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Décision

AC.2015.0164

CDAP - AC.2015.0164 - 2016-07-11 - SPILLMANN, BACHOFNER, STEFFEN c/Municipalité de Coppet, ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Société Immobilière ARSCO SA

11 juillet 2016Français89 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Coppet est propriétaire de la parcelle n° 239 du cadastre

communal. Cette parcelle, d’une surface de 35'192 m2, est située

dans la zone utilité publique prévue par l’art. 2.5 du Règlement général sur

l’aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Coppet

approuvé par le Département des infrastructures le 17 décembre 2001

(ci-après : RC ou règlement communal). Elle supporte actuellement une

halle de sport provisoire, des terrains de sport (un terrain de football en

herbe, un terrain de football synthétique et un terrain de sport goudronné) et

un parking extérieur de 90 places. Le collège intercommunal de Terre Sainte

jouxte la parcelle n° 239 au nord-est.

B.

La construction sur la parcelle n° 239 d’une piscine couverte

avec un bassin de 25 mètres et un second bassin de 16 mètres sur 7 mètres

(bassin à fond mobile pour non nageurs) et d’une patinoire couverte d’une

surface de 800 m2 (surface de glace de 750 m2) a été mise

à l’enquête publique du 14 octobre au 13 novembre 2014. La patinoire est un

bâtiment fermé, non-chauffé et ventilé naturellement. Sur les deux

façades étroites sont prévues des portes de 5 x 5 mètres permettant l’accès à

la patinoire pour les machines et services d’entretien. Selon la demande de

permis de construire, le projet comprend également la démolition de la halle de

sport provisoire et la conservation du parking existant avec la suppression de

16 places. Il résulte des plans d’enquête que projet inclut également un

bâtiment circulaire devant servir de zone d’accueil et de cafétéria avec une

terrasse extérieure orientée en direction de la patinoire.

La constructrice est la société immobilière Arsco SA

(ci-après : Arsco SA), qui va être mise au bénéfice d’un droit de

superficie sur une partie de la parcelle n° 239. L’art. 3 des statuts de cette

société a la teneur suivante :

"Art. 3-But

La société a pour but :

- l’achat

de terrains et de bâtiments et l’acquisition de tous droits de

superficie ;

- la

construction et la gestion de bâtiments, d’installations et d’aménagements

destinés à des installations d’intérêt public.

Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le

compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou

immobilières en Suisse, se rapportant directement ou indirectement à son but

principal, y compris des prestations de nettoyage pour des tiers. Elle peut

également assumer la gestion de biens de tiers. "

Il ressort des préavis adressé par la Municipalité

de Coppet (ci-après : la municipalité) au Conseil communal que la piscine

et la patinoire seront prioritairement destinées à l’usage des écoles tout en

étant ouvertes au public et aux associations sportives hors des périodes

d’utilisation des écoles et durant les vacances scolaires. L’investissement

total du projet est estimé à fr. 19, 5 mios. Les charges d’exploitation nettes

seront répercutées sur l’Association scolaire intercommunale de Terre-sainte

(ASCOT) pour la partie liées à l’utilisation scolaire du site et sur les

communes de Terre Sainte, en proportion de leur nombre d’habitants, pour la

partie liée à l’utilisation non scolaire des installations.

C.

Murielle et Blaise Steffen, Stéphanie et Patrick Bachofner et Félicia

Schumacher (ci-après : les opposants Steffen et consorts) ont déposé

conjointement une opposition le 12 novembre 2014. Murielle et Blaise Steffen

sont propriétaires de la parcelle n° 479 du cadastre de la commune de Commugny

qui jouxte directement la parcelle n° 239 de Coppet au sud-ouest. Stéphanie et

Patrick Bachofner sont propriétaires de la parcelle sise au sud-ouest de la

parcelle n° 239 de Coppet, à environ une centaine de mètres. Le même jour, Hansruedi,

Clairemonde, Caroline, Antoine et Patrick Spillmann ainsi que Nathalie d’Ornano

(ci-après : les opposants Spilmann et consorts) ont également déposé une opposition

conjointe. Ces derniers sont copropriétaires, de la parcelle n° 239 de Commugny

sise au sud de la parcelle n° 479, respectivement titulaires d’un droit

d’habitation dans la villa qui s’y trouve.

Les opposants Spillmann et consorts invoquaient la

violation des dispositions légales sur la protection contre le bruit, notamment

au regard du principe de prévention. Ils demandaient que des restrictions

d’exploitation soient prévues sur la base d’une expertise acoustique. Les

opposants Steffen et consorts soutenaient que le projet n’était pas conforme à

la zone d’utilité publique et impliquait une procédure de planification

préalable. Ils soutenaient également que, en raison des caractéristiques du

projet (notamment des ouvertures) et de l’absence de règlement d’utilisation,

les dispositions légales sur la protection contre le bruit - notamment au

regard du principe de prévention - ne seraient pas respectées. Ils critiquaient

l’étude acoustique figurant au dossier (étude du Bureau ARCHITECTURE &

ACOUSTIQUE SA) et demandaient qu’une nouvelle étude soit mise en œuvre,

notamment dans le but d’apporter des solutions permettant de réduire les nuisances.

Ils demandaient la mise en œuvre d’une étude de mobilité en relevant l’impact

du projet en ce qui concernait la mobilité, les accès et les places de

stationnement, ainsi qu’une étude de la qualité de l’air. Ils mentionnaient la

présence d’oiseaux rares dans les environs et demandaient des mesures de

protection de ces oiseaux. Ils invoquaient un risque pour des arbres sis sur la

parcelle n° 479 et demandaient des précisions quant à l’exploitation des

bouches d’aération et des locaux techniques prévus en limite de cette parcelle.

Ils demandaient enfin que la zone qualifiée sur les plans de

« jardin-piscine » soit déclarée non constructible.

D.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi

le 9 février 2015 une synthèse des autorisations spéciales et préavis des

différents services cantonaux concernés (ci-après : la synthèse CAMAC). Le

Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce

a délivré l’autorisation spéciale requise pour l’établissement public prévu (cafétéria ).

Il résulte de cette autorisation que la salle à manger aura une capacité de

60 personnes et que les conditions suivantes feront partie intégrante de la

licence : aucune diffusion de musique autorisée dans l’établissement et

horaire de l’établissement de 8 h à 22 h. L’Etablissement cantonal d’assurance

contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a également délivré

l’autorisation spéciale requise, qui est soumise à diverses conditions. La

Direction générale de l’environnement (DGE), service cantonal spécialisé en

matière de protection contre le bruit, a délivré un préavis dont la teneur est

la suivante :

"Lutte contre le bruit

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de

la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983

ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre

le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les

niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

Bruit des installations sportives

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié

une aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit des installations

sportives. Cette aide s'appuie sur l'ordonnance allemande sur la protection

contre le bruit des installations sportives.

Pour une utilisation de la patinoire uniquement durant

les périodes scolaires, la DGE/DIREV-ARC estime qu'il n'y a pas de risque de dépassement

des valeurs limites indiquées dans l'aide à l'exécution.

La piscine étant couverte, une utilisation jusqu'à

22h00 ne devrait pas générer de dépassement des valeurs limites.

En cas d'utilisation de la patinoire en dehors de

périodes scolaires, une étude acoustique effectuée sur la base de l'aide à

l'exécution de l'OFEV devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC. L'étude prend en

compte toutes les installations sportives présentes sur le site.

Etablissements publics

Les exigences décrites dans la directive du 10 mars

1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à

l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux

exigences de la norme SIA 181.2006 de la Société suisse des ingénieurs et des

architectes (art. 32 OPB).

La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande

de permis de construire aux conditions suivantes :

- aucune

diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

- Horaires

de l'établissement 08h00-22h00 selon QP11 daté du 24 septembre 2014 joint au

dossier de mise à l'enquête.

- Aucune

terrasse n'est prévue selon le dossier mis à l'enquête.

Isolation

phonique du bâtiment

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux

exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des

architectes (art. 32 OPB).

Bruit de chantier

Les exigences décrites dans la directive sur le bruit

des chantiers du 24 mars 2006 éditée par l'Office fédéral de l'environnement,

des forêts et du paysage (OFEFP) sont applicables".

E.

Par décision du 4 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire. Sous la rubrique « nature

travaux » le permis de construire mentionne ce qui suit :

Construction d’une piscine scolaire couverte et d’une patinoire couverte, d’un

parking pour 90 places de parc en faveur de Arsco SA.

F.

Par acte commun du 3 juillet 2015, Hansruedi Spillmann, Clairemonde Spillmann,

Caroline Spillmann, Antoine Spillmann, Patrick Spillmann, Nathalie d’Ornano,

Murielle Steffen, Blaise Steffen, Stéphanie Bachofner et Patrick Bachofner ont

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision municipale du 4 juin 2015 et contre les décisions

contenues dans la synthèse CAMAC. Ils concluent à l’annulation de ces décisions.

La DGE a déposé des observations le 26 août 2015. Elle

rappelle les conditions d’exploitation figurant dans son préavis, à savoir

utilisation de la patinoire durant les périodes scolaires et utilisation de la

piscine jusqu’à 22 h. Elle confirme que, si ces installations devaient être

utilisées en dehors de ces horaires, une étude acoustique effectuée selon

l’aide à l’exécution de l’OFEV devrait lui être remise et que cette étude

devrait prendre en compte toutes les installations sportives situées sur le

site. Elle précise également que si une terrasse devait être créée en relation

avec l’établissement public, la situation devrait à nouveau être évaluée

s’agissant des nuisances sonores. L’ECA a déposé des observations le 17

septembre 2015. Il conclut à ce que son autorisation spéciale soit confirmée. Il

relève que, bien que la liste puisse paraître relativement longue, les conditions

qu’il a posées ne sont pas à même d’empêcher la délivrance de l’autorisation

spéciale dès lors qu’elles n’obligent qu’à des ajustements de peu d’ampleur,

qui ne remettent pas en cause le projet, ni n’induisent de modifications

sensibles de celui-ci.

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier

le 30 septembre 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de

la décision municipale et des autorisations cantonales. Dans sa réponse, la

municipalité explique que la construction de la patinoire et de la piscine

couverte est un projet commun des municipalités de Terre Sainte (soit les

communes de Bogis-Bossey, Crans-près-Céligny, Founex, Coppet, Tannay, Mies,

Chavannes-des-Bois, Commugmy et Chavannes.de-Bogis). Elle indique que l’implantation

du projet sur le site des Rojalets, situé sur la parcelle n° 239 de Coppet, se

serait imposée tout naturellement en raison de la proximité avec le collège

intercommunal de Terre Sainte et que les municipalité de Terre Sainte ont

décidé de confier la réalisation du projet à la société Arsco SA, qui avait

procédé à la construction du collège intercommunal et avait été créée à cette

occasion. Le dossier municipal comprend deux études acoustiques effectuées par

le bureau Architecture & Acoustique SA. La première étude, du 28 novembre

2014, porte uniquement sur le bruit émis par le fonctionnement des

installations techniques (chauffage-ventilation-production de glace). Le

seconde étude, du 15 septembre 2015, porte sur l’ensemble des nuisances sonores

liées au projet de piscine-patinoire, y compris le bruit secondaire. Elle se fonde

sur la directive de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) « Bruit des

installations sportives » (ci-après : la directive de l’OFEV). Elle

prend en compte les installations existantes (terrains de football et terrain

de sport goudronné) et la patinoire. La piscine n’est pas prise en compte comme

source de bruit dès lors qu’elle est fermée. Sa géométrie est en revanche

incluse au modèle pour tenir compte de son influence sur la propagation sonore

(cf. étude précitée p. 8).

