AC.2015.0174
CDAP - AC.2015.0174 - 2015-11-27 - MULLER/Municipalité de Cossonay
27 novembre 2015Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière
Recourant
Henry MULLER, à Grandvaux,
représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
(nba) Recours Henry MULLER c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 8 juin 2015 refusant le permis de construire pour la surélévation
de la toiture et création d'une troisième place de parc sur la parcelle n°121
(AC.2015.0174).
(nba) Recours Henry MULLER c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 22 octobre 2014 ordonnant l’arrêt des travaux réalisés sur le
bâtiment de la parcelle 121. (AC.2014.0381).
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Henry Müller, né le 10 février 1947, a acquis en date du 2 février 2011 la parcelle n°121 du cadastre de la Commune de Cossonay. Ce bien-fonds, d’une
superficie de 431 m2, est situé dans le vieux bourg de Cossonay. Il s’agit
d’une ancienne construction (ECA 208) qui comprenait une partie habitation donnant
sur la rue du Temple et une partie rurale donnant sur la rue de la Placette.
b) Dès le mois de septembre 2011, le bureau
d’architecture Ardeco, mis en œuvre par Henry Müller, a présenté auprès du
Service des travaux de la Ville de Cossonay des projets de transformation et de
rénovation de la partie rurale du bâtiment de la parcelle n°121. Un premier
Considérants
projet a donné lieu à un préavis de la Commission consultative d’urbanisme et d’architecture de la vieille ville (ci-après: la commission). Le préavis, figurant
sur un document manuscrit du dossier communal, est formulé dans les termes
suivants :
"A
l'unanimité les trois membres de la Commission préavisent négativement pour cet important projet.
Ils demandent le
maintien de la volumétrie existante, un tout nouveau projet sans démolition des
murs porteurs intérieurs, respect de l'art. 28 RLATC.
Le bâtiment est
recensé 4 donc bien intégré. Il est également entouré de notes 2 et 3.
La surélévation de la toiture est
contraire à l'intégration des bâtiments voisins et péjore grandement à la place
de la Placette."
Dans sa séance du 26 septembre 2011, la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a pris connaissance du projet et du
Dispositif
préavis de la commission et elle a décidé de refuser le projet présenté en demandant
qu'il soit modifié afin de respecter la volumétrie existante, sans démolition
des murs porteurs intérieurs (voir lettre adressée le 30 septembre 2011 à l'atelier d'architecture Ardeco par la municipalité).
c) Un nouveau projet modifié a été présenté à la
municipalité le 3 novembre 2011. Dans son préavis du 16 novembre 2011, la commission a admis la démolition des murs porteurs intérieurs. Toutefois, elle
rappelait que la façade ouest donnant sur la rue de la Placette n'était toujours pas intégrée car les ouvertures restaient trop importantes et les
balcons sous la toiture n’étaient pas les bienvenus et ne se justifiaient pas. La
commission proposait plutôt la création de lucarnes ou de velux pour éviter une
rupture de la toiture existante. La municipalité a décidé de suivre l'avis de
la commission et a informé l'atelier d'architecture, le 25 novembre 2011,
qu'elle refusait le nouveau projet présenté.
d) Un troisième projet a été déposé le 12 décembre 2011 et il a donné lieu à un préavis de la commission du 19 janvier 2012. Dans son préavis, la commission répétait sa demande de ne pas modifier la toiture,
ce qui excluait l'aménagement d'une terrasse au niveau des combles. Il était
proposé que les combles soient éclairés par les lucarnes et les surcombles par
des velux et par la création d'une verrière au faîte qui permettrait l'apport
d'une importante source de lumière. Cette mesure se justifiait en raison de la
profondeur relativement importante et du volume du bâtiment. D'éventuels
capteurs solaires devaient être aménagés dans le prolongement de la verrière.
Par lettre du 26 janvier 2012, la municipalité a informé le propriétaire Henry Müller du refus opposé à ce troisième projet avec les
motifs invoqués.
e) A la suite de discussions intervenues entre les
représentants de la municipalité, le propriétaire Henry Müller et son
architecte, différentes esquisses et photomontages ont été présentés, qui ont
donné lieu à un avis de la commission du 15 février 2012. A l'unanimité, les membres de la commission ont confirmé leur position de ne pas accepter la rupture de
la toiture par la création d'une terrasse au niveau des combles. La
municipalité a refusé le 28 février 2012 les nouvelles propositions du propriétaire.
