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Décision

AC.2015.0166

CDAP - AC.2015.0166 - 2016-01-11 - BECHERRAZ, SCHITO/Municipalité de Boussens

11 janvier 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Josiane Becherraz et Marco Schito sont respectivement propriétaires d’un

lot (appartement avec galetas dans les combles) d’un immeuble constitué en

propriété par étages (PPE) sur la parcelle de base n° 971 (anciennement n° 168 A) de la Commune de Boussens, sise au lieu-dit La Grange Aux Aguets. D'une surface de 1'228 m2, la parcelle est colloquée en zone de village par le Plan d'affectation et le

Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire correspondant

(ci-après: le RCAT), approuvés par le Conseil d'Etat le 18 janvier 1989.

B.

Le 16 mai 2013, le propriétaire de l’époque de ladite parcelle avait

déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un

bâtiment de quatre appartements; le projet prévoyait un rez-de-chaussée et un

premier étage, accueillant chacun deux appartements, ainsi que des combles avec

surcombles comportant quatre "galetas", dont deux au moins étaient

directement accessibles depuis les appartements. La demande de permis de

construire faisait état d'une surface brute utile des planchers totale de 548 m2. Le Service technique intercommunal a établi le 17 mars 2013 un rapport technique

sur ce premier projet, dont on extrait la remarque suivante: "Art. 4.7, le CUS est de 0,45, dans le questionnaire

général, l'architecte n'a pas tenu compte des combles. Ces derniers ont été

comptés dans la surface brute utile de plancher car habitables du fait de leurs

hauteurs et de leur accessibilité. Seul l'éclairage est insuffisant du point de

vue de la salubrité. Le projet dépasse donc de 176m2 la surface

autorisée / NON CONFORME / Ce dépassement ne peut être considéré comme minime,

le projet devrait être modifié en rendant l'habitabilité des combles impossible

(accès ou hauteur). Selon nous, les pièces indiquées comme galetas pourraient

très facilement devenir des chambres pour les appartements à l'Ouest et des

bureaux ou des studios pour ceux à l'Est". Un nouveau rapport

technique a été établi le 2 mai 2015 sur le projet modifié, les galetas n'étant

désormais plus accessibles depuis les appartements, et comporte la remarque

suivante, notamment: "Plans modifiés reçus

le 1er mai 2013: Les combles ne sont plus accessibles via les appartements, ils

ne sont donc plus comptés dans le CUS / CONFORME". Selon les

nouveaux plans, aucun galetas ne devait comporter de sanitaires.

Mis à l'enquête publique du 1er au 30

juin 2013, le projet modifié n'avait soulevé aucune opposition. Le permis de

construire a été délivré le 22 juillet 2013.

Le 18 février 2015, la Municipalité de Boussens (ci-après: la municipalité) a procédé à une visite des lieux en vue de la

délivrance du permis d'habiter. A cette occasion, elle a constaté que les combles

avaient été munis du chauffage au sol et avaient été aménagés en espace de

détente/loisirs ou en bureau, si bien qu'ils devaient être considérés comme

habitables et que la surface brute utile des planchers autorisée dans le permis

de construire avait ainsi été augmentée de 176 m2 selon le service technique intercommunal, violant par la même occasion le règlement

communal.

C.

Par décisions séparées du 4 juin 2015, la municipalité a informé les

quatre copropriétaires de la PPE en question, dont Josiane Bécherraz et Marco

Schito, qu’elle refusait de délivrer le permis d'habiter et leur a imparti un

délai au 30 septembre 2015 pour "la remise

en état des galetas comme prévu dans la mise à l'enquête publique, soit

suppression du chauffage et autres travaux en rapport avec l'aménagement du

galetas".

D.

Par acte du 6 juillet 2015, Josiane Bécherraz a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 4

juin 2015 dont elle demande principalement l'annulation, le permis d'habiter

lui étant délivré, et subsidiairement la réforme en ce sens que le permis

d'habiter lui est délivré et que l'ordre de remise en état du galetas est

annulé. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2015.0166.

