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Décision

AC.2015.0174

CDAP - AC.2015.0174 - 2015-11-27 - MULLER/Municipalité de Cossonay

27 novembre 2015Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Henry Müller, né le 10 février 1947, a acquis en date du 2 février 2011 la parcelle n°121 du cadastre de la Commune de Cossonay. Ce bien-fonds, d’une

superficie de 431 m2, est situé dans le vieux bourg de Cossonay. Il s’agit

d’une ancienne construction (ECA 208) qui comprenait une partie habitation donnant

sur la rue du Temple et une partie rurale donnant sur la rue de la Placette.

b) Dès le mois de septembre 2011, le bureau

d’architecture Ardeco, mis en œuvre par Henry Müller, a présenté auprès du

Service des travaux de la Ville de Cossonay des projets de transformation et de

rénovation de la partie rurale du bâtiment de la parcelle n°121. Un premier

Considérants

projet a donné lieu à un préavis de la Commission consultative d’urbanisme et d’architecture de la vieille ville (ci-après: la commission). Le préavis, figurant

sur un document manuscrit du dossier communal, est formulé dans les termes

suivants :

"A

l'unanimité les trois membres de la Commission préavisent négativement pour cet important projet.

Ils demandent le

maintien de la volumétrie existante, un tout nouveau projet sans démolition des

murs porteurs intérieurs, respect de l'art. 28 RLATC.

Le bâtiment est

recensé 4 donc bien intégré. Il est également entouré de notes 2 et 3.

La surélévation de la toiture est

contraire à l'intégration des bâtiments voisins et péjore grandement à la place

de la Placette."

Dans sa séance du 26 septembre 2011, la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a pris connaissance du projet et du

Dispositif

préavis de la commission et elle a décidé de refuser le projet présenté en demandant

qu'il soit modifié afin de respecter la volumétrie existante, sans démolition

des murs porteurs intérieurs (voir lettre adressée le 30 septembre 2011 à l'atelier d'architecture Ardeco par la municipalité).

c) Un nouveau projet modifié a été présenté à la

municipalité le 3 novembre 2011. Dans son préavis du 16 novembre 2011, la commission a admis la démolition des murs porteurs intérieurs. Toutefois, elle

rappelait que la façade ouest donnant sur la rue de la Placette n'était toujours pas intégrée car les ouvertures restaient trop importantes et les

balcons sous la toiture n’étaient pas les bienvenus et ne se justifiaient pas. La

commission proposait plutôt la création de lucarnes ou de velux pour éviter une

rupture de la toiture existante. La municipalité a décidé de suivre l'avis de

la commission et a informé l'atelier d'architecture, le 25 novembre 2011,

qu'elle refusait le nouveau projet présenté.

d) Un troisième projet a été déposé le 12 décembre 2011 et il a donné lieu à un préavis de la commission du 19 janvier 2012. Dans son préavis, la commission répétait sa demande de ne pas modifier la toiture,

ce qui excluait l'aménagement d'une terrasse au niveau des combles. Il était

proposé que les combles soient éclairés par les lucarnes et les surcombles par

des velux et par la création d'une verrière au faîte qui permettrait l'apport

d'une importante source de lumière. Cette mesure se justifiait en raison de la

profondeur relativement importante et du volume du bâtiment. D'éventuels

capteurs solaires devaient être aménagés dans le prolongement de la verrière.

Par lettre du 26 janvier 2012, la municipalité a informé le propriétaire Henry Müller du refus opposé à ce troisième projet avec les

motifs invoqués.

e) A la suite de discussions intervenues entre les

représentants de la municipalité, le propriétaire Henry Müller et son

architecte, différentes esquisses et photomontages ont été présentés, qui ont

donné lieu à un avis de la commission du 15 février 2012. A l'unanimité, les membres de la commission ont confirmé leur position de ne pas accepter la rupture de

la toiture par la création d'une terrasse au niveau des combles. La

municipalité a refusé le 28 février 2012 les nouvelles propositions du propriétaire.