B.
a) Henry Müller a déposé le 23 septembre 2013 auprès de la municipalité
une demande de permis de construire en vue de la création de deux logements en
duplex juxtaposés dans la partie rurale de l'ancien bâtiment ECA 208. Le projet
prévoit le maintien de la dépendance rurale (ancien poulailler) située dans le
prolongement de la toiture le long de la limite commune des parcelles nos 120
et 121, qu'il est prévu d'aménager comme local pour les vélos/poussettes ainsi
que pour les containers. Le projet prévoit l’aménagement de deux jardins
privatifs et de deux places de stationnement en limite du domaine public
constitué par la rue de la Placette. Le plan des façades et des coupes montre
le maintien de la volumétrie existante et du gabarit de la toiture donnant sur
la rue de la Placette. Les plans mentionnent l'altitude 0.00 m au niveau du rez-de-chaussée du logement donnant sur la rue du Temple. Le niveau du rez-inférieur
donnant sur la rue de la Placette est indiqué avec l'altitude - 2.85 m. Le niveau du rez-supérieur avec l'altitude + 0.13 m. Le niveau du premier étage avec
l'altitude + 2.90 m. Le niveau des combles est à l'altitude + 5.71 m. Les cotes indiquées sur la coupe de la toiture (+ 8.23 m et + 11.03 m) ne permettent pas de comprendre à quel élément de construction du projet ou du bâtiment elles se
rapportent en raison de l’absence d’indications claires sur le plan de
l’architecte.
b) Le dossier de la demande de permis de construire
a été mis à l'enquête publique du 25 octobre au 25 novembre 2013 et n'a pas soulevé d'opposition. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la
municipalité le 14 novembre 2013 la synthèse des différentes autorisations
cantonales et préavis requis par le projet. Le Service immeubles, patrimoine et
logistique (ci-après : SIPAL), section Monuments et Sites, a délivré un
préavis négatif. Il relevait que l'inventaire des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS) identifiait Cossonay comme une petite ville d'intérêt national
et que le bâtiment ECA 208 avait reçu une note *3* lors de la révision du
recensement architectural de la Commune de Cossonay en début 2013. D'importance
locale, le bâtiment méritait d'être conservé, des transformations pouvant être
envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas les qualités spécifiques du
bâtiment. La section relevait que la nécessité de démolir la charpente
existante n'était pas démontrée et préavisait négativement à la demande de
permis de construire pour ce motif.
c) Des discussions sont intervenues entre la
municipalité et la section Monuments et Sites du SIPAL, qui a maintenu son
préavis négatif en soumettant cette question à l'arbitrage de la municipalité. En
date du 23 décembre 2013, la municipalité a délivré le permis de construire à Henry
Müller en s’écartant du préavis du SIPAL.
C.
Au mois d'avril 2014, Henry Müller s'est adressé à la municipalité pour
modifier les plans des aménagements extérieurs en vue de créer une troisième
place de stationnement à la place de l'ancien rural situé dans le prolongement
de la toiture. La municipalité a toutefois refusé la modification sollicitée
par décision du 16 avril 2014. Au mois d'août 2014, Henry Müller a présenté une
nouvelle demande pour modifier les aménagements extérieurs en vue de la
création d'une troisième place de stationnement. Sa proposition a été refusée
par la municipalité en date du 21 août 2014.
D.
Par décision du 22 octobre 2014, la municipalité a ordonné la suspension immédiate des travaux à la suite d'un constat selon lequel la toiture avait
été surélevée d'environ 1,20 m par rapport à l'état existant et aux plans de la
demande de permis de construire. En date du 9 novembre 2014, Henry Müller a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contestant
les griefs soulevés concernant la surélévation de la toiture (dossier
AC.2014.0381). Une demande de permis de construire complémentaire, intégrant
les modifications intervenues par rapport au permis de construire, a été
déposée le 26 février 2015 par le recourant et l'instruction de la cause a été
suspendue jusqu'à droit connu sur cette nouvelle demande.
E.
La demande complémentaire a pour but de régulariser la surélévation de
la toiture; elle porte en outre sur la création d’une troisième place de parc.
La demande a été mise à l'enquête du 24 avril au 26 mai 2015. La commission a formulé un préavis négatif en date du 29 avril 2015; elle a maintenu sa position
de ne pas accepter le rehaussement de la toiture réalisé en violation du permis
de construire ni la création de la troisième place de parc. La Centrale des autorisations CAMAC a transmis le 27 mai 2015 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités cantonales. La Section des Monuments et Sites du SIPAL a formulé un préavis négatif, elle a rappelé qu’elle
avait demandé la conservation de la charpente et qu’elle s’opposait à une
surélévation de la toiture de l’ancien du rural, inadéquate et dommageable pour
le site. L'enquête complémentaire a soulevé l'opposition d'Hélène Bertholet Jaques
et de Jean-Christophe Jaques le 21 mai 2015. En date du 16 juin 2015, la municipalité, en se référant au prévis de la commission, à l'avis de la Section Monuments et Sites du SIPAL et à l'opposition, a décidé de refuser le permis de
construire en vue de la surélévation de la toiture et la création d'une place
de parc supplémentaire.