Arsco SA a déposé des observations le 29 octobre

2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

municipale et des autorisations cantonales spéciales. Elle explique avoir été

créée en 1987 et s’être vue initialement confier par les communes actionnaires la

tâche de construire et d’exploiter un collège secondaire. Elle explique

également que son capital social est intégralement détenu par des communes de

la région de Terre Sainte, que son conseil d’administration est composé de

personnes physiques qui sont toutes membres des municipalités des communes

actionnaires et que, à l’heure actuelle, elle met principalement à

disposition de l’Association scolaire intercommunale de Terre Sainte (ASCOT) divers

bâtiments ou autres infrastructures dont elle est propriétaire et dont l’usage

principal est lié directement ou indirectement aux activités scolaires et

périscolaires. Elle précise que ces bâtiments (qui outre les bâtiments

scolaires proprement dits comprennent un théâtre, une halle multisports et une

bibliothèque) sont principalement utilisés par l’ASCOT dans le cadre de ses

tâches d’intérêt public et sont mis accessoirement à la disposition du public.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 14 janvier 2016. A cette occasion, ils ont produit un

rapport d’un bureau d’acousticiens (bureau EcoAcoustique SA) du 18 décembre

2015, qui se prononce plus particulièrement sur l’étude du bureau Architecture

& Acoustique SA du 15 septembre 2015. L'ECA, la DGE, la constructrice et la

municipalité ont déposé des déterminations complémentaires en date des 5

février 2016, 7 mars 2016, 17 mars 2016 et 21 mars 2016. Avec ses

déterminations, la constructrice a déposé deux rapports complémentaires du

bureau Architecture & Acoustique SA des 2 mars 2016 (relatif au rapport du bureau

EcoAcoustique SA du 18 décembre 2015) et du 15 mars 2016 (relatif aux

déterminations de la DGE du 7 mars 2016). A la requête du juge instructeur,

la municipalité a produit les procès-verbaux des séances de la municipalité

concernant le projet. Le 23 mars 2016, les recourants se sont déterminés au

sujet des prises de position de l'ECA du 5 février 2015 et de la DGE du 7 mars

2016. Par courriel de son conseil du 24 mars 2016, la municipalité s'est

opposée à la requête des recourants tendant à la production in extenso des procès-verbaux

des séances de la municipalité. Le 29 mars 2016, les recourants ont renouvelé

cette demande. A la requête du juge instructeur, la DGE s'est déterminée le 1er

avril 2016 sur les rapports complémentaires du bureau Architecture &

Acoustique SA des 2 mars et 15 mars 2016. Les recourants ont déposé de

nouvelles déterminations le 6 avril 2016 accompagnée d'un rapport du bureau

EcoAcoustique du même jour.

Le tribunal a tenu audience le 12 avril 2016. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience est

introduite à 14h.

Se présentent:

- Les recourants, Hansruedi

Spillmann, Clairemonde Spillmann, Caroline Spillmann, Antoine Spillmann,

Patrick Spillmann, Patrick Bachofner, Stéphanie Bachofner, Blaise Steffen et

Mireille Steffen, personnellement, assistés de Me Thibault Blanchard et Me

Pierre-Yves Baumann, avocats, et accompagnés de Christophe Curchod,

d'EcoAcoustique SA

- Au nom de la Municipalité

de Coppet, Gérard Produit, syndic, Nicole Imesh, municipale, et Jean-Paul Piwowarczyk,

responsable de l'aménagement du territoire et des constructions, assistés de Me

Jean-Michel Henny, avocat

- Au nom de la Direction

générale de l'environnement (DGE), Olivier Maître

- Au nom de la

constructrice, Société Immobilière ARSCO SA, Stéphanie Emery et Véronique

Breda, assistées par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat.

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

Les parties confirment que

le collège ainsi que les terrains de sports, inclus dans le projet mais

construits postérieurement, datent des années nonante. L'ensemble des

constructions est postérieur à 1985.

Depuis le parking situé au

nord-ouest de la parcelle n° 239, en regardant vers le sud-est, soit en direction

du terrain en dur, se succèdent une première surface engazonnée, destinée à

accueillir la patinoire et la piscine selon le projet litigieux, une deuxième

surface qui compose un terrain de foot avec un revêtement synthétique puis, une

troisième surface, qui est le terrain de football principal, utilisé notamment

pour les matchs de l'Union sportive Terre-Sainte (USTS). L'USTS possède

plusieurs équipes, dont une de première ligue. Entre 100 et 150 spectateurs

assistent aux matchs ordinaires, lors desquels le parking est plein, voire

dépassé dans sa capacité, selon les indications des recourants. Les

entraînements et matchs de l'USTS prennent également place dans un second site

à Coppex, ainsi que dans les communes de Founex et Miex.

Sur question du Président,

Christophe Curchod précise que l'incertitude concernant l'utilisation des

terrains de sports actuelle et future à laquelle il faisait référence en page 5

du rapport Ecoacoustique du 18 décembre 2015 avait trait à une sous-évaluation

de leur utilisation dans le rapport de Architecture & Acoustique SA

(ci-après AA), notamment au vu d'une comparaison avec les données ressortant du

planning des matchs. Les représentants de société constructrice contestent

cette sous-évaluation. Sans se prononcer sur le rapport, les représentants de

la Municipalité confirment qu'il y a en règle générale des matchs les samedis

soir et les dimanches et que le planning de l'Association cantonale vaudoise de

football est fiable. Les recourants soulignent que les terrains de football

sont utilisés tous les soirs et que c'est cela qui pose réellement problème.

Cela pose d'ailleurs problème depuis une vingtaine d'années.

La question de savoir si,

s'agissant de la conformité à la législation sur le bruit, il faut prendre en

compte exclusivement les deux nouveaux bâtiments ou s'il faut prendre en compte

l'ensemble des installations sportives du site (existantes et projetées) est

discutée. A cet égard, les recourants précisent leur position en ce sens que le

projet litigieux doit selon eux être considéré comme une installation fixe

nouvelle modifiée, qui nécessite une évaluation globale des nuisances. Au vu de

la situation actuelle, qui dépasse déjà les normes admissibles, ils estiment

qu'il faudrait procéder à un assainissement. Dans ce contexte, il leur parait

évident que des nouvelles constructions seront source de nuisances

supplémentaires.

Les représentant de la

Municipalité indiquent avoir rencontré les recourants pour discuter des

nuisances crées par l'utilisation du terrain de football et constaté après

investigation qu'il y avait eu des débordements, notamment la diffusion de

musique avec les haut-parleurs du terrain au-delà de 22h. Des accords avaient

alors été conclus avec les principaux utilisateurs, selon lesquels ils s'engageaient

à respecter plus scrupuleusement le règlement de police de la commune (selon

lequel la diffusion de musique est interdite dès 22h); en conséquence, les

nuisances auxquelles les recourants font référence comme étant les plus

dérangeantes devraient aller diminuant. De plus, les représentants de la

Municipalité soulignent que la construction projetée aura un effet anti-bruit

par rapport aux émissions provenant des terrains de football en tant que les

nouveaux bâtiments créeront une sorte de barrière au bruit. A cet égard, le

représentant de la DGE mentionne qu'il a été tenu compte de cet effet dans les

modélisations de l'étude acoustique.

Sur question du Président,

il est précisé que les terrains de sport sont également utilisés hors périodes

scolaires, notamment pour accueillir des camps d'été. Le terrain en dur est

accessible en tout temps et ouvert au public.

La buvette est utilisée

principalement les jours de match. Son orientation "donne" sur le

terrain et, selon les représentants de la Municipalité, ne génère dès lors pas

de bruit supplémentaire. Les haut-parleurs du terrain de football sont la

principale source de bruit. Le représentant de la DGE estime que la prise en

compte de certaines sources potentielles de nuisances, telles que la buvette

(de même que le parking par exemple) faisaient défaut dans l'étude AA, pour une

modélisation complète des nuisances sonores.

S'agissant de la capacité

du parking projeté, les représentants de la constructrice indiquent qu'elle

correspond à la situation existante, soit 90 places (et 180 places existantes

en sous-sol). Les représentants de la Municipalité soulignent qu'il faut se

référer au permis de construire octroyé suite au préavis positif de la DGE et

selon lequel le nombre de places autorisé est de 74 (90 moins 16). Les

représentants de la constructrice admettent qu'il y a eu un certain flottement

sur cette question, mais précisent qu'ils entendent construire ce qui est

autorisé par le permis de construire.

La Cour se déplace à

l'entrée du terrain en dur à l'angle sud de la parcelle.

Les représentants de la

Municipalité indiquent que la partie sud du terrain en dur est utilisée dans le

cadre du collège, notamment pour le saut. Selon les propres observations de

l'un des représentants de la Municipalité, notamment lorsque ce dernier

enseignait dans ce collège, la partie principalement utilisée par les élèves

était celle qui se situait proche de l'école, soit approximativement limitée à

la surface du terrain de hand-ball (utilisé comme terrain de foot). Les six

logements de fonction longeant le côté sud-ouest du terrain sont des

habitations. Christophe Curchaud souligne que l'étude de AA tient compte du

terrain de handball utilisé comme terrain de foot, mais ne tient pas compte du

reste de la place, notamment du terrain de basketball. Pour supprimer le

dépassement d'un décibel lié aux activités sur la place en dur, il faudrait par

exemple réduire sa durée d'utilisation. L'étude AA a pris en compte 180 minutes

d'activité dans son rapport.

Les recourants concèdent

que la réduction d'un décibel à cet endroit ne changerait pas grand-chose pour

eux, les cris d'enfants ne les dérangeant pas particulièrement. Ce qui les

dérange c'est le cumul de toutes les nuisances et les cris le soir, liés à la

pratique du football.

La Cour se déplace dans la

une salle mise à disposition par la Municipalité, en l'occurrence la buvette du

terrain de foot (parcelle n° 1065), où l'audience est poursuivie.

Le Président demande des

précisions quant à l'exploitation future de la patinoire, notamment les

horaires et le type d'utilisation prévu durant la période estivale.

Les mandataires de la

Municipalité et de la société constructrice soulignent que celle-ci avait admis

les conditions du permis de construire et n'avait pas recouru contre les

restrictions d'utilisation, si bien que les horaires d'utilisation prévus en

l'état étaient ceux qui avaient été autorisés, soit 7-22h pour la piscine et

les périodes scolaires pour la patinoire (à cet égard, et sur question, le

représentant de la DGE renvoie à sa lettre du 7 mars 2015, qui précise ce que

par périodes scolaires il faut comprendre du lundi au vendredi de 7h à 18h).

Une éventuelle extension des horaires d'utilisation nécessite une étude de

bruit selon le préavis de la DGE et demandera une nouvelle décision à cet

égard.

Les recourants soulignent

que le préavis de la DGE n'interdit pas la diffusion de musique dans la

patinoire. La constructrice n'exclut pas de demander des autorisations

complémentaires. Son mandataire garantit néanmoins qu'en l'état, elle entend le

projet en ce sens qu'il est autorisé dans la mesure où la patinoire est

exploitée durant les périodes scolaires uniquement (Le-Ve 7h-18h) et sans

diffusion de musique.