B.

a) Henry Müller a déposé le 23 septembre 2013 auprès de la municipalité

une demande de permis de construire en vue de la création de deux logements en

duplex juxtaposés dans la partie rurale de l'ancien bâtiment ECA 208. Le projet

prévoit le maintien de la dépendance rurale (ancien poulailler) située dans le

prolongement de la toiture le long de la limite commune des parcelles nos 120

et 121, qu'il est prévu d'aménager comme local pour les vélos/poussettes ainsi

que pour les containers. Le projet prévoit l’aménagement de deux jardins

privatifs et de deux places de stationnement en limite du domaine public

constitué par la rue de la Placette. Le plan des façades et des coupes montre

le maintien de la volumétrie existante et du gabarit de la toiture donnant sur

la rue de la Placette. Les plans mentionnent l'altitude 0.00 m au niveau du rez-de-chaussée du logement donnant sur la rue du Temple. Le niveau du rez-inférieur

donnant sur la rue de la Placette est indiqué avec l'altitude - 2.85 m. Le niveau du rez-supérieur avec l'altitude + 0.13 m. Le niveau du premier étage avec

l'altitude + 2.90 m. Le niveau des combles est à l'altitude + 5.71 m. Les cotes indiquées sur la coupe de la toiture (+ 8.23 m et + 11.03 m) ne permettent pas de comprendre à quel élément de construction du projet ou du bâtiment elles se

rapportent en raison de l’absence d’indications claires sur le plan de

l’architecte.

b) Le dossier de la demande de permis de construire

a été mis à l'enquête publique du 25 octobre au 25 novembre 2013 et n'a pas soulevé d'opposition. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la

municipalité le 14 novembre 2013 la synthèse des différentes autorisations

cantonales et préavis requis par le projet. Le Service immeubles, patrimoine et

logistique (ci-après : SIPAL), section Monuments et Sites, a délivré un

préavis négatif. Il relevait que l'inventaire des sites construits à protéger

en Suisse (ISOS) identifiait Cossonay comme une petite ville d'intérêt national

et que le bâtiment ECA 208 avait reçu une note *3* lors de la révision du

recensement architectural de la Commune de Cossonay en début 2013. D'importance

locale, le bâtiment méritait d'être conservé, des transformations pouvant être

envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas les qualités spécifiques du

bâtiment. La section relevait que la nécessité de démolir la charpente

existante n'était pas démontrée et préavisait négativement à la demande de

permis de construire pour ce motif.

c) Des discussions sont intervenues entre la

municipalité et la section Monuments et Sites du SIPAL, qui a maintenu son

préavis négatif en soumettant cette question à l'arbitrage de la municipalité. En

date du 23 décembre 2013, la municipalité a délivré le permis de construire à Henry

Müller en s’écartant du préavis du SIPAL.

C.

Au mois d'avril 2014, Henry Müller s'est adressé à la municipalité pour

modifier les plans des aménagements extérieurs en vue de créer une troisième

place de stationnement à la place de l'ancien rural situé dans le prolongement

de la toiture. La municipalité a toutefois refusé la modification sollicitée

par décision du 16 avril 2014. Au mois d'août 2014, Henry Müller a présenté une

nouvelle demande pour modifier les aménagements extérieurs en vue de la

création d'une troisième place de stationnement. Sa proposition a été refusée

par la municipalité en date du 21 août 2014.

D.

Par décision du 22 octobre 2014, la municipalité a ordonné la suspension immédiate des travaux à la suite d'un constat selon lequel la toiture avait

été surélevée d'environ 1,20 m par rapport à l'état existant et aux plans de la

demande de permis de construire. En date du 9 novembre 2014, Henry Müller a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contestant

les griefs soulevés concernant la surélévation de la toiture (dossier

AC.2014.0381). Une demande de permis de construire complémentaire, intégrant

les modifications intervenues par rapport au permis de construire, a été

déposée le 26 février 2015 par le recourant et l'instruction de la cause a été

suspendue jusqu'à droit connu sur cette nouvelle demande.

E.

La demande complémentaire a pour but de régulariser la surélévation de

la toiture; elle porte en outre sur la création d’une troisième place de parc.

La demande a été mise à l'enquête du 24 avril au 26 mai 2015. La commission a formulé un préavis négatif en date du 29 avril 2015; elle a maintenu sa position

de ne pas accepter le rehaussement de la toiture réalisé en violation du permis

de construire ni la création de la troisième place de parc. La Centrale des autorisations CAMAC a transmis le 27 mai 2015 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités cantonales. La Section des Monuments et Sites du SIPAL a formulé un préavis négatif, elle a rappelé qu’elle

avait demandé la conservation de la charpente et qu’elle s’opposait à une

surélévation de la toiture de l’ancien du rural, inadéquate et dommageable pour

le site. L'enquête complémentaire a soulevé l'opposition d'Hélène Bertholet Jaques

et de Jean-Christophe Jaques le 21 mai 2015. En date du 16 juin 2015, la municipalité, en se référant au prévis de la commission, à l'avis de la Section Monuments et Sites du SIPAL et à l'opposition, a décidé de refuser le permis de

construire en vue de la surélévation de la toiture et la création d'une place

de parc supplémentaire.