Par acte du 10 juillet 2015, Marco Schito a

également recouru devant la CDAP contre la décision du 1er juin 2015

dont il demande principalement l'annulation, le permis d'habiter lui étant

octroyé, et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce recours a été

enregistré sous la référence AC.2015.0169.

Par acte du 23 septembre 2015, le juge soussigné a

repris l'instruction de la cause AC.2015.0169 et a prononcé sa jonction avec la

cause AC.2015.0166.

Dans sa réponse du 5 octobre 2015, l'autorité

intimée a conclu au rejet des recours.

Le recourant Marco Schito a déposé ses

déterminations le 16 octobre 2015.

La recourante Josiane Bécherraz a adressé des

déterminations complémentaires le 9 novembre 2015.

Le 25 novembre 2015, l'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires sans y avoir été invitée. Le 8 décembre 2015, puis le 4 janvier 2016, Josiane Bécherraz a déposé des observations sans avoir

été autorisée à le faire. L'autorité intimée en a fait de même le 16 décembre 2015.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont chacun sollicité la tenue d'une audience avec

inspection locale. Le recourant a encore sollicité l'audition de l'architecte

du projet.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre les recourants et l'autorité intimée, les plans soumis à l'enquête

publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste,

les recourants et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors

de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors

lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection

locale.

Quant à l'audition de l'architecte du projet, elle

n'est pas nécessaire dès lors que le dossier comprend l'ensemble du dossier mis

à l'enquête publique, dont les plans réalisés par l'architecte. Cette requête

doit partant également être rejetée.

2.

Le recourant soutient que la décision litigieuse, qui ordonne "la remise en état des galetas comme prévu dans la mise

à l'enquête, soit suppression du chauffage et autres travaux en rapport avec

l'aménagement des galetas", présenterait un défaut de motivation

dans la mesure où l'autorité intimée n'expose pas pour quelle raison elle

considère que les combles seraient habitables ni ce qu'il faut comprendre par

"autres travaux en rapport avec

l'aménagement des galetas". Il sollicite la production des lettres

échangées entre un troisième copropriétaire de la parcelle n° 971, non concerné

par le présent recours, et l'autorité intimée au sujet de ce que cette dernière

entendait par "remise en état".

a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les

indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l’art.

44.

al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de

décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous

pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas

intervenir par écrit.

Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2

Cst., 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

RSV 101.01) et 33ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence,

la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9

novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011

consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen

des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270

consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité

consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285;

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390,

et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il est vrai que l'autorité

intimée ne précise dans un premier temps pas expressément dans la décision

attaquée ce qu'elle entend lorsqu'elle affirme que les combles ont été rendus

habitables. Cette explication ressort toutefois du dispositif de la décision:

en effet, l'autorité intimée ordonne la "remise

en état des galetas comme prévu dans la mise à l'enquête, soit suppression du

chauffage et autres travaux en rapport avec l'aménagement du galetas".

Il s'agit ainsi de rendre les locaux conformes aux plans d'enquête, qui ont

fait l'objet du permis de construire, et en particulier de supprimer le

chauffage, ainsi que, comme l'autorité intimée l'a indiqué dans sa réponse au

recours, tous les "aménagements intérieurs

destinés à l'habitation et à l'activité". L'autorité intimée y a

encore précisé que les mesures ordonnées consistaient à "sceller l'arrivée du chauffage" et "déplace[r] [le] mobilier qui a été disposé dans les

combles"; en revanche, elle a expliqué le 25 novembre 2015 qu'elle

n'avait pas exigé la suppression du carrelage chez les voisins non concernés

par la présente procédure mais ayant reçu la même décision. Comme l'expose d'ailleurs