Selon les recourants, il

ressort des agissements de la constructrice qu'elle entend, à terme, exploiter

les installations dans un cadre extra-scolaire également et avec musique.

Le représentant de la DGE

confirme que celle-ci a préavisé positivement le projet dans le cadre d'une

utilisation scolaire. Dans la mesure où l'étude acoustique, postérieure à son

préavis, indique un dépassement des valeurs limites liés à la place en dur, il

faudrait idéalement procéder à un assainissement. Les recourants soulignent que

cela est impératif en application de l'art. 18 LPE.

Le représentant de la DGE

précise que celle-ci a préavisé sur la base d'un projet de patinoire fermé, par

quoi elle avait implicitement compris un bâtiment fermé classique; elle s'est

fondée sur les indications de la synthèse CAMAC et ne s'est pas référée

spécifiquement aux plans. Le mandataire de la constructrice confirme que le

projet de patinoire représente bien un bâtiment fermé, dont les seules

ouvertures sont les portes d'entrée. Les panneaux flottants ne sont pas mobiles

en ce sens qu'ils visent une ventilation naturelle et non d'éventuelles

ouvertures ou coulissement sur les côtés. Le bâtiment n'est pas étanche (à

l'air et au bruit), mais il est fermé. L'étude acoustique AA a tenu compte de

ces caractéristiques du bâtiment.

Interpellés sur ce point,

les représentants de la constructrice indiquent qu'il s'agit d'une patinoire

hivernale, qui sera utilisée uniquement 22 semaines par année comme patinoire

et sera, le reste de l'année, utilisée comme salle de gym, pour des clubs de

sport privés et éventuellement certains marchés. Ils indiquent une nouvelle

fois que le projet à juger à l'heure actuelle l'est sur la base d'un horaire

scolaire. Les recourants répliquent qu'un horaire scolaire n'égale pas

nécessairement une utilisation scolaire, la DGE n'ayant pas limité

l'utilisation estivale et s'étant uniquement prononcée sur la patinoire,

laissant ainsi un flou.

Les recourants font valoir

qu'il est nécessaire de savoir à l'heure actuelle déjà ce que la société

constructrice et la Municipalité entendent faire de ce projet à terme, selon le

principe de concentration. La technique de "saucissonnage" utilisée

n'est pas admissible. Il apparait que la volonté sous-jacente du projet est la

création d'un centre multisports et multiculturel, un centre général et pas

seulement scolaire.

Le mandataire de la

constructrice précise avoir conscience qu'en vue d'une éventuelle extension des

horaires d'exploitation des bâtiments à construire, l'étude acoustique doit

être complétée, vu le préavis et les prises de position de la DGE.

La question de la procédure

à suivre en cas de modification ultérieure des conditions d'exploitation

(notamment une extension des horaires) est discutée. Le mandataire de la

Municipalité relève qu'elle devra vraisemblablement procéder en informant la

population à l'aide d'une enquête publique complémentaire, sans se prononcer de

manière définitive sur la question.

Les recourants rappellent

que l'étude acoustique de AA aboutit à la non-conformité du projet, vu le

dépassement d'un décibel. En outre, ils soulignent une nouvelle fois que du

fait du manque de clarté dans l'utilisation prévue, on ne sait pas

véritablement sur quoi portait le préavis favorable de la DGE. Les craintes des

recourants portent principalement sur la tenue de matchs de hockey. Le

mandataire de la constructrice indique que, vu la dimension et l'absence de

gradins de la patinoire prévue, celle-ci ne permettra pas d'organiser de

véritables matchs de hockey. Les recourants mentionnent néanmoins que

l'actuelle patinoire de la commune allait être fermée et qu'il était dès lors

clair que des extensions d'utilisation seraient demandées pour le futur projet,

vu que l'actuelle patinoire permettait à une équipe de juniors de s'entrainer

au hockey. Elle accueille aussi régulièrement des pères de famille pour la

pratique de ce sport. Le bruit des puck est audible à grande distance selon les

recourants. Ces derniers souhaitent un dossier complet et clair pour éviter de

futurs problèmes.

Les recourants indiquent

également qu'ils seraient prêts à accepter un certain nombre de nuisances mais

demandent une limitation des usages, vu que les affectations possibles sont

très larges en zone d'utilité publique (marché, concert, etc.). Le mandataire

de la constructrice indique que ces craintes sont infondées vu qu'il faudrait

demander un changement d'affectation pour régulièrement utiliser les bâtiments

projetés à un usage différent de celui de piscine et patinoire, sauf les 18

événements exceptionnels permis. Le mandataire de la Municipalité confirme que

des manifestations ponctuelles pourront être autorisées au coup par coup.

S'agissant de la piscine,

il s'agit d'un bâtiment complètement fermé et étanche, ouvert toute l'année. Il

ne présente pas de baie vitrée que l'on peut ouvrir. Le seul ouvrant est une

porte qui permet l'accès à l'espace extérieur. Il s'agit d'une piscine couverte

fermée avec un espace extérieur/jardin où les gens pourront aller bronzer. Le

représentant de la DGE est d'avis que l'espace extérieur, vu la fermeture

prévue au plus tard à 22h, ne pose pas de problème. Les recourants craignent un

cumul des nuisances sonores. Ils estiment que si, comme le prétend la

constructrice, les gens ne fréquenteront que très peu cet espace car ils iront

ailleurs, notamment au lac et dans des piscines découvertes, alors il n'était

pas nécessaire de mettre à disposition cet espace détente extérieur, où

vraisemblablement des enfants joueront au ballon, avec les nuisances que cela

engendre. Ils soulignent qu'il n'a pas du tout été tenu compte de cet espace

extérieur ouvert dans l'étude AA. Les recourants indiquent, à titre d'exemple,

les horaires d'ouverture de la piscine de Cheserex, dont la Municipalité aurait

pu s'inspirer dans un souci de compromis.

S'agissant de la cafeteria,

les horaires prévus sont une ouverture possible de 8h à 22h, sans musique, sans

terrasse. Le formulaire CAMAC ne mentionne pas de terrasse. Le représentant de

la DGE explique que celle-ci a autorisé le projet sans terrasse, car la

terrasse n'a pas été annoncée. La DGE, dans son examen, se réfère

principalement au formulaire et ne tient pas expressément compte des plans. Le

mandataire de la constructrice précise que le projet ne comportera pas de

terrasse exploitée qui n'a pas été autorisée et pour laquelle des

infrastructures supplémentaires seraient nécessaires. Il n'est cependant pas

exclu qu'une autorisation soit demandée ultérieurement. Les recourants

produisent en mains du Tribunal les plaquettes de promotion du projet de la

constructrice, datant de septembre 2013: y figure une terrasse. Le mandataire

de la Municipalité regrette que ce projet ambitieux ait été torpillé et indique

que le projet actuel est de moindre envergure.

Le mandataire de la société

ARSCO SA explique que celle-ci s'occupe, outre des bâtiments principalement

scolaires, d'un théâtre. Le mandataire de la Municipalité indique que la

structure particulière d'une société anonyme avait été choisie à l'époque pour

permettre une collaboration intercommunale que la loi sur les communes ne

permettait pas encore, avec une répartition équitable des coûts et déficits.

Seules les communes peuvent être actionnaires de la société et seuls les

municipaux en exercice peuvent siéger au Conseil d'administration. La

limitation de l'actionnariat tel qu'indiquée découle d'une convention

d'actionnaires. ARSCO SA met des bâtiments à disposition de l'Association

intercommunale de Terre-Sainte (ASCOT). Il s'agit d'une société déficitaire et

sans but lucratif. Il est vrai qu'une utilisation extra-scolaire des

infrastructures permet de générer des revenus. Néanmoins, de manière générale,

ceux-ci ne servent qu'à réduire le déficit.

Les recourants soulignent

que la formulation de l'art. 3 des statuts de ARSCO SA est large. Sabrina

Paratore et Jean-Claude Trotti sont employés de l'ARSCO SA, qui n'est pas

identique à la commune et dont les buts ne se confondent pas. Les mandataires

de la Municipalité et de la constructrice répondent que les membres du conseil

d'administration ne sont pas employés par la société, mais agissent comme

délégués de la Municipalité qu'ils représentent au sein de la société.

Les recourants soulignent

une nouvelle fois que le projet autorisé ne correspond pas à ce qui a été mis à

l'enquête publique, se référant notamment à l'existence d'une terrasse sur les

plans. Le mandataire de la constructrice confirme que la terrasse figure certes

sur les plans, mais qu'il est clair qu'une terrasse de restaurant n'a pas été

autorisée par la décision. Les recourants réitèrent que cette terrasse existe

néanmoins sur les plans, sans quoi il n'y aurait pas de discussion. Il s'agit

d'une source sonore potentielle supplémentaire dont il n'a pas été tenu compte

dans l'étude AA.

Les recourants indiquent en

outre qu'un acousticien professionnel avait confirmé qu'il était impossible de

faire une étude de bruit fiable sur une base aussi floue. Ce manque de clarté

expliquait d'ailleurs que la DGE ait dû rendre une décision avec plusieurs

options et des conditions différentes selon les options.

La question du fondement

juridique de l'obligation de prendre en compte l'ensemble des installations

(existantes et projetées) est discutée.

Les recourants renouvellent

leur réquisition visant à la production au dossier des procès-verbaux des

séances de délibération et de décision de la Municipalité ayant trait au projet

litigieux, pour savoir ce qui avait été dit à cet égard et quel avait été le

comportement de Sabrina Paratore et Jean-Claude Trotti.

En outre, ils requièrent

que la Municipalité et la constructrice produisent les études et devis relatifs

aux mesures de protection contre le bruit qu'elles auraient fait réaliser et

dont elles seraient en possession. A cet égard, le mandataire de la

constructrice affirme que celle-ci n'a pas commandé d'étude de bruit. Le

mandataire de la Municipalité indique ne pas comprendre la pertinence de la

production d'un tel document. La représentante de constructrice mentionne que

celle-ci avait envisagé la construction d'un mur antibruit, sous forme de

butte, mais avoir rejeté cette idée. Selon leur acousticien, une telle butte

n'aurait pratiquement servi à rien. La constructrice n'a cependant aucun

document ou étude à produire à cet égard.

Possibilité est encore

donnée aux parties de s'exprimer.

Les recourants mentionnent

avoir cherché la discussion, qui a été refusée. C'est notamment ce climat qui

les a poussés à faire recours. Ils ajoutent que la question de la limitation

préventive des nuisances, selon l'art. 11 al. 2 LPE, n'a pas été abordée.

Le syndic de Coppet exprime

son souhait de pouvoir offrir un espace de jeu à ses habitants et à son club de

hockey qui compte environ 100 jeunes; la Municipalité souhaite également une

structure qui puisse être amortie et donc une utilisation aussi large que

possible. Il confirme qu'en l'état, l'autorisation que la Municipalité a

octroyée l'est selon les contraintes établies par le préavis de la DGE; il ne

cache néanmoins pas de son vœu d'élargir l'utilisation des installations, afin

de pouvoir rentabiliser ses investissements. Il souligne qu'une demande de la

population pour des horaires étendus existe et que des futures extensions ou

levées de contraintes seraient économiquement bénéfiques.

Le mandataire de la

constructrice souligne que celle-ci n'est pas propriétaire des terrains

supportant les installations actuelles sources de nuisances, qui sont propriété

de la Municipalité de Coppet et Commugny.