F.
a) Henry Müller a recouru auprès du tribunal le 15 juillet 2015 contre
cette décision. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la création
d'une troisième place de parc soit autorisée ainsi que la surélévation de la
toiture, telle que réalisée et telle que prévue par le dossier de l’enquête
complémentaire.
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours
le 11 août 2015 en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience le 24 août 2015 à Cossonay. Le compte-rendu résumé de l'audience est formulé dans les termes
suivants :
« L’inspection
locale commence sur la parcelle 121 dans le bâtiment ECA 208, du côté rue de la Placette. La visite des lieux commence par le logement situé dans la partie sud-ouest du
bâtiment; avant la visite du niveau des combles. L’architecte Diane Gaillard
explique sur une maquette à l’échelle 1 :100 les différences entre la
toiture existante et la nouvelle toiture, ainsi que l’emplacement de la panne
faîtière et de la ligne de faîte de la toiture existante et de la nouvelle
toiture. En montant au niveau des combles, le tribunal constate que les travaux
du gros œuvre sont terminés et que les dalles ont été coulées en béton; les
escaliers longeant le mur mitoyen sud-ouest permettent d’accéder jusqu’au
niveau des combles. Le tribunal constate la présence du puits de lumière au
niveau des combles et au niveau du 2ème étage. Au niveau des combles, on
observe dans le mur pignon l’emplacement de la panne faîtière de l’ancienne
toiture et la position de la nouvelle panne faîtière surélevée. On remarque
aussi les anciens chevrons de la toiture de la partie nord du bâtiment donnant
sur la rue du Temple. La surélévation de la toiture au niveau de la panne
sablière est plus importante qu’au niveau du faîte.
Le tribunal se
déplace dans le logement situé au nord-est, où l’état d’avancement des travaux
est identique. Au niveau des combles, le tribunal constate l’emplacement de
l’ancienne panne faîtière et celui de la nouvelle panne du faîte. La
surélévation de la toiture au niveau de la panne sablière est plus importante,
ce qui s’explique notamment par le retrait de la façade nord-ouest, donnant sur
la rue de la Placette. Les représentants de la municipalité et les recourants
donnent des explications sur le problème lié à la détermination du niveau 0.00 par le géomètre.
Au terme de la
visite des lieux, le tribunal se déplace dans la salle mise à disposition par
la municipalité dans le bâtiment de l’administration communale. Le tribunal
constate, après l’examen des plans de la première enquête et ceux de l’enquête
complémentaire, que les modifications de hauteur dans la toiture n’ont pas
entraîné une augmentation des surfaces habitables. En ce qui concerne le
règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions, les
représentants de la municipalité expliquent que le chapitre III du nouveau
règlement n’a pas été approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 28 octobre 2013, de sorte que les dispositions de l’ancien règlement de 1984 sur la
vieille ville seraient toujours applicables. Le tribunal demande à la
municipalité de produire la décision d’approbation du nouveau plan général
d’affectation.
Les représentants
de la municipalité expliquent qu’une étude détaillée est en cours sur le
périmètre de la vieille ville à la demande du Service du développement
territorial et que cette étude doit être présentée à un deuxième examen
préalable à ce service. A la suite du refus de l’adoption du chapitre III
concernant la vieille ville, le SIPAL a demandé que tous les projets de
construction dans le périmètre de la vieille ville lui soient soumis, comme une
mesure transitoire jusqu’à l’adoption du nouveau plan partiel d’affectation de
la vieille ville.
Les représentants
de la municipalité expliquent que la Commission consultative d’urbanisme, de même que le SIPAL, ont toujours insisté sur le maintien du gabarit et que les
recourants devaient être au courant de cette exigence primordiale pour la commune.
Les recourants
précisent qu’ils ont été trompés sur le niveau 0.00 indiqué par le géomètre lors de la séance de chantier et qu’ils se sont rendu compte après coup que le
niveau des dalles était trop élevé par rapport au faîte existant, ce qui a nécessité
la surélévation de la toiture.
Les représentants
de la municipalité ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été informés
préalablement à la décision du maître de l’ouvrage de surélever la toiture. Ils
expliquent aussi qu’ils exigent toujours le maintien du gabarit des toitures
dans le périmètre de la vieille ville et qu’une intervention avait été faite
dans ce sens pour des travaux ne respectant pas cette exigence sur un bâtiment
situé à la rue du Four.
