novembre

2015 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants Jean-François Collet et consorts.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de

dépens à la Municipalité de Bremblens, est mise à la charge des recourants Jean-François

Collet et consorts.

Lausanne, le 10 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.