Le Président informe les

parties que le procès-verbal d'audience leur sera transmis; les suites

possibles de la procédure sont, soit l'ordonnance de mesures d'instructions complémentaires,

soit la reddition d'un jugement.

L'audience est levée à

16h10."

La municipalité et les

recourants se sont brièvement déterminés sur la teneur du procès-verbal en date

des 28 avril et 29 avril 2016. Les recourants ont notamment relevé ce qui suit:

"-Ad page 1,

parties présentes: Mme Caroline Spillmann était en réalité absente.

- Ad

page2, fin du 6ème paragraphe: Nous avons fait observer qu'il

faudrait alors désaffecter les 16 places de stationnement surnuméraires;

- Ad

page 4, 3ème paragraphe: Nous avons relevé que l'étude acoustique du bureau

« AA » omet complétement et à tort de se prononcer sur les 18

évènements dits « rares » alors que la Directive de l'OFEV sur le

bruit des installations sportives commande d'en tenir compte dans l'analyse

acoustique."

Arsco SA s'est déterminée le 29 avril. Elle

demandait que la correction/précision suivante soit apportée en p. 5, 6ème

paragraphe, 4ème phrase du procès-verbal:

"La représentante de

la constructrice mentionne que celle-ci avait envisagé la construction d'un mur

anti-bruit ou d'une butte, mais avoir rejeté ces idées. En effet, et selon leur

acousticien, de tels aménagements n'auraient servi à rien vu l'éloignement des

habitations riveraines et l'absence d'immissions dépassant les normes. En

conséquence, aucune étude n'a été effectuée par rapport à un tel aménagement,

vu son caractère manifestement inefficace et inutile."

Pour le surplus, Arcso SA a complété ses

déterminations au sujet de la conformité du projet au regard de la législation

fédérale sur la protection de l'environnement et en ce qui concerne

l'obligation de récusation invoquée par les recourants. Le 3 mai 2016, les

recourants ont demandé le retranchement pur et simple de l'écriture d'Arsco SA

du 29 avril 2016. Il n'a pas été donné suite à cette requête. Les recourants

ont déposé des déterminations finales le 13 mai 2016. Arsco SA en a fait de

même le 25 mai 2016.

Considérants

1.

Les recourants invoquent un manque d’indépendance et de neutralité de

l’autorité municipale qui a statué sur le projet. Ils soutiennent que les

municipaux Paratore et Trotti, en tant qu’administrateurs, respectivement

président du Conseil d’administration de la société constructrice Arcso SA,

avaient le devoir de se récuser dès lors qu’ils ne pouvaient trancher avec une

indépendance et une impartialité suffisante le sort d’un projet conduit par une

société anonyme qui les emploie et au nom de laquelle ils agissent. Les

recourants invoquent essentiellement l’existence de circonstances objectives de

nature à donner à ces deux municipaux une « apparence de prévention »

ou à faire douter de leur impartialité au ses de l’art. 9 let. e de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Ils

font valoir que Arcso SA est une authentique société immobilière dont le but et

les intérêts économiques ne se confondent pas avec ceux des communes

actionnaires. Ils contestent par conséquent que les deux municipaux mis en

cause aient agi dans l’intérêt public. Se référant à un arrêt récent du Tribunal

fédéral, les recourants font également valoir que les municipaux Paratore et

Trotti auraient dû se récuser dès lors qu'ils avaient pris part comme jurés à

un concours d'architecture dont le projet litigieux est le lauréat.

a) aa) La garantie minimale d'un tribunal

indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 6 par 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) ne sont pas directement applicables aux membres d'un exécutif,

par hypothèse communal. Pour de telles autorités – non judiciaires – c'est le

droit cantonal et l'art. 29 al. 1 Cst - dont on déduit la garantie d'un traitement

équitable - qui s'appliquent. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose

que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à

ce que sa cause soit traitée équitablement. A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se

récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire (let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues

que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.

29.

Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à

éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être

prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la

prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des

circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les

impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas

décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités ; ATF 127 I

196.

consid. 2b ; ATF 125 I 119 consid. 3b ; TF 2C_975/2014 du 27 mars

2015.

consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.

arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la

jurisprudence cantonale : AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3 ; AC.2006.0213

du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la

récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives

que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui

ne concerne que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en

effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF

2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid.

5.

; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des

autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui

fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors

dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un

comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de

traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment

émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que

se trouvaient en situation de récusation les membres d'un exécutif communal qui

ont pris part comme jurés à un concours d'architecture et qui doivent ensuite

statuer sur un plan d'aménagement fondé sur ce concours: ceux-ci donnaient en

effet l'apparence objective de ne plus pouvoir s'écarter, lors de l'appréciation

des oppositions au plan d'aménagement des choix pris dans le cadre du concours

(ATF 140 I 326 consid. 7.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité :

pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de

la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique

cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la

récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les

autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars

2016.

consid.TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4

p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester

l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de

l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas

lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui

sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut

reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

bb) Dans le canton de Vaud, la municipalité est

l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de

construire (art. 108 ss. de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]). Elle est aussi

responsable de l'administration des biens communaux, en particulier de

l'administration du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28

février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité

soit amenée à statuer sur des travaux de construction relatifs à des propriétés

communales. La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de

l'autorité municipale au profit d'une autre autorité (préfet ou département

cantonal par exemple). Lorsque l'exercice même de ses compétences par une

autorité peut faire penser qu'elle aurait tendance à avoir une opinion

préconçue en faveur de ce qui entre dans ses attributions, cette situation est

une conséquence de l'ordre légal des compétences et ne saurait donner lieu à

récusation; il appartient au législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer

sur l'office des moyens de contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier,

op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 275). Le Tribunal fédéral considère pour sa part que

les représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se récuser

lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur Commune est le

maître d'œuvre: ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et

n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid.

2b, TF 1C_555/2015 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également

constaté dans une situation analogue - soit à l'égard d'un projet de route

cantonale - que les membres du gouvernement cantonal agissaient à la fois à

titre d'organe du maître d'œuvre et d'autorité compétente pour l'approbation

des plans et que, dans cette seconde fonction, ils n’étaient pas récusables au

seul motif qu'ils avaient déjà pris position, en faveur du projet, devant le parlement

et dans la campagne précédant les votations populaires, car cette situation

était inhérente à la réglementation légale des compétences (consid. 4 non

publié de l'ATF 122 II 81, cité dans l'ATF 125 I 209 p. 218).

Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’on

peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de la

réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi

rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a

aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à

l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à

arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de

penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est

fixés dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application

objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2014.0400

précité consid.3 ; AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 2a; AC.2009.0182

du 5 novembre 2010 consid. 2a; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3;

AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 9).

b) aa) Aux termes de l’art. 107a al.1 LC, plusieurs

communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d’intérêt

commun. Selon l’art. 107a al.2 LC, la collaboration intercommunale peut notamment

revêtir la forme des personnes morales de droit privé.

bb) Les communes de la région de Terre Sainte ont

constitué différentes structures intercommunales afin de collaborer dans le

domaine scolaire. Dans ce cadre, elles ont notamment créé la société Arcso SA à

qui la tâche de construire et de mettre à disposition de l'ASCOT des bâtiments

scolaires intercommunaux a été confiée. Le capital social de cette société anonyme

est entièrement en mains des communes et son conseil d’administration est

composé uniquement de membres des municipalités concernées. Dans ces

conditions, c’est à juste titre que la municipalité a relevé dans sa réponse au

recours que les deux municipaux mis en cause poursuivent uniquement des

objectifs d’intérêt public dans le cadre de leur activité d’administrateur d'Arcso

SA. S’agissant d’un projet de construction d’éléments du patrimoine

administratif des communes concernées (soit de biens destinés à servir

directement à l’accomplissement de tâches publiques, sans toutefois être

accessibles de façon égale à tout un chacun ; cf. Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, Genève-Zürich-Bâle 2011 p. 64), on ne voit pas

en quoi la situation de ces deux municipaux serait différente de celle où la

commune elle-même serait directement constructrice. Si la commune de Coppet

avait décidé de construire seule la piscine et la patinoire, la municipalité se

serait prononcée au complet sur la délivrance du permis de construire, sans que

cette compétence et l’impartialité des municipaux puissent être mises en cause,

ceci pour les raisons évoquées ci-dessus. Le fait qu’il s’agisse d’un projet de

construction intercommunal confié à une structure mise en place à cet effet par

les communes (soit la société Arcso SA) ne saurait remettre en cause la

compétence de la municipalité de la commune sur le territoire de laquelle le

projet est prévu, y compris les municipaux membres es qualité du conseil

d’administration de la structure intercommunale constructrice, pour statuer sur

la délivrance du permis de construire. On ne voit en effet pas pour quelles

raisons il existerait un risque que, dans ce cas de figure, les municipaux concernés

aient un intérêt, distinct de celui de leurs collègues municipaux et lié à leur

qualité de membres du conseil d’administration d’Arsco SA, à privilégier des

objectifs particuliers au détriment d'une application objective et

consciencieuse des normes légales et réglementaires. On ne peut notamment

redouter aucun parti pris fondé sur des avantages personnels.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif au manque

d’indépendance et de neutralité des municipaux Paratore et Trotti au seul motif

qu'ils sont membres du conseil d’administration d’Arcso SA ne semble pas fondé.

Cela étant, il résulte de la réponse au recours d'Arcso SA que le projet

litigieux est le résultat d'un concours d'architecture (cf. réponse du 29

octobre 2015 p. 6 ch. 7). Il n'est en outre pas contesté que les municipaux

Paratore et Trotti ont participé comme jurés à ce concours d'architecture.

Conformément à ce que le Tribunal fédéral a relevé dans l'ATF 140 I 326,

ceux-ci pouvaient dès lors donner l'apparence objective de ne plus pouvoir

s'écarter, lors de l'appréciation des oppositions au projet de construction,

des choix pris dans le cadre du concours. Partant, il apparaît que, a priori,

les deux municipaux concernés auraient dû se récuser. Dès lors que, comme on le

verra plus loin, le recours doit être admis pour un autre motif et la décision

municipale annulée, cette question relative à la récusation souffre toutefois

de demeurer indécise.

2.

Les recourants soutiennent que les décisions de levée d’opposition sont

insuffisamment motivées. Ils relèvent notamment l’absence de mention des

dispositions légales et réglementaires applicables et l’absence de discussion

sur l’argumentaire développé dans les oppositions.

a) Une décision administrative doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du

droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que

par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud

(Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit

d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2).

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se

limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p.

