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Décision

AC.2015.0157

CDAP - AC.2015.0157 - 2016-02-03 - DUTOIT/Municipalité de Chavannes-sur- Moudon, OSMANI

3 février 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Kuqan et Bujar Osmani sont propriétaires de la parcelle n° 12 du

cadastre de la Commune de Chavannes-sur-Moudon, située à la Route de Chesalles à Chavannes-sur-Moudon. D'une surface de 193 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 20) d'une surface de 76 m2 ; les 117 m2 restants sont en nature de place-jardin.

Josiane et Christian Dutoit sont propriétaires de la

parcelle n° 46 du cadastre de Chavannes-sur-Moudon. Ce bien-fonds, sis au Nord

de la parcelle n° 12 précitée et adjacent à celle-ci, supporte trois bâtiments,

dont une habitation et rural (n° ECA 11).

Les deux parcelles précitées sont colloquées en zone

du village selon le Plan de zones communal et le Règlement communal sur le plan

d'affectation et de police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat du

canton de Vaud le 17 août 1988 (ci-après: "RPAC").

En 2012, Kuqan et Bujar Osmani (ci-après les "constructeurs")

ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation du

bâtiment n° ECA 20 existant sur leur parcelle n° 12. La demande était libellée

comme suit: "transformations intérieures, agrandissement et création

d'une nouvelle habitation, création de 2 places de parking". Selon les

plans joints à la demande, le projet prévoyait également une véranda à

construire au-dessus des places de parc, côté Ouest du bâtiment. Ces nouveaux

aménagements étaient prévus en limite de propriété avec la parcelle n° 11. Le

bâtiment à transformer se trouve en outre à moins de 6 mètres de la limite de propriété de la parcelle n° 46. Ce projet à été soumis à l'enquête publique

du 3 octobre au 1er novembre 2012. La feuille d'enquête mentionnait,

sous la rubrique "demande de dérogation": "Art. 7 du

règlement communal, distance entre bâtiment et limite de propriété [RPAC].

Art. 36 de la loi sur les routes, limite des constructions. Art. 47 RPAC [RPAC],

places de stationnement". Aucune opposition n'a été enregistrée. Le 12 novembre 2012, la municipalité de Chavannes-sur-Moudon (ci-après: "la Municipalité") a délivré un permis de construire N°194_2012_04.

B.

Le 3 mars 2015, Kuqan et Bujar Osmani ont déposé une demande de permis complémentaire

portant sur la "création d'une terrasse et d'un WC, modification des

ouvertures en façade" du bâtiment n° ECA 20 situé sur la parcelle no

12. Selon les plans joints à la demande, la terrasse est prévue sur le

"toit" de la véranda autorisée en 2012. Les modifications principales

projetées s'agissant des ouvertures sont la création d'une grande fenêtre (110 cm par 205 cm) sur les côté Ouest et Est et d'une petite ouverture (fenêtre de 90 cm par 80 cm) côté Nord. Ce projet a été mis à l'enquête publique complémentaire du 29 avril au 28 mai 2015.

Le 15 mai 2015, Josiane et Christian Dutoit ont d'abord contesté le permis délivré en 2012. Ils ont ensuite fait opposition

à la demande de permis complémentaire le 26 mai 2015.

C.

Par décision du 9 juin 2015, la Municipalité a levé les oppositions formées par Josiane et Christian Dutoit les 15 et 26 mai 2015 et délivré le permis de construire n°194_2015_01 en faveur de Bujar Osmani. A l'appui de sa décision,

la Municipalité s'est intégralement référée aux recommandations détaillées

figurant dans le rapport du 3 juin 2015 produit par le Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye (STI) (ci-après: le "Rapport STI"), en

charge des dossiers de police des constructions de la commune de

Chavannes-sur-Moudon.

D.

Le 26 juin 2015, Josiane et Christian Dutoit ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

concluant à son annulation. Ils ont également conclu à ce que le permis de

construction délivré en 2012 soit déclaré nul et que les travaux soient

immédiatement stoppés.

Dans sa réponse du 26 août 2015, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours. Elle s'est référée au Rapport STI

précité et a ajouté qu'elle soutenait les projets de revalorisation des "milieux

bâtis en zone village, par la transformation de bâtiments ou de ruraux

inoccupés", au vu du contexte législatif en vigueur.

Les constructeurs ne se sont pas déterminés dans le

délai imparti.

Le 22 septembre 2015, sur demande de la juge instructrice, l'autorité intimée a produit le dossier de mise à l'enquête pour

les travaux autorisés en 2012.

Le 18 janvier 2015, les constructeurs ont informé le

Tribunal qu'ils étaient désormais représentés par un avocat. Celui-ci a requis

une restitution de délai pour se déterminer sur le recours qui lui a été

refusée vu sa tardiveté.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours "toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

a) Les recourants, propriétaires de la parcelle

n° 46 contiguë au bien-fonds supportant le bâtiment dont la transformation est

litigieuse, sont atteints par la décision attaquée et disposent d’un intérêt

digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils se sont en outre

manifestés durant la procédure d'enquête complémentaire de 2015, si bien qu’il

faut leur reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD

précité pour s'opposer au permis complémentaire délivré en 2015.

b) En revanche, s'agissant du permis de construire délivré

par la Municipalité le 12 novembre 2012, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD, vu qu'ils n'ont pas pris part à la procédure d'enquête

de 2012 alors qu'ils auraient été en mesure de le faire.

c) Les recourants font valoir que le permis de

construire délivré en 2012 serait affecté de vices graves conduisant à sa

nullité, aux motifs que le projet ne respecterait pas certaines dispositions

légales concernant la distance aux limites et les droits de vue et que la

procédure permettant d'accorder une dérogation à la distance aux limites

n'aurait pas été respectée.