Les représentants
des recourants soutiennent de leurs côtés que les toitures présentent des
formes hétéroclites et diverses dans le périmètre de la vieille ville et que la
modification apportée par rapport au projet autorisé par le permis de
construire de 2013 n’altère pas fondamentalement le site, même si celui-ci est
inscrit à l’inventaire ISOS.
La question de la
note au recensement architectural du bâtiment ECA 208 est abordée. Il
semblerait que la partie du bâtiment donnant sur la rue du Temple a été
recensée en note 3 et que la partie rurale donnant sur la rue de la Placette en note 4 ; mais le bâtiment aurait été entièrement réévalué en 2013 et la note
3 aurait été attribuée à l’ensemble du bâtiment. Il semblerait que les
propriétaires n’ont pas été informés des modifications concernant la note apportée
au recensement architectural. Le tribunal interpellera le SIPAL sur la question
de la note au recensement architectural. Les recourants soutiennent que tant la
note au recensement architectural que l’inventaire ISOS n’ont pas d’effets
juridiques contraignants et que seule la réglementation communale fait foi pour
déterminer si les travaux de l’enquête complémentaire sont admissibles. De son
côté, la municipalité estime avoir fondé sa décision sur l’avis de spécialistes
de la Commission consultative d’urbanisme et du SIPAL et qu’elle respecte la
marge d’appréciation qui lui est reconnue en matière d’intégration et
d’esthétique des constructions.
La municipalité
produit une lettre du voisin Richard Galantay du 13 août 2015 et le recourant produit une documentation concernant les interventions du SIPAL, notamment par
rapport à un bâtiment recensé en note 2 à l’Avenue Secrétan 13 (Pavillon
Bellevue) à Lausanne, ainsi qu’un extrait de la demande de permis de construire
du nouveau siège du CIO à Lausanne, situé à proximité directe du château de
Vidy, également recensé en note 2. Le recourant relève que le SIPAL a donné des
préavis positifs dans ces deux affaires.
De son côté, la municipalité
produit le nouveau projet de règlement du plan partiel d’affectation de la
vieille ville dans son état actuel, ainsi que le règlement de la commission
consultative en matière d’architecture et d’urbanisme."
c) Le recourant s'est déterminé sur le compte-rendu
de l'audience en date du 10 septembre 2015. Il a en outre produit, à la demande du tribunal, trois plans des coupes indiquant très clairement les
modifications apportées par rapport aux plans ayant fait l'objet du permis de
construire principal. Le recourant a en outre produit les procès-verbaux de
chantier n° 1 à 5.
G.
En date du 23 septembre 2015, le recourant a fait état d'un dommage
provoqué par les orages à la toiture provisoire en pavatex en soulignant qu'il
existe une véritable urgence dans le traitement du dossier pour éviter de
nouveaux dégâts en toiture.
La municipalité s'est déterminée le 5 octobre 2015; elle a produit des pièces complémentaires le 19 octobre 2015 sur lesquelles le recourant s'est déterminé le 22 octobre 2015.
1.
Déposé en temps utile et selon les formes requises par l’art. 79 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) La préservation de la nature, des sites et des monuments concourt à
réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement
harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Ce but est détaillé par
l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT. Le législateur
fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation doivent non seulement
délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à
protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la protection
du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les
objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que
des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition
met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire, à savoir qu'il
existe dans le territoire des espaces, des objets dont la société ne peut pas
disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui
appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa
mémoire collective (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique
pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de
l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT
mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont
l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets
concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie
constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont
les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit
alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un
intérêt strictement financier (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, no 7).
b) La mise en
œuvre des mesures de protection prises en application de l'art. 17 LAT se
heurte à la fragilité de l'intérêt public à la protection du patrimoine. La
mise sous protection a en principe pour effet de soustraire les parcelles
concernées à une utilisation économique ou du moins d'en réduire les
possibilités d'utilisation. La mise en place de mesures de protection nécessite
donc une volonté politique claire et forte qui leur assure une légitimité
suffisante; c'est la raison pour laquelle la loi sur la protection de la
nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) place la compétence de prendre des mesures de
protection dans les attributions de l’autorité cantonale, qui bénéficie de la
distance nécessaire pour faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts
locaux particuliers. Ces considérations sur la fragilité de la mise en œuvre de
l'intérêt public à la protection du patrimoine ont justifié les facultés
d'intervention offertes aux organisations à but idéal dont le but statutaire
se rapporte à la protection du patrimoine (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos
15 à 18). C’est pourquoi l’art. 90 LPNMS accorde aux associations d'importance
cantonale, qui se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de
cette loi (arrêt AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 1).
c) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent
prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,
les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.
c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des
ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions
et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.