F.

a) Henry Müller a recouru auprès du tribunal le 15 juillet 2015 contre

cette décision. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la création

d'une troisième place de parc soit autorisée ainsi que la surélévation de la

toiture, telle que réalisée et telle que prévue par le dossier de l’enquête

complémentaire.

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours

le 11 août 2015 en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience le 24 août 2015 à Cossonay. Le compte-rendu résumé de l'audience est formulé dans les termes

suivants :

« L’inspection

locale commence sur la parcelle 121 dans le bâtiment ECA 208, du côté rue de la Placette. La visite des lieux commence par le logement situé dans la partie sud-ouest du

bâtiment; avant la visite du niveau des combles. L’architecte Diane Gaillard

explique sur une maquette à l’échelle 1 :100 les différences entre la

toiture existante et la nouvelle toiture, ainsi que l’emplacement de la panne

faîtière et de la ligne de faîte de la toiture existante et de la nouvelle

toiture. En montant au niveau des combles, le tribunal constate que les travaux

du gros œuvre sont terminés et que les dalles ont été coulées en béton; les

escaliers longeant le mur mitoyen sud-ouest permettent d’accéder jusqu’au

niveau des combles. Le tribunal constate la présence du puits de lumière au

niveau des combles et au niveau du 2ème étage. Au niveau des combles, on

observe dans le mur pignon l’emplacement de la panne faîtière de l’ancienne

toiture et la position de la nouvelle panne faîtière surélevée. On remarque

aussi les anciens chevrons de la toiture de la partie nord du bâtiment donnant

sur la rue du Temple. La surélévation de la toiture au niveau de la panne

sablière est plus importante qu’au niveau du faîte.

Le tribunal se

déplace dans le logement situé au nord-est, où l’état d’avancement des travaux

est identique. Au niveau des combles, le tribunal constate l’emplacement de

l’ancienne panne faîtière et celui de la nouvelle panne du faîte. La

surélévation de la toiture au niveau de la panne sablière est plus importante,

ce qui s’explique notamment par le retrait de la façade nord-ouest, donnant sur

la rue de la Placette. Les représentants de la municipalité et les recourants

donnent des explications sur le problème lié à la détermination du niveau 0.00 par le géomètre.

Au terme de la

visite des lieux, le tribunal se déplace dans la salle mise à disposition par

la municipalité dans le bâtiment de l’administration communale. Le tribunal

constate, après l’examen des plans de la première enquête et ceux de l’enquête

complémentaire, que les modifications de hauteur dans la toiture n’ont pas

entraîné une augmentation des surfaces habitables. En ce qui concerne le

règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions, les

représentants de la municipalité expliquent que le chapitre III du nouveau

règlement n’a pas été approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 28 octobre 2013, de sorte que les dispositions de l’ancien règlement de 1984 sur la

vieille ville seraient toujours applicables. Le tribunal demande à la

municipalité de produire la décision d’approbation du nouveau plan général

d’affectation.

Les représentants

de la municipalité expliquent qu’une étude détaillée est en cours sur le

périmètre de la vieille ville à la demande du Service du développement

territorial et que cette étude doit être présentée à un deuxième examen

préalable à ce service. A la suite du refus de l’adoption du chapitre III

concernant la vieille ville, le SIPAL a demandé que tous les projets de

construction dans le périmètre de la vieille ville lui soient soumis, comme une

mesure transitoire jusqu’à l’adoption du nouveau plan partiel d’affectation de

la vieille ville.

Les représentants

de la municipalité expliquent que la Commission consultative d’urbanisme, de même que le SIPAL, ont toujours insisté sur le maintien du gabarit et que les

recourants devaient être au courant de cette exigence primordiale pour la commune.

Les recourants

précisent qu’ils ont été trompés sur le niveau 0.00 indiqué par le géomètre lors de la séance de chantier et qu’ils se sont rendu compte après coup que le

niveau des dalles était trop élevé par rapport au faîte existant, ce qui a nécessité

la surélévation de la toiture.

Les représentants

de la municipalité ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été informés

préalablement à la décision du maître de l’ouvrage de surélever la toiture. Ils

expliquent aussi qu’ils exigent toujours le maintien du gabarit des toitures

dans le périmètre de la vieille ville et qu’une intervention avait été faite

dans ce sens pour des travaux ne respectant pas cette exigence sur un bâtiment

situé à la rue du Four.