le recourant, il ressort du plan d'exécution qu'il a produit que d'autres

copropriétaires non concernés par les présents recours ont fait procéder à

l'aménagement de sanitaires dans leur galetas, le plan de coupe illustrant

encore du mobilier de salon dans le galetas. Ces types d'aménagements sont à

l'évidence destinés à l'habitation et à l'activité dans le galetas et sont

ainsi visés dans la décision attaquée en tant qu'"autres travaux en rapport avec l'aménagement du

galetas" qui doivent être supprimés, comme le relève la

municipalité. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les

décisions attaquées ne portent pas sur la pose de carrelage, le doublage des

murs et l’agrandissement de la mezzanine par une dalle en béton.

Ce grief doit partant être rejeté et il n'est par

conséquent pas nécessaire de donner suite à la requête du recourant tendant à

la production des courriers demandés par le recourant.

3.

Les décisions attaquées ordonnent la remise en état des combles conformément

aux plans mis à l'enquête et ayant fait l'objet du permis de construire, à

savoir la suppression du chauffage, en particulier.

a) L'art. 128 al. 1 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:

"1 Aucune construction

nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la

municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut

être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été

respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis

de la commission de salubrité est requis."

En outre, l'art. 79 du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce qui

suit:

"1 Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être

délivré que:

a. si

les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;

b. si

la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans

le permis de construire;

c. si

les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la

sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;

d. si l'équipement du terrain est réalisé.

2.

[...]."

L'institution du permis d'habiter est uniquement

destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est

conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de

construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de

sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les

conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est lié à

la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la

conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2010.0015 du 26

janvier 2011; AC.2008.0221 du 17 juillet 2009; AC.2007.0308 du 27 août

2008.

consid. 2a p. 4; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007

consid. 1 p. 10; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 1b

p. 7; Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public

des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par les

Tribunal administratif du canton de Vaud, in RDAF 2008 I p. 215,

n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

2ème éd., Lausanne 1988, pp. 231 s.).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt

AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a ; Benoît Bovay, op. cit., p. 200).

Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt

AC.2012.0034 précité consid. 3a et les références). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le

respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée

des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,

et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2012.0034 précité consid.

3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb

p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

c) Dès lors que la

municipalité refuse la délivrance du permis d'habiter et exige la remise en

état des combles, il convient de déterminer dans quelle mesure les travaux non

autorisés sont ou non réglementaires et, le cas échéant, si une remise en état

se justifie.

4.

a) L'art. 5.3 RCAT prévoit ce qui suit:

"Le nombre maximum d'étages

n'est pas précisé. En dehors de la zone artisanale, les combles sont habitables

dans la totalité du volume exploitable de la toiture.

Si un étage

"sur-combles" est aménagé, il doit être en relation directe avec

l'étage des combles sous forme par exemple de logements en duplex ou de

galerie. Cet étage ne peut pas être pourvu de lucarnes."

L'art. 4.7 RCAT quant à lui dispose ce qui suit:

"Dans les zones

constructibles, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité

constructive de chaque parcelle.

Dans les zones affectées en

priorité à l'habitation, ce coefficient fixe la surface brute maximum de

plancher habitable ou utilisable. Ce calcul s'effectue selon les normes de

l'Institut Fédéral pour l'Aménagement du Territoire (norme 514.420).

Les valeurs limites sont les

suivantes:

ZEV CUS 0,35

ZFA CUS 0,25

ZAR CUS 0,45

Mode de calcul:

Surface du terrain affecté en x

CUS = Surface brute maximum de plancher

zone constructible habitable

ou utilisable.

Dans la zone de village, la

surface brute maximum de plancher affectée à la réalisation de logements dans

les bâtiments nouveaux est limitée par l'application d'un coefficient

d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,45.