1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels
ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT,
mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17
al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés
tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,
consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la
mesure que le législateur fédéral a envisagé en premier lieu. Non seulement
elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son
régime, mais elle assure également la coordination avec les autres intérêts à
prendre en considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 74).
La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas
certaines utilisations, car la mesure de protection peut se superposer aux
autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.
Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,
malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope
bénéficient des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la
parcelle (Moor, Commentaire LAT,
art. 17, no 75).
En ce qui concerne les autres
mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la
variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la
protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa
1er (Moor, Commentaire LAT, art.
17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la
mesure de protection nécessite d'imposer une obligation de faire, notamment
l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de
restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur
(Moor, Commentaire LAT, art. 17,
no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT,
les inventaires et classements prévus par la LPNMS, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par
la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers
ainsi que les mesures provisionnelles (Moor,
Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).
3.
a) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence
d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à
l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions
relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours
d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection
(art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des
dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi
qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le
canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de
l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les
sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles
méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al.
2 let. c LATC). Par ailleurs, l'art. 86 LATC comporte une « clause
d’esthétique », qui invite la municipalité à veiller à ce que les
constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1), et lui attribue la compétence de refuser le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de
nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Cette disposition fait donc partie des autres mesures réservées par
l’art. 17 al. 2 LAT pour protéger les localités typiques.
b) La LPNMS fait aussi partie des mesures réservées
par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de
la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,
localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières
et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46
LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la
protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un
inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des
antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un
objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut
prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47
LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la
condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du
classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments
historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la
protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant
prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
c) Le choix de la mesure de protection dépend des
objectifs de planification ou de conservation recherchés et des
caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du
principe de proportionnalité. Selon l’art. 4 LATC, lorsque plusieurs mesures
permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le
moins les intéressés. Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner
des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée
illimitée (art. 27 LPNMS), les obligations d’entretien à charge du propriétaire
(art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles
impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les
mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause
d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de
conservation recherchés (voir notamment les arrêts AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 3d; AC.2006.0162 du 31 janvier 2008 consid. 2c/dd; AC.2005.0048 du 8 février 2006, consid. 2d; AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 2b; AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, consid. 2d; AC.2001.0220 du 17 juin 2004 consid. 3c/dd/ccc; et AC.2000.0122, du 9 septembre 2004 consid. 3d).
4.
a) En l’espèce, la Ville de Cossonay est inscrite à un inventaire
fédéral d’objets d’importance nationale au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451).
L’annexe à l’ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), répertorie la ville
de Cossonay comme site construit d’importance nationale. La vieille ville de Cossonay
fait ainsi partie des "localités
typiques, lieux historiques, et monuments naturels ou culturels", pour
lesquels les cantons doivent prévoir des mesures de protection en application
de l’art. 17 al. 1 let. c LAT.
b) La Commune de Cossonay a adopté un règlement sur le plan général d'affectation et la police des
constructions le 18 janvier 1982, règlement qui a été approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 août 1984 (ci-après : RPA). Un nouveau règlement sur le plan
général d'affectation et la police des constructions a été adopté par le
Conseil communal le 8 octobre 2013, et approuvé préalablement par le département
compétent le 13 mars 2014. Ce règlement reprenait à son chapitre 3 les mêmes
dispositions que celles du règlement de 1984 concernant la vieille ville, mais
ce chapitre 3 n'a pas été adopté par le Conseil communal lors du vote de la
séance du 28 octobre 2013, de sorte que seules les règles du RPA de 1984 sont
applicables. Ces dispositions chargent la municipalité de prendre l'avis de
personnes compétentes en matière de constructions et d'urbanisme pour toutes
les constructions et reconstructions importantes prévues dans la zone (art. 7
RPA); elles règlementent l'ordre contigu et non contigu (art. 8 RPA) et fixent
la hauteur des façades à la corniche à dix mètres au maximum (art. 9 RPA). Le
nombre d'étages est limité à trois sous la corniche, rez-de-chaussée compris,
les combles pouvant être habitables sur un seul étage (art. 10 RPA). L'art. 11
RPA fixe les modes de couvertures des toitures en tuiles plates du pays, en
fixant une pente des toitures comprise entre 60 et 90%. L'art. 12 RPA fixe une
règle particulière d'intégration des constructions dans le site de la vieille
ville formulée dans les termes suivants :
"Art. 12
Les
transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser aux
constructions existantes. Les caractéristiques importantes et la volumétrie des
constructions anciennes serviront de références aux constructions nouvelles.