Les représentants

des recourants soutiennent de leurs côtés que les toitures présentent des

formes hétéroclites et diverses dans le périmètre de la vieille ville et que la

modification apportée par rapport au projet autorisé par le permis de

construire de 2013 n’altère pas fondamentalement le site, même si celui-ci est

inscrit à l’inventaire ISOS.

La question de la

note au recensement architectural du bâtiment ECA 208 est abordée. Il

semblerait que la partie du bâtiment donnant sur la rue du Temple a été

recensée en note 3 et que la partie rurale donnant sur la rue de la Placette en note 4 ; mais le bâtiment aurait été entièrement réévalué en 2013 et la note

3 aurait été attribuée à l’ensemble du bâtiment. Il semblerait que les

propriétaires n’ont pas été informés des modifications concernant la note apportée

au recensement architectural. Le tribunal interpellera le SIPAL sur la question

de la note au recensement architectural. Les recourants soutiennent que tant la

note au recensement architectural que l’inventaire ISOS n’ont pas d’effets

juridiques contraignants et que seule la réglementation communale fait foi pour

déterminer si les travaux de l’enquête complémentaire sont admissibles. De son

côté, la municipalité estime avoir fondé sa décision sur l’avis de spécialistes

de la Commission consultative d’urbanisme et du SIPAL et qu’elle respecte la

marge d’appréciation qui lui est reconnue en matière d’intégration et

d’esthétique des constructions.

La municipalité

produit une lettre du voisin Richard Galantay du 13 août 2015 et le recourant produit une documentation concernant les interventions du SIPAL, notamment par

rapport à un bâtiment recensé en note 2 à l’Avenue Secrétan 13 (Pavillon

Bellevue) à Lausanne, ainsi qu’un extrait de la demande de permis de construire

du nouveau siège du CIO à Lausanne, situé à proximité directe du château de

Vidy, également recensé en note 2. Le recourant relève que le SIPAL a donné des

préavis positifs dans ces deux affaires.

De son côté, la municipalité

produit le nouveau projet de règlement du plan partiel d’affectation de la

vieille ville dans son état actuel, ainsi que le règlement de la commission

consultative en matière d’architecture et d’urbanisme."

c) Le recourant s'est déterminé sur le compte-rendu

de l'audience en date du 10 septembre 2015. Il a en outre produit, à la demande du tribunal, trois plans des coupes indiquant très clairement les

modifications apportées par rapport aux plans ayant fait l'objet du permis de

construire principal. Le recourant a en outre produit les procès-verbaux de

chantier n° 1 à 5.

G.

En date du 23 septembre 2015, le recourant a fait état d'un dommage

provoqué par les orages à la toiture provisoire en pavatex en soulignant qu'il

existe une véritable urgence dans le traitement du dossier pour éviter de

nouveaux dégâts en toiture.

La municipalité s'est déterminée le 5 octobre 2015; elle a produit des pièces complémentaires le 19 octobre 2015 sur lesquelles le recourant s'est déterminé le 22 octobre 2015.

1.

Déposé en temps utile et selon les formes requises par l’art. 79 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) La préservation de la nature, des sites et des monuments concourt à

réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement

harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Ce but est détaillé par

l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT. Le législateur

fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation doivent non seulement

délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à

protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la protection

du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les

objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que

des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition

met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire, à savoir qu'il

existe dans le territoire des espaces, des objets dont la société ne peut pas

disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui

appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa

mémoire collective (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique

pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de

l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT

mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont

l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets

concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie

constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont

les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit

alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un

intérêt strictement financier (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, no 7).

b) La mise en

œuvre des mesures de protection prises en application de l'art. 17 LAT se

heurte à la fragilité de l'intérêt public à la protection du patrimoine. La

mise sous protection a en principe pour effet de soustraire les parcelles

concernées à une utilisation économique ou du moins d'en réduire les

possibilités d'utilisation. La mise en place de mesures de protection nécessite

donc une volonté politique claire et forte qui leur assure une légitimité

suffisante; c'est la raison pour laquelle la loi sur la protection de la

nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) place la compétence de prendre des mesures de

protection dans les attributions de l’autorité cantonale, qui bénéficie de la

distance nécessaire pour faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts

locaux particuliers. Ces considérations sur la fragilité de la mise en œuvre de

l'intérêt public à la protection du patrimoine ont justifié les facultés

d'intervention offertes aux organisations à but idéal dont le but statutaire

se rapporte à la protection du patrimoine (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos

15 à 18). C’est pourquoi l’art. 90 LPNMS accorde aux associations d'importance

cantonale, qui se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de

cette loi (arrêt AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 1).

c) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent

prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,

les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.

c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des

ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions

et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels

ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT,

mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés

tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,

consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la

mesure que le législateur fédéral a envisagé en premier lieu. Non seulement

elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son

régime, mais elle assure également la coordination avec les autres intérêts à

prendre en considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 74).