270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9

septembre 2015 consid. 3.1 ;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié

in RDAF 2009 II p. 434 ;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non

publié in ATF 140 II 345). La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et

les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du

10.

avril 2013 consid. 2a).

b) En l’occurrence, dans sa décision relative à la

levée des oppositions, la municipalité a, pour l’essentiel, pris soin de se

prononcer sur tous les griefs des opposants. Même si les réponses étaient le

plus souvent très succinctes, elles permettaient aux opposants de saisir le

raisonnement suivi par l’autorité intimée et de l’attaquer à bon escient, ce

qu’ils ont d’ailleurs fait. S’agissant du principal grief des opposants, soit

celui relatif aux nuisances sonores, la décision municipale se réfère au

préavis délivré par la Direction générale de l’environnement (préavis

DTE/DGE/DIREV/ARC) figurant dans la synthèse CAMAC. Dans ce préavis, le service

cantonal spécialisé s’est prononcé notamment sur les nuisances sonores liées

aux installations techniques, aux installations sportives et à l’établissement

public prévu en mentionnant les directives et normes techniques sur lesquelles

il s’est fondé, de même que quelques dispositions légales. Même si la

motivation est à nouveau sommaire, elle est suffisante pour respecter les

exigences minimales de motivation résultant de la jurisprudence du Tribunal

fédéral. Pour ce qui est des exigences spécifiques posées par l’art. 42 LPA-VD,

il est vrai que la décision attaquée prête le flanc à la critique dans la

mesure où elle ne mentionne pratiquement pas les dispositions légales sur

lesquelles elle se fonde. Cette informalité n’est toutefois pas telle qu’elle

justifie l’annulation de cette décision. Par ailleurs, le double

échange d'écritures et l’audience que le tribunal a tenu ont permis aux

recourants de prendre connaissance de manière détaillée de la position de

l'autorité intimée et du raisonnement juridique sur lequel elle se fonde et de

se déterminer à ce propos.

3.

Les recourants mettent en cause l’autorisation

spéciale délivrée par l’ECA. Ils font valoir qu'il résulte de la décision de

l'ECA figurant dans la synthèse CAMAC que, s’agissant des normes en matière de

protection contre les incendies, le projet n’est pas réglementaire sur plusieurs

points. Selon eux, au vu du nombre d’insuffisances, d’erreurs et de défauts du

projet, il n’était pas acceptable que l’ECA délivre l’autorisation spéciale

sous conditions.

a) Comme toute décision créant

des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de

diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses

accessoires. Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une

autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la

loi ne prévoit pas (cf. arrêts AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid.

3b ; AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2; Moor, Droit administratif

II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge

a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est

posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit

explicite (Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 93 et réf. citées). Les conditions

auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent également être

conformes au principe de proportionnalité. Ce dernier se concrétise

essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses

accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne

saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou

disproportionnées par rapport au projet initial (cf. arrêt AC.2012.0139 précité

consid. 3b ; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182ss

et réf. citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un

rapport de connexité relativement étroit avec le projet (v. Bovay, ibid., et

réf. citées). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question

détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne

poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle

concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en

application du droit privé: cf. arrêt AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b;

cf. aussi arrêt AC.1998.0220 consid. 3b).

b) aa) Dans l’autorisation spéciale qu’il a délivré,

l’ECA a, comme il le fait souvent, subordonné son autorisation à la mise en

œuvre d’un certain nombre de mesures constructives destinées à garantir le

respect des prescriptions en matière de protection contre l’incendie. Dans ses

déterminations déposées dans le cadre de la procédure de recours, l’ECA a

précisé que ces mesures n’impliquaient que des ajustements de peu d’ampleur,

qui ne remettaient aucunement en cause le projet, ni n’induisaient de

modifications sensibles de celui-ci. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, l’ECA n’a pas imposé à cette occasion de nouvelles conditions,

relatives notamment au non-respect des distances de sécurité (distances entre

le pavillon la patinoire et la piscine et distance entre la piscine et le

bâtiment ECA 1372). Il a simplement confirmé ce qui ressortait de son

autorisation spéciale, à savoir que, moyennent la pose d’une dernière couche

incombustible sur les façades, le non-respect des distances de sécurité pouvait

être admis.

bb) Compte tenu des déterminations du service

cantonal spécialisé, dont le tribunal n’a pas raison de s’écarter vu notamment

de leur caractère technique, il y a lieu de constater que, s’agissant des

conditions posées par l’ECA, on ne se trouve pas en présence de clauses

accessoires qui auraient pour effet de couvrir des vices trop graves dont serait

affecté le projet, mais uniquement d'ajustements de peu d'ampleur, qui ne se

distinguent pas des exigences posées usuellement par l'ECA lorsqu'il se

prononce sur ce type de projets. Il est au surplus pris acte (cf.

déterminations de l'ECA du 5 février 2016) que, comme tout projet nécessitant

des ajustements ou des modifications, le projet litigieux sera cas échéant

soumis à un contrôle final et qu'un jeu de plans mis à jour et intégrant les

exigences formulées dans la synthèse CAMAC sera soumis à l'ECA. Compte tenu du

rôle d'assureur de l'ECA, on peut partir de l'idée que ce contrôle de la

conformité du projet en ce qui concerne les exigences de protection contre les

incendies sera strict. Partant, le grief des recourants sur ce point doit également

être écarté.

4.

Les recourants soutiennent que la nature

des travaux et la description des ouvrages prévus divergent de manière grave,

importante et irréductible entre la demande de permis de construire et le

libellé du permis de construire finalement délivré. Ils relèvent à cet égard

que la patinoire est mentionnée comme extérieure et couverte dans le projet mis

à l’enquête publique alors qu’elle n’est plus que couverte dans le permis de

construire. Ils relèvent également que la démolition de la halle de sport

provisoire n’est pas mentionnée dans le permis de construire. Ils relèvent

enfin que le permis de construire est délivré pour un parking de 90 places

alors le projet mis à l’enquête publique prévoyait la suppression de 16

places.

Ainsi que cela ressort de la réponse de la

municipalité, il n’existe pas de différence entre le projet mis à l’enquête

publique et le projet autorisé. C’est ainsi par erreur que le permis de

construire ne mentionne pas la démolition de la halle de sport provisoire et la

suppression de 16 places de parc. Cette informalité ne saurait a priori

entraîner l’admission complète du recours et l’annulation du permis de

construire (cf. AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 2b). Dès lors que le

permis de construire doit être annulé pour un autre motif, cette question

souffre toutefois de demeurer indécise.

5.

Les recourants soutiennent que les plans

joints à la demande de permis de construire ne permettent pas se rendre compte

de la nature exacte de certains travaux projetés, notamment des ouvertures du

bâtiment devant abriter la piscine, ainsi que des accès à la patinoire et de

son mode de fonctionnement. Ils font ainsi valoir que les plans d’enquête ne

permettent pas d’apprécier l’importance des travaux prévus, ainsi que les types

d’ouvertures projetées.

a) aa) L’art. 104 LATC dispose qu’avant de délivrer

le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en

voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Des plans doivent être joints à la demande de permis

de construire, en vertu de l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives

aux plans et aux pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art.

69.

al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1). La demande doit notamment être accompagnée d'un plan de

situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle au 1:100 ou

au 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles avec destination de

tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies

(ch. 2); des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements

extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8).

L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est

accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés.

bb) L'enquête publique (cf. art. 109 LATC) est destinée

à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). De

plus, elle doit permettre à l'autorité de connaître précisément la situation et

les intérêts en jeu, avant d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation. Des

irrégularités dans l'enquête publique ne sont susceptibles d'affecter la

validité d'un permis de construire que si elles sont de nature à gêner les

tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire

une idée précise, claire, et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2014.0360 du

27.

mai 2015 consid. 1; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0161

du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a;

AC.2013.0007 du 24 avril 2013, et les références citées).

b) En l'espèce, le dossier d'enquête contenait tous

les plans exigés par l'art. 69 al. 1 RLATC. Ces plans permettaient au surplus

de se faire une idée suffisamment précise, claire, et complète des travaux mis

à l'enquête, ceci bien que le graphisme épuré n'en facilitait pas la lecture .

Partant, ce grief doit également être écarté.

6.

Les recourants soutiennent que le projet

ne peut pas être autorisé sur base des dispositions du règlement communal sur

la zone d’utilité publique. Ils font valoir que ces dispositions ne respectent

pas l’art. 47 al. 1 LATC en ce qui concerne la constructibilité de la zone

d’utilité publique. Ils demandent par conséquent l’élaboration d’une

planification spéciale. Ils soutiennent également que l’intérêt public du

projet doit être démontré, ce qui ne serait pas le cas selon eux et qu’une

analyse de conformité de ce dernier à l’art. 135 LATC devrait en tous les cas

être effectuée.

a) aa) L’obligation d’adopter des plans

d’affectation pour gérer l’utilisation du sol découle des art. 2 al. 1 et 14 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Le droit fédéral ne se contente pas de prescrire une obligation générale de

planifier consistant à répartir le territoire au moins entre les trois types de

zones prévus aux art. 15 à 17 LAT (zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger ;

art. 14 al. 2 LAT). Il prévoit également une obligation spéciale de planifier

qui vise des objets ou des activités non conformes à l’affectation de la zone

dont l’incidence sur la planification locale ou l’environnement est importante.

Ces objets ou activités ne peuvent être correctement étudiés que dans le cadre

d’une procédure d’adoption d’un plan d’affectation. La voie d’une simple

dérogation au sens de l’art. 23 LAT (zone à bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à

bâtir) est alors inadéquate pour résoudre judicieusement les problèmes

d’organisation du territoire qui se posent (ATF 120 Ib 207 consid 5 ; TF

1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 5.1). Le fait qu’un projet non conforme à

la zone soit important au point d’être soumis à l’obligation d’aménager au sens

de l’art. 2 LAT se déduit des buts et des principes régissant l’aménagement du

territoire (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal (art. 6 LAT) et de la

portée du projet au regard des règles de procédure établies par la LAT (art. 4

et 33 LAT ; ATF 120 Ib 207 consid 5 ; cf. ZEN- RUFFINEN/GUY- ECABERT,

Aménagement du territoire, construction, expropriation n. 275 p. 126 s ; BRANDT/MOOR,

Commentaire LAT, n.132 ad art. 18). En revanche, lorsqu’il s’agit d’un projet,

même de grande ampleur, conforme à l’affectation de la zone, le droit fédéral

n’oblige pas de procéder par la voie de la planification spéciale (TF

1C_472/2014 précité consid. 5.1 ; BRANDT/MOOR, op.cit., n.132 ad art. 18).

Lorsque la collectivité publique a procédé concrètement à la différenciation de

son territoire entre les différents types de zones, elle a en principe d’ores et

déjà procédé à une pondération des différents intérêts en présence et a veillé

à la participation de toutes les parties concernées dans le cadre de la procédure

d’adoption du plan général d’affectation (cf. ATF 115 Ia 350 consid. 3d et les

références ; TF 1C_472/2014 précité consid. 5.1).

bb) En l’espèce, comme on le verra ci-dessous, le

projet litigieux est conforme à la zone d’utilité publique prévue par l’art.

2.5

du règlement communal. Dans ces conditions, l’élaboration d’une

planification spéciale ne se justifie pas.

b) aa) Il peut arriver qu’un projet de construction

soit prévu dans une zone d’utilité publique dont la réglementation est

imprécise ou lacunaire (cf. arrêt AC.2001.0026 du 31 décembre 2002 consid. 6).

Dans cette hypothèse, la délivrance d’un permis de construire équivaut

matériellement à une mesure d’aménagement du territoire, ce qui implique

notamment que, en application de l’art. 33 LAT, l’autorité de recours dispose

d’un libre pouvoir d’examen. Ceci implique également que, en application de

l’art. 3 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT,

RS 700.1), il soit procédé à une pesée des intérêts.

bb) En l’espèce, la réglementation de la zone

d’utilité publique comprend des règles spécifiques relatives à la mesure

d’utilisation du sol (art. 3.2 RC) et à la hauteur (art. 5.1 et 5.4 RC).

S’appliquent également à la zone d’utilité publique les dispositions générales

du règlement communal portant notamment sur la situation et l’orientation des

constructions (art. 4.1), l’ordre des constructions (art. 4.2), la distance aux

limites (art. 4.4), la distance entre bâtiments (art. 4.5), les constructions

souterraines (art. 4.6), les petits bâtiments (art. 4.7), les empiètements (art.