La nullité absolue ne frappe que les décisions

affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement

reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas

sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément

prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,

lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre

manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à

de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure,

tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont

en revanche des motifs de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I

273.

consid. 3.1 p. 275; 136 II 489 consid. 3.3 p. 495; 133 III 430 consid.

3.3

p. 434; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27;

129.

I 361 consid. 2.1

p. 363 et les références citées; arrêt AC.2014.0112 du 16 mars 2015, consid. 3d).

En l'espèce, la décision de délivrer le permis de

construire rendue par la Municipalité le 12 novembre 2012 n'apparaît pas affectée de vices graves susceptibles d'entacher sa validité. Elle émane de

l'autorité compétente et a été autorisée à l'issue d'une procédure conforme aux

art. 109 ss de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Dans la mesure où les

recourants font grief au permis de construire de violer les art. 80 LATC et 37

RPAC, ils auraient dû le faire valoir à l'occasion de la procédure de mise à l'enquête

publique en 2012. De tels griefs, à supposer qu'ils soient fondés, ne justifient

en effet pas la nullité du permis de construire, mais tout au plus son annulation,

si bien que les recourants sont aujourd'hui forclos à les soulever.

Vu ce qui précède, le recours contre le permis de

construire délivré en 2012 est irrecevable. Seuls les griefs soulevés en lien

avec les modifications soumises à l'enquête complémentaire de 2015 sont

recevables dans le cadre de la présente procédure.

2.

Les recourants relèvent que les ouvertures prévues sur la façade, côté

Est, sont contraires aux art. 13 ss du Code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF; RSV 211.41), le droit de vue inscrit au Registre Foncier (RF) ne

portant que sur une fenêtre et non trois.

En statuant sur la demande de permis de construire,

l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont

respectées (art. 104 LATC). Selon la jurisprudence, le permis de construire est

une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles

et matérielles posées par le droit public sont réunies. Il n'incombe pas à la Municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers. Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du CRF, sont ainsi irrecevables devant le Tribunal de céans (cf. notamment arrêt AC.2014.0396 du 20 janvier 2015, consid. 2 et références citées; cf. également arrêt AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003 consid. 2; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

Partant, le grief tiré de la violation des art. 13

ss CRF est irrecevable dans la présente procédure de droit public.

3.

Les recourants font encore valoir que le projet mis à l'enquête

complémentaire ne respecte pas les distances aux limites figurant dans le RPAC.

Ils invoquent en substance que les transformations projetées auraient pour

conséquence d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur, violant ainsi

l'art. 80 LATC.

a) L'art. 80 LATC fixe le cadre des travaux

autorisés concernant les bâtiments existants non conformes aux règles de la

zone à bâtir. Cette disposition a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de

la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des

bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants

ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte

pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de

la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

(...)"

Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur figurant à l'art. 80 LATC, s'apprécie

au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas

tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation

ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet

2014.

consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211

précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney,

Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad

art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition

vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le

cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui

est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid.

3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni

plus permissif (arrêt AC.2014.0161 du 9 octobre 2015 consid. 6 et les références citées).

b) La réglementation sur les distances

aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La

création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est

proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de

l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. arrêt

AC.2014.0161 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les références citées).

c) En l'espèce, l'enquête complémentaire porte sur

la création d'une terrasse surplombant la véranda déjà autorisée côté Ouest, d'un

WC intérieur ainsi que sur la modification des ouvertures en façade. Sous

réserve d'éventuelles restrictions de droit privé, les recourants n'allèguent

pas en quoi ces modifications sont susceptibles d'aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur. S'agissant plus particulièrement de la terrasse, projetée

à l'Ouest, celle-ci est prévue en toiture de la véranda, dont la construction a

déjà été autorisée par le permis de construire du 12 novembre 2012 entré en force. La terrasse projetée, non couverte, ne modifiera donc pas de manière

significative la situation telle qu'autorisée, n'impactant pas les questions de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions. De plus, elle n'est pas

située en face de la propriété des recourants, si bien qu'on ne voit pas quel

impact négatif ou inconvénient celle-ci serait susceptible de leur occasionner.

On relèvera à cet égard que le propriétaire de la parcelle située à l'Ouest,

soit directement en limite de l'aménagement litigieux, n'a formulé aucune

remarque, ni formé opposition dans le délai légal.

Ainsi, on ne saurait considérer que les aménagements

mis à l'enquête complémentaire sont de nature à aggraver les inconvénients

résultant de la dérogation aux limites. Partant, le grief tiré du non respect

de l'art. 80 LATC doit être rejeté.

4.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Un émolument

judiciaire légèrement réduit en l'absence d'audience sera mis à la charge des

recourants, qui succombent. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de Chavannes-sur-Moudon, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD). Quant

aux constructeurs, leur conseil n'est intervenu qu'en fin de procédure, plus de

cinq mois après l'échéance du délai imparti à ces derniers pour procéder et

alors que la cause était en voie d'être jugée. Une restitution de délai leur a

en conséquence été refusée, les conditions de l'art. 22 LPA-VD n'étant pas

réalisées. Dès lors que les constructeurs ne se sont pas déterminés dans le

cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon du 9 juin 2015 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux-mille) francs, est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2016

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.