AC.2015.0162
CDAP - AC.2015.0162 - 2015-09-04 - LANDRY, HILTY LANDRY/Municipalité de Mex, ROCHAT, WYSS, SOOS
4 septembre 2015Français10 min
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N° affaire:
AC.2015.0162
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.09.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LANDRY, HILTY LANDRY/Municipalité de Mex, ROCHAT, WYSS, SOOS
DÉLAI
PROLONGATION DU DÉLAI
FÉRIES JUDICIAIRES
SUSPENSION DU DÉLAI
CALCUL DU DÉLAI
LPA-VD-96-1
Résumé contenant:
Les délais impartis à une date déterminée (en l'espèce le délai d'avance de frais) ne sont pas suspendus durant les féries judiciaires. Le juge jouit d'une certaine latitude pour tenir compte - ou non - des féries lorsqu'il fixe un délai à une date déterminée.
Recours au TF irrecevable (1C_413/2015 du 19.11.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
Jean-Philippe
LANDRY et Danielle HILTY LANDRY, à Mex,
Autorité intimée
Municipalité de
Mex,
Tiers intéressés
Christine ROCHAT, Elisabeth
et Alfred WYSS, Attila et Yanik SOOS, tous à Mex,
Objet
demande de restitution du délai d'avance
de frais
Recours Jean-Philippe LANDRY et Danielle
HILTY LANDRY c/ décision de la Municipalité de Mex du 16 juin 2015 (démolition de l'orangerie-verrière sur la parcelle n° 390)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision rendue le 16 juin 2015, la Municipalité de Mex a imparti à Danielle et Jean-Philippe Landry un délai au 31 octobre 2015
pour démolir l'orangerie-verrière sise sur la parcelle 390. Les intéressés ont
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 2 juillet 2015 à l'encontre de cette décision.
Dans un accusé de réception du
recours expédié en recommandé le vendredi 3 juillet 2015, le juge instructeur a
imparti aux recourants un délai au 23 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Il ressort du relevé des opérations effectuées par La Poste («Track & Trace») que les recourants ont reçu le lundi 6 juillet 2015 l'avis de l'office de poste selon lequel ils disposaient d'un délai au lundi 13 juillet 2015
pour le retirer; les recourants ont demandé à deux reprises à l'office de poste
de prolonger le délai de garde (le 7 juillet 2015 pour le prolonger jusqu'au 14
juillet 2015, et le 15 juillet 2015 pour le prolonger jusqu'au 22 juillet
2015). Le 24 juillet 2015, l'office de poste a retourné cet accusé de réception au greffe du tribunal avec l'indication
qu'il n'avait pas été retiré.
Par arrêt
du 29 juillet 2015, le tribunal de céans a déclaré le recours irrecevable au
motif que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai
fixé au 23 juillet 2015. Il était rappelé qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu
être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept
jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans
la case postale de son destinataire. En l'espèce, l'accusé de réception du
recours daté du 3 juillet 2015 était réputé avoir été notifié aux recourants le
13 juillet 2015, dernier jour du délai de garde, et le fait que les recourants
avaient demandé à la Poste de prolonger ledit délai de garde n'y changeait rien;
en effet, il convenait d'éviter qu'une des parties puisse, à loisir et à l'insu
tant du tribunal que des autres parties, obtenir par cette voie détournée la
prolongation d'un délai fixé par le juge.
B.
Par lettre du 31 juillet 2015, les recourants
demandent la restitution du délai de paiement de l'avance de frais. Ils font
valoir que, partant en vacances le 4 juillet 2015 et sachant qu'ils recevraient
un accusé de réception du tribunal, ils ont demandé à la poste de prolonger jusqu'au
22 juillet 2015 le délai de garde dudit accusé de réception pour qu'il leur
soit délivré le 23 juillet 2015 afin de pouvoir en prendre connaissance le plus
rapidement possible à leur retour de vacances, le 24 juillet 2015 au soir.
Par lettre du 24 août 2015, ils ont
informé le tribunal qu'ils avaient interjeté recours au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 29 juillet 2015, contestant le fait que le délai fixé par l'accusé
de réception du tribunal du 3 juillet 2015 pour le versement de l'avance de
frais l'avait été sans tenir compte des féries judiciaires.