L'orientation dominante des faîtes
et les pentes des toitures anciennes seront respectées."
Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que
de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de
celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des
exigences spécifiques accrues d'intégration et font partie des mesures que les
communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les
paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens
de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d, AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères
résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,
l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle
résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les
impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée
(arrêts AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
c) Par ailleurs, selon l’art. 30 RPNMS, le
département cantonal compétent établit le recensement architectural des
constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à
l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le
recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002,
comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note *1*
à la note *7*. La note *2* recense les monuments d’importance régionale qui ont
en principe une valeur justifiant un classement comme monument historique et ils
sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note *3* recense les objets
intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut
être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la
note *3*. Les bâtiments en note *3* ont été inscrits à l’inventaire jusqu’en
1987. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est
plus systématique. La note *4* est attribuée aux bâtiments bien intégrés par
leur volume, leur composition architecturale et souvent encore par leur
fonction. Ces bâtiments ne sont pas inscrits à l’inventaire, mais leur identité
mérite d’être sauvegardée car leur présence est déterminante pour l’image d’une
localité typique et ils sont constitutifs du site construit.
La jurisprudence a précisé que l’évaluation des
bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural constituait un
élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement
du territoire, notamment lors de l’adoption des zones à protéger prévues par
l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation de la valeur d’un bâtiment dans le
cadre du recensement architectural peut également entrer en ligne de compte
dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité
applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions.
Ainsi, le recensement architectural est un élément d’appréciation que les
communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération, d’une
part, dans la procédure de planification, lors de l’élaboration des plans
directeurs et des plans d’affectation comportant des zones à protéger au sens
de l’art. 17 al. 1 let. c LAT et, d’autre part, dans la procédure de permis de
construire, lorsqu'elles délivrent une autorisation de construire ou statuent
sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts notamment les arrêts
AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 4b; .2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du 31 juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, consid. 7c/cc, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005 consid. 2c; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c).
d) En l'espèce, le bâtiment historique (ECA 208)
fait partie du périmètre de la zone de vieille ville et il bénéficie de la note
*3* au recensement architectural (révision de 2013). Selon l'art. 12 al. 1 RPA,
les travaux de transformation touchant ce bâtiment doivent s'harmoniser aux
constructions existantes. Les caractéristiques importantes et la volumétrie des
constructions anciennes serviront de références aux constructions nouvelles.
Mais pour s'harmoniser aux constructions existantes, les transformations
doivent aussi nécessairement tenir compte des caractéristiques importantes et
de la volumétrie des constructions anciennes. L'art. 12 RPA n'exige pas le
maintien du gabarit contrairement aux dispositions caractéristiques de ce type
de zone comme par exemple l'art. 7 régissant la zone de protection du centre
historique de la Ville de Morges qui précise expressément que les constructions
doivent être maintenues dans leur gabarit, actuel (voir sur ce point l'arrêt
AC.2013.0305 consid. 4d). De même, le plan d'extension partiel du Village de
Cuarny prévoit pour les bâtiments à conserver une obligation stricte de
maintien des gabarits de toiture en précisant expressément que la hauteur des
faîtes et le niveau des corniches ou des chéneaux ne peuvent être modifiés
(voir par exemple arrêt AC.2011.0014 du 30 septembre 2014, consid. 2).
Les travaux réalisés par le recourant comportent une
modification non négligeable du gabarit de la toiture. En plan, la ligne de
faîte a été déplacée en direction du nord-ouest sur la rue de la Placette, d'une distance de 60 cm en limite de la parcelle n° 120 et de 1.27 m en limite de la parcelle n° 122. De même, la corniche de la toiture donnant sur la rue de la Placette a subi une modification relativement importante par la création d'un angle rompant
la ligne de la corniche et un débordement d'un mètre environ en plan. Cette
modification provoque un changement notable de l'aspect de la corniche depuis
la rue de la Placette par la création d'un élément en biais qui remonte sur le
bâtiment voisin de la parcelle n°122 depuis l'angle de rupture de la ligne de
corniche. Au niveau des dimensions, le faîte a été surélevé de 19 cm en limite de la parcelle n°120 et de 60 cm en limite de la parcelle n°122. La hauteur du
chéneau, mesurée à l'angle formé par la toiture et l'ancienne dépendance rurale
se prolongeant en limite de la parcelle n°120, est surélevée d'environ 92 cm alors que le niveau de la corniche en limite de la parcelle n°120 est augmenté de 1.48 m. Il résulte de ces modifications une altération notable de la qualité du site depuis la rue de
la Placette, notamment par la suppression du prolongement de la toiture
originale sur la dépendance rurale en limite de la parcelle n°120 et la
modification de la ligne de la corniche par la création d'un angle qui met en
évidence la surélévation de l'avant-toit en biais pour atteindre une hauteur
d'environ 1.50 m. (1.48m) en limite de parcelle, sur le bâtiment voisin au nord
(parcelle 122); il ne s’agit pas d’une modification de minime importance du
gabarit. Les travaux réalisés par le recourant entraînent clairement une
dégradation de la qualité du site, en particulier une coupure de la ligne
formée par la corniche avant travaux et une modification de la pente de la
toiture et du gabarit général de l’ensemble, qui présentait pourtant une forme
harmonieuse s’intégrant dans le site de la rue de la Placette et la vieille ville.