La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas

certaines utilisations, car la mesure de protection peut se superposer aux

autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.

Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,

malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope

bénéficient des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la

parcelle (Moor, Commentaire LAT,

art. 17, no 75).

En ce qui concerne les autres

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la

variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la

protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa

1er (Moor, Commentaire LAT, art.

17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la

mesure de protection nécessite d'imposer une obligation de faire, notamment

l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de

restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur

(Moor, Commentaire LAT, art. 17,

no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT,

les inventaires et classements prévus par la LPNMS, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par

la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers

ainsi que les mesures provisionnelles (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

3.

a) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence

d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à

l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions

relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours

d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection

(art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des

dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi

qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le

canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de

l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les

sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles

méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al.

2 let. c LATC). Par ailleurs, l'art. 86 LATC comporte une « clause

d’esthétique », qui invite la municipalité à veiller à ce que les

constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1), et lui attribue la compétence de refuser le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de

nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Cette disposition fait donc partie des autres mesures réservées par

l’art. 17 al. 2 LAT pour protéger les localités typiques.

b) La LPNMS fait aussi partie des mesures réservées

par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de

la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un

objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut

prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47

LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la

condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du

classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments

historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la

protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant

prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).

c) Le choix de la mesure de protection dépend des

objectifs de planification ou de conservation recherchés et des

caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du

principe de proportionnalité. Selon l’art. 4 LATC, lorsque plusieurs mesures

permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le

moins les intéressés. Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner

des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée

illimitée (art. 27 LPNMS), les obligations d’entretien à charge du propriétaire

(art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles

impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les

mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause

d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de

conservation recherchés (voir notamment les arrêts AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 3d; AC.2006.0162 du 31 janvier 2008 consid. 2c/dd; AC.2005.0048 du 8 février 2006, consid. 2d; AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 2b; AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, consid. 2d; AC.2001.0220 du 17 juin 2004 consid. 3c/dd/ccc; et AC.2000.0122, du 9 septembre 2004 consid. 3d).

4.

a) En l’espèce, la Ville de Cossonay est inscrite à un inventaire

fédéral d’objets d’importance nationale au sens de l’art. 5 de la loi fédérale

sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451).

L’annexe à l’ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), répertorie la ville

de Cossonay comme site construit d’importance nationale. La vieille ville de Cossonay

fait ainsi partie des "localités

typiques, lieux historiques, et monuments naturels ou culturels", pour

lesquels les cantons doivent prévoir des mesures de protection en application

de l’art. 17 al. 1 let. c LAT.

b) La Commune de Cossonay a adopté un règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions le 18 janvier 1982, règlement qui a été approuvé par le Conseil

d'Etat le 8 août 1984 (ci-après : RPA). Un nouveau règlement sur le plan

général d'affectation et la police des constructions a été adopté par le

Conseil communal le 8 octobre 2013, et approuvé préalablement par le département

compétent le 13 mars 2014. Ce règlement reprenait à son chapitre 3 les mêmes

dispositions que celles du règlement de 1984 concernant la vieille ville, mais

ce chapitre 3 n'a pas été adopté par le Conseil communal lors du vote de la

séance du 28 octobre 2013, de sorte que seules les règles du RPA de 1984 sont

applicables. Ces dispositions chargent la municipalité de prendre l'avis de

personnes compétentes en matière de constructions et d'urbanisme pour toutes

les constructions et reconstructions importantes prévues dans la zone (art. 7

RPA); elles règlementent l'ordre contigu et non contigu (art. 8 RPA) et fixent

la hauteur des façades à la corniche à dix mètres au maximum (art. 9 RPA). Le

nombre d'étages est limité à trois sous la corniche, rez-de-chaussée compris,

les combles pouvant être habitables sur un seul étage (art. 10 RPA). L'art. 11

RPA fixe les modes de couvertures des toitures en tuiles plates du pays, en

fixant une pente des toitures comprise entre 60 et 90%. L'art. 12 RPA fixe une

règle particulière d'intégration des constructions dans le site de la vieille

ville formulée dans les termes suivants :

"Art. 12

Les

transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser aux

constructions existantes. Les caractéristiques importantes et la volumétrie des

constructions anciennes serviront de références aux constructions nouvelles.