En cas de vente ou cession de

terrain au profit d'une réalisation d'utilité publique ou d'intérêt général, la

surface vendue ou cédée peut être prise en considération pour le calcul de la

capacité constructive d'une parcelle".

b) En l'espèce, il apparaît que l'art. 5.3 RCAT

n'interdit pas que les combles et surcombles soient habitables. Il se pose en

revanche la question de savoir si le coefficient d'utilisation du sol (CUS),

fixé par l'art. 4.7 al. 5 RCAT à 0.45 pour la zone de village, est respecté. La

surface de la parcelle étant de 1'228 m2, la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable est de 1'228 x 0.45, soit 552.60 m2. Or, la surface brute maximum de plancher habitable annoncée dans la demande de

permis de construire et autorisée par celui-ci est de 548 m2, ce qui laisse une - faible - réserve de 4.60 m2 (552.60 - 548). Il convient dès lors de déterminer si, comme le soutient l'autorité intimée et le

réfutent les recourants, les combles et surcombles - qui ne sont pas compris

dans la surface brute maximum de plancher habitable de 548 m2 annoncée - sont habitables et que leur surface doit par conséquent être ajoutée à

la surface brute maximum de plancher habitable annoncée.

c) La norme 514.420 applicable par renvoi de l'art.

4.7

al. 2 RCAT est celle établie par l'Institut pour

l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de

Zurich (ORL-EPFZ). La définition du CUS qu'elle prévoit est la suivante (cf.

Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd.

Lausanne 2010, p. 603):

"La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et

en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur

section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

Les art. 27 et 28 RLATC régissent la

hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation ou au

travail sédentaire:

"Art. 27

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les combles,

la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

[…]

Art. 28

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du

plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[…]"

Selon la jurisprudence, pour être

considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour

durable des personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail (arrêt AC.2012.0241

du 17 juin 2013 et les références). Pour décider si un niveau de construction

est habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue

pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les

aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces

habitables. Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables (arrêts AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p.

275). Le tribunal a encore jugé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu

d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils

seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables

(voir notamment arrêt AC.2011.0236 du 29 mai 2012 consid. 4).

d) En l'espèce, les recourants soutiennent que les

surfaces litigieuses, soit les combles (désignés dans les plans comme

"galetas 3" et "galetas 4"), constituent des greniers, ou

galetas, qui doivent par conséquent être exclus du calcul de la surface brute

de plancher utile. Il est vrai que l'éclairage des combles est largement insuffisant

au sens de l'art. 28 RLATC, que les galetas ne sont pas directement accessibles

depuis les appartements des recourants - situés à l'étage inférieur - mais

uniquement par la cage d'escalier commune, que les galetas des recourants ne

sont pas équipés de sanitaires (du moins selon les plans d'enquête) et, enfin, qu'ils

ne comporteraient qu'un équipement électrique minimal (une prise électrique

unique située sous l'interrupteur), soit autant d'éléments tendant à rendre les

galetas objectivement plus difficilement habitables ou utilisables. Il n'en

demeure pas moins que les recourants ne contestent pas que le sol des combles

(pose d’une chape) a été isolé et qu’il a été au surplus muni d'un chauffage au

sol. Or, on ne saurait suivre leur raisonnement selon lequel l’installation

d’un chauffage était nécessaire afin d'éviter les déperditions énergétiques et

de respecter les capacités thermiques minimales (calcul de la valeur U) au vu

de l'important volume des combles et surcombles: en effet, selon l’avis des

assesseurs spécialisés, une isolation thermique mise en œuvre directement sur

la dalle des combles et réalisée selon les règles de l’art est suffisante et à

même de remédier à ce problème, de sorte que l'ajout de chauffage n'est ainsi

pas nécessaire. A noter que le fait qu’un local susceptible de

servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’ami, bureau, local

audio-vidéo etc.) - comme c’est le cas en l’espèce - ne soit pas conforme aux

règles de salubrité au sens des l’art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant

inhabitable. Dès lors, ou bien le comble doit être rendu conforme aux règles de

salubrité et, par voie de conséquence, pris en compte dans le calcul de la

surface brute de plancher utile, ou bien il doit être aménagé de manière à ce

que son utilisation en tant que grenier (en l’occurrence galetas) ne fasse pas

de doute (arrêt AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 cité in RDAF 2009 I 1,

n° 39).