5.
a) Il convient dès lors de déterminer si ces modifications sont
compatibles avec les exigences de l'art. 12 RPA, étant entendu que cette
disposition n'exige pas le maintien du gabarit des bâtiments existants. On
rappelle que cette règle pose deux exigences concernant les travaux de
transformation, à savoir: l'obligation de s'harmoniser aux constructions
existantes, d'une part et, d'autre part, d'utiliser les caractéristiques
importantes et la volumétrie des constructions anciennes comme références.
b) En l'espèce, la construction voisine au nord
(bâtiment ECA 207) sur la parcelle n°122 présente un gabarit en façade
nord-ouest plus élevé que celui de la construction transformée du recourant. Le
bâtiment (ECA 207) comporte en effet deux niveaux habitables sur le
rez-de-chaussée avec un balcon sous la corniche au deuxième étage. Sur le côté
sud, la façade nord-ouest de la construction existante (parcelle n°120 bâtiment
ECA 209) est implantée largement en retrait du front de rue et même de la façade
nord-ouest du bâtiment du recourant. Ce bâtiment, construit en forme de « L »,
présente des caractéristiques volumétriques plus importantes que la
construction du recourant, avec un gabarit de hauteur à la corniche
correspondant à trois niveaux habitables. On remarque également en façade
nord-ouest l'existence d'un balcon au dernier niveau habitable sous la corniche,
qui semble servir de coursive. Le bâtiment construit sur la parcelle n°120 est
très nettement séparé visuellement et structurellement du bâtiment du recourant
par une cour intérieure arborisée. Il n'y a pas de bâtiment dans le voisinage
direct de la parcelle n°121 du recourant qui présente des caractéristiques semblables
d'un ancien rural avec le prolongement d'une dépendance rurale jusqu'à la
limite du domaine public. Les photographies montrent que le gabarit et la
volumétrie de la construction existante présentent des proportions qui
s'intègrent harmonieusement dans ce contexte bâti qui manque d'unité; l'inspection
locale ainsi que les photographies réalisées au moment de l'ordre d'arrêt des
travaux, montrent clairement une détérioration de cette qualité d'intégration. D'une
part, la cassure de la ligne de corniche et l'important rehaussement du niveau
de la corniche en contigüité avec le bâtiment de la parcelle n°122, et d'autre
part, la rupture de la continuité de la toiture sur la dépendance rurale en
limite de la parcelle n°120, altèrent clairement la qualité du site construit.
c) En revanche, la surélévation de la toiture au
niveau du faîte n’est pas manifestement contraire aux caractéristiques
importantes essentielles et à la volumétrie des constructions anciennes, qui
présentent une certaine diversité au sein de la vieille ville de Cossonay. On
ne retrouve pas en revanche une cassure de la ligne de corniche comparable dans
les autres constructions anciennes de la vieille ville. Sans doute, la façade
nord-ouest du bâtiment ECA 208 du recourant présente un angle, mais la toiture existante
de ce bâtiment a été conçue de manière à absorber la pente due à cet angle avec
une ligne de corniche sans cassure montant légèrement en direction du bâtiment
de la parcelle n°122 et assurant un bel aspect et l’intégration de l’ensemble
dans le site. En définitive, le tribunal arrive à la conclusion que le
rehaussement de la toiture au faîte n'est en lui-même pas contraire aux
exigences relativement souples de l'art. 12 RPA, en ce sens que les
constructions existantes au nord et au sud présentent des caractéristiques
différentes et qu'il est difficile de parler d'une absence d'harmonie avec les
constructions existantes avoisinantes. En revanche, c'est la conception de la
surélévation de la corniche avec son ravancement et la rupture de la ligne de
corniche qui provoque un aspect ne respectant pas les caractéristiques
essentielles des constructions anciennes. La rupture de la continuité de la
pente sur la dépendance rurale longeant la parcelle n°120 aggrave le défaut
d'intégration du bâtiment transformé. Pour cette raison, la décision municipale
refusant le permis de construire se justifie et n’est pas contraire à l’art. 12
RPA. Le fait que cette décision doive être confirmée ne préjuge pas de la
question du rétablissement de la situation réglementaire, qui doit prendre en
compte l’application du principe de proportionnalité sur lequel la municipalité
ne s’est pas encore prononcée.