L'orientation dominante des faîtes

et les pentes des toitures anciennes seront respectées."

Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que

de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de

celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des

exigences spécifiques accrues d'intégration et font partie des mesures que les

communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les

paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens

de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d, AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères

résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,

l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle

résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les

impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée

(arrêts AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).

c) Par ailleurs, selon l’art. 30 RPNMS, le

département cantonal compétent établit le recensement architectural des

constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à

l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le

recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002,

comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note *1*

à la note *7*. La note *2* recense les monuments d’importance régionale qui ont

en principe une valeur justifiant un classement comme monument historique et ils

sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note *3* recense les objets

intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut

être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la

note *3*. Les bâtiments en note *3* ont été inscrits à l’inventaire jusqu’en

1987. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est

plus systématique. La note *4* est attribuée aux bâtiments bien intégrés par

leur volume, leur composition architecturale et souvent encore par leur

fonction. Ces bâtiments ne sont pas inscrits à l’inventaire, mais leur identité

mérite d’être sauvegardée car leur présence est déterminante pour l’image d’une

localité typique et ils sont constitutifs du site construit.

La jurisprudence a précisé que l’évaluation des

bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural constituait un

élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement

du territoire, notamment lors de l’adoption des zones à protéger prévues par

l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation de la valeur d’un bâtiment dans le

cadre du recensement architectural peut également entrer en ligne de compte

dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité

applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions.

Ainsi, le recensement architectural est un élément d’appréciation que les

communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération, d’une

part, dans la procédure de planification, lors de l’élaboration des plans

directeurs et des plans d’affectation comportant des zones à protéger au sens

de l’art. 17 al. 1 let. c LAT et, d’autre part, dans la procédure de permis de

construire, lorsqu'elles délivrent une autorisation de construire ou statuent

sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts notamment les arrêts

AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 4b; .2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du 31 juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, consid. 7c/cc, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005 consid. 2c; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c).

d) En l'espèce, le bâtiment historique (ECA 208)

fait partie du périmètre de la zone de vieille ville et il bénéficie de la note

*3* au recensement architectural (révision de 2013). Selon l'art. 12 al. 1 RPA,

les travaux de transformation touchant ce bâtiment doivent s'harmoniser aux

constructions existantes. Les caractéristiques importantes et la volumétrie des

constructions anciennes serviront de références aux constructions nouvelles.

Mais pour s'harmoniser aux constructions existantes, les transformations

doivent aussi nécessairement tenir compte des caractéristiques importantes et

de la volumétrie des constructions anciennes. L'art. 12 RPA n'exige pas le

maintien du gabarit contrairement aux dispositions caractéristiques de ce type

de zone comme par exemple l'art. 7 régissant la zone de protection du centre

historique de la Ville de Morges qui précise expressément que les constructions

doivent être maintenues dans leur gabarit, actuel (voir sur ce point l'arrêt

AC.2013.0305 consid. 4d). De même, le plan d'extension partiel du Village de

Cuarny prévoit pour les bâtiments à conserver une obligation stricte de

maintien des gabarits de toiture en précisant expressément que la hauteur des

faîtes et le niveau des corniches ou des chéneaux ne peuvent être modifiés

(voir par exemple arrêt AC.2011.0014 du 30 septembre 2014, consid. 2).

Les travaux réalisés par le recourant comportent une

modification non négligeable du gabarit de la toiture. En plan, la ligne de

faîte a été déplacée en direction du nord-ouest sur la rue de la Placette, d'une distance de 60 cm en limite de la parcelle n° 120 et de 1.27 m en limite de la parcelle n° 122. De même, la corniche de la toiture donnant sur la rue de la Placette a subi une modification relativement importante par la création d'un angle rompant

la ligne de la corniche et un débordement d'un mètre environ en plan. Cette

modification provoque un changement notable de l'aspect de la corniche depuis

la rue de la Placette par la création d'un élément en biais qui remonte sur le

bâtiment voisin de la parcelle n°122 depuis l'angle de rupture de la ligne de

corniche. Au niveau des dimensions, le faîte a été surélevé de 19 cm en limite de la parcelle n°120 et de 60 cm en limite de la parcelle n°122. La hauteur du

chéneau, mesurée à l'angle formé par la toiture et l'ancienne dépendance rurale

se prolongeant en limite de la parcelle n°120, est surélevée d'environ 92 cm alors que le niveau de la corniche en limite de la parcelle n°120 est augmenté de 1.48 m. Il résulte de ces modifications une altération notable de la qualité du site depuis la rue de