Par ordonnance du 26 août 2015, le
Tribunal fédéral a suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à droit jugé
sur la requête de restitution du délai de paiement.
Considérants
1.
Les recourants demandent la restitution du délai
de paiement de l'avance de frais.
a) Un délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86
consid. 2; arrêt PS.2014.0070 du 15 octobre 2014 consid. 3a et les références).
La partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute
faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046
du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références).
b) Les recourants font valoir que,
s'absentant pour cause de vacances du 4 au 24 juillet 2015, ils ont demandé à
l'office de poste de conserver leur courrier jusqu'à leur retour.
c) Selon la jurisprudence, le
principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il
prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse
l'atteindre en temps utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts
cités; arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010). La partie qui, pendant une
procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse
aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les
envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence
lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son
adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à
recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi
ATF 123 III 492).
d) De manière analogue à ce qui se
passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case
postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est
considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la
réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49
consid. 4 p. 51. s). Ainsi, la demande de prolongation de la garde du courrier
ne prolonge pas le délai de recours (ATF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; ATF 113
Ib 87 cons. 2; EF.1995.0003 du 4 juillet 1995; PS.2011.0074 du 15 février 2012).
En procédure civile aussi, il est
admis que l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue
pas une mesure appropriée pour s'assurer d'être atteint lorsque le destinataire
doit s'attendre à recevoir un acte (cf. François Bohnet, CPC commenté, n. 28 ad
art. 138 CPC).
e) En l'espèce, les recourants
avaient la possibilité de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires en lien avec le recours qu'ils venaient de déposer auprès de la
cour de céans, respectivement, le cas échéant, de solliciter (eux-mêmes ou par
l'intermédiaire d'un tiers) une prolongation du délai de paiement de l’avance
de frais à une date postérieure à leur retour (cf. pour comparaison arrêt
AC.2012.0146 du 26 juillet 2012 consid. 2c).
Dans ces conditions, la seule
absence des recourants ne saurait constituer en tant que telle un cas d'impossibilité
objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables
justifiant la restitution du délai. Il faut donc s'en tenir à la fiction de
notification à l'échéance de délai de garde. On observe au demeurant que même
dans le délai prolongé par la poste, les recourants n'ont finalement pas retiré
l'envoi recommandé.
f) Il n'y a pas lieu non plus de
restituer le délai pour le motif que ce dernier, fixé sans tenir compte des
féries, violerait un principe supérieur, comme le soutiennent les recourants
dans leur dernière lettre du 24 août 2015.
L'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD
prévoit ce qui suit:
"Sauf dispositions légales contraires,
les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
a. du septième jour avant Pâques au
septième jour après Pâques inclusivement ;
b. du 15 juillet
au 15 août inclusivement ;
c. du 18 décembre
au 2 janvier inclusivement."
Il en résulte que la suspension vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour ceux
qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (voir récemment
AC.2015.0167 du 4 août 2015, qui cite la doctrine relative à l'art. 46 al. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], sur
lequel l'art. 96 al. 1 LPA-VD est calqué: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire
de la LTF, 2e éd., 2014, no 5 ad art. 46 LTF; Amstutz/Arnold,
Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 2 ad art. 46 LTF et les références
citées).
Dans sa pratique, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal fixe en général des délais à date
fixe qui ne sont pas affectés par les féries, si bien qu'en définitive, il n'y
a guère que le délai de recours, qui est fixé en jours par la loi, qui soit suspendu
durant les féries. Contrairement à ce que paraissent penser les recourants,
aucun principe supérieur n'impose au juge de tenir compte des féries lorsqu'il
fixe un délai à date fixe. La jurisprudence citée par les recourants souligne
au contraire que le juge jouit d'une certaine latitude pour tenir compte - ou
non - des féries dans la fixation des délais à date fixe (ATF 98 Ia 439, spéc.
p. 441).
g) La demande de restitution du
délai doit en conséquence être rejetée.
2.
Compte tenue de l'issue de la procédure, le
présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.