Le tribunal rappelle à cet égard que l’ordre de
démolir une construction ou un ouvrage pour lequel une autorisation ne peut
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.
365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et
AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
Dans l’application du principe de proportionnalité,
l’autorité municipale doit tenir compte du fait que le respect du gabarit
existant n’est pas exigé par l’art. 12 RPA et que ce gabarit ne permettrait
plus l'accès au niveau des combles en raison d'une hauteur insuffisante sur
l'escalier réalisé en béton et entraînerait vraisemblablement des frais
d'adaptation disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. L’autorité
doit également élucider dans ce cadre la question de la détermination du niveau
0.00 et des contrôles à réaliser en cours d’exécution des travaux en vertu des
art. 124 à 128 LATC et de l’art. 77 du règlement d’application du 19 septembre
1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV
700.11.1).
En ce qui concerne les modalités du rétablissement
de la situation réglementaire, la jurisprudence fédérale a précisé que le
concours de l’administré est en principe requis, afin qu’il présente lui-même
des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions
émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de
recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles
qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de
rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas
aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108
Ia 216 et 107 Ia 19). Le tribunal pourrait ainsi être amené à rechercher, dans
un recours portant sur l’ordre de remise en état, quelle mesure serait la moins
incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui
prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux. C’est pourquoi,
l’autorité de recours peut être amenée à rechercher d’office quelles mesures seraient,
d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument
indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF
107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Mais cette question sort de l’objet du recours
puisqu’elle na pas été traitée par la municipalité dont la décision reste
réservée à cet égard. Le recours doit donc être rejeté en ce qui concerne le
refus du permis pour les travaux de transformation.
6.
Le recourant a contesté aussi le refus municipal d'autoriser une troisième
place de stationnement dans l'aire de prolongement de l'habitat compris entre
la rue de la Placette et la façade des logements prévus. A cet égard, les
prolongements extérieurs des deux logements présentent une importance qui
participe à la préservation de la qualité du site construit. Or, l'aménagement
d'une place de stationnement supplémentaire engendrerait une sur-occupation de
l'espace extérieur pour les voitures au détriment des aires de prolongement
extérieures des logements. Le refus municipal se justifie donc pleinement et la
décision de la municipalité doit être aussi confirmée sur ce point.
7.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant
qu’il est formé contre la décision de la municipalité du 16 juin 2015 refusant le permis de construire portant sur la surélévation de la toiture et la
création d'une place de parc supplémentaire sur la parcelle n°121
(AC.2015.0174), doit être rejeté et la décision maintenue. L’arrêt ne préjuge
pas de la question du rétablissement de la situation réglementaire, qui reste
réservée. Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et
dépens (art. 90 et 99 LPA-VD). Dès lors que la décision municipale doit être
confirmée et le recours rejeté, les frais de justice ainsi que les dépens
doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
b) En ce qui concerne le recours contre l'ordre
d'arrêt des travaux (AC.2014.0381), ce dernier apparaît mal fondé dès lors que
le recourant avait engagé des travaux non-conformes au permis de construire. La
procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure relative à
l'enquête complémentaire. Il résulte de cette procédure que l'ordre d'arrêt des
travaux est conforme à l’art. 127 LATC et se justifiait. Il doit donc être
confirmé, et le recours également rejeté sur ce point, les frais et les dépens
étant à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A.
Recours du 9 novembre 2014 contre l'ordre d'arrêt des travaux du 22 octobre 2014 (AC.2014.0381)
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision de la Municipalité de Cossonay du 28 avril 2014 ordonnant l'arrêt des travaux est maintenue.
III. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et il n'est
pas alloué de dépens.
B. Recours
du 15 juillet 2015 contre la décision du 8 juin 2015 refusant le permis de construire complémentaire concernant la surélévation de la toiture et la création
d'une place de parc supplémentaire (AC.2015.0174)
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision de la Municipalité de Cossonay du 16 juin 2015 est maintenue
III. Un émolument de
justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant Henry Müller.
IV. Le recourant Henry
Müller est débiteur de la Commune de Cossonay d'une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.