la Placette, notamment par la suppression du prolongement de la toiture

originale sur la dépendance rurale en limite de la parcelle n°120 et la

modification de la ligne de la corniche par la création d'un angle qui met en

évidence la surélévation de l'avant-toit en biais pour atteindre une hauteur

d'environ 1.50 m. (1.48m) en limite de parcelle, sur le bâtiment voisin au nord

(parcelle 122); il ne s’agit pas d’une modification de minime importance du

gabarit. Les travaux réalisés par le recourant entraînent clairement une

dégradation de la qualité du site, en particulier une coupure de la ligne

formée par la corniche avant travaux et une modification de la pente de la

toiture et du gabarit général de l’ensemble, qui présentait pourtant une forme

harmonieuse s’intégrant dans le site de la rue de la Placette et la vieille ville.

5.

a) Il convient dès lors de déterminer si ces modifications sont

compatibles avec les exigences de l'art. 12 RPA, étant entendu que cette

disposition n'exige pas le maintien du gabarit des bâtiments existants. On

rappelle que cette règle pose deux exigences concernant les travaux de

transformation, à savoir: l'obligation de s'harmoniser aux constructions

existantes, d'une part et, d'autre part, d'utiliser les caractéristiques

importantes et la volumétrie des constructions anciennes comme références.

b) En l'espèce, la construction voisine au nord

(bâtiment ECA 207) sur la parcelle n°122 présente un gabarit en façade

nord-ouest plus élevé que celui de la construction transformée du recourant. Le

bâtiment (ECA 207) comporte en effet deux niveaux habitables sur le

rez-de-chaussée avec un balcon sous la corniche au deuxième étage. Sur le côté

sud, la façade nord-ouest de la construction existante (parcelle n°120 bâtiment

ECA 209) est implantée largement en retrait du front de rue et même de la façade

nord-ouest du bâtiment du recourant. Ce bâtiment, construit en forme de « L »,

présente des caractéristiques volumétriques plus importantes que la

construction du recourant, avec un gabarit de hauteur à la corniche

correspondant à trois niveaux habitables. On remarque également en façade

nord-ouest l'existence d'un balcon au dernier niveau habitable sous la corniche,

qui semble servir de coursive. Le bâtiment construit sur la parcelle n°120 est

très nettement séparé visuellement et structurellement du bâtiment du recourant

par une cour intérieure arborisée. Il n'y a pas de bâtiment dans le voisinage

direct de la parcelle n°121 du recourant qui présente des caractéristiques semblables

d'un ancien rural avec le prolongement d'une dépendance rurale jusqu'à la

limite du domaine public. Les photographies montrent que le gabarit et la

volumétrie de la construction existante présentent des proportions qui

s'intègrent harmonieusement dans ce contexte bâti qui manque d'unité; l'inspection

locale ainsi que les photographies réalisées au moment de l'ordre d'arrêt des

travaux, montrent clairement une détérioration de cette qualité d'intégration. D'une

part, la cassure de la ligne de corniche et l'important rehaussement du niveau

de la corniche en contigüité avec le bâtiment de la parcelle n°122, et d'autre

part, la rupture de la continuité de la toiture sur la dépendance rurale en

limite de la parcelle n°120, altèrent clairement la qualité du site construit.

c) En revanche, la surélévation de la toiture au

niveau du faîte n’est pas manifestement contraire aux caractéristiques

importantes essentielles et à la volumétrie des constructions anciennes, qui

présentent une certaine diversité au sein de la vieille ville de Cossonay. On

ne retrouve pas en revanche une cassure de la ligne de corniche comparable dans

les autres constructions anciennes de la vieille ville. Sans doute, la façade

nord-ouest du bâtiment ECA 208 du recourant présente un angle, mais la toiture existante

de ce bâtiment a été conçue de manière à absorber la pente due à cet angle avec

une ligne de corniche sans cassure montant légèrement en direction du bâtiment

de la parcelle n°122 et assurant un bel aspect et l’intégration de l’ensemble

dans le site. En définitive, le tribunal arrive à la conclusion que le

rehaussement de la toiture au faîte n'est en lui-même pas contraire aux

exigences relativement souples de l'art. 12 RPA, en ce sens que les

constructions existantes au nord et au sud présentent des caractéristiques

différentes et qu'il est difficile de parler d'une absence d'harmonie avec les

constructions existantes avoisinantes. En revanche, c'est la conception de la

surélévation de la corniche avec son ravancement et la rupture de la ligne de

corniche qui provoque un aspect ne respectant pas les caractéristiques

essentielles des constructions anciennes. La rupture de la continuité de la

pente sur la dépendance rurale longeant la parcelle n°120 aggrave le défaut

d'intégration du bâtiment transformé. Pour cette raison, la décision municipale

refusant le permis de construire se justifie et n’est pas contraire à l’art. 12

RPA. Le fait que cette décision doive être confirmée ne préjuge pas de la

question du rétablissement de la situation réglementaire, qui doit prendre en

compte l’application du principe de proportionnalité sur lequel la municipalité

ne s’est pas encore prononcée.