4.

), le nombre de niveaux (art. 5.1), l’architecture (art. 6.1 à 6.6), les

aménagements extérieurs (art. 7.1 à 7.5), les équipements(art. 8.1 à 8.10), les

sites et paysage (art. 9.1 à 9.7) et l’environnement (art. 10.1 à 10.3).

Vu ce qui précède, on ne se trouve pas dans une zone

d’utilité publique dont la réglementation est imprécise ou lacunaire. La

délivrance d’un permis de construire pour un projet sis dans cette zone n’équivaut

dès lors pas à une mesure d’aménagement du territoire qui impliquerait que la

pesée des intérêts en présence soit effectuée. Dès le moment où le projet est

conforme à l’affectation de la zone d’intérêt public (cf. consid ci-dessous),

il n’est ainsi pas nécessaire de démontrer que le projet correspond réellement

à un besoin (étant précisé que la question du besoin a été débattue devant le

législatif communal en relation avec les demandes de crédit présentées par la

municipalité).

c) Il n'y a également pas lieu d'invoquer, comme le

font le recourant, l'art. 135 LATC. Cette disposition concerne les territoires

ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un

plan d'affectation ou une réglementation. Elle ne n’est tout au plus applicable

par analogie qu'à titre subsidiaire - en cas de lacune dans la réglementation -

lorsque le plan ne comporte aucun élément d'interprétation permettant de

définir les principes d'urbanisation de la zone (cf. arrêt AC. 2001.0026

précité consid. 6d/cc). Or, on l’a vu, cette hypothèse n'est pas réalisée en

l'espèce.

7.

Les recourants mettent en cause la

conformité des installations projetées avec l’affectation de la zone. Ils font valoir

que le celles-ci sont prévues non seulement pour un usage scolaire, mais aussi

pour l’ensemble des habitants, ainsi que pour des tiers, en dehors des heures

d’école et pendant les périodes de vacances scolaires, ainsi que sur des plages

horaires élargies (de 7 h à 22 h). Ils relèvent que la patinoire pourra être

convertie en espace polyvalent d’une surface équivalente à deux salles de

gymnastique pour des manifestations et notamment des marchés. Ils critiquent

l’absence de règlement spécifique d’utilisation de la piscine, de la patinoire

et de l’établissement public qui leur est lié. Selon eux, les activités

projetées vont dépasser ce qui est admissible dans une zone d’utilité publique

telle que celle définie par l’art. 2.5 RC.

a) L'autorisation de construire n'est délivrée que

si la construction projetée est conforme à l'affectation de la zone (art. 22

al. 2 let. a LAT). Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à

l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations

publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au

sport, au tourisme et au délassement (art. 48 LATC). En l’espèce, l'art. 2.5 du

règlement communal, qui régit la zone d'utilité publique, a la teneur suivante:

"surface

constructible affectée aux constructions, installations et aménagements

d’intérêt public ou nécessaires à un service public.

D’autres équipements sportifs,

sociaux ou culturels peuvent être autorisés dans cette zone s’ils sont réalisés

par une collectivité publique propriétaire du bien-fonds ou par un tiers mis au

bénéfice d’un droit de superficie."

Les zones de constructions d'utilité publique

comprennent les zones réservées aux bâtiments publics (bâtiments

administratifs, écoles, hôpitaux, musées, etc.) ainsi qu'aux équipements

destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement, dans la mesure

où ces zones sont essentiellement réservées à la construction et font partie du

milieu bâti. Il s’agit par exemple des zones qui permettent la construction des

installations sportives que l’on trouve habituellement dans les agglomérations,

tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football,

ainsi que les piscines ou les patinoires (Brandt / Moor, Commentaire LAT, art.

18, n° 21). Seules les constructions et installations servant des buts

d'intérêt public sont admises dans ce type de zone. En règle générale, il est

indifférent que le maître de l'ouvrage soit une collectivité publique ou un

particulier (Ruch, Commentaire LAT, art. 22, n° 79).

b) Il résulte de ce qui précède que les équipements

litigieux (piscine et patinoire) sont conformes à la zone d’utilité publique.

Le fait que ces installations ne seront pas exclusivement utilisées par les

écoles, mais également par le public en général n’est pas déterminant. C’est d’ailleurs

généralement le cas des installations de ce type, étant précisé que le fait de

permettre à la population en général de s’adonner à des activités sportives

répond à un intérêt public. Peu importe également que les communes aient

confié à une structure privée la réalisation des installations.

On relèvera enfin que l’établissement public prévu

peut également être admis comme conforme à la zone d’utilité publique, dans la

mesure notamment où il est étroitement lié aux deux installations sportives.

8.

En relation avec les nuisances sonores,

les recourants invoquent une violation des dispositions de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ;

RS 814.41). Dans ce cadre, ils font valoir que la patinoire ne sera pas

complètement close et que les nuisances ne seront pas limitées à la période

hivernale et aux week-ends mais se produiront également durant la semaine et la

belle saison dès lors que le bâtiment pourra être converti en un espace à

usages multiples pouvant accueillir des activités ou des manifestations

ouvertes au public susceptibles d’être plus bruyantes que la pratique du sport.

Ils invoquent aussi les nuisances sonores liées à la piscine, aux surfaces

extérieures mises à disposition des usagers et au parking. Ils relèvent qu’une

terrasse figure sur les plans entre le pavillon du restaurant et la patinoire.

Selon eux, le constat figurant dans la décision municipale et le préavis de la

DGE selon lequel les dispositions de la LPE et de l’OPB seront respectées ne

repose sur aucune étude acoustique sérieuse. Ils mettent ainsi en cause l’étude

de bruit figurant au dossier en critiquant le fait que celle-ci a été réalisée

après l’enquête publique et qu’elle ne porte que sur le bruit des installations

techniques. Ils prétendent qu’auraient dû être pris en considération les bruits

des usagers eux-mêmes dans et hors de la pratique du sport, le son d’éventuels

haut-parleurs ou d’autres équipement acoustiques analogues, la diffusion de

musique, de même que les bruits spécifiques des spectateurs les jours de match.

Se référant au principe de limitation préventive des émissions (art 11 al. 2

LPE et 7 OPB), ils soutiennent que la constructrice n’a pas pris toutes les

mesures techniquement possibles et économiquement supportables pour réduire au

maximum les nuisances. Ils font valoir que des limitations d’exploitation

(horaires, périodes d’exploitation, types d’exploitation) auraient dû être

prévues. Ils relèvent que, selon la directive de l’office fédéral de

l’environnement sur le bruit des installations sportives la gêne subie par les

voisins doit être tout au plus minime. Ils demandent que des mesure de

réduction du bruit soient prises à la source (c’est-à-dire sur les bâtiments

eux-mêmes) et qu’un règlement d’exploitation réduisant au maximum les usages,

les horaires d’exploitation par type d’usages et interdisant la musique et les

instruments sonores fasse partie intégrante d’un éventuel permis de construire.

Ils soulignent que la DGE exige une étude à effectuer selon l’aide à

l’exécution de l’OFEV pour le cas où la patinoire devait être utilisée au-delà

« des périodes scolaires ».

Avec leurs observations complémentaires, les

recourants ont produit un rapport d’un bureau d’acousticiens (ci-après :

rapport Ecoacoustique), qui se détermine notamment sur le rapport acoustique du

15.

septembre 2015 produit par la municipalité avec sa réponse (ci-après :

le rapport A&A). Le rapport Ecoacoustique relève une incertitude en ce qui

concerne les périodes d’exploitation et les horaires de la patinoire. Il

formule un certain nombre de critiques en ce qui concerne le rapport A&A, à

savoir notamment : le fait qu’il prend en compte une interdiction de

diffusion de musique dans la patinoire alors que cette restriction n’est pas

imposée dans le préavis de la DGE, le fait qu’il applique la directive sur les

établissements publics (DEP) pour fixer un niveau maximum de diffusion de

musique dans la patinoire alors que l’application de cette directive n’a été

requise par la DGE que pour le restaurant, le fait que les immissions n’ont pas

été déterminées pour la parcelle 1662 route de Founex 22, le fait que seule la

moitié du terrain de sport goudronné ait été prise en compte, le fait que des

sources de bruit (places de parc à l’ouest, installation de sonorisation du

stade de football, buvette) n’aient pas été prises en considération,

l’incertitude sur la question de savoir si l’exploitation du restaurant est

liée au complexe sportif ou s’il s’agit d’une entité séparée, une prise en

compte insuffisante de l’utilisation du terrain de football en herbe, une durée

totale d’utilisation de la patinoire semblant excessive, une prise en compte

insuffisante de l’utilisation du terrain de sport goudronné, une incohérence

entre le tableau indiquant les niveaux de puissance d’émission des bruits

(corrigés en fonction de la durée d’occupation de l’installation concernée) et

les tableaux concernant l’occupation des installations, le fait qu’un point

d’immission pour lequel un dépassement des exigences de la directive de l’ OFEV

a été constaté n’ait pas été pris en compte au motif qu’il s’agit d’un logement

de fonction du collège et enfin une incertitude en ce qui concerne la notion de

niveau maximum de diffusion de musique dans la patinoire utilisée dans le

rapport. Le rapport Ecoacoustique met en cause la conclusion du rapport A&A

selon laquelle les exigences de la directive de l’OFEV seraient, à l’exception

du logement de fonction, respectées pour les trois scénarios étudiés (situation

actuelle, situation future avec le projet autorisé et une utilisation de la

patinoire de 8 h à 20 h les jours de semaine uniquement et sans diffusion de

musique, situation future avec horaires d’ouverture de la patinoire étendus

jusqu’à 22 h). Sur ce point, le rapport relève que les exigences de la

directive ne sont également pas respectées pour 4 autres logements dans des

villas situées sur la même parcelle que le logement de fonction. Il précise que

les dépassements sont dus uniquement au terrain de sport goudronné qui se

trouve juste devant les villas. Le rapport Ecoacoustique relève encore que le

rapport A&A ne dit rien des mesures d’assainissement permettant de

respecter les exigences de la directive de l’OFEV et des autres mesures

susceptibles de réduire le bruit en application du principe de la prévention.

En conclusion, le rapport Ecoacoustique relève ce qui suit :

"En résumé, le rapport A & A concernant le

bruit des installations sportives calcule les niveaux d'évaluation en cinq

emplacements situés dans les environs du futur complexe sportif. Sur la base

des différents tableaux et figures du rapport, et contrairement à ce qui est

indiqué dans sa conclusion, des dépassements sont constatés pour cinq

habitations situées à l'Est de la parcelle du complexe (chemins des Sports 6 à

14). Ainsi, selon la détermination du rapport A& A, la directive de l'OFEV

n'est pas respectée, ceci pour les trois scénarios étudiés (exploitation

actuelle, exploitation future avec un horaire d'ouverture de la patinoire de

08h00 à 20h00, et exploitation future avec un horaire d'ouverture de la

patinoire étendu jusqu'à 22h00). Ceci contredit d'ailleurs la remarque figurant

dans le préavis de la DGE, qui part du principe "qu'il n'y a pas de risque

de dépassement des valeurs limites" de l'OFEV, en se limitant à une

exploitation durant "les périodes scolaires".

