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Décision

AC.2015.0156

CDAP - AC.2015.0156 - 2016-03-18 - NEUHAUS/PERRET, CROTTI, Municipalité de Vulliens

18 mars 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rémy, Sébastien, Yann et Gaëtan Perret ainsi que Gerardo Crotti sont

propriétaires en main commune de la parcelle n° 494 de la Commune de Vulliens

au lieu-dit "La Perrile". D'une surface de 2'482 m2, ce

bien-fonds supporte notamment une habitation avec rural de 412 m2. Conformément

au Plan partiel d'affectation "La Perrile – Clos de Plan / Seppey /

Bressonnaz Dessus" (ci-après: le PPA) et le règlement correspondant

(ci-après: le RPPA), approuvés par le département compétent le

11 avril 1997, l'habitation avec rural est un "bâtiment

transformable selon règlement du PPA".

B.

La parcelle n° 494, colloquée en zone à bâtir, est bordée au sud par la

route du Village (DP 1'005) et à l’ouest par la parcelle n° 9, propriété

de Jean-Daniel et Michèle Neuhaus. Un tronçon de chemin privé situé entièrement

sur la parcelle n° 9 (à son extrémité Est) longe la limite de propriété avec la

parcelle n° 494 et débouche (au sud) sur la route du Village. Ce chemin suit le

tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char

(ID.011-2004/000812) grevant la parcelle n° 9 au bénéfice du bien-fonds n° 494.

D’une largeur de 3 m, ce tronçon de chemin - d’herbe et de gravier - présente

une longueur d’une trentaine de mètres ; il est rectiligne et quasiment

plat. Emprunté par des véhicules agricoles, ses abords sont dégagés et offre

une grande visibilité au débouché sur la route du Village. Ce tronçon de chemin

est situé en zone à bâtir.

C.

Le 11 décembre 2014, les propriétaires de la parcelle n° 494 ont déposé

une demande de permis de construire portant notamment sur la construction de

cinq appartements dans l'habitation avec rural existante, ainsi que création de

neuf places de parc extérieures et cinq places dans un garage souterrain. Les

places extérieures, prévues au nord-est du bien-fonds, sont accessibles

directement depuis la route du Village (DP 1'005), alors que l'accès au garage,

situé à l’arrière du bâtiment (côté nord), est prévu par le chemin privé

grevant la parcelle n° 9.

Mis à l'enquête publique du 14 février au 15 mars

2015, le projet a soulevé deux oppositions, dont celle de Jean-Daniel et

Michèle Neuhaus. La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 31 mars 2015

une première synthèse, négative, qui a été annulée et remplacée le 17 juin 2015

par une seconde synthèse, positive.

D.

Par décision du 26 mai 2015, la municipalité a levé l'opposition des

époux Neuhaus. Le permis de construire a été délivré le 7 juillet 2015 (n°

2015/07).

E.

Par acte du 25 juin 2015, Jean-Daniel et Michèle Neuhaus ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision du 26 mai 2015 dont ils demandent l'annulation.

Les constructeurs se sont déterminés le 7 septembre

2015, concluant implicitement au rejet du recours.

Dans sa réponse du 16 octobre 2015, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 27

octobre 2015.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants font valoir en substance que l'accès au garage souterrain

depuis le domaine public par le chemin privé ne serait pas juridiquement

garanti et que ce chemin de desserte ne serait pas praticable, faute de

revêtement adéquat.

Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le

terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid.

3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300

du 12 juin 2013 ; voir aussi ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241). La

loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf.

ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt du Tribunal

fédéral 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211).

2.

En l'espèce, la construction projetée sur la parcelle n° 494

dispose de deux accès indépendants : un accès direct et principal depuis

la route du Village (DP 1'005) pour ce qui concerne l’entrée du bâtiment et les

neuf places de stationnement extérieures et un accès secondaire par le chemin

privé passant par la parcelle n° 9 et permettant de relier le garage souterrain

comportant cinq places de stationnement au domaine public. Seul ce dernier

accès est contesté par les recourants.

a) L’accès au garage depuis la voie publique se

ferait donc via un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en

faveur de la parcelle n° 494 par la servitude de passage à pied et à char

(ID.011-2004/000812). Quoiqu'en disent les recourants, une telle servitude,

constituée en 1900, est valablement inscrite au registre foncier. A noter au

surplus que la servitude de "passage à pied et à char" autorise

également l'usage de véhicules à moteur (ATF 93 II 167 consid. 2 p. 169 et ATF

87.

II 85; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, Berne 2012, n° 2'300

p. 453). Par ailleurs, les recourants laissent entendre que le projet litigieux

entraînerait une aggravation importante de la servitude (art. 739 CC). La

question de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds

servant n'est pas tenu de tolérer relève de l'interprétation du contrat

constitutif de la servitude (cf. ATF 88 II 252); or, une telle question de

droit privé relève de la compétence exclusive de la juridiction civile, ce qui

n’est pas sérieusement contesté par les recourants.

b) Les recourants prétendent ensuite que le chemin

litigieux nécessiterait « des travaux substantiels pour être praticable

pour les futurs occupants des cinq nouveaux appartements », sans toutefois

exposer en quoi consisteraient les travaux nécessaires. Quoi qu’il en soit, les

recourants n’apportent pas la preuve que la voie de desserte incriminée ne

serait pas utilisable telle quelle par des véhicules de tourisme. Comme le

projet de construction ne comporte pas de travaux à exécuter sur l’assiette de

la servitude, il n’est pas contesté que la demande de permis de construire

n’avait pas à être signée par les propriétaires du fonds servant, soit ici par

les recourants, conformément à l’art. 108 LATC. Si, en l’état actuel, le chemin

en question, d’herbe et de gravier et donc dépourvu de revêtement en dur, sera

difficilement praticable en cas de forte pluie ou d’importantes chutes de neige

(ce qui est le cas de bon nombre de voies d’accès privées), il n’en reste pas

moins qu’il constitue une voie de desserte suffisante, même sans travaux

particuliers. En effet, d’une largeur de 3 m, ce tronçon de chemin ne présente qu’une

longueur de 30 m ; en outre et surtout, il est rectiligne et pratiquement plat.

Emprunté jusqu’ici par des véhicules agricoles, ses abords sont dégagés et

offre une grande visibilité au débouché sur la route du Village, comme cela

ressort clairement des photographies versées au dossier. Il ne représente aucun

danger pour la sécurité des usagers. Bien que ne constituant pas une voie de

desserte idéale, ce chemin - sur l’assiette duquel n’est planté aucun arbre -

peut néanmoins être considéré comme suffisant et adapté à l’usage prévu. Le

bien-fonds, qui dispose de deux accès indépendants à la voie publique, peut

donc être considéré comme suffisamment équipé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a agi avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mai 2015 par la Municipalité de Vulliens est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Jean-Daniel et Michèle Neuhaus, solidairement entre eux.

IV.

Jean-Daniel et Michèle Neuhaus, débiteurs solidaires, verseront à la

Municipalité de Vulliens un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.