Le tribunal rappelle à cet égard que l’ordre de

démolir une construction ou un ouvrage pour lequel une autorisation ne peut

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.

365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et

AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

Dans l’application du principe de proportionnalité,

l’autorité municipale doit tenir compte du fait que le respect du gabarit

existant n’est pas exigé par l’art. 12 RPA et que ce gabarit ne permettrait

plus l'accès au niveau des combles en raison d'une hauteur insuffisante sur

l'escalier réalisé en béton et entraînerait vraisemblablement des frais

d'adaptation disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. L’autorité

doit également élucider dans ce cadre la question de la détermination du niveau

0.00 et des contrôles à réaliser en cours d’exécution des travaux en vertu des

art. 124 à 128 LATC et de l’art. 77 du règlement d’application du 19 septembre

1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11.1).

En ce qui concerne les modalités du rétablissement

de la situation réglementaire, la jurisprudence fédérale a précisé que le

concours de l’administré est en principe requis, afin qu’il présente lui-même

des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions

émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de

recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles

qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de

rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas

aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108

Ia 216 et 107 Ia 19). Le tribunal pourrait ainsi être amené à rechercher, dans

un recours portant sur l’ordre de remise en état, quelle mesure serait la moins

incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux. C’est pourquoi,

l’autorité de recours peut être amenée à rechercher d’office quelles mesures seraient,

d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument

indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF

107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Mais cette question sort de l’objet du recours

puisqu’elle na pas été traitée par la municipalité dont la décision reste

réservée à cet égard. Le recours doit donc être rejeté en ce qui concerne le

refus du permis pour les travaux de transformation.

6.

Le recourant a contesté aussi le refus municipal d'autoriser une troisième

place de stationnement dans l'aire de prolongement de l'habitat compris entre

la rue de la Placette et la façade des logements prévus. A cet égard, les

prolongements extérieurs des deux logements présentent une importance qui

participe à la préservation de la qualité du site construit. Or, l'aménagement

d'une place de stationnement supplémentaire engendrerait une sur-occupation de

l'espace extérieur pour les voitures au détriment des aires de prolongement

extérieures des logements. Le refus municipal se justifie donc pleinement et la

décision de la municipalité doit être aussi confirmée sur ce point.

7.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant

qu’il est formé contre la décision de la municipalité du 16 juin 2015 refusant le permis de construire portant sur la surélévation de la toiture et la

création d'une place de parc supplémentaire sur la parcelle n°121

(AC.2015.0174), doit être rejeté et la décision maintenue. L’arrêt ne préjuge

pas de la question du rétablissement de la situation réglementaire, qui reste

réservée. Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et

dépens (art. 90 et 99 LPA-VD). Dès lors que la décision municipale doit être

confirmée et le recours rejeté, les frais de justice ainsi que les dépens

doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

b) En ce qui concerne le recours contre l'ordre

d'arrêt des travaux (AC.2014.0381), ce dernier apparaît mal fondé dès lors que

le recourant avait engagé des travaux non-conformes au permis de construire. La

procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure relative à

l'enquête complémentaire. Il résulte de cette procédure que l'ordre d'arrêt des

travaux est conforme à l’art. 127 LATC et se justifiait. Il doit donc être

confirmé, et le recours également rejeté sur ce point, les frais et les dépens

étant à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A.

Recours du 9 novembre 2014 contre l'ordre d'arrêt des travaux du 22 octobre 2014 (AC.2014.0381)

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision de la Municipalité de Cossonay du 28 avril 2014 ordonnant l'arrêt des travaux est maintenue.

III. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et il n'est

pas alloué de dépens.

B. Recours

du 15 juillet 2015 contre la décision du 8 juin 2015 refusant le permis de construire complémentaire concernant la surélévation de la toiture et la création

d'une place de parc supplémentaire (AC.2015.0174)

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision de la Municipalité de Cossonay du 16 juin 2015 est maintenue

III. Un émolument de

justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant Henry Müller.

IV. Le recourant Henry

Müller est débiteur de la Commune de Cossonay d'une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2015

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.