Les niveaux d'évaluation déterminés selon la directive

de l'OFEV dépendent essentiellement du type de sports pratiqué sur les

installations et de leur horaire d'utilisation. Dans ce dossier, il existe une

grande incertitude sur ce point (utilisation de la patinoire pour des matchs de

hockey, des entraînements ou seulement pour le patinage libre - utilisation

scolaire ou ouverture au public des installations – sports pratiqués sur les

terrains extérieurs, …).

Il ne semble donc indispensable de déterminer de façon

précise quelles sont les activités sportives qui se déroulent actuellement sur

la parcelle du Centre sportif et celles qui se dérouleront après la réalisation

du projet. Il faut également fixer les horaires d'occupation des différentes

installations actuelles et futures. Ce descriptif d'exploitation doit inclure

l'usage des installations annexes (sonorisation du terrain de football, de la

patinoire, utilisation de la buvette et du restaurant, parking, …). Les

activités particulières qui pourraient se dérouler dans la patinoire (ou à

l'extérieur), en autre durant l'été, doivent également être inclues dans ce

descriptif,

Ce n'est qu'une fois cette démarche réalisée qu'il

sera possible de se faire une idée précise sur les nuisances sonores que pourra

engendrer le projet de complexe sportif. Il sera alors possible de déterminer

d'éventuelles mesures de réduction des bruits permettant de garantir le respect

des exigences de la directive de l'OFEV (pour les situations actuelles et

futures). Cela permettra également, en application de l'art. 11 de la Loi sur

la Protection de l'Environnement (LPE) d'étudier s'il y a des possibilités de

diminuer encore davantage les nuisances sonores…"

a) aa) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront

évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La

jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables,

il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de différents types et que l'appréciation

globale des nuisances prévue par l'art. 8 LPE se

limitait à la prise en considération de la somme des bruits

de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al.

2.

OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e; TF 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in

DEP 2004 p. 633). Conformément au principe de l'évaluation collective, l'impact

sur l'environnement d'un projet doit être analysée compte tenu de tous les

projets partiels qui sont liés d'un point de vue temporel et matériel, si bien

que les mesures requises pour la limitation des émissions, qui s'influencent

mutuellement et sont dépendantes les unes des autres, doivent en principe être

définies de façon contraignante au moment de la détermination du plan (arrêt du

TF 1A.125/2005

du 21 septembre 2005 consid. 6.2 et 11.2 in DEP 2006 p. 151). Le principe de

l'évaluation globale s'applique à l'ensemble des installations ayant un impact

sur l'environnement et non pas seulement à celles soumises à l'EIE (cf. DEP

2005.

p. 732; ATF 131 II 103 consid. 2.1.2; 125 II 129 consid. 4; 124 II 272

consid. 2a et les références citées).

bb) Dans la LPE, le régime des installations fixes

se caractérise par la distinction entre les concepts d'installation fixe nouvelle,

modifiée ou existante, notions liées à des régimes juridiques

distincts (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur

la protection de l'environnement, thèse, Lausanne 2002, p. 301). Sont

considérées comme existantes au sens de la loi, celles qui existaient déjà lors

de l'entrée en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985. Pour

être plus précis, s'agissant des installations fixes, les installations "existantes"

sont celles dont la construction a valablement été autorisée - décision entrée

en force - avant le 1er janvier 1985, quand bien même elles auraient

été construites postérieurement à cette date (cf. art. 47 al. 1 OPB; arrêt TF

1C_171/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1); a

contrario, les installations fixes "nouvelles" sont celles

dont la construction a valablement été autorisée après l'entrée en vigueur de

la LPE.

Dans le contexte de l'application de la LPE, le

terme d'"assainissement" et les dispositions qui y ont

spécifiquement trait (cf. art. 16 – 18 LPE) sont réservés aux installations

"existantes" au sens précité (ATF 125 II 643 consid. 16a et

les références). L'assainissement d'une installation existante implique le

respect des valeurs limites d'immission (ci-après: VLI; art. 13 al. 2 let. b

OPB), voire uniquement d'alarme (ci-après VA; 17 al. 2 LPE et 14 al. 2 OPB).

Comme on le verra, il n'est dans le cas d'espèce pas question de parler

d'assainissement, vu que l'on se trouve face à une installation autorisée après

l'entrée en vigueur de la LPE.

Si une installation "nouvelle" au

sens de la loi ne respecte pas les prescriptions de la législation contre le

bruit, il y a lieu de traiter le cas selon les règles applicables aux

constructions nouvelles (cf. art. 25 LPE) et de parler, selon la terminologie

utilisée en police des constructions, du rétablissement d'une situation conforme

au droit ("Widerherstellung des rechtmässigen Zustandes")

plutôt que d'assainissement (cf. Robert Wolf, art. 25 LPE in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Vereinigung für

Umweltrecht/Helen Keller [édit.], 2e éd., Zurich, 1998 ss [ci-après KUSG] [état

mai 2000], ch. 44 et les références, ch. 40 et 44), l'emploi de ce

dernier terme pouvant porter à confusion dans un contexte où son acception est

plus spécifique que dans le langage courant. Si, postérieurement à sa

construction, il s'avère qu'une installation fixe autorisée après le 1er

janvier 1985 est source d'un dépassement des nuisances admissibles au sens de

la LPE, alors même qu'elle est conforme aux conditions fixées par le permis de

construire, sa démolition n'entre pas en ligne de compte vu qu'elle a acquis

force de chose jugée. Par contre, il est toujours possible d'ordonner des

mesures visant à en limiter les émissions, pour autant que ces mesures

paraissent raisonnablement exigibles sous l'angle de la proportionnalité. Pour

le déterminer, il y a lieu de mettre en balance d'une part la sécurité

juridique et le principe de protection de la confiance et, d'autre part,

l'intérêt à l'application correcte du droit (cf. Robert Wolf, art.

25.

LPE in: KUSG [état mai 2000],

ch. 44 et les références).

En cas de modification d'une installation fixe

nouvelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des

émissions des installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui

renvoie à l'art. 7 OPB), en procédant à une appréciation d'ensemble de

l'installation, qui englobe l'installation déjà présente et les modifications

prévues (cf. ATF 125 II 643 consid. 17; cf. également Heribert Rausch/Peter

M.Keller, art. 8 LPE in KUSG [état mars 2011], ch. 15).

cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB

qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit

provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des

valeurs de planification (ci-après VP) (limitation des immissions au lieu de

leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au

sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées

par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE

et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet

assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du

principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2

et les références citées; voir également TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2). Dès lors que les VP ne constituent pas des valeurs limites

d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes

les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions

aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la

protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas

d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11

al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour

déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des

émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 25 al. 2 LPE (et 7 al. 2 OPB) permet

d'accorder des allègements à une installation nouvelle présentant un intérêt

public prépondérant, si l'observation des VP constitue une charge

disproportionnée. Dans ce cas, l'autorité peut se contenter d'exiger le respect

des VLI, supérieures aux VP (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et

23.

LPE). En tout état, les VLI ne doivent pas être dépassées, sauf à être en

présence d'une installation fixe publique ou concessionnée (cf. art. 25 al. 3

LPE). Si les allégements accordés à des installations fixes publiques ou

concessionnaires signifient que les VLI ne peuvent pas être respectées,

l'autorité d'exécution exigera des propriétaires des immeubles exposés au bruit

qu'ils isolent acoustiquement les fenêtres des locaux à usage sensible selon

l'annexe 1 OPB (cf. art. 10 et 15 OPB), à charge du détenteur de l'installation

(art. 11 et 16 OPB). Selon le Tribunal fédéral, si l'autorité d'exécution

estime que les conditions d'allègements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE sont

données et fait usage de cette possibilité, l'art. 11 al. 2 LPE doit céder le

pas à ces allègements; l'art. 25 LPE représente une disposition particulière

dans le domaine de la lutte contre le bruit, au sens d'une lex specialis

(arrêt du TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568). Il

ne s'agit toutefois pas d'admettre des nuisances qui sont aisément évitables

dès que l'on se trouve en présence d'une installation présentant un intérêt

public; ainsi que la loi le précise, un dépassement des VP ne doit être admis

que lorsque l'exigence de leur respect représenterait une charge

disproportionnée (cf. ATF 130 II 32 consid. 3.2; Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 69

et les références; voir également Anne-Christine Favre, op. cit., p. 305

ss).

dd) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les

immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est

renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil

fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent,

pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois

types (VLI, VP, VA), selon la période de la journée et le degré de sensibilité

(DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites

d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de

l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se

rapportent aux VA et VP, respectivement). A teneur de l’art. 15 LPE, les VLI sont

fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites d'exposition

fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer les nuisances

provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution procède à une

évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et

de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà

existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au

bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération

objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art.

13.

al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1 ;

cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions,

Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP

2009, p. 82 ss). Pour prendre une décision dans ces cas particuliers, il peut

être utile de se référer à des réglementations étrangères ou internationales ou

à des directives privées, dans la mesure où elles sont compatibles avec le

droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas particulier du bruit

du sport : Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse,

Zurich 2002, p. 335; voir aussi infra consid. 8a/dd). S'agissant du

type de bruit, le Tribunal fédéral a précisé que la tolérance de la société à

l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (arrêts du TF

1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9;1C_148/2010 du 6 septembre 2010

consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour

enfants ne sont dès lors pas perçus comme dérangeants (cf. également TF

1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4;1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid.

2.5

).

Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu

d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son

exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une

utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74

consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses

utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être

imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct

avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont

notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou

les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur

les routes d'accès menant à l'installation. Par contre, le bruit provoqué par

des supporters sportifs sur leur chemin de rentrée après une manifestation ne

saurait être clairement imputé à l'installation (Robert Wolf, art. 25 LPE in:

KUSG [état mai 2000], ch. 35 - 36 et les références).

ee) La fixation de valeurs limites (cf. Annexes 3 à

9.

OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment

répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les

nuisances ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (à cet égard,

cf. Christoph Zäch/Robert Wolf, Art. 15 in KUSG [était mai 2000], ch. 28). Les

annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il

revient ainsi à l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par

cas, selon les critères évoqués plus haut. Dans un ATF 133 II 292 (DEP 2008,

p. 3 – Würenlos), le Tribunal fédéral s'est pour la première fois appuyé

sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des installations sportives du

18.

juillet 1991 (18. Verordnung zur Durchführung des

Bundes-Immissionsschtzgesetzes [18e BlmSchV]) comme aide à la

décision, dans la mesure compatible avec le système suisse de protection contre

le bruit. Plus tard, il a admis que l'évaluation du bruit d'installations

sportives se référant à l'ordonnance allemande, puis procédant à une

appréciation selon le droit suisse, était conforme au droit fédéral. Il a

néanmoins précisé qu'une application directe du droit allemand était exclue, la

législation suisse en matière de protection contre le bruit étant exclusivement

déterminante (arrêt du TF 1C.169/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.4 et 3.5 in

DEP 2009 p. 123s; cf. également les arrêts du TF 1A.195/2006 et 1A.201/2006 du

17.

juillet 2007). Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Office

fédéral de l'environnement (OFEV) a publié, en mai 2010, un projet d'aide à

l'exécution pour l'évaluation des nuisances sonores émises par les

installations sportives. Ce projet concrétise la méthode de détermination du

bruit en se référant à l'ordonnance allemande précitée et permet une évaluation

à l'aide de valeurs indicatives d'exposition; il contribue dès lors à

uniformiser l'exécution en matière de détermination et d'évaluation du bruit

des installations sportives (arrêt TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid.