S'agissant de l'utilisation des combles, et quoi

qu'en dise la recourante dont l’argumentation est peu compréhensible, il

convient de relever qu'un galetas utilisé en tant que bureau constitue, même

s'il est occupé à titre professionnel, un local susceptible de servir au

travail sédentaire dont il faut tenir compte dans le calcul de la surface brute

maximum de plancher admissible pour le logement. Même si une utilisation

professionnelle du galetas est établie, sa surface devrait à l’évidence être prise

en compte dans le calcul du CUS, au même titre qu’un local destiné à

l’habitation.

L'ajout de chauffage ayant pour effet de rendre les

galetas habitables, leur surface devrait être comptabilisée dans la surface

brute utile de plancher déterminante pour le respect du CUS de 0.45. Or,

l'ajout d'au moins 96 m2 (48 m2 par galetas appartenant à chaque recourant, sans tenir compte de la surface des surcombles de chaque

galetas) à la surface brute utile de plancher autorisée, soit 548 m2 selon la demande de permis de construire, porterait cette surface à 644 m2 et conduirait par conséquent à un dépassement de plus de 90 m2 de la surface brute utile de plancher habitable admissible pour la parcelle (soit 552.60 m2 pour une parcelle de 1'228 m2 avec un CUS de 0.45), en violation de

l'art. 4.7 RCAT. Les locaux dans les combles ne sont donc pas réglementaires,

partant ne peuvent être régularisés. L'exécution des galetas telle que réalisée

en violation du permis de construire n'est donc pas admissible.

5.

Il reste encore à déterminer si l'ordre de remise en état est justifié.

En l'occurrence, on ne saurait considérer qu'un

dépassement de plus de 90 m2 de la surface brute utile de

plancher admissible pour la parcelle (552.60 m2) constituerait une dérogation mineure à la règle relative au coefficient d'utilisation du sol. En

outre, la suppression des aménagements intérieurs (mobilier) destinés à

l’habitation ou à une quelconque activité professionnelle, ainsi que le blocage

des vannes du chauffage du galetas - qui demeurerait isolé grâce à la pose

d’une chape, donc parfaitement utilisable en tant que galetas - n'apparaissent

pas entraîner des coûts démesurés; au contraire, l'autorité n'a en particulier

pas exigé la suppression du chauffage au sol du galetas, mais a précisé dans sa

réponse qu'il suffirait de sceller l'arrivée du chauffage, ce qui constitue une

opération simple et peu onéreuse. Le principe de la proportionnalité est donc

parfaitement respecté.

Enfin, il y a lieu de relever que le service technique

intercommunal avait relevé dans son premier rapport technique, du 17 mars 2013,

que les combles ne pouvaient pas être rendus habitables, sous peine de dépasser

de 176 m2 la surface brute de plancher utile admissible. Les

constructeurs ne peuvent donc pas affirmer avoir de bonne foi pensé que les

combles pouvaient être rendus habitables.

6.

Le recourant invoque enfin l'inopportunité de la décision municipale.

Or, conformément à l'art. 98 LPA-VD, le pouvoir d'examen du tribunal de céans est

limité à la violation du droit, soit à la légalité.

7.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées, confirmées. Succombant les recourants supportent les frais

de justice ainsi que les dépens en faveur de l'autorité intimée (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues par la Municipalité de Boussens le 4 juin 2015 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis pour

moitié à la charge de Josiane Bécherraz et pour moitié à la charge de Marco

Schito.

IV.

Josiane Bécherraz et Marco Schito verseront chacun à la Municipalité de Boussens un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens,

soit 3'000 (trois mille) francs au total.

Lausanne, le 11 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.