4.4.4

in DEP 2011, p. 135s.). Ce document doit être compris comme une aide à la

décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une

norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les

annexes à l'OPB (cf. TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 précité, consid. 4.4.5 et 4.4.6). La dernière version de ce

document, mis à jour en 2013, précise qu'en tenant compte cette publication,

les autorités peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes

au droit fédéral, ce qui n'exclut nullement que d'autres solutions sont

également licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur

(OFEV 2013: Bruit des installations sportives, Aide à l'exécution pour évaluer

l'exposition au bruit, OFEV, Berne, L'environnement pratique n°1306 [ci-après:

Directive OFEV], p. 2).

En Suisse, les émissions sonores liées aux places de

parc sont considérées comme bruit de l'industrie et des arts et métiers (cf.

annexe 6 OPB, ch. 1 let. b). Toutefois, le bruit de parcage doit être inclus

dans celui de l'installation sportive selon la 18e BlmSchV. Les

méthodes de détermination et les valeurs d'exposition indicatives étant

élaborées conjointement, elles forment un tout, qu'il n'y a lieu de dissocier

que dans des cas exceptionnels. Il est par conséquent recommandé de tenir

compte des mouvements de parcage lors de l'évaluation du bruit des installations

sportives selon la Directive OFEV, sous l'angle du droit suisse également

(Directive OFEV, p. 17).

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

complexe sportif du Collège de Terre-Sainte a été autorisé postérieurement à

1985, si bien qu'il doit être qualifié d'installation nouvelle au sens de la

LPE. Les constructions litigieuses (piscine et patinoire) projetées sur le même

complexe formeront un tout. Ces installations déjà construites et projetées

visent toutes, à tout le moins en partie, à satisfaire les besoins

d'infrastructures dans le domaine des sports scolaires et prévoient

l'utilisation d'un parking commun à l'ensemble de ces structures; leur lien

fonctionnel doit ainsi être considéré comme établi. Il ressort d'ailleurs des

études acoustiques produites par les deux parties que les nuisances émises par

les constructions déjà présentes sont prises en compte, ce qui indique que les

parties s'accordent, au moins implicitement, à appliquer le principe de

l'évaluation globale des atteintes (cf. art. 8 LPE). Il y a lieu dès lors de

qualifier la construction de la patinoire et de la piscine de modification

d'une installation fixe nouvelle. Dans ce cas de figure, l'OPB renvoie à

appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions d'installations

fixes nouvelles (art. 8 al. 4 OPB) et le respect des valeurs limites devra

faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, tenant compte de toutes les

sources de nuisances, existantes et projetées.

bb) En tant qu'installation fixe nouvelle, le projet

litigieux ne peut en principe être construit que si les immissions sonores

engendrées respectent les VP (cf. art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). Les

émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures préventives

en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l’exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let.

a OPB). Dans la mesure où l'installation litigieuse, principalement utilisée à

des fins scolaires et publiques, présente un intérêt public prépondérant,

l'autorité d'exécution pourrait admettre le dépassement des VP et se limiter à

l'exigence du respect des VLI, dans le cas où le respect des VP représenterait

une charge disproportionnée (cf. art. 25 al. 2 LPE). Il reviendra à l'autorité

d'exécution de se déterminer sur la question et de peser les intérêts en

présence lorsqu'elle disposera des éléments nécessaires pour procéder. A cet

égard, un plan d'utilisation précis lui permettra de mettre en balance

l'intérêt public à l'installation litigieuse et les nuisances créées par

l'utilisation envisagée; cette pesée d'intérêts méritera une attention

particulière en dehors des périodes scolaires, notamment en ce qui concerne

l'utilisation en soirée des terrains de football.

cc) Comme l'installation litigieuse est une

installation sportive, il y a lieu, s'agissant de l'évaluation des nuisances et

le respect des prescriptions en matière de bruit, de s'appuyer sur l'ordonnance

allemande précitée et sur la Directive OFEV adaptant celle-ci à la législation

suisse. Les valeurs d'exposition de la Directive OFEV distinguent les valeurs

indicatives pour "installations nouvelles" de celles pour

"installations existantes" (cf. schéma des valeurs

indicatives, Tab. 1, Directive OFEV, p. 19). Vu le système de la LPE, les

premières sont assimilables aux VP (que les installations nouvelles doivent en

principe respecter selon 25 al. 1 LPE) et les secondes aux VLI (que les

installations existantes doivent en principe respecter selon l'art. 13 al. 2

let. b OPB). Si l'autorité d'exécution concède à une installation fixe nouvelle

présentant un intérêt public des allègements selon l'art. 25 al. 2 LPE, ce sont

les VLI qui doivent être respectées. Dans ce cas, il y a donc lieu de se

référer aux valeurs indicatives pour "installations existantes"

de la Directive OFEV.

dd) L'étude acoustique AA s'est basée sur la

Directive OFEV pour procéder à l'évaluation des nuisances du site. L'étude

procède en considérant, à raison, que l'installation litigieuse est une

installation nouvelle au sens de la loi (cf. étude acoustique p. 2). En

conséquence, elle se réfère aux valeurs d'exposition indicatives pour

installations nouvelles (cf. "Limite DS II/ DS III" en p. 12 de

l'étude AA), qui correspondent, en théorie, aux VP.

Il ressort de l'étude acoustique AA – au demeurant

contestée par les recourants -, que l'installation fixe, dans sa situation

existante, est source de nuisances sonores dépassant d'un décibel (db) la

limite indicative arrêtée pour les "installations nouvelles" dans

la Directive OFEV, en d'autres termes la valeur de planification. Ce

dépassement est constaté entre 8h et 20h, en semaine, en un point de mesure (le

point de mesure n°1, soit le logement longeant le terrain en dur) se situant en

zone de sensibilité II (DS II). La valeur d'immission mesurée est de 56 dB

alors que la valeur d'exposition indicative fixée par l'OFEV pour les "installations

nouvelles" au sens de la Directive est de 55 dB dans ce cas de figure.

Les recourants s'appuient sur ce dépassement pour

décréter que le projet est inadmissible sous l'angle de la protection contre le

bruit. Ils perdent toutefois de vue deux éléments importants. Tout d'abord,

comme déjà évoqué, les valeurs fournies dans la Directive OFEV sont

indicatives; elles visent à aider les autorités dans leur prise de décision et

à permettre une certaine cohérence dans l'application des normes pour les

installations sportives. Il n'en demeure pas moins que selon la LPE, en

l'absence de données fixées par le Conseil fédéral (cf. Annexes OPB),

l'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation au cas par cas, en tenant

compte des circonstances particulières du cas d'espèce et en appliquant les

principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid 8a/cc et art. 13 et 15

LPE). Il faut admettre qu'une certaine marge de manœuvre lui revient à cet

égard. Au demeurant, le bruit crée par des jeux d'enfants jouit, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une tolérance sociétale particulière, dont

l'autorité peut tenir compte.

Ensuite, l'étude se réfère aux valeurs d'exposition

pour installations nouvelles, soit la situation qui prévaut en principe pour ce

type d'installations. Néanmoins, si l'observation de ces valeurs constitue une

charge disproportionnée (par assimilation au VP, cf. art. 25 al. 1 LPE), on ne

saurait exclure que l'autorité d'exécution, au vu de l'intérêt public incontestable

du projet en cause, concède des allégements (cf. art. 25 al. 2 LPE); dans ce

cas, il y aurait lieu de se référer aux valeurs indicatives pour "installations

existantes" de la Directive OFEV, assimilables aux VLI. Pour la zone

DS II, en journée, cette valeur est fixée à 60 dB. Cas échéant, la valeur

d'immission actuelle de 56 dB respecterait largement la valeur - au demeurant

indicative - d'exposition fournie par la Directive OFEV.

En outre, il convient encore de noter que le

dépassement allégué (à savoir la valeur de 56 dB au point de mesure n°1 de

l'étude AA) est lié aux périodes de sport scolaires. Or, les installations dont

les pouvoirs publics ont besoin pour remplir leurs tâches constitutionnelles ou

légales sont réputées publiques, si bien que les installations sportives des

écoles sont considérées comme installations publiques (au sens de l'art. 25 al.

3.

LPE), contrairement aux stades de football et autres installations sportives

(cf. Directive OFEV, p. 12). Il n'est dès lors pas exclu d'emblée d'assimiler

une telle construction à une installation publique et concessionnée et

d'admettre le dépassement des VLI pour les périodes durant lesquelles le site est

exclusivement dédié aux sports scolaires. Si tel devait être le cas, soit en

cas d'immissions supérieures à 60 dB mesurées vers les six appartements

longeant le terrain en dur, une isolation supplémentaire de leurs fenêtres

pourrait entrer en ligne de compte (cf. art. 25 al. 3 LPE).

dd) S'agissant du grief tiré du principe de

prévention et de l'application de l'art. 11 al. 2 LPE que les recourants

invoquent, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11

al. 2 LPE devait céder le pas aux allègements concédés par l'autorité en

application de l'art. 25 al. 2 LPE (arrêt du TF 1A.167/2004 du 28 février 2005

consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568; cf. supra consid 8a/bb).

ee) Cela étant, les considérants qui précèdent sont

rédigés au conditionnel. Le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en

connaissance de cause sur la légalité de ce projet, sur la base de l'étude

acoustique au dossier. En effet, selon la Directive OFEV, et ainsi que le

soulignent à raison les recourants et la DGE, il est nécessaire d'avoir des

données plus précises s'agissant de l'exploitation actuelle et future de

l'installation. De plus, les nuisances créées par le parking, de même que

celles émanant de l'espace extérieur jouxtant la piscine, à tout le moins,

doivent être prises en compte dans l'étude acoustique. De même, en cas de

volonté d'examiner la possibilité d'une autorisation visant à diffuser de la

musique dans la patinoire, il eût fallu inclure cette source de bruit dans

l'évaluation globale, plutôt que de la traiter séparément, selon la Directive

du cercle bruit (cf. p. 13 de l'étude). Les parois de la patinoire

"fermée" n'étant pas étanches à l'air et au bruit, il y a lieu de

tenir compte de cette source sonore également dans une évaluation d'ensemble. Par conséquent, l'expertise sur le bruit doit

être considérée comme insuffisante et le Tribunal ne saurait confirmer

un projet qui a été avalisé sur la base d'une étude incomplète.

Il y a dès lors lieu d'admettre le recours pour ce

motif, d'annuler la décision levant les oppositions des recourants et d'annuler

le permis de construire. Si la constructrice entend persister dans son projet,

il lui appartient de produire un rapport acoustique complet, exécuté selon les

règles de l'art, sur la base duquel le projet de patinoire et piscine litigieux

pourra, cas échéant, être avalisé à des conditions claires et précises, pour

une utilisation bien déterminée.

9.

Il résulte

de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision municipale du 4

juin 2015 annulée. Vu le sort du recours les frais de la cause sont mis à la

charge de la constructrice. Cette dernière versera en outre des dépens aux

recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Coppet du 4 juin 2015 est annulée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la

société immobilière Arsco SA.

IV.

La société immobilière Arsco SA versera à Hansruedi Spillmann,

Clairemonde Spillmann, Caroline Spillmann, Antoine Spillmann, Patrick

Spillmann, Nathalie d’Ornano, Murielle Steffen, Blaise Steffen, Stéphanie Bachofner

et Patrick Bachofner, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.